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23/02/2006 | CEDH | N°50609/99

CEDH | AFFAIRE LATRY c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LATRY c. FRANCE
(Requête no 50609/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2006
DÉFINITIF
23/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Latry c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    E. Steiner,   MM. K. Haj

iyev,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LATRY c. FRANCE
(Requête no 50609/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2006
DÉFINITIF
23/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Latry c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mmes F. Tulkens,    E. Steiner,   MM. K. Hajiyev,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50609/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guy Latry (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me M.-C. Wassilieff-Viard, avocat à Marseille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la durée de la procédure consécutive à sa constitution de partie civile était déraisonnable.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 12 décembre 2000, la Cour a décidé de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire.
6.  Le 12 juin 2001, la Cour a décidé de mettre fin a l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de prendre une décision séparée sur la recevabilité.
7.  Le 11 mars 2003, la Cour a décidé d’ajourner l’examen de la requête dans l’attente de la décision de la Grande Chambre dans l’affaire Perez c. France (no 47287/99).
8.  Par une décision du 10 mars 2005, la Cour a déclaré la requête recevable et a demandé aux parties des informations factuelles sur le déroulement de la procédure depuis le 11 janvier 2001.
9.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
10.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
11.  Le requérant est né en 1960 et réside à Marseille.
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12.  Entre mai et décembre 1994, le requérant remit diverses sommes d’argent à L., alors sa compagne. Il avait rencontré cette dernière lors d’un séjour à Papeete (Tahiti) lorsqu’il était en poste à Mururoa (Polynésie française).
13.  Le 13 mars 1995, estimant avoir été victime d’un abus de confiance, il déposa contre elle une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Marseille. Le même jour une ordonnance de consignation fut prise. Le requérant versa la consignation le 18 avril 1995.
Le même jour, le juge d’instruction auditionna le requérant, et prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet.
14.  Le 22 septembre 1995, le parquet demanda au juge d’instruction d’ordonner au requérant la production de tous les documents utiles. Le 6 octobre 1995, le doyen des juges d’instruction sollicita auprès du conseil du requérant la production de tout document permettant d’établir ses prétentions. Le conseil du requérant répondit, par lettre du 17 octobre 1995, qu’il n’existait pas de tels documents, raison pour laquelle il avait dirigé son action devant les juridictions pénales et non civiles.
15.  Le 27 décembre 1995, en l’absence de toute mesure d’instruction, le conseil du requérant adressa un nouveau courrier au doyen des juges d’instruction, puis multiplia ses visites auprès de son cabinet.
16.  Le requérant fut auditionné le 8 février 1996.
17.  Le 16 février 1996, le conseil du requérant adressa un courrier au procureur de la République en vue d’accélérer la procédure.
18.  Le 18 mars 1996, le parquet prit des réquisitions de non-informer.
19.  Le 9 mai 1996, l’avocat écrivit une nouvelle lettre au parquet aux mêmes fins que précédemment.
20.  Le 27 juin 1996, le doyen des juges d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer et d’incompétence territoriale, aux motifs que les faits ne relevaient d’aucune qualification pénale et, qu’au surplus, la plupart des remises de fonds avaient été effectuées soit outre-mer, soit dans la région de Brest (s’agissant de la dernière des sommes versées).
21.  Le 9 juillet 1996, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
22.  Le 17 octobre 1996, le parquet général prit des réquisitions aux fins de réformation.
23.  Le 27 novembre 1996, le conseil du requérant déposa son mémoire.
24.  Par arrêt du 12 décembre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma l’ordonnance du 27 juin 1996 et ordonna la poursuite de l’information, au motif qu’il importait de vérifier tous les faits dénoncés par le requérant et de les examiner sous toutes les qualifications possibles. En outre la chambre d’accusation confirma la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Marseille.
25.  Par courrier du 29 janvier 1997, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction pour s’inquiéter des suites données à la plainte.
26.  L. fut entendue en qualité de témoin assisté le 7 mai 1997. Elle déclara que c’était à titre de libéralité que le requérant lui avait remis des sommes d’argent. Le 26 mai 1997, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au commissaire de police de Lorient pour audition d’un témoin. Le 2 juin 1997, il prit des réquisitions en vue d’identification d’une ligne téléphonique, adressa une demande d’informations au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg, et prit une ordonnance aux fins d’enquête de personnalité de L. Les réponses aux commissions rogatoires parvinrent au juge d’instruction les 4, 10, 12 et 28 juin 1997, et le 28 juillet 1997.
