La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | CEDH | N°26557/04

CEDH | SAYDAM c. TURQUIE


EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Saydam, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul. Devant la Cour, il est représenté par Mes N. Ertekin, T. Aycık et K. Öztürk, avocats au barreau d’Istanbul.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 mars 1998, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à une peine de dix-sept ans et six mois de détention par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il fut incarcéré à

la prison de Kırklareli.
Le 8 décembre 2002, on diagnostiqua qu’il souffrait d’un cancer du ...

EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Saydam, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul. Devant la Cour, il est représenté par Mes N. Ertekin, T. Aycık et K. Öztürk, avocats au barreau d’Istanbul.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 mars 1998, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à une peine de dix-sept ans et six mois de détention par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il fut incarcéré à la prison de Kırklareli.
Le 8 décembre 2002, on diagnostiqua qu’il souffrait d’un cancer du poumon. Pour faciliter son traitement médical, on le transféra alors à la ferme-prison à régime ouvert d’Edirne.
Le 7 janvier 2003, le requérant fut opéré à l’hôpital Cerrahpaşa, qui est attaché à la faculté de médecine de l’université d’Istanbul. Il subit l’exérèse du lobe supérieur droit d’un poumon (lobectomie) et fut hospitalisé du 6 au 24 janvier 2003.
Du 5 mars au 8 avril 2003, il se soumit à une radiothérapie à l’hôpital de la faculté de médecine de l’université de Thrace. Le 8 avril 2003, ses médecins lui prescrivirent trois mois de repos à domicile.
Entre le 9 avril et le 12 juin 2003, l’intéressé fut transféré à sept reprises à l’infirmerie de la prison pour des bilans de santé.
Le 29 avril 2003, il fut examiné par six médecins à l’hôpital public d’Edirne. Ceux-ci constatèrent qu’il souffrait d’une bronchopneumopathie chronique obstructive à caractère permanent.
Le 9 juin 2003, la troisième division de l’institut de médecine légale, se référant à l’état de santé du requérant, recommanda de suspendre la peine de celui-ci pendant un an au motif que son maintien en détention pouvait mettre sa vie en danger. Elle déclara en outre qu’à la fin de cette période l’état de santé de l’intéressé serait réexaminé.
Le 13 juin 2003, le procureur d’Edirne suspendit la peine du requérant pour une durée d’un an, en vertu de l’article 399 § 1 du code de procédure pénale, et ordonna la libération de l’intéressé. Celui-ci fut élargi le jour même.
D’après un rapport médical établi par l’hôpital Cerrahpaşa le 21 avril 2004, le requérant fut placé sous contrôle médical pour le cas où il ferait une rechute.
Le 26 avril 2004, il saisit le procureur d’Edirne d’une demande. Soutenant qu’il était toujours malade, il sollicitait une suspension de peine. Il demandait également à être gracié, en vertu de l’article 104 § 2 b) de la Constitution.
Dans un rapport médical daté du 4 mai 2004, l’hôpital public d’Edirne précisa que le requérant était toujours malade, qu’il demeurait sous traitement et que son état de santé le rendait invalide et le conduisait à la sénescence.
Le 23 juin 2004, la troisième division de l’institut de médecine légale, après avoir examiné les rapports médicaux ainsi que les analyses de sang et les radios des poumons du requérant, estima que celui-ci, qui souffrait d’un adénocarcinome du poumon pour lequel il avait subi une intervention chirurgicale, ne présentait aucun signe de récidive. Elle conclut qu’au moment de l’établissement du rapport le requérant ne remplissait plus les conditions de l’article 399 § 1 du code de procédure pénale et de l’article 104 de la Constitution. Elle déclara en outre qu’en cas d’évolution de l’état de santé de l’intéressé elle réexaminerait sa décision.
Par conséquent, le 7 juillet 2004, le procureur d’Edirne informa le requérant qu’il devait s’adresser au parquet dans un délai de sept jours en vue de sa réincarcération. Cette décision fut notifiée au requérant le 19 juillet 2004.
