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16/05/2006 | CEDH | N°31956/02

CEDH | DESCHOMETS c. FRANCE


DEUXIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31956/02  présentée par Claudine DESCHOMETS  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 16 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    M. Ugrekhelidze,  Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2002,
Vu la décision de la

Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et l...

DEUXIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31956/02  présentée par Claudine DESCHOMETS  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 16 mai 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    I. Cabral Barreto,    M. Ugrekhelidze,  Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Claudine Deschomets, est une ressortissante française, née en 1967 et résidant à Saint-Agrève. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Imbach, avocat à Strasbourg. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante épousa V. le 23 avril 1985. A l’époque, tous deux appartenaient à la communauté des « Frères », au sein de laquelle ils furent élevés et se connurent. De cette union naquirent deux fils, A. le 12 décembre 1986 et J. le 5 août 1989. Se sentant en désaccord avec les principes de vie des « Frères », V. quitta définitivement la communauté en mars 1991.
1.  Procédure en séparation
Du fait des infidélités de V., la requérante introduisit une procédure en séparation.
Le 21 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Privas rendit une ordonnance de non-conciliation, confiant notamment la garde des deux enfants à la mère, avec l’accord du père. Ce dernier conserva « le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants et de participer à leur éducation, par une libre correspondance, des visites ou un hébergement régulier ». Un droit de visite et d’hébergement lui fut également reconnu dans les conditions suivantes :
-  les 1er et 3e dimanches de chaque mois, de 10 h à 18 h,
-  les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 14 h à 18 h,
-  les 2e et 4e mercredis de chaque mois, de 14 h à 18 h,
-  les veilles de Noël à 10 h, le jour de Noël et le lendemain jusqu’à 18 h.
La requérante interjeta appel de cette décision, sollicitant la suppression du droit de visite et d’hébergement du père le dimanche, aux motifs que cette journée est consacrée à la pratique religieuse et qu’il serait anormal que les enfants soient privés de leur pratique dominicale de par la nouvelle orientation prise par le père. Formant appel incident, V. sollicita que l’autorité parentale lui soit accordée. Par un arrêt rendu le 25 juin 1992, la cour d’appel de Nîmes confirma en tous points l’ordonnance attaquée. La cour releva notamment que :
« l’autorité parentale a été confiée à la mère par le premier juge en accord avec le père [et que] celui-ci ne produit à son dossier aucun élément de nature à reconsidérer cette décision (...)
Il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête sociale, les conditions de vie de chacun des parents n’étant pas de nature à motiver l’intervention d’un enquêteur social ».
Par un jugement rendu le 7 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Privas, constatant l’aveu d’adultère réitéré de V., prononça la séparation de corps à ses torts exclusifs, confia l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs à la requérante, fixa leur résidence principale chez elle, aménagea le droit de visite et d’hébergement du père (1re et 3e fins de semaine du mois et la moitié des vacances scolaires) et ordonna le versement d’une contribution alimentaire de 1 000 francs français (FRF) pour chaque enfant.
La requérante interjeta appel de ce jugement, demandant que l’exercice du droit de visite du père se déroule essentiellement le samedi, afin de permettre aux enfants de poursuivre leurs pratiques religieuses tous les dimanches. Formant appel incident, V. demanda que l’autorité parentale sur les enfants soit exercée en commun. Par un arrêt rendu le 17 mars 1994, la cour d’appel de Nîmes confirma en tous points le jugement attaqué. La cour releva notamment « [qu’] en raison du conflit important existant entre les parents, il n’est pas de l’intérêt des enfants de prononcer l’exercice en commun de l’autorité parentale ».
2.  Procédure en divorce
Sur requête en divorce de la requérante, le tribunal de grande instance de Privas, par un jugement rendu le 30 janvier 1997, prononça le divorce aux torts exclusifs de V. Le tribunal fixa la résidence des enfants chez la requérante, laquelle se vit confier l’exercice de l’autorité parentale. Le droit de visite et d’hébergement du père fut fixé dans les conditions suivantes :
-  les 1re, 3e et 5e fins de semaines de chaque mois du samedi à 14 h au dimanche à 19 h,
-  pendant la moitié de toutes les vacances scolaires.
