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06/06/2006 | CEDH | N°62332/00

CEDH | AFFAIRE SEGERSTEDT-WIBERG ET AUTRES c. SUEDE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEGERSTEDT-WIBERG ET AUTRES c. SUÈDE
(Requête no 62332/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2006
FINAL
06/09/2006
En l’affaire Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Antonella Mularoni,   Elisabet Fura-Sandström,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en

avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005 et le 16 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à ce...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEGERSTEDT-WIBERG ET AUTRES c. SUÈDE
(Requête no 62332/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juin 2006
FINAL
06/09/2006
En l’affaire Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Antonella Mularoni,   Elisabet Fura-Sandström,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2005 et le 16 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62332/00) dirigée contre le Royaume de Suède et dont cinq ressortissants de cet Etat : 1. Mme Ingrid Segerstedt-Wiberg (née en 1911), 2. M. Per Nygren (né en 1948), 3. M. Staffan Ehnebom (né en 1952), 4. M. Bengt Frejd (né en 1948) et 5. M. Herman Schmid (né en 1939) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été représentés par Me D. Töllborg, professeur de droit, et avocat à Västra Frölunda. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. C.H. Ehrenkrona, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que la conservation dans les dossiers de la Sûreté de certaines informations leur ayant été divulguées constituait une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. Sous l’angle de cette disposition, ils dénonçaient également le refus de leur révéler sans réserve quelles informations les concernant étaient conservées dans le fichier de la Sûreté. Ils invoquaient en outre les articles 10 et 11. Enfin, ils se plaignaient sur le terrain de l’article 13 de n’avoir disposé en droit suédois d’aucun recours effectif qui leur eût permis de dénoncer les violations ci-dessus.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 20 septembre 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  La présente requête a été introduite par cinq requérants, tous ressortissants suédois : 1. Mme Ingrid Segerstedt-Wiberg (née en 1911), 2. M. Per Nygren (né en 1948), 3. M. Staffan Ehnebom (né en 1952), 4. M. Bengt Frejd (né en 1948) et 5. M. Herman Schmid (né en 1939). La première requérante réside à Göteborg, le deuxième requérant à Kungsbacka, et les troisième et quatrième requérants à Västra Frölunda, en Suède. Le cinquième requérant vit à Copenhague, au Danemark.
A.  La première requérante, Mme Ingrid Segerstedt-Wiberg
9.  La première requérante est la fille d’un éditeur et militant contre le nazisme bien connu, M. Torgny Segerstedt. De 1958 à 1970, elle fut députée libérale. Durant cette période, elle fut membre de la commission permanente sur la Constitution (konstitutionsutskottet). Elle présida également l’Association des Nations unies en Suède (United Nations Association of Sweden). C’est une personnalité de la vie politique et culturelle suédoise.
10.  Le 22 avril 1998, la première requérante, s’appuyant sur l’article 9A de la loi sur le fichier de la police (lag om polisregister m.m., 1965:94), demanda au ministre de la Justice l’accès aux dossiers la concernant conservés par la Sûreté. Elle indiqua avoir eu connaissance de certains éléments détenus par le service diplomatique des Etats-Unis d’Amérique, d’où il ressortait qu’elle-même et d’autres personnes faisaient l’objet d’une surveillance continue depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier en raison de son travail pour l’Association des Nations unies en Suède occidentale. Ces informations provenaient de Suède et avaient apparemment été communiquées par les Etats-Unis à d’autres pays pour lui porter préjudice et nuire à son travail pour la protection des réfugiés. Elle mentionna également la propagation de rumeurs selon lesquelles elle était « peu fiable » par rapport à l’Union soviétique. Ces rumeurs, qui avaient commencé à circuler durant les élections législatives de 1956, n’avaient cependant pas empêché sa réélection au Parlement quelques années plus tard ni sa participation à la commission permanente sur la Constitution.
Par une décision du 17 juin 1998, le ministère de la Justice refusa la demande de l’intéressée. Il rappela que non seulement le contenu du fichier de la police mais également le point de savoir si une personne y était mentionnée ou non étaient couverts par le secret absolu. Le ministère estima que les motifs invoqués par la première requérante sur la base de l’article 9A de la loi sur le fichier de la police ne pouvaient constituer des raisons spéciales de déroger à la règle du secret absolu.
