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23/03/2006 | CEDH | N°77955/01

CEDH | AFFAIRE CAMPAGNANO c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CAMPAGNANO c. ITALIE
(Requête no 77955/01)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
En l’affaire Campagnano c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Lucius Caflisch,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Vladimiro Zagrebelsky,   Egbert Myjer,   Davíd Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,
et de Vincent Berger, greffier de section,
Après en avoir dél

ibéré en chambre du conseil le 5 janvier et le 2 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière dat...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CAMPAGNANO c. ITALIE
(Requête no 77955/01)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mars 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
En l’affaire Campagnano c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Lucius Caflisch,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Vladimiro Zagrebelsky,   Egbert Myjer,   Davíd Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele, juges,
et de Vincent Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier et le 2 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77955/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emilia Campagnano (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée devant la Cour par Me G. Beatrice, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3.  La requérante alléguait la violation des articles 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole no 1, 2 du Protocole no 4, 6 § 1 et 13 de la Convention et 3 du Protocole no 1.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 13 mai 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1, 2 du Protocole no 4, 13 de la Convention et 3 du Protocole no 1. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1933 et réside à Amorosi (Bénévent).
9.  Par un jugement déposé le 30 juin 1997, le tribunal de Bénévent prononça la faillite de sa société, un commerce de boissons, ainsi que sa faillite personnelle.
10.  Le 15 octobre 1997, le syndic présenta un rapport.
11.  Le 9 avril 1998, le juge délégué (« le juge ») vérifia l’état du passif de la faillite et, le 7 juin 1999, déclara celui-ci judiciairement constaté (esecutivo).
12.  Les 1er, 5 et 9 juillet 1999 respectivement, les sociétés C.D.O., C.C.C. et F.C. formèrent une demande d’opposition à l’état du passif de la faillite.
13.  A l’audience du 14 avril 2000, le juge ordonna la radiation du rôle, pour tardiveté, de l’action engagée par la société F.C.
14.  Le 18 décembre 2000, le syndic demanda au comité des créanciers de s’exprimer sur la possibilité de vendre deux camions en très mauvais état qui figuraient à l’actif de la faillite.
15.  Le 8 janvier 2001, le syndic pria le juge de déclarer les camions non vendables (illiquidabili), afin de pouvoir clore la procédure.
16.  Le 5 février 2001, le syndic soumit le compte de gestion, que le juge approuva le 12 mars 2001.
17.  Par une décision déposée au greffe le 20 mars 2001, le juge clôtura la procédure de faillite pour insuffisance de l’actif.
18.  Cette décision fut affichée au tribunal le 23 mars 2001. Elle devint définitive le 7 avril 2001.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  La loi sur la faillite (décret royal no 267 du 16 mars 1942) dispose notamment :
Article 26
« Dans un délai de trois jours à compter de sa date d’adoption, la décision du juge délégué peut faire l’objet d’un recours (...) formé devant le tribunal par le syndic, le failli, le comité des créanciers ou toute autre personne intéressée.
Le tribunal statue en chambre du conseil, par une décision motivée.
Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée. »
Article 36
« Les actes d’administration du syndic peuvent faire l’objet d’un recours formé devant le juge délégué par le failli ou toute autre personne intéressée ; le juge statue par une décision motivée.
Contre cette décision, il est possible de former dans le délai de trois jours un recours devant le tribunal. Celui-ci statue par une décision motivée, après avoir entendu le syndic et le demandeur. »
Article 42
« Le jugement déclaratif de faillite prive le failli de l’administration et de la disponibilité des biens existants à la date dudit jugement. (...) »
Article 48
« La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic, qui a le droit de garder celle relative aux intérêts patrimoniaux. Le failli peut prendre connaissance de la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas les intérêts patrimoniaux. »
Article 49
« Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge délégué et il doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu’il est convoqué, sauf si en raison d’un empêchement légitime le juge l’autorise à comparaître par l’intermédiaire d’un représentant.
