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21/02/2006 | CEDH | N°52165/99

CEDH | AFFAIRE CALISIR c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÇALIŞIR c. TURQUIE
(Requête no 52165/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çalışır c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    K. Traja
Mm

e L. Mijović,   MM. J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÇALIŞIR c. TURQUIE
(Requête no 52165/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çalışır c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    K. Traja
Mme L. Mijović,   MM. J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52165/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ahmet Turan Çalışır (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Alp Tekin Ocak et Me Oya Ersoy, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant alléguait avoir été soumis à de mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police. Il invoquait à cet égard l’article 3 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1950 et réside à İstanbul.
A.  Genèse de l’affaire
8.  Le 22 mai 1997, le requérant fût arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Istanbul. Le même jour, deux heures plus tard, le requérant fut autorisé à quitter la direction de la sûreté.
9.  Selon le requérant, les policiers l’auraient forcé à leur fournir des renseignements sur le trafic de stupéfiants, et sur son refus, lui auraient infligé des mauvais traitements.
B.  Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité
10.  Le 30 mai 1997, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Beyoğlu contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé des mauvais traitements afin d’extorquer des aveux et des renseignements. Il soutint notamment que les policiers l’avaient battu. Il ajouta que les policiers l’avaient empêché d’obtenir un certificat médical.
11.  A la demande du parquet, toujours le 30 mai 1997, le requérant fut examiné par le médecin de l’hôpital de Taksim dont le rapport fit état d’ecchymoses sur la face extérieure du nez, de douleurs subjectives du tissu de l’abdomen, de douleurs thoraciques accrues à la respiration et à la palpation, et de sensibilité du thorax. Le rapport précisa que de telles séquelles pouvaient « être occasionnées par un « choc traumatique tissulaire » (künt doku travması). Le médecin précisa par ailleurs que le rapport définitif ne pouvait être établi qu’après un examen de l’intéressé au bureau médico-légal.
12.  Plus tard, dans la même journée du 30 mai 1997, le requérant fut examiné par le médecin du bureau médico- légal de Beyoğlu, le médecin dressa un nouveau rapport confirmant les constatations contenues dans le premier. Il nota aussi que ces blessures nécessitaient un arrêt de travail de dix jours.
13.  Le 3 juin 1997, le parquet de Beyoğlu se déclara incompétent ratione loci pour examiner la plainte du requérant concernant les mauvais traitements dont celui-ci aurait été victime, et transmit le dossier au parquet de Fatih (İstanbul).
14.  Le 3 juillet 1997, le parquet de Fatih, après avoir relevé que les fonctionnaires de police avaient agi dans le cadre de leurs fonctions administratives, se déclara incompétent et transmit à la préfecture d’İstanbul le dossier concernant les dénonciations de mauvais traitements prétendument subis par le requérant afin que le conseil d’administration de la préfecture menât l’instruction préliminaire dans cette affaire.
En février 1999, un commissaire principal de police, désigné comme instructeur dans le cadre de cette enquête, entendit les trois policiers dont se plaignait le requérant. Ceux-ci affirmèrent qu’ils avaient amené le requérant au poste de police à la date indiquée, à la demande de leur commissaire, et que le requérant, après s’être entretenu avec leur commissaire pendant deux heures, était reparti.
15.  Le 7 avril 1999, le conseil administratif d’İstanbul conclut qu’il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires de police, au motif que l’un d’entre eux était décédé entre temps, et qu’il n’existait pas assez éléments de preuve pour accuser les autres. Il nota sur ce dernier point qu’un délai important s’était écoulé entre la date de l’arrestation du requérant et celle de son examen médical, ce qui empêcha d’établir un lien de causalité entre les traitements allégués et les symptômes constatées sur le corps du requérant.
16.  Par un arrêt du 11 janvier 2001, le Conseil d’Etat, saisi d’office du dossier, décida d’ajourner l’examen de l’affaire jusqu’à la prescription du délit reproché (à l’époques des faits, cinq ans à partir de la date du délit), en application de la loi no 4616, promulguée le 21 décembre 2000 et permettant l’ajournement et l’annulation de la procédure et des peines pour certaines infractions pénales. La procédure pénale fut définitivement éteinte en 2002.
II.  LE DROIT LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS À L’ÉPOQUE DES FAITS
17.  Le code pénal turc réprime les actes de torture (article 243) et les mauvais traitements (article 245) infligés par un agent public. Les procureurs ont le devoir d’examiner les allégations d’infractions graves qui parviennent à leur connaissance, même en l’absence de plainte.
18.  L’article 135 alinéa a) du code de procédure pénale interdit également la pratique de la torture et de toute autre sorte de mauvais traitements aux fins de l’extorsion d’aveux.
19.  A l’époque des faits incriminés, si l’auteur présumé d’une infraction était un agent de la fonction publique et si l’acte avait été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire était régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limitait la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales était du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l’intéressé), lequel était présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois l’autorisation de poursuivre délivrée, il incombait au procureur de la République d’instruire l’affaire.