D’après un rapport médical établi par l’hôpital Cerrahpaşa le 12 juillet 2004, les analyses de sang de l’intéressé ne révélaient aucune cellule atypique et la maladie n’avait pas évolué. Le rapport indiquait en outre que le requérant faisait l’objet d’un contrôle médical pour éviter une rechute.
Le 21 juillet 2004, le requérant sollicita la suspension de sa peine auprès du parquet d’Edirne. Il contesta l’exactitude du rapport médical établi par l’institut de médecine légale le 23 juin 2004 et soutint qu’il risquait de rechuter s’il était réincarcéré. Il déclara que pour subvenir aux besoins de ses enfants il avait tenté de relancer son entreprise et qu’il lui fallait à cet effet un délai de trois ou quatre mois supplémentaires.
Le parquet d’Edirne ayant écarté la demande le 26 juillet 2004, l’intéressé fut renvoyé à la ferme-prison d’Edirne le jour même.
Le 4 août 2004, le requérant fut transféré à l’infirmerie de la prison pour un contrôle.
Le 1er septembre 2004, le procureur d’Edirne décida de soumettre le cas du requérant à l’examen de l’assemblée générale de l’institut de médecine légale au vu des conclusions contradictoires auxquelles étaient parvenus l’institut de médecine légale dans son rapport du 23 juin 2004 et l’hôpital public d’Edirne dans celui du 4 mai 2004. Etant donné que la date de la réunion de l’assemblée générale n’était pas connue, le procureur jugea approprié d’accorder au requérant une suspension de sa peine pendant six mois. Celui-ci fut libéré le jour même.
Le 23 septembre 2004, l’assemblée générale de l’institut de médecine légale, après avoir étudié les rapports médicaux en question, conclut qu’au moment où elle prenait sa décision l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article 399 § 1 du code de procédure pénale et de l’article 104 de la Constitution. Elle déclara en outre qu’elle réexaminerait sa décision en cas d’évolution de l’état de santé du requérant.
Le 12 octobre 2004, le Parlement adopta le nouveau code pénal.
Le 29 novembre 2004, la cour d’assises d’Edirne examina la condamnation prononcée contre le requérant à la lumière des dispositions pénales énoncées dans la loi no 5252 et décida de suspendre l’exécution de la peine de l’intéressé dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er juin 2005.
Le 10 février 2005, la faculté de médecine de l’université de Thrace remit au procureur d’Edirne un rapport daté du 9 février 2005 et établi par le docteur C.U., chef du service d’oncologie. S’appuyant sur les rapports rédigés par les médecins de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université de Thrace, le docteur C.U. déclarait que le requérant présentait un certain nombre de symptômes dus aux divers traitements qu’il avait subis, mais aucun signe de cancer du poumon. Il concluait donc que le requérant s’était rétabli de son cancer. Il ajoutait toutefois qu’il existait un risque limité de récidive et que l’intéressé devait être placé sous surveillance médicale pendant cinq ans.
Dans une lettre datée du 22 août 2005, le requérant informa la Cour qu’il était toujours sous surveillance médicale à l’hôpital Cerrahpaşa et qu’aucune autre décision n’avait été prise par les autorités nationales relativement à sa réincarcération. Enfin, il précisa qu’à la demande du procureur il avait soumis les résultats de ses derniers tests médicaux aux autorités.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale
« Les condamnés atteints d’une maladie mentale se voient accorder un sursis à l’exécution de leur peine privative de liberté jusqu’à leur rétablissement.
Cette disposition s’applique également aux condamnés souffrant d’une autre maladie, si l’exécution de leur peine privative de liberté met gravement leur vie en danger. »
2.  Article 104 § 2 b) de la Constitution
« Le président de la République est le chef de l’Etat (...)
Les attributions et pouvoirs qu’il exerce à cet effet, dans les conditions prévues par les articles pertinents de la Constitution, sont les suivants :
(...) surseoir, pour raison de maladie chronique, d’invalidité ou de vieillesse, à l’exécution de tout ou partie des peines prononcées contre certaines personnes (...) »
3.  La loi no 5252