Ce refus était accompagné d’une lettre signée du ministre de la Justice, soulignant que ni l’accès antérieur de la première requérante à des données indiquant qu’elle avait fait l’objet d’une surveillance secrète ni l’ancienneté de ces informations (qui dataient de quarante à cinquante ans) ne pouvaient constituer une raison spéciale d’autoriser une dérogation en vertu de l’article 9A de la loi. Le ministre précisa en outre :
« Comme vous le savez sûrement, le Gouvernement a soumis il y a quelque temps au Parlement une proposition sur la façon d’améliorer l’accès du public au fichier de la Sûreté. Vous apprendrez sans doute avec intérêt que le Parlement a adopté le projet de loi il y a quelques semaines, ce qui signifie que la règle du secret absolu sera abolie. Ce projet énonce que la Sûreté doit apprécier la nécessité de conserver le secret au cas par cas, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de consulter des dossiers qui sont aujourd’hui couverts par le secret absolu. Ce sont avant tout des documents historiques qui seront rendus accessibles. »
11.  Le 28 avril 1999, à la suite d’une modification apportée le 1er avril 1999 au chapitre 5, article 1 § 2, de la loi de 1980 sur le secret (sekretesslagen, 1980:100), la première requérante demanda une nouvelle fois à la Sûreté de l’informer si son nom figurait dans le fichier.
Le 17 septembre 1999, la Sûreté décida d’autoriser la première requérante à consulter « 17 pages des dossiers de la Sûreté, à l’exception d’informations relatives aux agents de la Sûreté et de renseignements concernant les [classifications] internes de la Sûreté ». La demande de l’intéressée fut rejetée pour le surplus, en vertu du chapitre 5, article 1 § 2, de la loi de 1980 sur le secret au motif qu’« il était impossible de divulguer d’autres informations sans compromettre le but des mesures prises ou prévues, ou nuire à des opérations futures ».
Le 4 octobre 1999, la première requérante se rendit au siège de la Sûreté à Stockholm pour consulter les dossiers en question. Ceux-ci concernaient trois lettres piégées qui avaient été adressées en 1990 à Sveriges Radio (la radio nationale suédoise), à la première requérante et à un autre écrivain célèbre (Hagge Geigert), en raison de leurs prises de position contre le nazisme et la xénophobie et en faveur d’un traitement humanitaire des réfugiés, conformément aux traités internationaux ratifiés par la Suède. La Sûreté avait réuni des rapports de police, des photographies et des coupures de journaux, et conclu que rien ne confirmait les soupçons selon lesquels une organisation était à l’origine des lettres piégées. Ce furent les seules informations que la première requérante fut autorisée à voir.
12.  Le 8 octobre 1999, l’intéressée engagea une procédure devant la cour administrative d’appel (kammarrätten) à Stockholm, sollicitant l’autorisation de consulter l’intégralité du dossier la concernant et d’autres renseignements à son sujet qui avaient été consignés. Elle exposait notamment le raisonnement suivant :
« La cour administrative d’appel estime que, indépendamment de ce qui ressort des documents déjà divulgués, il est difficile de déterminer si l’information relative au point de savoir si [la première requérante] est fichée par la Sûreté pour des activités telles que celles mentionnées au chapitre 5, article 1 § 2, peut être révélée sans compromettre le but des mesures prises ou prévues, ou nuire à des opérations futures. »
13.  Le 28 février 2000, la première requérante saisit la Cour administrative suprême (Regeringsrätten). Elle soutint que le rejet de sa demande lui avait donné l’impression d’être accusée de participation à des activités criminelles. Pour contrer ces accusations, elle demanda l’autorisation de consulter l’intégralité des dossiers la concernant.
Le 10 mai 2000, la Cour administrative suprême refusa à l’intéressée l’autorisation de se pourvoir devant elle.
14.  Au cours de la procédure devant la Cour de Strasbourg, le Gouvernement a soumis les informations supplémentaires suivantes.
La première requérante fut fichée pour la première fois en 1940. La Sûreté s’intéressa à elle en raison du milieu auquel elle appartenait et qui, pendant la guerre en Europe, fut à juste titre surveillé par les services de la Sûreté. Conformément à la législation en vigueur à l’époque, des informations supplémentaires furent consignées dans le dossier de l’intéressée jusqu’en 1976, en partie pour des raisons particulières et en partie pour compléter les renseignements enregistrés antérieurement.
Entre 1940 et 1976, des informations et documents relatifs à la première requérante furent rassemblés dans le système d’archivage qui existait à l’époque. Ces documents furent microfilmés, mais aucun de ceux concernant l’intéressée ne le fut depuis 1976. Les pièces du dossier furent probablement éliminées peu avant 1999. Toutefois, si des sauvegardes sur microfiches avaient été conservées, elles ne furent pas accessibles dans la pratique sans la mention qu’elles avaient déjà été « désactivées ».
Un nouveau système d’archivage fut introduit en 1980-1982. La première requérante ayant fait l’objet d’une menace d’attentat à la bombe en 1990, un nouveau dossier la concernant fut ouvert dans le cadre de ce système. Il renfermait une référence au dossier antérieur établi dans le cadre de l’ancien système et indiquait le numéro du microfilm requis pour récupérer la microfiche. Le fichier de la Sûreté fut également mis à jour avec les nouvelles informations concernant la première requérante. Le dossier de 1990 avait également été éliminé. Il ne fut pas détruit mais transféré aux Archives nationales.