Le juge peut faire amener le failli par la police s’il ne répond pas à la convocation. »
Article 50
« Le greffe de chaque tribunal tient un registre public où sont consignés les noms des faillis. Le nom d’un failli est rayé du registre après jugement du tribunal. Le failli est soumis aux incapacités prévues par la loi tant que son nom n’a pas été rayé du registre. »
Article 119
« La clôture de la procédure de faillite est prononcée par une décision motivée du tribunal (...)
Cette décision peut être attaquée devant la cour d’appel dans les quinze jours suivant son affichage au tribunal (...) »
Article 143
« La réhabilitation peut être accordée au failli :
1.  qui a payé intégralement les créances prises en compte dans la faillite, y compris les intérêts et les dépens ;
2.  qui a régulièrement exécuté le concordat de faillite, si le tribunal le juge digne de bénéficier d’une telle mesure, compte tenu des causes et des circonstances de la faillite, des conditions du concordat ainsi que du pourcentage retenu. La réhabilitation ne peut pas être accordée dans les cas où le pourcentage fixé pour les créanciers chirographaires est inférieur à 25 % (...) ;
3.  qui a fait preuve d’une bonne conduite effective et constante pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la faillite. »
20.  L’article 2, paragraphe 1, lettre a), du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi no 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension de l’exercice des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout état de cause, pendant une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
21.  Le décret législatif (decreto legislativo) no 5 du 9 janvier 2006, qui porte sur la réforme de la loi sur la faillite, contient notamment les dispositions suivantes :
« Article 45 – Remplacement de l’article 48 du décret royal no 267  du 16 mars 1942
L’article 48 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 est remplacé par l’article qui suit :
« Article 48 (correspondance adressée au failli) : L’entrepreneur déclaré failli ainsi que les administrateurs ou les liquidateurs de sociétés ou établissements faisant l’objet d’une procédure de faillite sont tenus de remettre au syndic toute correspondance, notamment électronique, concernant les intérêts patrimoniaux [rapporti] faisant partie de la faillite. »
Article 46 – Remplacement de l’article 49 du décret royal no 267  du 16 mars 1942
L’article 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 est remplacé par l’article qui suit :
« Article 49 (obligations du failli) : L’entrepreneur déclaré failli ainsi que les administrateurs ou les liquidateurs de sociétés ou établissements faisant l’objet d’une procédure de faillite sont tenus de signaler au syndic tout changement de résidence ou de domicile.
Si des informations ou éclaircissements s’avèrent nécessaires pour la gestion de la procédure, les individus susmentionnés doivent se présenter personnellement au juge délégué, au syndic ou au comité des créanciers.
En cas d’empêchement, le juge peut autoriser l’entrepreneur ou le représentant légal de la société ou de l’établissement objet de la procédure de faillite à comparaître par le biais d’un mandataire. »
Article 47 – Abrogation de l’article 50 du décret royal no 267  du 16 mars 1942
L’article 50 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 est abrogé.
Article 152 – Normes abrogatives en matière de restrictions personnelles  imposées au failli
Les normes qui suivent sont abrogées :
a)  article 2, paragraphe 1, lettre a) (...) du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967 ;
22.  Selon la doctrine, l’institution de la faillite trouve ses origines dans le bas moyen âge (XIIIe siècle), époque à laquelle le marchand (c’est-à-dire, au sens large, le commerçant, l’entrepreneur, le banquier) était au centre d’une nouvelle classe sociale. Dans ce contexte, où l’intérêt public coïncidait parfois avec celui de la classe marchande, la faillite était destinée à imposer au marchand insolvable des mesures vigoureuses. Ainsi, le failli faisait l’objet de sanctions pénales (telles que le bannissement, l’arrêt et, parfois, la torture ou la peine de mort) ou civiles comme l’inscription de son nom dans un registre, l’application de marques infamantes (par exemple le port d’un béret vert), la perte de nationalité et d’autres incapacités (A. Jorio, La crisi d’impresa, il fallimento, éd. Giuffré, 2000, p. 364 ; S. Bonfatti et P.F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, éd. Cedam, 2004, pp. 1-2 et 72-73 ; L. Guglielmucci, Lezioni di diritto fallimentare, éd. G. Giappichelli Torino, 2004, p. 122).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 2 DU PROTOCOLE No 4
23.  Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4, la requérante se plaint respectivement de la violation du droit au respect de sa correspondance et de ses biens, et dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
24.  Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 8 de la Convention
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2.  Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
A.  Sur la recevabilité
25.  Le Gouvernement soutient tout d’abord que la requérante a omis d’épuiser les voies de recours internes. Les griefs qu’elle soulève étant liés à la durée de la procédure, l’intéressée aurait dû, selon lui, former un recours devant la cour d’appel compétente, conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001 – « loi Pinto ».
