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01/06/2006 | CEDH | N°39922/03

CEDH | AFFAIRE TAÏS c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TAÏS c. FRANCE
(Requête no 39922/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juin 2006
DÉFINITIF
01/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tais c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vaji

,   MM. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TAÏS c. FRANCE
(Requête no 39922/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juin 2006
DÉFINITIF
01/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tais c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    L. Loucaides,    J.-P. Costa,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39922/03) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mohammed et Mme Suzette Taïs (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Vincens, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que la mort de leur fils dans une cellule de dégrisement du commissariat de police d’Arcachon résultait d’un usage excessif de la force et du manque de surveillance et de soins et était constitutive d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Une audience dédiée à la fois aux questions de recevabilité et à celles de fond s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 6 octobre 2005 (article 54 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement
Mme Anne-Françoise TISSIER, Sous-Directrice des droits de l’homme de la Direction des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères, agent,
M. Mostafa MIHRAJE, Conseiller des affaires étrangères à la Sous-direction des droits de l’homme de la Direction des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères, conseil,
Mme Marie-Odile MOREAU, de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du Ministère de la santé et de la protection sociale, conseil,
Mme Sandrine GIL, Magistrat du Ministère de la Justice, conseil,
Mme Frédérique DOUBLET, du Ministère de l’intérieur, conseil,
M. Lionel RAZUREL, de la Direction général de la police nationale, conseil ;
- pour le requérant
Me Jacques VINCENS, avocat.
La Cour a entendus en leurs déclarations Mme Tissier et Me Vincens, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges.
6.  Par une décision du 6 octobre 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les requérants sont nés en 1937 et 1938 et résident à Saint-Pierre Du Mont.
8.  Le 7 avril 1993, à 7h30, le fils des requérants, Pascal Taïs, né le 2 janvier 1960, atteint du SIDA, fut retrouvé mort dans une cellule du commissariat de police d’Arcachon où il avait été placé quelques heures auparavant pour qu’il se dégrise. Ce placement faisait suite à une série d’évènements : le 6 avril 1993, vers 19h30, le fils des requérants et sa compagne, Véronique Leuci, étaient victimes d’un accident de circulation bénin ; plus tard, ils étaient interpellés lors d’une rixe à Arcachon vers 23h puis conduits pour un examen médical à l’hôpital d’Arcachon.
9.  A la suite de cet examen, le médecin de garde, Mme Makanga, délivra à 23h30 un certificat de non hospitalisation :
« Examen à l’entrée : TA [tension artérielle] : refus du patient
Patient conscient, démarche ébrieuse
Propos cohérents, mais agressif
Pas de notion de traumatisme crânien ; excoriation frontale
Auscultation cardio pulmonaire normale
Abdomen souple, indolore
Sur le plan neurologique : pas de signe de focalisation ».
10.  Pascal Taïs et sa compagne furent par la suite emmenés au commissariat et respectivement placés en cellule de dégrisement au sous-sol de ce bâtiment et en cellule de garde à vue au rez-de-chaussée. De la feuille d’écrou fournie par le Gouvernement, il ressort que le fils des requérants entra en cellule de dégrisement le 7 avril à 0h15 et que des contrôles furent effectués tous les quarts d’heure jusqu’à 5 heures du matin et toutes les demi-heures jusqu’à 7 heures. La mention « RAS » [rien à signaler] apparaît vingt-trois fois à côté des heures de contrôle, celle de 7 h 30 est barrée.
11.  A cette même heure, 7h30, dès la découverte du corps inanimé, le responsable du poste de police fit appel aux sapeurs pompiers. Un premier examen du cadavre permit de faire remonter la mort à quinze ou vingt minutes. A 8h00, le Dr Gris arriva sur les lieux. Il constata l’absence de rigidité cadavérique et indiqua que le décès paraissait remonter à moins d’une heure et en tout cas à moins de deux heures maximum. A 11h00, le parquet de Bordeaux saisit l’inspection générale de la police nationale aux fins de poursuivre l’enquête sur les causes de la mort avec l’assistance du SRPJ (service régional de police judiciaire) de Bordeaux.
12.  A 12h30, l’autopsie du cadavre fut pratiquée. Les deux médecins légistes désignés, M. Faure Reynaud et Kerautret, constatèrent dans leurs rapports (sept pages) datés des 7 et 9 avril 1993 ce qui suit.
« Circonstances médico-légales
Levée de corps
Sujet découvert mort, en décubitus ventral, dans une salle dite de dégrisement du commissariat d’Arcachon, le 7 avril 1993, à 7h30. Il y avait été placé à 1 heure, après avoir été conduit à l’hôpital où un certificat de non hospitalisation a été délivré. Aurait été agité toute la nuit.
Levée de corps
- sujet en décubitus dorsal (et non en décubitus ventral comme cela a été écrit dans le rapport préliminaire), sur le sol d’une salle dite de dégrisement
- il porte un pantalon type jean (qui a été découpé au niveau des deux jambes par le premier médecin qui a été appelé sur les lieux, lors de la découverte du corps), un caleçon, une paire de chaussettes
- rigidité cadavérique présente au cou et aux membres supérieurs
- sont observés  de multiples ecchymoses et érosions épidermiques siégeant à la face sur le cou, le devant du thorax, les membres ; une plaie du cuir chevelu à la région occipitale ; des matières fécales débordant largement du pantalon coupé ; il y a du sang en quantité abondante sur le sol de ciment en regard de la tête et des épaules ; sur le mur qui longe la paillasse en béton, se trouvent deux tâches rouges paraissant être du sang séché, de même, quelques traces rouges sur la paillasse.
A l’issue de cet examen, le transport du corps à l’institut médico-légal de Bordeaux est décidé pour autopsie. (...)
Examen du corps
Tête
-en région frontale, 3 érosions épidermiques (...) L’ensemble repose sur une base ecchymotique violacée.
-en région frontale gauche (...) Ces érosions reposent sur une base ecchymotique, sur chaque bosse frontale on distingue 2 vagues zones verticales, larges de 3 à 4 mm
-ecchymose violacée, noirâtre, de la paupière supérieure de l’œil droit de 4cmx11cm avec, juste au-dessus, un piqueté ecchymotique de 1cmx1cm
-ecchymose bi palpébrale à l’angle externe de l’œil gauche, elle est bleutée et entourée d’un piqueté ecchymotique, l’ensemble mesure environ 2 cm de diamètre
-érosion épidermique parcheminée, noirâtre, sur la tempe gauche, sa portion supérieure est horizontale, longue de 2,2 cm, large de 0,5 cm (...)
-au dessous de cette érosion, ecchymose violacée, de 2 cm de diamètre
-piqueté ecchymotique violacé de la pommette droit sur une zone de 5cm x3cm environ (...)
Cou
Placard ecchymotique de type pétéchial dans la région latérale droit du cou, (...) avec un peu au-dessus, une ecchymose violacée
Membre supérieur droit
-dans la région antérieure de l’épaule, ecchymose violacée et noirâtre de 2cmx0,3
-sur la région externe du coude, trois érosions épidermiques (...) l’ensemble reposant sur une base ecchymotique de 4cm de diamètre environ
-en région postérieure du coude, érosion parcheminée de 1cm de diamètre
-en région interne du coude, 2 érosions de même type et de même taille que la précédente, toutes reposent sur une base ecchymotique (...)
-aspect ecchymotique violacé de l’ensemble du dos de la main à l’exception de la colonne du pouce. La tête des 5 métacarpiens est nettement ecchymotique, ainsi que le dos du pouce, au niveau de l’articulation inter phalangienne
Membre supérieur gauche
[plusieurs ecchymoses violacées]
Thorax
-piqueté ecchymotique de la paroi thoracique du creux axillaire droit sur une zone d’environ 3 cm x 1cm verticale
- piqueté ecchymotique du gril costal au niveau de la partie moyenne de la ligne axillaire antérieure droit sur une zone sensiblement verticale de 9 cm x 2 cm
- ecchymose de 8 cm de diamètre, violacée, en regard de l’appendice xiphoïde et à sa droite (...)
- 3 ecchymoses de la région pectorale inférieure gauche, à 10 cm à gauche du sternum (...)
- ecchymose rouge violacée, formant un vague V, à la partie antérieure du creux axillaire ; (...)
- à la partie inférieure et antérieure de l’hémothorax gauche, zone ecchymotique violacée, formant un vague quadrilatère, à peu près horizontal d’environ 5 cm x 10 cm ;
- piqueté ecchymotique de la partie moyenne latérale de l’hémothorax gauche sur une zone de 8 cm x 4 cm (...)
- en région dorsale, en regard du gril costal, région moyenne, ecchymose faite de piqueté punctiforme et lenticulaire superficiel, sur une zone de 12 cm x 2 cm, à peu près verticale, située à 10 cm de l’axe du rachis (...) ;
Abdomen (...)
-matières fécales en quantité importante sur tout le périnée, la région pubienne et les régions antéro internes des cuisses (...)
Membre inférieur droit
-ecchymose violacée, foncée, en regard de la crête iliaque droite de 4 cm x 2 cm avec érosion épidermique linéaire de 1 cm au milieu
-à 3 cm au dessous, c’est-à-dire la racine de la cuisse, face antérieure, ecchymose de 4 cm x 2 cm
-ecchymose de la fesse, bleutée, de 8 cm x 4 cm, verticale, avec, en dehors de celle-ci, une érosion épidermique croutelleuse de 3 cm x 3cm (...)
Conclusion :
1o Il s’agit du corps de pascal Taïs, né le 2 janvier 1960 et découvert mort le 7 avril 1993, vers 7 h 30, dans une salle de dégrisement du commissariat d’Arcachon où il avait été placé vers 1 heure après délivrance d’un certificat de non hospitalisation établi à l’hôpital Jean Hameau.
2o Les enquêteurs ont indiqué que le sujet aurait été atteint par le virus du sida.
3o L’examen externe du cadavre a mis en évidence une plaie contuse occipitale, des érosions épidermiques de la face, de l’épaule gauche, des membres supérieurs essentiellement aux coudes, sur la fesse droite, quelques unes sur le devant des genoux et des jambes, des ecchymoses multiples, essentiellement sur la face, le cou, le thorax, les membres supérieurs, le devant des jambes ; certaines sont des ecchymoses « franches », d’autres sont piquetés type pétéchial. La plupart paraissent récentes, quelques une, de par leur coloration, paraissent plus anciennes.
4o l’autopsie a montré une fracture de la 9e et de la 10e côtes gauches arc postérieur, une plaie du poumon gauche lobe inférieur, lobe inférieur avec hémothorax modéré, une fissuration en étoile de la base d’implantation du hile splénique sur le corps de la rate, elle-même sans que l’on puisse parler de véritable éclatement splénique, il avait également une zone de contusion sous capsulaire de 2 à 3 cm de diamètre sur la face convexe.
5o La mort est la conséquence de contusions thoraco abdominales avec lésion splénique chez un sujet fragilisé par un état pathologique
6o Compte tenu de l’aspect anatomique de la lésion traumatique de la rate, on peut estimer que l’hémopéritoine s’est créé très progressivement, ce qui revient à dire qu’en l’absence de véritable fracture splénique, il n’y a pas eu d’hémorragie cataclysmique. Dans cette hypothèse, le ou les traumatismes initiaux peuvent remonter à plusieurs heures avant le décès, sans qu’il soit possible d’être plus précis sur la datation des lésions traumatiques, en l’état actuel du dossier.
7o Les experts, pour établir leurs conclusions définitives, ont besoin d’être en possession des éléments suivants : dossier médical du sujet, résultats de l’anatomopathologie, résultats de l’alcoolémie et de la toxicologie, constatations médicales faites lors du passage à l’hôpital Jean Hameau »
13.  Le 13 avril 1993, le juge d’instruction auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux ordonna la désignation des deux mêmes experts, les docteurs Kerautret et Faure Reynaud, avec la mission suivante.
« 1) Prendre connaissance des pièces du dossier dont copie intégrale ci-jointe,
2) Prendre connaissance des dossiers médicaux,
3) Analyser les résultats des examens d’alcoolémie, toxicologique et anatomopathologique, qui leur seront communiqués dès leur arrivée au cabinet,
4) Décrire l’état de santé général de la victime avant les faits et rechercher si la détérioration éventuelle dudit état a pu jouer un rôle dans les causes de son décès,
5) Sachant que parmi les causes possibles des contusions, on peut noter un accident de la circulation à Sainte-Eulalie en Born le 6 avril 1993 vers 19 h 30, une rixe à Arcachon le 6 avril 1993 vers 23h45, une interpellation musclée le 6 avril 1993 vers 0 h, un examen médical difficile à l’hôpital à Arcachon vers 0h10, au cours duquel Pascal aurait reçu des coups (cf procès-verbal d’audition du Docteur Makanga) et serait tombé par deux fois de la table d’examen sur un tabouret (cf procès verbal d’audition des policiers Cazeneuve et Godet),
Déterminer si le décès trouve sa cause exacte dans l’une ou l’autre des hypothèses susvisées, s’il convient de privilégier l’une ou l’autre de ces hypothèses, s’il y a lieu d’en écarter formellement l’une ou l’autre et si d’autres hypothèses que celles sus énoncées doivent être envisagées ;
6) Préciser notamment si les lésions constatées lors de l’autopsie peuvent remonter à plusieurs heures compte tenu de la description du comportement de Pascal Taïs faite notamment par les policiers jusqu’au moment de son décès ;
7) Déterminer si les lésions mortelles présentées par Pascal Taïs étaient décelables lors de l’examen médical effectué à l’hôpital Jean Hameau.
8) Préciser si les examens médicaux réalisés par l’interne de service à l’hôpital étaient suffisants pour permettre la délivrance d’un certificat de non admission.
9) Déterminer si les lésions présentées par Pascal Taïs étaient fatalement mortelles ou pouvaient être soignées si elles avaient été diagnostiquées à temps.
Les experts remettront avant le 15 juin 1993 un rapport détaillé (...) ».
14.  Le 19 avril 1993, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Bordeaux contre X pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et pour non assistance à personne en danger.
15.  Les 8, 14 et 15 juin 1993, les experts entendirent le Dr Makanga et les deux infirmières présentes à l’hôpital, M. Cazeneuve - brigadier de police -, M. Godet – sous-brigadier de police -, MM. Barrière et Brotto, policiers auxiliaires. Le Dr Makanga déclara ce qui suit aux experts :
« Le 7 avril vers 0h10, arrivée des policiers qui indiquent vouloir garder à vue un individu et demandent donc un certificat de non hospitalisation. Le sujet ne voulait pas être examiné, il disait « je ne suis pas malade, j’ai le sida, une hépatite C, laissez moi partir ».
J’ai perçu son haleine éthylique.
Il était torse nu et présentait des écorchures au front. Il était menotté devant.
J’ai demandé aux policiers d’essayer de l’allonger sur la table d’examen, ce qu’ils ont fait, j’ai pu ausculter son cœur et n’ai pas constaté d’arythmie. Je lui ai mis un brassard de tensiomètre au bras. Il a tout arraché. En se débattant, il est tombé de la table d’examen, à deux reprises ; je ne peux affirmer s’il a heurté un tabouret métallique lors de ses deux chutes.
