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06/04/2006 | CEDH | N°46917/99

CEDH | AFFAIRE STANKIEWICZ c. POLOGNE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STANKIEWICZ c. POLOGNE
(Requête no 46917/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2006
DÉFINITIF
6/7/2006
En l’affaire Stankiewicz c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Françoise Tulkens,   Peer Lorenzen,   Nina Vajić,   Snejana Botoucharova,   Lech Garlicki, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 16 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se tr...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE STANKIEWICZ c. POLOGNE
(Requête no 46917/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2006
DÉFINITIF
6/7/2006
En l’affaire Stankiewicz c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Françoise Tulkens,   Peer Lorenzen,   Nina Vajić,   Snejana Botoucharova,   Lech Garlicki, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46917/99) dirigée contre la République de Pologne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Janusz et Mme Krystyna Stankiewicz (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme le 1er octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me J. Banaszewska et Me Z. Gieruń-Banaszewski, avocats à Wrocław.
2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. K. Drzewicki, puis par M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants se plaignaient d’une décision par laquelle leur avait été refusé le remboursement des frais de justice qu’ils avaient engagés dans le cadre d’une action civile intentée sans succès à leur encontre par le parquet. Ils estimaient que la décision litigieuse était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 18 avril 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L’affaire a été attribuée à la première section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
7.  Le 17 mars 2005, se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, en a informé les parties et a invité les requérants à soumettre leurs demandes au titre de l’article 41. Les parties ne se sont pas opposées à l’application de l’article 29 § 3.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 9 novembre 1992, lors d’une vente aux enchères organisée par le bureau de district de Bolesławiec, les requérants, qui étaient les seuls enchérisseurs, acquirent pour 202 000 zlotys (PLN) une propriété foncière appartenant au bureau de district.
9.  Le 2 août 1996, le parquet de district de Bolesławiec, agissant dans l’intérêt du Trésor public sur le fondement de la loi de 1991 sur l’enrichissement sans cause aux dépens du Trésor public, intenta une action civile contre les requérants aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 111 046 PLN. Le parquet invoqua l’article 7 du code de procédure civile (paragraphe 31 ci-dessous) et soutint qu’il intervenait en sa qualité de gardien de l’ordre public. Il fit observer que les requérants avaient acheté le bien en question dans le cadre d’un mécanisme d’indemnisation des personnes qui avaient abandonné leurs propriétés sur les territoires situés au-delà du Boug ayant appartenu à la Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. Ce mécanisme, principalement régi par les dispositions de la loi du 29 avril 1985 sur l’administration et l’expropriation de biens immobiliers (« la loi sur l’administration foncière » – paragraphes 38 à 44 ci-dessous), donnait aux requérants un « droit à être crédité », c’est-à-dire le droit de déduire la valeur de la propriété abandonnée du prix de celle qu’ils achetaient au Trésor public.
10.  Le parquet soutint que le prix d’achat, qui comprenait en partie l’indemnisation de la perte de la propriété laissée par les auteurs des requérants à Terebovlia, dans les territoires anciennement polonais situés au-delà du Boug, avait été mal calculé. Il expliqua à cet égard que, comme l’expert A.Ż. avait d’abord évalué la propriété abandonnée à 125 130 PLN puis, un mois avant la conclusion du contrat, à 218 985 PLN, le parquet avait nourri quelques doutes quant à la fiabilité de ces chiffres, ouvert une enquête et désigné un nouvel expert, lequel avait estimé la valeur de la propriété abandonnée à 90 953 PLN seulement. Le parquet affirma donc que comme la valeur de la maison abandonnée par les auteurs des requérants à Terebovlia était bien inférieure au prix que les requérants avaient payé pour la propriété de Bolesławiec, l’Etat avait été fortement lésé lorsqu’il leur avait vendu celle-ci. Il soutint également que A.Ż., le premier expert, avait tenu compte de la valeur marchande de la propriété de Terebovlia alors qu’en vertu de la législation applicable il aurait dû se fonder sur la valeur intrinsèque du bien. Les requérants ayant refusé de payer la somme de 111 046 PLN que leur avait réclamée le bureau de district de Bolesławiec, le parquet priait le tribunal de leur ordonner de s’acquitter de ce paiement.
