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25/04/2006 | CEDH | N°77551/01

CEDH | AFFAIRE DAMMANN c. SUISSE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DAMMANN c. SUISSE
(Requête no 77551/01)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril 2006
DÉFINITIF
25/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dammann c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    L. Wildhaber,    M. Pellonpää,    R. Maruste,   Â

 J. Borrego Borrego,    J. Å ikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en c...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DAMMANN c. SUISSE
(Requête no 77551/01)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril 2006
DÉFINITIF
25/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dammann c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    L. Wildhaber,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    J. Borrego Borrego,    J. Šikuta, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77551/01) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, Mr Viktor Ferdinand Dammann (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me M. Schwaibold, avocat à Zürich. Le Gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ph. Boillat, chef de la section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe à l’Office fédéral de la justice.
3.  Le requérant alléguait que sa condamnation pour instigation à la violation du secret de fonction était contraire à l’article 10 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 3 mai 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1950. Journaliste de son état, il réside à Zurich.
8.  Le 1er septembre 1997, la poste du Fraumünster à Zurich fut le théâtre d’un cambriolage, au cours duquel 53 millions de francs suisses (environ 34 millions euros) furent dérobés. L’événement fut très médiatisé. Le requérant, qui couvrait alors – et couvre toujours – les affaires policières et judiciaires pour le quotidien Blick, rendit compte du cambriolage et entreprit lui-même de mener l’enquête.
9.  Tôt dans la matinée du 10 septembre 1997, le requérant appela de son domicile le standard du parquet (Staatsanwaltschaft) du canton de Zurich. Il demanda à l’assistante administrative qui prit l’appel, Mme Z., de lui passer un procureur. L’assistante répondit qu’aucun des procureurs n’était à son bureau. Au cours de la conversation, le requérant informa Mme Z. qu’il était en possession d’une liste de noms et d’éléments correspondant à certaines personnes qui avaient été arrêtées les jours précédents en rapport avec le cambriolage de la poste du Fraumünster. Il demanda à l’assistante de rechercher dans les données du parquet si les personnes en question avaient fait l’objet de condamnations antérieures, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. L’assistante se déclara disposée à le faire.
10.  Le requérant envoya immédiatement la liste de noms à Mme Z. par télécopie ; celle-ci consulta alors le système informatisé de gestion des affaires du département cantonal de la justice, auquel elle avait accès au moyen d’un mot de passe, et rechercha si les noms figurant sur la liste apparaissaient déjà dans les données relatives à des procédures pénales, concernant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants. En face de chacun des noms sur la liste que le requérant lui avait envoyée, elle nota s’il existait une entrée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour d’autres infractions, ou pas d’entrée du tout. Dans la même matinée, Mme Z. envoya la liste annotée au requérant en se servant du télécopieur du parquet.
11.  Après avoir obtenu ces informations, le requérant ne les publia pas ni ne les employa à d’autres fins. Toutefois, il semble qu’il ait montré la télécopie à un policier qui rapporta l’incident aux autorités du parquet. Une procédure pénale fut alors engagée contre le requérant, et son domicile fit l’objet d’une perquisition, sans résultat.
12.  Pendant toute la procédure, ni le requérant ni Mme Z. ne nièrent leurs contacts. Au départ, le requérant tenta de couvrir Mme Z., mais celle-ci rendit compte de ses actes spontanément aux autorités d’enquête.
13.  Le requérant fut inculpé pour instigation à la violation du secret de fonction (Anstiftung zur Verletzung des Amtsgeheimnisses), au sens des articles 320 § 1 et 24 § 1 du code pénal suisse (Strafgesetzbuch ; voir ci-dessous la partie « Droit interne pertinent ») pour avoir posé des questions à Mme Z. par téléphone puis lui avoir envoyé la télécopie en lui demandant de cocher les noms des personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales.
14.  Le 22 avril 1998, Mme Z. fut condamnée pour violation du secret de fonction au sens de l’article 320 § 1 du code pénal suisse. Elle perdit son emploi au parquet.
15.  Le 12 janvier 1999, le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich relaxa M. Dammann. Dans son jugement, le tribunal estima qu’il existait de sérieux doutes quant à savoir si l’intéressé était conscient du fait que les informations qu’il avait demandées à Mme Z. étaient secrètes. De même, Mme Z. n’avait pas non plus eu conscience du fait qu’elle violait la confidentialité.
