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28/02/2006 | CEDH | N°66701/01

CEDH | AFFAIRE DESHAYES c. FRANCE (N° 1)


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DESHAYES c. FRANCE no 1
(Requête no 66701/01)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2006
DÉFINITIF
28/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Deshayes c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A.

Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DESHAYES c. FRANCE no 1
(Requête no 66701/01)
ARRÊT
STRASBOURG
28 février 2006
DÉFINITIF
28/05/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Deshayes c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 février 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 66701/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joël Deshayes (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 16 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1950 et réside au Mans.
A. Procédure en communication de documents administratifs
6.  Par une réclamation en date du 23 juillet 1990, le requérant demanda au directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe de lui communiquer le dossier détenu par ses services et notamment un rapport d'enquête rédigé par l'assistante sociale, qui avait été chargée de donner un avis sur le requérant en vue de l'attribution d'un logement social.
7.  A la suite du refus tacite de la CAF, le requérant saisit la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle rendit un avis défavorable à cette communication le 9 novembre 1990, en conséquence de quoi, la CAF maintint son refus. Le requérant obtint cependant la communication d'un courrier en date du 10 octobre 1990, adressé par le directeur adjoint de la CAF de la Sarthe au conseiller d'Etat président de la CADA et faisant état du contenu du rapport de l'assistante sociale dans les termes suivants :
« L'office public de la communauté urbaine du Mans ayant eu connaissance des éléments du dossier (...) a refusé d'attribuer un logement à M. DESHAYES au motif que les rapports de l'assistante sociale et de l'enquêteur de l'Office faisaient apparaître le caractère violent, voire agressif de Monsieur. L'assistante sociale, notamment, s'interrogeait sur son comportement éventuel en habitat collectif (...)
L'intéressé est connu du service social et du service psychiatrique de secteur (service du docteur Nguyen), depuis plusieurs années.
Il est également connu par l'hôpital du Mans (docteur Alamy, psychiatre), des docteurs Gardet-Levet et Leyssenne, psychiatres au Mans et du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Mans.
Tous établissent un diagnostic médical sévère, confirmant l'évaluation posée par l'assistante sociale ».
8.  Par un jugement du 5 octobre 1992, le tribunal administratif de Nantes rejeta la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la CAF déposée par le requérant.
9.  Le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours, qui fut rejeté par un arrêt du 17 décembre 1993.
B. Procédure civile en responsabilité pour violation du secret médical
10.  Par un arrêt du 7 janvier 2002, la cour d'appel d'Angers débouta le requérant de son action en dommages-intérêts pour violation du secret médical dirigée contre le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) et la CAF de la Sarthe pour violation du secret médical en raison de la communication à la CADA, par ces organismes, de renseignements médicaux le concernant au cours de l'examen de sa demande de logement social (cf. paragraphes 6-7 supra).
11.  Le 26 mars 2002, le requérant fit une demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation. Le 24 avril 2003, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation rejeta sa demande au motif qu'il n'invoquait aucun moyen de cassation sérieux (article 7 de la loi du 10 juillet 1991). Le 24 décembre 2003, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de Cassation confirma cette décision.
C.  Plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret médical
12.  Le 11 octobre 1993, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans pour violation du secret professionnel. Il exposait qu'à la suite du rejet de sa demande de logement social, il avait sollicité la communication des pièces de son dossier auprès de la CAF ; que malgré le refus de la CAF, il avait alors obtenu la communication du courrier du 10 octobre 1990 adressé par le directeur adjoint de la CAF de la Sarthe au conseiller d'Etat, président de la CADA, et qu'il avait déduit des termes de ce courrier que les médecins cités s'étaient livrés à la violation du secret médical à son égard.
13.  Le 13 octobre 1998, le juge d'instruction notifia au requérant l'avis de fin d'instruction.
14.  Par une ordonnance du 3 juin 1999, le juge d'instruction rejeta la demande du requérant de procéder à des actes d'instruction supplémentaires, au motif qu'elle était irrecevable pour avoir été formulée au-delà du délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'instruction (article 175, deuxième alinéa, du code de procédure pénale).
15.  Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que les faits, à les supposer établis, étaient atteints par la prescription de l'action publique.