27.  Le 13 novembre 1997, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction pour s’inquiéter de l’état d’avancement de la procédure.
28.  Le 28 novembre 1997, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire pour l’audition d’un témoin, Q. Les pièces d’exécution de la commission furent retournées le 22 décembre 1997. Le même jour fut remis le rapport d’enquête de personnalité de L.
29.  Le 16 janvier 1998 l’avocat du requérant demanda des actes d’instruction (audition de T., la sœur de L., et confrontations). Le 31 mars 1998, il déposa une requête auprès du président de la chambre d’accusation près la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une confrontation et l’audition d’un témoin. Le 24 juillet 1998, le président de la chambre d’accusation saisit la chambre d’accusation de la requête du requérant. Par arrêt du 22 octobre 1998, la chambre d’accusation fit droit aux demandes du requérant.
30.  Par lettre du 3 décembre 1998, le doyen des juges d’instruction sollicita auprès du conseil du requérant des informations complémentaires concernant un témoin. Le conseil du requérant répondit à cette demande par lettre du 13 janvier 1999.
31.  Le 13 avril 1999, le conseil du requérant adressa un courrier au doyen des juges d’instruction afin de relancer la procédure.
32.  Le 12 juillet 1999, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au doyen des juges d’instruction de Tahiti pour l’audition de T. Elle fut exécutée le 20 septembre 1999.
33.  Par courrier du 20 octobre 1999, le requérant fut convoqué par le magistrat instructeur pour le 8 novembre 1999, pour une confrontation avec L. Celle-ci n’eut pas lieu, L. étant retournée à Tahiti.
34.  Par lettre du 15 mai 2000, le magistrat instructeur informa le requérant de son intention de clore l’information en l’état.
35.  Le 29 mai 2000, le conseil du requérant sollicita la tenue d’un acte d’instruction complémentaire, soit la confrontation de L., prévue par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 octobre 1998.
36.  Par ordonnance du 30 juin 2000, le magistrat instructeur rejeta cette demande notamment aux motifs que la tentative infructueuse de confrontation du 8 novembre 1999 s’était révélée infructueuse en raison de l’éloignement géographique de L. et de l’impossibilité de donner une suite pénale aux faits.
37.  Le 10 juillet 2000, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. L’avocat du requérant déposa son mémoire le 25 juillet suivant. Le procureur général prit ses réquisitions le 24 octobre 2000. L’audience de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence se tint le 23 novembre 2000.
38.  Par arrêt du 11 janvier 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma l’ordonnance du 30 juin 2000 et ordonna le retour de la procédure au juge d’instruction pour poursuite de l’information, estimant que la circonstance que L. résidait à Tahiti n’était pas un obstacle et que son audition était susceptible d’éclairer l’autorité judiciaire sur les mises en scène et manœuvres frauduleuses dont le requérant estimait avoir été victime.
39.  Par deux courriers datés du 5 mars 2001, le magistrat instructeur indiqua au requérant qu’il était dans l’attente de l’adresse de L. et demanda au conseil du requérant si le requérant demeurait toujours en métropole ou s’il avait été affecté outre-mer.
40.  Par un courrier daté du 8 mars, le conseil du requérant lui répondit.
41.  Le 23 avril 2001, le magistrat instructeur délivra une commission rogatoire aux services de la gendarmerie de Tahiti, dernier lieu de résidence connu de L., dont les recherches s’avéreront vaines.
Une autre tentative de localisation de L. eut lieu sur le territoire métropolitain, par la voie de la consultation d’organismes (sécurité sociale, EDF-GDF, France Telecom, services fiscaux et autres).