Le sujet étant extrêmement agité, les policiers ont dû le frapper avec leur matraque un peu partout sur le corps, pour qu’il se laisse examiner. Je ne peux affirmer s’il y a eu des coups portés au niveau de la tête. J’ai dit « surtout ne frappez pas sur la tête » car ça commençait à mal tourner.
A un moment, l’individu a tiré sur la cravate d’un des policiers.
J’ai demandé au sujet s’il avait mal quelque part, en lui palpant les jambes, les cuisses et l’abdomen qui m’a paru souple. Il ne se plaignait de rien. Il ne voulait pas être examiné.
J’ai constaté des tâches brunes sur le devant du thorax, je pense qu’il s’agissait d’une dermatose. Il ne présentait pas de plaie sur le devant du thorax ; je n’ai pu observer son dos. Il n’était pas possible de lui administrer un calmant car, je le répète, il s’opposait violemment à un examen, tentant même de me frapper.
A son arrivée il avait du sang sur les mains, les infirmières lui ont fait laver les mains.
Le sujet est parti sur ses jambes en vociférant.
J’ai délivré le certificat de non admission car le sujet ne se plaignait de rien car j’ai mis son état d’agitation sur le compte de l’éthylisme aigu et enfin car il se mouvait normalement tenant sur ses jambes, sans difficulté ;
J’ai donc pensé que son état ne nécessitait pas d’hospitalisation lors de l’examen qui a été extrêmement difficile car le sujet, je le répète était très opposant et violent. Je n’ai décelé aucun signe d’appel. Je précise qu’il ne m’avait pas été indiqué que le sujet avait été victime d’un accident de la circulation quelques heures auparavant.
Le passage du sujet dans la salle d’examen a duré environ 15 minutes. »
16.  Des déclarations des policiers entendus le 15 juin 1993, il ressort que le fils des requérant était couvert de bleus au moment de son interpellation, que lors de l’examen médical et en vue de le calmer des coups ont été portés avec un bâton de défense sur les mains, les jambes et le thorax et que des gifles ont été données. Des divergences apparaissent quant à la suite ; selon M. Cazeneuve, l’intéressé a crié jusqu’à 5 heures du matin heure à laquelle il a fini son service ; selon M. Godet, le requérant a crié également jusqu’à 5 heures, fin de son service ; selon M. Barrière, qui est revenu à 2h50 de patrouille, il ne criait plus à 3 heures lorsqu’il est reparti ; enfin selon M. Godet, à 3 heures, l’épouse de P. Taïs communiquait avec lui en criant. Tous affirment qu’aucun coup n’a été porté au commissariat.
17.  Des déclarations des infirmières entendues le 14 juin 1993, il ressort que face à l’agressivité de P. Taïs elles se sont mises à l’écart dans le couloir, que lors de leur retour l’interne a dit « ne le tapez surtout pas sur la tête », qu’il présentait une « excoriation minime/égratignure » au front et qu’il est parti en « marchant normalement ».
18.  Le 15 octobre 1993, les experts remirent leur premier rapport après avoir pris connaissance des pièces du dossier et avoir reçu les déclarations de quatre policiers présents lors de l’interpellation, présents pour deux d’entre eux lors du passage à l’hôpital et présents pour les quatre pendant certaines périodes au commissariat lorsque Pascal Taïs était en salle de dégrisement ainsi que les déclarations des deux infirmières et du médecin.
1) Au point de vue traumatisme un accident de la circulation le 6 avril 1993 vers 19 h30, une rixe vers 19 h 45, une interpellation difficile vers minuit d’un sujet très agité, un passage à l’hôpital où le sujet a été maintenu de force sur la table d’examen, aurait fait deux chutes, et devenant de plus en plus agressif aurait reçu des gifles et des coups de matraque sur les avant-bras, sur la tête et sur le thorax. Il aurait ensuite été transporté en fourgon au commissariat, se serait tapé la tête contre les parois du fourgon puis mis en chambre de dégrisement où il aurait crié toute la nuit, étant surveillé sans que personne n’entre dans sa cellule, si ce n’est pour lui donner à boire. A 7 h 30, il est découvert inanimé à plat ventre sur le sol en béton. Décès constaté à huit heures.
2) Au vu du dossier médical, les experts notaient que Pascal Taïs était toxicomane dont la séropositivité HIV aurait été découverte en 1986. Son problème médical essentiel en relation avec sa séropositivité consistait en une thrombopénie immunologique pour laquelle les traitements administrés n’ont eu qu’une efficacité passagère, le taux de plaquette ne se stabilisant pas. La thrombopénie se traduisait cliniquement par un purpura et des hématomes. Les experts notèrent que l’ablation de la rate ou une radiothérapie splénique avait été proposée à Pascal Taïs par ses médecins traitants lequel les avaient refusées. Il ressortit également qu’il avait été placé d’office en hôpital psychiatrique où il est resté deux mois.
3) L’analyse d’alcoolémie fit ressortir un taux de 1,4 gramme par litre de sang, ce qui selon les experts correspondrait à un taux de 2,85 g environ au moment de l’interpellation à minuit. Les recherches toxicologiques s’avéraient négatives. Au plan anatomopathologique, les organes prélevés (cœur, poumon, rate, foie, rein, pancréas) ne présentaient pas de lésions particulières ou infectieuses. La rate était cependant hémorragique, le foie présentait une stéatose systématisée et le rein les séquelles d’un processus lésionnel ancien.
4) Les experts relevaient que l’état pathologique indiscutable et l’éthylisme du sujet mentionné dans les dossiers hospitaliers et démontré lors des faits par l’alcoolémie élevée étaient susceptibles de fragiliser le sujet aux traumatismes de quelque origine qu’ils soient. Mais les experts rappelaient que la cause de la mort est bien la lésion splénique traumatique et l’hémorragie qu’elle a entraîné et non l’état d’éthylisme aigu, ni la séropositivité HIV qui n’ont pu que favoriser le décès pour les raisons précitées.
5) Compte tenu de ce qu’un sujet présentant un état d’éthylisme peut souvent être dans l’impossibilité de ressentir des éléments algiques et de ce fait attirer l’attention sur tel ou tel organe pouvant être lésé, chacun des faits traumatiques ayant pu intéresser Pascal Taïs depuis l’accident de la circulation du 6 avril 1993 jusqu’au passage à l’hôpital, étaient susceptibles d’avoir occasionné la lésion splénique sans qu’il soit possible d’être plus précis sur ce point. En ce qui concerne la journée du 7 avril, à 0h10, arrivée à l’hôpital, il déplore qu’il n’y ait pu avoir un examen médical complet qui aurait pu permettre de définir avec un maximum de précision l’état du sujet. S’agissant du transport en fourgon et la période d’isolement dans la chambre de dégrisement, ils font valoir qu’il est vraisemblable que c’est pendant cette période que la plaie du cuir chevelu s’est produite car il paraîtrait inconcevable qu’elle n’ait pas été remarquée lors du passage à l’hôpital. Il s’agit d’une plaie à caractère contus pouvant correspondre à une chute en arrière sur un plan angulaire ou non, ou à un choc direct par instrument contondant.
Enfin, en ce qui concerne l’interprétation des multiples ecchymoses observées à l’autopsie, les experts estiment important d’insister sur l’élément suivant : le sujet était susceptible de présenter des ecchymoses cutanées pour des traumatismes moins importants qu’un sujet sain.
6) Les experts indiquaient que certaines lésions traumatiques de la rate ne donnent des signes cliniques évidents que très tardivement avec des délais pouvant aller jusqu’à trois semaines. Quant au délai minimum entre le décès et la survenue de la lésion splénique, il pouvait être évalué à plusieurs heures compte tenu du type de lésion observée.
7) Dans l’hypothèse où les lésions auraient été constituées lors du passage à l’hôpital, l’excitation du sujet a rendu les investigations délicates surtout par un personnel féminin perturbé par son comportement. Les lésions auraient pu être décelées par un examen approfondi complété par une échographie.
8) Les experts précisent que l’examen peut paraître insuffisant pour délivrer un certificat de non admission. Toutefois, compte tenu des conditions de l’examen, et compte tenu de ce qu’il n’a pas reçu d’aide du personnel médical capable de maîtriser physiquement l’individu, le médecin a fait tout ce qui était dans ses possibilités ; le seul moyen de pratiquer un examen complet aurait été d’administrer un calmant de force. Les experts estiment qu’au point de vue déontologique, il eût été souhaitable que ce praticien tente de faire signer un certificat dit de décharge et qu’il mentionne sur le certificat de non admission délivré, l’état d’opposition violente du patient, état tout à fait admis par les données de l’enquête.
Le placement en milieu psychiatrique était difficile à envisager compte tenu des possibilités de l’hôpital Jean Hameau.
9) Les lésions présentées n’étaient pas fatalement mortelles ; diagnostiquées à temps, elles auraient permis une intervention chirurgicale avec splénectomie qui aurait pu permettre la survie du sujet. Bien évidemment, il n’est pas possible d’affirmer que le sujet aurait été sauvé si la lésion avait été diagnostiquée immédiatement, en effet l’état d’alcoolisme aigu, l’état hautement pathologique étaient susceptibles d’avoir une influence négative sur le pronostic.
19.  Le 26 octobre 1993, la jonction des procédures, information en recherche des causes de la mort et plainte avec constitution de partie civile contre X, fut ordonnée.
20.  Le 10 février 1994, le juge d’instruction interrogea le médecin de garde, Mme Makanga. Le procès verbal de déposition est ainsi rédigé :
«Vers minuit, j’ai vu arriver deux policiers qui m’amenaient un jeune homme. Ils m’ont indiqué qu’ils venaient chercher un certificat de non admission pour pouvoir le conserver au commissariat (...) Il était très agressif verbalement et hurlait qu’il n’était pas malade et qu’il ne voulait pas se faire examiner. Il m’a néanmoins précisé qu’il était séropositif et qu’il avait fait une hépatite. Je l’ai interrogé sur sa santé mais toutes ses réponses ne visaient qu’à me dire qu’il n’était pas malade et qu’il ne voulait pas être examiné. J’ai remarqué que son haleine sentait l’alcool. Je lui ai expliqué que puisqu’il n’était pas malade il n’avait rien à craindre et qu’il fallait nécessairement que je l’examine. Pour ce faire il fallait l’allonger sur la table d’examen. C’est à partir de ce moment là que son agressivité qui jusqu’alors n’était que verbale est devenue physique. Il s’est mis à se débattre violemment lorsque les deux policiers l’ont monté de force sur la table et l’y ont maintenu en l’immobilisant l’un les pieds, l’autre les épaules. J’ai réussi à lui poser le stéthoscope sur la poitrine. Je n’ai pas relevé de problèmes au niveau cardiaque. J’ai relevé une excoriation fraîche au niveau du front et diverses taches sombres sur l’ensemble du torse qui m’ont paru correspondre à une dermatose ancienne. J’ai réussi à le palper au niveau des membres inférieurs ainsi que de l’abdomen. Je n’ai rien remarqué de particulier et l’abdomen était souple. Quand j’ai voulu lui passer le brassard pour prendre sa tension il s’est déchaîné. Il a réussi à force de se débattre à arracher le brassard et à faire tomber la potence à laquelle l’appareil est relié. C’est à ce moment là qu’il a fait une première chute par terre alors que les policiers essayaient de le remonter sur la table. Taïs leur a porté divers coups tant avec ses pieds qu’avec ses mains menottées. Les policiers ont néanmoins réussi à le remonter sur la table et à l’y immobiliser. J’ai tenté à nouveau de lui passer le brassard pour prendre sa tension mais il a réussi encore à l’arracher et il continuait à se débattre et a même réussi à attraper la cravate du policier qui se situait au niveau de sa tête. Les policiers ont fini par lâcher prise et il est tombé une nouvelle fois de la table d’examen. Alors qu’il se trouvait au sol il a continué à se débattre et à vouloir porter des coups aux policiers. C’est alors que l’un des deux policiers s’est mis à son tour à porter des coups à Taïs à l’aide de sa matraque. J’ai demandé au policier d’arrêter de le frapper en lui disant que nous étions dans un hôpital. Il a fini par cesser de le frapper. Taïs s’est relevé. Je l’ai vu marcher normalement. Il continuait à vociférer. J’ai alors délivré un certificat de non admission que j’ai remis aux policiers. Ils ont amené Taïs puis ils sont revenus environ un quart d’heure plus tard cette fois-ci avec la compagne de Taïs avec laquelle je n’ai pas eu de problème pour procéder à son examen. J’ai noté une imprégnation alcoolique importante qu’elle m’a elle-même révélée ainsi que son état de séropositivité. A l’examen je n’ai rien noté de particulier. »
[à la question concernant l’usage de la force par les policiers, le médecin répondit ceci ] :  « Cela s’est passé très vite. Le policier a tapé un peu partout et s’est lorsque j’ai vu qu’on le frappait également sur la tête que je lui ai crié d’arrêter en lui disant de ne pas taper sur la tête. »
« Cette scène s’est déroulée dans un état de confusion et j’ai vu le policer distribuer des coups un peu partout. J’ai réellement eu peur que ça dégénère et c’est pour cela que j’ai insisté pour que l’on ne frappe pas Taïs sur la tête. Je ne saurai en revanche être péremptoire car si des coups ont été portés je ne peux pas formellement dire que Taïs en a reçu sur la tête. Je ne peux pas non plus soutenir l’inverse. »
[à la question du caractère complet de l’examen médical, le médecin répondit] : « Il est exact que l’examen auquel j’ai procédé a été sommaire et personnellement j’aurais souhaité pouvoir réaliser un examen plus approfondi. Cela s’est révélé impossible tant en raison du refus formel de celui-ci de se laisser examiner que de son comportement violent qui ne permettait pas de réaliser certains examens. Néanmoins et dans la mesure où l’intéressé était conscient, qu’il ne se plaignait absolument de rien et que les quelques examens que j’ai pu réaliser, notamment au niveau cardiologique et sur le plan respiratoire n’ont rien révélé de particulier, j’ai estimé que je pouvais délivrer un certificat de non admission. »
[au vu des clichés photographiques réalisés à l’occasion de l’autopsie, le médecin commente] : « Sur les différents clichés que vous me présentez (no19 à 26 de l’album photographique D60) je note des hématomes qui n’existaient pas au moment de mon examen en effet on distingue des taches foncées que j’ai moi-même constatées mais également des hématomes beaucoup plus récents qui ont dû apparaître postérieurement à mon examen. C’est également le cas des excoriations frontales dont certaines ont du apparaître après mon examen. Je ne pense pas non plus que la plaie du cuir chevelu en région occipitale ait été occasionnée pendant le passage de Taïs à l’hôpital. Compte tenu du saignement de cette plaie nous nous en serions nécessairement aperçus. »
21.  Le 18 avril 1994, le juge d’instruction commit le Dr A., psychologue, afin de faire toutes observations estimées utiles au vu des dossiers médicaux concernant Pascal Taïs.
