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21/02/2006 | CEDH | N°57778/00

CEDH | AFFAIRE AYDIN EREN ET AUTRES c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AYDIN EREN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 57778/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aydın Eren et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S

. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir dél...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE AYDIN EREN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 57778/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
21/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aydın Eren et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall, président,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mars 2005 et 31 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57778/00) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Aydın Eren et Mlles Sülyan Eren et Ece Eren (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Mes N. Eren et S. Tanrıkulu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que leurs proches parents avaient été victimes d’une exécution extrajudiciaire.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Le 31 mars 2005, la Cour a décidé de joindre au fond la question sur l’épuisement des voies de recours internes et de déclarer la requête partiellement recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1945, 1990 et 1992, et résident à Diyarbakır. Ils sont le père/beau-père et les enfants d’Orhan et Zozan Eren, tous deux disparus depuis le 26 septembre 1997. A l’époque des faits, Orhan Eren était surveillant à la prison de Lice et son épouse Zozan infirmière à la maternité de l’hôpital de Diyarbakır.
9.  Le 26 septembre 1997, le véhicule de époux Eren fut trouvé abandonné dans une zone boisée, en bordure de la route reliant Lice à Diyarbakır. Le procès-verbal mentionna qu’aucun dégât ni trace n’était à signaler sur le véhicule et que les recherches effectuées sur place s’étaient révélées infructueuses. Un croquis des lieux fut annexé au procès-verbal.
10.  Le 27 septembre 1997, Halis Toprak déclara devant des gendarmes que le couple avait passé la nuit du 25 au 26 septembre chez lui à Diyarbakır et pris la route le matin vers 8 heures pour se rendre à Kulp.
11.  Le procès-verbal dressé lors de la remise du véhicule à un membre de la famille indiqua que les portes du véhicule étaient verrouillées et le frein à main actionné.
12.  Le 29 septembre 1997, le premier requérant s’informa du sort de ses proches auprès du procureur de la République de Kulp.
13.  Le 30 septembre 1997, le procureur de la République de Lice demanda au parquet de Diyarbakır la copie des registres tenus au poste de contrôle de la gendarmerie de Mermer, point de passage des disparus.
14.  Le 1er octobre 1997, le procureur de la République de Lice entendit le requérant et Cengiz Eren, un proche des disparus.
Le requérant déclara que ses proches avaient franchi le poste de contrôle de la gendarmerie de Mermer vers 9 h 45 et que leur véhicule avait été trouvé abandonné plus loin. Deux véhicules stationnés non loin de là auraient été aperçus par un conducteur, Müserdin Turan, vers 10 h 30. Le requérant mit en cause la responsabilité des membres de la famille Bozkurt dans la disparition de ses proches et décrivit les conditions dans lesquelles était née l’hostilité entre les deux familles. Sa famille avait refusé d’être médiatrice dans une querelle opposant la famille Bozkurt et une autre famille, querelle qui avait pour origine une affaire d’enlèvement d’une fille. Plusieurs membres de la famille Bozkurt étaient gardes de village, l’un était sergent et un autre policier ; ce dernier, Nizamettin Bozkurt, se trouvait à Kulp le jour de l’incident. Enfin, le requérant indiqua que ses proches auraient également pu être enlevés par des terroristes.
15.  Cengiz Eren expliqua qu’il s’était rendu à Diyarbakır le jour de l’incident et qu’il avait eu connaissance de la disparition de ses proches à son retour à Kulp. Le conducteur du bus qui l’avait conduit à Diyarbakır, Müserdin Turan, lui aurait indiqué avoir aperçu, non loin des lieux de l’incident, deux véhicules de couleur blanche. Il précisa ne pas connaître les responsables de la disparition mais fit état de l’hostilité entre les familles Eren et Bozkurt. Il ajouta avoir aperçu Nizamettin Bozkurt à Kulp le jour de l’incident.
16.  Toujours le 1er octobre 1997, le procureur de la République de Lice demanda au parquet de Kulp de recueillir la déposition de Müserdin Turan.
17.  Les 2 et 5 octobre 1997, le requérant s’enquit du sort de ses proches et du déroulement de l’enquête auprès du parquet de Diyarbakır et du commandement de la gendarmerie de Lice.
18.  Le 6 octobre 1997, le commandant de la gendarmerie de Lice informa le procureur de la République de Lice que, le 25 janvier 1994, des terroristes avait enlevé un groupe de fonctionnaires, parmi lesquels figurait Orhan Eren, lequel avait été libéré deux jours plus tard. Le 13 janvier 1996, Orhan avait été retenu par des terroristes pendant environ une heure alors qu’il était à la pêche. Le commandant joignit les dépositions d’Orhan recueillies après ces incidents. Il conclut que le couple aurait pu être enlevé et exécuté par des terroristes.