26.  Le Gouvernement fait en outre observer que, dans l’arrêt no 362 de 2003, la Cour de cassation, confirmant une décision de la cour d’appel de Venise relative à un recours fondé sur la loi Pinto et portant sur la durée d’une procédure de faillite, a affirmé que « le dommage moral est le résultat de la situation de malaise du demandeur due au maintien, au-delà du délai raisonnable de la procédure, du statut de failli et des limitations qui en découlent sur les plans de la liberté de circulation, des droits électoraux et de la possibilité d’exercer des professions libérales. La réparation de ce dommage ne peut se faire qu’à travers une évaluation équitable qui tienne compte non seulement de la durée de la procédure mais aussi de la nature particulière des droits de la personne totalement ou partiellement lésés ».
27.  La requérante soutient que les observations du Gouvernement ont été soumises tardivement, au sens de l’article 38 du règlement de la Cour.
28.  La Cour relève d’abord qu’elle a fixé au 9 août 2004 un premier délai pour la présentation des observations du Gouvernement. Ensuite, à la demande de ce dernier, elle a prorogé ce délai jusqu’au 17 septembre 2004, date à laquelle les observations du Gouvernement ont été envoyées.
29.  Elle fait remarquer ensuite que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé au greffe le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que la réparation du dommage moral causé par la durée d’une procédure de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités découlant du statut de failli.
30.  Par ailleurs, quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que dans l’affaire Mascolo c. Italie ((déc.), no 68792/01, 16 octobre 2003) elle a estimé que la violation du droit de propriété était « strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitu[ait] une conséquence indirecte » et que c’était donc « probablement dans le cadre du même remède prévu par la loi Pinto que les requérants [pouvaient] faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières que la longueur excessive de la procédure [avait] eu sur leur droit de propriété ». De plus, dans l’affaire Provvedi c. Italie ((déc.), no 66644/01, 2 décembre 2004), la Cour a considéré que « l’action fondée sur la « loi Pinto » est une voie de recours dont les requérants doivent user (...) pour satisfaire à l’article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l’article 6 § 1 mais aussi pour celles relatives à l’article 1 du Protocole no 1 ».
31.  La Cour rappelle avoir estimé que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne pouvait plus être ignoré du public et que c’était à compter de cette date qu’il fallait exiger des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).
32.  La Cour relève que la décision de clore la procédure de faillite est devenue définitive le 7 avril 2001, c’est-à-dire quinze jours après son affichage au tribunal, conformément à l’article 119 de la loi sur la faillite. La requérante aurait pu introduire un recours fondé sur la loi Pinto au plus tard six mois après, c’est-à-dire le 7 octobre 2001.
33.  Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour observe que, à cette date, la requérante n’aurait pas pu se plaindre efficacement des incapacités découlant de la mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure. La Cour estime donc que cette exception du Gouvernement doit être rejetée (Sgattoni, précité, §§ 44-49).
34.  La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
35.  Le Gouvernement estime que les restrictions du droit au respect de la correspondance et des biens de la requérante ainsi que de sa liberté de circulation sont des mesures proportionnées à la nécessité de protéger les créanciers.
36.  Le Gouvernement observe qu’en tout état de cause la procédure de faillite a duré trois ans et neuf mois, et que cette durée ne peut pas être jugée excessive.
37.  La requérante considère que la requête ne porte pas sur la durée de la procédure mais sur le défaut de proportionnalité de l’ingérence de l’Etat dans son droit au respect de sa correspondance et de ses biens et dans sa liberté de circulation, notamment en raison de la procédure.