22.  Le 1er juillet 1994, le juge d’instruction ordonna un complément d’expertise qu’il confia aux Docteurs Kerautret et Reynaud afin de déterminer si les fractures des 9e et 10e côtes gauches constatées au cours de l’autopsie pouvaient être à l’origine de la plaie relevée sur le lobe inférieur du poumon gauche, de la fissuration de la rate, si elles étaient nécessairement antérieures, concomitantes ou ultérieures à la fissuration de la rate, et si elles avaient entraîné des souffrances qui ont pu être annihilées par l’état d’imprégnation alcoolique de l’intéressé.
23.  Le 7 octobre 1994, le psychologue rendit son rapport :
Préambule
(...) C’est précisément sur les circonstances de la mort de leur fils que M. et Mme Taïs se mobilisent depuis plus d’un an et entreprennent toutes les actions possibles afin de faire valoir l’hypothèse qu’ils soutiennent, que le décès de Pascal serait consécutif à la brutalité policière et aux violences qu’il aurait subies. Une hypothèse en forme « d’intime conviction », voire de certitude inébranlable, que non seulement les différentes investigations, enquêtes, auditions, vérifications, confrontations expertises et autres contre-expertises effectuées dans le cadre de cette affaire ne sont pas venues infirmer, mais qui plus est, n’ont fait qu’en renforcer le caractère inflexible et immuable. A tel point, que M. et Mme Taïs restent encore aujourd’hui et plus que jamais, habités par l’idée que leur fils a été « assassiné » disent-ils, innocente victime d’un acte de barbarie inouïe » écrit la mère dans l’opuscule qu’elle lui dédie, et qu’à ce titre, ils réclament justice ».
« Pascal Taïs est décédé dans les locaux du commissariat de police d’Arcachon le 7 avril 1993, après avoir été interpellé en état d’imprégnation alcoolique la nuit précédente et avoir manifesté une grande agitation.
Quelles que soient les circonstances de sa mort, qu’il ne nous appartient pas ici d’élucider, l’étude attentive du dossier le concernant, en particulier des dossiers médicaux, celle de ses écrits, de ceux de sa mère, et l’audition de son père, permettent d’approcher le profil psychologique de ce jeune homme.
Discussion
« (...) Car de se risquer à une perception plus lucide de la problématique psychique de Pascal, dont on a vu plus haut de quoi elle était faite, les amènerait inéluctablement à identifier « les assassins » de leur fils ailleurs qu’incarnés par ceux qu’ils désignent comme tels, cet autre hypothétique auquel ils se réfèrent mais dont la fonction de support projectif sert à les protéger contre l’angoisse. Car en désignant l’autre à cette place, ils font l’économie d’une éventuelle culpabilité relative à ce qu’ils ont eux-mêmes engendré et se préservent ainsi de l’angoisse qui en résulterait. D’où la nécessité impérieuse d’engager des procédures, de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour faire valoir leur point de vue, d’utiliser tous les recours permettant de mettre à distance ce qu’ils ne peuvent s’approprier. Mais il est à craindre que cette frénésie procédurière, au demeurant pathétique, ne suffise pas au bout du compte à les soustraire du travail d’élaboration qu’ils ont à accomplir et ce, quelle que soit l’issue des investigations en cours ».
Conclusion
Il apparaît :
1) que Pascal Taïs a été un enfant surprotégé, couvé, choyé, adulé ;
2) Que tout a été mis en place dans son enfance dorée dit le père, pour le soustraire aux privations et à la frustration, et favoriser son éveil intellectuel ;
3) Que le lien à la mère a toujours été un lien privilégié, presque exclusif, dans un scénario oedipien mal géré ;
4) Que le père s’est montré particulièrement inconsistant à affirmer son autorité paternelle et peu enclin à rompre par une castration symbolique ce lien fusionnel pathologique mère enfant ;
5) Qu’il en est résulté chez Pascal un déni de la castration, assorti d’un sentiment de toute puissance qui n’a cessé de se manifester à travers un jeu « subtil et érotisé » avec la mort, tant par le truchement de la toxicomanie que par celui de la séropositivité ;
6) Que ce sentiment mégalomaniaque s’est doublé d’une satisfaction perverse à mettre en échec toute forme de prise en charge possible, renforçant en retour le dit sentiment ;
7) Que toutes les conduites asociales, délinquantielles, provocatrices, agressives et autres, sont autant de mécanismes de défense contre l’angoisse de castration, et constituent un mode d’aménagement de celle-ci dans des comportements psychopathiques ;
8) Que le propre de ce type de personnalité, intelligente, est de se soustraire à toute forme de contrainte, de frustration ou d’obligation, en contournant la loi ou en l’utilisant à son profit, voire en la manipulant pour tenter de l’infléchir à son avantage ;
Tels sont les éléments de la personnalité de Pascal Taïs, tels qu’ils émanent de l’étude que nous avons menée.
Nul doute qu’ils sont sensiblement différents des représentations que [les requérants] entretiennent au sujet de leur fils, mais dont le caractère idéalisé ne saurait rendre compte du fonctionnement asocial et relationnel de ce dernier.
A ce titre, et quelle que soit la réalité des circonstances de la mort de Pascal, les requérants ne pourront véritablement faire un travail de deuil qu’à partir du moment où ils se seront appropriés leur mode de fonctionnement relationnel avec lui, à l’égard duquel le discours qu’ils tiennent encore à ce jour, témoigne d’un aveuglement grevant le dit travail. ».
24.  Le 28 novembre 1994, les experts médicaux déposèrent leur deuxième rapport ainsi rédigé :
« Les fractures des 9e et 10e côtes gauches constatées de façon indiscutable lors de l’autopsie en référence témoignent de la contusion appuyée de cette région. Compte tenu de la position anatomique du lobe inférieur du poumon gauche, elles peuvent avoir provoqué la plaie du lobe inférieur dudit poumon.
Les fractures de côtes ne paraissent pas susceptibles d’avoir provoqué directement la fissuration de la rate, mais un même traumatisme peut avoir provoqué et les fractures de côtes et la fissuration de la rate.
Les experts ne possèdent pas d’éléments médico-légaux pour pouvoir affirmer que lesdites fractures sont antérieures, concomitantes ou ultérieures à la fissuration de la rate.
Enfin, si l’on se base exclusivement sur les fractures des 9e et 10e côtes gauches, on doit admettre que ces fractures n’entraînent pas forcément de douleurs et qu’une alcoolémie élevée pouvait très bien supprimer les signes d’appel, au point de n’entraîner aucune doléance de sa part tant au cours de l’examen pratiqué à l’hôpital qu’au cours de la nuit passée dans les locaux du commissariat (...), à supposer établi le fait que ces fractures aient pu être antérieures à l’interpellation de Pascal Taïs.»
25.  Le 28 novembre 1994 également, le juge d’instruction ordonna une nouvelle mission aux mêmes experts afin de préciser si :
« La fissure de la rate telle que constatée correspond à un type de choc particulier, et dans l’affirmative le décrire et dire notamment si ladite fissure peut être la conséquence, par exemple, et eu égard aux éléments de l’espèce, d’un coup de pied, d’un coup de poing dans le ventre, d’une chute de la table d’examen sur un tabouret, du choc du volant lors d’un accident automobile ou de toute autre cause qu’il conviendra de déterminer ;
Si la fracture des deux côtes est de nature à provoquer une réaction de l’organisme et la décrire,
Si la plaie du cuir chevelu en région occipitale peut avoir pour origine un choc contre le mur de la cellule de dégrisement,
Préciser si une reconstitution en leur présence de l’examen réalisé à l’hôpital serait de nature à éclairer sur les circonstances du décès. »
26.  Le 17 janvier 1995, le conseil des requérants adressa au juge d’instruction une consultation écrite du Dr Lachaize qui indique, au vu du rapport d’autopsie et de la déposition du médecin de garde, ce qui suit :
« La première remarque que je fais, c’est le nombre très important de plaies et ecchymoses constatées par le médecin légiste et leur gravité, qui laisse penser qu’elles ont été provoquées par des coups violents, notamment des coups de pied (plaie de la région occipitale notamment). A mon avis, la cause du décès est l’hémorragie interne retrouvée, intrapéritonéale-deux litres de sang. Cette hémorragie est due à une fissuration du hile de la rate, secondaire à la fracture des 9e et 10e côtes gauches ; en pareil cas, la partie distale de la côte fracturée se déplace et provoque des lésions du poumon, de la plèvre, du diaphragme et de la rate qui est sous-jacente. Ici nous n’avons pas d’éclatement de la rate mais une contusion de la convexité, point d’impact qui a provoqué un déplacement brutal et une désinsertion du hile splénique. Ce traumatisme me paraît tout à fait en rapport avec l’ecchymose thoracique gauche de 10 cm sur 2 cm, située à 10 cm du rachis, comme les fractures de côtes, et pourrait correspondre à un coup de pied (en effet pour un jeune adulte, une fracture directe de côte nécessite un choc violent). Cette fissuration de la rate n’a pas provoqué une hémorragie brutale et il est difficile de dire en combien de temps l’hématome a pu atteindre deux litres. Quoi qu’il en soit, aussi bien les fractures de côtes que l’hémorragie péritonéale sont douloureuses ; avant les troubles tensionnels le pouls est au moins accéléré. Le médecin qui a examiné le sujet à minuit n’a rien noté à ce niveau. De même qu’elle n’a pas noté autant d’ecchymoses, ou la présence de sang sur les vêtements (n’aurait-elle pas vu la plaie occipitale ?) : le sujet a donc reçu des coups après cet examen. Le jeune a forcément souffert, car son alcoolémie n’était suffisante pour l’empêcher de tenir debout (il n’était pas ivre mort) et donc pour l’analgésier, il a même dû « se sentir partir » au fur et à mesure qu’augmentait l’hémorragie : dans les cris qu’il a émis alors, il y avait très certainement un mélange de douleur, d’angoisse et ...de haine. (...) ».
27.  Le 26 avril 1995, les Docteurs Kerautret et Reynaud remirent leur troisième rapport :
« La lésion traumatique splénique n’a pas de caractère médico-légal permettant de la rattacher à un type de traumatisme particulier et chacun des éléments traumatiques cités paraît susceptible d’avoir provoqué ladite lésion, sans qu’il soit possible aux experts d’être plus précis.
Les lésions costales constatées étaient susceptibles d’entraîner des phénomènes douloureux et des signes respiratoires modérés. Les experts signalent que le déplacement des côtes au niveau d’un foyer de fracture peut être primitif ou secondaire, ce déplacement étant susceptible d’entraîner un embrochage de poumon. Les experts rappellent qu’un état d’imprégnation alcoolique aigu est susceptible d’atténuer et même de supprimer totalement l’élément algique et de masquer l’éventuel retentissement respiratoire, ce d’autant plus que, selon ce qui a été rapporté aux experts, le sujet présentait un très important état d’excitation.
Cette plaie (du cuir chevelu), compte tenu de sa morphologie et de sa situation, peut avoir pour origine un choc contre un mur.
Sur le plan médico-légal, une reconstitution ne paraît pas de nature à éclairer de façon significative sur les circonstances et causes du décès. »
28.  Le 2 juin 1995, les requérants demandèrent une contre-expertise médicale sur la base de l’expertise amiable du Dr Lachaize ainsi que l’organisation d’une reconstitution de l’examen médical réalisé à l’hôpital. Par ordonnance du 13 juin 1995, le juge d’instruction fit droit à la demande de contre-expertise mais rejeta le reste de la demande.
29.  Le 28 août 1995, le juge d’instruction confia la contre-expertise médicale au professeur Rautureau et au Dr Campana, experts inscrits sur la liste nationale, qui conclurent le 28 mars 1996 ce qui suit.
« Une hémorragie interne par rupture de rate consécutive à un choc violent dorsal, basi-thoracique gauche constitue la cause exclusive du décès de Pascal Taïs ;
Le rapport d’autopsie et l’examen anatomopathologique des viscères de Pascal Taïs ne révèlent aucun élément ayant pu jouer un rôle dans les causes du décès : la rate n’était pas pathologique (poids normal) et donc sans fragilité particulière sous les chocs ; il n’a pas été noté à l’autopsie de morsure de la langue, signe d’une crise d’épilepsie pouvant expliquer une chute brutale avec traumatisme. Le dossier médical met néanmoins en évidence que monsieur Taïs était atteint du sida et que cette maladie entraînait une importante chute du taux de plaquettes et donc un trouble sévère de la coagulation sanguine dont le rôle est à retenir pour expliquer la rapidité de constitution d’une hémorragie intra péritonéale abondante ;
Aucune des hypothèses suivantes concernant les évènements survenus à partir de 19 heures ne peut expliquer les lésions mortelles : l’accident de circulation est bénin, rien qui puisse expliquer un choc violent dorsal. La compagne de P. en est sortie indemne. Leur vitalité à l’un et à l’autre dans les heures suivantes laisse peu de doute sur leur intégrité physique ; la rixe, à Arcachon et l’interpellation « musclée » n’apparaissent à la lecture de la procédure, que comme des prises de corps mouvementées ; lors de l’examen médical les deux chutes de la table d’examen (75 cm) sur un tabouret (45 cm) ne peuvent expliquer la lésion mortelle. Certes un coup de pied violent donné à la volée sur la victime à terre dans la salle d’examen aurait pu provoquer des fractures de côtes et la rupture de la rate mais un tel geste est exclu par les témoignages du médecin de garde et du personnel infirmier. Il aurait par ailleurs entraîné une syncope sur le carreau de la salle d’examen malgré l’anesthésie provoquée par l’alcool. Toutes ces hypothèses doivent donc être écartées formellement.  On ignore ce qui s’est passé lors du transport au commissariat. Par contre les policiers ne semblent pas être rentrés dans la geôle de dégrisement pendant la nuit ;
Les lésions constatées à l’autopsie ne peuvent remonter à plusieurs heures ; elles ont précédé de peu la mort : deux heures au maximum et elles se sont très probablement produites vers 7 heures du matin ;
Il est logique de penser que c’est le même choc qui a entraîné les fractures des 9e et 10e côtes gauche et la rupture de la rate. Ces lésions sont en effet contiguës et localisées sur une zone de 10 cm de diamètre environ au bas du dos et à gauche. Nous considérons donc que les fractures de côtes sont de façon quasi-certaine concomitantes de la rupture de la rate. Un état d’imprégnation alcoolique même important (sauf au stade du coma), ne peut modifier la sensibilité au point de rendre le sujet insensible à la douleur et en particulier à celle d’une fracture toujours très vive et invalidante ;
Les lésions de la rate décrites dans le rapport d’autopsie comprennent : un hématome sous capsulaire et une plaie en étoile au niveau de hile de la rate sans désinsertion vasculaire évidente. De telles lésions auraient pu évoluer en deux temps (constitution d’une collection intra splénique secondairement rompue dans l’abdomen sous l’effet de l’abondance et de la rapidité du saignement, outre la possibilité de la rupture d’un gros vaisseau intra splénique non vue à l’autopsie, il faut retenir le trouble majeur de la coagulation provoqué par la chute importante des plaquettes, devenu insensible au traitement et majorant considérablement l’hémorragie qui, en l’absence de cette anomalie, aurait pu être plus tardive, moins abondante ou plus progressive dans sa constitution ;
Une chute brutale sur un angle vif de la banquette en ciment nous paraît être la cause la plus probable du traumatisme dorsal basithoracique gauche, responsable des fractures des 9e et 10e côtes gauches, de la blessure pulmonaire et de la rupture splénique. L’autre hypothèse d’un coup de pied donné à toute volée sur son flanc gauche alors qu’il était allongé sur le sol entre mur et banquette est peu compatible avec les renseignements de la procédure et l’étroitesse de la cellule ;
La plaie du cuir chevelu est une plaie contuse, superficielle et qui a l’aspect de plaies par ripage sur un plan dur. Il est possible qu’elle soit contemporaine de la chute sur la banquette ;
L’hypothèse que les lésions constatées à l’autopsie sont antérieures au passage aux urgences de l’hôpital Jean Hameau est à notre avis irréaliste ;
La délivrance d’un certificat médical de non admission était fondé : sur le caractère normal de l’examen cardiaque et pulmonaire, même sommaire et sur la combativité du patient face au gardien de la paix qui excluait une pathologie grave. L’autopsie a démontré a posteriori (si l’on exclut la blessure mortelle que nous considérons postérieure à l’examen médical) l’absence de lésion pathologique ou traumatique qui aurait justifié une hospitalisation ;
Les lésions présentées par Pascal Taïs n’étaient pas fatalement mortelles et pouvaient être soignées si elles avaient pu être diagnostiquées à temps dans un autre contexte ».