16.  Le requérant interjeta appel des deux ordonnances du 3 juin 1999.
17.  Par un arrêt du 10 novembre 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers confirma les deux ordonnances.
18.  Le requérant forma un pourvoi en cassation.
19.  Le 9 décembre 1999, il fut admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation.
20.  Par un arrêt du 12 septembre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, lequel était représenté devant elle par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (ci-après, « avocat aux Conseils »).
21.  Par une décision du 12 octobre 2000, le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta la demande d'aide juridictionnelle du requérant faute de moyen de cassation sérieux.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (paragraphe 20 supra) en ce qu'il n'a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l'audience, alors que ce document aurait été transmis à l'avocat général, ni communication des conclusions de l'avocat général afin de pouvoir y répondre faute d'avoir été informé de la date de l'audience, et en ce que ce dernier a participé au délibéré. Il estime que la pratique qui permet aux avocats aux Conseils d'avoir connaissance de ces documents lorsqu'il y a une plaidoirie devant la Cour de cassation – ce qui ne fut d'ailleurs pas le cas en l'espèce – ne garantit pas un procès équitable dans la mesure où il ne pouvait pas s'entretenir avec son conseil en raison de son éloignement géographique, lui-même résidant au Mans et son avocat à Paris. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A.  Sur la recevabilité
23.  S'agissant de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au requérant, la Cour rappelle que, dans l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 666, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001 ; Pascolini c. France (déc.), no 45019/98, 25 avril 2002).
24.  En l'espèce, la Cour relève que le requérant était dûment représenté par un avocat aux Conseils devant la Cour de cassation et que ce dernier a donc bénéficié de la pratique jugée suffisante par la Cour aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention.
25.  Le fait que la résidence du requérant ait été éloignée de celle de son avocat ne saurait amener la Cour à remettre en cause la conformité de cette pratique avec l'article 6 § 1 précité, un tel éloignement n'ayant guère empêché le requérant de se tenir informé auprès de son conseil des étapes de l'examen de son pourvoi. Ce dernier avait la faculté de s'informer de la date de l'audience devant la Cour de cassation et pouvait donc décider, en concertation avec le requérant le cas échéant, de l'opportunité de demander à plaider lors d'une audience publique afin de répondre oralement aux conclusions de l'avocat général, ou de déposer une note en délibéré (voir, mutatis mutandis, Crochard et autres c. France (déc.), nos 68255/01, 68256/01, 68257/01, 68258/01, 68259/01, 68260/01 et 68261/01, 27 mai 2003).
26.  Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
27.  La Cour estime, en revanche, que les autres branches du grief, tirées de l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et de la présence de l'avocat général au délibéré, ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
28.  Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière et de la date de l'examen du pourvoi en cassation du requérant en l'espèce – celle-ci étant antérieure aux changements opérés dans la pratique de la Cour de cassation à la suite de cette jurisprudence –, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
29.  Réitérant son grief en ses deux branches, le requérant invite la Cour à constater la violation de l'article 6  § 1 en l'espèce.
30.  La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé à maintes reprises que ni l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l'avocat général (cf. Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, pp. 665-666, § 105 ; Chesnay c. France, no 56588/00, §§ 21-23, 12 octobre 2004), ni la présence de l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation (cf. Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 66-67, 8 juillet 2003 ; voir également Slimane-Kaïd c. France (no 2) no 48943/99, § 20, 27 novembre 2003 ; Quesne c. France, no 65110/01, §§ 14-16, 1er avril 2004) ne s'accordaient avec les exigences du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
31.  Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne distingue aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence susmentionnée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 précité.
II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sur la recevabilité
32.  Le requérant dénonce le caractère déraisonnable de la durée de la procédure pénale diligentée à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile et le fait qu'il n'ait eu, à sa disposition, aucun recours pour y remédier, notamment pour obliger le juge d'instruction à rendre une décision. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ce dernier se lisant comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
33.  La Cour examinera en premier lieu la question de la date d'introduction de la requête. En effet, le requérant estime que la présente requête a été introduite non devant la Cour le 22 février 2000, mais devant la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 17 août 1997, date à laquelle il avait déjà présenté ce grief.
34.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la date d'introduction est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, il y a lieu d'examiner les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir Anne Mercier de Bettens c. Suisse, no 12158/86, décision de la Commission du 7 décembre 1987, Décisions et rapports (DR) 54, p. 178 ; D.P. c. France (déc.), no 53971/00, 27 août 2002).