3.  Procédure concernant la garde des enfants
Le 20 juin 1997, V. présenta une requête aux fins d’obtenir la fixation de la résidence des enfants à son domicile et l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il sollicita également une mesure d’enquête sociale. Celle-ci fut ordonnée le 13 octobre 1997 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Privas, qui sursit à statuer pour le reste. Le rapport d’enquête sociale, déposé le 16 février 1998, conclut que :
« Les deux parents présentent de bonnes garanties tant sur le plan matériel, qu’affectif ou moral. Ils proposent à leurs enfants des modes de vie très différents.
Les qualités éducatives de Mme DESCHOMETS et l’affection profonde qu’elle a pour ses enfants ne sont pas remises en question.
Par contre son mode de vie ne favorise pas la poursuite éventuelle d’études, l’intégration à la société au sens large et l’épanouissement de la personnalité des enfants qui vivent dans un perpétuel sentiment de culpabilité dès qu’ils ont des aspirations différentes des siennes.
Il est apparu très nettement lors des deux entretiens avec les enfants qu’ils souhaitaient tous deux changer leur façon de vivre. A. ne veut plus participer aux réunions des Frères. Et il est conscient que sa mère ne peut changer de mode de vie et de pratique religieuse. J. souhaite plus de liberté, ne veut pas quitter son frère mais reste très attaché à sa mère.
En conséquence, il pourrait être envisagé un changement de résidence des enfants avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère dit « classique » qui pourrait être élargi, en ce qui concerne J., à la demande de l’enfant. V. s’étant engagé à répondre aux demandes de l’enfant. »
Par ordonnance du 20 avril 1998, le juge aux affaires familiales confia aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et maintint la résidence des enfants au domicile de la mère. Le droit de visite et d’hébergement du père fut élargi ainsi :
-  chaque vendredi soir jusqu’au lundi matin,
-  chaque mercredi de 8 h 30 à 19 h 30,
-  à Noël, une semaine en alternance,
-  la totalité du surplus des vacances scolaires.
Le tribunal fixa à 1 500 FRF par mois pour les deux enfants la part contributive de V. et releva notamment que :
« V. cessait d’adhérer aux idées de la communauté et quittait les Frères, ce qui entraînait le naufrage de son couple, qu’ultérieurement il a fondé une nouvelle union, que [la requérante], à l’aise dans la communauté des Frères, n’a changé ni ses engagements religieux, ni sa manière de vivre ;
(...) aujourd’hui les enfants (...) sont déchirés entre leur père et leur mère, chacun incarnant une conception de la vie, qu’A. et J. n’adhèrent pas au mode de vie de la [requérante], les deux mineurs souffrant auprès d’elle d’interdits divers mais gardant pour celle-ci une profonde affection ;
(...) tant V. que [la requérante] témoignent de grandes qualités affectives et morales, que l’un et l’autre paraissent préoccupés du bonheur de leurs enfants, ce bonheur étant entendu par [la requérante] dans le sens d’un accomplissement spirituel qui, pour autant qu’il n’est pas accepté par eux, paraît contraignant et austère aux enfants ;
Et par V. dans le sens d’une adaptation sociale attrayante pour les mineurs qui, sans rechercher pour autant la facilité, peuvent être attirés par des activités sportives ou scolaires plus largement ouvertes ;
(...) chacun des parents offre aux enfants des conditions matérielles de vie très satisfaisantes, et leur donne tous les soins nécessaires ;
(...) ces éléments permettent de confier l’exercice de l’autorité parentale aux deux parents ;
(...) qu’il échet de fixer la résidence des enfants, eu égard à leur intérêt propre ;
(...) la seule appartenance de [la requérante] à une communauté religieuse ne saurait justifier un changement de la résidence des enfants, alors qu’elle leur assure une prise en charge d’excellente qualité et une éducation qui en font des enfants bien élevés avec de bons résultats scolaires et que la poursuite de la scolarité des enfants n’est pas en jeu actuellement ;