38.  La Cour relève que la procédure de faillite a débuté le 30 juin 1997 et s’est terminée le 20 mars 2001, date du dépôt au greffe de la décision de clore la procédure ; elle a donc duré plus de trois ans et huit mois. De l’avis de la Cour, cette durée n’a pas entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général touchant au remboursement des créanciers et l’intérêt de la requérante lié au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, compte tenu notamment du fait que l’on ne peut déceler aucun retard des autorités judiciaires dans le traitement de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, no 32190/96, CEDH 2003-IX, et Sgattoni, précité, §§ 63-65).
39.  Partant, il n’y a pas eu violation des articles 8 de la Convention (quant au droit au respect de la correspondance), 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
40.  La requérante se plaint de la restriction de ses droits électoraux, arguant qu’il s’agit d’une mesure répressive et anachronique, dépourvue de justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Elle invoque l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A.  Sur la recevabilité
41.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
42.  Le Gouvernement soutient que les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation pour établir les conditions entourant les droits électoraux garantis à l’article 3 du Protocole no 1 et que, de toute manière, la limitation en question a une durée de cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
43.  La requérante considère que la restriction des droits électoraux du failli repose sur l’idée que celui-ci est pénalement responsable de sa faillite. Cette mesure, qui n’a d’autre but que de sanctionner le failli, apparaît aujourd’hui antidémocratique et représente une atteinte à la dignité humaine du failli.
44.  La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole no 1 implique les droits subjectifs de vote et d’éligibilité (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, § 51, série A no 113), qu’elle juge cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 58, CEDH 2005-IX). Elle réitère également que, pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Gitonas et autres c. Grèce, 1er juillet 1997, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, Aziz c. Chypre, no 69949/01, § 25, CEDH 2004-V, et Hirst, précité, § 62).
45.  En l’espèce, la Cour relève que la mesure litigieuse est prévue par la loi, à savoir l’article 2, paragraphe 1, lettre a), du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967 – modifié par la loi no 15 du 16 janvier 1992 –, qui prévoit essentiellement la suspension des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout état de cause, pendant une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
46.  De toute évidence, cette mesure a constitué une ingérence dans les droits électoraux de la requérante garantis à l’article 3 du Protocole no 1.
Par ailleurs, d’autres incapacités personnelles découlent de la limitation des droits électoraux, comme l’impossibilité d’occuper des emplois dans la fonction publique.
47.  En outre, la Cour note que l’exercice des droits électoraux de la requérante a été suspendu du 30 juin 1997 au 30 juin 2002 et que les élections du 13 mai 2001 ont eu lieu pendant cette période.
48.  Quant au but poursuivi par cette mesure, la Cour rappelle que, contrairement à d’autres dispositions de la Convention, l’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une restriction doit viser. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver compatibles avec lui (Hirst, précité, § 74, et, par exemple, Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002-II).
La Cour relève également que, dans l’affaire Hirst (précitée, § 74), la Grande Chambre de la Cour a constaté que la restriction du droit de vote des détenus pouvait passer pour viser à prévenir le crime, renforcer le sens civique et le respect de l’état de droit.
La Cour tient à souligner que la procédure de faillite dont il est question relève non pas du droit pénal mais du droit civil. De ce fait, toute notion de dol ou de fraude commis par la personne déclarée faillie est étrangère aux faits de l’espèce, sans quoi on tomberait dans l’hypothèse du délit de banqueroute simple ou frauduleuse, régie par les articles 216 et 217 de la loi sur la faillite. La Cour observe en outre que la limitation des droits électoraux du failli poursuit une finalité de caractère essentiellement afflictif en visant à dévaloriser et punir l’intéressé en tant qu’individu indigne et couvert d’infamie pour la seule raison qu’il a fait l’objet d’une procédure de faillite civile.
49.  Au vu de ces considérations, la Cour estime que la mesure prévue par l’article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967 n’a pour but que de diminuer le failli et qu’elle constitue un blâme moral pour celui-ci, du seul fait de son insolvabilité et indépendamment de toute culpabilité (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 48, 28 septembre 2004). Ladite mesure ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention (Hirst, précité, § 75).