35.  En l'espèce, la Cour note que la première communication du requérant remonte au 17 août 1997. Renvoyant, pour l'exposé des faits, à celui d'une précédente requête introduite le 27 mai 1994 (no 24703/94) et ayant pour objet une procédure distincte, le requérant se plaignait de la durée de l'instruction compte tenu du fait que cinq ans s'étaient écoulés depuis le dépôt de sa plainte en 1993, ainsi que de l'absence de recours à sa disposition pour accélérer la procédure d'instruction. Par une lettre en réponse du 1er septembre 1997, le Secrétariat de la Commission avertit le requérant des obstacles susceptibles de s'opposer à la recevabilité de la requête et lui demanda de fournir un nouvel exposé des faits, la précédente requête no 24703/94 ayant été déclarée irrecevable par la Commission le 18 mai 1995. Le requérant n'a pas répondu à ce courrier.
36.  Par une lettre portant le cachet de la poste du 22 février 2000, le requérant informa la Cour qu'il entendait maintenir sa requête compte tenu des insuffisances de la procédure pénale en cause, qui s'était poursuivie sans remplir, selon lui, les conditions du droit à un procès équitable au regard des exigences d'équité et de durée raisonnable de la procédure. Par deux lettres des 1er mars et 12 décembre 2000, le greffe demanda des documents et informations complémentaires au requérant. Ce dernier communiqua le formulaire de requête complété par un courrier du 4 janvier 2001. La requête fut finalement enregistrée le 2 mars 2001.
37.  La Cour relève qu'il s'est donc écoulé près de deux ans et cinq mois avant que le requérant ne réponde à la lettre du greffe du 1er septembre 1997. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y a lieu de fixer au 22 février 2000 la date d'introduction de la présente requête, no 66701/00 (voir mutatis mutandis, Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, 11 juillet 2000).
38. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII). Or, en l'espèce, le requérant ne justifie pas avoir exercé ce recours préalablement à la saisine de la Cour.
Il s'ensuit que cette branche du grief du requérant, tiré de la durée déraisonnable de la procédure, doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
39.  Par ailleurs, la Cour a déjà jugé qu'en matière de « délai raisonnable », le recours fondé sur l'article L. 781-1 précité est un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention (Mifsud, précitée, § 17).
Il s'ensuit que cette branche du grief, tirée de l'absence de recours effectif pour obliger le juge d'instruction à prendre une décision dans un délai raisonnable, est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
40.  Sur le fondement de l'article 6 § 1 également, le requérant se plaint du fait que les juridictions saisies de sa plainte avec constitution de partie civile n'ont pas présenté l'apparence d'impartialité qu'exige l'article précité, en ne cherchant pas à éclaircir, notamment par des actes d'instruction, les circonstances dans lesquelles avaient été recueillies les informations médicales contenues dans la lettre du 10 octobre 1990.
41.  La Cour relève que le requérant n'étaye pas son grief quant au prétendu défaut d'impartialité des juridictions pénales qu'il met en cause, mais qu'il conteste en réalité leur appréciation des faits. Or, rappelant qu'il appartient au premier chef aux juridictions internes d'apprécier les faits, les preuves produites devant elles, et d'appliquer le droit interne, la Cour ne décèle, en l'espèce, aucun caractère arbitraire et, partant, aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues en l'espèce ne saurait, en particulier, amener la Cour à conclure autrement.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
42.  Le requérant allègue que la divulgation par les services publics de renseignements médicaux couverts par le secret professionnel et la prise en compte de ces renseignements par les services chargés de l'attribution des logements sociaux, la CADA et les juridictions qu'il a saisies ont porté atteinte à son droit à une vie familiale normale. Il estime au surplus n'avoir disposé d'aucun recours pertinent susceptible de faire cesser cette atteinte. Il invoque l'article 13 combiné avec les articles 6 et 8 de la Convention, ainsi que l'article 8 de la Convention pris isolément, qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
43.  La Cour constate, qu'en ce qui concerne la procédure administrative qui s'est terminée par l'arrêt du Conseil d'État du 17 décembre 1993 (cf. paragraphes 6-9 supra), un grief similaire a été présenté à la Cour par le requérant dans la requête précitée no 24703/94, qui a été déclarée irrecevable par la Commission le 18 mai 1995.