Mais (...) néanmoins que les observations inclues dans l’enquête sociale ne peuvent être ignorées, qu’il y est indiqué que les enfants sont très malheureux, [la requérante] admettant que les enfants ont eu parfois des crises de larmes, que les mineurs ont choisi incontestablement le mode de vie de leur père, qu’ils appréhendent les pressions de la communauté ;
(...) eu égard à ces éléments (...) il échet d’élargir le droit de visite et hébergement de V. comme fixé au dispositif, de telle sorte qu’il puisse offrir à ses enfants l’ouverture qu’ils réclament et la possibilité d’accéder à des activités que celui-ci favorise, sans pour autant priver les mineurs de la présence attentive, et chaleureuse de leur mère ; (...) »
V. interjeta appel de cette ordonnance et demanda à la cour de fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants. Selon lui, la décision du premier juge était en contradiction avec les conclusions de l’enquête sociale. Il fit observer que les obligations religieuses imposées aux enfants par le mouvement dit des « Frères » étaient contraires à l’intérêt des enfants dont la présence est imposée lors des réunions quotidiennes en divers lieux plus ou moins éloignés. V. précisa également que la communauté des « Frères » impose aux enfants un mode de vie contraire à leur épanouissement, à leur socialisation et à la préparation de leur avenir professionnel, ceux-ci ne pouvant en effet aller en classe le samedi, utiliser le matériel informatique, participer aux sorties de leur classe, regarder la télévision et pratiquer un sport. La requérante forma un appel incident et demanda à la cour de lui permettre de bénéficier de loisirs normaux avec les enfants durant les fins de semaine, les mercredis et toutes les vacances scolaires. Elle soutint notamment que le choix de sa religion, dont elle était libre, ne saurait influencer la décision concernant la résidence des enfants, la modification de celle-ci ne devant intervenir qu’en fonction de leur intérêt.
L’affaire fut plaidée le 26 mai 1999 devant la cour d’appel de Nîmes, qui mit le dossier en délibéré au 1er septembre 1999.
Le 6 juillet 1999, l’avocat des enfants (intervenant sur le fondement de l’article 12 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant et de l’article 388-1 du code civil) adressa à la cour d’appel un document contenant leurs opinions, dont celles-ci :
« L’Avocat : Pour toi quelle serait la meilleure organisation de vie quotidienne entre chez ton papa et chez ta maman ?
A. : Habiter chez mon père et aller chez ma maman tous les deuxième et quatrième mercredis, tous les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, et la moitié des vacances scolaires.
(14.06.1999) »
« L’Avocat : Tu aimerais que ça se passe comment entre chez ta maman et chez ton papa ?
J. : Habiter chez ma maman, et aller chez mon papa tous les mercredis et la moitié des vacances scolaires.
(14.06.1999) »
Le 24 juin 1999, les enfants chargèrent leur avocat d’adresser une lettre à leur père, qui mentionnait notamment que :
« (...) l’ordonnance du 20 avril 1998 prévoit que les enfants passent la totalité des vacances scolaires d’été chez vous ; or A. et J. me demandent de vous confirmer qu’ils comprennent mal cette exigence judiciaire de coupure pendant la totalité des grandes vacances avec leur maman. Les entretiens que j’ai eus avec vos enfants m’ont montré que la situation n’était pas vécue de façon semblable par chacun d’eux. (...)
Pour tenter de favoriser la mise en place d’une situation qui permette aux enfants de vivre leurs vacances d’été autant que possible, sans malaise ni difficultés, en accord avec A. et J. tant sur la démarche (l’envoi de ce courrier) que sur la teneur générale de cette lettre et, à leur demande, je vous prie de bien vouloir accepter :
1 - de permettre à A. de passer une partie de l’été chez sa maman ;
2 - de ne pas obliger J. à passer les vacances d’été chez vous ;
3 - de prévoir cependant, concernant J., l’organisation d’un séjour chez vous, pendant une semaine, à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août, étant entendu que ce jeune garçon sera, pendant ce séjour, protégé de toute question ou critique embarrassantes [concernant notamment sa vie avec la communauté des Frères] ».
