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28/02/2006 | CEDH | N°62118/00

CEDH | AFFAIRE BRENIERE c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BRENIÈRE c. FRANCE
(Requête no 62118/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2006
DÉFINITIF
28/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Brenière c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze, 

 Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en c...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BRENIÈRE c. FRANCE
(Requête no 62118/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2006
DÉFINITIF
28/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Brenière c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62118/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Jean-Marie Brenière (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1944. Il est actuellement détenu au centre de détention de Muret.
6.  Le 2 septembre 1996, l’aînée des trois filles d’un couple d’amis du requérant, Laetitia, alors âgée de quinze ans, signala à la gendarmerie avoir été victime d’agressions sexuelles et de viols par le requérant entre 1989 et 1996. Ses deux sœurs cadettes portèrent également des accusations d’attouchements sexuels commis sur leurs personnes par le requérant.
7.  Le 3 septembre 1996, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire.
8.  Les trois soeurs maintinrent leurs accusations lors de leur audition par le juge d’instruction au mois d’octobre 1996. Laetitia refusa d’être confrontée au requérant et ne déféra pas à une convocation qui lui avait été adressée le 13 décembre 1996 par le juge d’instruction.
9.  Le 12 février 1997, un rapport d’expertise psychologique des trois mineures fut notifié au requérant. Il sollicita une contre-expertise, qui lui fut refusée par une ordonnance du juge d’instruction du 28 février 1997.
10.  Par une ordonnance du 2 avril 1997, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dijon rejeta la demande de confrontation du requérant avec les trois mineures.
11.  Par un arrêt du 7 mai 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon confirma l’ordonnance de rejet du 2 avril 1997.
12.  Par une ordonnance du 13 juin 1997, le juge d’instruction rejeta la demande de mise en liberté du requérant.
13.  Par un arrêt du 2 juillet 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon donna acte au requérant du désistement de son appel contre l’ordonnance du 13 juin 1997.
14.  Par une ordonnance du 15 septembre 1997, le juge d’instruction fit droit à la demande de confrontation du requérant avec les parents des mineures et rejeta sa nouvelle demande de confrontation avec ces dernières.
15.  Par un arrêt du 11 février 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Côte d’Or, séant à Dijon, pour y être jugé des faits de viol et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité.
16.  Le 15 mai 1998, la cour d’assises condamna le requérant à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d’interdiction de droits civiques, civils et de famille.
17.  Le 30 juin 1998, le requérant fit une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation. Par une décision du 1er juillet 1998, le président du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation prononça l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
18.  Un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (ci-après, « avocat aux Conseils ») fut désigné pour représenter le requérant devant la Cour de cassation. Il déposa un mémoire ampliatif devant la chambre criminelle.
19.  Le 12 mai 1999, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande d’aide juridictionnelle du requérant au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée (article 7 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991). Cette décision emporta retrait de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
20.  Le 9 juin 1999, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle l’avocat aux Conseils du requérant présenta ses observations, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
21.  Le 29 juin 1999, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation confirma la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
22.  Dans une lettre du 23 mars 2000, en réponse à l’avocat du requérant, l’avocat aux Conseils l’ayant représenté devant la Cour de cassation indiqua ce qui suit :
« (...) je vous précise que les conclusions de l’avocat général étant prononcées à l’audience publique, nous en avons communication.
En revanche, le rapport du conseiller rapporteur et le ou les projet(s) d’arrêt(s) rédigé(s) par celui-ci ne sont pas transmis aux parties.
Enfin, je vous précise que la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur BRENIERE prononcée le 12 mai 1999 ne nous a pas empêchés de soulever les moyens qui nous paraissaient opportuns. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en ce qu’il n’a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience, alors que ce document aurait été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions de ce dernier afin de pouvoir y répondre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
24. S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant, le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il relève que le requérant était assisté par un avocat aux Conseils, qui a pu bénéficier de la pratique de la communication du sens des conclusions avant l’audience.
