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28/02/2006 | CEDH | N°63313/00

CEDH | AFFAIRE ANDRE c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANDRÉ c. FRANCE
(Requête no 63313/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2006
DÉFINITIF
28/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire André c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
 MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze, 

 Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. DolLE, greffière de section,
Après en avoir délibé...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ANDRÉ c. FRANCE
(Requête no 63313/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2006
DÉFINITIF
28/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire André c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
 MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. DolLE, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 février 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 63313/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Fernand André (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 28 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention). Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1917 et réside à Martigues.
6.  Le 28 mars 1978, M.O. assigna le requérant en revendication de la propriété de parcelles de terrains non bâties situées à Martigues et issues de la liquidation successorale d'un auteur commun décédé en 1855, le partage de la succession ayant été entaché dès l'origine d'erreurs cadastrales. Deux experts successifs rendirent leur rapport en 1980 et 1987.
7.  Par un jugement du 21 juillet 1988, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence fit droit à l'action en revendication. Il déclara que M.O. était, tant par titre de propriété que par possession trentenaire, seul propriétaire des parcelles querellées et que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de propriété sur ces parcelles.
8.  Le requérant interjeta appel du jugement.
9.  Le 5 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement et reconnut la propriété du requérant sur les parcelles, relevant l'absence de possession trentenaire de M.O.
10.  M.O. forma un pourvoi en cassation.
11.  Le 15 février 1995, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de M. B., président, de neuf conseillers parmi lesquels Mme D.M., et de M. V., avocat général, cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya les parties devant la cour d'appel de Grenoble après avoir relevé que la cour d'appel avait violé l'article 2229 du code civil en ne constatant pas que J.O. et son héritier M.O. avaient conservé la possession des terrains revendiqués au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales.
12.  Par un arrêt du 18 novembre 1997, la cour d'appel de Grenoble confirma le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, considérant que l'analyse des titres de propriété rendait sans objet en l'espèce toute discussion sur la possession trentenaire des terrains.
13.  Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il se fit représenter devant la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (ci-après « avocat aux Conseils ») et déposa un mémoire ampliatif dans lequel il contesta l'analyse des titres de propriété des terrains querellés, retenue par la cour d'appel de Grenoble.
14.  Le 10 mars 1999, Mme D.M. fut désignée conseiller rapporteur pour l'affaire, au sein de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
15.  La Cour de cassation, composée selon l'article L. 131-6, deuxième alinéa, du code de l'organisation judiciaire, de M. B., président, de deux conseillers dont Mme D.M., conseiller rapporteur et de M. W., avocat général, examina le pourvoi à l'audience du 6 octobre 1999.
16.  Par un arrêt du 9 novembre 1999, signifié au requérant le 2 février 2000, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
17.  Par deux lettres du 21 juin et du 12 juillet 2000, respectivement adressées à l'avocat général et au procureur général près la Cour de cassation, le requérant demanda la communication d'une copie des conclusions prises par l'avocat général pour l'arrêt rendu le 9 novembre 1999. Il lui fut répondu par deux lettres des 26 juin et 7 septembre 2000 que l'affaire ayant été examinée en formation restreinte (article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire), l'avocat général n'avait pas pris de conclusions écrites mais avait conclu oralement au rejet du pourvoi à l'audience publique du 6 octobre 1999, à laquelle le requérant pouvait assister.
18.  Par une lettre du 28 juin 2000, le conseiller rapporteur près la Cour de cassation répondit au requérant, qui demandait communication de son rapport, dans les termes suivants :
« La note du rapporteur qui fait partie du délibéré ayant un caractère confidentiel, il ne m'est pas possible de vous adresser la copie demandée. »
19.  Parallèlement à la procédure sus décrite, le requérant introduisit, le 7 janvier 1999, contre la commune de Martigues, une procédure en rétrocession de l'une des parcelles de terre querellées, dite « AX3 », et dont l'expropriation avait été prononcée au profit de cette commune par le juge de l'expropriation le 17 avril 1984. Cette parcelle étant inscrite au cadastre, au nom de l'État, en tant que bien vacant revendiqué non seulement par le requérant mais aussi par M.O., l'indemnité d'expropriation fut fixée par les juridictions internes, au terme de la procédure en 1989, « pour le compte de qui il appartiendra ».