19.  Le 22 octobre 1997, la gendarmerie de Diyarbakır communiqua au parquet de Diyarbakır la copie des registres tenus au point de contrôle de la gendarmerie de Mermer. Il y était mentionné que le couple était passé à cet endroit à 9 h 55.
20.  Entendu le 17 novembre 1997 par le procureur de la République de Kulp, Müserdin Turan déclara que le jour de l’incident il n’avait vu ni le véhicule d’Orhan ni d’ailleurs un autre véhicule sur le bas-côté de la route.
21.  Le 29 octobre 1999, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le parquet de Diyarbakır qu’elle ne disposait pas d’information permettant d’établir que les disparus avaient rejoint les rangs du PKK.
22.  Le 16 novembre 1999, Cengiz Eren déposa à nouveau devant le procureur de la République de Lice. Il réitéra avoir aperçu, le jour de l’incident à 9 h 15, Nizamettin Bozkurt monter dans son véhicule blanc. Le conducteur du bus, Müserdin Turan, aurait exprimé sa crainte de déposer devant les autorités. Il ajouta que, lors de sa disparition, Orhan était en possession d’une somme d’argent importante destinée à Salih Sarı pour un projet commercial. Faisant état enfin des altercations survenues entre des membres des familles Bozkurt et Eren, il expliqua que Zozan avait été menacée lors de l’admission d’un membre de la famille Bozkurt au centre médical de Kulp où elle travaillait. A la suite de cet incident, Zozan aurait indiqué à son mari qu’elle était suivie. Il précisa que la collègue de Zozan, Mükrüme İnce, et son ami, le sous-officier Kamil Gündüz, pouvaient être interrogés à ce sujet. Selon lui, l’enlèvement de ses proches aurait été planifié par les membres de la famille Bozkurt, à savoir Nizamettin et Fedri, avec le soutien de Halis Toprak.
23.  Le 18 novembre 1999, le procureur de la République de Lice délivra un mandat de comparution à l’encontre de Salih Sarı et de Mükrüme İnce, et demanda à la gendarmerie de Lice de l’informer du lieu d’affectation du sous-officier Kamil Gündüz. Il interrogea le service des immatriculations de la direction de la sûreté de Diyarbakır concernant l’identité des conducteurs des sixième, septième et huitième véhicules ayant franchi le point de contrôle de la gendarmerie de Mermer après les époux Eren.
24.  Le 23 novembre 1999, le procureur de la République de Lice recueillit la déposition de Müserdin Turan, lequel contesta à nouveau les dires de Cengiz Eren et déclara ne pas connaître les membres de la famille Bozkurt.
25.  Le même jour, la gendarmerie de Lice informa le procureur de la République de la gendarmerie de l’affectation du sous-officier Kamil Gündüz.
26.  Le 24 novembre 1999, le service des immatriculations de la direction de la sûreté de Diyarbakır communiqua au procureur de la République les informations concernant l’identité des conducteurs.
27.  Le 26 novembre 1999, la direction de la sûreté de Kulp informa le parquet de Kulp que Mükrime İnce avait été mutée à Diyarbakır. Le 27 décembre 1999, elle l’informa que Salih Sarı résidait à Diyarbakır et communiqua son numéro de téléphone.
28.  Pendant toute la durée de l’enquête, le procureur de la République de Lice informa périodiquement le parquet de Diyarbakır ainsi que le centre de consultation des droits de l’homme de Diyarbakır du déroulement de l’enquête.
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
29.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République de Lice concernant la disparition des proches des requérants.
30.  Les requérants contestent cet argument.
31.  La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 31 mars 2005, elle a relevé que cette exception soulevait des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants tiraient de l’article 2 de la Convention. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
32.  Les requérants soutiennent que leurs proches ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire. Ils se plaignent également que l’Etat a failli à son obligation de protéger le droit à la vie de leurs parents et dénoncent l’absence d’une enquête effective. Ils y voient une violation de l’article 2 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit comme suit :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)
33.  Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont infondées. Selon lui, rien dans le dossier ne permet d’imputer la responsabilité de la disparition des époux Eren aux autorités. En outre, une enquête prompte et effective sur les circonstances entourant la disparition a eu lieu, laquelle est d’ailleurs toujours pendante. Il ajoute que les proches des requérants auraient pu être enlevés par le PKK.
