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06/04/2006 | CEDH | N°30324/96

CEDH | AFFAIRE SMOLEANU c. ROUMANIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SMOLEANU c. ROUMANIE
(Requête no 30324/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 avril 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Smoleanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    C. Bîrsan,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-N

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GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SMOLEANU c. ROUMANIE
(Requête no 30324/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 avril 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Smoleanu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    C. Bîrsan,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström,   M. K. Hajiyev,   Mme R. Jaeger, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30324/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Elena Smoleanu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 novembre 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait en particulier que le refus exprimé le 13 juin 1995 par la cour d’appel de Ploieşti de reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le refus de la même cour de trancher une deuxième action en revendication, étaient contraires à l’article 6 de la Convention. En outre, elle se plaignait que l’arrêt de la cour d’appel de Ploieşti du 13 juin 1995, rendu dans la première procédure en revendication, avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Elle a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 10 octobre 2000, une chambre composée de Mme E. Palm, présidente, Mme W. Thomassen, M. L. Ferrari Bravo, M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall, M. B. Zupančič et M. T. Panţîru, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section, a déclaré la requête recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de M. J.-P. Costa, président, M. A. B. Baka, M. Gaukur Jörundsson, M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. M. Ugrekhelidze et Mme A. Mularoni, juges, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section.
8.  Le 3 décembre 2002, la chambre a rendu un arrêt dans lequel elle a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du refus du droit d’accès à un tribunal dans les deux procédures en revendication, et à la non-violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention au motif que la requérante n’était pas titulaire d’un bien au sens de cet article. La chambre a également alloué à la requérante 5 000 euros (EUR) pour dommage moral.
9.  Le 27 décembre 2002, la requérante a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la Convention et 73 du règlement.
10.  Le 24 septembre 2003, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.
11.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
12.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé un mémoire. La première a aussi soumis un mémoire en réponse à celui du second.
13.  Une audience prévue initialement pour le 23 juin 2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été de nouveau ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier, dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b) de la Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 27 février 2006 pour parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait le 29 mars 2006.
14.  A la suite de plusieurs échanges de correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu du Gouvernement et de la requérante les 21 et 22 février 2006 respectivement des déclarations formelles signées par lesquelles ils acceptaient un règlement amiable de l’affaire.
15.  Par conséquent, l’audience fixée au 29 mars a été annulée le 7 mars 2006.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
16.  La requérante est née en 1922 et réside à Ploieşti.
17.  Le 20 janvier 1944, elle reçut en dot de son père une maison sise à Ploieşti (ci-après « la maison ») comprenant deux appartements et un garage ainsi que le terrain sur lequel la maison était construite.
18.  En 1950, alors que la requérante était devenue veuve et avait perdu son emploi d’infirmière, l’Etat prit possession de sa propriété en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent jamais notifiés à la requérante, qui fut autorisée à utiliser l’un des appartements en tant que locataire de l’Etat.
19.  Entre 1950 et 1955, la requérante entreprit de nombreuses démarches auprès des autorités, faisant valoir que les dispositions du décret no 92/1950 ne lui étaient pas applicables et demandant la restitution de la maison. Elle ne reçut aucune réponse.
20.  En 1954, l’Etat démolit le garage.
A.  La première action en revendication de propriété
21.  Par un arrêt « définitif et exécutoire » du 13 janvier 1995 rendu en appel à l’encontre de R.P., une société publique s’occupant de la gestion de logements sociaux, le tribunal départemental de Prahova accueillit l’action en revendication engagée en 1994 par la requérante et ordonna la restitution à celle-ci de la maison. Elle constata qu’en sa qualité d’infirmière et de veuve de guerre depuis 1941, la requérante faisait partie d’une catégorie de personnes exclue du champ d’application du décret de nationalisation.