16.  Le 7 septembre 1999, sur appel du parquet, la cour d’appel (Obergericht) de Zurich condamna le requérant, pour instigation à la violation du secret de fonction, en application des articles 320 § 1 et 24 § 1 du code pénal suisse, et lui infligea une amende de 500 CHF (environ 325 EUR), précisant qu’après une période probatoire d’un an la sanction pouvait, sous certaines conditions, être effacée du casier judiciaire avant l’expiration de la période prévue par la loi.
17.  Dans son arrêt, la cour estima que, par leur profession même, les journalistes étaient appelés à enquêter sur des sujets et à poser des questions. Toutefois, cela ne leur accordait pas le privilège d’inciter les dépositaires de secrets officiels à révéler des informations confidentielles. Le requérant, en tant que chroniqueur judiciaire expérimenté, savait sans aucun doute que Mme Z., en sa qualité de fonctionnaire travaillant au département de la Justice, était liée par le secret professionnel, et que les informations sur des personnes impliquées dans des procédures pénales étaient confidentielles. Il devait se douter qu’aucun procureur n’aurait jamais accueilli la demande d’un journaliste visant à vérifier une liste entière de noms pour savoir si les personnes concernées avaient déjà fait l’objet de condamnations.
18.  La cour d’appel examina ensuite la question de savoir si l’intérêt général était supérieur au besoin pour les personnes concernées de garder confidentielles les informations sur leurs condamnations. S’il était vrai que le public avait intérêt à être informé des résultats des enquêtes sur des crimes spectaculaires, et que de telles informations pouvaient effectivement entraîner d’autres résultats dont pouvaient profiter les autorités d’enquête, la cour estima que la publication des condamnations antérieures de certaines personnes était inutile dans ce contexte. L’intérêt des individus à préserver leur vie privée primait sur l’intérêt général, d’autant qu’à ce stade, nul ne savait si les personnes en question allaient finalement être condamnées ou non pour les infractions dont elles étaient soupçonnées. Or des innocents pouvaient grandement souffrir dans leur vie privée et professionnelle si des informations relatives à des sanctions précédentes, oubliées depuis longtemps, devenaient publiques.
19.  Pour apprécier le montant de l’amende, la cour d’appel prit en compte le fait que le requérant n’avait pas obtenu les informations pour son propre bénéfice. Au contraire, il avait eu l’intention d’agir dans l’intérêt général à la suite du cambriolage de la poste. En outre, il n’avait absolument pas fait pression sur Mme Z. et ne lui avait offert aucune récompense pour les informations. Par ailleurs, il n’avait pas publié les renseignements obtenus.
20.  Le recours en nullité du requérant fut rejeté par la Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich le 25 septembre 2000.
21.  Le requérant présenta un autre recours en nullité au Tribunal fédéral (Bundesgericht), qui le débouta le 1er mai 2001 (arrêt signifié le 1er juin 2001). Dans son arrêt, le Tribunal répondit notamment à l’argument du requérant selon lequel les informations obtenues, c’est-à-dire les réponses à la question de savoir si certaines personnes avaient auparavant fait l’objet de condamnations, n’étaient pas confidentielles dans la mesure où elles avaient été antérieurement divulguées au cours de procédures judiciaires publiques :
« Les faits mentionnés au cours d’instances judiciaires publiques ne sont pas secrets. Le droit ne peut simultanément poursuivre le but de tenir les procédures en public et le but de garder secrets les faits rapportés dans le cadre de telles procédures (...) Tout ce qui forme l’objet d’une action judiciaire publique cesse d’être secret, que des membres du public soient ou non présents en réalité (...) Cela ne signifie pas toutefois que les sanctions infligées au terme de procédures publiques ne peuvent pas devenir secrètes par la suite. Le principe qui veut qu’une procédure judiciaire soit tenue en public (...) vise à garantir que les participants à cette procédure soient traités correctement et que le public puisse appréhender directement la façon dont les procédures juridiques sont conduites et dont la justice est administrée (...) Ces buts qui sous-tendent le principe de publicité des procédures – qui peut, notamment, avoir des inconvénients même pour l’accusé – sont atteints par l’annonce de la condamnation et de la peine. Une fois le jugement rendu, le fait que le défendeur a été condamné peut devenir un secret dans certaines circonstances. Si le jugement ou le nom et l’identité de la personne condamnée tombent dans l’oubli, seul un petit groupe de personnes est au courant de la condamnation. Le souhait de la personne concernée de garder sa condamnation secrète est respecté et son intérêt à la confidentialité est admis comme légitime. (...)
