La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | CEDH | N°50125/99

CEDH | AFFAIRE DOGANAY c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DOĞANAY c. TURQUIE
(Requête no 50125/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Doğanay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,   

 J. Borrego Borrego,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cham...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DOĞANAY c. TURQUIE
(Requête no 50125/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Doğanay c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50125/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Süleyman Doğanay (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me F. Karakaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de la garde à vue (article 3 de la Convention) ainsi que de l’absence de recours pour s’en plaindre (article 13 de la Convention combiné avec son article 3).
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 4 juillet 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Le 7 juin 2005, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1982 et réside à Mardin.
10.  Le 25 mai 1998, vers 16 h 00, le requérant fut arrêté par des policiers et placé en garde à vue au commissariat de Kumkapı, à İstanbul. On lui reprocha une tentative de vol.
11.  Le requérant fut retenu jusqu’à minuit au commissariat de police puis fut conduit par des policiers à la Direction de la sûreté d’Eminönü. Selon le requérant, lors de l’interrogatoire au commissariat, les policiers lui infligèrent des mauvais traitements afin qu’il passe aux aveux. Il aurait notamment subi des injures, des coups de poing, des coups de bâton sur la plante des pieds et sur les mains.
12.  Le 26 mai 1998, le requérant fut ramené au commissariat de police de Kumkapı. Alors qu’il était en présence de son avocate, le requérant refusa de déposer au commissariat en invoquant l’article 135 du code pénal turc. Plus tard, dans la même journée, il fut traduit devant le procureur de la République d’İstanbul et dans sa déposition, il affirma qu’il avait tenté de voler une bicyclette, mais qu’il avait été appréhendé au même moment. Devant le procureur de la République, l’avocate du requérant allégua que son client avait subi de mauvais traitements lors de son interrogatoire par la police.
13.  Toujours le 26 mai, après l’avoir entendu, le juge du tribunal de paix d’İstanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif qu’il ne s’agissait que d’une tentative de vol.
14.  Par une lettre de la même date, l’avocate du requérant porta plainte auprès du procureur de la République d’İstanbul contre les agents de police responsables de l’interrogatoire de son client lors de sa garde à vue, auxquels elle reprocha de lui avoir infligé des mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Elle soutint notamment que le requérant avait été battu, menacé et qu’il avait subi des coups de bâton sur la plante des pieds et sur les mains.
15.  A la demande du parquet d’İstanbul, le 26 mai 1998, le requérant fut examiné par le médecin du bureau médico-légal d’İstanbul, dont le rapport fit état d’un hyperémie aux mains et des lésions épidermiques croûteuses anciennes sur le genou droit et sur la cheville gauche. Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail d’un jour.
16.  Le 10 février 1999, après avoir entendu les policiers mis en cause par le requérant, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que les symptômes décrits dans le rapport du médecin légiste auraient pu résulter de l’échauffourée lors de l’arrestation du requérant par le propriétaire du vélo et les tiers. Il en conclut qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes à l’appui des accusations portées à l’encontre desdits policiers.
17.  L’avocate du requérant fit opposition devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu contre l’ordonnance de non-lieu. Cette opposition fut rejetée le 23 mars 1999.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS À L’ÉPOQUE DES FAITS
18.  Le code pénal turc réprime les actes de torture (article 243) et les mauvais traitements (article 245) infligés par un agent public. Les procureurs ont le devoir d’examiner les allégations d’infractions graves qui parviennent à leur connaissance, même en l’absence de plainte.
19.  L’article 135 alinéa a) du code de procédure pénale interdit également la pratique de torture et de toute autre sorte de mauvais traitements aux fins de l’extorsion d’aveux.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20.  Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
21.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant aurait dû saisir les juridictions administratives et civiles compétentes pour statuer sur le bien-fondé d’une demande d’indemnisation dirigée contre l’administration et ceci indépendamment de l’issue de la procédure pénale.
22.  Le requérant conteste ces arguments.
23.  La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l’État ou à ses agents.
24.  Il est vrai que l’article 125 de la Constitution prévoit la possibilité pour une personne lésée par les agissements des agents publics de déclencher un contentieux administratif sur la base de la responsabilité objective de l’administration. Cependant, la Cour rappelle que l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les États contractants d’effectuer une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être rendue illusoire si pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 74). Cette considération s’applique également, sous l’angle de l’article 3, aux cas de mauvais traitements (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 61, CEDH 2000-VII). En conséquence, le requérant n’avait pas l’obligation d’intenter les procédures administratives et civiles susvisées. Il s’ensuit que l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
25.  La Cour constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
26.  Le requérant affirme avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police. Il prétend, en particulier, que les policiers le battirent, lui donnèrent des coups de bâton sur la plante des pieds et sur les mains. Ils l’injurièrent et lui tirèrent les cheveux.
27.  Le Gouvernement soutient que ces allégations de mauvais traitements sont dénuées de fondement. Il fait valoir que d’après le rapport médical, l’origine des lésions du requérant n’a pu être établie avec certitude comme étant survenue lors de sa garde à vue et qu’elle peut remonter à l’affrontement qui a opposé le requérant au propriétaire de la bicyclette.