22.  La société R.P. forma un pourvoi en cassation (recurs) contre cet arrêt en arguant de l’incompétence des tribunaux pour examiner l’application du décret no 92/1950 en l’espèce. Par un arrêt du 13 juin 1995, la cour d’appel de Ploieşti accueillit ce pourvoi, cassa l’arrêt du 13 janvier 1995 et rejeta l’action de la requérante au motif que la maison était devenue propriété de l’Etat en vertu du décret no 92/1950 et que les tribunaux n’étaient pas compétents pour déterminer si le décret lui avait été correctement appliqué. La cour ajouta que de nouvelles lois allaient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent comme suit :
« L’allégation de la requérante selon laquelle le décret nº 92/1950 lui a été appliqué à tort constitue une question qui ne peut pas être tranchée par les tribunaux. (...) La juridiction d’appel a appliqué la loi de manière erronée en considérant qu’elle était compétente pour censurer l’application des dispositions légales de nationalisation dans le cas de la requérante. (...) En outre, l’action de la requérante est prématurée (...) La réparation des dommages résultant de la nationalisation sera prévue par une loi spéciale, ainsi que mentionné dans les articles 26 § 3 de la loi nº 47/1992 et 77 de la loi nº 58/1991. »
B.  L’action en restitution de propriété fondée sur la loi no 112/1995
23.  Le 6 mars 1996, la requérante déposa une demande de restitution de la maison auprès de la commission administrative de Ploieşti pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative »). Elle fit valoir qu’elle avait été dépossédée de sa propriété en violation du décret de nationalisation no 92/1950 et que le tribunal départemental de Ploieşti, dans son arrêt du 13 janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale.
24.  Par une décision du 17 juillet 1996, la commission administrative restitua à la requérante l’appartement dans lequel celle-ci avait habité en tant que locataire, lui accorda un dédommagement pour l’autre appartement (ci-après « l’appartement no 2 ») et pour le terrain, mais ne lui accorda aucune indemnisation pour le garage démoli entre-temps par l’Etat. Eu égard à l’article 12 de la loi no 112/1995 plafonnant les dédommagements, la commission administrative décida que la requérante avait droit à 11 581 867 lei roumains (ROL), à savoir 3 016 euros (EUR), pour l’appartement non restitué, et à 19 156 500 ROL, à savoir 4 988 EUR, pour le terrain non restitué. Ces sommes ne furent jamais payées à la requérante.
La requérante affirme que le montant des indemnités proposées était nettement inférieur à la valeur vénale du bien non restitué.
25.  Le 17 août 1996, la requérante contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Ploieşti. Elle précisa qu’elle réclamait l’intégralité de la maison en nature car elle estimait que la nationalisation avait été illégale.
26.  Le 10 septembre 1996, alors que la procédure concernant la restitution était pendante, l’Etat vendit aux anciens locataires l’appartement no 2, qui n’avait pas encore été restitué.
27.  La procédure en restitution fut suspendue dans l’attente de l’issue de la deuxième action en revendication introduite par la requérante en 1997 (paragraphes 29-31 ci-dessous).
28.  La procédure fut reprise à une date non précisée, après le prononcé de l’arrêt du 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploieşti dans la deuxième action en revendication (paragraphe 31 ci-dessous). L’action en annulation de la décision de la commission administrative du 17 juillet 1996 engagée par la requérante fut rejetée successivement par un jugement du tribunal de première instance de Ploieşti du 3 septembre 1998, par un arrêt du tribunal départemental de Prahova du 21 janvier 1999 et, en dernier ressort, par un arrêt du 23 avril 1999 de la cour d’appel de Ploieşti, qui confirmèrent la décision de la commission administrative du 17 juillet 1996.
C.  La deuxième action en revendication
29.  Le 3 avril 1997, la requérante introduisit une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance de Ploieşti.
30.  Par un jugement du 10 juin 1997, le tribunal rejeta cette action et estima que la requérante, en choisissant de déposer une demande administrative, avait reconnu que la nationalisation avait été effectuée légalement et qu’en conséquence la voie d’une action en revendication ne lui était plus ouverte.
31.  Ce jugement fut confirmé successivement par le tribunal départemental le 27 novembre 1997, la cour d’appel de Ploieşti le 30 mars 1998 et la cour d’appel de Braşov le 16 décembre 1998.
