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09/05/2006 | CEDH | N°1396/06

CEDH | McBRIDE c. ROYAUME-UNI


[TRADUCTION]
EN FAIT
La requérante, Mme Jean McBride, est une ressortissante irlandaise née en 1952 et résidant à Castlewellan. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Hyland, solicitor à Belfast.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le fils de la requérante, Peter McBride, est décédé le 4 septembre 1992. Il fut abattu par Mark Wright et James Fisher, deux soldats appartenant au premier bataillon de la Garde écossaise (Scots

Guards). Le 10 février 1995, M. Wright et M. Fisher furent reconnus coupables du meu...

[TRADUCTION]
EN FAIT
La requérante, Mme Jean McBride, est une ressortissante irlandaise née en 1952 et résidant à Castlewellan. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Hyland, solicitor à Belfast.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le fils de la requérante, Peter McBride, est décédé le 4 septembre 1992. Il fut abattu par Mark Wright et James Fisher, deux soldats appartenant au premier bataillon de la Garde écossaise (Scots Guards). Le 10 février 1995, M. Wright et M. Fisher furent reconnus coupables du meurtre et condamnés à la détention à perpétuité.
Lors du procès, les deux gardes avaient soumis plusieurs moyens de défense, y compris la légitime défense, la défense d’autrui et l’emploi raisonnable de la force en vue d’une arrestation.
Dans son jugement (126 pages), le juge Kelly rejeta tous les moyens de défense présentés et condamna les deux gardes pour meurtre. Il déclara :
« Il ressort très nettement de l’ensemble de l’affaire que celle-ci n’est rien d’autre que l’histoire d’un jeune homme effronté qui, après s’être montré insolent et inconvenant envers le sergent Swift, s’enfuit et court le plus vite possible pour échapper aux soldats qui le poursuivent, ce en raison de cette inconvenance et uniquement pour cela. D’après ce que l’on peut voir, il ne s’agit pas d’un jeune homme qui erre dans le quartier avec une bombe dans un sac, et qui, intercepté et contrôlé l’espace de quelques minutes, s’échappe ensuite avec la bombe, avec l’intention de la jeter si nécessaire. Les faits ne donnent pas non plus à penser que le jeune homme a conçu le plan, même à la dernière minute, de faire tomber une patrouille dans un piège ou une embuscade en se cachant derrière un véhicule. L’ensemble des preuves montre qu’il a fui ses poursuivants en courant, a gagné du terrain et essayé de les semer, augmentant ainsi la distance à laquelle il aurait lancé une éventuelle bombe « boîte à café » [coffee jar bomb].
En tant que témoin, Fisher était loin d’être convaincant. Il est devenu évasif et s’est mis à mentir dès qu’il a pris conscience de la portée défavorable d’un élément du contre-interrogatoire. J’ai déjà fait allusion à certains de ces éléments. Son attitude générale lorsqu’il a témoigné n’a rien fait, je le crains, pour m’inciter à penser qu’il avait effectivement cru, à un moment quelconque, que lui ou ses compagnons étaient menacés par la victime ou qui que ce soit d’autre. En outre, sa thèse est pleine d’invraisemblances qui portent à conclure dans le même sens.
Sur la question de savoir si la thèse de Fisher est mensongère ou non, il y a beaucoup à apprendre des actions et omissions commises sur le lieu des faits juste après les coups de feu. Il s’agit de choses qui sont dites ou non dites, ou bien faites ou non faites, par les personnes impliquées. Au moment où elles sont dites ou faites, elles sont empreintes d’une spontanéité et d’une absence de calcul qui les rendent crédibles. Si elles ne sont pas dites ou pas faites, j’y accorde une grande importance. Ainsi, je retiens les omissions suivantes : l’absence de toute tentative aux fins de retrouver une bombe « boîte à café », le fait que Fisher n’ait pas signalé son éventuelle existence à ses compagnons, et le fait que lorsque l’agent de police lui a demandé ce qui s’était passé il n’ait pas dit quelque chose comme « il a une bombe ». Ces éléments semblent sérieusement indiquer que Fisher n’a nullement pensé que la victime était ou pouvait être armée.