30.  Le 29 avril 1996, les requérants sollicitèrent la reconstitution des faits aux cours desquels leur fils était censé avoir trouvé la mort dans les locaux du commissariat de police. Ils firent valoir que l’hypothèse d’une chute était irréaliste.
31.  Par ordonnance du 21 mai 1996, le juge d’instruction rejeta cette demande pour les raisons suivantes :
« Attendu que les circonstances dans lesquelles la victime s’est fissuré la rate restent inconnues, les quatre experts qui se sont penchés sur la question n’ayant pu qu’échafauder des hypothèses ; que dans ces conditions, il s’avère particulièrement illusoire d’envisager la reconstitution des faits dont on ignore toujours les conditions exactes dans lesquelles ils se sont déroulés ; qu’en tout état de cause il ne saurait être question de cautionner une opération (simulation d’une chute – fût-ce par le père de la victime lui-même) au cours de laquelle des blessures ne manqueraient pas d’être occasionnées ; ».
32.  Le 30 mai 1996, le juge d’instruction rejeta une autre demande de mesures d’instruction.
33.  Le 28 juin 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non- lieu :
« Dans la nuit du 6 avril au 7 avril 1993, peu avant minuit, une patrouille de police du commissariat d’Arcachon était accostée par un automobiliste qui l’avisait d’une rixe devant le casino de la ville. Deux véhicules d’intervention arrivaient sur les lieux à 0h10 et les policiers se trouvaient en présence du nommé Taïs Pascal, très excité, qui gesticulait, menaçait du geste et de la voix un groupe de badauds.
Apercevant les policiers, il se désintéressait du groupe et s’avançait vers eux en les insultant et mettait en garde en leur déclarant qu’il était atteint du SIDA et qu’il allait pouvoir le « refiler à un flic avant de crever ». A ce moment là, il avait enlevé son blouson et son tee-shirt et exhibé des avant-bras maculés de sang.
Au moment où les policiers voulaient le maîtriser, Taïs Pascal, manifestement ivre, se rebellait et devait être maîtrisé par la force.
Lorsqu’il était plaqué au sol pour être menotté, sa compagne Leuci Véronique, en état de surexcitation et manifestement ivre elle aussi, essayait de porter des coups aux policiers dans le but de libérer son ami. Elle devait être maîtrisée à son tour.
Les deux jeunes gens étaient dirigés vers l’hôpital d’Arcachon.
Présenté à l’interne de permanence, Pascal Taïs s’en prenait à ce dernier, refusant tout examen, et devait être une nouvelle fois maîtrisé en utilisant la force strictement nécessaire. Le brigadier Cazeneuve, en présence du personnel hospitalier, lui avait porté deux ou trois coups de bâton de défense sur les avant-bras pour lui faire lâcher prise. L’interne, le Dr Makanga parlait cependant aussi de coups de pied et de coups de matraque sur la tête.
Le Dr Makanga délivrait cependant un certificat de non hospitalisation.
Leuci Véronique subissait un examen médical sans problème et précisait à l’interne que son ami et elle-même étaient atteints du SIDA.
En ramenant Taïs Pascal à pied vers le véhicule R5 de dotation, celui-ci brisait le rétroviseur droit d’un coup de pied. Des traces de sang d’origine humaine étaient par la suite décelées sur le bas et le tour de portière arrière gauche sans pouvoir en déterminer l’appartenance.
Pascal Taïs avait donné des coups de tête contre la glace en Plexiglas à l’arrière du fourgon tout au long du trajet vers le commissariat, lieu où il était placé au sous-sol en cellule de dégrisement et Véronique Leuci au rez-de-chaussée en cellule de garde à vue.
En raison de leur agressivité, ils n’étaient pas soumis à l’éthylomètre. Pascal essayait même de se faire pratiquer une fellation par son amie dans les locaux du commissariat devant les fonctionnaires qui devaient à nouveau intervenir.
Bien que séparés, les intéressés s’interpellaient et injuriaient copieusement les gardiens lorsque ceux-ci s’approchaient de leur lieu de rétention.
Le témoin, Kursner Alain, pasteur de l’église réformée, de passage au commissariat ce soir là, attestait du calme des brigadiers Godet et Cazeneuve bien qu’ils fussent abreuvés d’injures.
Des contrôles réguliers étaient opérés toute la nuit par les policiers.
A 7 heures, Pascal Taïs insultait à nouveau le brigadier Grannec et un échange de propos l’opposait au sous-brigadier Lassus dont note était prise au registre d’écrou.
A 7 heures 30, lorsque le brigadier Grannec descendait contrôler l’état de Pascal Taïs, celui-ci était étendu sur le ventre sur le sol de sa geôle et ne répondait pas aux appels. Il ne respirait plus et présentait un visage violacé. (...)
Il résulte de l’ensemble des investigations ainsi que de la contre-expertise judiciaire que, si le traumatisme est probablement intervenu en cours de dégrisement car Pascal Taïs était placé en cellule de dégrisement et non en garde à vue vu son état, l’origine même de ce traumatisme reste inconnue malgré les multiples vérifications effectuées dans le cadre de l’enquête puis de l’instruction.
En effet, si les hypothèses initialement formulées tendant à rechercher l’origine du décès dans la rixe, l’accident de circulation, les conditions de l’interpellation, voire dans d’éventuelles violences policières avant l’arrivée du commissariat paraissent devoir être formellement exclues, les recherches judiciaires n’ont pas permis de savoir ce qui s’est exactement passé dans la matinée du 7 avril 1993.
Rien ne permet cependant à l’issue de l’instruction de mettre en cause des policiers alors de garde au commissariat, lesquels paraissent au contraire avoir effectué tout au long de la nuit une surveillance régulière et avoir prodigué ou provoqué dès la découverte du corps inanimé les secours utiles qui se sont malheureusement avérés vains.
Ainsi, en l’état et compte tenu de la dernière expertise, l’hypothèse la plus vraisemblable, bien qu’elle ne soit pas étayée de manière certaine, amène à considérer que le traumatisme mortel serait dû à une chute sans qu’il soit possible de préciser si celle-ci était volontaire ou involontaire.
En conséquence, l’ensemble des investigations envisageables ayant été engagé et aucun élément de présomption ne paraissant plus exploitable en l’état, la présente information ne saurait se conclure que par un non-lieu à suivre ».
34.  Les 3 et 5 juillet 1996, les requérants formèrent appel de l’ordonnance de non-lieu.
35.  Par mémoire déposé le 6 juin 1997, le conseil des requérants demanda à la cour d’ordonner un supplément d’information pour investiguer sur les faits s’étant produits juste avant la mort de la victime et notamment l’altercation intervenue avec un policier à 7 heures. Il soutenait :
- qu’au vu des conclusions du rapport d’autopsie, les actes d’instruction se sont concentrés sur une cause possible de la mort antérieure et extérieure à l’intervention des services de police
- qu’il n’y a eu aucun choc pouvant occasionner un traumatisme à la victime lors de l’accident du 6 avril 1993
- que la rixe survenue devant le casino et l’interpellation de la victime se sont déroulées sans échange de coups
- que lors de son admission à l’hôpital la victime a reçu des coups – notamment de matraque sur la tête – ainsi qu’il ressort du témoignage du Dr Makanga et qu’il ne s’est pas blessé lui-même.
- qu’il ressort du deuxième rapport d’expertise médicale que la cause de la mort se situe au maximum deux heures auparavant à 7 heures pendant que la victime était dans les locaux de police et que la rupture de la rate est la cause unique de la mort
- qu’il n’est pas établi que les policiers ne sont pas rentrés dans la cellule de dégrisement ni qu’ils n’en ont pas sorti la victime
- que la marque que portait la victime est caractéristique d’un coup de pied
- que les conclusions de l’expertise psychologique post mortem sont contestables puisqu’elles tendent à démontrer que Pascal était finalement mort un peu plus tôt que prévu ; ainsi, l’expert croit pouvoir affirmer que « Pascal s’est précipité dans un comportement suicidaire manifeste (...) trouvant l’essentiel de sa jouissance dans ce jeu pervers avec la mort, à l’égard de laquelle il entretenait un rapport de promiscuité non consommé ». Le conseil qualifia également la partie du rapport sur les parents de détestable : « (...) car de se risquer à une perception plus lucide de la problématique psychique de Pascal, dont on a vu plus haut de quoi elle était faite, les amènerait inéluctablement à identifier « les assassins » de leur fils ailleurs qu’incarnés par ceux qu’ils désignent comme tels, cet autre hypothétique auquel ils se réfèrent mais dont la fonction de support projectif sert à les protéger contre l’angoisse. Car en désignant l’autre à cette place, ils font l’économie d’une éventuelle culpabilité relative à ce qu’ils ont eux-mêmes engendré et se préservent ainsi de l’angoisse qui en résulterait (...) ».
36.  Par courrier du 18 juin 1997, le conseil des requérant écrivit au président de la chambre d’accusation ce qui suit :
« A la suite des articles parus dans la presse sur l’affaire concernant le décès de Monsieur Pascal Taïs, j’ai reçu une attestation de Monsieur Benabdelouhab qui affirme qu’au cours d’une garde à vue apparemment mouvementée et qui d’ailleurs n’aurait abouti sur rien – s’est entendu dire à propos de Pascal Taïs « qu’il valait mieux qu’il meure, d’ailleurs il n’en avait plus pour longtemps. »
Cela n’est évidemment pas la reconnaissance d’un meurtre mais permet néanmoins d’envisager toutes les hypothèses.
Par ailleurs, il m’a été communiqué une plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Mouriau qui, semble-t-il, aurait été particulièrement secoué lors d’une garde à vue dans le commissariat d’Arcachon le 24 mars 1997. Vous trouverez les attestations qui ont été délivrées à ce moment là et qui paraissent tout à fait éloquentes. En outre, l’une des attestations vise un comportement de certains des policiers d’Arcachon à l’occasion d’une soirée entre jeunes.
La procédure concernant M. Mouriau vient à l’audience du tribunal correctionnel du 24 juin. Il en ressort, d’après ce qu’il m’a été indiqué, l’implication notamment des policiers Cazeneuve et Grannec...
Il est vrai que ces derniers, non seulement assurés jusqu’à ce jour d’une totale impunité mais également préservés d’une quelconque suspicion, peuvent légitimement se permettre toute exaction.
Sans pour autant que ces éléments soient déterminants pour le complément d’information que j’ai sollicité, ils paraissent néanmoins tout à fait cohérents avec ce qui est soutenu dans le mémoire [du fils des requérants] ».
37.  Par arrêt du 23 septembre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux, après avoir relevé que les hypothèses de causes du décès, à savoir l’accident de la circulation, la rixe, les incidents à l’hôpital et les violences policières avant la conduite de la victime au commissariat, devaient être écartées au vu du rapport de contre-expertise médicale du 28 mars 1996, ordonna un supplément d’information. Elle nota en effet que le juge d’instruction n’avait pas réentendu les personnes présentes sur les lieux à l’heure présumée du décès au vu de éléments contenus dans le rapport de contre-expertise médicale. Elle désigna monsieur Cabrol, conseiller, pour y procéder, avec mission de procéder à toute audition de témoins utile et tout acte d’instruction utile à la manifestation de la vérité.
38.  Suite à une ordonnance de transport sur les lieux en date du 14 octobre 1997, un procès verbal fut établi le 5 novembre 1997.
« Le 5 novembre à 16 heures,
Nous sommes transportés à l’hôtel de police d’Arcachon
(...) nous avons constaté que le bâtiment est actuellement désaffecté en raison d’un projet de travaux de rénovation.
Au cours de notre visite des lieux, nous nous sommes faits présenter :
- au rez-de-chaussée d’une part, le local occupé par les fonctionnaires Grannec et Lassus, situé immédiatement à droite de l’entrée par la porte principale, et d’autre part, les deux cellules de garde à vue
- au premier étage, les bureaux des inspecteurs
- au sous-sol, d’abord la salle ayant abrité la machine à café ensuite les différents placards ayant abrité les ustensiles des femmes de ménage et enfin le groupe des trois cellules de dégrisement.
Nous avons constaté que la cellule de dégrisement ayant hébergé Pascal Taïs était un local exigu, contenant une paillasse en béton de forme rectangulaire de la hauteur d’un lit (environ 60 cm) accolée sur deux faces contre le mur dont les arêtes étaient arrondies ; la porte de la cellule s’ouvre vers l’extérieur de celle-ci. »
39.  Le 19 novembre 1997, le conseiller M. Cabrol entendit les deux femmes de ménage présentes dans le commissariat de police le 7 avril 1993. Elles affirmèrent toutes deux être arrivées à 6 heures du matin, avoir été surprises par l’odeur pestilentielle qui régnait dans le bâtiment et par les insultes émanant d’une cellule. Le même jour, MM. Lassus et Grannec, brigadier et sous-brigadier de police, furent entendus. Il ressort de leurs témoignages qu’ils ne sont jamais entrés dans la cellule de dégrisement jusqu’à la découverte du corps inanimé de Pascal Taïs.
40.  Par arrêt du 23 juin 1998, la chambre d’accusation ordonna le dépôt du dossier et la communication de celui-ci au Procureur général.
41.  Par arrêt du 24 novembre 1998, la chambre d’accusation constata que le conseiller Cabrol avait été appelé à exercer ses fonctions dans une autre formation juridictionnelle de la cour d’appel et désigna madame le conseiller Leotin afin de poursuivre l’information et de mener à son terme le supplément d’information.
42.  Par courrier du 22 mars 1999, le conseiller Leotin convoqua M. Lassus pour le 14 avril 1999. Le 25 mars 1999, le commissaire de police d’Arcachon lui répondit que M. Lassus se trouvait en mission en Haïti jusqu’au mois de juillet.
43.  Le 14 avril 1999, eut lieu une confrontation entre les deux femmes de ménage et le brigadier Grannec.
44.  Par arrêt du 1er juin 1999, la chambre d’accusation rendit un arrêt de dépôt et de soit communiqué au Procureur général.