La cour d’appel de Nîmes se prononça par un arrêt rendu le 1er septembre 1999. Elle infirma la décision susdite, relevant notamment, en ce qui concerne la résidence des enfants :
« (...) que la décision prise par le premier Juge au vu de l’enquête sociale n’apparaît satisfaisante ni pour les parents ni pour les enfants ;
Qu’en effet en attribuant au père un droit de visite et d’hébergement trois jours et trois nuits par semaine ainsi que pendant la totalité des vacances scolaires sauf une semaine à Noël, la décision entreprise contraint les enfants à de multiples déplacements guère favorables à leur équilibre et prive la mère et les enfants de se retrouver hors des périodes de scolarité ce qui n’est pas davantage favorable à leur épanouissement ;
Attendu par ailleurs que l’appartenance de [la requérante] à la communauté des « Frères » ne permet pas de mettre en doute la relation affective incontestable la liant aux deux enfants et que ce n’est donc pas sur la négation de la qualité de cette relation que la cour entend fonder sa décision ;
Attendu enfin qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher si le mouvement des « Frères » constitue ou non une secte mais simplement de déterminer si les contraintes imposées aux enfants en raison de l’appartenance de la mère à ce mouvement ne sont pas contraires à leur intérêt ;
Attendu que contrairement à ce que semble croire [la requérante] les valeurs morales qui doivent être inculquées aux enfants ne sont pas l’apanage des religions ;
Que surtout l’acquisition de telles valeurs n’implique pas des pratiques religieuses contraignantes et la mise en place d’interdiction imposées aux enfants ayant pour résultat de les mettre à l’écart de leurs camarades non initiés considérés comme des pécheurs ;
Attendu que l’enquête sociale qui sur ce point ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’intimée, révèle le mode de vie imposé par la communauté à savoir :
-  une pratique religieuse quotidienne, toutes les soirées de la semaine (entre 18 h 30 et 22 h) étant consacrées à des assemblées ou réunions, l’absence d’activité le samedi, le dimanche à partir de 6 h étant réservé à des activités religieuses,
-  de nombreuses interdictions telles que : boire ou manger avec des personnes qui ne sont pas des frères, regarder la télévision, écouter la radio ou lire un journal, utiliser un ordinateur et pratiquer un sport ;
Attendu que les obligations et interdictions ainsi imposées aux enfants fondées sur l’idée que tout ce qui est extérieur à la communauté constitue « le mal » sont incontestablement néfastes à l’épanouissement des enfants et à leur intégration dans la société ;
Que l’enquête sociale souligne également que les « Frères » doivent poursuivre leur cursus scolaire par correspondance afin d’éviter l’internat, une faible minorité parvenant à obtenir le Baccalauréat alors qu’ils sont considérés comme de bons élèves ;
Attendu enfin que les enfants dont l’enquêtrice sociale indique qu’ils font preuve de maturité ont clairement fait savoir qu’ils rejetaient les pratiques religieuses et le mode de vie de leur mère, manifestant une nette préférence pour le mode de vie de leur père ;
Que les deux enfants ont éclaté en sanglots lors de leur entretien avec l’enquêtrice sociale, paraissant très malheureux, mais, en présence de leur mère, ils ont confirmé leur position ;
Attendu qu’au vu de l’enquête sociale et des éléments ci-dessus analysés la Cour estime, contrairement à ce qu’a décidé le premier Juge, que l’intérêt immédiat des enfants est de résider auprès de leur père ; (...) ».
