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21/02/2006 | CEDH | N°34482/97

CEDH | AFFAIRE BILEN c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BİLEN c. TURQUIE
(Requête no 34482/97)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bilen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J.

Borrego Borrego,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,  Après en avoir délibéré en chambre ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BİLEN c. TURQUIE
(Requête no 34482/97)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bilen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34482/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mehmet Bilen (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Sedat Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant alléguait en particulier qu’il avait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qu’il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation (article 5 § 3 de la Convention) et qu’il n’avait disposé d’aucune voie de recours afin de contester sa garde à vue (article 5 § 4 de la Convention).
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Le 7 juin 2005, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1960 et réside à Diyarbakır.
10.  Le 14 avril 1996, le requérant, qui possédait une fausse carte d’identité au nom de Şükrü Kul, fut appréhendé à Adana par des agents de police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté, lors d’un contrôle d’identité. Soupçonné de mener des activités en tant que membre d’une organisation armée illégale, Yekbun (le Parti unifié du peuple du Kurdistan), il fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite direction.
11.  Lors de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Adana, le requérant fut interrogé par les policiers. Selon l’intéressé, ceux-ci lui auraient infligé des mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux sur son appartenance présumée à l’organisation Yekbun.
12.  A la suite des interrogatoires de police, qui se déroulèrent jusqu’au 19 avril 1996, le requérant fut examiné par un médecin légiste dont le rapport faisait état de deux égratignures croûteuses, l’une d’environ 2 centimètres de long sur le poignet gauche et l’autre d’environ 0,5 centimètre sur le poignet droit. D’après le rapport, le requérant se plaignait aussi de douleurs au bras gauche et au dos.
13.  Toujours le 19 avril 1996, la police d’Adana livra le requérant à la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır.
14.  Après les interrogatoires effectués par la police de Diyarbakır, le requérant fut de nouveau examiné par un médecin légiste le 2 mai 1996. Aux termes du rapport établi par celui-ci, le requérant ne portait aucune trace de mauvais traitements.
15.  Le 2 mai 1996, lorsqu’il fit sa déposition devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur »   – « la cour de sûreté de l’Etat »), le requérant affirma qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Le procureur n’inscrivit pas les déclarations du requérant dans le procès-verbal.
16.  Toujours le 2 mai 1996, après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la même juridiction, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il répéta qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Dans le procès-verbal, le juge assesseur précisa que le requérant avait déclaré avoir signé ses aveux sous contrainte policière et qu’il les rétractait.
17.  Par acte d’accusation du 6 mai 1996, le procureur inculpa le requérant devant la cour de sûreté de l’Etat et requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, lequel réprime l’appartenance à une bande armée illégale pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
18.  Lors de la première audience, le requérant déclara, en présence du procureur de la République et des juges, qu’il avait été maltraité pendant sa garde à vue et qu’il avait dû signer sous la contrainte un texte de déposition. Le procureur et les juges du fond ne réagirent pas.
19.  Le 20 juin 1996, la cour de sûreté de l’Etat accorda au requérant la liberté provisoire.
20.  Finalement, par arrêt du 10 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant des accusations dirigées contre lui.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21.  Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitement imputables aux agents de l’Etat et les voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
22.  La notification de dérogation au sens de l’article 15 de la Convention faite par le Gouvernement le 6 août 1990 à l’article 5 de la Convention et ses modifications ultérieures sont exposées aux paragraphes 26 à 29 de l’arrêt Sadak c. Turquie (nos 25142/94 et 27099/95, 8 avril 2004).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
24.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme à cet égard que le requérant aurait dû déposer une plainte formelle auprès du parquet contre les policiers qui avaient accueilli sa déposition. Il lui aurait aussi été loisible de porter plainte auprès du ministère de la Justice contre le procureur qui a estimé que les allégations présentées par lui devant la cour de sûreté de l’Etat ne constituaient pas une plainte.
25.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
26.  La Cour rappelle que, pour se plaindre d’un traitement subi pendant une garde à vue, les moyens de droit pénal prévus en droit turc s’avèrent adéquats et suffisants aux fins de l’article 35 § 1. Ainsi, il peut s’agir du dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent (voir, par exemple, Şahmo, décision précitée, et Nimet Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001) ou de la formulation d’une doléance dans le même sens devant, notamment, un magistrat (voir, par exemple, Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), no 37088/97, 7 décembre 1999).