45.  Par lettre du 23 septembre 1999, le président de la chambre d’accusation informa les requérants que l’examen de l’appel de l’ordonnance de non lieu serait examiné au cours d’une audience du premier trimestre 2000.
46.  Par mémoire du 23 mai 2000, les requérants demandèrent à la cour d’appel d’ordonner un supplément d’information. Ils firent valoir que les délais de procédure violent l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que le transport sur les lieux établit l’impossibilité de la blessure de leur fils sur le bord de la paillasse, que le comportement des policiers présents était incohérent et contradictoire avec celui des femmes de ménage et, enfin, qu’il résultait d’une communication téléphonique anonyme émanant de quelqu’un se disant policier en retraite que l’auteur des coups mortels serait un policier du nom de Thevenot.
47.  Par arrêt du 20 juin 2000, la chambre d’accusation ordonna un supplément d’information au vu du fait rapporté par les requérants concernant l’appel téléphonique reçu par la requérante le 7 mai 2000 émanant d’un homme se disant inspecteur de police en retraite et mettant en cause monsieur Thévenot, policier en fonction au commissariat d’Arcachon à l’époque. Elle commit pour y procéder Mme Léotin avec pour mission de procéder à l’audition de la requérante et à tout acte utile à la manifestation de la vérité.
48.  Par courrier du 22 décembre 2000, le président de la chambre d’accusation répondit à un courrier des requérants en date du 5 décembre et leur fit savoir que les investigations en cours dans le cadre du supplément d’information ordonné n’étaient pas terminées.
49.  Par arrêt du 13 décembre 2001, la chambre d’accusation ordonna un supplément d’information au vu d’une lettre anonyme reçue par le conseil des requérants et adressée au conseiller instructeur le 14 septembre 2001 mettant en cause M. Lassus.
50.  Le 16 décembre 2002, la chambre d’accusation rendit un arrêt de dépôt et de soit communiqué.
51.  Par mémoire du 21 mai 2003, les requérants demandèrent à la cour d’appel d’ordonner la mise en examen de messieurs Lassus et Granec, l’audition du Dr Lachaize et de rechercher quelles personnes étaient présentes au commissariat de police d’Arcachon le 7 avril 2003 entre 5 h et 7 h 30.
52.  Par arrêt du 19 juin 2003, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux considéra que l’article 6 de la Convention n’était pas violé, refusa d’ordonner un nouveau supplément d’information et confirma l’ordonnance de non lieu dans les termes suivants :
« (...) En ce qui concerne la rétention (...)
La feuille d’écrou (...) mentionne 14 contrôles en moyenne tous les quarts d’heures (...) Le sous-brigadier Godet déclarait qu’il avait effectué les surveillances à partir de 3 heures tous les quarts d’heure. A 3h 30, Pascal Taïs lui avait réclamé un verre d’eau qu’il lui avait passé. [Il] déclarait qu’avant de partir en patrouille à 3 heures, il avait constaté que Pascal avait vomi et déféqué. A son retour à 4h 45, il constatait qu’il hurlait toujours et tapait contre la porte de la cellule. Il indiquait qu’il effectuait ses contrôles en regardant par le judas sans ouvrir la porte. (...)
A cinq heures, les fonctionnaires présents étaient remplacés par le brigadier Grannec et les sous-brigadiers Lassus, Contegreil et Bonneu. [Les deux derniers partaient en patrouille]. La feuille d’écrou porte mention de 4 contrôles entre 5h05 et 7h00 (3 par Lassus et 1 par Grannec).
(...) [Le brigadier Grannec précisait qu’il n’avait pas ouvert la cellule lors de ses contrôles car cela n’était pas nécessaire compte tenu des manifestations extérieures de Pascal Taïs]. (...)
Les déclarations de Véronique Leuci doivent être prises avec prudence. En effet, elle avait déclaré le 6 avril 1993 qu’elle avait été victime de même que son mari d’un véritable passage à tabac de la part des flics et se plaignait d’avoir eu une côte cassée et d’être dans le coma lors de son transport à l’hôpital. Ces déclarations sont contredites par les témoignages recueillis sur l’interpellation, fait que le Dr Makanga à qui elle a été présentée avant son placement en dégrisement n’a pas estimé devoir l’hospitaliser. De même, le médecin légiste a estimé que les traces qu’elle portait n’avaient pas de caractère permettant d’en déterminer l’origine et en tout cas n’entraînaient pas d’ITT.
De même, lors de ses dépositions, elle a indiqué que Pascal Taïs criait « parce qu’on lui tapait dessus ». Elle n’a pas apporté de précisions sur ce point puisque entendue en maison de repos le 23 avril 1993, elle a tenu des propos incohérents et qu’à deux reprises elle a omis de répondre aux convocations du juge d’instruction. Il faut noter que l’éloignement et la disposition des lieux mettaient Véronique Leuci dans l’impossibilité d’être témoin visuel des faits qu’elle invoque. L’ensemble des personnes entendues (...) ont indiqué que Pascal Taïs vociférait et proférait des injures et non pas des plaintes ou des appels au secours. (...)
« Sur les charges
Les différents experts médicaux s’accordent sur la cause de la mort de Pascal Taïs qu’ils attribuent à des contusions thoraco-abdominales avec lésion splénique. Contrairement aux docteurs Kerautret et Faure Reynaud, le professeur Rautureau et le docteur Campana estiment que la cause du décès provient non pas d’une simple fissure de la rate mais d’une rupture d’un gros vaisseau intra splénique qui a entraîné une hémorragie beaucoup plus rapide que celle envisagée par les premiers experts. Selon eux, la pathologie dont souffrait Pascal Taïs, à l’origine d’une importante chute des taux de plaquettes et d’un trouble sévère de la coagulation sanguine a contribué à la rapidité et à l’abondance de l’hémorragie, la thrombopénie abondante à fort débit. Selon le professeur Rautureau et le docteur Campana, un même choc très violent a entraîné les fractures des 9e et 10e côtes gauches, la contusion de la base du poumon et la rupture de la rate. La violence de ce choc et la gravité des traumatismes ont été telles, selon les contre-experts, qu’elles excluent une insensibilité totale même sous l’emprise de l’alcool.
Compte tenu de ce que les contre-experts ont estimé que la douleur engendrée par la fracture des côtes et le traumatisme splénique était très vive et invalidante, il est peu concevable que Pascal ait été en état de manifester un comportement agressif et de hurler après le choc car ils relèvent que le traumatisme aurait entraîné un saignement important et une hémoptysie, le professeur Rautureau et le docteur Campana estimaient que les lésions auraient précédé le décès de deux heures maximum et auraient eu lieu vraisemblablement entre 7 heures et 7 heures 30 le 7 avril 1993 et très probablement vers 7 heures.
S’il apparaît au vu des éléments de la contre-expertise que les événements ayant précédé le placement en cellule de dégrisement doivent être écartés tant en raison de leur heure que de leur caractère de peu de gravité, et de l’absence de douleur ou de syncope manifestée par Pascal Taïs, ils peuvent néanmoins expliquer les ecchymoses multiples relevées lors de l’autopsie et contredisent l’existence d’un passage à tabac comme le soutiennent les parties civiles. En effet rien ne permet d’affirmer que Pascal Taïs qui était conducteur d’un véhicule ayant fait une embardée s’étant achevée dans un fossé le 6 avril 1993 à 19 heures, n’a pas subi à ce moment des traumatismes susceptibles d’entraîner des ecchymoses alors qu’il n’avait pas mis sa ceinture de sécurité. Il en est de même des circonstances de son interpellation devant le palais des Congrès à Arcachon où les policiers ont dû procéder à plusieurs prises de corps pour faire face à son agressivité et à sa résistance même si selon les témoins ils n’ont fait qu’user de la force strictement nécessaire. Il en est encore de même lors de l’examen à l’hôpital de la Teste où Pascal Taïs est tombé à deux reprises de la table d’examen et où les policiers ont dû encore recourir à la force nécessaire pour faire face à sa violence à leur égard. Il faut noter que les Docteurs Kerautret et Faure Reynaud, non démentis sur ce point par les contre experts, ont souligné, en ce qui concerne les ecchymoses multiples relevées lors de l’autopsie, que Pascal Taïs était porteur d’une thrombopénie chronique se traduisant par un purpura et des hématomes notés à plusieurs reprises dans le dossier, ce qui revient selon ces experts, à dire que ce sujet était susceptible de présenter des ecchymoses cutanées pour des traumatismes moins importants que des sujets sains.
S’il a été relevé par les experts lors de l’autopsie deux placards ecchymotiques de type pétéchial dans la région du cou, ils n’ont pas indiqué que ces marques correspondaient à des tentatives de strangulation comme le soutiennent les parties civiles.
L’autopsie a bien mis en évidence l’existence d’une plaie dans la région occipitale allant jusqu’à l’épicrâne avec décollement du cuir chevelu mais les experts ont relevé l’absence de fracture du crâne et de collection sanguine intracrânienne. Les Docteurs Kerautret et Faure Reynaud précisaient dans leur rapport de complément d’expertise du 24 avril 1995 que cette plaie, compte tenu de sa morphologie et de sa situation, peut avoir pour origine un choc contre un mur. Le Professeur Rautureau et le docteur Campana estimaient que cette plaie du cuir chevelu est une plaie contuse superficielle et qui a l’aspect des plaies par ripage sur un plan dur et qu’il était possible qu’elle était contemporaine de la chute sur la banquette. Dès lors aucun élément médical ne vient confirmer l’affirmation des parties civiles qui soutiennent que cette plaie proviendrait de coups de pied.
Le Professeur Rautureau et le docteur Campana ont indiqué qu’ils avaient pris connaissance de l’entier dossier étant observé que figurent à la procédure des photographies de la cellule et du corps de Pascal Taïs tels qu’ils ont été découverts.
Le Professeur Rautureau et le docteur Campana notent qu’une chute brutale sur un angle vif de la banquette en ciment leur paraît être la cause la plus probable du traumatisme basi-thoracique gauche responsable des fractures des 9e et 10e côtes gauches, côtes gauches, de la blessure pulmonaire et de la rupture splénique. Ils notaient que cette chute avait pu se produire « au cours de mouvements désordonnés, le sol ou le bas flanc étant rendus extrêmement glissant par les excréments répandus depuis 4 heures, semble-t-il (odeur pestilentielle à partir de cette heure). Les alcooliques sont fréquemment victimes de chutes mortelles surtout par traumatisme crânien car ils tombent de tout leur masse et de toute leur hauteur sans réflexe de protection et avec souvent un effet de rotation du corps qui augmente la vitesse lors de l’impact. Il estimaient aussi qu’il était très vraisemblable que Pascal Taïs, en raison de son alcoolisme très élevé (1g30), du stress consécutif à sa nuit agitée et à sa lutte contre le sommeil soit tombé épuisé sur l’angle de la banquette, sur son flanc gauche, face contre terre, restant inanimé sous le choc comme il a été retrouvé. Selon le professeur Rautureau et le docteur Campana, l’hypothèse d’un coup de pied donné à toute volée sur le flanc gauche de Pascal Taïs alors qu’il était allongé entre le mur et la banquette se heurte à la description qui a été faite de la fin de la nuit et l’étroitesse du local qui s’oppose à la réalisation d’un tel geste.
Le conseiller instructeur a noté lors de son transport sur les lieux du 5 novembre 1997 que les arêtes de la paillasse en béton sont « arrondies ». Néanmoins l’examen des photos montre que le bas flanc présente à l’endroit où se rejoignent perpendiculairement sa longueur et sa largeur un angle vif comme l’ont relevé le Professeur Rotureau et le Dr Campana.
A l’issue des éléments recueillis au cours de l’information et des suppléments d’information rien ne permet de mettre en cause les policiers présents au commissariat dont les déclarations sont compatibles avec les constatations des experts. En outre il convient de relever que les policiers avaient enduré sans réagir les cris et les injures de Pascal Taïs pendant plusieurs heures. Il ressort du dossier qu’ils étaient au courant que Pascal Taïs était porteur du sida et éprouvaient la crainte d’être contaminés par celui-ci qui était dans un état d’excitation extrême et avait manifesté l’intention de leur communiquer sa maladie. Pour cette raison, ils ont pris la précaution de ne pas avoir de contact physique avec l’intéressé en ne pénétrant pas dans sa cellule.
Au vu de l’ensemble des investigations et notamment de l’expertise médicale du Professeur Rautureau et du Dr Campana, il apparaît comme le relève l’ordonnance déférée que l’hypothèse la plus vraisemblable est que le traumatisme mortel a été dû à une chute volontaire ou involontaire de Pascal Taïs.
Dès lors il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir porté des coups mortels à Pascal Taïs. Par ailleurs, il ressort de l’instruction que l’état de Pascal Taïs lors de son placement en cellule de dégrisement ne pouvait inspirer aucune inquiétude particulière puisque l’interne de garde venait de délivrer un certificat de non admission, que les policiers de garde ont effectué une surveillance régulière tout au long de la nuit, que Pascal Taïs s’est manifesté de façon continue par des cris et des injures pendant toute la nuit et il est confirmé par des témoins extérieurs qu’il ne s’agissait pas d’appels au secours. Il est apparu que les policiers présents ont prodigué et provoqué dès la découverte du corps inanimé de Pascal Taïs, les secours utiles qui se sont avérés vains. Il ne peut être reproché aux femmes de ménage, A. Beaujean et M. Masson d’avoir conscience de ce que Pascal Taïs encourait un péril grave et imminent lors de leur passage à 6 heures, ou de non dénonciation de crime ou délit contre l’intégrité de la personne, alors qu’il se manifestait par des injures et des cris et non des appels au secours. Il n’existe contre quiconque des charges suffisantes d’avoir commis le délit de non assistance à personne en danger, ou de non dénonciation de crime ou délit contre l’intégrité de la personne ».
53.  Le 5 juillet 2003, les requérants adressèrent une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi contre la décision du 19 juin 2003.
54.  Par décision du 7 octobre 2003, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation rejeta leur demande au motif que le pourvoi était irrecevable par application des dispositions de l’article 575 du code de procédure pénale (l’article 575 du Code de procédure pénale énumère de manière limitative les cas dans lesquels la partie civile peut faire un pourvoi en l’absence de pourvoi du ministère public).