11.  Les requérants arguèrent que le Trésor public, qui leur avait vendu la propriété de Bolesławiec en vertu des dispositions de la loi sur l’administration foncière, disposait à l’époque des estimations de l’expert et n’avait alors formulé aucune objection. Ils affirmèrent que l’estimation sur laquelle se fondait le parquet dans sa plainte reposait sur la présomption que la propriété de Terebovlia était située en zone rurale, alors qu’en réalité elle se trouvait en ville.
12.  Le 18 décembre 1997, le tribunal régional de Nowy Sącz rejeta l’action intentée par le parquet contre les requérants, la jugeant non fondée.
13.  Il observa tout d’abord que les requérants avaient acquis la propriété au cours d’une vente aux enchères publiques organisée par le bureau de district de Bolesławiec dans le cadre du mécanisme d’indemnisation des anciens propriétaires de biens situés dans les territoires ayant appartenu autrefois à la Pologne, et que pour participer à ces enchères ils avaient communiqué aux autorités deux expertises successives sur la valeur du bien ayant appartenu à leurs auteurs. Selon ces estimations de l’expert A.Ż., la propriété abandonnée de Terebovlia valait 218 985 PLN. Les requérants ayant acheté la propriété de Bolesławiec pour 202 000 PLN, ils n’avaient rien à payer à la commune.
14.  Le tribunal considéra que le nœud du problème juridique à trancher résidait dans la détermination des méthodes et des critères à utiliser pour estimer la valeur des biens abandonnés dans les territoires ayant appartenu à la Pologne avant la guerre. Il appuya son raisonnement sur la loi sur l’administration foncière, applicable au mécanisme d’indemnisation à cette époque, et sur le décret pris par le Conseil des ministres promulgué sur le fondement de l’article 81 de ladite loi. En vertu de l’article 6 de ce décret, la valeur des terrains abandonnés devait être calculée d’après leur valeur marchande du moment, et celle des constructions d’après leur valeur dite de reconstruction.
15.  Le tribunal observa ensuite que la législation applicable ne prévoyait aucun critère pour l’estimation des biens concernés. Il fallait donc évaluer ceux-ci au cas par cas, en s’appuyant à chaque fois sur tout élément pertinent. Dans ces circonstances, le tribunal devait faire un choix en se fondant sur les conclusions des experts qu’il avait nommés.
16.  Il tint donc compte des expertises réalisées par W.A. et A.M. aux fins de l’enquête du parquet sur l’achat de la propriété, ainsi que des conclusions et estimations émises dans le cadre de la procédure civile par les experts A.D., J.K. et T.L., qu’il avait nommés pour cette affaire. Enfin, il prit note des conclusions d’un avis établi à la demande des requérants par l’expert S.S.
17.  Le tribunal conclut des différents arguments avancés par les experts que le prix payé par les requérants en 1992 correspondait à la valeur de la propriété abandonnée à Terebovlia.
18.  Il tint compte également du fait qu’entre-temps les requérants avaient vendu la propriété en question et en avaient obtenu 180 992 PLN, ce qu’il jugea confirmer sa propre conclusion selon laquelle le prix fixé par le bureau de district pour la propriété en 1992, à savoir 202 000 PLN, était excessif.
19.  Enfin, sur le fondement de l’article 98 du code de procédure civile, combiné avec l’article 106 du même code, il ordonna au bureau de district de Bolesławiec du Trésor public de rembourser aux requérants les frais de justice qu’ils avaient dû supporter dans le cadre de la procédure, et qui s’élevaient à 14 177,26 PLN.
20.  Le parquet interjeta appel, soutenant que le tribunal régional, lorsqu’il avait estimé la valeur des biens concernés, n’avait pas tenu compte de toutes les expertises, et que sa décision d’octroyer aux défendeurs le remboursement de leurs dépens était mal fondée. Il affirma que le demandeur étant en l’espèce le parquet, le principe général, consacré par l’article 98 du code de procédure civile, selon lequel la partie qui succombe dans une affaire civile supporte les frais de justice, n’était pas applicable.
21.  Les requérants répondirent que l’estimation de la valeur de la propriété abandonnée avait été faite soigneusement et qu’elle reposait sur cinq expertises établies par sept personnes différentes.
22.  Quant aux frais de justice, ils estimaient que le parquet, même s’il avait agi pour le bureau de district, avait en réalité cherché à protéger les intérêts financiers du Trésor public et non l’ordre public, et que par conséquent sa démarche ne relevait pas de l’article 7 du code de procédure civile, c’est-à-dire de la protection de l’état de droit, des droits des citoyens ou de l’intérêt public.