D.  L’action en restitution de propriété fondée sur la loi no 10/2001
32.  Le 5 juillet 2001, se fondant sur la loi no 10/2001, la requérante adressa à la mairie de Ploieşti une demande de restitution en nature de l’appartement no 2.
33.  Le 7 août 2001, la mairie de Ploieşti répondit à la requérante que l’appartement avait été vendu par l’Etat aux anciens locataires le 10 septembre 1996, mais que la restitution restait possible au cas où elle obtiendrait en justice l’annulation de la vente (paragraphe 34 ci-dessous).
E.  L’action en annulation de la vente de l’appartement non restitué
34.  Le 6 février 2002, la requérante saisit le tribunal de première instance de Ploieşti d’une action fondée sur la loi nº 10/2001 en vue d’obtenir l’annulation du contrat de vente du 10 septembre 1996 conclu entre l’Etat et les anciens locataires, au motif que la vente avait eu lieu alors qu’une procédure judiciaire était en cours au sujet de la légalité de la nationalisation du bien. Par voie de conséquence, elle demanda la restitution de l’appartement no 2, objet du contrat précité.
35.  Par un jugement du 22 septembre 2003, le tribunal de première instance de Ploieşti accueillit l’action en annulation de la vente mais rejeta la demande de restitution. Constatant que la nationalisation de la maison avait été illégale, il prononça la nullité du contrat de vente en raison de l’absence de bonne foi de l’Etat et des anciens locataires lors de la conclusion du contrat. Le tribunal rejeta néanmoins la demande de restitution de l’appartement no 2, indiquant à la requérante que la commission administrative pour l’application de la loi no 10/2001 était compétente pour décider de la restitution de l’appartement.
36.  La requérante et les défendeurs interjetèrent appel du jugement du 22 septembre 2003.
37.  Par un arrêt du 25 mars 2004, la cour d’appel de Ploieşti rejeta tant l’appel des défendeurs concernant la légalité de la vente que celui de la requérante concernant la demande de restitution en nature de l’appartement no 2. Au sujet de l’appel de la requérante, la cour jugea qu’après l’entrée en vigueur de la loi nº 10/2001, toute action en justice tendant à la revendication des immeubles nationalisés était exclue, la voie à suivre étant la procédure administrative en restitution prévue par ladite loi.
38.  Les parties introduisirent un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 25 mars 2004.
39.  Le 14 décembre 2004, la Cour de cassation (ancienne Cour suprême de justice) rejeta le pourvoi introduit par les défendeurs et accueillit celui de la requérante pour autant qu’il portait sur le refus de la cour d’appel de statuer sur sa demande de restitution. La partie de l’arrêt du 25 mars 2004 portant sur l’annulation de la vente devint ainsi définitive et exécutoire. Quant à la partie du pourvoi portant sur la demande de restitution, la Cour de cassation constata que la procédure administrative en restitution fondée sur la loi no 10/2201 avait été suspendue (paragraphe 33 ci-dessus) et que, dès lors, la requérante avait le droit de demander en justice tant l’annulation de la vente, ce qu’elle avait d’ailleurs fait, que la restitution du bien à la suite de l’annulation de la vente. La Cour de cassation annula donc l’arrêt du 25 mars 2004 pour autant qu’il refusait de trancher la demande de restitution, et renvoya l’affaire à la cour d’appel pour qu’elle rende une nouvelle décision sur ce point.
40.  Par une décision du 21 décembre 2004, le maire de Ploieşti ordonna, en vertu de la loi no 10/2001, la restitution en nature de l’ensemble de la maison à la requérante, à savoir 120,40 m² de surface habitable et 229 m² de terrain.
41.  Le 16 mars 2005, la requérante fit inscrire son droit dans le livre foncier.
42.  La cour d’appel de Ploieşti rendit son arrêt le 12 avril 2005. Elle constata que la vente de l’appartement no 2 était frappée de nullité absolue en vertu de l’arrêt définitif du 14 décembre 2004 et jugea en conséquence que les parties devaient se trouver placées dans la situation antérieure à la conclusion de la vente, et qu’il fallait donc restituer en nature l’appartement à la requérante. L’arrêt du 12 avril 2005 était exécutoire.