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement, la cour releva :
« Attendu que s’il a maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère, le premier Juge a attribué à V. un droit de visite et d’hébergement (...) destiné à éviter que la mère impose aux enfants les activités religieuses de la communauté à laquelle elle appartient, cette décision n’était point satisfaisante pour les raisons déjà indiquées ci-dessus ;
Attendu que les qualités maternelles de [la requérante] n’étant pas mises en cause, les deux enfants éprouvent à l’égard de leur mère une réelle affection, la cour estime qu’il convient de faire confiance à la mère qui devra s’interdire de permettre à la communauté des « Frères » de faire pression sur les enfants pour « les faire changer d’avis » comme l’enfant A. en a exprimé la crainte ;
Que s’il en était autrement, il appartiendra à V. de saisir le juge compétent afin de faire modifier le droit de visite et d’hébergement accordé à la mère. »
La cour d’appel fixa la résidence habituelle des enfants au domicile du père et reconnut un droit de visite et d’hébergement à la requérante, ainsi défini :
-  en dehors des périodes de vacances : les 1re, 3e, 5e fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 20 heures, et
-  la moitié des périodes de vacances.
La contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants fut fixée à 500 FRF par mois et par enfant.
La requérante se pourvut en cassation. A l’appui de son pourvoi, elle soumit un moyen unique, divisé en quatre branches. En première branche, la requérante allégua un défaut de base légale de l’arrêt de la cour d’appel puisque cette dernière n’aurait caractérisé aucun élément nouveau justifiant le changement de domicile. Invoquant ensuite les articles 8 et 14 de la Convention dans les trois dernières branches, la requérante alléguait avoir subi une discrimination fondée sur la religion, la cour s’étant fondée sur la seule appréciation négative de ses pratiques religieuses.
Le 19 février 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) attendu, sur la première branche, que la cour d’appel s’est fondée sur les résultats d’une enquête sociale diligentée postérieurement au jugement de divorce et ayant révélé le mode de vie imposé par la communauté à laquelle appartient [la requérante] ;
Et attendu, sur les trois dernières branches, que la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur des engagements non repris par [la requérante] dans ses conclusions d’appel et a tenu compte des conclusions de l’enquête sociale et des sentiments exprimés par les enfants dont elle a souligné la maturité, a estimé que les obligations et interdictions imposées à ceux-ci étaient néfastes à leur épanouissement et à leur intégration dans la société ;
D’où il suit que sa décision échappe aux critiques du pourvoi ; (...) »
V. déposa ensuite une requête devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay tendant à voir restreindre le droit de visite de la requérante et à supprimer son droit d’hébergement. Suite à une ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 12 avril 2002, un rapport d’enquête sociale fut déposé. La procédure est actuellement pendante.
B.  Le contexte : les « Frères »
Apparu au Royaume-Uni dans les années 1820, les « Frères » ou « The Brethren » est un mouvement chrétien en rupture avec les Eglises officielles. En 1828, John Nelson Darby (1800-1882), pasteur anglican, dénonça la collusion entre son Eglise et l’Etat, et devint un prédicateur ambulant de « communautés libres » qui surgirent en Europe et en Amérique. Pour « demeurer en Christ », il préconisait l’appartenance à des assemblées non organisées et sans hiérarchie, selon le modèle des Eglises fondées par les apôtres. Darby quitta l’Eglise Anglicane et s’installa à Plymouth. Il fédéra diverses petites communautés, dont les membres furent appelés Frères darbystes. Le mouvement s’est essentiellement développé dans les pays anglophones. Il compterait actuellement en France environ 1 000 personnes.
