La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | CEDH | N°31549/96

CEDH | AFFAIRE POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31549/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 avril 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovici et Dumitrescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    C. Bîrsan,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellon

pää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,  ...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31549/96)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
6 avril 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovici et Dumitrescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,   Sir Nicolas Bratza,   MM. G. Bonello,    C. Bîrsan,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. L. Garlicki,    J. Borrego Borrego,   Mme E. Fura-Sandström,   M. K. Hajiyev,   Mme R. Jaeger, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31549/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Irina Margareta Popovici, Sanda Popovici et Maria Margareta Dumitrescu (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’Homme le 5 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le 10 novembre 1997, de Mme Maria Margareta Dumitrescu, son héritière, Mme Maria Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, a exprimé le 9 mai 2000 le souhait de maintenir la requête. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera à désigner Mme Maria Margareta Dumitrescu comme l’une des requérantes, bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à Mme Maria Cristina Mauc Dumitrescu.
2.  Les requérantes sont représentées par Me A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérantes alléguaient en particulier que le refus exprimé le 20 septembre 1995 par la cour d’appel de Braşov de reconnaître aux tribunaux compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le changement de jurisprudence des tribunaux à la suite de l’arrêt de principe de la Cour suprême de justice du 2 février 1995, étaient contraires à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérantes se plaignaient que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Par une décision du 27 juin 2000, une chambre de la première section de la Cour, composée de Mme E. Palm, présidente, Mme W. Thomassen, M. Gaukur Jörundsson, M.R. Türmen, M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall, M. R. Maruste, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section, a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). La chambre se composait de M. J.-P. Costa, président, M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. K. Jungwiert, M. V. Butkevych, Mme W. Thomassen et Mme A. Mularoni, juges, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section.
7.  Le 4 mars 2003, la chambre a rendu un arrêt dans lequel elle concluait à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du déni du droit d’accès à un tribunal, et à la non-violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention au motif que les requérantes n’étaient pas titulaires d’un bien au sens de cet article. Elle a aussi dit que l’Etat défendeur devait verser aux requérantes 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 192 EUR (cent quatre-vingt-douze euros) pour frais et dépens.
8.  Le 30 mai 2003, les requérantes ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la Convention et 73 du règlement.
9.  Le 24 septembre 2003, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.
10.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
11.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé un mémoire. Les premières ont aussi soumis un mémoire en réponse à celui du second.
12.  Une audience prévue initialement pour le 24 juin 2004 a été ajournée car des procédures pertinentes étaient pendantes devant les juridictions internes. Reportée au 7 décembre 2005, l’audience a été à nouveau ajournée, les parties étant activement engagées, avec l’assistance du greffier, dans la recherche d’un règlement amiable de l’affaire (article 38 § 1 b) de la Convention). Les parties se sont vu accorder jusqu’au 7 mars 2006 pour parvenir à un tel accord, faute de quoi une audience se tiendrait le 29 mars 2006.
13.  Le 7 mars 2006, à la suite de plusieurs échanges de correspondance entre le greffier et les parties, la Cour a reçu des requérantes et du Gouvernement des déclarations formelles signées par lesquelles ils acceptaient un règlement amiable de l’affaire
14.  Par conséquent, l’audience fixée au 29 mars a été annulée le 7 mars 2006.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
15.  Les deux premières requérantes sont nées respectivement en 1930 et 1932 et résident à Bucarest. La troisième requérante réside à Villebon-sur-Yvette, en France.
16.  En 1934, S.D, le père des requérantes, professeur d’université, acheta un terrain de 1 690 m² sis à Predeal, en Roumanie. En 1937, S.D. construisit sur ledit terrain une maison.
17.  Le 30 août 1946, une chambre de cette maison fut réquisitionnée sur un ordre de la mairie de Predeal.
18.  Le 22 mai 1948, le préfet de Braşov ordonna la restitution de la maison et du terrain (ci-après « le bien ») au propriétaire S.D. Le bien ne fut jamais restitué.
19.  Le 13 septembre 1965, le bureau notarial de Braşov consigna que le bien aurait été nationalisé en vertu du décret de nationalisation nº 92/1950.
20.  Le 17 août 1971, le bien fut confié par la préfecture de Braşov à la gestion d’une base de la Securitate (le département de la sécurité de l’Etat).
21.  En 1992, le bien se retrouva sous la gestion du successeur de la Securitate, le service roumain de renseignements (le « SRI »).