Cette conclusion dispense la Cour de vérifier en l’espèce si les moyens employés pour atteindre le but poursuivi se révèlent disproportionnés.
Il y a donc eu violation de l’article 3 du Protocole no 1.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
50.  Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée dans la mesure où, en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, elle dénonce le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation, qui met fin aux incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.
51.  L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Sur la recevabilité
52.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Applicabilité de l’article 8 de la Convention
53.  La Cour fait observer que la vie privée « englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial » (C. c. Belgique, 7 août 1996, § 25, Recueil 1996-III). Elle considère également que l’article 8 de la Convention « protège (...) le droit au développement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur » (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III) et que la notion de « vie privée » n’exclut pas en principe les activités de nature professionnelle ou commerciale. D’ailleurs, après tout, c’est dans leur travail que les gens nouent un grand nombre de relations avec le monde extérieur (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B). La Cour rappelle enfin avoir déclaré récemment qu’une interdiction générale d’occuper un emploi dans le secteur privé porte atteinte à la « vie privée » (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 47, CEDH 2004-VIII), compte tenu notamment de l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne, entrée en vigueur en Italie le 1er septembre 1999, aux termes duquel « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent (...) à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris. »
54.  En l’espèce, la Cour relève que l’inscription du nom d’une personne dans le registre des faillis implique une série d’incapacités personnelles prévues par la loi, telles que l’impossibilité d’être nommé tuteur (article 350 du code civil), l’interdiction d’être nommé administrateur ou syndic d’une société commerciale ou coopérative (articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil), l’exclusion ex lege de l’associé d’une société (articles 2288, 2293 et 2318 du code civil), l’incapacité d’exercer la profession de syndic (article 393 du code civil), d’agent de change (article 57 de la loi no 272 de 1913), d’auditeur des comptes (article 5 du décret royal no 228 de 1937), d’arbitre (article 812 du code de procédure civile). D’autres incapacités découlent du fait que le failli, comme il ne jouit plus pleinement de ses droits civils, ne peut être inscrit au tableau de certains ordres professionnels (par exemple des avocats, des notaires ou des conseillers commerciaux). De l’avis de la Cour, pareilles incapacités, en influant sur la possibilité pour la requérante de développer des relations avec le monde extérieur, tiennent à n’en pas douter à la sphère de la vie privée de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Sidabras et Džiautas, précité, § 48). L’article 8 de la Convention est donc applicable en l’espèce.
2.  Observation de l’article 8 de la Convention
55.  Le Gouvernement soutient que les incapacités résultant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis concernent uniquement l’exercice des fonctions de tuteur, l’administration d’une société et certains emplois publics. Il est en fait souhaitable qu’une personne qui n’a pas été réhabilitée, et qui donc n’en est pas digne (meritevole), ne se charge pas de la gestion des biens d’autrui. Dans cet esprit, la réhabilitation n’est accordée par le juge qu’à condition que les informations recueillies par la police judiciaire soient positives et qu’il n’y ait pas de condamnations ou de procès à l’encontre du failli.
56.  La requérante affirme que l’inscription de son nom dans le registre des faillis et les obstacles à l’octroi de la réhabilitation sont des mesures disproportionnées à l’objectif que représente la protection des créanciers. En effet, ladite inscription et les nombreuses incapacités qui en découlent trouvent leurs racines dans la Renaissance, époque à laquelle la déclaration de faillite avait un caractère essentiellement pénal.
57.  La Cour relève que, pour se concilier avec le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, une ingérence dans l’exercice d’un droit garanti par celui-ci doit être « prévue par la loi », être inspirée par un ou des buts légitimes d’après ce paragraphe et être « nécessaire, dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 43, série A no 45).
58.  Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour observe que les incapacités en question constituent de toute évidence une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante, et constate que cette ingérence est prévue par la loi, à savoir l’article 50 de la loi sur la faillite ainsi que la législation spéciale, dont une partie est présentée ci-dessus.
59.  Pour ce qui est du but poursuivi, la Cour exprime des doutes quant à la légitimité de cette législation spéciale, la plupart des incapacités mentionnées ayant la nature d’une sanction à caractère moral, comme le Gouvernement l’admet implicitement.
