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21/02/2006 | CEDH | N°28602/95

CEDH | AFFAIRE TUM HABER SEN ET CINAR c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TÜM HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIE
(Requête no 28602/95)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
En l'affaire Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TÜM HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIE
(Requête no 28602/95)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
En l'affaire Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28602/95) dirigée contre la République de Turquie et dont les requérants (un syndicat, le Tüm Haber Sen, et un ressortissant dudit Etat, M. İsmail Çınar) avaient saisi la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission ») le 21 août 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me D. Selimoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que la dissolution et la suspension des activités du Tüm Haber Sen constituaient une violation de leur droit à la liberté d'association énoncé par l'article 11 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement la chambre chargée d'en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
6.  Par une décision du 13 novembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8.  Le Tüm Haber Sen est un syndicat aujourd'hui dissous qui fut actif entre 1992 et 1995. La requête a été introduite par celui qui en était le président, İsmail Çınar, ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Istanbul.
A.  Les circonstances de l'espèce
9.  Le 16 janvier 1992, le Tüm Haber Sen fut fondé par le dépôt de la déclaration de sa fondation auprès de la préfecture d'Istanbul en application de l'article 51 de la Constitution. Dans ses statuts était notamment invoqué le droit de conclure des conventions collectives. Les fondateurs du Tüm Haber Sen étaient 851 agents contractuels du secteur public qui travaillaient dans le domaine des communications, notamment auprès des services postaux (PTT) et téléphoniques (Türk Telecom). Au moment de sa dissolution le syndicat comptait 40 000 membres et 55 sections locales.
10.  Le 20 janvier 1992, la préfecture d'Istanbul sollicita auprès du parquet de Şişli la suspension des activités et la dissolution du Tüm Haber Sen au motif que les fonctionnaires d'Etat ne pouvaient fonder des syndicats. Dans sa plainte, elle invoquait l'article 51 de la Constitution ainsi que l'article 1 de la loi no 2821 sur les syndicats et les articles 22 et 27 de la loi no 657 sur les fonctionnaires d'Etat.
11.  Dans un acte daté du 3 février 1992, le procureur de la République requit, devant la quatrième chambre civile du tribunal de grande instance de Şişli, la suspension des activités et la dissolution du syndicat au motif que, selon le droit positif, les fonctionnaires d'Etat, soumis à la loi no 657, n'étaient pas autorisés à fonder des syndicats.
12.  Dans leurs observations écrites soumises au tribunal de grande instance le 26 mars 1992, les représentants du syndicat soutinrent que les dispositions juridiques en vigueur n'interdisaient pas explicitement la fondation de syndicats par les fonctionnaires et qu'une entrave à l'exercice des droits syndicaux violerait les engagements internationaux de la Turquie, signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, des conventions de l'Organisation internationale du travail et de la Charte sociale européenne.
13.  Le 15 décembre 1992, le tribunal de grande instance prononça la suspension des activités et la dissolution du syndicat.
14.  Les représentants du syndicat se pourvurent en cassation.
15.  Le 14 février 1994, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par le tribunal de grande instance et renvoya l'affaire devant ce dernier. Dans les motifs de son arrêt, elle précisa que le fait que le terme « syndicat » figurait dans le titre de l'association ne faisait pas de celle-ci un syndicat dans le sens technique où elle serait autorisée à déclencher des grèves et à conclure des conventions collectives. Tout au plus cette association pouvait-elle être considérée comme une organisation professionnelle ayant pour objectif la protection des intérêts de ses membres travaillant dans un secteur déterminé.
16.  Devant le tribunal de grande instance, les représentants du Tüm Haber Sen plaidèrent que celui-ci devait être considéré comme un syndicat habilité à déclencher des grèves et à conclure des conventions collectives. Le 9 novembre 1994, le tribunal de grande instance, après avoir étudié les arguments avancés par les représentants du syndicat, maintint son jugement initial.