Un trait essentiel de la doctrine des « Frères » est le souci d’obéir sans réserve aux Ecritures, en se tenant à l’écart des influences extérieures. C’est le principe fondamental de la Séparation, l’obligation de se séparer du mal ou de quoi que ce soit qui puisse altérer la pureté, et ce dans tous les aspects de la vie quotidienne. En ce qui concerne le mode de vie on peut noter entre autres : une pratique religieuse journalière, l’absence de travail pour tous le samedi, y compris pour les enfants scolarisés, (le dimanche étant entièrement consacré à des activités religieuses), l’accent mis sur l’importance de la vie familiale (les parents sont très attentifs à leurs enfants, le divorce n’est pas admis), l’interdiction de boire ou de manger avec des personnes qui ne sont pas des Frères car tout repas est une communion, la non-participation à des associations et la volonté d’éviter toute influence néfaste (pas de télévision, de radio, de journal, d’usage de l’ordinateur ou d’Internet). A partir du lycée les enfants suivent souvent leur scolarité par correspondance.
C.  Le droit interne pertinent
Les articles pertinents du code civil (tels qu’en vigueur à l’époque des faits) se lisent comme suit :
Article 371-2
« L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation. »
Article 372
« L’autorité parentale est exercée en commun par les parents (...) si les parents d’un enfant naturel, l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. (...) »
Article 372-1-1
« Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties ».
Article 374
« Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle.
Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves (...). »
GRIEFS
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Hoffmann c. Autriche, arrêt du 25 juin 1993, série A no 255-C), la requérante conteste les décisions rendues par la cour d’appel et la Cour de cassation dans le cadre de la procédure concernant la garde des enfants. Elle soutient que ces juridictions ont statué uniquement par rapport à son appartenance à une religion.
Invoquant l’article 8 de la Convention combiné à l’article 14, elle soutient que la modification de la résidence des enfants, qui vivaient avec elle depuis leur naissance, et en tout cas depuis le départ de leur père en 1991, porte atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Selon elle, la cour d’appel comme la Cour de cassation n’ont pas tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire (et en particulier de l’opinion des enfants clairement exprimée par leur avocat) et n’ont pris en considération que la religion de la mère, alors qu’elles avaient reconnu que les qualités maternelles de la requérante n’étaient pas mises en cause. Elle allègue subir une discrimination injustifiée fondée sur sa religion.
Invoquant l’article 9 de la Convention combiné à l’article 14, la requérante soutient également que les juridictions nationales ont porté atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion, celle-ci faisant d’ailleurs partie de la « sphère privée » protégée par l’article 8 de la Convention. Selon elle, les juridictions internes ont méconnu son droit à voir reconnaître ses convictions religieuses, en adoptant une vue trop étroite, ne reconnaissant que les croyances « traditionnelles » ou « admissibles ». La requérante ajoute que, du fait de son appartenance au mouvement des « Frères », elle fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée.
Invoquant ensuite l’article 2 du Protocole no 1, la requérante soutient que la fixation de la résidence des enfants au domicile du père constitue une atteinte à son droit d’assurer l’éducation de ses enfants conformément à ses convictions religieuses. Elle estime qu’une telle mesure méconnaît son droit de mère à continuer à faire partager ses convictions religieuses par ses enfants, qui avaient toujours été élevés dans cette foi.
EN DROIT
1.  La requérante se plaint de ce que la fixation de la résidence de ses enfants chez leur père a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce de manière discriminatoire. Elle invoque l’article 8 de la Convention combiné à l’article 14. Dans leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent respectivement :
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité des articles 8 et 14 de la Convention. Il admet également que la requérante comme son ex-époux souhaitaient obtenir que soit fixée la résidence habituelle des enfants à leurs domiciles respectifs et qu’ils présentaient tous deux des qualités affectives et matérielles les rendant éligibles pour cela. Ils étaient donc placés dans des situations comparables au sens de l’article 14 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement soutient, à titre principal, qu’en attribuant la garde des enfants au père plutôt qu’à la mère les autorités nationales n’ont procédé à aucune différence de traitement au sens de l’article 14, puisqu’elles ne se sont pas fondées sur la religion de la requérante mais sur l’ensemble des conditions de vie concrètement offertes aux enfants. En effet, la présente affaire se distinguerait des affaires Palau-Martinez c. France, no 64927/01, CEDH 2003-XII et Hoffmann précitée, puisque la cour d’appel de Nîmes, loin de statuer in abstracto, s’est fondée en l’espèce sur une analyse des conditions de vie des enfants au domicile de leur mère, telles que décrites par le rapport de l’enquête sociale non contesté par la requérante.