Les faits dans lesquels l’accusé Fisher est impliqué se sont produits de jour, par un matin clair de début septembre. Le suspect, qui était à pied, a fui Fisher et augmenté la distance entre eux, sur trois rues. Il ne s’agit pas d’une situation de panique qui exigeait une décision ou une action immédiate ; la situation n’exigeait pas forcément d’action du tout. Ce scénario est différent du cas dans lequel un soldat est soudainement confronté, par une nuit obscure, à un danger qui se précise ou le menace, un danger provenant d’un véhicule en mouvement ou d’une cachette. La situation est alors bien différente.
Comme pour Fisher, je pense que les faits survenus en ce matin de début septembre n’ont pas placé – ou n’étaient pas susceptibles de placer – Wright dans une situation de panique ou dans une situation exigeant une réaction immédiate. En poursuivant la victime, Wright avait pour seul but de l’attraper et de l’appréhender. Wright a observé McBride pendant assez longtemps et sur une distance relativement longue au vu des circonstances. Pendant tout ce temps, il l’a eu dans son champ de vision ; McBride fuyait en courant, augmentant la distance entre eux. Pendant la majeure partie de ce laps de temps, la victime ne représentait aucune menace pour Wright, comme celui-ci l’a d’ailleurs reconnu. Se rendant compte – comme il a dû le faire – qu’il ne pouvait rattraper la victime, il aurait pu cesser la poursuite puisqu’il pensait que le sergent Swift avait pris le nom et l’adresse de McBride. Le premier coup de feu, dont Wright a cru qu’il avait été tiré par McBride, ne l’a pas atteint. Après cela, McBride a continué à s’enfuir. Wright aurait alors eu le temps de s’arrêter, de réfléchir et de s’abriter sur un pas de porte en laissant McBride s’éloigner, provisoirement du moins.
D’après l’ensemble des éléments de preuve, mon appréciation quant à la crédibilité de Fisher, mon scepticisme quant à certains éléments essentiels de sa thèse invoquant la légitime défense et la prévention des infractions, ainsi que les nombreuses improbabilités de cette argumentation, au vu des preuves, je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable qu’il est peu pensable que le garde Fisher ait sincèrement cru ou pouvait sincèrement croire – si tant est qu’il ait pu croire un seul instant – que McBride était ou pouvait être porteur d’une bombe « boîte à café », ou qu’il était sur le point de se faire attaquer ou que sa vie était en danger. En conséquence, j’estime établie au-delà de tout doute raisonnable la thèse du ministère public selon laquelle l’argument de l’emploi nécessaire de la force dans le cadre de la légitime défense ou de la prévention des infractions est faux et inventé.
Au vu de l’ensemble des preuves, je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable qu’il est peu pensable que Wright ait sincèrement cru ou pouvait sincèrement croire – si tant est qu’il ait pu croire un seul instant – que McBride avait tiré sur lui ou que sa vie ou celle de ses compagnons était ou avait été menacée par McBride, et que telle était la situation au moment où Wright a tiré.
Chacun des accusés a manifestement visé McBride dans l’intention de le tuer ou de le blesser grièvement. Wright a reconnu qu’il avait eu l’intention de le tuer ; Fisher n’a pas voulu aller aussi loin mais a reconnu qu’il avait eu l’intention de le blesser grièvement. Si l’on pouvait dire que Fisher et Wright, en tirant sur McBride avec cette intention, étaient tous deux en train d’exécuter l’ordre de leur sergent de le « saisir », c’est-à-dire d’effectuer son arrestation, alors je n’aurais aucune difficulté à conclure que le fait de viser un homme non armé, qui ne porte ni bombe ni revolver, constitue, au-delà de tout doute raisonnable, un emploi excessif de la force. Ma position serait identique s’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que Wright ou Fisher eussent sincèrement cru que McBride était armé.