34.  Les requérants réitèrent leurs allégations et font valoir que leurs proches ont disparu à la suite d’une détention non reconnue par les autorités. Ils dénoncent l’existence d’une organisation criminelle coordonnée par les autorités et d’une pratique administrative de disparitions et d’homicides extrajudiciaires étant donné le nombre important des cas de disparitions survenues dans le sud-est de la Turquie. Ils contestent les allégations du Gouvernement quant à l’enlèvement de leurs proches par le PKK. A cet égard, ils font observer que le couple a disparu peu après son passage au point de contrôle de la gendarmerie de Mermer. Selon eux, il est impossible pour des terroristes d’opérer dans cette zone particulièrement surveillée par les forces de l’ordre. Quant à l’enquête, ils soutiennent qu’elle manque d’efficacité dans la mesure où aucun progrès significatif n’est à relever depuis la disparition. Ils ajoutent que les autorités chargées de l’enquête n’ont pas pris en considération leurs allégations quant à la participation des membres de la famille Bozkurt dans la disparition de leurs proches.
A.  Quant à la disparition d’Orhan et Zozan Eren
35.  La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV). De surcroît, en raison de l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
36.  Confrontée à deux versions opposées des circonstances de la disparition et des conclusions à en tirer au regard de l’article 2 de la Convention, la Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire ainsi que des observations présentées par les parties. A cette fin, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », en précisant qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut également être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161).
37.  La Cour note que les allégations des requérants selon lesquelles leurs proches ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables. Aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve ne corrobore celles-ci de façon concluante.
38.  Dans ces conditions, une conclusion selon laquelle Orhan et Zozan Eren ont disparu à la suite d’une détention non reconnue ou ont été victimes d’un enlèvement commandité par les autorités ou commis avec leur soutien ou assentiment relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables.
39.  Sur le manquement allégué à l’obligation de protéger le droit à la vie, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115).
40.  Il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, vu les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. C’est pourquoi, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu’il y ait une obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, et Kiliç c. Turquie, no 22492/93, CEDH 2000-III).
41.  En l’espèce, il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un agent de l’Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat ait été impliqué dans la disparition en cause. Reste à rechercher si les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger les proches des requérants contre un risque connu pour leur vie.
42.  La Cour n’est pas convaincue que les époux Eren couraient un risque particulier d’être victimes d’une agression illégale et qu’ils étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’autrui. Sur ce point, il est vrai qu’Orhan a été enlevé par des terroristes en 1994 et retenu contre son gré pendant environ une heure en 1996, et que les autorités ont été informés de ces incidents. Toutefois, il s’agit là d’incidents isolés et occasionnels : la première fois, il avait été enlevé avec un groupe de fonctionnaires, et la seconde rencontre avec les terroristes était tout à fait fortuite. Rien ne laisse supposer qu’Orhan était personnellement visé par l’organisation terroriste. Quant à l’altercation de Zozan avec des membres de la famille Bozkurt, la réalité de celle-ci n’est pas établie. A cet égard, il est regrettable que les personnes citées par Cengiz Eren (paragraphe 22 ci-dessus) n’aient pas été entendues. Ceci étant, à supposer établies cette altercation et les menaces proférées à l’encontre de Zozan, la Cour ne saurait en conclure que l’intéressée était menacée de manière réelle et immédiate dans sa vie.
43.  Aussi, aucun élément du dossier ne permet de déduire que la situation des époux Eren requérait une protection particulière. La Cour note également, et surtout, que le couple n’a jamais informé les autorités d’une menace sur leur vie et sollicité une protection. Les requérants n’ont d’ailleurs jamais dénoncé devant les autorités internes un manquement à leur obligation positive de prendre des mesures pour empêcher la disparition de leurs proches.
44.  Il est également à noter que les époux Eren étaient tous deux fonctionnaires et que rien n’indique qu’ils étaient présumés agir contre les intérêts de l’Etat.
45.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que les autorités ont enfreint l’article 2 de la Convention pour manquement à leur obligation positive de protéger la vie des proches des requérants.
46.  Partant, elle conclut à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
B.  Sur le caractère des investigations menées
47.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction  les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, §§ 161-163, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105, et Çakıcı, précité, § 86).
48.  La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI).
49.  L’enquête menée doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III). Il s’agit là d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII). Tous défauts de l’enquête propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, CEDH 2003-V, et, plus récemment, Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 203, 2 août 2005). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Özgen et Altındağ c. Turquie, no 38607/97, § 44, 20 septembre 2005).
50.  En l’espèce, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête à la suite de la disparition des époux Eren ne prêtent pas à controverse. Ainsi, une enquête a été déclenchée d’office dès la survenance de l’incident. Elle a consisté en divers actes visant à déterminer les circonstances exactes de la disparition. A ce sujet, bien que l’on ne puisse pas reprocher une inactivité aux autorités chargées de l’enquête, la Cour estime que la manière dont elle a été menée ne saurait être tenue pour complète ou satisfaisante, ce pour les raisons suivantes.