Certes, il est possible de trouver des informations sur des condamnations en consultant des recueils de jurisprudence – bien que les noms soient habituellement rayés des décisions publiées – ou les archives de presse, si les affaires en question ont été couvertes par les médias. Toutefois, de telles recherches sont généralement très coûteuses (...) D’ailleurs, même le requérant, qui a travaillé en tant que journaliste pour le quotidien Blick pendant de nombreuses années, n’a pas allégué qu’il aurait pu facilement découvrir en consultant les archives de presse si les gens figurant sur la liste avaient déjà fait l’objet de condamnations précédentes pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour d’autres infractions, ou avaient déjà été impliqués dans des enquêtes ou procédures pénales. De plus, les informations qui sortent dans la presse sur les peines ou condamnations antérieures d’individus particuliers sont généralement moins précises et fiables que les entrées correspondantes dans des registres officiels. »
22.  Quant aux arguments du requérant selon lesquels sa profession de journaliste l’amenait à poser des questions et l’assistante administrative aurait dû savoir si elle était ou non autorisée à répondre, l’arrêt énonçait :
« S’agissant de l’intention de décider autrui à commettre une infraction, on voit mal pourquoi un journaliste devrait être traité différemment de toute autre personne qui demande des informations à un fonctionnaire. La question de savoir s’il y a intention de décider autrui à commettre une infraction lorsqu’une question est posée à un fonctionnaire dont la réponse relève de la définition de l’infraction de violation du secret de fonction (article 320 du code pénal suisse) dépend des circonstances particulières de l’affaire. En l’espèce, le demandeur a demandé à l’assistante administrative des informations que, comme il le savait, le procureur de district saisi de l’affaire avait refusé de divulguer auparavant. Ainsi que M. Dammann le savait, les obligations de l’assistante administrative n’incluaient pas le devoir de fournir des informations de son propre chef sur des condamnations antérieures. De même, l’intéressé ne pouvait pas ignorer que l’assistante accédait à sa demande précisément en raison de sa position de chroniqueur bien connu du Blick et qu’elle aurait pu refuser une demande similaire présentée par toute autre personne. »
23.  Le Tribunal fédéral se pencha ensuite sur l’argument du requérant selon lequel le fait d’engager une procédure pénale à son encontre pour instigation alléguée à commettre une infraction pénale amoindrirait la protection des sources des journalistes :
« Lorsque des personnes qui publient des informations à titre professionnel dans la partie éditoriale d’un périodique, ou leurs assistants, refusent de donner des indications sur l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de leurs informations, aucune sanction ou mesure coercitive aux fins d’une procédure judiciaire ne peut leur être imposée (...) Le requérant n’est pas accusé d’avoir refusé de donner des précisions sur la personne qui lui a fourni les renseignements sur les condamnations antérieures des personnes arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’implication dans le cambriolage de la poste du Fraumünster, ni n’a été sanctionné pour un tel refus. L’assistante administrative s’est présentée d’elle-même aux autorités. En tant que personne inculpée dans le cadre d’une procédure pénale d’instigation à la violation du secret de fonction, le requérant était en droit de refuser de s’exprimer sur le sujet. L’institution d’une procédure pénale de cette nature contre le requérant n’était manifestement pas contraire à l’esprit et au but de la protection par les journalistes de leurs sources (...) »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24.  L’article 320 du code pénal suisse, intitulé « Violation du secret de fonction », est ainsi libellé :
« 1.  Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
2.  La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. »
25.  Aux termes de l’article 24 § 1 du code pénal, une personne est également sanctionnée si elle a intentionnellement décidé autrui à commettre une infraction.