20.  Par un jugement du 20 mars 2001, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, relevant que le requérant n'apportait pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle, ordonna une expertise afin de déterminer à qui elle avait appartenu avant l'expropriation. Par une lettre du 21 novembre 2003, l'avocat du requérant l'informa que, compte tenu du fait que M.O. avait été reconnu propriétaire de la parcelle dans la procédure l'opposant au requérant (arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1999, paragraphe 16 supra), il estimait la présente procédure vouée à l'échec et conseillait au requérant de se désister. Le 12 décembre 2003, le juge de la mise en état, constatant qu'aucune des parties, invitées à conclure, n'avait obtempéré, rendit une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle du tribunal.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
21.  La Cour renvoie au droit interne pertinent relatif aux dispositions du nouveau code de procédure civile en matière de récusation d'un magistrat et décrit dans la décision Huglo, Lepage & Associés Scp c. France, no 59477/00, 30 mars 2004.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION TIRÉE DE L'INIQUITÉ DE LA PROCÉDURE
22.  Le requérant se plaint d'une atteinte au principe du contradictoire devant la Cour de cassation ayant statué le 9 novembre 1999 en ce qu'il n'a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur, ni communication des conclusions de l'avocat général. Il invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
23.  S'agissant de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au requérant, la Cour rappelle que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 666, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci, avant le jour de l'audience, du sens de ses propres conclusions de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001), y compris devant une chambre civile de la Cour de cassation (cf. Crochard et autres c. France (déc.), nos 68255/01, 68256/01, 68257/01, 68258/01, 68259/01, 68260/01 et 68261/01, 27 mai 2003 ; Vezon c  France (déc.), no 66018/01, 9 mars 2004).
24.  En l'espèce, la Cour relève que le requérant était dûment représenté par un avocat aux Conseils devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation et que ce dernier a donc bénéficié de la pratique jugée suffisante par la Cour aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25.  La Cour estime, en revanche, que le grief tiré de l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
26.  Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière et de la date de l'examen du pourvoi en cassation du requérant en l'espèce – celle-ci étant antérieure aux changements opérés dans la pratique de la Cour de cassation à la suite de cette jurisprudence –, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
27.  Le requérant invite la Cour à constater la violation de l'article 6  § 1 en l'espèce.
28.  La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé à maintes reprises que l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, pp. 665-666, § 105 ; Crochard et autres c. France, nos 68255/01 et suiv. précités, § 13, 3 février 2004 ; et concernant la troisième chambre civile de la Cour de cassation, Casalta c. France, no 58906/00, § 16, 12 octobre 2004).
29.  La Cour relève qu'en l'espèce, le conseiller rapporteur a répondu au requérant, qui demandait postérieurement à l'examen de son pourvoi la communication de son rapport, que ce dernier ayant un caractère confidentiel, il ne pouvait lui en être adressé aucune copie.
30.  Dès lors, la Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence susmentionnée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sur la recevabilité
1.  Sur le grief tiré du défaut d'impartialité de la Cour de cassation
31.  Le requérant se plaint de la composition de la Cour de cassation, relevant que deux mêmes magistrats, Mme D.M. et M. B., ont participé, respectivement en tant que conseiller puis conseiller rapporteur et en tant que président, aux arrêts du 15 février 1995 et du 9 novembre 1999, rendus en faveur de son adversaire.
32.  La Cour estime que ce grief, qui porte en substance sur le défaut allégué d'impartialité de la Cour de cassation, doit s'analyser sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
33.  A cet égard, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Après avoir rappelé les règles gouvernant la récusation en droit français, il relève que le requérant, assisté par un avocat aux Conseils, ne pouvait ignorer la possibilité de demander la récusation des magistrats en cause lors de l'examen du second pourvoi.
Le Gouvernement souligne que les avocats aux Conseils sont informés par le greffe de l'évolution de l'instruction des pourvois et qu'en l'espèce, le conseiller rapporteur a été désigné le 10 mars 1999, soit sept mois avant l'audience, et que les deux pourvois ayant été examinés par la troisième chambre civile, il était évident qu'elle serait présidée par le même magistrat.
Il estime, en conséquence, que l'espèce est similaire à l'affaire Huglo, Lepage & Associés Scp (décision citée supra, § 21), dans laquelle la Cour a conclu au défaut d'épuisement des voies de recours internes.
34.  Sur le fond, le Gouvernement souligne la spécificité du pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire. Il relève que seule est contestée, en l'espèce, l'impartialité objective de deux magistrats de la Cour de cassation. Or, rappelant la jurisprudence de la Cour concernant un grief similaire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (D.P.  c. France, no 53971/00, CEDH 2004-I), le Gouvernement estime que les doutes du requérant ne sauraient passer pour objectivement justifiés, la Cour de cassation ayant examiné des points de droit différents dans chacun des deux pourvois. Dans le cas contraire, c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui aurait été amenée à se prononcer (article L. 131-2 du code de l'organisation judiciaire).