En 2001, la première requérante fut de nouveau fichée par les services de la Sûreté en raison d’un nouvel incident qui pouvait passer pour une menace dirigée contre elle.
Le 13 décembre 2002, les services de la Sûreté décidèrent de leur propre chef de divulguer toutes les informations conservées au sujet de la requérante jusqu’en 1976, ce qui représentait cinquante et une pages. Aucune copie de ces documents ni aucun détail relatif à leur contenu n’ont été soumis à la Cour.
B.  Le deuxième requérant, M. Per Nygren
15.  Le deuxième requérant est un journaliste connu du Göteborgs-Posten, l’un des principaux quotidiens suédois. Il est l’auteur d’un certain nombre d’articles sur le nazisme et sur la Sûreté qui furent publiés par ce journal et qui suscitèrent beaucoup d’intérêt dans le public.
16.  Le 27 avril 1998, la Sûreté rejeta une demande du requérant qui souhaitait consulter les rapports trimestriels établis de 1969 à 1998 par la Sûreté sur les activités communistes et nazies, et savoir quelles autorités avaient reçu ces rapports.
17.  Par une lettre du 7 juin 1999, le deuxième requérant indiqua à la Sûreté qu’après avoir obtenu un des rapports trimestriels de la police de Karlskrona, il s’était rendu compte que la Sûreté s’était intéressée à lui ; il souhaitait donc « lire [son] dossier et tous les autres documents en possession [de la Sûreté] où [son] nom était susceptible d’apparaître ». Le deuxième requérant formula en outre une demande similaire concernant son père, conformément aux souhaits de celui-ci qui venait de décéder.
Par une décision du 11 novembre 1999, la Sûreté fit en partie droit à la demande du deuxième requérant en lui répondant que le nom de son père n’apparaissait dans aucun dossier ou fichier et rejeta la demande pour le surplus. Elle précisa :
« Depuis le 1er avril 1999, le traitement par la Sûreté des données à caractère personnel du type de celles mentionnées dans votre demande est en fait régi par la loi sur les données de la police (1998:622).
Conformément au chapitre 5, article 1 § 2, de la loi sur le secret (1980:100), le secret s’applique aux informations relatives aux activités secrètes visées par l’article 3 de la loi sur les données de la police ou à celles qui relèvent à un autre titre de la mission de la Sûreté en matière de prévention et d’investigation des infractions commises contre la sécurité du royaume, et de la prévention du terrorisme, lorsqu’il n’est pas clair que les informations peuvent être divulguées sans compromettre le but de la décision ou de mesures prévues ou nuire aux activités futures. On part implicitement de l’hypothèse que le secret s’applique en règle générale, que les informations apparaissent dans un dossier ou émanent d’une enquête préliminaire ou d’activités secrètes, par exemple.
Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la disposition pertinente de la loi sur le secret (prop. 1997/98:97, p. 68), il est précisé que même les informations sur le point de savoir si une personne est mentionnée dans un fichier de renseignements secrets doivent être classées secrètes conformément au chapitre 5, article 1, de la loi sur le secret. Il est en outre mentionné que, vu la nature des activités de renseignements, ce n’est que dans des circonstances spéciales qu’il peut être question de divulguer des informations. En l’absence de pareilles circonstances, le gouvernement considère, conformément aux travaux préparatoires, que même les informations selon lesquelles une personne n’est pas fichée sont classées secrètes en vertu de la loi.
En l’espèce, la Sûreté estime que (...) le fait que votre père soit né en 1920 et décédé récemment relève des conditions dans lesquelles l’information selon laquelle une personne n’est pas fichée peut être divulguée.
Quant à la demande vous concernant, elle est rejetée pour les motifs exposés dans les travaux préparatoires et les dispositions pertinentes de la loi sur le secret. »
D’après le requérant, les motifs ci-dessus invoqués à l’appui du rejet de sa demande d’accès aux dossiers le concernant sont identiques à ceux avancés dans toutes les autres décisions de rejet.
18.  Dans son mémoire à la Cour, le Gouvernement déclare qu’à l’époque où la Sûreté avait rendu sa décision du 11 novembre 1999 il avait été impossible de retrouver le dossier car aucune donnée à caractère personnel concernant le deuxième requérant n’avait été consignée relativement au rapport en question.