26.  Le point 4 de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes du 17 juin 1972 (version du 16 septembre 1994) prévoit :
« Le/la journaliste qui récolte, choisit, rédige, interprète et commente les informations respecte les principes généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers ses sources, les personnes dont il/elle parle et le public ; il/elle tient pour ses devoirs essentiels de :
Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents ; ne pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier ; s’interdire le plagiat. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
27.  Le requérant allègue que la condamnation prononcée à son encontre pour instigation à la violation d’un secret de fonction équivaut à une atteinte à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Existence d’une ingérence
28.  Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice de sa liberté d’expression, ce que nul n’a d’ailleurs contesté.
B.  Justification de l’ingérence
29.  Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1.  « Prévue par la loi »
30.  Le requérant ne conteste pas véritablement que la sanction prononcée contre lui fût prévue par une loi au sens formel. En revanche, il met en doute la conformité avec l’article 10 de la Convention de l’application concrète des dispositions du droit interne par les tribunaux nationaux. Ainsi, il ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel les condamnations antérieures des personnes accusées d’un comportement criminel peuvent être considérées comme un secret tombant dans le champ d’application de l’article 320 du code pénal suisse. En même temps, il souligne que c’est la première fois que le Tribunal fédéral a qualifié d’instigation au sens de l’article 24 du code pénal suisse une simple demande de renseignement d’un journaliste adressée à un fonctionnaire (voir ci-dessus la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »).
31.  Le Gouvernement estime qu’en l’espèce, l’ingérence était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, notamment par l’article 320 en combinaison avec l’article 24 du code pénal suisse.
32.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible dans ses effets (voir, par exemple, Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 39, CEDH 2002-II, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 56, CEDH 2001-VIII et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III). La condition de prévisibilité se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 40, CEDH 2005-I).
33.  En l’espèce, la Cour relève que les articles 320 et 24 § 1 du code pénal constituent les dispositions juridiques ayant servi de fondement à la sanction prononcée contre le requérant. Elle conclut donc que la mesure avait une base en droit interne.
34.  En ce qui concerne la qualité de la loi en cause, son accessibilité n’a pas été mise en doute.
35.  Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, la Cour n’est pas convaincue que l’interprétation du droit pertinent à laquelle se sont livrées les juridictions internes pour condamner le requérant ne constitue pas une extension du domaine d’application du code pénal, que l’on ne pouvait pas raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce (Karademirci et autres, arrêt précité, § 42, 3ème alinéa ; voir aussi, mutatis mutandis, les affaires concernant l’article 7 § 1 de la Convention dans lesquelles la Cour a adopté la formule « à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 20, CEDH 2004-II, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II).
Toutefois, étant donné que la mesure litigieuse s’avère pour d’autres motifs incompatibles avec l’article 10 de la Convention, elle ne se sent pas tenue de répondre définitivement à la question de savoir si la prévisibilité de la condamnation du requérant était suffisante.
2.  Buts légitimes
36.  Le requérant conteste que sa condamnation visât effectivement les buts invoqués par le Gouvernement.
37.  Selon le Gouvernement, la condamnation du requérant visait deux des buts légitimes énoncés dans l’article 10 § 2 de la Convention. D’abord, la mesure litigieuse tendait à empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à savoir des informations concernant les condamnations antérieures de personnes accusées. En deuxième lieu, elle aurait eu pour but de préserver la réputation et les droits d’autrui, c’est-à-dire l’intérêt des personnes arrêtées à ce que leurs antécédents judiciaires restent secrets.
38.  La Cour ne se sent pas obligée de répondre définitivement à la question de savoir si la condamnation pour « violation du secret de fonction » en vertu de l’article 320 du code pénal suisse avait aussi pour but de protéger la réputation et les droits d’autrui, dans la mesure où elle juge valable l’autre but légitime fourni par le Gouvernement, à savoir la prévention de la « divulgation d’informations confidentielles », prévue explicitement par le paragraphe 2 de l’article 10.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Les thèses présentées par les parties
39.  En ce qui concerne la question de savoir si sa condamnation était « nécessaire dans une société démocratique », le requérant soutient que le Tribunal fédéral, par une interprétation trop extensive du code pénal suisse, a enfreint sa liberté d’expression. Une telle approche équivaut à décharger le fonctionnaire de sa responsabilité et méconnaît le fait qu’une bonne partie du métier de journaliste consiste à obtenir de tiers, notamment de représentants de l’Etat, des renseignements sur des sujets d’intérêt public.
