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21/02/2006 | CEDH | N°42593/98

CEDH | AFFAIRE MEMIS c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEMİŞ c. TURQUIE
(Requête no 42593/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
La présente version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 30 mai 2006.
STRASBOURG
21 février 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Memiş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrek

helidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint d...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MEMİŞ c. TURQUIE
(Requête no 42593/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
La présente version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 30 mai 2006.
STRASBOURG
21 février 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Memiş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42593/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yüsuf Memiş1 (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Depuis le 1er décembre 2003, le requérant est représenté devant la Cour par Me Hüseyin Tayfun, du barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents ainsi que par M. Erdoğan İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’homme au ministère des affaires étrangères à Ankara.
3.  Invoquant l’article 2 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13, le requérant se plaignait d’une atteinte injustifiée au droit à la vie de feu son fils, Mehmet Memiş, ainsi que de l’insuffisance de l’enquête pénale menée à ce sujet.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 6 mai 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Les parties n’ont pas déposé d’observations ultérieures sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
9.  Les 29 novembre et 8 décembre 2005 respectivement, le Gouvernement et la partie requérante firent parvenir des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
10.  Le requérant, M. Yüsuf Memiş2, est le père de Mehmet Memiş, décédé le 28 juin 1996, à l’âge de 16 ans.
A l’époque des faits, le requérant et sa famille résidaient au village de Selman (district d’Eğil, province de Diyarbakır).
11.  Le soir du 28 juin 1996, alertés de la présence des membres du PKK3 dans la zone, des soldats du poste de la gendarmerie du barrage de Dicle se déployèrent autour du village de Selman. Grâce à une caméra thermique placée sur la colline de Kubyat, les soldats parvinrent à repérer trois terroristes armés et le lieutenant, qui commandait la troupe, donna l’ordre d’ouvrir le feu.
Le fils du requérant, alors qu’il se trouvait sur le toit-terrasse de leur maison, fut touché par une balle, dont la provenance est controversée entre les parties.
Mehmet succomba à sa blessure avant d’arriver à l’hôpital.
12.  Le procès-verbal d’examen médico-légal dressé au lendemain de l’incident, fit état de ce que les diamètres d’entrée et de sortie de la balle mortelle confirmaient un tir à distance. Le dossier ne contient aucun résultat d’examen balistique de ces balles.
13.  Deux procès-verbaux, rédigés le 29 juin 1996 par la gendarmerie, firent état de ce que, la veille, des membres du PKK avaient attaqué le poste de gendarmerie. La troupe de la gendarmerie positionnée sur le mont de Kotasimak avait aussi essuyé des tirs de harcèlement en provenance de deux directions différentes. Face à la riposte des soldats, les terroristes avaient pris la fuite en tirant dans tous les sens ; c’est ceux qui s’étaient dirigés vers l’est du village de Selman qui ont fini par toucher Mehmet Memiş.
14.  A une date non précisée, une action publique fut intentée par le procureur de la République d’Eğil contre des présumés membres du PKK non identifiés, pour attaque armée contre des forces de l’ordre et pour le meurtre de Mehmet Memiş. Le requérant ne se constitua pas partie intervenante à cette procédure.
Le parquet d’Eğil se vit chargé d’informer tous les trois mois les autorités locales et départementales de la gendarmerie ainsi que la direction de la sûreté de Diyarbakır sur la progression de l’enquête. A ce sujet, la dernière correspondance versée au dossier date du 1er septembre 1999.
15.  Le 29 août 1996, le requérant déposa une plainte formelle devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, contre les gendarmes qu’il tenait pour responsables du décès de son fils. Dans sa plainte, il précisa qu’à ce jour, c’est le commandant de la troupe qui avait d’abord tiré deux coups de revolver et que les soldats de la troupe l’avaient suivi en ouvrant le feu vers le village avec des armes à longue portée. Il ajouta que, le lendemain de l’incident, le commandant du régiment de la gendarmerie de Diyarbakır ainsi que trois autres militaires lui avaient rendu visite pour présenter leurs condoléances, en laissant entendre que son fils avait été victime d’une bavure militaire.
16.  Le 21 février 1997, le procureur se déclara incompétent ratione materiae au profit du procureur de la République d’Eğil. Par une décision du 21 mars 1997, ce dernier déclina à son tour sa compétence et transmit le dossier au comité administratif de la sous-préfecture d’Eğil, en vertu de la loi sur la poursuite contre les fonctionnaires.
17.  Le 13 novembre 1997, se basant sur la version des faits qui ressort des documents émanant de la gendarmerie, y compris les déclarations du requérant et du commandant de gendarmerie, le comité administratif de la sous-préfecture d’Eğil rendit une ordonnance de non-lieu.
Cette ordonnance, qui selon toute vraisemblance n’a pas été notifiée au requérant, fut confirmée le 16 décembre 1997 par le tribunal administratif régional, saisi d’office.
Le 29 janvier 1998, le requérant fut convoqué par le greffe de ce tribunal, où on lui notifia, contre signature, la décision du 16 décembre 1997.
EN DROIT
18.  La Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1.  Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des faits ayant entraîné l’introduction de la présente requête, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.
2.  Le Gouvernement admet qu’en cas de mort d’homme survenue, l’insuffisance des investigations officielles sur les circonstances entourant un décès dénoncé emporte violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’obligation de protéger le droit à la vie et de mener des enquêtes effectives soit davantage respectée à l’avenir. Il note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès, tel que celui en cause dans la présente affaire, et d’accroître l’effectivité des enquêtes pénales y afférentes.
3.  En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42593/98, le Gouvernement offre de verser à titre gracieux au requérant M. Yüsuf Memiş4, une somme globale de 15 000 (quinze mille) livres sterling, comprenant les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en livres sterling sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu en vertu de l’article 39 de la Convention. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4.  Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de l’article 46 de la Convention, de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour améliorer la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
5.  Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
19.  De son côté, le représentant du requérant a fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentant de M. Yüsuf Memiş1, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 42593/98, en ce compris celle de verser au requérant une somme globale de 15 000 (quinze mille) livres sterling.
Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée et s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
20.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
21.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
1 Rectifié le 30 mai 2006. Le nom de Yüsuf Memiş était libellé « Yusuf Memiş ».
2 Rectifié le 30 mai 2006. Le nom de Yüsuf Memiş était libellé « Yusuf Memiş ».
3 Parti des travailleurs du Kurdistan
4 Rectifié le 30 mai 2006. Le nom de Yüsuf Memiş était libellé « Yusuf Memiş ».
ARRÊT MEMİŞ c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT MEMİŞ c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 42593/98
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : MEMIS
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-21;42593.98 ?

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