19.  Le 25 novembre 1999, le deuxième requérant saisit la cour administrative d’appel de Stockholm, demandant l’autorisation de consulter son dossier et toutes les autres données le concernant enregistrées par la Sûreté. Il s’appuya sur certaines preuves littérales selon lesquelles il était mentionné dans les dossiers de la Sûreté, notamment sur la page de couverture et à la page 7 d’un rapport secret datant du troisième trimestre de 1967 et émanant de la section (byrå) A de la Sûreté. Ce rapport, qui avait été divulgué par la police de Karlskrona peu avant, était intitulé « Présentation des activités communistes et nazies en Suède de juillet à septembre 1967 ». Le passage suivant figurait à la page 7 :
« Du 18 au 20 septembre a eu lieu une réunion au sein de la DUV [Demokratisk Ungdoms Världsfederation – Fédération mondiale de la jeunesse démocrate] à Varsovie. Un jeune homme, qui peut probablement être [identifié comme étant] M. Per Rune Nygren d’Örebro, a participé à cette manifestation en tant que représentant du VUF [Världsungdomsfestivalen – Festival mondial de la jeunesse]. »
Le deuxième requérant demanda en particulier à avoir accès aux rapports trimestriels de 1969 à 1998 et à être informé de l’identité des autorités auxquelles ces rapports avaient été communiqués. Il souligna qu’il n’avait jamais été condamné, inculpé ou soupçonné d’une infraction et n’avait jamais participé à une quelconque activité illégale, subversive ou terroriste ; rien ne pouvait donc justifier de lui refuser l’accès intégral aux dossiers. D’après l’intéressé, il fallait mettre en balance d’une part le souhait de la Sûreté de conserver le secret au sujet de ses travaux et, d’autre part, son intérêt à appréhender l’ampleur de la violation dont il avait été victime, non seulement du fait de la collecte d’informations le concernant par la Sûreté mais également en raison de la divulgation de ces renseignements.
20.  Conformément à la procédure habituelle, le recours fut porté à l’attention de la Sûreté, qui décida le 20 décembre 1999 de divulguer les mêmes deux pages susmentionnées du rapport de 1967, tout en persistant dans son refus de faire droit, quant au surplus, à la demande initiale du deuxième requérant. La Sûreté avança pour l’essentiel les mêmes raisons que dans la première décision, mais ajouta :
« Les archives de la Sûreté renferment un certain nombre de documents qui contiennent des informations sur différents sujets et personnes. L’existence de tels documents dans les archives de la Sûreté ne signifie pas que toutes les informations consignées dans les documents sont enregistrées et qu’elles peuvent donc faire l’objet d’une recherche. Les informations qui ne sont pas enregistrées peuvent seulement être récupérées si des précisions concernant le document dans lequel elles sont consignées sont fournies. Etant donné que vous nous avez fourni ces précisions, il nous a été possible de retrouver le document que vous avez sollicité dans votre demande. »
Après avoir reçu la décision ci-dessus, le deuxième requérant eut une conversation téléphonique avec Mme Therese Mattsson, agente de la Sûreté (qui avait signé la décision du 27 avril 1998). Selon le requérant, cette agente lui expliqua que lors du traitement de demandes telles que la sienne, seuls les documents sur lesquels il était possible d’effectuer une recherche informatique étaient vérifiés ; c’est pourquoi sa demande initiale avait été rejetée dans son intégralité et qu’il avait eu accès à deux pages du rapport de 1967.
21.  Devant la cour administrative d’appel, le requérant souligna qu’il ressortait de la conversation téléphonique susmentionnée que, premièrement, plusieurs centaines de milliers de dossiers personnels détenus par la Sûreté avaient été détruits depuis 1969. Deuxièmement, il était toujours possible de trouver dans les archives de la Sûreté des informations sur les personnes dont les dossiers avaient été éliminés mais il était impossible de les rechercher par nom ou numéro d’identité personnel. Troisièmement, les « listes de destruction », comprenant plusieurs centaines de milliers de noms, étaient tout ce qui restait des dossiers supprimés. Le deuxième requérant se plaignit de ce que la Sûreté n’ait pas effectué de recherches sur ces listes (en admettant que les dossiers n’existent plus).
Le 14 février 2000, la cour administrative d’appel rejeta l’appel dans son intégralité. Elle donna pour l’essentiel les mêmes raisons que la Sûreté, et ajouta :
« Dans le cadre de l’introduction de [l’article 3 de la loi sur les données de la police], le gouvernement a déclaré que même l’information selon laquelle une personne n’est pas fichée par la Sûreté revêt un caractère tel qu’il devrait être possible de la garder secrète en vertu de ladite disposition (prop. 1997/98:97, p. 68). D’après le projet de loi, la raison en est la suivante. Une personne qui se livre à une activité criminelle peut avoir un intérêt solide à savoir si la police détient des informations la concernant. En pareil cas, le fait que la personne concernée sache si elle intéresse ou non la police pourrait être fortement préjudiciable à l’enquête. S’agissant d’une décision relative à une demande d’accès à des informations du fichier, il importe donc de ne pas avoir l’obligation de révéler si une personne est fichée ou non. La nature des renseignements secrets est telle que les informations ne peuvent être divulguées que dans des cas particuliers.
La cour administrative d’appel estime qu’il est difficile de déterminer si des informations, outre celles qui ressortent des documents divulgués, concernant le point de savoir si [le deuxième requérant] a fait l’objet d’une mesure des renseignements généraux relevant du chapitre 5, article 1 § 2, de la loi sur le secret, peuvent être divulguées sans compromettre le but des mesures prises ou prévues, ou nuire à des opérations futures. »
22.  Le 25 juillet 2000, la Cour administrative suprême refusa au deuxième requérant l’autorisation de se pourvoir devant elle.