40.  D’après le requérant, le renvoi à la Déclaration des devoirs et droits des journalistes du 17 juin 1972 n’est pas pertinent, au motif que, d’une part, il ne s’agit pas d’un texte juridiquement contraignant et, d’autre part, que le Conseil suisse de la presse, seul organe compétent pour appliquer et interpréter ses dispositions, n’a jamais été amené à se prononcer sur la question soumise à la Cour.
41.  En l’espèce, le fait que le requérant n’a finalement pas divulgué les informations obtenues ne serait pas pertinent non plus pour la mise en balance des intérêts en jeu, dans la mesure où la question de savoir si un sujet est d’intérêt public ne dépend pas de la publication des informations en cause.
42.  En même temps, le requérant ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel sa condamnation était nécessaire pour assurer que les personnes soupçonnées bénéficient de la présomption d’innocence, d’autant plus qu’il n’a pas publié les données litigieuses. A ce sujet, il soutient que l’infraction du secret de fonction n’a pas pour but de protéger la présomption d’innocence, mais de garantir le bon fonctionnement de l’Etat.
43.  Le requérant ne conteste pas que la sévérité de la peine prononcée en l’espèce soit relativement mineure, mais il souligne que la sanction doit néanmoins être conforme aux exigences de l’article 10 § 2, ce qui n’est visiblement pas le cas en l’espèce.
44.  Quant à la question de savoir si la condamnation du requérant était « nécessaire dans une société démocratique », le Gouvernement souligne que les juridictions internes ont retenu, après avoir procédé à une interprétation approfondie et cohérente des articles pertinents du code pénal, plusieurs motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la condamnation du requérant pour instigation à la violation du secret de fonction.
45.  D’abord, le Gouvernement met en exergue la position du Tribunal fédéral, qui a estimé que les informations concernant les antécédents judiciaires de personnes déterminées pouvaient être considérées comme des secrets protégés par l’article 320 du code pénal suisse. Il juge aussi convaincante l’argumentation du Tribunal fédéral selon laquelle, d’une part, le requérant, en demandant à l’assistante administrative du parquet si des personnes déterminées avaient subi des condamnations antérieures, a incité cette dernière à adopter un certain comportement au sens de l’article 24 du code pénal suisse et, d’autre part, il n’existe aucun motif justifiant d’interpréter cette disposition de manière plus restrictive lorsque la personne accusée d’instigation est un journaliste.
46.  Ensuite, le Gouvernement invoque à l’appui de sa thèse la Déclaration des devoirs et droits des journalistes du 17 juin 1972 (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents ») pour démontrer que la tentative du requérant d’obtenir des informations en ayant recours à l’instigation à la violation du secret de fonction constitue sans conteste « une méthode déloyale pour obtenir des informations » au sens du point 4 de ladite Déclaration.
47.  Le Gouvernement souligne également que, étant donné que les informations que cherchait à obtenir le requérant n’avaient qu’un lien ténu avec le cambriolage de la poste centrale de Zurich, il ne fait aucun doute que la protection des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées, notamment à la lumière du droit à un procès équitable et de la présomption d’innocence, l’emportait sur un éventuel intérêt du public à obtenir ces informations. Preuve en est que le requérant n’a pas fait usage dans son article des informations obtenues illicitement.
48.  Enfin, le Gouvernement soutient qu’eu égard à la faible sévérité de la peine prononcée – une amende de 500 CHF, susceptible d’être supprimée à l’expiration du délai d’une année – cette sanction ne saurait passer pour disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.
b)  Appréciation de la Cour
i.  Principes généraux
49.  La question majeure à trancher est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 46 ou Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :
« i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).
ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »
ii.  Application en l’espèce des principes susmentionnés
50.  Les juridictions suisses ont condamné le requérant à une amende de 500 CHF pour instigation à la violation du secret de fonction au sens des articles 320 § 1 et 24 § 1 du code pénal suisse. D’après les juridictions suisses, le requérant a réalisé l’infraction par le fait d’avoir demandé, par téléphone, à l’assistante administrative du parquet du canton de Zurich si les personnes soupçonnées d’avoir participé à un cambriolage spectaculaire et très médiatisé d’une filiale de la poste à Zurich, quelques jours auparavant, avaient déjà fait l’objet de condamnations. Ayant obtenu les informations voulues, le requérant ne les a pourtant ni publiées ni employées à d’autres fins.