44.  La Cour note ensuite que, s'agissant de la procédure en responsabilité civile pour violation du secret médical, qui s'est terminée par le rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle du requérant auprès de la Cour de cassation le 24 décembre 2003 (cf. paragraphes 10-11 supra), le requérant a été débouté de cette action et que cette procédure a fait l'objet de la requête no 33506/03, qui a été déclarée irrecevable par la Cour le 11 mars 2005.
45.  Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête est essentiellement la même que les autres requêtes dont le requérant a saisi la Cour (nos 24703/94 et 33506/03) et qu'elle ne contient pas de faits nouveaux. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.
46.  Enfin, en ce que le requérant se plaint que la procédure pénale diligentée à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile (paragraphes 12-21 supra) ne fut pas un recours effectif pour se plaindre de l'atteinte alléguée à sa vie privée, la Cour constate que la procédure civile en responsabilité susmentionnée, et qui a fait l'objet de la requête no 33506/03, a constitué un recours effectif pour remédier au grief présenté par le requérant.
47.  Dès lors, cette branche du grief tirée de l'article 13 combiné avec les articles 6 § 1 et 8 § 2 de la Convention est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
48.  Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, en date du 14 septembre 2004, invoquant l'article 6 § 1 précité au regard de la procédure pénale au terme de laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué le 12 septembre 2000, le requérant allègue que l'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le 9 décembre 1999, dénote l'attitude partiale des magistrats de cette cour. Selon lui, faute d'avoir été immédiatement désigné à titre définitif par le bureau de l'aide juridictionnelle, l'avocat aux Conseils aurait été empêché de présenter sa défense dans les meilleures conditions.
49.  La Cour relève que l'avocat aux Conseils du requérant a dûment déposé un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. En tout état de cause, elle constate que ce grief a été présenté à la Cour par le requérant au-delà du délai de six mois suivant la date de la décision interne définitive du 12 septembre 2000.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
51.  Le requérant réclame 37 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi, notamment en raison de la perte de chance de voir favorablement aboutir la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte, faute d'un examen équitable de sa cause par la Cour de cassation. Par ailleurs, il n'estime pas suffisant un constat de violation en l'espèce, dans la mesure où, contrairement à une personne pénalement condamnée, la partie civile ne saurait prétendre au réexamen de son pourvoi dans l'hypothèse d'un constat de violation par la Cour.
52.  Citant l'arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (§ 112 in fine, p. 667), le Gouvernement considère que le seul constat de la violation des dispositions de l'article 6 § 1 précité constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué.
53.   La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l'article 6 § 1 n'aurait pas été méconnu ; il convient en conséquence de rejeter la demande du requérant en ce qu'elle tend à la réparation d'une « perte de chance ». S'agissant du dommage moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (voir, à l'égard d'une requérante également partie civile dans la procédure interne, Fenech c. France, no 71445/01, § 33, 30 novembre 2004).
B.  Frais et dépens
54.  Le requérant demande également 2 205 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il fournit deux factures de son représentant devant la Cour, M. P. Bernardet, pour ce montant, correspondant au suivi de la requête depuis son introduction et datées des 14 septembre et 26 novembre 2004.
55.  Le Gouvernement s'oppose au versement de cette somme, relevant que M. P. Bernardet n'est ni un avocat ni un conseil habilité à exercer dans l'une quelconque des Parties contractantes au sens de l'article 36 du Règlement de la Cour. Il estime en conséquence indispensable, pour le requérant, de fournir d'autres justificatifs des dépenses nécessaires à sa défense devant la Cour.
56.  La Cour relève que, conformément aux termes de l'article 36 § 4 a) du Règlement de la Cour, in fine, M. P. Bernardet a été autorisé par le Président de la chambre à représenter le requérant devant la Cour.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour estime le montant réclamé excessif. Elle juge raisonnable d'allouer 500 EUR au requérant au titre des frais et dépens relatifs à la présente procédure, toutes taxes comprises.
C.  Intérêts moratoires
57.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 relatif à l'absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et de la présence de l'avocat général au délibéré, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 (cinq cents) euros pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 février 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT DESHAYES c. FRANCE
ARRÊT DESHAYES c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 66701/01
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : DESHAYES
Défendeurs : FRANCE (N° 1)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-02-28;66701.01 ?

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