23.  Ils soulignèrent que si le parquet devait ainsi échapper au principe général de la responsabilité de la partie succombante quant aux frais de justice, il bénéficierait d’un avantage indu par rapport à la partie adverse.
24.  Ils conclurent que l’article 106 du code de procédure civile devait être appliqué à leur affaire de la manière indiquée par la Cour suprême, selon laquelle le terme « Trésor public » utilisé dans cet article ne devait absolument pas être interprété comme excluant le remboursement des frais de justice au Trésor public ou par celui-ci lorsque le parquet agissait dans une affaire civile où il représentait les intérêts financiers du Trésor public (décision du 6 juillet 1966, I Cz 62/66 OSP 1967/6/140).
25.  Le 7 avril 1998, la cour d’appel de Cracovie rejeta l’appel du parquet pour autant qu’il concernait le prix de la propriété en question. Elle releva que le tribunal de première instance avait tenu compte d’expertises établies par sept personnes différentes, qu’il avait soigneusement examiné leurs conclusions et qu’il avait expliqué de manière convaincante, en se référant aux conclusions détaillées de leurs rapports, pourquoi il avait jugé correct le prix payé par les requérants pour le bien acheté.
26.  Par ailleurs, la cour d’appel réforma en partie le jugement de première instance en refusant aux requérants le remboursement des frais de justice. Elle estima que la situation dans laquelle le parquet intentait une action civile dans l’intérêt d’un tiers constituait un cas particulier et que le parquet ne pouvait alors être considéré comme une simple partie à la procédure civile. Elle souligna que la règle sur les frais de justice posée à l’article 106 du code de procédure civile, en vertu de laquelle la participation du parquet à une affaire civile n’implique pas pour la partie adverse un droit au remboursement des frais de justice, reflétait la nature singulière du rôle du parquet dans les affaires civiles. Elle conclut que l’article 106 était pleinement applicable aux circonstances de l’espèce. Par conséquent, et compte tenu du fait que le bureau de district de Bolesławiec ne s’était pas joint à la procédure, elle décida que tous les frais de justice, y compris les dépenses engagées dans le cadre de la procédure d’appel, devraient être supportés par les défendeurs.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les frais de justice
27.  En droit polonais, chacun, à l’exception des autorités et institutions publiques, est tenu de payer une taxe judiciaire lorsqu’il introduit une action auprès de la juridiction civile compétente. Au fil de la procédure, de nouvelles taxes judiciaires viennent s’ajouter pour chaque nouveau recours.
28.  En vertu de l’article 98 du code de procédure civile, les frais de justice nécessaires à la bonne conduite de la procédure sont supportés par la partie succombante. Ces frais comprennent les taxes judiciaires ci-dessus mentionnées, les frais d’avocats et divers autres frais engagés dans le cadre de la procédure, tels les frais de transport et la perte de salaire résultant de la participation aux différentes audiences.
29.  L’article 101 du code prévoit une exception à ce principe général : il dispose que les juges peuvent décider de ne pas condamner le défendeur succombant à payer les frais de justice s’il n’est pas à l’origine de la procédure et s’il a admis la plainte à la première audience.
30.  La portée du principe général exposé ci-dessus selon lequel la partie succombante supporte les frais de justice est également restreinte par l’article 102 du code, qui consacre le principe d’équité en matière de frais de justice, et dispose que le tribunal peut ordonner à la partie succombante de payer une partie seulement de ces frais, voire l’en exempter totalement, lorsque les circonstances de l’affaire le justifient.
31.  En vertu de l’article 7 du code de procédure civile, le parquet peut prendre part à une procédure civile lorsque cela est nécessaire à la protection de l’état de droit ou des droits des citoyens ou que cela correspond à l’intérêt public. L’article 55 du code impose au parquet d’indiquer la personne ou l’institution dans l’intérêt de laquelle il intente la procédure. En vertu de l’article 111, le parquet est exempté de l’obligation générale de payer les taxes judiciaires.
32.  Le juge communique d’office la plainte à la personne ou institution indiquée. Celle-ci peut alors se joindre à la procédure.
33.  L’article 106 du code est ainsi libellé :
« La participation du parquet à une affaire civile ne donne pas lieu au remboursement des frais de justice au Trésor public ou par celui-ci. »
34.  Selon la jurisprudence de la Cour suprême, l’article 106 du code de procédure civile n’est applicable que si le parquet s’est joint à une procédure intentée par une autre partie, et non s’il est lui-même à l’origine de la procédure (décision du 17 juin 1966, I Cz 54/66).