51.  La liberté de la presse étant ainsi en cause, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour déterminer s’il existait un « besoin social impérieux » de prendre la mesure dont il est question contre le requérant (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, 3ème alinéa, CEDH 2004-IV). La Cour doit donc vérifier si ce besoin social impérieux existait.
52.  La Cour juge utile de souligner que la présente requête ne porte pas sur l’interdiction d’une publication en tant que telle ou sur une condamnation à la suite d’une publication, mais sur un acte préparatoire à celle-ci, à savoir les activités de recherche et d’enquête d’un journaliste. A ce titre, il y a lieu de rappeler que non seulement les restrictions à la liberté de la presse visant la phase préalable à la publication tombent dans le champ du contrôle par la Cour, mais qu’elles présentent même des grands dangers et, dès lors, appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217, p. 29, § 51).
53.  La Cour ne doute pas que des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées sont a priori dignes de protection. En même temps, il ressort notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2001 que ces informations auraient pu être obtenues par d’autres moyens, en particulier par la consultation des recueils de jurisprudence ou des archives de presse, même si de telles recherches auraient été plus coûteuses. Il n’apparaît pas que les motifs invoqués par les autorités internes pour justifier l’amende infligée au requérant fussent effectivement « pertinents et suffisants », dans la mesure où l’on n’était en l’occurrence pas véritablement en présence d’« informations confidentielles » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention et que, dès lors, les éléments en question appartenaient au domaine public (voir, à ce sujet, notamment les affaires Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 53, CEDH 1999-I, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 34, § 69, Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 22 et s, § 49 ; Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A, p. 16, § 44 et s, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 31, § 76, Editions Plon, précité, § 53).
54.  La Cour souligne également qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de se substituer au requérant sur la question de savoir s’il existait un intérêt général à la publication des informations litigieuses. Quoi qu’il en soit, elle est d’avis que les informations que voulait obtenir le requérant, à savoir les antécédents judiciaires des personnes soupçonnées et leurs liens éventuels avec le milieu des stupéfiants, étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général, dans la mesure où elles avaient trait à un cambriolage très spectaculaire et fortement médiatisé, dans le cadre duquel 53 millions CHF (environ 34 millions EUR) avaient été volés. Le fait que le cambriolage de la poste avait été à la une des médias en témoigne indubitablement. Dans ce contexte, la Cour n’est pas convaincue de l’argument de la partie défenderesse selon lequel les informations litigieuses ne devaient pas être considérées d’intérêt général pour le motif que le requérant a lui-même renoncé à leur publication.
55.  Il convient aussi de rappeler que quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté d’expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine ; Fressoz et Roire c. France [GC], précitée, § 52). Selon les juridictions internes, notamment la cour d’appel, le requérant aurait dû savoir, en tant que chroniqueur expérimenté, que les informations sur les personnes impliquées dans une procédure pénale en cours étaient confidentielles. La Cour n’est pas convaincue par cette argumentation. Elle estime au contraire qu’il appartient aux Etats d’organiser leurs services et de former leurs agents de sorte qu’aucun renseignement ne soit divulgué concernant des données considérées comme confidentielles. Ainsi, le gouvernement défendeur assume, en l’espèce, une partie importante de la responsabilité pour l’indiscrétion commise par l’assistante du parquet du canton de Zurich. De surcroît, il n’apparaît pas que le requérant ait recouru à la ruse ou la menace ou qu’il ait autrement exercé des pressions afin d’obtenir les renseignements voulus.
56.  De plus, il convient de rappeler qu’en l’espèce, aucun dommage n’a été causé aux droits des personnes concernées. S’il existait éventuellement, à un moment donné, un certain danger d’atteinte aux droits d’autrui, celui-ci a disparu à la suite de la décision du requérant lui-même de ne pas publier les données en jeu (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Editions Plon, précité, § 45, dans le cadre duquel la Cour a rappelé que la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression peut exister dans une première période, puis disparaître dans une seconde période).