Rien ne justifiait que l’un ou l’autre des accusés tirât sur la victime. »
Les deux gardes en question contestèrent cette condamnation devant la Cour d’appel d’Irlande du Nord. Ils furent déboutés par un arrêt rendu le 15 décembre 1995. La cour d’appel déclara :
« Nous estimons qu’il ressort clairement des éléments de preuve qu’en faisant feu les appelants ont agi de concert, dans l’intention commune d’arrêter McBride en lui tirant dessus. »
Le 8 mars 1996, la Chambre des lords leur refusa l’autorisation de la saisir.
En juin 1998, la question de savoir si les gardes Wright et Fisher devaient être renvoyés de l’armée fut soumise à une commission militaire en vertu du paragraphe 9.404.d du décret royal relatif à l’armée, selon lequel, lorsqu’un soldat est condamné à une peine d’emprisonnement par un tribunal civil, il doit être renvoyé à moins que des raisons exceptionnelles ne justifient son maintien au sein de l’armée. Tout en acceptant les décisions rendues par la juridiction de première instance et la juridiction d’appel, la commission considéra que les gardes avaient fait preuve de contrition et avaient reconnu que leur acte était une erreur de jugement très regrettable ; compte tenu notamment de la responsabilité de l’armée quant à leur formation, de leur loyauté envers l’armée et de leurs états de service irréprochables jusqu’à l’épisode en question, elle jugea que des raisons exceptionnelles justifiaient leur maintien dans l’armée.
Les gardes effectuèrent six ans de détention. A leur libération, ils rejoignirent l’armée. De plus, le temps qu’ils avaient passé en prison n’eut aucun effet sur leur carrière militaire, puisqu’il fut pris en compte dans le calcul de diverses prestations reposant sur leurs années de service.
La requérante engagea une procédure de contrôle juridictionnel contre la décision de la commission militaire (Re Jean McBride’s Application for Judicial Review [1999] NI 299). Le 3 septembre 1999, le juge Kerr estima que les motifs exposés par la commission militaire à l’appui de sa décision étaient contraires aux conclusions du juge de première instance, en particulier parce qu’il ressortait clairement du jugement que le meurtre n’était pas le résultat d’une « erreur de jugement » de la part des deux soldats. Il décida que la question serait soumise à un nouvel examen.
Le 21 novembre 2000, après avoir examiné les observations écrites des solicitors de la requérante, d’Amnesty International, de la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord et de la Commission pour l’administration de la justice, une commission militaire composée différemment décida, à l’issue d’une audience à laquelle les gardes et leurs avocats avaient assisté, que Wright et Fisher ne devaient pas être renvoyés de l’armée. La commission constata l’existence des raisons exceptionnelles suivantes :
a)  les gardes étaient relativement jeunes et inexpérimentés au moment des faits ; c’était leur première période de service en Irlande du Nord, où ils ne se trouvaient que depuis quatre mois ;
b)  dans la zone en question, la situation générale en matière de sécurité était tendue ; l’unité y avait déjà déploré des victimes, dont un mort, et avait été informée que le contexte était à haut risque ;
c)  l’armée était responsable de la formation des soldats, mais ne pouvait pas les préparer à tous les scénarios ;
d)  Wright avait exprimé une inquiétude bien réelle pour la famille de la victime, et Fisher des regrets sincères ;
e)  ni l’un ni l’autre n’avait de casier judiciaire, et leur comportement en détention après la condamnation avait été exemplaire ;
f)  la commission militaire était convaincue qu’il n’y aurait pas de récidive, les deux hommes ayant tiré des faits une leçon amère et durable ;
g)  les deux intéressés s’étaient montrés parfaitement loyaux envers l’armée durant la procédure, ils souhaitaient sincèrement servir leur pays et leur chef d’unité avait dit beaucoup de bien d’eux, mentionnant notamment leur comportement exemplaire lors d’opérations menées au Kosovo et en Macédoine.