51.  D’abord, l’enquête diligentée par le procureur de la République de Lice dure maintenant depuis plus de huit ans et les circonstances exactes de la disparition n’ont toujours pas été élucidées.
52.  Ensuite, il ne ressort pas du dossier que les déclarations des gendarmes en poste au point de contrôle aient été recueillies ni d’ailleurs celles des propriétaires des véhicules ayant franchi le barrage après les époux Eren. Sur ce dernier point, les trois véhicules pour lesquels le procureur de la République a demandé des informations à la direction de la sûreté de Diyarbakır sont les sixième, septième et huitième véhicules qui ont suivi celui des disparus (paragraphe 23 ci-dessus) ; or, aucune information n’a été demandée concernant les cinq véhicules précédents ceux-ci.
53.  Enfin, les personnes citées par les requérants et Cengiz Eren dans leurs dépositions n’ont pas été entendues, à l’exception de Müserdin Turan. A ce sujet, la Cour note que le procureur en charge de l’enquête a entamé des démarches en vue de leur audition sans toutefois les mener à terme.
54.  Eu égard aux constatations ci-dessus, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas mené une enquête suffisante et effective sur la disparition des époux Eren. Elle considère que les requérants ont satisfait à l’obligation d’épuiser le recours de droit pénal et rejette l’exception du Gouvernement.
55.  Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
56.  Les requérants se plaignent des souffrances qu’ils endurent depuis la disparition de leurs proches. Ils y voient une violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
57.  Le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. L’essence d’une telle violation réside dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (Çakıcı, précité, § 98).
58.  La Cour ne doute nullement de la profonde souffrance des intéressés du fait de la disparition de leurs proches. Toutefois, elle rappelle que leurs allégations quant à l’exécution extrajudiciaire de leurs proches par des agents de l’Etat n’ont pas été établies. En outre, l’examen des éléments du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3, dans ce type particulier de situations, ait été atteint en l’espèce.
59.  Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
60.  Les requérants soutiennent qu’en raison de l’absence d’une enquête efficace, ils se sont vus privés de l’accès à une voie de recours effective quant à la disparition de leurs proches. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention.
La Cour examine ces griefs sous l’angle de l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
61.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).
62.  Au vu des preuves produites en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les proches des requérants sont décédés dans des circonstances engageant la responsabilité de l’Etat. Toutefois, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, pp. 330-331, § 107, et Yaşa, précité, p. 2442, § 113). Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.
63.  Comme elle l’a constaté précédemment (paragraphes 54-55 ci-dessus), l’enquête judiciaire n’a pas offert un cadre adéquat pour établir les circonstances de la disparition des proches des requérants.
64.  Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article 2.
65.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
67.  Les requérants Sülyan Eren et Ece Eren revendiquent une perte de revenus futurs s’élevant à 203 287 euros (EUR). Faisant valoir que leurs parents subvenaient à leurs besoins, et compte tenu de l’espérance de vie moyenne en Turquie à cette époque, le calcul effectué selon les tables actuarielles a abouti à la somme capitalisée ci-dessus. Par ailleurs, ils demandent 30 000 EUR chacun au titre de dommage moral. Le requérant Aydın Eren réclame quant à lui la somme de 20 000 EUR au titre de dommage moral.
68.  Le Gouvernement soutient que les sommes réclamées sont excessives et fait remarquer que les requérants Sülyan et Ece Eren n’ont pas introduit d’action aux fins de subsides en droit interne.
69.  La Cour observe qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits constitutifs d’une violation de la Convention – absence d’enquête effective – et le dommage matériel allégué par les requérants. Elle déboute donc les intéressés de leur demande à ce titre (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 260, CEDH 2004-..., et H.Y. et Hü.Y. c. Turquie, no 40262/98, § 152, 6 octobre 2005).
70.  Pour ce qui est du préjudice moral, la Cour rappelle que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances qui ont entouré la disparition des époux Eren, au mépris de l’obligation procédurale que leur faisaient les articles 2 et 13 de la Convention. Statuant en équité, elle alloue une somme totale de 10 000 EUR aux requérants conjointement.
B.  Frais et dépens
71.  Les requérants demandent 5 612 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et les juridictions internes. Ils fournissent un décompte horaire et le barème des honoraires du barreau de Diyarbakır.
72.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
73.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants conjointement la somme de 3 000 EUR tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
74.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;
4.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5.  Dit qu’il y eu violation de l’article 13 de la Convention ;
6.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep Casadevall   Greffier Président
ARRÊT AYDIN EREN ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT AYDIN EREN ET AUTRES c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation matérielle de l'art. 2 ; Violation procédurale de l'art. 2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : AYDIN EREN ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 21/02/2006
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57778/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-21;57778.00 ?

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