A.  La première action en revendication
22.  Le 8 janvier 1993, les deux premières requérantes et Maria Margareta Dumitrescu saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication immobilière à l’encontre du centre de commandement militaire no 05024 du SRI. Elles faisaient valoir qu’elles étaient les héritières de S.D., que celui-ci avait été propriétaire d’un terrain de 2 686 m² sis à Predeal sur lequel il avait fait édifier une maison, qu’en 1946 une chambre de cette maison avait été réquisitionnée, mais qu’ultérieurement l’Etat s’était illégalement approprié l’ensemble du bien. Elles demandaient à voir reconnaître leur droit de propriété sur la maison et le terrain en tant qu’héritières.
23.  Par un jugement du 25 mai 1993, le tribunal dit, d’une part, que la réquisition ne pouvait avoir eu pour effet de faire passer le bien dans le patrimoine de l’Etat et, d’autre part, que la nationalisation du bien en vertu du décret no 92/1950 avait été illégale. Par conséquent, le tribunal reconnut aux intéressées la qualité de propriétaires légitimes de la maison et du terrain et ordonna de supprimer du registre foncier le droit de propriété de l’Etat et d’y inscrire le droit de propriété du défunt S.D.
24.  Par un arrêt définitif du 20 septembre 1995 rendu sur un pourvoi en cassation formé par le SRI, la cour d’appel de Braşov accueillit le pourvoi et, considérant que les juridictions précédentes avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de la nationalisation puisqu’une telle question ne pouvait être réglée que par une loi, rejeta l’action en revendication des requérantes.
B.  La demande en restitution en vertu de la loi no 112/1995
25.  A une date non précisée, les requérantes demandèrent la restitution de l’immeuble à la commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995 de la mairie de Braşov (ci-après la « commission administrative »).
26.  Par une décision administrative du 29 juin 1999, la commission administrative fit droit à la demande des requérantes et ordonna la restitution en nature de l’immeuble.
27.  Le 10 septembre 1999, le SRI saisit la justice pour demander l’annulation de la décision administrative du 29 juin 1999.
28.  Par un arrêt définitif exécutoire rendu en appel, le tribunal départemental de Braşov confirma la décision administrative, constatant notamment que la question de la légalité de la nationalisation ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure en contestation fondée sur la loi no 112/1995.
29.  Par un arrêt du 24 octobre 2000 rendu sur un pourvoi du SRI, la cour d’appel de Braşov annula la décision de la commission administrative de restituer l’immeuble en nature. Elle jugea que la commission administrative ne pouvait pas rendre de décision, mais était obligée de surseoir à statuer jusqu’à ce que la nouvelle action en revendication de l’immeuble engagée le 22 février 1999 fût tranchée par les tribunaux.
C.  La deuxième action en revendication
30.  Le 22 février 1999, les requérantes introduisirent une nouvelle action en revendication à l’encontre de l’Etat (représenté par le ministère des Finances) et de la mairie de Predeal.
31.  Le 21 février 2003, le tribunal départemental de Braşov accueillit l’action en revendication des requérantes.
32.  Par une décision définitive et irrévocable du 15 novembre 2005, la Cour de Cassation confirma le jugement du 21 février 2003.
33.  Depuis le 20 février 2006, les requérantes sont effectivement en possession de leur bien du fait qu’elles ont conclu un acte de remise et de réception de la maison avec le SRI, ancien possesseur de cet immeuble.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
34.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) et Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-...).
35.  La loi no 10/2001 du 14 février 2001, dont les passages pertinents sont cités dans l’affaire susmentionnée Străin et autres, a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes de réparation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une indemnisation sous forme de biens et services et un dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l’octroi de la somme.
La loi no 247/2005 précise en outre, dans son titre VII, la manière dont sont fixés et payés les dédommagements pour les biens tombés abusivement dans le patrimoine de l’Etat.
EN DROIT
36.  Le 7 mars 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1.  Je déclare que le Gouvernement roumain offre de verser aux requérantes la somme globale de 13 000 EUR (treize mille euros) en vue du règlement amiable de leur requête enregistrée sous le numéro 31549/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette somme, qui couvre aussi les frais et dépens afférents à l’affaire, sera exonérée d’impôt et versée en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par les requérantes et/ou leur représentant dûment autorisé, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l’arrêt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
2.  Ce paiement, joint à la décision définitive du 15 novembre 2005 par laquelle la Cour de cassation a reconnu le droit de propriété des requérantes sur le bien faisant l’objet de la requête précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.