C.  Le troisième requérant, M. Staffan Ehnebom
23.  Le troisième requérant est membre depuis 1978 du KPML(r) (Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna – Parti marxiste-léniniste (révolutionnaire), qui fut créé en 1970). Ingénieur de son état, il est employé par le Groupe Ericsson depuis 1976.
24.  Le 10 avril 1999, après la levée, le 1er avril 1999, du secret absolu attaché aux informations contenues dans les dossiers de la Sûreté, le troisième requérant demanda à cette dernière à consulter tous les dossiers éventuels le concernant. Par une décision datée du 17 novembre 1999, la Sûreté lui donna accès à trente pages, dont deux ne pouvaient être lues que dans les locaux de la Sûreté et ne pouvaient pas être reproduites par des procédés techniques. Une copie des vingt-huit autres pages lui fut adressée à son domicile. Sur vingt-cinq d’entre elles figurait la décision du médiateur parlementaire sur la question susmentionnée ; les trois autres pages étaient des copies d’articles de presse, dont deux concernaient le requérant et le troisième, qui ne mentionnait pas l’intéressé, était extrait du journal Proletären, et avait pour objet un congrès du KPML(r) qui devait se tenir en 1993. Ainsi, l’ensemble des vingt-cinq pages renfermait des éléments accessibles au public, non classés secrets. Les deux pages que le troisième requérant fut autorisé à consulter dans les locaux de la Sûreté avaient trait à deux contrôles de sécurité le concernant et remontant à 1980. Il s’agissait de copies des formulaires utilisés par la FMV (Försvarets Materialverk, une entreprise chargée de la fourniture d’équipements à l’armée suédoise et avec laquelle le Groupe Ericsson travaillait) pour demander un contrôle personnel (désormais appelé « contrôle d’état civil ») concernant le troisième requérant. Les informations consignées étaient ainsi libellées in extenso :
« En septembre 1979, il fut révélé que [le troisième requérant] était/est membre de la cellule de Frölunda du KPML(r) à Göteborg. A cette époque, il fut en contact avec des dirigeants du KPML(r) au sujet d’une réunion du parti dans le square de Frölunda. »
25.  Le troisième requérant soutint que l’information susmentionnée relative à son appartenance au KPML(r) constituait la véritable raison de la demande de la FMV tendant à ce qu’il fût licencié, mais que toutes les autorités impliquées le contesteraient. Il souligna que le KPML(r) était un parti politique enregistré et légal, qui participait aux élections.
26.  Le 24 novembre 1999, le troisième requérant interjeta appel de la décision de la Sûreté devant la cour administrative d’appel. Il réitéra sa demande d’accès à l’ensemble des éléments que la Sûreté pouvait détenir à son sujet. Il contesta notamment que les éléments qui lui avaient été communiqués révélaient qu’il représentait un risque pour la sécurité. Par un arrêt du 14 février 2000, la cour administrative d’appel rejeta la demande, avançant le même type de raisons que dans les affaires des premier et deuxième requérants.
27.  Le 13 avril 2000, la Cour administrative suprême refusa au troisième requérant l’autorisation de se pourvoir devant elle.
D.  Le quatrième requérant, M. Bengt Frejd
28.  Le quatrième requérant est membre du KPML(r) depuis 1972 et président du Proletären FF, un club sportif comptant quelque 900 membres depuis 1974. Il est très connu dans les milieux du sport en Suède et travaille activement avec des enfants et des jeunes dans ce domaine, aux niveaux national et international, pour promouvoir la solidarité internationale et faciliter l’intégration sociale par le sport.
29.  Le 23 janvier 1999, le quatrième requérant demanda à accéder aux informations à son sujet figurant dans le fichier de la Sûreté, lesquelles, soupçonnait-il, avaient été consignées en raison de ses opinions politiques. Le 4 février 1999, la Sûreté écarta sa demande en vertu des dispositions sur le secret absolu.
30.  Le quatrième requérant renouvela sa demande après l’abolition, le 1er avril 1999, de ces dispositions. Le 8 février 2000, la Sûreté l’autorisa à consulter certaines parties du dossier le concernant.
Celui-ci comptait tout d’abord cinquante-sept pages de coupures de journaux et d’informations diverses sur le quatrième requérant, ainsi que sur d’autres athlètes et dirigeants sportifs, sur leur participation à des conférences, réunions et tournois, sur le sport et la promotion de l’intégration sociale par le sport, en particulier par des activités internationales d’échange et de solidarité en coopération avec le Congrès national africain en Afrique du Sud. Les informations avaient trait notamment à un projet dans le domaine du sport qui avait fait l’objet d’une grande publicité en 1995 et dans le cadre duquel des représentants de plusieurs sports – basket, football et handball par exemple – avaient quitté la Suède pour l’Afrique du Sud en vue d’aider les jeunes des cités noires. Etaient mentionnées dans le dossier plusieurs personnes du milieu suédois du sport que le quatrième requérant avait rencontrées, et dont un grand nombre n’avaient aucun lien avec des organisations politiques. On y trouvait par exemple le nom d’un célèbre dirigeant sportif, M. Stefan Albrechtson, qui avait lui-même fait l’objet d’une surveillance de la Sûreté.