60.  En même temps, la Cour reconnaît que certaines incapacités poursuivent le but consistant à protéger les droits d’autrui. Cela est le cas, par exemple, de l’exclusion ex lege de l’associé failli d’une société, mesure dont le but est de préserver la société in bonis des effets de l’insolvabilité personnelle de l’associé (voir l’arrêt de la Cour de cassation no 75 de 1991).
61.  La Cour considère que le caractère abondant de la législation spéciale en la matière rend difficile l’analyse exhaustive des objectifs de chaque incapacité.
62.  Même à supposer que les objectifs de l’article 50 de la loi sur la faillite et de la législation spéciale dans ce domaine ne soient pas illégitimes, il faut que l’ingérence en cause soit « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
63.  La Cour note que les incapacités en question ne sont pas le résultat d’une décision judiciaire, mais une conséquence automatique de la mise en faillite.
De plus, à la différence de certaines incapacités visant à protéger les créanciers de la faillite (telles que la limitation du droit au respect des biens, de la correspondance ou de la liberté de circulation), qui débutent avec la déclaration de faillite et se terminent avec la clôture de la procédure, les incapacités découlant de l’inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu’une fois obtenue l’annulation de cette inscription.
64.  Cette annulation a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d’exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d’une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).
Dans cette dernière hypothèse, qui correspond au cas de la requérante, il ne s’agit pas de protéger les créanciers de la faillite, mais plutôt de réparer le préjudice causé par la faillite au bien public. En effet, par l’expression « bonne conduite » il faut entendre un comportement moralement correct du failli envers la société (La crisi d’impresa, il fallimento, précité, p. 748).
Le rétablissement des capacités personnelles de la requérante dépend donc d’un jugement d’ordre essentiellement moral sur la dignité de celle-ci.
65.  Tout en rappelant que la procédure de faillite dont il est question relève non pas du droit pénal mais du droit civil, la Cour note qu’elle a déjà constaté la violation de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie familiale, en raison de l’application automatique et absolue d’une peine accessoire – à savoir l’interdiction d’exercer les droits parentaux – à toute personne purgeant une peine de prison, sans aucun contrôle des tribunaux (Sabou et Pircalab, précité, § 48).
En outre, dans l’affaire Hirst (précitée, § 82), la Cour a condamné la mesure consistant à priver les détenus du droit de vote au motif qu’elle constituait une restriction globale, automatique et indifférenciée d’un droit consacré par la Convention.
Enfin, la Cour rappelle l’affaire P.G. c. Italie (no 22716/93, rapport de la Commission du 26 juin 1996, non publié), concernant la mise en faillite d’une société de fait existant entre un père et son fils, mineur à l’époque. Dans son rapport, la Commission a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée de l’enfant. Elle a estimé que la circonstance que le tribunal ait rejeté la demande de réhabilitation formée par celui-ci uniquement parce que la période de cinq ans après la clôture de la procédure ne s’était pas écoulée constituait une ingérence disproportionnée au but que représentait la protection des créanciers. La Commission estimait que le tribunal aurait dû prendre en compte les éléments particuliers de l’affaire, notamment le fait que le requérant était alors mineur et que son père gérait l’entreprise par la suite déclarée en faillite.
66.  La Cour estime donc qu’en raison du caractère automatique de l’inscription du nom du failli dans le registre et de l’absence d’évaluation et de contrôle juridictionnels quant à l’application des incapacités en découlant, ainsi que du délai d’obtention de la réhabilitation, l’ingérence prévue à l’article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée de la requérante n’est pas « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
67.  Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles qui l’ont frappée pendant toute la procédure de faillite et qui restent en vigueur jusqu’à l’obtention de la réhabilitation. L’article 13 est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
68.  Selon le Gouvernement, la requérante aurait pu, en vertu de l’article 18 de la loi sur la faillite, former un recours en opposition au jugement déclarant sa faillite, et contester ainsi les incapacités patrimoniales et personnelles qui en découlaient. Elle aurait pu également exercer un recours fondé sur l’article 26 ou l’article 36 de la loi sur la faillite.