La requérante contesta également cette décision. Le 17 avril 2002, lors d’une deuxième procédure (Re Jean McBride’s Application for Judicial Review no. 2), le juge Kerr estima que la commission avait le droit de conclure ainsi qu’elle l’avait fait et que, si des considérations tenant à la gravité de l’infraction commise et à l’ancienne pratique de l’armée consistant à renvoyer les délinquants pesaient fortement contre le maintien des intéressés dans l’armée, la décision d’autoriser ceux-ci à poursuivre leur carrière n’en était pas moins l’une des solutions possibles. Concernant les observations formulées par la requérante sur le terrain de l’article 2 de la Convention, le juge doutait qu’elle pût se prétendre victime à cet égard mais n’apercevait dans la jurisprudence de Strasbourg aucun élément qui eût requis une sanction complémentaire à celle infligée à l’issue d’une procédure judiciaire normale. Il considéra que les deux hommes avaient dûment été déclarés responsables, comme l’exige l’article 2 de la Convention. La décision de l’armée ne pouvait être interprétée comme une façon de fermer les yeux sur ce qui s’était passé, la commission ayant indiqué tout à fait clairement qu’elle acceptait sans réserve les conclusions du juge de première instance. Le juge Kerr estima également que la requérante ne pouvait se prétendre victime d’un traitement discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention.
La requérante fit appel. Le 13 juin 2003, la Cour d’appel d’Irlande du Nord rendit sa décision. Le Lord Chief Justice estima que les raisons a) à c), ainsi que g), pouvaient valablement être tenues pour exceptionnelles ; le Lord Justice Nicholson jugea que seule la raison g) pouvait passer pour exceptionnelle et justifier ainsi le maintien des intéressés au sein de l’armée ; le Lord Justice McCollum considéra que tous les éléments invoqués auraient pu exister dans le cas de soldats précédemment renvoyés pour infraction et ne constituaient, ni isolément ni pris ensemble, des raisons exceptionnelles. Il déclara dans son jugement :
« (25)  (...) [L’]emploi d’une force excessive entraînant la mort n’est nullement exceptionnel dans le cadre des activités des forces de sécurité. Un décès qui survient parce que des agents de l’Etat ont eu recours à pareille force doit être un sujet d’inquiétude majeur pour l’opinion. De tels événements ont pour effet d’amoindrir la confiance à l’égard du maintien de l’ordre et de mettre en danger la paix de la communauté si les organes de l’Etat ne s’en préoccupent pas comme il se doit.
(26)  La grande majorité des soldats qui servent en Irlande du Nord se comportent avec discipline et retenue bien qu’ils soient souvent confrontés à des provocations vives et délibérées et à des menaces constantes émanant de personnes difficiles à identifier et à distinguer des citoyens respectueux de la loi. Ce serait faire offense à ces soldats que de ne pas traiter comme des délinquants ceux qui n’ont pas montré la même maîtrise de soi, même si l’on est sensible aux dangers et difficultés propres au service en Irlande du Nord et que l’on pense qu’ils peuvent en soi constituer des « raisons exceptionnelles ».
(27)  En examinant les circonstances de l’infraction pour déterminer si l’on peut dire que des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de justifier le maintien des soldats au sein de l’armée, on constate qu’en l’espèce, contrairement à ce que l’on a pu observer dans d’autres cas de recours à une force excessive ayant entraîné la mort, il n’existe pas d’élément exceptionnel favorable aux deux soldats impliqués.
(28)  La victime a été abattue de jour, il n’y a eu ni confrontation ni confusion, et il n’y avait ni foule ni groupe menaçants. La vie des soldats n’était pas en danger et le juge de première instance a rejeté l’argument des intéressés selon lequel ils pensaient courir un risque immédiat. Rien n’a justifié l’emploi d’une arme meurtrière. »
Le Lord Justice McCollum poursuivit ainsi :
« (41)  Toutefois, indépendamment de la question de savoir quels éléments peuvent constituer des raisons exceptionnelles, je comprends mal comment la commission militaire a pu juger souhaitable de maintenir Fisher et Wright au sein de l’armée.