55.  Le 5 novembre 2003, les requérants formèrent un recours contre cette décision. Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 17 février 2004, le recours fut rejeté au motif qu’aucun moyen sérieux de cassation n’avait pu être relevé :
« Mais attendu que la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et éléments de preuve par les juges du fond ;
Qu’il n’apparaît pas de l’examen des pièces de la procédure qu’un moyen de cassation fondé sur la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit soit susceptible d’être utilement soulevé ; »
56.  Les requérants n’ont pas formé de pourvoi en cassation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
57.  Les requérants allèguent que leur fils est mort des suites de coups portés par les policiers, qu’il n’a pas bénéficié de surveillance et de soins médicaux pendant sa détention et que les autorités ont failli à mener une enquête approfondie et effective. Ils dénoncent une violation des articles 2 et 3 de la Convention, ainsi libellés :
Article 2
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Thèse des parties
1.  Les requérants
58.  En l’absence d’autres explications plausibles, et tout en n’excluant pas les violences commises antérieurement à son incarcération, les requérants soutiennent qu’un coup mortel a été donné à leur fils lors de sa détention au commissariat
59.  Ils relèvent tout d’abord qu’à l’hôpital, le Dr Makanga indiqua que les policiers étaient venus pour chercher un certificat de non admission pour le « conserver au commissariat » et non pour faire procéder à un examen médical. Ils observent qu’à cette occasion, le médecin ne releva que quelques excoriations. Celui-ci ne cessera de répéter qu’il ne fallait pas le frapper sur la tête. Selon les requérants, c’est la frayeur devant la violence des policiers qui fera sortir les infirmières de la salle d’examen et non pas celle de leur fils. Ils affirment également que celui-ci ne s’est pas blessé en tombant de la table d’examen puisque le médecin n’a rien noté à ce propos lors de la délivrance du certificat de non admission : les blessures et les ecchymoses n’ont pas été constatées par le médecin de garde qui n’aurait pas manqué, notamment sur la cage thoracique, de s’en rendre compte.
60.  Les requérants insistent sur le rapport d’autopsie qui décrit toutes les parties du corps de leur fils sur plusieurs pages et duquel il ressort que celui-ci est couvert de coups dont un, au thorax, sur lequel on reconnaîtrait le bord du talon d’une chaussure. C’est ce coup, de leur avis, qui va provoquer les fractures des deux côtes, l’une perforant le poumon, l’autre la rate. Les requérants croient que les policiers sont entrés dans la cellule ou que leur fils en a été sorti. Ils affirment à cet égard que le registre d’écrou est un faux.
61.  L’explication de la chute brutale de leur fils sur un angle vif de la banquette ne leur paraît pas être une explication plausible du décès compte tenu du fait que si l’on veut admettre qu’il soit tombé sur l’angle de la « paillasse », cela signifie, à partir du moment où il était débout, une chute de 30 à 40 centimètres, laquelle ne peut provoquer la mort. Surtout, le conseiller Cabrol, désigné en 1997, se transporta sur les lieux et nota que la cellule de dégrisement contenait une paillasse en béton de forme rectangulaire de la hauteur dont « les arêtes étaient arrondies ».
62.  Les requérants dénoncent également le manque de surveillance de leur fils qui était en danger physique et moral à compter de son placement en cellule de dégrisement.
63.  Sur le caractère approfondi et effectif de l’enquête, les requérants soulignent en particulier les conditions dans lesquelles le juge d’instruction a été amené à solliciter une nouvelle expertise. C’est à partir de celle-ci que les spécialistes désignés ont clairement établi l’heure à laquelle les coups ont été portés, la situant incontestablement pendant « l’incarcération ». Ils dénoncent le fait que le juge d’instruction n’ait pas jugé utile à ce moment là de poursuivre l’enquête, alors que c’était un changement fondamental. Finalement, ils déplorent qu’aucune enquête n’a été faite dans le sens de la recherche de coups qui auraient pu être portés pendant la privation de liberté. Ils parlent de « culture de l’incertitude » dans l’instruction du dossier dont le but était la décharge des policiers. Ils en veulent pour exemple que, lorsque le conseiller Cabrol prit en charge l’affaire, avec sérieux, en procédant à un transport sur les lieux et aux auditions des personnes présentes dans le commissariat, ce conseiller fut déplacé quelques mois plus tard.
2.  Le Gouvernement
64.  Le Gouvernement entend démontrer, à la lumière des constats des décisions des 28 juin 1996 et 19 juin 2003, que la responsabilité des policiers ne saurait être mise en cause ni directement en raison de violences qui auraient été infligées ni indirectement pour défaut d’assistance lors de la détention du fils des requérants en cellule de dégrisement. Par ailleurs, il soutient que la délivrance d’un certificat médical de non admission ne peut être considéré comme un manquement à l’origine du décès du fils des requérants. Enfin, il soutient qu’il n’y a pas eu de carences dans l’enquête.
a) La délivrance du certificat de non admission
65.  Le Gouvernement souligne que bien que non prévu par une loi, le certificat de non admission correspond à une pratique administrative encadrée par des circulaires du ministère de la Santé publique des 16 juillet 1973 et 9 octobre 1975 qui stipulent que « tout individu en état d’ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public doit être conduit dans les locaux de police (...) mais après avoir bénéficié d’un examen médical à l’hôpital. Le médecin doit remettre aux autorités un bulletin ou certificat de non admission ».
66.  En ce qui concerne l’appréciation de la décision de non admission, le Gouvernement rappelle d’une part que l’examen pratiqué à l’hôpital s’est fait dans des conditions extrêmement difficiles, et d’autre part, que le fils des requérants ne présentait pas de signe pathologique apparent, ce qui a pu légitimement amener le médecin à ne voir aucune contre-indication à son maintien au commissariat. Il estime que des examens ou une hospitalisation de force ne s’imposaient pas compte tenu des circonstances matérielles décrites et rappelle à cet égard que le droit français pose le principe fondamental du consentement du patient aux soins qui lui sont administrés. Par ailleurs, l’administration d’un tranquillisant était impossible au vu de l’état de santé et du taux d’alcoolémie du fils des requérants.
67.  Le Gouvernement ajoute que le placement en cellule de dégrisement résultant de la décision de non admission constitue en soi une mesure de protection de la santé de la personne. Il se réfère à l’arrêt Witold Litwa c. Pologne (no 26629/95, 4 avril 2000) où la Cour a jugé qu’une telle mesure répond non seulement à un objectif légitime de protection d’autrui mais servait également à protéger la santé de l’individu en faisant l’objet.
b) L’usage allégué de la force à compter de son interpellation dans la nuit du 6 au 7 avril 1993 jusqu’à la découverte du corps inanimé
68.  S’agissant de l’interpellation, le Gouvernement rappelle qu’elle fut difficile en raison de l’état d’agitation de Pascal Taïs, de son comportement agressif et de son ivresse. Elle était nécessaire tant pour des motifs d’ordre public que pour la préservation de la santé et de la sécurité de la personne interpellée. Le Gouvernement considère que  face à la résistance de l’intéressé et de sa compagne, les policiers s’en sont tenus à un comportement conforme aux règles déontologiques, en ne faisant qu’un usage modéré de la force et strictement proportionné au comportement de P. Taïs, en le plaquant au sol pour pouvoir le menotter.
69.  Concernant le transfert à l’hôpital, qui attesterait de l’attention portée au fils des requérants, le Gouvernement rappelle que ce dernier était violent et irresponsable puisqu’il a injurié le corps médical, donné des coups de pied, agrippé le personnel médical puis un policier qu’il a tenté d’étrangler avec sa cravate. C’est ainsi qu’à deux reprises, en se débattant, Pascal Taïs est tombé de la table d’examen. Au vu de la nécessité de procéder à des examens sommaires afin d’évaluer les risques qu’il encourait du fait des blessures constatées et de parer aux coups portés par lui, les policiers, tentant de le maintenir sur la table d’examen, ont fait un usage de la force proportionné au comportement et aux nécessités de soin ainsi qu’à la protection du personnel médical.
70.  S’agissant du transfert et du maintien du fils des requérants en cellule de dégrisement, le Gouvernement précise que celui-ci manifestait encore violence et agitation dans le véhicule dans lequel il était transporté, il se serait tapé la tête à plusieurs reprises contre les parois et les vitres du véhicule jusqu’à ce qu’il soit installé au commissariat. A partir de ce moment, il est resté seul jusqu’au constat de son décès. Il souligne qu’afin d’éviter toute nouvelle confrontation physique, les personnels de police, compte tenu de cette agitation, n’ont effectué qu’une surveillance à travers l’œilleton de sécurité de la cellule, sans ouvrir la porte, sauf une fois à 3h30 pour apporter à boire. Le Gouvernement estime que lors de cette « dernière séquence », transfert au commissariat et placement en cellule, le seul usage de la force a eu comme fonction d’assurer la sécurité physique de M. Taïs.
71.  Le Gouvernement affirme que ce n’est pas parce que ce dernier est mort dans un commissariat de police que son décès est automatiquement imputable à des violences policières. Il soutient que celui-ci est dû à des causes étrangères à toute violence de la part des agents de l’État (voir point d. infra). Il indique par ailleurs, sous l’angle de l’article 3 de la Convention que, si des actes ont été commis sur P. Taïs, ils ne l’ont été que dans le cadre de son arrestation.
c) Le prétendu manque de surveillance à la fois médicale et policière à compter du placement en cellule de dégrisement
72.  Le Gouvernement considère qu’aucun élément au cours de la nuit n’a permis aux agents de police de penser qu’il était nécessaire voire seulement utile d’appeler un médecin. Il observe en premier lieu que P. Taïs n’a pas appelé au secours mais s’est manifesté de manière agressive jusqu’à sa mort, n’ayant proféré que des injures ainsi qu’en attestent des témoins présents, le pasteur de passage au commissariat et les femmes de ménage. Il relève par ailleurs qu’il n’avait révélé aucun antécédent médical ni aucun détail de sa pathologie au personnel médical (notamment à propos de sa rate). Il en conclut que les policiers n’ont pas failli à leur devoir de surveillance médicale.
73.  En ce qui concerne la surveillance policière, le Gouvernement souligne que les services de police ont évité un contact physique compte tenu des relations déjà éprouvantes qu’ils avaient eu dans les heures précédentes avec P. Taïs mais surtout probablement du fait de la peur de la contamination. Il rappelle l’année des évènements où le manque de connaissance sur le sida, notamment sur ses modes de transmission, suscitait une réelle inquiétude sur la question. Le Gouvernement mentionne le registre de la main courante duquel il apparaît que la surveillance a été régulière toute la nuit avec un contrôle effectué tous les quarts d’heure jusqu’à cinq heures du matin et toutes les demi-heures ensuite.
74.  Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour concernant les obligations positives de l’État dans l’hypothèse d’un risque d’atteinte à la vie d’une personne par les agissements criminels d’une autre et des critères à appliquer pour déterminer si l’État a failli à ces obligations (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (no 46477/99, § 55, CEDH 2002-II) :
« Sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une obligation positive, il y a lieu d’établir que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu déterminé était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie pour des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à pallier ce risque ».
75.  Il rappelle également la jurisprudence Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2002 (no 27229/95, CEDH 2001-III) concernant le suicide en prison d’une personne dont les problèmes psychiatriques étaient connus ; à cette occasion, la Cour a déterminé dans quelle mesure les principes précités s’appliquent lorsque le risque émane de la personne même privée de liberté (automutilation) :
« La Cour a reconnu que les mesures préventives que prennent les autorités, par exemple les actions de la police, font inévitablement l’objet de restrictions de par les garanties contenues aux articles 5 et 8 de la Convention (...) De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire ».
76.  Le Gouvernement soutient que la présente espèce est proche de l’affaire Keenan. Une fois exclue l’hypothèse des violences volontaires, la seule négligence qui serait reprochée aux autorités est de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour empêcher que le fils des requérants se blesse de son propre fait dans la cellule de dégrisement (voir également point d) infra). Sous l’angle de l’article 3, le Gouvernement ajoute que le placement en cellule de dégrisement de P. Tais, compte tenu de l’état d’ébriété avancé, ne peut être analysé comme constituant, en tant que tel, une mesure de détention dégradante. On ne saurait non plus soutenir qu’il y a eu volonté délibérée d’humilier celui-ci lors de sa détention car aucun élément du dossier ne donne crédit à cette affirmation.
d) L’hypothèse la plus probable du décès
77.  Le Gouvernement admet que l’état de santé de P. Taïs ne peut, à lui seul, expliquer son décès car il a fallu en plus un élément extérieur qui a déclenché le processus fatal. Or, celui-ci ne saurait être un coup violent comme l’affirment les requérants.
78.  Cette thèse n’a pas de justification plausible car les divers témoins ont entendu les injures provenant de P. Taïs toute la nuit. Si des coups avaient été donnés à sept heures, heure à laquelle il n’a plus été entendu, comment se fait-il que les deux femmes de ménage n’aient rien vu ni entendu ? En outre, tout contact physique a été évité ainsi que rappelé précédemment. Ensuite, cette thèse n’est pas compatible avec les données concernant la procédure de garde et la configuration de la cellule de dégrisement; le corps gisant occupait presque la totalité des soixante douze centimètres de largeur ne laissant que vingt quatre centimètres de disponibles, ce qui rend irréalisable la possibilité de donner un coup de pied violent avec le recul nécessaire. Après avoir exclu que les évènements violents antérieurs au placement en cellule puissent être à l’origine des lésions mortelles, le Gouvernement conclut que l’hypothèse la plus probable du décès est la chute brutale sur l’angle de la banquette en ciment.
e) L’enquête
79.  Le Gouvernement, à la lumière de la récente affaire Slimani c. France (no 57671/00, 27 juillet 2004), confronte le cas d’espèce avec les éléments jugés indispensables par la Cour à la conduite d’une telle enquête. Tout d’abord, il fait valoir que les autorités ont agi d’office : le 7 avril 1993, dès 11 heures, une enquête sur les causes de la mort était ouverte et la constitution de partie civile des requérants suivait pour être jointe à cette procédure. Par ailleurs, l’ensemble des personnes concernées de près ou de loin par l’affaire ont été interrogées : les policiers en fonction le jour des faits, les femmes de ménages présentes au commissariat à partir de 6 heures du matin, le médecin ayant délivré le certificat de non admission et les deux infirmières présentes lors de l’examen médical, les congressistes qui auraient été agressés dans la nuit du 6 au 7 avril et enfin la compagne du fils des requérants. De nombreuses expertises ont été diligentées. L’enquête était susceptible de mener à l’identification et à la punition des auteurs notamment parce qu’elle n’a exclu à aucun moment l’hypothèse de violences imputables aux agents de police. Le Gouvernement reconnaît que les expertises n’ont pas permis de déterminer de façon irréfutable la circonstance au cours de laquelle le traumatisme a pu se produire mais cela ne suffit pas à conclure que l’enquête ne fut pas effective. L’obligation d’effectivité est une obligation de moyens et non de résultat. Le Gouvernement réfute l’argument des requérants tendant à accuser les autorités nationales d’avoir privilégié dès le départ dans leurs enquêtes l’hypothèse d’un accident par rapport à celle de violences imputables aux agents de police. Les experts ont du déterminer, parmi les causes possibles du traumatisme source du décès, (accident de circulation, rixe, interpellation « musclée », examen médical difficile), si le décès trouvait sa cause exacte dans une l’une ou l’autre des hypothèses susvisées, s’il convenait de privilégier l’une ou l’autre de ces hypothèses, s’il y avait lieu d’en écarter formellement ou si d’autres devaient être envisagées. A l’évidence, dans les hypothèses susvisées, la responsabilité des agents de l’Etat aurait pu être engagée.
80.  Selon le Gouvernement, la durée de l’enquête s’explique par son étendue et le rôle très actif de la partie civile et non par un manque de diligence des autorités. Il reconnaît qu’un délai de dix ans est long mais estime qu’il est justifié en l’espèce au regard de la nécessité pour les autorités nationales de procéder aux investigations les plus complètes possibles pour éviter toute accusation de complaisance. Le Gouvernement conclut que l’enquête a été approfondie et effective.