43.  Les acheteurs de l’appartement no 2 formèrent un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 avril 2005. Ils demandèrent et obtinrent un sursis de l’exécution de cet arrêt.
A la suite de l’adoption de la loi no 219 du 6 juillet 2005 portant modification du code de procédure civile, la cour d’appel de Ploieşti devint compétente pour examiner le pourvoi en cassation. Elle le rejeta par une décision définitive du 4 novembre 2005.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
44.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) et Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-...).
45.  La loi no 10/2001 du 14 février 2001, dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée Străin et autres, a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme de biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l’octroi de la somme.
La loi no 247/2005 précise en outre, dans son titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.
EN DROIT
46.  Le 21 février 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1.  Je déclare que le Gouvernement roumain offre de verser à la requérante la somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue du règlement amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 30324/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette somme, qui couvre aussi les frais et dépens afférents à l’affaire, sera exonérée d’impôt et versée en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par la requérante et/ou son représentant dûment autorisé, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l’arrêt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
2.  Ce paiement, joint à la décision définitive du 4 novembre 2005 par laquelle la cour d’appel de Ploieşti a reconnu le droit de propriété de la requérante sur les biens faisant l’objet de la requête précitée et ordonné la restitution de ces biens à l’intéressée, vaut règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement signale à cet égard que la requérante a la jouissance effective de son bien depuis le 4 novembre 2005.
3.  La présente déclaration ne vaut nullement reconnaissance par le Gouvernement d’une violation de la Convention autre que celle constatée par la Cour dans son arrêt du 3 décembre 2002.
4.  Le Gouvernement considère que la surveillance qu’exercera le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution de l’arrêt rendu en l’espèce par la Cour constitue un mécanisme adéquat en vue d’assurer que des améliorations continuent d’être apportées quant aux questions qui y sont soulevées. »
47.  Le 22 février 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« 1.  Je soussignée, Elena Smoleanu, note que le Gouvernement roumain est prêt à me verser la somme globale de 10 000 EUR (dix mille euros) en vue du règlement amiable de ma requête enregistrée sous le numéro 30324/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et moral éventuel ainsi que les frais et dépens afférents à l’affaire, sera versée en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par moi-même ou mon représentant. Elle sera exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
2.  J’accepte cette proposition et renonce à intenter quelque autre action que ce soit à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine de la requête précitée. Je déclare que ce paiement, joint à la décision définitive du 4 novembre 2005 par laquelle la cour d’appel de Ploieşti a reconnu mon droit de propriété sur les biens faisant l’objet de la requête précitée et ordonné de me restituer ces biens, vaut règlement définitif de l’affaire.
3.  Je fais la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable conclu entre le Gouvernement et moi-même. »
48.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).
Elle note que, depuis le prononcé de l’arrêt de la chambre du 3 décembre 2002, la requérante a obtenu la restitution du bien qui fait l’objet de la présente requête (paragraphes 42-43 ci-dessus).
Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle loi sur la restitution, la loi no 247 du 22 juillet 2005, qui élargit les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque le bien ne peut pas être restitué en nature, doit être équivalente à la valeur marchande du bien au moment de l’octroi de la somme (paragraphe 45 ci-dessus).
En outre, la Cour observe qu’elle a déjà précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans des affaires se rapportant soit à des retards dans l’obtention de décisions de justice définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet l’illégalité de confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou à l’impossibilité d’obtenir pareilles décisions (Brumărescu, précité, § 65) soit à la vente par l’Etat à des tiers de biens ainsi confisqués (Străin et autres, précité, §§ 39-59). La question de l’exécution de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres.
49.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une requête du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le litige a été résolu.
50.  En outre, la Cour considère que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
51.  Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Prend acte des termes du règlement amiable et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du Règlement de la Cour) ;
2.  Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Luzius Wildhaber    Président   T.L. Early   Adjoint au greffier
ARRÊT SMOLEANU c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT SMOLEANU c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 30324/96
Date de la décision : 06/04/2006
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : SMOLEANU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-04-06;30324.96 ?

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