17.  Les représentants du syndicat se pourvurent de nouveau en cassation.
18.  Par un arrêt du 24 mai 1995, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation, statuant en dernier ressort, ordonnèrent la dissolution du Tüm Haber Sen. Elles considérèrent que la mise en pratique du droit de fonder des syndicats énoncé par la Constitution nécessitait l'adoption d'une loi-cadre. En l'absence d'un statut juridique prévu par la loi pour les syndicats de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, le syndicat requérant ne pouvait se prévaloir d'un statut légal. On ne pouvait davantage le considérer comme une association ou une quelconque formation professionnelle, puisque ses dirigeants le présentaient explicitement comme un syndicat à part entière. Malgré la ratification par la Turquie des conventions internationales du travail no 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et no 151 (concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique) le 12 juillet 1993, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation estimèrent que le syndicat ne pouvait s'appuyer sur les textes en question, ceux-ci n'étant pas d'application directe en droit interne et le législateur n'en ayant pas encore promulgué les lois d'application.
19.  L'arrêt fut notifié aux représentants du syndicat le 8 juin 1995.
20.  Entre le 26 juin 1995 et le 2 août 1995, toutes les branches et sections du Tüm Haber Sen furent dissoutes sur l'ordre du ministère de l'Intérieur.
B.  Le droit interne pertinent
21.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit :
Article 51  (avant la modification du 3 octobre 2001)
« Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer leurs droits et intérêts économiques et sociaux dans le cadre de leurs relations de travail.
Pour pouvoir fonder un syndicat ou une union syndicale, il suffit de remettre à l'autorité compétente désignée par la loi les informations et documents requis en vertu de la loi. Si elle constate l'illégalité de ces informations et documents, l'autorité compétente s'adresse au tribunal en vue d'obtenir la suspension des activités ou la fermeture du syndicat ou de l'union syndicale.
L'adhésion aux syndicats et la démission des syndicats sont libres.
Nul ne peut être contraint de se faire membre, de demeurer membre ou de démissionner d'un syndicat.
Les travailleurs et les employeurs ne peuvent être membres de plus d'un syndicat à la fois.
La possibilité de travailler en un lieu quelconque ne peut pas être subordonnée à la qualité de membre d'un syndicat de travailleurs ou à l'absence de cette qualité.
Pour pouvoir exercer des fonctions dirigeantes dans les syndicats ou dans les unions syndicales de travailleurs, il faut avoir travaillé effectivement comme salarié pendant dix ans au moins.
Les statuts, l'administration et le fonctionnement des syndicats et des unions syndicales ne peuvent être contraires aux caractéristiques de la République et aux principes démocratiques définis par la Constitution. »
Article 51  (tel que modifié par la loi no 4709 du 3 octobre 2001)
« Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d'y adhérer et de s'en retirer librement. Nul ne peut être contraint de se faire membre ou de démissionner d'un syndicat.
Le droit de fonder un syndicat ne peut être limité qu'en vertu de la loi et pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ou dans le but d'empêcher la commission d'un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et libertés d'autrui.
Les formes, conditions et procédures applicables à l'exercice du droit de fonder un syndicat sont fixées par la loi.
Il n'est pas permis d'être membre de plusieurs syndicats à la fois au sein d'un même secteur d'activité.
L'étendue des droits des agents publics n'ayant pas la qualité de salariés dans ce domaine, ainsi que les exceptions et limitations qui leur sont applicables, sont fixées par la loi d'une manière appropriée à la nature des services dont ils sont chargés.
Les statuts, l'administration et le fonctionnement des syndicats et des unions syndicales ne peuvent être contraires aux caractéristiques fondamentales de la République ni aux principes démocratiques. »
Article 53  (avant la modification du 23 juillet 1995)
« Les travailleurs et les employeurs ont dans leurs rapports mutuels le droit de conclure des conventions collectives de travail en vue de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail.
La loi détermine le mode de conclusion des conventions collectives de travail.
On ne peut conclure ni appliquer plus d'une convention collective de travail dans un même lieu de travail au cours d'une même période. »
Article 53  (tel que modifié par la loi no 4121 du 23 juillet 1995)
« Les travailleurs et les employeurs ont dans leurs rapports mutuels le droit de conclure des conventions collectives de travail en vue de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail.
La loi détermine le mode de conclusion des conventions collectives de travail.