(42)  Dans la mesure où une peine d’emprisonnement se traduit presque toujours par un renvoi, il est difficile de distinguer dans la présente affaire une quelconque particularité qui expliquerait la sympathie et la préoccupation évidentes dont tous les supérieurs hiérarchiques ont témoigné à l’égard de Fisher et de Wright.
(43)  Le meurtre d’un citoyen innocent doit être traité comme un crime de la plus haute gravité ; on estimerait naturel qu’un soldat ayant fait un usage abusif d’une arme meurtrière qui lui avait été confiée en tuant sans raison soit jugé absolument inapte à rester au service de l’armée.
(44)  Des considérations morales ou disciplinaires ont peut-être rendu le renvoi des soldats non souhaitable ; si tel est le cas, on aurait pu s’attendre à ce que ces considérations fussent exprimées durant l’audience de la commission militaire ou fussent exposées ouvertement dans la décision. »
Le juge releva toutefois que les soldats disposaient d’un argument sérieux, à savoir que le manque d’empressement de l’armée à statuer sur la question de leur renvoi avait sensiblement modifié leur situation et créé des raisons exceptionnelles justifiant leur maintien. Puisque le redressement sollicité n’aurait pas eu d’incidence véritable sur les intérêts de la requérante, il devait suffire, pour satisfaire Mme McBride et le public concerné, d’émettre une déclaration appuyant les objections formulées à l’encontre de la décision de l’armée. Le juge conclut que les décisions sur ce qui était préférable pour l’armée et ses soldats devaient de préférence être laissées à l’armée et que ce serait une usurpation de pouvoir peu judicieuse que d’intervenir par ordonnance de mandamus pour imposer la marche à suivre aux autorités militaires.
Les trois juges se rallièrent aux conclusions du juge de la High Court formulées sous l’angle des articles 2 et 14 de la Convention.
La Cour d’appel déclara ce qui suit :
« Prises ensemble, les raisons exprimées dans la décision de la commission militaire du 21 novembre 2001 [sic] pour justifier le maintien au service de l’armée des gardes Fisher et Wright ne constituent pas des raisons exceptionnelles. »
L’armée ne prit aucune mesure consécutive à la décision de la Cour d’appel. Dans une lettre adressée aux solicitors de la requérante, le ministre compétent déclara :
« (...) [L]a commission militaire n’a pas l’intention de se pencher à nouveau sur la question du service des gardes. »
Le 29 juin 2005, la High Court rejeta la demande de contrôle juridictionnel formée par la requérante contre le fait que l’armée n’avait pas pris de mesures pour se conformer à la décision de la Cour d’appel et renvoyer ainsi les soldats en cause. Le juge Weir releva que la Cour d’appel avait expressément refusé d’accorder un redressement qui aurait imposé une marche à suivre à l’armée, et soutint que celle-ci n’était pas tenue en droit de prendre d’autres mesures. Rien n’indiquait que l’armée n’avait pas pris en compte ou n’avait pas compris la totalité des décisions judiciaires ; la décision du maintien des soldats au sein de l’armée demeurait valable. Il refusa d’accorder le redressement demandé, estimant que la requête constituait une tentative inacceptable pour contourner la décision de la Cour d’appel.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
En son paragraphe 9.404.d, le décret royal (Queen’s Regulations) relatif à l’armée dispose :
« (...) un soldat est renvoyé de l’armée s’il a été condamné :
1)  par un tribunal civil ou une cour martiale à une peine d’emprisonnement (y compris si elle est assortie d’un sursis, mais pas si elle reste à fixer), une détention ou toute autre forme de peine privative de liberté ;
2)  par une cour martiale à une période de détention qui, après confirmation, est égale ou supérieure à douze mois.