35.  La Cour suprême a également tenu le raisonnement suivant :
« L’article 106 du code n’est applicable qu’aux affaires dans lesquelles le parquet participe à la procédure civile aux fins indiquées à l’article 7 du code, c’est-à-dire pour protéger l’état de droit ou les droits des citoyens, ou dans l’intérêt public. Le terme « Trésor public » utilisé à l’article 106 du code de procédure civile ne saurait être interprété comme excluant le remboursement des frais de justice au Trésor public ou par celui-ci lorsque le parquet agit dans une affaire civile où il représente les intérêts financiers correspondants du Trésor public. » (décision du 6 juillet 1966, I Cz 62/66 OSP 1967/6/140)
36.  Dans une décision du 12 juin 2002, la Cour constitutionnelle de Pologne, examinant la compatibilité avec la Constitution de certaines règles de procédure civile applicables aux procédures engagées dans le domaine de la concurrence, formula les observations suivantes :
« (...) l’exemption des frais de justice, notamment des frais autres que les taxes judiciaires, ne peut être de nature automatique ; en d’autres termes, elle ne peut créer de situation dans laquelle la partie victorieuse ne pourrait prétendre au remboursement des dépenses qu’elle a engagées. La Cour considère que les circonstances propres à l’une des parties ou à l’affaire elle-même sont parfois telles que l’on ne peut exclure d’emblée la création par la loi d’un mécanisme permettant pareille situation (...) ; néanmoins, il ne saurait en résulter un état de fait où le particulier ayant obtenu gain de cause devrait supporter l’intégralité des coûts de sa participation à la procédure. Dans certains cas, une telle issue pourrait même avoir pour effet d’annuler l’avantage financier octroyé à la partie victorieuse par la décision de justice.
Si, compte tenu de circonstances plaidant pour une telle solution, le législateur décide que la partie succombante pourra être totalement exemptée de l’obligation de payer les frais de justice, il doit dans le même temps mettre en place un mécanisme juridique distinct au moyen duquel la partie victorieuse pourra se faire rembourser, par une autre source, les dépenses qu’elle a engagées. (...) Exempter la partie succombante de toute obligation de payer les frais de justice sans donner à la partie victorieuse la possibilité de se faire rembourser ses dépenses constitue une restriction du droit d’accès à un tribunal. »
37.  Dans sa décision du 6 septembre 2001 (P/3/01), la Cour constitutionnelle observa que le principe de l’égalité devant la loi, qui se manifestait notamment par l’égalité d’accès à la justice et par le droit à un procès équitable, était aussi applicable aux questions relatives aux frais de justice, et qu’ainsi le principe selon lequel la partie victorieuse était remboursée de ses frais et dépens tandis que la partie succombante supportait la charge financière de la procédure devait être considéré comme étant conforme aux principes d’égalité et d’équité.
B.  Le droit à indemnisation des personnes ayant abandonné leur propriété sur des territoires ayant appartenu à la Pologne avant la Seconde Guerre mondiale
38.  Depuis 1946, la législation polonaise dispose que les personnes rapatriées des territoires situés au-delà du Boug ayant appartenu à la Pologne avant la Seconde Guerre mondiale ont le droit de voir la valeur de la propriété qu’ils ont abandonnée en conséquence de ladite guerre déduite soit du prix d’acquisition d’un droit d’usage perpétuel soit du prix d’achat d’un bien immobilier vendu par le Trésor public.
39.  Ces dispositions ont été répétées dans plusieurs lois successives. A l’époque des faits, la situation juridique des personnes pouvant prétendre à cette indemnisation était régie par la loi sur l’administration foncière.
40.  L’obligation d’indemniser les personnes rapatriées figurait à l’article 81 de la loi, dont les passages pertinents disposaient que quiconque, en raison de la guerre ayant débuté en 1939, avait dû abandonner des biens immobiliers situés dans des territoires qui n’appartenaient plus à l’Etat polonais et avait droit en vertu des traités internationaux conclus par la Pologne à une indemnisation d’une valeur équivalente à celle des biens abandonnés à l’étranger, verrait la valeur desdits biens déduite du prix d’acquisition du droit d’usage perpétuel d’un terrain ou du prix d’achat d’un terrain bâti et des bâtiments ou locaux appartenant à l’Etat sis sur ce terrain.