Les syndicats et les unions syndicales que les agents publics visés à l'alinéa premier de l'article 128 seront autorisés à fonder entre eux, et qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas premier et deux du présent article ni à celles de l'article 54, peuvent s'adresser aux autorités judiciaires et engager des négociations collectives avec l'administration conformément à leurs objectifs au nom de leurs membres. Si les négociations collectives débouchent sur un accord, le texte de celui-ci est signé par les parties. Le texte de l'accord est soumis à l'appréciation du conseil des ministres pour pouvoir être mis en œuvre sur les plans légal et administratif. Si les négociations collectives ne débouchent pas sur la signature d'un accord, les parties signent un procès-verbal précisant les points d'accord et de désaccord, et celui-ci est soumis à l'appréciation du conseil des ministres. La loi détermine les procédures relatives à l'exécution du présent alinéa.
On ne peut conclure ni appliquer plus d'une convention collective de travail dans un même lieu de travail au cours d'une même période. »
Article 128
« Les fonctions essentielles, permanentes et durables requises par les services publics – que l'Etat, les entreprises économiques publiques et les autres personnes morales publiques sont tenus de fournir conformément aux principes généraux de l'administration – sont exercées par les fonctionnaires et autres agents publics.
La loi réglemente les qualifications, la nomination, les fonctions et attributions, les droits et obligations et les traitements et indemnités des fonctionnaires et autres agents publics ainsi que les autres questions se rapportant à leur statut.
La loi détermine spécialement les règles et modalités de formation des fonctionnaires supérieurs. »
22.  L'article 22 de la loi no 657 sur les fonctionnaires d'Etat du 14 juillet 1965, abrogé par l'article 5 du décret-loi no 2 du 23 décembre 1972, disposait que les fonctionnaires d'Etat étaient autorisés à fonder des syndicats et des organisations professionnelles et à y adhérer selon les modalités définies par des lois spéciales. Son deuxième alinéa disposait que lesdites organisations professionnelles étaient autorisées à défendre les intérêts de leurs membres devant les autorités compétentes.
L'article 1 de la loi no 4275 du 12 juin 1997 a redonné vie à ladite disposition, en l'entourant d'un certain nombre de modalités. Le texte dispose à présent :
« Les fonctionnaires d'Etat sont autorisés à fonder des syndicats et d'autres organisations professionnelles supérieures et à y adhérer selon les modalités définies par la Constitution et par des lois spéciales. »
Quant à l'article 27, il est ainsi libellé :
« Il est interdit aux fonctionnaires d'Etat (...) d'organiser la grève, de la déclarer ou d'en faire la propagande.
Les fonctionnaires d'Etat ne peuvent participer à une grève (...) ne peuvent soutenir ou provoquer la poursuite d'une grève. »
23.  L'article 2 de la Convention no 87 de 1948 (de l'Organisation internationale du travail) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical se lit comme suit :
« Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que le droit de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. »
24.  L'article 5 de la Charte sociale européenne se lit comme suit :
« Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
25.  Les requérants se plaignent de ce que la dissolution et la suspension des activités du Tüm Haber Sen aient été prononcées malgré l'applicabilité en droit interne des traités internationaux qui consacrent la liberté syndicale. Ils invoquent l'article 11 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à (...) la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l'ordre (...). Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
A.  Arguments des parties
26.  Les requérants soutiennent que la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, avait reconnu le statut d'association aux syndicats fondés par les fonctionnaires publics. Or, dans le cas d'espèce, le Tüm Haber Sen aurait été dépouillé de ce statut. Sa dissolution à la suite de la conclusion par lui d'une convention collective se résumerait en une méconnaissance de son droit à la liberté d'association, garanti par des traités internationaux auxquels la Turquie est partie.