B.  Appréciation de la Cour
81.  Eu égard aux faits de la cause, la Cour examinera le grief des requérants premièrement sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
82.  L’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Combiné à l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Salman c. Turquie, [GC], no 21986/93, § 97, CEDH-VII).
83.  D’une manière générale, le seul fait qu’un individu décède dans des conditions suspectes alors qu’il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l’Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne (H.Y. et HÜ.Y c. Turquie, no 40262/98, 6 octobre 2005, § 104).
84.  Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont l’obligation de justifier le traitement qui leur est infligé. Par conséquent, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et qu’il meurt par la suite, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur les faits qui ont conduit au décès (Salman précité, § 100).
85.  Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, 13 juin 2002, § 111).
86.  En l’espèce, la Cour doit examiner l’article 2 sous son volet substantiel et ensuite sous son volet procédural.
1. Obligations substantielles
87.  Deux questions se posent sous l’angle des obligations substantielles. La première concerne les obligations négatives de l’Etat et l’usage allégué de la force par les agents de l’Etat. La seconde, dès lors que l’article 2 implique aussi, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, a trait aux manques de soins et de surveillance de la part des autorités depuis l’examen médical de P. Taïs à 23h30 jusqu’à sa mort à 7h30.
a) L’allégation de coups portés par la police
88.  La Cour relève que le Gouvernement considère que la mort du fils des requérants résulte d’une chute brutale dans la cellule de dégrisement et remonte à deux heures au maximum avant la découverte du corps. D’une part, le Gouvernement soutient que les policiers ont fait un usage de la force proportionné pour contenir l’état d’excitation de P. Taïs et ce jusqu’à son transfert au commissariat de police. D’autre part, il exclut les violences à compter du placement du fils des requérants dans la cellule de dégrisement dans la mesure où les policiers ont évité tout contact physique avec lui ; au demeurant, l’hypothèse d’un coup de pied violent administré à P. Taïs ne trouve aucune explication plausible compte tenu de l’étroitesse de la cellule et des divers témoignages.
89. Pour juger des explications du Gouvernement, la Cour tiendra compte de l’accumulation de circonstances difficiles depuis l’accident et l’examen médical jusqu’au placement en cellule de dégrisement du fils des requérants. Celui-ci se trouvait incontestablement dans un état physique et moral préoccupant dans la soirée et la nuit des 6 et 7 avril 1993 et lorsqu’il est entré au commissariat, il n’était pas en « bonne santé » mais fragile et extrêmement vulnérable du fait de sa maladie, de son état d’ébriété et de son excitation. Il peut s’agir d’un facteur aggravant qui renforce encore l’obligation de justifier le traitement qui a été infligé à P. Taïs lors de sa détention.
90.  La Cour rappelle que selon les trois premiers rapports d’expertise, la mort serait due à une hémorragie faisant suite à la fissure de la rate. Toutefois, l’origine du traumatisme ayant entraîné cette lésion est tout à fait incertaine. C’est ce que constate le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu : « le traumatisme est probablement intervenu en cours de dégrisement », « l’origine du traumatisme reste inconnue malgré les multiples vérifications effectuées », « les recherches judiciaires n’ont pas permis de savoir ce qui s’est exactement passé dans la matinée du 7 avril 1993 ». Le même juge termine par un constat de carence, lequel sera réaffirmé par la chambre d’accusation : « l’hypothèse la plus vraisemblable, bien qu’elle ne soit pas étayée de manière certaine, amène à considérer que le traumatisme mortel serait dû à une chute sans qu’il soit possible de préciser si celle-ci était volontaire ou involontaire ». Il appartient à la Cour d’examiner si ce constat général et empreint d’une grande incertitude peut fournir une explication plausible du décès de P. Taïs.
91.  Dans la chronologie des évènements, la Cour observe en premier lieu que, vers 23 heures, au centre hospitalier, où l’examen médical a été difficile, ce qui n’est pas contesté, des coups ont été rendus nécessaires pour contenir la violence de P. Taïs. Ces coups, à n’en pas douter, n’ont fait qu’aggraver un état déjà fort fragile sans pour autant que l’on sache dans quelle mesure. Toutefois, le certificat médical établi à cette occasion contient des observations cliniques banales et ne mentionne - ni les ecchymoses multiples et récentes pour la plupart d’entre elles - ni la plaie sur le cuir chevelu - ni enfin les deux côtes cassées constatées lors de l’autopsie. Enfin, toujours selon le certificat médical, P. Taïs est sorti conscient et marchait normalement sans douleurs physiques excédant celles pouvant provenir des circonstances antérieures. Les déclarations des infirmières quant à elles faisaient état d’excoriation minime et d’égratignure au front (paragraphe 17 ci-dessus). A ce stade, la Cour considère que la déposition du médecin de garde entendu le 10 février 2004 est révélatrice de la discordance entre les constats faits à l’hôpital et ceux figurant dans l’autopsie (paragraphe 20 ci-dessus)
92.  La Cour en vient, ensuite, au trajet vers le commissariat de police entre 23h30 et 0h15. Elle relève que la période allant de la sortie de l’hôpital à celle de l’arrivée au commissariat reste inconnue ; en effet, la contre- expertise précise que l’on « ignore ce qui s’est passé lors du transport au commissariat » (paragraphe 29 ci-dessus). De l’ordonnance de non-lieu, il ressort que « P. Taïs se serait donné des coups de tête contre la glace en Plexiglas à l’arrière du fourgon tout au long de ce trajet ».
93. Enfin, l’examen de la Cour porte sur le placement de P. Taïs dans la cellule de dégrisement à partir de 0 h 15 jusqu’au moment où il est retrouvé mort. Elle note que P. Taïs a été retrouvé sur le dos et non pas sur le ventre, comme il a été dit dans un premier temps, ce qui confortait l’hypothèse d’une chute. Par ailleurs, elle est d’avis que la feuille d’écrou avec sa mention « RAS » tout au long de la nuit pose problème au regard des descriptions des cris du fils des requérants tout au long de la nuit : le rapport du 15 octobre 1993 précise expressément que « P. Taïs aurait crié toute la nuit » (paragraphe 18 ci-dessus) ; la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux évoque les cris et les injures de P. Taïs pendant plusieurs heures (paragraphe 52 ci-dessus) ; dans son arrêt du 19 juin 2003, cette juridiction précise qu’à 3 h 00 du matin, le fils des requérants avait vomi et déféqué et qu’à 4 h 45 il hurlait toujours ; des contrôles allégués par les policiers tous les quarts d’heures s’effectuaient par le judas sans ouvrir la porte en raison « des manifestations extérieures » de celui-ci. La Cour observe que ces énumérations sont en complète opposition avec la mention « rien à signaler ». De même, un échange de propos entre le policier et P. Taïs à 7h00 est signalé dans l’ordonnance de non lieu comme ayant été inscrit au registre d’écrou, ce qui ne ressort pas de la lecture de celui-ci. La Cour estime pouvoir en déduire que la feuille d’écrou ne peut servir de support aux explications du Gouvernement tant son contenu est en contradiction avec les prétendus « débordements » du fils des requérants. Pour s’en convaincre, elle note enfin que si le décès de P. Taïs était dû à une chute, violente par définition pour qu’elle provoque fracture des côtes et rupture de la rate, il n’a pas été expliqué pourquoi les policiers n’ont rien entendu ou remarqué à ce moment là alors que les cris auraient dû changer de nature du fait de la douleur subie.
94.  La Cour doit encore examiner les explications du Gouvernement à la lumière de la contre-expertise demandée par les requérants au Dr Lachaize, laquelle indiqua que les ecchymoses constatées lors de l’autopsie provenaient de coups violents. Selon le Gouvernement, une telle hypothèse n’est pas pertinente compte tenu, d’une part, des éléments du dossier concernant la procédure de la garde et, d’autre part, de la configuration du local. Sur le premier point, la Cour renvoie à son commentaire sur la feuille d’écrou. Sur le second, elle constate que la reconstitution des faits a été refusée par le juge d’instruction, faute de connaître les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés (paragraphe 31 ci-dessus).
95.  Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical établi lors du certificat de non admission et le rapport d’autopsie ni à propos de l’origine des blessures constatées sur le fils des requérants alors qu’en tout état de cause les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant la détention. Elle estime dès lors que le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante quant au décès de P. Taïs pendant sa détention dans les locaux du commissariat d’Arcachon.
b) Le manque de soins et de surveillance allégué
96.  La Cour réaffirme que dans la première phrase de son premier paragraphe, l’article 2 de la Convention implique l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Keenan c. Royaume-Uni précité ; Kilinc et autres c. Turquie, no 40145/98, 7 juin 2005).
97.  Elle a précisé qu’eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans les circonstances particulières de risque d’automutilation, la Cour a jugé que pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. (Keenan précité, Younger c. Royaume-Uni, (déc), no 57420/00, CEDH 2003-I).
98.  L’obligation de protéger la vie des personnes détenues implique également de leur dispenser avec diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale (Anguelova précité, § 130).
99.  La question du principe même du placement en cellule de dégrisement du fils des requérants aurait pu se poser en l’espèce. Toutefois, la Cour est d’avis, au vu du certificat de non admission qui contient des observations cliniques banales, qu’il est difficile de retenir la responsabilité de l’Etat dans la décision de ne pas hospitaliser le fils des requérants.
100.  La détention dans une cellule de dégrisement doit s’analyser incontestablement en une privation de liberté (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, 4 avril 2000, § 46). La Cour a jugé que « sous l’angle de l’article 5 § 1 e) de la Convention, les personnes dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constituent une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes, même si aucun diagnostic d’alcoolisme n’a été posé les concernant, peuvent être détenues à des fins de protection du public ou dans leur propre intérêt, par exemple leur santé ou leur sécurité personnelle » (ibidem, § 61). La chambre d’accusation a estimé que l’état de P. Taïs lors de son placement ne suscitait aucune « inquiétude particulière ». Le Gouvernement considère que la mesure de placement dans une telle cellule visait en soi à protéger la santé de P. Taïs. La Cour ne partage pas ces thèses car au-delà de la nécessité qui peut gouverner ce genre de situation, elle constate que l’état de celui-ci dépassait une simple ivresse, tant au plan physique qu’au plan moral, le tout étant révélateur d’une grande fragilité, et que sa détention n’a au demeurant été accompagnée d’aucune mesure de surveillance - en particulier médicale - afin de protéger sa vie.
101. En effet, la Cour voit dans la manière dont les autorités ont fait face à l’obligation de protéger la vie du fils des requérants de graves manquements et négligences. Elle rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les présomptions de fait s’appliquaient en l’espèce compte tenu de l’absence d’explication convaincante sur la mort de P. Taïs de la part du Gouvernement. Elle ne saurait dès lors considérer, à l’instar de ce dernier, que la présente affaire est très proche de celle concernant le suicide en prison. Par conséquent, elle n’examinera pas les mesures prises par les autorités internes pour empêcher que le fils des requérants ne se blesse de son propre fait mais celles adoptées pour le surveiller eu égard à son état de santé tant physique que mental, qui n’a pas pu échapper aux policiers compte tenu des évènements l’ayant conduit là quelques heures auparavant.
102.  A cet égard, la Cour observe qu’il ressort du dossier qu’aucun policier n’est entré dans la cellule de dégrisement de 1h à 7h30 du matin alors que le fils des requérants aurait crié toute la nuit et ce jusqu’à quelques instants avant sa mort, ses cris ayant été interprétés comme liés à son état d’excitation et dus à son alcoolémie et non comme des cris de souffrance ou d’appels au secours. La Cour estime paradoxal de parler d’un contrôle effectif tous les quarts d’heures, où rien n’était à signaler, alors que les policiers ne sont pas entrés dans la cellule.
Elle relève au surplus que le témoignage des femmes du personnel d’entretien recueilli le 19 novembre 1997 est précis : elles affirment toutes deux être arrivées à 6h00 du matin, avoir été surprises par l’odeur pestilentielle qui régnait dans le bâtiment et par les insultes émanant de la cellule. Il ressort des décisions internes que cette odeur régnait dans le commissariat dès 4 heures du matin sans que personne pourtant n’ait jugé opportun d’aller apporter quelque soin que ce soit à P. Taïs. La raison invoquée par la chambre d’accusation, à savoir la peur d’être contaminé par la maladie de P. Taïs, apparaît pour le moins inconvenante dans les circonstances de l’espèce. Enfin, des mesures devant aller au-delà de celles liées à la privation de liberté dans une cellule de dégrisement, compte tenu de ces circonstances particulières, pouvaient être prises pour sauver le fils des requérants : il est rappelé dans le rapport de contre-expertise que les lésions présentées n’étaient pas fatalement mortelles si elles avaient été diagnostiquées à temps dans un autre contexte. La Cour est d’avis qu’au vu de l’état de santé de P. Taïs dès son entrée au commissariat, et des longues heures qui suivirent, les policiers auraient au moins dû appeler un médecin pour s’assurer de l’évolution de son état de santé.
c) Conclusion
103.  Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que le Gouvernement défendeur n’a pas fourni d’explication plausible sur l’origine des blessures ayant provoqué le décès de P. Taïs. Elle estime dès lors que sa responsabilité est engagée quant à ce décès. En outre, la Cour considère que l’inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l’intéressé et l’absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreint l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue.
104.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel.
2.  Obligations procédurales
105.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définies dans la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 105 ; Slimani c. France, no 57671/00, 27 juillet 2004, §§ 29-32).
106.  En l’espèce, la Cour observe en premier lieu que l’ensemble de la procédure a duré dix ans, que l’instruction a été longue et dans l’incapacité de déceler la cause réelle de la mort de P. Taïs, l’incertitude sur celle-ci grandissant au fur et à mesure du temps qui passait. A cet égard, la Cour rappelle qu’une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquête sur le décès d’une personne détenue, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (mutatis mutandis, Paul et Audrey c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II). Toujours sous l’angle de la célérité, la Cour note que la contre-expertise a été rendue le 28 mars 1996, soit trois ans après les faits et que le juge d’instruction n’a pas entendu lui-même les policiers au début de l’instruction mais seulement en 1997 soit quatre ans après les faits. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère que les autorités n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable.
107. La Cour  relève encore que la compagne du fils des requérants n’a pas été entendue de manière circonstanciée alors qu’elle était présente dans le commissariat de police la nuit du drame. Si des difficultés se sont élevées pour recueillir son témoignage, dès lors qu’elle a omis deux fois de répondre aux convocations du juge d’instruction, ainsi que le précise la chambre d’accusation (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour considère qu’elles ne devaient pas exonérer les autorités d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’entendre car son témoignage était crucial, elle seule à l’exception des policiers ayant été le témoin au moins auditif de la nuit au commissariat. Or, il ne ressort pas du dossier que des démarches particulières aient été entreprises pour entendre cette personne ou la confronter avec les policiers.
108.  La Cour ajoute qu’il est regrettable que la reconstitution des faits ait été refusée par le juge d’instruction. Elle observe que la chambre d’accusation a insisté sur le fait qu’un coup de pied aurait été impossible en raison de l’étroitesse du local alors que les requérants soutenaient que l’hypothèse d’une chute était irréaliste. A l’évidence, une reconstitution aurait pu permettre d’établir avec plus de certitude l’origine de la lésion splénique ayant entraîné la mort de P. Taïs à partir du moment où il est devenu évident que les violences étaient survenues au cours de la détention.
