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02/03/2006 | CEDH | N°46257/99

CEDH | AFFAIRE IZMIR SAVAS KARSITLARI DERNEGI ET AUTRES c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ ET AUTRES  c. TURQUIE
(Requête no 46257/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2006
DÉFINITIF
02/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İzmir Savaş Karşıtları Derneği et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J.

Hedigan,    R. Türmen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,  et d...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ ET AUTRES  c. TURQUIE
(Requête no 46257/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2006
DÉFINITIF
02/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İzmir Savaş Karşıtları Derneği et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    R. Türmen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46257/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Ayşe Tosuner et MM. Ali Serdar Tekin et Osman Murat Ülke, ainsi qu’une association, İzmir Savaş Karşıtları Derneği (Association d’Izmir contre la guerre) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me M.N. Terzi, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Les requérants alléguaient la violation de l’article 11 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 23 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1974 et 1970 et résident à Izmir.
9.  L’association İzmir Savaş Karşıtları Derneği (« l’Association »), fondée le 25 février 1994 à Izmir, est représentée par son président, Vedat Zencir, né en 1963 et résidant à Izmir
10.  Le 15 septembre 1994, le conseil d’administration de l’Association désigna un de ses membres pour participer à une réunion organisée par Green Peace en Allemagne.
11.  Le 22 septembre 1994, le conseil d’administration désigna son président pour représenter l’association aux réunions des objecteurs de conscience internationaux organisée en Colombie et des résistants internationaux à la guerre au Brésil.
12.  Le 21 mars 1995, pour n’avoir pas transmis aux autorités compétentes le registre des dépenses et revenus, des achats ainsi que le bilan, les inspecteurs du ministère de l’Intérieur contrôlèrent l’Association. Au cours de ce contrôle, les inspecteurs constatèrent certaines irrégularités, dont l’absence d’autorisation du ministère de l’Intérieur aux membres de l’Association en vue de participer à des réunions à l’étranger, conformément à l’article 43 de la loi no 2908.
13.  Le 26 juin 1995, le parquet d’Izmir entendit Osman Murat Ülke, membre de l’Association. Il déclara qu’il s’était rendu à l’étranger au nom de l’Association, avec un autre de ses membres, Ahmet Hür, sans en avoir préalablement demandé l’autorisation aux autorités compétentes.
14.  Le 18 juillet 1995, le parquet d’Izmir entendit Ali Serdar Tekin, membre de l’Association, qui réitéra la déposition d’Osman Murat Ülke.
15.  Le 18 août 1995, le parquet d’Izmir entendit Ayşe Tosuner, membre de l’Association. Elle déclara qu’Osman Murat Ülke s’était rendu à l’étranger, au nom de l’Association, avec un autre de ses membres, mais elle ne se souvenait pas si une autorisation avait été demandée aux autorités compétentes.
16.  Le 22 août 1995, le parquet d’Izmir entendit Canan Kılıç, membre de l’Association. Elle déclara ne pas savoir si des membres de l’Association s’étaient rendus à l’étranger et ne savait pas non plus qu’il fallait obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes pour distribuer des tracts.
17.  Le 14 septembre 1995, le parquet d’Izmir entendit Fatma Funda Akbulut, membre de l’Association. Elle déclara avoir signé le procès-verbal établi par l’Association pour que plusieurs de ses membres puissent obtenir un visa pour se rendre à l’étranger.
18.  Par un acte d’accusation présenté le 27 septembre 1995, en application des articles 43, 44 et 82 de la loi no 2908 relative aux associations, le procureur de la République d’Izmir engagea une action pénale notamment à l’encontre d’Osman Murat Ülke, Ali Serdar Tekin, Ayşe Tosuner, Canan Kılınç et Fatma Funda Akbulut pour avoir autorisé certains membres de l’Association à se rendre à l’étranger sans autorisation des autorités compétentes.
19.  A partir du 12 novembre 1995, le tribunal correctionnel d’Izmir entendit la cause des requérants.
20.  A l’audience du 14 mai 1996, Osman Murat Ülke déclara qu’il s’était rendu en Allemagne avec un autre membre de l’Association et n’avait pas estimé nécessaire de demander une autorisation au ministère de l’Intérieur.