Le dossier renfermait en outre des éléments relatifs à des organisations et événements sportifs, tels qu’un appel (dans le dossier depuis 1993) de tous les clubs de sport de Göteborg demandant une diminution des tarifs pour l’utilisation des terrains de sport, un document avec les noms d’une centaine de personnes, dont celui du quatrième requérant, et parfois leurs numéros de téléphone. Le dossier comprenait également la liste des participants à une réunion de printemps de la ligue de handball de Göteborg.
Outre les éléments ci-dessus, le quatrième requérant fut autorisé à consulter le 28 février 1999 deux pages du dossier le concernant, sous réserve qu’il les lût dans les locaux de la Sûreté et ne les reproduisît pas par des procédés techniques. Ces pages contenaient les informations suivantes :
« 1er janvier 1973. F. est membre du KPML(r) ; il est activement engagé depuis six mois. Il est chargé de la propagande au sein du groupe de Högsbo-Järnbrott du KPML(r), 4 mars 1975. D’après un article paru dans Göteborgs Tidningen le 4 mars 1975 F. est président du Proletären FF, 9 juin 1977. Selon un article du Stadsdelsnytt/Väster, F. fait partie des dirigeants de la section jeunesse du Proletären FF, 6 septembre 1979. F. figure en dix-neuvième position sur la liste du KPML(r) pour les élections municipales dans la quatrième circonscription de Göteborg. N’est pas élu. »
31.  Le 1er mars 2000, le quatrième requérant interjeta appel devant la cour administrative d’appel de la décision de la Sûreté. Il demanda à voir l’intégralité de son dossier ainsi que toutes les autres données le concernant qui avaient éventuellement été consignées. Il contesta le droit de la Sûreté de conserver les informations qui lui avaient déjà été divulguées et souligna qu’aucun élément ne justifiait qu’on le considérât comme un danger pour la sécurité.
Le 12 mai 2000, la cour administrative d’appel débouta le quatrième requérant, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans les arrêts concernant les premier, deuxième et troisième requérants.
32.  Le 29 août 2000, la Cour administrative suprême refusa au quatrième requérant l’autorisation de se pourvoir devant elle.
E.  Le cinquième requérant, M. Herman Schmid
33.  Le cinquième requérant fut député au Parlement européen de 1999 à 2004 ; il appartenait au groupe GUE/NLG (Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique) et siégeait pour le Parti de gauche suédois (Vänsterpartiet).
34.  Le 9 décembre 1997, il saisit le ministère de la Défense d’une demande d’accès aux dossiers et données le concernant qui figuraient éventuellement dans les fichiers de la Sûreté. Le 20 janvier 1998, le ministère de la Défense l’informa que sa demande avait été transmise à la direction de la Défense (Försvarsmakten) pour décision. A la même date, l’intéressé fut avisé d’une autre décision du Gouvernement de lever le secret relativement à certaines informations figurant à l’annexe B d’un rapport intitulé « Le service des renseignements militaires, partie 2 » (Den militära underrättelsetjänsten. Del 2). Dans ce document de recherche, qui avait précédemment été divulgué à deux journalistes, il était précisé :
« Un document (...) renferme les informations selon lesquelles parmi les enseignants du programme d’études pour l’automne 1968 de l’ABF de Malmö [Arbetarnas Bildningsförbund – syndicat des travailleurs de l’enseignement] figurent les sociologues Schmid et Karin Adamek. Il est précisé que tous deux avaient été précédemment mentionnés dans différents contextes. »
Le 19 mars 1998, la police nationale annonça dans une lettre dupliquée au cinquième requérant et à un nombre non précisé de demandeurs que leurs demandes d’accès aux informations consignées dans les fichiers avaient été rejetées.
35.  Le 29 octobre 1999, la Sûreté prit une nouvelle décision, autorisant le cinquième requérant à accéder à « huit pages des archives de la Sûreté, à l’exception des informations concernant son personnel et (...) les classifications internes », à condition que les documents fussent consultés dans ses locaux et non reproduits par des procédés techniques. Quant à l’accès à l’ensemble des autres informations, la Sûreté réitéra son refus antérieur, reprenant le raisonnement stéréotypé suivant :
« Toutes les informations concernant le point de savoir si votre nom figure ou non dans d’autres dossiers de la Sûreté sont couvertes par le secret, conformément au chapitre 5, article 1 § 2, de la loi sur le secret. Pareilles informations ne peuvent donc pas être divulguées sans compromettre le but de mesures prises ou prévues, ou nuire à des activités futures. »
A la date susmentionnée, le cinquième requérant se rendit dans les locaux de la police à Malmö pour consulter les huit pages en question. Sous surveillance, il lut à haute voix le texte figurant sur chaque page et s’enregistra en vue d’une transcription ultérieure. Selon une transcription fournie par le requérant, les informations concernaient diverses dates entre le 18 janvier 1963 et le 21 octobre 1975.