57.  Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, 2ème alinéa, CEDH 1999-IV, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI).
A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant (une amende de 500 CHF, soit environ 325 EUR) est certes d’une sévérité relativement faible. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à titre d’instigateur et non pas en tant qu’auteur principal. Dans ce contexte, la Cour rappelle néanmoins, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 25, § 35, 1ère alinéa, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 36, CEDH 2000-X).
De surcroît, la Cour ne doit pas rechercher si la sanction qui a frappé son auteur l’a à proprement parler empêché de s’exprimer, car le requérant a de lui-même renoncé à l’utilisation ultérieure des informations litigieuses. Sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d’actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 27, § 44).
58.  Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du journaliste ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
60.  Le requérant ne prétend pas que sa condamnation lui ait causé un préjudice matériel.
61.  En revanche, il réclame un « franc symbolique » pour préjudice moral.
62.  Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le gouvernement défendeur estime que le simple constat de violation du droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, constituerait une satisfaction équitable.
63.  La Cour estime qu’en l’espèce, le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par le requérant (voir, dans le même sens, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 65, CEDH 1999-I).
B.  Frais et dépens
64.  En ce qui concerne les frais et dépens, le requérant demande le remboursement de la somme totale de 38 530,95 CHF (environ 24 998 EUR), soit 9 381 CHF (6 086 EUR) pour les frais de justice, dépens, émoluments et l’amende, 24 149,95 CHF (15 668 EUR) pour les honoraires de sa défense devant les juridictions internes et 5 000 CHF (environ 3 244 EUR) à titre de note d’honoraires présumée pour la procédure devant la Cour. Il précise à cet égard que les frais de justice, dépens, émoluments et l’amende ainsi que les honoraires de sa défense devant les juridictions internes ont été acquittés par son employeur et qu’il s’engage, en cas de constatation d’une violation, à verser à celui-ci le montant de 33 530,95 CHF (environ 21 754 EUR).
65.  Le gouvernement suisse se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention, d’amener la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement, à condition que leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux se trouvent établis (Philis c. Grèce (no 1), arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 25, § 74).
Or, la partie défenderesse estime qu’en l’espèce, le requérant n’a pas eu à supporter le montant de 33 530,95 CHF, réclamé au titre des frais et dépens ainsi que pour les honoraires d’avocat correspondant à la procédure devant les juridictions suisses, son employeur les ayant acquittés pour lui. Par conséquent, le gouvernement suisse conclut au rejet des prétentions du requérant.
66.  Quant au montant de 5 000 CHF à titre de note d’honoraires présumée pour la procédure devant la Cour, le gouvernement suisse estime, à la lumière de l’article 60 alinéa 2 du règlement de la Cour, que le requérant n’a pas satisfait à l’exigence de soumettre les prétentions chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents.
67.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
68.  En l’espèce, force est de constater que le requérant, en fin de compte, n’a nullement assumé lui-même les frais et dépens s’élevant à 33 530 CHF. En effet, ce montant a été acquitté par son employeur. S’il est vrai que le requérant s’est engagé, en cas de constatation d’une violation, à verser à son employeur l’intégralité des frais et dépens, il n’apparaît pas que le requérant s’est endetté – au sens juridique du terme – envers celui-ci à ce titre. Dès lors, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel ces prétentions ne devraient pas être prises en compte dans l’examen de l’article 41 de la Convention.
69.  En revanche, le requérant a éventuellement droit au remboursement des frais et dépens se rapportant aux procédures devant la Cour, qui s’élèverait en l’espèce à 5 000 CHF. Compte tenu des éléments en sa possession, notamment du mémoire de requête et des observations soumises par le représentant du requérant, ainsi que des critères dégagés dans sa jurisprudence et de la complexité de l’affaire, la Cour octroie au requérant la somme globale de 5 000 CHF (3 244 EUR) pour ses frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
70.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 244 EUR (trois mille deux cent quarante quatre euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ; sommes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT DAMMANN c. SUISSE
ARRÊT DAMMANN c. SUISSE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 77551/01
Date de la décision : 25/04/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE


Parties
Demandeurs : DAMMANN
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-04-25;77551.01 ?

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