69.  La requérante soutient que le recours en opposition ne constitue pas un remède efficace pour se plaindre de la restriction prolongée des capacités personnelles et patrimoniales du failli.
70.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seuls griefs que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Il garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l’instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 120, série A no 161, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V).
71.  Quant à la partie du grief concernant la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance (article 8 de la Convention), du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1), et de la liberté de circulation (article 2 du Protocole no 4), la Cour rappelle avoir conclu à la non-violation. Partant, elle estime que, puisqu’il ne s’agit pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
72.  Quant au volet du grief portant sur les incapacités personnelles qui résultent de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et qui sont maintenues jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
73.  La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention quant au droit au respect de la vie privée de la requérante, en raison de la limitation de ses capacités personnelles découlant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile. Ce grief revêt donc sans conteste un caractère « défendable » au regard de la Convention. Dès lors, la requérante était en droit de bénéficier d’un recours interne effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
74.  La Cour relève que le recours en opposition au jugement déclarant la faillite, régi par l’article 18 de la loi sur la faillite, prévoit la possibilité pour le failli de saisir le tribunal dans les quinze jours suivant la prise de connaissance effective du jugement en question, afin d’en contester la légitimité et d’en obtenir la révocation. De l’avis de la Cour, ce recours ne constitue pas un remède efficace pour se plaindre de la limitation des capacités personnelles qui perdure jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, compte tenu notamment du délai prévu pour son introduction (Neroni c. Italie, no 7503/02, § 35, 22 avril 2004).
75.  De surcroît, la Cour observe que l’article 26 de la loi sur la faillite prévoit certes la possibilité pour le failli de former un recours devant le tribunal ; toutefois, un tel recours ne peut porter que sur les décisions du juge délégué et ne peut de ce fait constituer un remède efficace contre le maintien des incapacités du failli, conséquence directe non pas d’une décision du juge délégué mais du jugement déclarant la faillite ou de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis.
Quant à l’article 36 de la loi sur la faillite, il prévoit la possibilité de saisir le juge délégué pour se plaindre des actes d’administration du syndic. Cependant, la Cour observe que ce recours concerne les activités d’administration du patrimoine du failli accomplies par le syndic jusqu’à la vente des biens et la satisfaction des créanciers. Il ne peut donc en aucun cas être de nature à remédier à la prolongation des incapacités du failli (Bottaro c. Italie, no 56298/00, § 45, 17 juillet 2003, et Ceteroni et Magri c. Italie, nos 22461/93 et 22465/93, décision de la Commission du 17 octobre 1994, non publiée).
76.  Par ailleurs, la Cour rappelle avoir constaté la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence, en droit interne, d’un recours effectif permettant de se plaindre du contrôle prolongé de la correspondance du failli (Bottaro, précité, §§ 41-46).
77.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
79.  La requérante présente une expertise évaluant le préjudice matériel à 25 847,05 euros (EUR), somme correspondant au salaire minimum (pensione sociale) que l’intéressée aurait dû percevoir depuis la date de la déclaration de faillite. Elle demande aussi 500 000 EUR pour dommage moral.
80.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
81.  N’apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette la première demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
82.  La requérante demande 19 979,39 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour, ainsi que 1 757,55 EUR pour les frais d’expertise.
83.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
84.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
85.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1, 2 du Protocole no 4, 3 du Protocole no 1 et, quant aux incapacités personnelles résultant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis, 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation des articles 8 de la Convention (quant au droit au respect de la correspondance), 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 ;
3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée), 3 du Protocole no 1 et 13 de la Convention ;
4.  Dit que les constats de violation constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT CAMPAGNANO c. ITALIE
ARRÊT CAMPAGNANO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 77955/01
Date de la décision : 23/03/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation des art. 8, P1-1, et P4-2 ; Violation des art. 8, P1-3, et 13 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-3) SE PORTER CANDIDAT AUX ELECTIONS, (P1-3) VOTE, (P4-2) LIBERTE DE CIRCULATION-{GENERAL}, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : CAMPAGNANO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-03-23;77955.01 ?

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