27.  Pour sa part, le Gouvernement souligne en premier lieu que la législation turque, tout en reconnaissant aux salariés du secteur public la liberté de fonder des associations pour la défense de leurs intérêts, ne garantit pas dans le secteur public une liberté syndicale comprenant les droits de grève et de négociation collective. Il fait observer en second lieu que, devant les juridictions nationales, les représentants du syndicat ont avancé dès le début de l'affaire que leur association était un syndicat de salariés du secteur public et que la notion de syndicat comprenait les droits de grève et de négociation collective. Faisant référence aux arrêts Syndicat national de la police belge c. Belgique du 27 octobre 1975 (§ 39, série A no 19) et Schmidt et Dahlström c. Suède du 6 février 1976 (§ 34, série A no 21), il affirme que l'article 11 de la Convention ne garantit pas aux syndicats un traitement précis de la part de l'Etat, ni le droit de conclure des conventions collectives. Il soutient que ce qu'exige la Convention, c'est de permettre aux syndicats de lutter pour la défense des intérêts de leurs membres avec des moyens que l'Etat est libre de déterminer. Dans la présente affaire, la décision de dissoudre le Tüm Haber Sen aurait visé à empêcher une syndicalisation illégale, et l'ingérence serait justifiée au regard de l'article 11 § 2 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
28.  La Cour rappelle que l'article 11 § 1 présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect spécial de la liberté d'association (Syndicat national de la police belge, précité, § 38, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, § 39, série A no 20). Les termes « pour la défense de ses intérêts » qui figurent à l'article 11 § 1 ne sont pas redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de celui-ci, action dont les Etats contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement. Il doit donc être loisible à un syndicat d'intervenir pour la défense des intérêts de ses membres, et les adhérents individuels ont droit à ce que leur syndicat soit entendu en vue de la défense de leurs intérêts (Syndicat national de la police belge, précité, §§ 39-40, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, précité, §§ 40-41). L'article 11 ne garantit toutefois pas aux syndicats ni à leurs membres un traitement précis de la part de l'Etat, et il laisse à ce dernier le libre choix des moyens à employer pour assurer le respect du droit à être entendu (Syndicat national de la police belge, précité, §§ 38-39, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, précité, §§ 39-40, et Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 42, CEDH 2002-V).
29.  La Convention n'opère aucune distinction entre les attributions de puissance publique des Etats contractants et leurs responsabilités en tant qu'employeurs. L'article 11 ne fait pas exception à cette règle. Bien au contraire, son paragraphe 2 in fine implique nettement que l'Etat est tenu de respecter la liberté d'association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des « restrictions légitimes » s'il s'agit de membres de ses forces armées, de sa police ou de son administration.
L'article 11 s'impose par conséquent à l'« Etat employeur », que les relations de ce dernier avec ses employés obéissent au droit public ou au droit privé (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, précité, § 37).
2.  Application desdits principes au cas d'espèce
a)  Sur l'existence d'une ingérence
30.  Les requérants voient une atteinte à leurs droits découlant de l'article 11 de la Convention dans la suspension des activités et la dissolution du Tüm Haber Sen. Le Gouvernement plaide pour sa part l'absence d'ingérence, les juridictions ayant selon lui sanctionné le syndicat requérant au motif que celui-ci insistait sur ses capacités légales supposées à faire la grève et à mener des négociations collectives, attributs qui seraient étrangers au champ d'application de l'article 11 de la Convention.
31.  La Cour relève qu'à l'époque des faits les fonctionnaires ne disposaient pas d'un droit de fonder des syndicats et de s'y affilier. En effet, les chambres civiles réunies de la Cour de cassation ont interprété comme une interdiction le fait qu'un statut pour les syndicats de fonctionnaires n'avait été clairement prévu ni dans la Constitution ni dans la législation. En l'absence d'actes législatifs réglementant la mise en application des conventions internationales du travail no 87 et no 151, elles ont de même jugé insuffisante pour accorder le droit syndical aux fonctionnaires la ratification par la Turquie des textes en question.
32.  La Cour note aussi que lorsque les juridictions nationales ont examiné l'affaire et ont rendu leur décision portant dissolution du syndicat requérant, celui-ci n'avait ni mené de négociations collectives, ni conclu de conventions collectives, ni même déclenché une grève.
Il s'ensuit que le Tüm Haber Sen a été dissous au seul motif qu'il avait été fondé par des fonctionnaires et que ses membres étaient des fonctionnaires.
b)  Sur la justification de l'ingérence
33.  Pareille ingérence enfreint l'article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
34.  La Cour relève que l'ingérence litigieuse était conforme à la loi nationale telle qu'interprétée par les chambres civiles réunies de la Cour de cassation. La Cour peut aussi accepter que la mesure en question, pour autant qu'elle visait à empêcher une disparité entre la loi et la pratique, tendait à défendre l'ordre public.