28.  La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible quant aux origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont appuyées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
29.  En ce qui concerne plus précisément les allégations de mauvais traitements, elles doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, étant entendu que, pour l’établissement des faits à leur origine, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir, en dernier lieu, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).
30.  La Cour observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les fonctionnaires de police avaient amené le requérant dans le poste de police afin de l’interroger sur la tentative de vol. Il en résulte que pendant un laps de temps, à savoir près de huit heures, le requérant se trouvait sous le contrôle des policiers au commissariat. En outre, il n’est pas établi –vu notamment l’absence d’examen médical effectué au début de la garde à vue- que les traces en question sont dues à des actes des tiers survenus avant la garde à vue. Enfin, la Cour note que les séquelles retrouvées sur les mains du requérant, correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements décrits par l’intéressé (des coups de bâton sur les mains).
31.  Au vue de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible, la Cour juge établi en l’espèce qu’une partie des séquelles relevées dans le rapport médical du 26 mai 1998 ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
32.  Considérant, par ailleurs, l’âge mineur du requérant à l’époque et tenant compte du fait qu’il était privé de l’assistance d’un avocat durant la garde à vue au commissariat, situation de nature à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’État (İlhan, précité, § 63), la Cour estime que le traitement infligé au requérant était de nature à créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à briser éventuellement sa résistance physique ou morale. Du reste, la Cour rappelle qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne, porte atteinte à la dignité humaine (Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 38). Or, elle constate que le Gouvernement ne fait observer aucune circonstance pouvant justifier un tel traitement.
33.  La Cour conclut donc que le traitement subi en l’espèce par le requérant était inhumain et dégradant et constituait une violation de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3
34.  Le requérant dénonce l’absence de voie de recours interne effective pour se plaindre des mauvais traitements qu’il a subis lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.
35.  La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
36.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation. Il soutient que les allégations de mauvais traitements du requérant n’étaient pas suffisamment étayées devant le procureur et qu’après avoir examiné tous les éléments de preuve contenus dans le dossier, ce dernier a estimé qu’il n’était pas établi au-delà de tout doute raisonnable que les lésions résultaient de mauvais traitements lors de la garde à vue du requérant.
37.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus, ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et doit donc aussi être déclaré recevable.
B.  Sur le fond
38.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations imposées par cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103 ; et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).
39.  Eu égard à l’importance fondamentale de la prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, et à la situation particulièrement vulnérable des victimes, l’article 13 impose aux États une obligation de mener une enquête approfondie et effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Kaya, précité, § 107).
40.  Dans la présente affaire, le requérant a déposé plainte à l’encontre des policiers pour mauvais traitement lors de la garde à vue. Une information a été ouverte, mais a abouti à une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la cour d’assises de Beyoğlu. L’ordonnance rendue en conséquence a établi des symptômes de contraintes sur le corps du requérant, mais n’a pu établir que ces traces provenaient de mauvais traitements infligés lors de la garde à vue, ni l’identité des agents impliqués dans les événements dénoncés. Le procureur n’a pas estimé devoir commander des investigations complémentaires plus approfondies, ni même une expertise afin de vérifier les conclusions du rapport médical signalant des symptômes susceptibles de corroborer une partie des allégations du requérant. Il n’a par ailleurs pas estimé nécessaire d’entendre le propriétaire de la bicyclette, présent lors de l’arrestation du requérant, ni le médecin, ayant établi le rapport médical en question et ni l’avocat du requérant, qui était en contact avec ce dernier dès le lendemain de son arrestation. Le procureur s’est ainsi fermé la possibilité de faire la lumière sur l’origine des séquelles constatées chez le requérant.
41.  Il s’ensuit qu’en l’espèce, la voie pénale exercée n’a fourni au requérant aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives ou civiles, car dans l’une comme dans l’autre de ces procédures, il lui aurait fallu, au moins, prouver qu’il avait été victime de mauvais traitements lors de la garde à vue (Kılıç c. Turquie (déc.), no 35044/97, 1er avril 2003).
42.  Il y a eu donc en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
44.  Le requérant réclame 2 000 euros (EUR) au titre de préjudice matériel et 13 000 EUR pour dommage moral.
45.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46.  Le requérant n’ayant pas précisé la nature du dommage matériel subi consécutivement aux traitements qu’il dénonce, la Cour ne peut que rejeter la demande y relative. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer, en équité, 4 000 EUR au requérant pour le préjudice moral.
B.  Frais et dépens
47.  Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
48.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde 1 500 EUR au requérant, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
49.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT DOĞANAY c. TURQUIE
ARRÊT DOĞANAY c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 50125/99
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT


Parties
Demandeurs : DOGANAY
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-21;50125.99 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award