27.  En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la fin de sa garde à vue le requérant a affirmé devant les magistrats avoir été victime de torture (ce qu’il prétend) ou de contrainte (ce qui est inscrit dans les procès-verbaux) de la part des policiers en vue de lui faire signer une déposition. Par ailleurs, le requérant a formulé oralement devant les juges du fond une plainte explicite au sujet des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de la garde à vue. Ces déclarations coïncidaient sans conteste avec l’objet même de l’interdiction de la torture inscrite à l’article 243 du code pénal turc et, a fortiori, de la prohibition énoncée à l’article 3 de la Convention.
Dans ces circonstances, le requérant doit passer pour avoir soulevé devant les autorités judiciaires, ne fût-ce qu’en substance, un grief ayant trait aux contraintes dont il dit avoir été victime lors de sa garde à vue ; il convient donc de considérer qu’il a épuisé la voie pénale ouverte en droit turc. Or, en l’espèce, ni les juges du fond ni le procureur de la République n’ont cherché à vérifier les circonstances dans lesquelles le requérant avait signé ses déclarations à la police ou à déférer sa doléance au parquet compétent ratione loci.
28.  En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des recours internes.
29.  La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
30.  Le requérant affirme avoir subi des tortures lors de sa garde à vue de la part de fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il soutient en particulier que les agents de police, responsables de sa garde à vue et de son interrogatoire, l’ont soumis à des électrochocs et des jets d’eau froide. Lesdits policiers l’auraient également suspendu par les bras et menacé de mort.
31.  Le Gouvernement réfute cette thèse. Il fait observer que le requérant n’a pas suffisamment démontré devant les autorités judiciaires nationales la réalité des traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue.
32.  La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible des origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
33.  La Cour observe qu’en l’espèce le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez le requérant, lequel a été détenu pendant dix-huit jours, sans aucun contact avec un avocat. Or elle note que ces séquelles (des égratignures sur les deux poignets, des douleurs au bras gauche et au dos) correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements décrits par l’intéressé (notamment la pendaison par les bras).
34.  Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible, la Cour juge établi en l’espèce que les séquelles relevées dans le rapport médical du 19 avril 1996 ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
35.  Par ailleurs, le requérant, qui a été gardé à vue et interrogé pendant dix huit jours, privé de l’assistance d’un avocat et de tout contact avec l’extérieure, se trouvait dans une situation de nature à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’État (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII). La Cour estime dès lors que le traitement infligé au requérant était de nature à créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à briser éventuellement sa résistance physique ou moral. Du reste, la Cour rappelle qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne, porte atteinte à la dignité humaine (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38). Or, elle constate que le Gouvernement ne fait observer aucune circonstance pouvant justifier un tel traitement.
36.  La Cour conclut donc que le traitement subi en l’espèce par le requérant était inhumain et dégradant et qu’il y eu violation de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
37.  Le requérant se plaint en premier lieu de la durée excessive de sa détention avant d’être traduit devant un juge et allègue, sur ce point, une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint aussi de n’avoir disposé d’aucun recours lui permettant de faire contrôler par un juge la légalité des décisions du parquet ordonnant sa garde à vue. L’article 5, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Sur la recevabilité
38.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-respect du délai de six mois dans la mesure où le requérant, dont la garde à vue litigieuse a pris fin le 2 mai 1996, a introduit sa requête par une lettre datée du 13 septembre 1996 et reçue à la Commission le 4 novembre 1996.
39.  Le requérant fait observer qu’il a envoyé sa requête le 13 septembre 1996.
40.  La Cour rappelle que selon la pratique constante des organes de la Convention la date d’introduction d’une requête est celle de la date de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à la nature des griefs qu’il entend soulever (voir, par exemple, Papageorgiou c. Grèce, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, § 32). Dans la présente affaire, le requérant ayant accompli cette exigence par sa lettre du 13 septembre 1996, il convient de considérer qu’il a respecté le délai de six mois prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention.
Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
B.  Sur le fond
41.  Le Gouvernement soutient que la Turquie n’a pas enfreint l’article 5 §§ 3 et 4 puisqu’elle a usé de son droit de dérogation au titre de l’article 15 de la Convention.
42.  Aux termes de l’article 15 de la Convention,
« 1.  En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2.  La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3.  Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. »
43.  Le requérant estime que la dérogation en question ne s’applique pas aux mesures auxquelles il a été soumis.
1.  Article 5 § 3 de la Convention
44.  La Cour relève que les décrets-lois nos 424, 425 et 430 visés dans la dérogation du 6 août 1990 et la lettre du 3 janvier 1991 s’appliquent, d’après la description sommaire de leur contenu, à la seule région soumise à l’état d’urgence, dont la ville d’Adana, selon la dérogation, ne fait pas partie. Or l’arrestation et une partie de la détention du requérant, très exactement cinq jours, se sont déroulées à Adana.