109.  Les requérants affirment en outre que l’enquête a manqué d’objectivité. A ce propos, la Cour doit admettre qu’une des mesures ordonnées pendant l’instruction pose problème à savoir l’enquête post-mortem psychologique (paragraphe 23 ci-dessus), procédé extrêmement rare. A l’évidence, elle a visé par ricochet les requérants qui se voient accablés et contient une appréciation négative de P. Taïs dont on peut se demander quelle était sa nécessité dans la recherche de la vérité. Sa teneur a donné aux autorités judiciaires un moyen de minimiser ou d’écarter la responsabilité des policiers dans la mort du fils des requérants. Elle met en avant la thèse suicidaire et a probablement constitué une clé d’interprétation pendant l’instruction, prenant une dimension disproportionnée en comparaison avec les autres mesures prises pour rechercher les causes de la mort et identifier les éventuels responsables de celle-ci.
110.  En conséquence, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès de P. Taïs. Partant, il y a également eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
3. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
111.  Ayant pris en compte les allégations des requérants dans le contexte de l’article 2, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
112.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
113.  Les requérants réclament une somme de 250 000 euros (EUR) pour chacun d’eux au titre du préjudice moral pour la douleur et les souffrances occasionnées par la violation des droits de leur fils unique au titre de la Convention.
114.  Le Gouvernement considère cette demande excessive.
115.  La Cour rappelle qu’elle a conclu ci-dessus à une triple violation de l’article 2 de la Convention. Elle estime qu’outre la douleur et la souffrance que P. Taïs doit avoir éprouvées, les requérants, ses parents, doivent passer pour avoir ressenti de l’angoisse et de la détresse en apprenant les circonstances du décès de leur fils et en constatant l’impossibilité pour eux d’obtenir qu’une enquête effective soit menée ou qu’une réparation leur soit accordée. Statuant en équité, la Cour, eu égard à la gravité des violations constatées, alloue conjointement aux requérants la somme de 50 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
116.  Les requérants réclament 40 801,98 EUR. Ils ont signé une convention d’honoraire en date du 20 octobre 2003 qui fait état de deux sommes, la première correspondant aux frais et honoraires inhérents au travail et aux déplacements effectués, la seconde étant un honoraire de résultat (12% TTC). Le montant des honoraires et des frais de déplacement se décompose comme suit : 29 000 EUR au titre des frais engagés devant les juridictions internes jusqu’au rejet du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, 11 801,98 EUR au titre des frais engagés devant la Cour y compris ceux engagés pour l’audience.
117.  Le Gouvernement considère la somme demandée disproportionnée compte tenu à la fois de la complexité de l’affaire et de la jurisprudence de la Cour en la matière.
118.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant ou à la requérante le paiement des frais et dépens qu’il ou elle a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, parmi d’autres, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36, et l’arrêt Hertel c. Suisse, précité, § 63). Elle constate à cet égard que le conseil des requérants a fait diverses démarches devant les autorités internes aux fins de voir constater la responsabilité des policiers dans le décès de leur fils. Elle estime que, dans cette mesure, les requérants sont habilités à solliciter le paiement d’une partie des frais y relatifs, en sus de ceux engagés devant la Cour.
Ceci étant, elle juge le montant réclamé excessif ; elle considère raisonnable d’allouer globalement 20 000 EUR aux requérants pour frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
119.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit , par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet substantiel, quant au décès du fils des requérants ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, quant à l’obligation de l’Etat défendeur de mener une enquête effective ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question sous l’angle de l’article 3 de la Convention ;
4.  Dit , par cinq voix contre deux,
a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral et 20 000 EUR (vingt mille euros) pour frais et dépens, TVA comprise ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Kovler et de l’opinion partiellement concordante et partiellement dissidente commune à MM. Costa et Lorenzen.
C.L.R.*
S.N.*
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE KOVLER
Je tiens à préciser ma position concernant le constat de la violation de l’article 2 de la Convention dans son volet substantiel, constat pour lequel j’ai – non sans hésitations – voté avec la majorité.
Tout d’abord je regrette que dans cette affaire tragique extrêmement délicate la Cour n’a pas séparé dans le dispositif de son Arrêt deux volets substantiels de l’article 2 – usage allégué de la force par la police (notamment l’allégation de coups portés par la police qui selon les requérants était une cause principale de la mort du fils des requérants) et le manque de soins et de surveillance allégué. D’ailleurs les requérants distinguent eux-mêmes ces deux volets (voir § 57) et la Cour dans l’examen de ces griefs suit la même approche dans la parties « Obligations substantielles » de l’Arrêt : « a) L’allégation de coups portés par la police » (§§ 88-95) ; « b) Le manque de soins et de surveillance allégué » (§§ 96-102). Donc, la Cour en réalité fait la même distinction, mais aboutit a un seul constat « global » dans le dispositif de l’Arrêt. Je ne suis pas persuadé que les explications fournies par le Gouvernement défendeur sur l’origine des blessures sur le corps de P.Taïs ne soient pas selon la Cour « plausibles » (§ 103). A cet effet je partage l’essentiel des raisons des collègues J.-P.Costa et P.Lorenzen exposées dans leur opinion dissidente. J’aimerais voter séparément ce volet.
Pourtant je continue à croire que l’abandon de P.Taïs pour une nuit entière dans son état bien grave sans surveillance médicale et policière effective ait enfreint les obligations positives de l’Etat défendeur de protéger la vie des personnes en garde à vue, ce qui me permet de voter pour la violation substantielle de l’article 2 de la Conventions même si à mon avis le premier grief (usage de la force) « pèse » plus lourd que le second (manque de surveillance) – la mort du fils des requérants dans sa cellule reste une triste réalité.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE  ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE  A MM. LES JUGES COSTA ET LORENZEN
1. La majorité a considéré qu’il y avait eu, dans cette affaire tragique, violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet substantiel, quant au décès du fils des requérants, et sous son volet procédural, quant à l’obligation pour l’Etat défendeur de mener une enquête effective. Nous voudrions expliquer pour quelles raisons nous n’avons pas pu voter dans le même sens sur le premier point, et dans quelle mesure nous sommes d’accord sur le second point. Notre position rejoint à certains égards celle exprimée par notre collègue le Juge Kovler dans son opinion concordante.
2. Notre désaccord porte en premier lieu sur la méthode. Le paragraphe 57 de l’arrêt indique que les requérants soulevaient trois griefs tirés de l’article 2 : les coups portés par les policiers, le manque de surveillance et de soins médicaux pendant la détention de la victime, et le manquement de la part des autorités à leur devoir de mener une enquête approfondie et effective. Or, de façon quelque peu illogique à notre avis, l’arrêt n’examine la violation de l’article 2 que sous deux aspects (le volet « substantiel » et le volet « procédural ») ; il fait masse des deux premiers griefs. Cette méthode est non seulement illogique mais aussi non usuelle (et donc insolite) : voir par exemple, dans des circonstances proches de celles de la présente affaire, l’arrêt Anguelova c. Bulgarie, 2002-IV. En outre, elle ne facilite pas l’expression du suffrage, car comment s’exprimer par un seul vote lorsqu’il y a deux griefs distincts, un que l’on est prêt à accueillir, et l’autre qu’on veut écarter ?
3. Si le dispositif avait comporté, au titre de l’article 2, trois points et non deux – ce qui, comme l’a montré notre collègue Kovler, aurait été en harmonie avec la structure des motifs (voir les paragraphes 88 à 102) -, nous n’aurions pas eu de difficultés à suivre la majorité en ce qui concerne la surveillance et les soins médicaux. Il s’agit là d’une obligation positive de l’Etat : celui-ci doit protéger la santé, parce qu’elles sont particulièrement fragiles et vulnérables (voir par exemple Keenan c. Royaume-Uni, 2001-III, § 91), des personnes privées de liberté (voir ainsi, sous l’angle de l’article 3, l’arrêt Mc Glinchey c. Royaume-Uni, 2003-V). Or il est clair que, après l’examen du fils des requérants par un médecin à l’hôpital, vers minuit, puis son placement en cellule de dégrisement au sous-sol du commissariat, les policiers, qui connaissaient son très mauvais état de santé et l’ont entendu crier et vociférer toute la nuit, n’ont ni pénétré dans sa cellule, ni, encore moins, appelé un docteur. Ils se sont bornés à regarder périodiquement à travers le judas, sans ouvrir la porte. Celle-ci, d’après le dossier, n’a été à aucun moment ouverte entre 1h et 7h30 du matin, moment où son corps fut découvert inanimé et sans vie (voir le § 102). Cette attitude des personnels de police s’analyse comme un manquement grave à l’obligation de surveillance et de soins, s’agissant d’un détenu particulièrement fragile (porteur du SIDA, atteint d’une hépatite C et en pleine crise d’alcoolémie) ; cette défaillance engage certainement la responsabilité de l’Etat défendeur au regard de l’article 2 de la Convention.
4. Par contre, il n’est nullement établi à nos yeux que la mort du jeune homme résulta des coups portés par les policiers, comme le soutiennent ses parents. Le moins que l’on puisse dire est que sa soirée avait été particulièrement agitée. Avec sa compagne, il avait d’abord été victime d’un accident de circulation, puis, vers 23h, il avait participé à une rixe, et avait fait l’objet d’une interpellation « musclée ». Sa résistance violente durant son examen par le médecin de garde a provoqué à la fois sa chute, à deux reprises, de la table d’examen, et des coups et blessures infligés par les policiers « pour qu’il se laisse examiner », « le sujet étant extrêmement agité » (déposition de ce médecin, § 15). Il est cependant « parti sur ses jambes en vociférant » ; le médecin a « délivré le certificat de non admission car le sujet ne se plaignait de rien », elle « a mis son état d’agitation sur le compte de l’éthylisme aigu et enfin il se mouvait normalement, tenant sur ses jambes, sans difficulté » (idem, ibidem).
5. Il y a certainement eu usage de la force, et peut-être d’une force disproportionnée, à l’encontre de Pascal Taïs. Toutefois, pour conclure que sa mort a été causée par les coups des policiers, il faut pouvoir prouver l’existence d’un lien de causalité. La jurisprudence exige la preuve au-delà de tout doute raisonnable, « sachant qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants » (voir par exemple Aydin c. Turquie, Rec. 1997-VI). Est-ce le cas ici ? nous ne le pensons pas.
6. Tout d’abord, en dehors des coups portés à l’hôpital, aucun indice ne permet d’affirmer ce qui s’est passé lors du transport du jeune homme au commissariat (voir § 92). S’il est vrai en outre, comme le relève l’arrêt (voir § 102 précité), que les policiers ne seraient pas entrés dans la cellule de dégrisement après 1h du matin, il faudrait supposer que des coups (mortels à terme) auraient été assenés au jeune homme entre son arrivée au commissariat (vers 0h15) et 1h du matin. Mais rien ne permet davantage de l’affirmer, ni de dire (§ 95) que les violences « ne peuvent être survenues que pendant la détention ».
7. Face à cette absence de preuves et même d’un faisceau d’indices, la majorité s’est principalement fondée (§ 95 précité) sur le fait que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible ni sur la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical de l’hôpital et le rapport d’autopsie, ni à propos de l’origine des blessures constatées sur le fils des requérants.
8. Cependant, ce raisonnement ne nous convainc ni en fait ni en droit. Il ne nous convainc pas en fait, car c’est faire dire au rapport d’autopsie (voir § 12) plus qu’il ne dit en réalité. Il ne nous convainc pas non plus en droit, car en l’espèce l’absence d’explication plausible confine au renversement de la charge de la preuve. Ce qui semble ressortir de l’ensemble des pièces du dossier – étant observé qu’il y a eu plusieurs rapports d’experts et qu’ils ne coïncident pas – c’est que la mort de Pascal Taïs est due à un éclatement de la rate. Il n’y a pas d’indices précis et concordants que celui-ci serait dû à des coups. Il est possible qu’il soit dû à une chute violente dans la cellule, ce qui est rendu d’autant moins invraisemblable par l’état du jeune homme, qui était gravement malade, qui, quelques heures auparavant, avait été impliqué dans plusieurs incidents violents, et qui était en proie à l’éthylisme. Bref, comme le dit le juge Kovler, il n’est pas du tout certain que les explications du Gouvernement quant à l’origine des blessures ne soient pas plausibles, et en tout état de cause il nous semble contraire à la jurisprudence de transformer, pour les besoins de la cause, le test de la preuve au-delà de tout doute raisonnable en une présomption de culpabilité des policiers et de responsabilité de l’Etat défendeur, présomption qui, selon la jurisprudence, peut certes jouer, mais dans des situations bien différentes des circonstances de la présente affaire.
9. Nous serons plus brefs en ce qui concerne les carences de l’enquête. Pour nous, le juge d’instruction et les autres autorités judiciaires ont bien mené une enquête impartiale, approfondie, rigoureuse (au sens de la jurisprudence : voir notamment l’arrêt Mc Cann c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995 – série A 324) – en somme effective. On peut certes regretter qu’une reconstitution des faits n’ait pas été ordonnée. Et il est vrai que, dans certaines circonstances, la Cour a jugé que l’absence d’une reconstitution des faits pouvait réduire l’efficacité du mécanisme d’investigation (voir Perk c. Turquie, arrêt du 28 mars 2006, § 80). Mais, à la différence d’ailleurs de l’affaire Perk, ici le juge d’instruction a donné des explications convaincantes des raisons pour lesquelles il n’a pas été procédé à une reconstitution des faits ; et en outre nous ne sommes pas persuadés qu’une telle reconstitution aurait été utile, ou en tout cas conclusive. De même, il nous apparaît que le fait que la compagne du jeune homme n’a pas été entendue une nouvelle fois n’a pas eu d’influence sur l’enquête, d’une part parce qu’elle a été interrogée dès le début de celle-ci, d’autre part parce qu’elle a omis par deux fois de répondre aux convocations du juge d’instruction (§ 107).
10. En revanche, ce sont les délais de l’enquête – et eux seuls – qui nous semblent avoir porté à son effectivité une atteinte d’une telle nature que nous avons pu voter le point 2 du dispositif. La jurisprudence de la Cour exige « une célérité et une diligence raisonnable », « cette diligence étant implicite dans le contexte » (arrêt Perk précité, § 77). Il suffit de constater les délais de la procédure dans la présente affaire (§ 106) pour en conclure qu’ils ont excédé le raisonnable – surtout quand on songe à la douleur des parents et à leur angoisse, avivées par l’incertitude au cours d’une aussi longue attente.
ARRÊT TAÏS c. FRANCE
ARRÊT TAÏS c. FRANCE 
ARRÊT TAÏS c. FRANCE
ARRÊT TAÏS c. FRANCE - OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE  
ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE  A MM. LES JUGES COSTA ET LORENZEN
ARRÊT TAÏS c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 39922/03
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violations de l'art. 2 ; Non-lieu à examiner l'art. 3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE


Parties
Demandeurs : TAÏS
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-01;39922.03 ?

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