35.  Quant à la nécessité d'une telle ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que des restrictions légitimes peuvent être imposées à l'exercice des droits syndicaux par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. Cependant, il faut aussi tenir compte de ce que les exceptions visées à l'article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d'association. Pour juger en pareil cas de l'existence d'une nécessité au sens de l'article 11 § 2, les Etats ne disposent que d'une marge d'appréciation réduite, laquelle se double d'un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, y compris celles d'une juridiction indépendante (voir, par exemple, Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
36.  Dans la présente affaire, l'argumentation du Gouvernement n'explique nullement en quoi l'interdiction absolue de fonder des syndicats qu'imposait le droit turc, tel qu'il était appliqué à l'époque, aux fonctionnaires et aux agents contractuels travaillant dans le secteur public des communications correspondait à un « besoin social impérieux ». Le seul fait que « la législation ne prévoyait pas une telle possibilité » ne saurait suffire à justifier une mesure aussi radicale que la dissolution d'un syndicat.
37.  La Cour estime qu'à l'époque des faits deux arguments au moins militaient en faveur d'une interprétation stricte de la limitation apportée à la possibilité pour les fonctionnaires de fonder des syndicats.
38.  D'abord, la Turquie avait déjà ratifié la Convention internationale du travail no 87. L'article 2 de cette convention reconnaît à tous les travailleurs, sans distinction entre la fonction publique et le secteur privé, le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier sans restriction. Si les juridictions turques ont finalement estimé qu'elles ne pouvaient appliquer cette disposition à la présente affaire, c'est au motif que le législateur turc ne s'était, à l'époque des faits, pas encore penché sur la mise en application de la Convention no 87.
39.  Ensuite, et même si la Turquie est l'un des deux seuls Etats (l'autre étant la Grèce) à n'avoir pas encore accepté d'appliquer l'article 5 de la Charte sociale européenne, le comité d'experts indépendants de celle-ci avait interprété ledit article – qui garantit à tous les travailleurs le droit de fonder des syndicats – comme visant également les fonctionnaires. La Cour ne peut que souscrire à cette interprétation émanant d'un comité particulièrement qualifié. Elle observe d'ailleurs que l'article 5 de la Charte sociale européenne prévoit des conditions à la possibilité de constituer des organisations syndicales pour les membres de la police et des forces armées. A contrario, cet article doit être regardé comme s'appliquant sans limitations aux autres catégories de fonctionnaires.
40.  Par conséquent, en l'absence d'éléments concrets propres à démontrer que la fondation du Tüm Haber Sen ou ses activités représentaient une menace pour la société ou l'Etat turcs, la Cour ne saurait admettre que le moyen tiré d'une interdiction simple par la loi puisse, à lui seul, rendre la dissolution du syndicat conforme aux conditions dans lesquelles la liberté d'association peut être restreinte. Faute de dispositions législatives claires en la matière à l'époque des faits et compte tenu de l'interprétation large que les juridictions ont donnée aux restrictions des droits syndicaux des fonctionnaires, l'Etat défendeur a manqué, à l'époque des faits, à son obligation positive de garantir la jouissance des droits consacrés par l'article 11 de la Convention. Ce manquement emporte violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 11
41.  Enfin, les requérants allèguent que les autorités nationales, lorsqu'elles se sont prononcées sur leur affaire, n'ont pas pris en considération les traités internationaux qui accordaient aux fonctionnaires le droit de fonder des syndicats. Ils invoquent l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 11. Aux termes de l'article 13 :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
42.  Eu égard toutefois à ses conclusions sur le terrain de l'article 11 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner séparément ce grief.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
44.  Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité en dépit du fait que, dans la lettre qui leur a été adressée le 2 juillet 1999, leur attention a été attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour, qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, en l'absence de réponse dans les délais fixés dans la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention combiné avec son article 11.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Jean-Paul Costa    Greffier adjoint  Président
ARRÊT TÜM HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIE
ARRÊT TÜM HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 28602/95
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 11 ; Non-lieu à examiner l'art. 13+11

Parties
Demandeurs : TUM HABER SEN ET CINAR
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-21;28602.95 ?

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