La loi no 5252, adoptée le 4 novembre 2004, définit les règles et procédures à appliquer durant la période de transition avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Elle prévoit un contrôle du sursis à l’exécution des peines résultant de condamnations devenues définitives avant le 1er avril 2005, si les dispositions du nouveau code pénal sont plus favorables aux condamnés.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son renvoi en prison s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant. A cet égard, il soutient qu’il est très malade et sujet aux infections. En cas de réincarcération, il purgerait sa peine à la ferme-prison à régime ouvert d’Edirne, où il ne pourrait pas bénéficier de contrôles réguliers. Dans cette prison, l’aération serait mauvaise et pourrait être la cause d’une rechute. Enfin, s’il était réincarcéré, sa santé risquerait de se détériorer, ce qui mettrait sa vie en danger.
EN DROIT
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son renvoi en prison s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas saisi le juge de l’application des peines. D’après lui, l’intéressé aurait dû attendre la décision sur la demande qu’il avait adressée au parquet d’Edirne ainsi que la décision de l’assemblée générale de l’institut de médecine légale.
Le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié du traitement requis en prison1. Il soutient que chaque prison dispose d’une infirmerie ayant au moins un médecin chargé d’une équipe médicale, conformément aux dispositions du règlement sur l’administration des prisons et des centres de détention et sur l’exécution des peines, et que ces infirmeries répondent aux normes européennes. En cas d’impossibilité de traiter une maladie à l’infirmerie de la prison, le détenu serait transféré à l’hôpital. Le requérant aurait reçu le traitement médical nécessaire à la prison et dans divers hôpitaux, aux frais des autorités pénitentiaires.
L’aération à la ferme-prison à régime ouvert d’Edirne serait conforme aux normes sanitaires et il n’existerait aucun risque que le requérant contracte des infections. La prison, qui se trouverait en milieu ouvert, serait située en dehors de la ville et, pendant son incarcération, le requérant aurait bénéficié d’un régime alimentaire spécial, aurait été admis dans un dortoir spécial pour les détenus ayant des problèmes de santé et n’aurait été chargé d’aucune tâche. En outre la prison se trouverait à 6,5 kilomètres de l’hôpital public d’Edirne et à 13 kilomètres de l’hôpital de la faculté de médecine de l’université de Thrace. Jusqu’ici, le requérant aurait toujours bénéficié de l’ensemble des moyens exigés par son état de santé et lorsqu’il serait réincarcéré il pourrait se soumettre à ses contrôles réguliers à l’hôpital.
Quant à l’état de santé du requérant, le Gouvernement souligne que tant le rapport de l’hôpital Cerrahpaşa que celui de l’institut de médecine légale confirment les antécédents médicaux de l’intéressé. Il indique que l’institut de médecine légale a examiné l’état de santé actuel du requérant et qu’en cas d’évolution la situation de celui-ci serait revue. Il précise en outre que l’institut de médecine légale n’a pas mis en doute les conclusions du rapport de l’hôpital public d’Edirne et que le diagnostic des institutions médicales est unanime et confirme que le requérant doit demeurer sous surveillance médicale afin d’éviter une rechute.
Enfin, le Gouvernement soutient que les autorités nationales ont tenu compte autant que possible de la situation afin de faciliter le traitement de l’intéressé. A cet égard, il indique qu’après la détérioration de son état de santé le requérant a d’abord été placé dans la ferme-prison à régime ouvert d’Edirne puis il a été libéré pendant un an afin de faciliter son rétablissement. Si la santé du requérant se détériorait, les autorités nationales interviendraient, le cas échéant. L’intéressé pourrait bénéficier d’une suspension de sa peine pendant un certain temps, ou pourrait finalement être gracié par le président de la République.
Le requérant soutient qu’un recours devant le juge de l’application des peines ne constitue pas un recours interne effectif et qu’il n’avait toujours pas reçu de réponse du parquet d’Edirne à sa pétition au moment de l’introduction de la requête. En outre, il combat les arguments du Gouvernement concernant les normes des infrastructures médicales en prison et allègue que la ferme-prison d’Edirne est insalubre. Il souligne que sa peine a été suspendue le 1er septembre 2004 uniquement parce que le Gouvernement s’est rendu compte que la Cour allait demander l’application de mesures provisoires le concernant et qu’il aurait été réincarcéré s’il n’avait pas saisi la Cour.