41.  A l’époque des faits pertinents, la procédure d’application de l’article 81 de la loi sur l’administration foncière était définie par le décret pris par le Conseil des ministres du 16 septembre 1985 (dans sa version modifiée) sur les principes applicables à la déduction de la valeur des biens immobiliers abandonnés à l’étranger à faire valoir sur le prix d’acquisition d’un bien immeuble ou d’un droit d’usage perpétuel (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków – « le décret de 1985 »).
42.  Les règles relatives à la détermination de la valeur des biens abandonnés figuraient dans le décret de 1985.
43.  Le passage pertinent du paragraphe 3 de ce décret prévoyait que :
« Si la valeur des biens [abandonnés à l’étranger] excède le prix du bien immobilier objet de la vente (...), la différence peut être déduite des droits d’usage perpétuel ou du prix d’un terrain à usage industriel ou commercial et de tout établissement commercial ou artisanal, ou tout local destiné à être utilisé comme atelier, résidence secondaire ou garage qui s’y trouve. »
44.  Le paragraphe 5 disposait qu’un organe de première instance instauré par l’administration locale de l’Etat et compétent pour traiter les questions d’aménagement rural et urbain devait décider de la déduction de la valeur des biens abandonnés à l’étranger. Le paragraphe 6 exposait un certain nombre de règles générales sur l’évaluation de telles propriétés.
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
45.  La Cour note que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’elle n’est pas irrecevable pour d’autres motifs. Elle doit donc être déclarée recevable.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46.  Les requérants allèguent que le refus de leur rembourser les frais de justice qu’ils ont engagés dans le cadre de l’action civile que le parquet a intentée sans succès à leur encontre porte atteinte à leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.
47.  Le passage pertinent de l’article 6 § 1 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Thèses des parties
48.  Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que les requérants ont bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 de la Convention.
49.  Il affirme que l’action civile intentée par le parquet contre les requérants relevait de l’article 7 du code de procédure civile, et qu’elle avait pour objectif la protection de l’état de droit et de l’intérêt public et était sans rapport avec de quelconques intérêts pécuniaires du parquet. Il ajoute que le Trésor public, dans l’intérêt duquel le parquet avait engagé les poursuites, ne s’est pas joint à la procédure, et que par conséquent, le parquet ayant agi sur le fondement des dispositions lui conférant le rôle particulier de gardien de l’intérêt public, c’est à bon droit que les tribunaux ont décidé que les requérants devraient supporter les frais et dépens qu’ils avaient engagés au cours de la procédure.
50.  Le Gouvernement soutient également que les dispositions de l’article 106 du code de procédure civile ne sont pas discriminatoires à l’égard des particuliers, en ce qu’elles ne prévoient le remboursement des frais de justice dans les affaires civiles auxquelles le parquet participe ni par le Trésor public ni en faveur de celui-ci. Il estime dès lors que le parquet ne bénéficie pas d’un avantage indu.
51.  Les requérants font valoir que le parquet a intenté une action civile dans l’intérêt du Trésor public, représenté statio fisci par le bureau de district de Bolesławiec, et que la demande d’indemnisation qu’il a introduite a été rejetée sur le fond aussi bien en première qu’en deuxième instance. Ils rappellent que malgré cela, la juridiction de deuxième instance leur a ordonné de régler l’intégralité des frais de justice.
52.  Les requérants soulignent que selon les règles polonaises de procédure civile, c’est normalement la partie succombante qui supporte les frais de justice de la partie victorieuse (article 98 du code de procédure civile).
53.  Ils admettent que dans certaines circonstances il puisse être fait exception au principe de la responsabilité financière du demandeur débouté par les juridictions civiles, et estiment que pareille exception permet aux tribunaux, lorsqu’ils rendent leur décision sur les frais, de tenir compte de la conduite des parties, de la nature de la procédure ou encore de considérations sociales, et d’adapter leur décision en conséquence.
54.  Ils arguënt que l’article 106 du code de procédure civile, qui place le parquet dans une situation privilégiée en matière de frais de justice, constitue également une exception à ce principe, mais que cet article, dans la mesure où il ne permet pas au juge d’ordonner le remboursement des frais de justice à une partie contre laquelle le parquet a intenté sans succès une action civile, est manifestement injuste. Ils ajoutent que la décision rendue par la cour d’appel dans leur affaire était également erronée, compte tenu en particulier du fait que la juridiction d’appel, comme le tribunal de première instance, avait débouté le parquet sur le fond.