45.  La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62). Dans ces circonstances, elle estime que la détention du requérant pendant cinq jours à Adana sans être traduit devant un magistrat, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes, a enfreint l’article 5 § 3.
46.  Quant à la détention du requérant à Diyarbakır, ville qui, à l’époque des faits, faisait partie de la région soumise à l’état d’urgence, la Cour rappelle qu’elle a déjà relevé, dans son arrêt Aksoy la gravité manifeste du problème terroriste dans le Sud-Est de la Turquie et les difficultés éprouvées par l’Etat pour prendre des mesures permettant de le combattre efficacement. Elle a considéré à cet égard que l’ampleur et les effets particuliers de l’activité du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans cette région y avaient créé un « danger public menaçant la vie de la nation » (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2281, § 70). Elle n’aperçoit aucun élément lui permettant de distinguer, sur ce point, l’affaire Aksoy de la présente espèce.
47.  Quant à la question de savoir si ces mesures étaient strictement exigées par la situation, la Cour se réfère à ses constats faits dans l’arrêt Aksoy (précité, p. 2283, § 83) et Demir et autres c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 55) selon lesquels l’intéressé n’avait pas joui de garanties suffisantes contre les comportements arbitraires et les détentions au secret : « la privation de l’accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami, et l’absence de toute possibilité réaliste d’être traduit devant un tribunal aux fins de contrôle de la légalité de sa détention, signifiaient que le requérant était complètement à la merci de ses gardiens ». Dans ces deux affaires, le Gouvernement n’avait pas présenté de raisons détaillées expliquant pourquoi la lutte contre le terrorisme dans le Sud-Est de la Turquie rendait impraticable toute intervention judiciaire.
48.  Sur ce point, la présente affaire ne diffère guère des affaires Aksoy ou Demir et autres.
49.  La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant dix-huit jours avant qu’il ne soit traduit devant un juge, même si l’on tient compte de la dérogation du Gouvernement.
50.  A la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2.  Article 5 § 4 de la Convention
51.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’efficacité requises par l’article 5 § 4. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2625, § 53 ; Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27, et Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 22, § 45). De plus, le recours prévu à l’article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ce qui suppose « que l’intéressé ait (...) l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté » (Winterwerp c. Pays-Bas arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, § 60).
52.  La Cour rappelle aussi son constat dans l’arrêt Sakık et autres c. Turquie (précité, § 53) quant à « l’absence d’exemple de personne en garde à vue ayant obtenu qu’un juge statuât sur la légalité de sa détention ou la libérât, à la suite d’un tel recours » dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat. Ce constat vaut également pour la présente espèce, dont les faits se sont déroulés à la même période que ceux de l’affaire Sakık et autres, c’est-à-dire avant la modification du code de procédure pénale turc en 1997.
53.  Pour ce qui est de la dérogation du gouvernement défendeur à l’article 5 en application de l’article 15 de la Convention, la Cour se réfère à sa conclusion figurant aux paragraphes 40-42 ci-dessus. Elle estime que les mêmes considérations, notamment celles concernant l’absence de garanties suffisantes contre les comportements arbitraires et les détentions au secret, sont valables pour le grief tiré de l’article 5 § 4 : une telle absence de garanties n’était pas strictement exigée par la situation.
54.  En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
56.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 4 025 dollars américains (USD), soit 3 212 euros (EUR), et un préjudice moral qu’il évalue à 35 000 EUR.
57.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
58.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour ne peut déceler aucun lien de causalité direct entre les violations constatées et le préjudice matériel invoqué par le requérant. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une indemnité à ce titre.
59.  Quant au dommage moral, la Cour estime que le requérant a sans nul doute souffert des suites de cette violation de la Convention. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 15 000 EUR et accorde cette somme à l’intéressé.
B.  Frais et dépens
60.  Le requérant demande 5 418 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions nationales et devant la Cour. Il ne fournit pas de justificatifs à l’appui de cette demande.
61.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
62.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
63.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;
ii.  1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT BİLEN c. TURQUIE
ARRÊT BİLEN c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 15-1) DEROGATION, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT


Parties
Demandeurs : BILEN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 21/02/2006
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34482/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-21;34482.97 ?

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