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le requérant a épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, puisque la requête est, quoi qu’il en soit, irrecevable pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III).
L’article 3 ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motif de santé. Néanmoins, il impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła, arrêt précité, § 94).
En outre, la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut être contraire à l’article 3 si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte de conditions de détention, ou d’autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002-III).
Etant donné qu’on a diagnostiqué chez le requérant un cancer du poumon et qu’il a été libéré pour subir un traitement, la Cour estime qu’il y a lieu de déterminer si l’intéressé peut être jugé médicalement apte à purger sa peine de prison et, le cas échéant, si la prison où il serait incarcéré disposerait des infrastructures nécessaires pour son traitement.
La Cour note que l’état de santé du requérant n’est pas en litige. En 2002, on a diagnostiqué qu’il souffrait d’un cancer du poumon. Il a subi une intervention chirurgicale et une radiothérapie. A présent, il fait l’objet d’une surveillance médicale régulière en vue d’éviter une rechute éventuelle.
Quant aux infrastructures médicales requises pour traiter le requérant en prison, la Cour observe que celui-ci a été transféré à la ferme-prison d’Edirne, un centre de détention à régime ouvert, afin de faciliter son traitement après qu’on eut diagnostiqué son cancer du poumon. Le requérant a été libéré après que l’institut de médecine légale eut rendu son rapport médical le 9 juin 2003 indiquant que le maintien en détention de l’intéressé pouvait mettre sa vie en danger. Toutefois, le 23 juin 2004, la troisième division de l’institut de médecine légale estima que l’état de santé du requérant n’exigeait pas une autre suspension de sa peine.
La Cour observe que, conformément au droit interne, seul l’institut de médecine légale est compétent pour décider si l’état de santé du requérant relève de l’article 399 du code de procédure pénale. A cet égard, elle observe que, le 1er septembre 2004, le parquet d’Edirne a sursis à l’exécution par le requérant de sa peine de prison pendant six mois supplémentaires et que le dossier a été transféré à l’assemblée générale de l’institut de médecine légale pour un réexamen. Le 23 septembre 2004, cette assemblée générale a confirmé les conclusions de la troisième division de l’institut de médecine légale après avoir examiné les rapports médicaux concernant le requérant. Elle a déclaré en outre qu’en cas d’évolution de l’état de santé de l’intéressé elle réexaminerait sa décision.
La Cour tient compte du fait que le requérant ne prétend pas avoir été privé de soins médicaux adéquats pendant son incarcération. A cet égard, il ressort du dossier de l’affaire que, avant la suspension de la peine, les autorités avaient pris toutes les mesures propres à garantir à l’intéressé un traitement approprié de sa maladie dans différents hôpitaux et qu’il avait également subi des examens à intervalles réguliers à l’infirmerie de la prison.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, dans l’état actuel, la situation du requérant n’atteint pas un seuil de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention (Kudła, précité, § 99, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
Par conséquent, la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
1.  Le Gouvernement a soumis des photographies de la ferme-prison à régime ouvert d’Edirne.
DÉCISION SAYDAM c. TURQUIE
DÉCISION SAYDAM c. TURQUIE 
DÉCISION SAYDAM c. TURQUIE


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-3 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-3

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) FORTUNE


Parties
Demandeurs : SAYDAM
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26557/04
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-03-07;26557.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award