Si le chef d’unité estime que des raisons exceptionnelles rendent souhaitable le maintien du soldat au sein de l’armée, le dossier, accompagné de motifs valables et explicites, est communiqué pour décision au directeur du personnel de l’armée, au ministère de la Défense. Le dossier doit être transmis par l’intermédiaire de l’échelon militaire directement supérieur, avec copie à l’échelon encore supérieur lorsque cela est exigé. Lorsqu’un dossier communiqué à l’échelon militaire directement supérieur n’a pas le soutien de celui-ci, il doit être communiqué à l’échelon encore supérieur pour commentaire, avant d’être envoyé au directeur du personnel de l’armée. Le chef d’unité doit informer par avance le ministère de la Défense (M2(A)) de tout dossier polémique ou à fort retentissement, afin que, si nécessaire, des instructions soient données pour que ledit dossier soit traité au niveau de l’ensemble de la hiérarchie militaire. »
Au cours de la période 1989/1990 à 1999/2000, 2 002 officiers et soldats ont été renvoyés en application du paragraphe 9.404.d du décret royal ; seuls 28 ont été maintenus au sein de l’armée (c’est-à-dire moins de 1,4 % des personnes concernées, ou un cas sur 72). Il ressort clairement des informations fournies à la High Court par les représentants de la commission militaire qu’aucun soldat condamné à une peine immédiate supérieure à neuf mois d’emprisonnement n’a pu rester dans l’armée et qu’aucun soldat reconnu coupable d’une infraction liée à la drogue n’a été gardé.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint que, par le non-renvoi des soldats, la commission militaire a manqué à ses obligations générales, en vertu de cette disposition, de rassurer le public quant au fait que l’Etat respecte la prééminence du droit et ne tolère pas la violation des droits fondamentaux garantis par l’article 2, et que la commission a également failli à l’obligation de garantir la protection future du droit à la vie des ressortissants de l’Etat.
Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, elle se plaint par ailleurs d’avoir été traitée de manière moins favorable qu’un soldat ayant tué un civil en Grande-Bretagne ou qu’un civil ayant commis un homicide.
EN DROIT
1.  La requérante allègue que la décision de l’armée de garder en son sein les deux soldats était contraire à l’article 2 de la Convention, dont la première phrase dispose :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
La Cour relève que la requérante n’a pas sollicité l’autorisation d’introduire un recours contre la décision de la Cour d’appel de ne pas imposer à la commission militaire de marche à suivre, et estime que l’on peut soutenir que la saisine ultérieure de la High Court, considérée comme une tentative aux fins de revenir sur la décision antérieure, n’a pas constitué un recours effectif au regard de l’article 35 § 1 de la Convention, ce qui peut poser la question du respect du délai de six mois pour l’introduction d’une requête. Aux fins de la présente requête, la Cour partira toutefois du principe que la requérante s’est dûment conformée aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 2 non seulement interdit le recours à la force meurtrière, hormis dans certaines circonstances très limitées, mais de plus impose des obligations en matière de procédure et de protection. En particulier, la conduite d’une enquête effective en cas de recours à la force meurtrière par des soldats ou d’autres agents de l’Etat est reconnue comme un élément essentiel de la protection du droit à la vie (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents ou organes de l’Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès se produisant sous leur responsabilité. L’enquête doit être indépendante, être accessible à la famille de la victime, être menée avec une célérité et une diligence raisonnables, être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si la force employée était ou non justifiée dans les circonstances de l’affaire en question ou si elle était illégale pour une autre raison ; par ailleurs, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 105-109, 4 mai 2001 ; Douglas-Williams c. Royaume-Uni (déc.), no 56413/00, 8 janvier 2002). Les exigences en matière d’effectivité varient forcément d’une affaire à l’autre, et l’Etat contractant n’a pas l’obligation de prévoir un mécanisme particulier pour y répondre (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 159, CEDH 2001-III).
Une enquête répondant aux exigences susmentionnées a incontestablement eu lieu au sujet du décès du fils de la requérante (voir également les avis unanimes des juridictions internes sur ce point). Les deux gardes auteurs des tirs mortels ont été poursuivis et reconnus coupables de meurtre. Le juge de première instance a estimé que les soldats n’avaient pas sincèrement pensé que la victime portait une bombe ou présentait un danger quelconque, et a considéré qu’il n’y avait pas eu de raison d’ouvrir le feu. Les gardes ont été condamnés à la détention à perpétuité. Il n’y a rien d’étonnant à ce que la procédure n’ait été l’objet d’aucune critique.