55.  Les requérants font valoir qu’en l’espèce ni le parquet ni l’institution publique locale pour laquelle celui-ci a agi dans l’affaire n’ont eu à supporter quelque conséquence financière que ce soit du fait de l’action civile infructueuse, que dès lors les frais correspondants – 23 987,26 PLN au total – sont restés entièrement à leur charge, et que si quelque partie autre que le parquet avait été à l’origine de l’action publique, ils auraient bénéficié du remboursement de cette somme en vertu de la règle générale selon laquelle la partie qui succombe dans un litige civil paie les frais de justice de la partie victorieuse.
56.  Les requérants arguënt que l’application de l’article 106 leur fait subir une discrimination en tant qu’individus, en leur qualité de défendeurs dans une action civile intentée par le parquet, et soulignent qu’il est généralement reconnu que le parquet dispose de moyens financiers importants et supérieurs à ceux des particuliers. Ils estiment que le parquet n’est toutefois pas à l’abri d’erreurs de droit lorsqu’il porte une affaire devant une juridiction civile, et qu’il est de l’obligation d’un tribunal indépendant et impartial d’examiner le bien-fondé de telles actions. Ils considèrent qu’en l’espèce, et au vu des conclusions des juridictions de première et deuxième instance, pareil examen n’a manifestement pas eu lieu.
57.  Les requérants soutiennent qu’ils ont engagé des dépenses considérables pour la procédure en question, car il était indispensable qu’ils fussent représentés par un avocat en raison notamment de l’importance des sommes en jeu et de la complexité des questions juridiques soulevées.
58.  Enfin, ils affirment que le fait de favoriser les intérêts de l’Etat est discriminatoire et viole le principe de l’égalité entre les parties. Ils estiment que la notion d’équité ne saurait se résumer à l’équité de la décision de justice sur le fond d’un litige civil, mais qu’elle doit aussi recouvrir l’équité de l’allocation des dépens.
B.  Appréciation de la Cour
59.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle a conclu à plusieurs occasions que la taxe judiciaire réclamée aux parties aux procédures civiles constituait une restriction qui portait atteinte à l’essence même du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Kreuz c. Pologne (no 1), no 28249/95, § 60, CEDH 2001-VI ; Jedamski et Jedamska c. Pologne, no 73547/01, § 60, 26 juillet 2005 ; et Podbielski et PPU Polpure c. Pologne, no 39199/98, § 64, 26 juillet 2005). Elle a considéré dans ces affaires, eu égard aux principes établis par sa jurisprudence en matière de droit d’accès à un tribunal, que le montant des taxes judiciaires, apprécié à la lumière des circonstances d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question était imposée, étaient des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé avait bénéficié de son droit d’accès à un tribunal.
60.  La Cour est tout à fait consciente que, dans les circonstances de l’espèce, ni la taxe judiciaire ni l’accès des requérants à un tribunal ne sont en cause. Cependant, elle estime qu’il peut aussi être pertinent, dans certains cas, d’examiner les questions relatives aux frais de justice pour déterminer si la procédure civile dans son ensemble a satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Robins c. Royaume-Uni, 23 septembre 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997-V).
61.  La Cour prend également acte de l’intérêt de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Pologne évoquée plus haut (paragraphes 36-37 ci-dessus) pour l’examen des questions soulevées en l’espèce : il y est souligné en particulier que le droit à l’égalité d’accès aux tribunaux et le droit à un procès équitable s’appliquent également aux questions relatives aux frais de justice.
62.  A cet égard, la Cour relève tout d’abord qu’en vertu de l’article 98 du code de procédure civile polonais la partie qui succombe dans une affaire civile est normalement tenue de rembourser les frais de justice de la partie victorieuse, sous réserve que ceux-ci aient été « nécessaires à la bonne conduite de la procédure ».
63.  La Cour observe que la situation du parquet concernant les frais de justice dans la procédure civile polonaise constitue une exception à ce principe. En vertu de l’article 106 du code de procédure civile, ledit principe n’est pas applicable lorsque le parquet participe à la procédure civile en sa qualité de gardien de l’ordre public.