Les renseignements susmentionnés avaient pour la plupart trait à des questions politiques telles que la participation à une campagne pour le désarmement nucléaire et les activités générales de mouvements pour la paix, notamment des manifestations et activités publiques liées à l’appartenance de l’intéressé à l’Association des étudiants sociaux-démocrates. Selon une note datée du 12 mai 1969, le cinquième requérant avait des tendances d’extrême gauche et avait déclaré que, lors de manifestations, il fallait avoir recours aux tactiques de la guérilla en petits groupes et, au besoin, avoir recours à la violence pour préparer la manifestation et atteindre ses buts. Il y avait également quelques notes au sujet de candidatures à des postes universitaires que le cinquième requérant avait présentées et un rapport qu’il avait remis à la police norvégienne avec ses commentaires sur le meurtre d’un ressortissant marocain, M. Bouchiki, perpétré le 21 juillet 1973 à Lillehammer. Enfin, les documents comprenaient des données sur l’ouverture d’un internat pour adultes (folkhögskola) en 1984, dans le cadre de laquelle le cinquième requérant avait joué un rôle majeur.
L’intéressé, pour sa part, nia les allégations selon lesquelles il avait préconisé la violence, précisant que cela était totalement contraire à ses principes et soulignant que depuis 1960 il était engagé dans les mouvements pour la paix en Scanie, qu’il était un pacifiste connu et qu’il avait été emprisonné à trois reprises pour objection de conscience.
36.  Le 29 novembre 1999, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d’appel du refus de la Sûreté de l’autoriser à consulter l’ensemble des informations le concernant qui figuraient dans les archives de la Sûreté. Il contesta le droit de celle-ci de conserver les informations auxquelles il avait eu accès. Il fut débouté par un arrêt du 15 mai 2000 pour les mêmes motifs que ceux avancés pour les autres requérants en l’espèce.
37.  Le 27 juin 2000, la Cour administrative suprême refusa au cinquième requérant l’autorisation de se pourvoir devant elle.
F.  Précisions sur le programme du KPML(r)
38.  L’article 1 du programme du parti énonce que le KPML(r) est un parti de travailleurs révolutionnaires dont le but est de transformer intégralement la société actuelle. L’article 4 déclare que le pouvoir de la bourgeoisie dans la société est protégé par l’Etat et repose essentiellement sur ses organes de violence, tels que la police, les forces armées, les tribunaux et cours et les prisons, lesquels sont dans une certaine mesure épaulés par des entreprises privées de sécurité. D’après l’article 22, la transformation socialiste de la société doit se faire au mépris des lois et des règlements de la société bourgeoise, et une dictature révolutionnaire du prolétariat sera établie pendant une période de transition. L’article 23 précise que les formes que prendra la révolution socialiste seront fonction de la situation concrète existante, mais que la bourgeoisie emploiera tous les moyens disponibles pour empêcher l’établissement d’un véritable pouvoir du peuple ; les forces révolutionnaires doivent donc se préparer à une lutte armée. L’article 28 indique que la démocratie socialiste n’établit aucune distinction entre le pouvoir économique et le pouvoir politique, ou entre les pouvoirs judiciaire et exécutif, mais soumet toutes les fonctions sociales à l’autorité de la classe ouvrière.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
39.  Les dispositions internes pertinentes en l’espèce figurent dans un certain nombre d’instruments. L’instrument du Gouvernement (regeringsformen) contient certaines dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’opinion, d’expression et d’association qui fournissent un point de départ. L’ordonnance sur la liberté de la presse (tryckfrihetsförordningen) consacre en outre le principe du libre accès aux documents officiels et la loi sur le secret (sekretesslagen, 1980:100) énonce les restrictions à cette liberté. Le traitement des informations à caractère personnel par la Sûreté est régi par la loi sur les données de la police (polisdatalagen, 1998:622, entrée en vigueur le 1er avril 1999), l’ordonnance sur les données de la police (polisdataförordningen, 1999:81, également entrée en vigueur le 1er avril 1999), la loi sur les données à caractère personnel (personuppgiftslagen, 1998:204) et l’ordonnance sur les données à caractère personnel (personuppgiftsförordningen, 1998:1191).