21.  Par un jugement du 5 juin 1996, en application des articles 43 et 82 de la loi no 2908, le tribunal correctionnel d’Izmir condamna Ayşe Tosuner à une peine d’emprisonnement de trois mois et trois jours et les autres requérants à une peine d’emprisonnement de trois mois pour n’avoir pas demandé d’autorisation de sortie du territoire au ministère de l’Intérieur. Puis, le tribunal commua les peines d’emprisonnement en une amende de 930 000 livres turques (TRL) pour Ayşe Tosuner et 900 000 TRL pour chacun des autres requérants. Le tribunal releva qu’en janvier 1994, Ahmet Hür s’était rendu en Allemagne à l’occasion de deux réunions, l’une d’une association de juristes et l’autre de Green Peace. Murat Ülke, en sa qualité de président, s’était rendu en novembre et décembre 1994 en Colombie et au Brésil.
22.  Par un arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué au motif que le tribunal correctionnel n’avait pas commué correctement les peines d’emprisonnement en amendes.
23.  Par un jugement du 14 juillet 1997, le tribunal correctionnel d’Izmir se conforma à l’arrêt de cassation. En application des articles 43 et 82 de la loi no 2908, il condamna Ayşe Tosuner à une peine d’emprisonnement de trois mois et trois jours, et les autres requérants à une peine d’emprisonnement de trois mois. Puis, il commua ces peines en une amende de 465 000 TRL pour Ayşe Tosuner et 450 000 TRL pour chacun des autres requérants.
24.  Le 16 juillet 1997, les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
25.  Par un arrêt du 5 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
26.  Le 22 décembre 2001, par une décision de l’assemblée générale, l’Association fut dissoute.
II.  LE DROIT PERTINENT
A.  Le droit turc
27.  L’article 43 de la loi no 2908 sur les associations (Dernekler Kanunu), entrée en vigueur le 6 octobre 1983, dispose qu’après avoir obtenu l’avis du ministère des Affaires étrangères ou des ministères compétents, le ministère de l’Intérieur accorde une autorisation pour que des membres d’associations et d’organismes de pays étrangers soient invités à venir en Turquie ou que des membres ou des représentants d’associations en Turquie, sur invitation d’associations et organismes étrangers, se rendent à l’étranger.
28.  La loi no 5231, entrée en vigueur le 17 juillet 2004, a modifié la loi sur les associations du 6 octobre 1983. L’article 43 précité a été abrogé.
B.  Eléments de droit comparé
29.  Les législations des autres Etats membres du Conseil de l’Europe ne reconnaissent pas une clause similaire à celle de l’article 43 de la loi turque sur les associations. Dans la plupart des systèmes juridiques internes, la liberté d’association et la liberté de mouvement sont protégées par la Constitution. Cette garantie constitutionnelle remplace parfois toute législation spécifique sur les associations (Suède), dans d’autres cas elle la complète. Dans certains systèmes, le droit des associations est réglementé par le code civil (Italie) soit de manière exclusive soit en conjonction avec une loi (Albanie) ou une ordonnance (Roumanie) spécifique. Par ailleurs, en Irlande et au Royaume-Uni, aucune loi ou restriction spécifique similaire à celle prévue à l’article 43 de la loi turque n’existe.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
30.  Les requérants se plaignent que leurs droits à la liberté de réunion et d’association pacifique ont été méconnus à la suite de leur condamnation pénale pour avoir autorisé des membres de leur association à se rendre à l’étranger sans avoir demandé une autorisation au ministère de l’Intérieur. Ils allèguent une violation de l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...)
2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
31.  Pour la Cour, l’article 43 de la loi no 2908, sur lequel s’est fondé le tribunal correctionnel d’Izmir pour condamner les requérants, s’analyse en soi en une « ingérence » dans leur droit à la liberté d’association.
32.  Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », suivait des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était « nécessaire dans une société démocratique ».
33.  La Cour rappelle que la condamnation des intéressés se fondait sur l’article 43 de la loi no 2908 et considère dès lors que l’ingérence incriminée était « prévue par la loi ». Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.
34.  Selon le Gouvernement, l’ingérence incriminée poursuivait les buts légitimes que sont la « sécurité nationale » et la « sûreté publique ».