42.  Le procureur de la République prit ses réquisitions le 15 janvier 2002.
43.  Par une ordonnance du 21 janvier 2002, le juge d’instruction prononça un non-lieu.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45.  Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une complexité factuelle certaine tenant essentiellement à l’absence d’éléments probants et aux difficultés de localisation des personnes devant être entendues. Le Gouvernement distingue quatre grandes périodes qui, étudiées individuellement, ne révèlent aucun manque de diligence des autorités saisies. La période entre la date de constitution de partie civile et l’ordonnance de refus d’informer du 27 juin 1996 couvre une durée d’un an et trois mois qui apparaît très raisonnable pour ce premier stade de l’instruction ; le Gouvernement affirme que le requérant a contribué à l’allongement du délai de traitement de sa plainte en ne fournissant aucun élément probant de nature à caractériser l’infraction. La chambre d’accusation a ensuite mis cinq mois pour statuer sur l’appel dirigé contre l’ordonnance de refus d’informer, ce qui est raisonnable. Après la reprise de l’information s’est écoulée une période de trois ans et cinq mois, au cours de laquelle le juge d’instruction a effectué de nombreux actes, dont l’exécution a parfois été difficile en raison de l’éloignement géographique des témoins et de la personne mise en cause par le requérant. La chambre de l’instruction a statué sur l’appel dirigé contre l’ordonnance de refus d’acte supplémentaire dans un délai très raisonnable. Le Gouvernement déduit de ce qui précède que les délais de traitement des recours par la cour d’appel d’Aix-en-Provence étaient brefs. Il expose enfin que l’analyse de l’ensemble de cette procédure laisse apparaître que le requérant conteste plus la façon dont son affaire est instruite que sa durée elle-même.
46.  Le requérant estime que la complexité de l’affaire invoquée par le Gouvernement n’est en réalité que la conséquence de l’inaction du magistrat instructeur qui, malgré ses demandes et les injonctions de la chambre d’accusation, a laissé les preuves dépérir.
47.  La Cour constate, avec le Gouvernement, que la période à prendre en considération sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté le 13 mars 1995, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant. Elle s’est achevée le 2 janvier 2002, date de l’ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction. L’instruction a donc duré plus de six ans et dix mois.
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
49.  Selon la Cour, une durée de près de sept ans pour le seul stade de l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile appelle une appréciation globale (mutatis mutandis, arrêts Boudier c. France, no 41857/98 du 21 mars 2000 et Achleitner c. Autriche, no 53911/00 du 23 octobre 2003) et ne peut être justifiée que par des circonstances particulières. Le seul fait que l’affaire présentait une certaine complexité découlant notamment de la nature de l’infraction alléguée, de la difficulté de localiser les témoins et de l’absence de pièces concernant les conditions de la remise des fonds, n’est pas suffisant pour constituer de telles circonstances en l’espèce. La Cour estime par ailleurs, qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne (Erkner et Hofauer c. Allemagne, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68). Eu égard à ces éléments, la Cour est d’avis que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
50.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
52.  Selon le requérant, le magistrat instructeur a laissé dépérir les preuves qui auraient permis de caractériser l’abus de confiance de L. et il a donc nécessairement perdu une chance de récupérer les sommes qu’elle a illégalement détournées. Il réclame le paiement de ces sommes, soit 77 937,65 euros (EUR).
53.  Le Gouvernement n’a pas déposé d’observations dans le délai requis.
54.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle juge que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef du requérant, des désagréments et une incertitude prolongée (Comingersoll S.A. c. Portugal, arrêt du 6 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IV, §§ 35-36) qui justifie l’octroi d’une indemnité pour dommage moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant, compte tenu des circonstances de la cause, la somme de 5 500 EUR.
B.  Frais et dépens
55.  Le requérant réclame également le remboursement de la somme de 5 115,88 EUR au titre de frais et dépens pour les honoraires de conseil qu’il aurait exposés en pure perte. Il dépose différentes pièces justificatives concernant la procédure nationale ainsi qu’une pièce justificative concernant la rédaction de la requête introductive devant la Cour pour un montant de 6 030 francs français (soit 919 EUR).
56.  Le Gouvernement n’a pas déposé d’observations dans le délai requis.
57.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique, no 49204/99, § 35, 1er juillet 2004, et Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette, en l’absence de précision, la demande relative aux frais et dépens en tant qu’elle est liée à la procédure nationale et alloue au requérant la somme de 919 EUR.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour le dommage moral et de 919 EUR (neuf cent dix-neuf euros) au titre de frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT LATRY c. FRANCE
ARRÊT LATRY c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 50609/99
Date de la décision : 23/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LATRY
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-23;50609.99 ?

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