35.  Le requérant estime que les voies de recours à sa disposition ont été épuisées et que le président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation aurait dû s'abstenir de siéger afin de garantir l'impartialité de la juridiction.
36.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaître d'un grief similaire dans l'affaire Huglo, Lepage & Associés Scp précitée, où était en cause la présence d'un magistrat, en tant que conseiller puis conseiller rapporteur, au sein de deux formations successives de la Cour de cassation lors d'une même procédure civile. Dans cette affaire, elle a jugé qu'une demande en récusation du magistrat mis en cause, présentée durant la procédure de cassation et, au plus tard, avant la clôture des débats devant la Cour de cassation, constituait un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, qu'il incombait au requérant d'exercer.
37.  A l'instar du Gouvernement, la Cour relève qu'en l'espèce, l'identité des deux magistrats était connue du requérant avant l'audience relative à l'examen du second pourvoi, puisqu'il s'agissait du conseiller rapporteur désigné plusieurs mois auparavant et du président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
38.  Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de s'écarter, dans les circonstances de l'espèce, de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l'affaire Huglo, Lepage & Associés Scp.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Sur les autres griefs
39.  Sur le même fondement, le requérant dénonce la durée de la procédure, qui l'a, selon lui, privé de sa propriété sur les parcelles de terres querellées, depuis près de trente ans. Dans de nombreux écrits adressés à la Cour, il se plaint que les juridictions internes, en particulier par leurs décisions des 21 juillet 1988 et 18 novembre 1997, ont « donné sa propriété à son adversaire », ce qui dénoterait un jugement partial de son affaire. Il allègue avoir toujours été propriétaire de l'une des parcelles, dite AX3, comme le prouverait, selon lui, la procédure d'expropriation la concernant. En ce sens, la Cour estime que le grief du requérant peut aussi se lire, en substance, comme portant sur le respect de l'article 1 du Protocole no 1 à son égard. Ce dernier article se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
40.  En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002-VIII). En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 17 juillet 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours.
Il s'ensuit que cette branche du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
41.  En ce que le requérant se plaint d'avoir été privé de la propriété des parcelles en cause, la Cour estime, en premier lieu, que le requérant ne saurait tirer une prétendue partialité des juridictions internes du fait qu'elles ont rejeté ses prétentions. A cet égard, la Cour rappelle que le fait que le requérant ne soit pas satisfait de l'issue de la procédure interne ne saurait constituer, en soi, une violation des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Pištorová c. République tchèque, no 73578/01, § 33, 26 octobre 2004).
42.  En second lieu, la Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 se borne à consacrer le droit de chacun au respect de « ses » biens ; il ne vaut par conséquent que pour des biens actuels (voir, par exemple, Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48 ; Pištorová, précité, § 38). Or, la Cour constate que, par un arrêt définitif du 18 novembre 1997, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le droit de propriété de M.O. sur les parcelles et que le pourvoi du requérant contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation.
Par ailleurs, le requérant n'a pas donné de suite à la procédure qu'il avait engagée contre la commune de Martigues concernant la rétrocession de l'une des parcelles, dite AX3, qui avait fait l'objet d'une expropriation en 1984 (cf. paragraphe 19 supra). La Cour note, à cet égard, que le requérant n'a pu percevoir l'indemnité d'expropriation relative à cette parcelle, faute d'avoir été en mesure de prouver qu'il en était le propriétaire.
43.  Dès lors, la Cour estime que le requérant ne saurait prétendre, en l'espèce, avoir été indûment privé de « sa » propriété. De plus, la Cour n'aperçoit aucun élément d'arbitraire dans les décisions des juridictions internes.
Il s'ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
45.  Le requérant déclare ne demander que « la restitution de [s]a propriété », soit celle des parcelles issues du partage successoral datant de 1855.
46.  Le Gouvernement relève que cette demande est dépourvue de tout lien avec le grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Il estime que le seul constat de la violation des dispositions de l'article précité constituerait une réparation suffisante du préjudice moral du requérant de ce fait.
47.  La Cour relève que la réclamation du requérant porte sur les parcelles dont la propriété a été reconnue à M.O. à l'issue de la procédure dont il s'est plaint devant la Cour. Compte tenu de ses précédentes constatations (cf. paragraphes 40-43 supra), la Cour rejette cette demande.
Elle relève que le requérant n'a présenté aucune autre demande au titre d'un préjudice matériel ou moral subi du fait de la violation constatée ou au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 relatif à l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 février 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto   Greffière Président
ARRÊT ANDRE c. FRANCE
ARRÊT ANDRE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 63313/00
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : ANDRE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-28;63313.00 ?

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