64.  La Cour prend note également de la jurisprudence de la Cour suprême polonaise, selon laquelle l’article 106 n’est applicable que si le parquet s’est joint à une procédure intentée par une autre partie, et non s’il est lui-même à l’origine de la procédure (paragraphe 34 ci-dessus). Elle constate en outre que la Cour suprême a jugé que le terme « Trésor public » utilisé à l’article 106 ne saurait être interprété comme excluant le remboursement des frais de justice au Trésor public ou par celui-ci lorsque le parquet agit dans une affaire civile où il représente les intérêts financiers du Trésor public (paragraphe 35 ci-dessus).
65.  Le pouvoir de la Cour de contrôler le respect de la législation interne est certes limité (voir, mutatis mutandis, Fredin c. Suède (no 1), 18 février 1991, § 50, série A no 192) ; elle observe néanmoins, au vu de la jurisprudence de la Cour suprême, qu’en l’espèce l’exception mentionnée au paragraphe 63 ci-dessus a été appliquée par la juridiction de deuxième instance. Celle-ci a rendu sa décision relative à l’allocation des dépens sans tenir compte du fait que l’article 102 du code de procédure civile dispose expressément que le juge peut ordonner à la partie qui succombe dans une procédure civile de payer une partie seulement des frais de justice, voire l’en exempter totalement, lorsque les circonstances propres à l’affaire le justifient.
66.  La Cour note encore que la jurisprudence de la Cour suprême dans ce domaine permet aux tribunaux d’appliquer les dispositions pertinentes du code de procédure civile de manière à atténuer le caractère privilégié de la situation du parquet, et donc à mieux tenir compte des caractéristiques particulières de chaque affaire ainsi que des intérêts légitimes de l’individu.
67.  La Cour observe que les requérants n’ont pas bénéficié de ce correctif fondé sur l’équité dans la décision de la cour d’appel. Celle-ci a infirmé la décision de la juridiction de première instance relativement à l’allocation des dépens pour la seule raison que la partie adverse dans cette procédure civile était le parquet, et bien que celui-ci ait été débouté sur le fond par l’une et l’autre juridiction.
68.  La Cour observe encore que le parquet a joui dès le départ d’une situation privilégiée quant aux frais liés à la procédure civile. A cet égard, elle relève l’argument des requérants selon lequel le parquet disposait en tout état de cause de l’expertise juridique et d’importants moyens financiers, supérieurs à ceux des particuliers.
69.  Il est vrai qu’un tel privilège peut se trouver justifié par la protection de l’ordre public. Cependant, son application ne doit pas avoir pour effet de placer une partie à une procédure civile dans une situation indûment défavorable par rapport à celle du parquet.
70.  De plus, la Cour estime qu’il importe de ne pas négliger les données d’ensemble de l’affaire, aussi bien factuelles que juridiques, au moment de déterminer si les requérants ont bénéficié en l’espèce d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Elle rappelle à cet égard son arrêt Broniowski c. Pologne ([GC], no 31443/96, §§ 180-187, CEDH 2004-V), dans lequel elle a conclu à une violation de l’article 1 du Protocole no 1, due à un problème structurel lié au dysfonctionnement de la législation et de la pratique internes occasionné par l’absence de mécanisme effectif visant à mettre en œuvre le « droit à être crédité » des demandeurs concernés par des biens abandonnés au-delà du Boug.
71.  En l’espèce, la Cour note que les requérants avaient réussi à faire reconnaître leur « droit à être crédité » pour la propriété de Terebovlia en achetant en 1992, lors d’une vente aux enchères, un bien appartenant au Trésor public et que la certitude juridique de la propriété qu’ils avaient ainsi acquise s’est trouvée ultérieurement menacée par l’action civile du parquet. Si cette action avait abouti, les requérants auraient dû rembourser l’intégralité de la somme qu’ils avaient reçue en 1994 en vendant à un tiers la propriété acquise en échange de leur « droit à être crédité » (paragraphe 18 ci-dessus).
72.  La Cour constate encore que le tribunal de première instance a demandé des expertises afin d’établir la valeur de la propriété achetée par les requérants et celle de la propriété abandonnée. Elle observe que la loi ne fixait pas de méthode d’estimation du prix des biens abandonnés, ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 18 décembre 1997 (paragraphes 14-15 ci-dessus). Ainsi, le soin a été laissé aux tribunaux de déterminer la valeur des biens concernés en choisissant la méthode qu’ils jugeraient la plus appropriée aux circonstances de l’espèce, méthode qui passerait par l’obtention d’expertises sur la valeur du bien immobilier.