Il explique que l’autorisation prévue à l’article 43 de la loi no 2908 doit être considérée dans le contexte de la protection diplomatique des citoyens turcs à l’étranger et des ressortissants étrangers en Turquie. Elle vise à permettre à l’Etat de protéger ses ressortissants par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères et d’assurer ainsi la sécurité nationale et la sûreté publique. Elle n’est pas une ingérence dans la liberté d’association des requérants puisqu’elle constitue une simple collecte d’informations en vue de garantir la sécurité de ces derniers à l’étranger, et tend à protéger la souveraineté de l’Etat et à assurer ainsi le respect effectif des droits et des libertés. L’article 43 doit être lu eu égard au pouvoir discrétionnaire des Etats de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire.
35.  La thèse du Gouvernement ne convainc pas la Cour. En effet, la mesure incriminée en l’occurrence s’analysait en une mesure générale de surveillance des membres d’associations devant se rendre à l’étranger. Or, les réunions qui se tenaient à l’étranger étaient relatives aux objecteurs de conscience dont l’objet pacifique ne prête pas à controverse. Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens légaux (voir Güneri et autres c. Turquie, nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98, § 76, 12 juillet 2005 et Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 97, CEDH 2001-IX). La Cour considère que cela pose problème dans un monde interdépendant où les associations ont des activités liées les unes aux autres et des ramifications internationales. Eu égard au rôle des associations, une telle mesure prise à leur encontre affecte à la fois la liberté d’association et l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit (voir Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, § 36 in fine, 12 novembre 2003).
36.  A supposer même, comme le soutient le Gouvernement, que l’autorisation du ministère de l’Intérieur ait pour but la protection de la sûreté des citoyens turcs se rendant à l’étranger, la Cour note avec étonnement que cette protection ne s’applique que pour les seuls citoyens nationaux membres d’une association. De plus, la mesure prévue à l’article 43 consiste en une autorisation et non en une simple déclaration. Force est de constater qu’en l’espèce les requérants ne sont pas détenteurs de la puissance publique de sorte qu’aucune obligation de réserve n’était faite ou prévue eu égard à la qualité de l’association et de ses membres (voir, a contrario, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 41, CEDH 1999-III). La Cour rappelle que les Etats contractants ne sauraient prendre, au nom de la protection de la « sécurité nationale » et de « la sûreté publique », n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée (voir, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, § 49). Elle relève en outre qu’aucun autre Etat membre du Conseil de l’Europe ne dispose d’une législation similaire à celle de l’article 43 de la loi turque sur les associations. Elle note enfin que cet article 43 a été abrogé le 17 juillet 2004 (paragraphe 28 ci-dessus).
37.  En conséquence, la Cour conclut que la restriction en question ne peut être considérée comme poursuivant les buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 11, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique.
38.  Il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention.
39.  Pareille conclusion dispense la Cour de rechercher si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
41.  Les requérants Osman Murat Ülke et Ali Serdar Tekin réclament chacun 3 000 EUR pour dommage moral. Ayşe Tosuner ainsi que l’association, qui a été dissoute, ne réclament aucune somme à ce titre.
42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43.  La Cour admet que les requérants ont subi un dommage moral en conséquence de la violation de leur droit à la liberté d’association. Statuant en équité, elle accorde 1 500 EUR sous ce chef à chacun des requérants Osman Murat Ülke et Ali Serdar Tekin.
B.  Frais et dépens
44.  Les requérants réclament la somme de 4 000 EUR pour les frais et dépens. Ils soutiennent que leur avocat a consacré cinquante heures au titre de la procédure devant les juridictions nationales et quarante heures pour la procédure devant la Cour.
45.  Le Gouvernement conteste le montant demandé dans la mesure où les requérants n’ont soumis aucun document à l’appui de leur demande.
46.  Eu égard aux éléments du dossier, la Cour trouve raisonnables les frais engagés devant les juridictions internes et la Cour. Statuant en équité, la Cour décide qu’il y a lieu d’accorder aux requérants conjointement le montant réclamé en entier.
C.  Intérêts moratoires
47.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants Osman Murat Ülke et Ali Serdar Tekin pour dommage moral ;
ii.  4 000 EUR (quatre mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT İZMİR SAVAŞ KARŞITLARI DERNEĞİ ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 46257/99
Date de la décision : 02/03/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 11 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE D'ASSOCIATION, (Art. 11-2) INGERENCE, (Art. 11-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11-2) SECURITE NATIONALE


Parties
Demandeurs : IZMIR SAVAS KARSITLARI DERNEGI ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-03-02;46257.99 ?

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