La requérante arguë néanmoins que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 exigeait également que l’on renvoyât les soldats de l’armée afin de rassurer le public quant au fait que l’Etat respecte la prééminence du droit et ne tolère pas la violation des droits fondamentaux.
S’il est arrivé à la Cour de tenir compte du rôle des procédures disciplinaires pour déterminer si un système juridique prévoyait une protection adéquate du droit à la vie (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I ; Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 90, CEDH 2002-VIII ; Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII), elle l’a fait dans des affaires où il avait été affirmé que des sanctions pénales n’étaient pas prévues ou n’avaient pas été appliquées. En règle générale, les poursuites pénales constituent le moyen le plus efficace de répondre aux exigences de l’article 2 (voir McKerr, précité, § 134 – dans cette affaire, une enquête complémentaire à la suite d’un procès pénal avait été rendue nécessaire par des questions plus larges de collusion ; voir aussi Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, concernant les recours effectifs, au sens de l’article 13, applicables à l’usage de la torture et des traitements inhumains ou dégradants par des policiers).
La Cour n’est pas convaincue que des questions plus vastes se posent en l’espèce. Pour autant que les arguments de la requérante puissent signifier que le non-renvoi des soldats revient à admettre, au mépris du principe de prééminence du droit, la conduite de ceux-ci, il convient de rappeler que les juridictions internes ont rejeté cette idée (voir le jugement du 17 avril 2002, dans lequel le juge Kerr a observé que la commission militaire avait expressément accepté les conclusions du juge de première instance). Le simple fait que les soldats aient été autorisés à rejoindre leur unité après six ans de prison ne saurait, selon la Cour, être considéré comme un rejet flagrant de la condamnation pénale des intéressés ou comme une approbation cynique et rétroactive de leur comportement, approbation que l’on pourrait juger susceptible de réduire l’efficacité d’une procédure pénale antérieure s’agissant d’assurer une dissuasion et une répression adéquates.
Quant à l’argument relatif à la protection future des citoyens, qui se rapporte apparemment au risque de voir les deux soldats continuer à se conduire illégalement ou au risque général d’une dégradation des comportements ou des valeurs dans les forces armées, il faut noter que ces considérations semblent quelque peu hypothétiques et donc certainement dépourvues d’effets sur les droits de la requérante. Pour autant que l’on puisse se préoccuper de la composition des forces armées et de l’existence de règles et de dispositifs appropriés en matière de discipline, il semble qu’il s’agisse là de questions de politique générale relevant du débat public et politique, et non du champ d’application de l’article 2 de la Convention tel qu’il s’applique en l’espèce.
La Cour estime que les procédures suivies dans la présente affaire étaient conformes à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention et que la requérante ne saurait se prétendre victime d’une violation de cette disposition en ce qui concerne la décision de maintenir les deux soldats au service de l’armée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione personae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  La requérante allègue que le maintien des deux soldats au sein de l’armée a emporté violation de l’article 14 de la Convention, qui énonce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, Karlheinz Schmidt c. Allemagne, 18 juillet 1994, § 22, série A no 291-B, et Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil 1997-I).
La Cour prend note de l’argument de la requérante selon lequel une différence de traitement à caractère discriminatoire ressort du fait que d’autres soldats condamnés pour meurtre ont été renvoyés de l’armée et que des civils condamnés pour le même chef n’auraient plus l’autorisation de porter une arme, alors que les deux soldats qui ont tué son fils ont pu rester dans l’armée et continuer à utiliser des armes à feu. La Cour estime toutefois que l’article 2 n’entre pas en jeu en ce qui concerne la décision de maintenir les soldats au sein de l’armée et que, partant, l’article 14 ne saurait jouer en l’occurrence.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION McBRIDE c. ROYAUME-UNI
DÉCISION McBRIDE c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 1396/06
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Recevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : McBRIDE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-05-09;1396.06 ?
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