25.  Le requérant déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
26.   la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 666, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci, avant le jour de l’audience, du sens de ses propres conclusions de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001 ; Pascolini c. France (déc.), no 45019/98, 25 avril 2002).
27.  En l’espèce, la Cour relève qu’aucun élément du dossier ne permet de dire avec certitude que l’avocat aux Conseils qui représentait le requérant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire a bien eu communication du sens des conclusions de l’avocat général car la demande d’aide juridictionnelle du requérant a ensuite été rejetée par une décision du 12 mai 1999, antérieure à l’audience devant la Cour de cassation du 9 juin 1999, puis confirmée par une décision du 29 juin 1999. Cependant, la Cour constate que l’avocat aux Conseils a pu assister à l’audience de la Cour de cassation, y entendre les conclusions de l’avocat général et présenter ses observations, ce qu’il a d’ailleurs confirmé au requérant dans sa lettre du 23 mars 2000.
Dès lors, la Cour estime que le requérant a eu, par l’intermédiaire de son conseil, connaissance des conclusions de l’avocat général et qu’il a pu y répondre dans des conditions satisfaisantes aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
28.  Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
29.  La Cour estime, en revanche, que le grief tiré de l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
30.  Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière et de la date de l’examen du pourvoi en cassation du requérant en l’espèce – celle-ci étant antérieure aux changements opérés dans la pratique de la Cour de cassation à la suite de cette jurisprudence –, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
31.  Le requérant déclare également s’en remettre à la sagesse de la Cour.
32.  La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé à maintes reprises que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, p. 665, § 105 ; Chesnay c. France, no 56588/00, §§ 21-23, 12 octobre 2004).
33.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, ce qui est confirmé par la lettre de l’avocat aux Conseils du requérant en date du 23 mars 2000, la Cour ne distingue aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence susmentionnée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 précité.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sur la recevabilité
34.  Le requérant se plaint du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle le 12 mai 1999 en raison de l’absence de moyens de cassation sérieux, considérant qu’il s’agissait d’un préjugement entachant de partialité la décision de la Cour de cassation. De plus, son avocat aux Conseils aurait, de ce fait, été mis dans l’impossibilité de continuer à l’assister en raison de son impécuniosité. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ce dernier paragraphe se lisant comme suit :
« 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...) »
35.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le refus d’aide juridictionnelle à titre définitif ne porte pas atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a bénéficié d’une assistance effective d’un avocat à la Cour de cassation, lequel s’est livré à l’examen du dossier pénal en vue de rechercher des moyens de cassation. Le fait que l’intervention de cet avocat rentre dans le cadre d’une admission à titre « provisoire » ne constitue qu’un problème de terminologie qui ne remet pas en cause l’effectivité de l’assistance dont le requérant a bénéficié dans le cadre de son pourvoi (voir Druelle c. France et Roa Nieto c. France, nos 24552/94 et 23989/94, décisions de la Commission du 26 février 1997 ; Altieri c. France, no 28140/95, décision de la Commission du 2 juillet 1997 ; et, mutatis mutandis, Dagnicourt c. France (déc.), no 56659/00, 12 décembre 2000).
36.  En l’espèce, la Cour estime que le requérant ne saurait se plaindre de ne pas avoir bénéficié d’une assistance effective de la part de son avocat aux Conseils car, bien qu’il ait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, ce dernier a non seulement déposé un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, mais a aussi présenté des conclusions lors de l’audience publique devant cette Cour.