3.  Le Gouvernement s’engage en outre à mettre pleinement en œuvre la décision de justice précitée en vue d’assurer aux requérantes la jouissance sans entraves de leur droit de propriété sur le bien en cause. Je signale à cet égard que :
a)  depuis le 20 février 2006, les requérantes sont effectivement en possession de leur bien du fait qu’elles ont conclu un acte de remise et de réception de la maison avec le service roumain de renseignements, ancien possesseur de cet immeuble,
b)  le ministère des Finances, qui a représenté le Gouvernement dans la procédure interne, doit très prochainement signer, conformément au droit interne, l’acte de remise et de réception de la maison, confirmant ainsi que les requérantes sont seules propriétaires du bien.
4.  La présente déclaration ne vaut nullement reconnaissance par le Gouvernement d’une violation de la Convention autre que celle constatée par la Cour dans son arrêt du 4 mars 2003.
5.  Le Gouvernement considère que la surveillance qu’exercera le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution de l’arrêt rendu en l’espèce par la Cour constitue un mécanisme adéquat en vue d’assurer que des améliorations continuent d’être apportées quant aux questions qui y sont soulevées. »
37.  Le 7 mars 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérantes :
« 1.  Nous soussignées, Irina Margareta Popovici, Sanda Popovici et Maria Cristina Dumitrescu, notons que le Gouvernement roumain est prêt à nous verser la somme globale de 13 000 EUR (treize mille euros) en vue du règlement amiable de notre requête enregistrée sous le numéro 31549/96 et actuellement pendante devant la Grande Chambre.
Cette somme, qui doit couvrir le préjudice matériel et moral éventuel ainsi que les frais et dépens afférents à l’affaire, sera versée en euros, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur un compte bancaire indiqué par nous-mêmes ou notre représentant. Elle sera exonérée d’impôt et versée dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Grande Chambre conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ladite somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
2.  Nous acceptons cette proposition et renonçons à intenter quelque autre action que ce soit à l’encontre de la Roumanie concernant les faits à l’origine de la requête précitée. Nous déclarons que ce paiement, joint à la décision définitive du 15 novembre 2005 par laquelle la Cour de cassation a reconnu notre droit de propriété sur le bien faisant l’objet de la requête précitée, vaut règlement définitif de l’affaire.
3.  Nous prenons également acte de ce que le Gouvernement s’engage à mettre pleinement en œuvre la décision définitive du 15 novembre 2005 par laquelle la Cour de cassation a reconnu notre droit de propriété sur le bien faisant l’objet de la requête précitée. A cet égard, nous notons que :
a)  depuis le 20 février 2006, nous sommes effectivement en possession de notre bien du fait que nous avons conclu un acte de remise et de réception de la maison avec le service roumain de renseignements, ancien possesseur de cet immeuble,
b)  le ministère des Finances, qui a représenté le Gouvernement dans la procédure interne, doit très prochainement signer, conformément au droit interne, l’acte de remise et de réception de la maison, confirmant ainsi que nous sommes seules propriétaires du bien.
4.  Nous faisons la présente déclaration dans le cadre du règlement amiable conclu entre le Gouvernement et nous-mêmes. »
38.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).
Elle note que, depuis le prononcé de l’arrêt de la chambre du 4 mars 2003, les requérantes ont obtenu la restitution du bien qui fait l’objet de la présente requête (paragraphes 30-32 ci-dessus).
Elle note aussi l’adoption d’une nouvelle loi sur la restitution, la loi no 247 du 22 juillet 2005, qui élargit les formes de réparation et prévoit que l’indemnisation, lorsque le bien ne peut pas être restitué en nature, doit être équivalente à la valeur marchande du bien au moment de l’octroi de la somme (paragraphe 34 ci-dessus).
En outre, la Cour observe qu’elle a déjà précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans des affaires se rapportant soit à des retards dans l’obtention de décisions de justice définitives qui tranchent des litiges ayant pour objet l’illégalité de confiscations opérées par l’ancien régime communiste ou à l’impossibilité d’obtenir pareilles décisions (Brumărescu, précité, § 65) soit à la vente par l’Etat à des tiers de biens ainsi confisqués (Străin et autres, précité, §§ 39-59). La question de l’exécution de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres.
39.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut décider de rayer une requête du rôle à tout stade de la procédure si elle estime que le litige a été résolu.
40.  En outre, la Cour considère que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
41.  Partant, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Prend acte des termes du règlement amiable et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés (article 43 § 3 du Règlement de la Cour) ;
2.  Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Luzius Wildhaber    Président   T.L. Early   Adjoint au greffier
ARRÊT POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 31549/96
Date de la décision : 06/04/2006
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : POPOVICI ET DUMITRESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-04-06;31549.96 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award