73.  Eu égard à l’ensemble de ces facteurs (paragraphes 70 à 72 ci-dessus), la Cour considère que l’affaire soumise en l’espèce aux juridictions civiles était complexe.
74.  Elle estime de plus qu’en pareilles circonstances, et compte tenu également du montant important des sommes en jeu dans cette affaire, la décision des requérants de se faire représenter par un avocat ne saurait passer pour injustifiée.
75.  Elle juge en outre que le Gouvernement n’a pas démontré que les frais engagés en l’espèce étaient excessifs. En particulier, il n’a fourni aucun élément de nature à établir que les frais d’avocat payés par les requérants aux fins de leur représentation en première et en deuxième instance étaient hors de proportion avec les montants facturés à l’époque dans des affaires similaires. Dans ces circonstances, la Cour estime que les frais d’avocat payés pour cette affaire civile n’ont pas été engagés de manière inconsidérée ou injustifiée.
76.  Compte tenu de ces considérations et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
77.  Les requérants allèguent que les circonstances de l’affaire ont donné lieu à une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
78.  Le Gouvernement conteste cette allégation.
79.  La Cour constate que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc de même être déclaré recevable.
80.  A la lumière de sa conclusion relative à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de déterminer s’il y a eu dans cette affaire violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
81.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
82.  Les requérants ont d’abord demandé 61 501,05 zlotys (PLN) pour dommage matériel, indiquant que cette somme comprenait les frais de justice réellement engagés devant les juridictions internes, soit 23 987,26 PLN, ainsi que des intérêts légaux d’un montant de 37 513,79 PLN, correspondant au taux prévu par les dispositions applicables du droit polonais, pour la période commençant à la date du paiement de cette somme et se terminant le 13 avril 2005, date à laquelle ils ont présenté à la Cour leurs prétentions en vertu de l’article 41. Les intéressés ont ensuite ramené cette demande à 50 000 PLN.
83.  Ils ont également sollicité le montant de 15 000 PLN pour préjudice moral, soulignant l’angoisse et la frustration qu’ils avaient subies du fait des décisions de justice relatives à l’allocation des dépens dans leur affaire.
84.  Le Gouvernement juge excessives les prétentions des requérants et prie la Cour, si elle décide de leur octroyer une somme quelconque, de tenir dûment compte de toutes les circonstances de l’espèce.
85.  La Cour observe que le dommage subi par les requérants du fait de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention était, dans les circonstances de l’espèce, de nature essentiellement matérielle, dans la mesure où ils ont dû supporter l’intégralité des frais de justice. Il y a donc un lien causal direct entre la violation constatée et le dommage matériel avancé. En conséquence, la Cour octroie aux requérants la totalité de la somme qu’ils ont demandée au titre du dommage matériel, et qui correspond aux frais qu’ils ont dû assumer majorés des intérêts, soit 50 000 PLN, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
86.  La Cour considère également que les requérants ont subi un préjudice moral, notamment en raison de la détresse causée par les décisions de justice litigieuses. Statuant en équité, elle leur octroie au vu des circonstances de l’espèce 2 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
87.  Les requérants sollicitent également 5 000 PLN au titre des frais et dépens engagés pour la procédure menée devant la Cour afin d’obtenir réparation de la violation de leurs droits résultant des décisions des juridictions internes.
88.  Le Gouvernement estime que toute somme octroyée à ce titre doit être limitée aux frais et dépens qui ont été réellement et nécessairement engagés et qui sont raisonnables quant à leur taux.
89.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut prétendre au remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il a été établi que ceux-ci ont été réellement et nécessairement engagés et sont raisonnables quant à leur taux. En l’espèce, et compte tenu des informations dont elle dispose, des documents fournis par les requérants et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable de faire droit à l’intégralité de leur demande de manière à couvrir les frais de la procédure fondée sur la Convention, et leur octroie en outre tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
90.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  50 000 PLN (cinquante mille zlotys) pour dommage matériel,
ii.  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, à convertir en zlotys au taux applicable à la date du règlement,
iii.  5 000 PLN (cinq mille zlotys) pour frais et dépens,
iv.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur les sommes ci-dessus ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 avril 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT STANKIEWICZ  c. POLOGNE
ARRÊT STANKIEWICZ  c. POLOGNE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : STANKIEWICZ
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 06/04/2006
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46917/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-04-06;46917.99 ?

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