Les décisions desdits comités étaient susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs ; lorsqu’un comité décidait de ne pas engager de poursuites (men’i muhakeme kararı), la saisine intervenait d’office.
EN DROIT
20.  Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
21.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur la suite à donner à cette affaire.
22.  Le requérant soutient avoir épuisé les voies de recours internes.
23.  La Cour note que les fonctionnaires de police dont se plaignait le requérant ont bénéficié des dispositions de la loi no 4616 promulguée le 21 décembre 2000 et permettant l’ajournement et l’annulation de la procédure et des peines pour certaines infractions pénales. La procédure pénale engagée à leur égard a été définitivement éteinte en 2002.
Dans ces circonstances, le requérant doit être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes et l’exception du Gouvernement sur ce point doit être rejetée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
24.  Le requérant affirme avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient obtenir de lui des renseignements sur le trafic illicite de stupéfiants dans son quartier. Il prétend notamment que les policiers l’ont sévèrement battu. De crainte de représailles par des agents de la brigade des stupéfiants, il n’a pas osé tout de suite porter plainte et aller chez un médecin après les incidents. Il l’aurait fait lorsque les malaises étaient devenus insupportables.
25.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas été placé en garde à vue le 22 mai 1997, puisque les registres du poste de police concerné ne contiennent aucune inscription à cet égard. Il fait observer en outre que le requérant a subi un examen médical huit jours après sa détention alléguée et qu’il était tout à fait possible que les traces sur son corps avaient eu lieu dans cet intervalle. Par ailleurs, le requérant n’aurait jamais donné, devant aucune autorité, une description détaillée des agissements dont il aurait fait l’objet.
26.  La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
27.  Quant à la question de savoir si les séquelles constatées sur le corps du requérant ont eu lieu lorsque ce dernier se trouvait sous le contrôle des agents de police, la Cour observe en premier lieu que les agents de police soupçonnés de mauvais traitements et entendus par l’instructeur ont affirmé qu’à la date indiquée, ils avaient amené le requérant dans le poste de police afin de lui demander des renseignements sur l’identité des vendeurs de drogue. Il en résulte que même pendant un laps de temps assez court, à savoir près de deux heures, le requérant se trouvait sous le contrôle des policiers.
28.  La Cour note par ailleurs que les séquelles retrouvées sur le corps du requérant (ecchymoses sur la face extérieure du nez, douleurs subjectives du tissu de l’abdomen, douleurs thoraciques accrues à la respiration et à la palpation, sensibilité du thorax, toutes des séquelles pouvant être occasionnées par un choc traumatique tissulaire) correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements décrits par l’intéressé (coups et blessures).
29.  En outre, même si les autorités administratives intervenues en l’espèce ont considéré qu’il était possible que ces séquelles sur le corps du requérant aient été causées après sa détention par les policiers, la Cour estime qu’il n’est pas établi – vu l’absence de précisions dans les rapports médicaux quant au moment où les chocs traumatiques avaient eu lieu et l’absence d’examen médical effectué à la fin de la détention – que les traces en question sont dues à des actes des tiers survenus après la détention. Elle note de plus que les organes d’instruction intervenus en l’espèce n’ont effectué aucune enquête complémentaire afin d’éclaircir ce point.
30.  Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour juge établi en l’espèce que les séquelles relevées dans les rapports médicaux du 30 mai 1997 ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
31.  La Cour conclut donc que le traitement subi en l’espèce par le requérant était inhumain et dégradant et qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
33.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 21 500 euros (EUR) pour la fermeture de son café pendant plusieurs mois en raison des incidents qui ont fait l’objet de la présente requête, ainsi qu’un préjudice moral qu’il évalue à 20 000 EUR.
34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour note que les prétentions du requérant ne sont ni ventilées ni documentées. Cependant, il faut admettre que le requérant s’est vu délivrer une incapacité de travail de dix jours, suite à un traitement dont la responsabilité incombait aux agents de l’Etat. Tout bien considéré, la Cour estime qu’il convient d’octroyer à ce titre une somme de 700 EUR.
36.  Quant au dommage moral, la Cour estime que le requérant a sans nul doute souffert des suites de cette violation de la Convention. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 10 000 EUR et accorde cette somme à l’intéressé.
B.  Frais et dépens
37.  Le requérant demande 8 173 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Cette somme s’analyserait comme suit : 7 800 EUR pour les honoraires d’avocat, 223 EUR pour les frais de traduction et 150 EUR pour dépenses diverses. Il ne fournit pas de justificatifs à l’appui de cette demande.
38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
40.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Déclare recevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  700 EUR (sept cents euros) pour dommage matériel ;
ii.  10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
iii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT ÇALIŞIR c. TURQUIE
ARRÊT ÇALIŞIR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52165/99
Date de la décision : 21/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : CALISIR
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-21;52165.99 ?

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