Même si la Cour devait considérer que la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement, le Gouvernement considère, à titre subsidiaire, que celle-ci poursuivait un but légitime et n’était pas disproportionnée à ce but. En effet, compte tenu de l’attitude intransigeante de la requérante quant au mode de vie de ses enfants à son domicile, et du conflit irréductible qui en résultait entre les parents, les juridictions internes auraient ménagé le juste équilibre exigé par la jurisprudence de la Cour entre les droits en présence, tout en donnant la priorité à l’intérêt des enfants. Les autorités n’auraient donc pas dépassé leur marge d’appréciation. Le Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du grief pour défaut manifeste de fondement.
La requérante conteste cette thèse, estimant qu’elle a bien fait l’objet d’une différence de traitement non justifiée car, comme dans l’affaire Palau-Martinez précitée, la cour d’appel a accordé une importance déterminante à la religion de la requérante, se livrant à une critique générale du mode de vie des « Frères ». De plus, la cour d’appel se serait fondée seulement sur certains passages du rapport d’enquête sociale (concernant les « obligations et interdictions imposées aux enfants ») en écartant d’autres éléments qu’elle avait à sa disposition, tels que des déclarations de témoins attestant de ce que le mode de vie des « Frères » ne nuit pas à la scolarité ou à la socialisation des enfants, ainsi que la note du 6 juillet 1999 envoyée par l’avocat des enfants. La cour d’appel n’aurait donc pas donné de justifications suffisantes à la différence de traitement subie et aurait adopté une mesure restreignant très strictement le temps que la requérante pouvait passer avec ses enfants, et donc disproportionnée.
Vu la nature des allégations formulées, la Cour constate d’emblée qu’un droit reconnu par la Convention est en jeu, à savoir le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, et que le litige entre dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention, combiné avec l’article 14, point qui n’est pas contesté par les parties.
La Cour rappelle ensuite que, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (voir notamment Hoffmann, précité, § 31).
De plus, nonobstant tout argument contraire possible, on ne saurait tolérer une distinction dictée pour l’essentiel par des considérations de religion (Hoffmann, précité, § 36).
Il y a donc lieu de déterminer avant tout si la requérante peut se plaindre d’une telle distinction de traitement.
La Cour considère, comme les parties, que la requérante et son ex-époux se trouvaient placés dans des situations comparables au sens de l’article 14 de la Convention.
Pour décider de fixer la résidence principale des enfants chez leur père, la cour d’appel, confirmée ensuite par la Cour de cassation, a recherché avec soin l’intérêt des enfants, élément, selon la Cour, qu’il y a lieu de faire prévaloir lorsque sont en jeu les droits garantis aux parents par l’article 8 de la Convention et ceux des enfants (voir, entre autres, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 52, CEDH 2000-VIII et F.L. c. France, no 61162/00, 3 novembre 2005).
Pour ce faire, la cour d’appel, reconnaissant pleinement la relation affective entretenue par la requérante avec ses enfants, s’est fondée sur une analyse concrète, précise et directe des conditions de vie quotidiennes des garçons aux domiciles respectifs de chacun de leurs parents. Elle a en particulier tenu compte du rapport de l’enquête sociale à laquelle il avait été procédé, et tout spécialement des parties de ce rapport qui n’avaient pas été contestées par la requérante. Elle a relevé les conclusions claires et circonstanciées de l’enquêtrice sociale et a fait notamment état des souhaits des deux garçons qui « rejetaient les pratiques religieuses et le mode de vie de leur mère ».
Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce la cour d’appel, pour apprécier l’intérêt réel des enfants, s’est prononcée in concreto en se fondant précisément sur les conséquences effectives pour eux du mode de vie adopté par leur mère. Si ce mode de vie découle des pratiques religieuses de la requérante, l’on ne saurait pour autant considérer que les juridictions internes aient accordé une importance déterminante à celles-ci ou aient émis des critiques générales sur le mouvement des « Frères » en tant que tel. Bien au contraire, la cour d’appel a précisé qu’il ne lui appartenait pas « de rechercher si le mouvement des « Frères » constitue ou non une secte ». Aux yeux de la Cour, les décisions internes litigieuses ont été prises en dehors de tout débat théorique, et donc de tout jugement de valeur, sur les conceptions et les pratiques idéologiques de la requérante (voir, F.L., précité et, a contrario, les arrêts Hoffmann, précité, § 33, et Palau-Martinez, précité, §§ 37 et suiv.). En réalité, ces décisions se fondent sur l’intérêt supérieur des enfants, compte tenu de leurs réactions aux modes de vie de leurs deux parents, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour, laquelle s’inspire notamment de l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (voir par exemple Nuutinen c. Finlande, arrêt du 27 juin 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-VIII).
Compte tenu de ce qui précède, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur père assortie, pour la mère, d’un droit de visite et d’hébergement, ne peut s’analyser en une différence de traitement entre les parents fondée sur la religion de la requérante.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. De même, le grief tiré de l’article 8 de la Convention, pris isolément, est manifestement mal fondé, l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale n’étant pas disproportionnée aux droits d’autrui, au sens du paragraphe 2 de cet article.
2.  La requérante allègue également une violation de l’article 9 de la Convention combiné avec l’article 14, qui dispose :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il considère d’abord que les juridictions internes n’ont procédé à aucune différence de traitement au sens de l’article 14 en attribuant la garde des enfants à leur père et renvoie à cet égard à ses observations exposées ci-dessus en ce qui concerne l’article 8 de la Convention.
Même si la Cour devait considérer que la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement reposant sur ses croyances, le Gouvernement considère, à titre subsidiaire, qu’une telle différence reposait en l’espèce sur une justification légitime objective et qu’il existait un rapport de proportionnalité suffisant avec le but légitime poursuivi. Il souligne notamment que la fixation de la résidence des enfants chez leur père n’empêche pas la requérante de pratiquer librement sa religion, ni de transmettre ses convictions religieuses à ses enfants. Il n’a pas non plus été demandé à la requérante de ne pas mettre ses enfants en contact avec les membres de sa communauté religieuse.
La requérante considère, au contraire, que les décisions litigieuses ont porté atteinte à sa liberté de religion car, pour pouvoir obtenir que la résidence de ses enfants fût fixée chez elle, elle aurait dû renoncer à sa pratique religieuse. Or, selon la requérante, l’on ne saurait admettre dans une société démocratique que les individus aient à souffrir un préjudice très grave, comme celui subi par elle, en raison de leur religion, notamment lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un mouvement religieux très minoritaire et peu connu.
La Cour relève d’abord que, même en supposant que l’on puisse considérer que l’article 9 combiné à l’article 14 ait été invoqué en substance devant la Cour de cassation, les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants définies en l’espèce par les juridictions nationales ne sauraient, en tant que telles, porter atteinte à la liberté de la requérante de manifester sa religion.
Ensuite, la Cour constate que, pour le restant, l’article 9 combiné à l’article 14 de la Convention est essentiellement invoqué devant elle à l’appui du grief tiré de l’article 8 combiné à l’article 14, et elle se réfère à la conclusion à laquelle elle est parvenue à cet égard (voir 1. ci-dessus).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Enfin, la requérante allègue une violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
La Cour note d’emblée qu’il ne ressort ni du mémoire ampliatif, ni de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, que ce grief ait été soumis, expressément ou en substance, à cette dernière.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. BAKA   Greffière Président
DÉCISION DESCHOMETS c. FRANCE
DÉCISION DESCHOMETS c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 31956/02
Date de la décision : 16/05/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violations de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-4) CONTROLE A BREF DELAI, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : DESCHOMETS
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-05-16;31956.02 ?
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