37.  Par ailleurs, le fait que la demande d’aide juridictionnelle du requérant ait ensuite été rejetée faute de moyens de cassation sérieux ne peut s’analyser comme un préjugement imposé à la Cour de cassation, celle-ci ayant dûment examiné les moyens présentés par le requérant avant de rejeter le pourvoi. A cet égard, la Cour renvoie également à sa jurisprudence, selon laquelle le rejet de la demande d’aide juridictionnelle en raison de l’absence de moyens de cassation sérieux, dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991, offre des garanties substantielles aux individus de nature à les préserver de l’arbitraire (Del Sol c. France, no 46800/99, §§ 26-27, CEDH 2002-II ; Essaadi c. France, no 49384/99, §§ 36-37, 26 février 2002).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38.  Le requérant allègue une atteinte à la présomption d’innocence en ce qu’il n’a pas bénéficié d’une information judiciaire impartiale, celle-ci ayant été menée uniquement à charge, toutes ses demandes (demande de mise en liberté, de contre-expertise, demande de confrontation avec les victimes) ayant été rejetées par le juge d’instruction. Il se plaint également de l’absence, dans le procès-verbal des débats devant la cour d’assises, de la mention d’un élément technique pouvant constituer, selon lui, un alibi. Il invoque l’article 6 §§ 2 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
39.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Or, il ressort du dossier de l’espèce que le requérant s’est désisté de son appel contre l’ordonnance de refus de mise en liberté du 13 juin 1997, qu’il n’a pas fait appel de l’arrêt de la chambre d’accusation du 11 février 1998 le renvoyant devant la cour d’assises et purgeant les éventuelles nullités de l’instruction (cf. Pitalugue c. France et Della Giustin c. France (déc.), no 48217/99 et no 56140/00, 25 janvier 2001) et, enfin, qu’il n’a pas non plus mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur les griefs qu’il présente à la Cour, faute d’en avoir exposé tout au moins la substance dans son mémoire en cassation.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
41.  Le requérant, qui se considère comme innocent du crime pour lequel il a été condamné, réclame le remboursement de divers frais engagés par sa famille (sa femme et ses trois enfants) pour lui rendre visite en prison et la compensation des difficultés financières découlant de son emprisonnement. Il évalue l’ensemble de son préjudice à ce titre à « un million de francs (FRF) [soit environ 152 450 euros (EUR)] par an et par personne » pour « huit années de combat », sans plus de précisions. Concernant la réparation du préjudice moral né de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, le requérant s’en remet à la sagesse de la Cour.
42.  Le Gouvernement estime que ces demandes, manifestement excessives, sont, en tout état de cause, sans rapport avec la violation alléguée portant sur l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. Il estime, par ailleurs, que le seul constat de la violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué.
43.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au préjudice moral, selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour estime qu’il est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, § 112 in fine, p. 667).
B.  Frais et dépens
44.  Quant aux frais et dépens exposés devant les juridictions internes, le requérant se dit dans l’incapacité de les chiffrer et précise qu’il a toujours bénéficié de l’aide juridictionnelle. En ce qui concerne les frais et dépens encourus devant la Cour, le requérant fait état de l’assistance que lui a apportée son avocat, Me Erny, pour présenter la requête devant la Cour, et qu’il a rémunéré grâce au travail effectué en prison à raison de 500 FRF, soit 76,22 EUR, par mois jusqu’au mois de janvier 2001.
45.  Le Gouvernement estime que seuls les frais exposés devant la Cour et dûment justifiés par le requérant doivent lui être alloués.
46.  Quant aux frais du requérant devant les juridictions internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les rembourser, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier à la violation constatée (voir, par exemple, Lilly France c. France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003).
S’agissant des frais relatifs au recours porté devant elle, la Cour relève qu’en l’espèce, le requérant ne fournit aucun justificatif ni même une évaluation précise de ses frais de représentation devant la Cour. Elle constate cependant qu’il a dûment été représenté par un avocat jusqu’au mois de novembre 2001 et qu’il a nécessairement dû engager des frais. En conséquence, statuant en équité, la Cour accorde la somme de 500 EUR au requérant.
C.  Intérêts moratoires
47.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 (cinq cents) euros, pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT BRENIERE c. FRANCE
ARRÊT BRENIERE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 62118/00
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : BRENIERE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-28;62118.00 ?

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