A.  Les garanties constitutionnelles
40.  L’article 1 § 1 du chapitre 2 de l’instrument du Gouvernement (« la Constitution ») garantit la liberté de se former des opinions, le droit de les exprimer et le droit de s’associer à autrui pour ce faire. Les libertés et droits visés à l’article 1 § 1 du chapitre 2 peuvent être restreints dans les limites prévues par la loi, par les articles 13 à 16. Les restrictions ne peuvent être imposées que dans un but acceptable dans une société démocratique. Elles ne peuvent jamais excéder ce qui est nécessaire eu égard aux buts recherchés, ni être contraignantes au point de constituer une menace pour la liberté d’expression, l’un des piliers de la démocratie. Aucune restriction ne peut être imposée uniquement pour des motifs politiques, religieux, culturels ou autres (chapitre 2, article 12).
41.  Conformément à l’article 13 du chapitre 2, la liberté d’expression peut être limitée, par exemple, « en considération de la sécurité du Royaume ». Toutefois, d’après le deuxième paragraphe de cette disposition, « pour juger des limitations autorisées en vertu du précédent paragraphe, il y a lieu de tenir compte tout particulièrement de l’importance de garantir les libertés d’expression et d’information les plus larges possible en matière politique, religieuse, professionnelle, scientifique et culturelle ». L’expression « sécurité du Royaume » couvre la sécurité extérieure et intérieure.
42.  Quant à la liberté d’association, un nombre moins important de restrictions sont prévues. Il ressort de l’article 14 du chapitre 2 que cette liberté ne peut être limitée « qu’en ce qui concerne les organisations dont les activités sont de nature militaire ou analogue, ou impliquent la persécution d’un groupe d’une certaine race, couleur de peau ou origine ethnique ».
43.  L’article 3 du chapitre 2 énonce qu’un citoyen ne peut faire l’objet d’une entrée dans un registre public exclusivement en raison de ses opinions politiques, à moins qu’il y ait consenti. Cette interdiction revêt un caractère absolu.
44.  Aux termes de l’article 2 du chapitre 2 de l’ordonnance sur la liberté de la presse, chacun a le droit de prendre connaissance de documents officiels, sous réserve des limitations prévues par la loi dans certains domaines.
B.  L’activité de renseignement
45.  La Sûreté fait partie du Conseil national de la police (Rikspolisstyrelsen). Elle est active dans quatre grands domaines. Trois d’entre eux – le respect de la Constitution, le contre-espionnage et la lutte contre le terrorisme – relèvent de l’activité de renseignement. Le quatrième domaine concerne la protection de la sécurité.
1.  La base légale de l’enregistrement
46.  La base légale du fichier tenu par la Sûreté avant 1999 est décrite dans l’arrêt Leander c. Suède (26 mars 1987, §§ 19-22, série A no 116). Depuis lors, la question est régie par la loi et l’ordonnance de 1999 sur les données de la police. La loi sur les données de la police constitue une lex specialis par rapport à la loi de 1998 sur les données à caractère personnel. Le règlement interne (arbetsordning) de la Sûreté, qui n’est pas public dans son intégralité, renferme des dispositions plus précises sur l’enregistrement et l’utilisation d’informations personnelles.
47.  L’article 5 de la loi sur les données de la police (sous le titre « Traitement des données sensibles à caractère personnel ») est ainsi libellé :
« Le traitement des informations personnelles ne doit pas uniquement être fonction de ce qui est connu de la race ou de l’origine ethnique d’une personne, de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de son appartenance à un syndicat, de sa santé ou de son orientation sexuelle.
Si une information personnelle est traitée pour un autre motif, les précisions mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus ne doivent être consignées que si cela est strictement nécessaire aux fins du traitement. »
48.  L’article 32 se lit ainsi :
« La Sûreté tient un fichier [SÄPO-registret] aux fins de :
1.  faciliter les enquêtes menées pour prévenir ou découvrir les infractions contre la sécurité nationale ;
2.  contribuer aux enquêtes menées pour lutter contre les infractions terroristes en vertu de l’article 2 de la loi ; ou
3.  fournir une base aux contrôles de sécurité prévus par la loi sur la protection de la sécurité [säkerhetsskyddslagen, 1996:627]. La Sûreté est chargée [personuppgiftsansvarig] du traitement des données à caractère personnel dans le fichier. »
49.  L’article 33 est ainsi libellé :
« Des informations personnelles peuvent être consignées dans le registre de la Sûreté uniquement si :
1.  la personne concernée par l’information est soupçonnée de se livrer ou d’avoir l’intention de se livrer à une activité criminelle entraînant une menace pour la sécurité nationale ou une infraction terroriste ;
2.  la personne concernée a fait l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de la loi sur la protection de la sécurité ; ou
3.  il existe d’autres raisons spéciales, eu égard au but de la tenue du fichier.
Le fichier doit indiquer les motifs d’inscription des données. Le gouvernement peut édicter d’autres règles sur le type de données pouvant être consignées (loi 2003:157). »
La portée de l’expression « raisons spéciales » figurant à l’article 33, alinéa 3, de la loi sur les données de la police fait l’objet de commentaires dans les travaux préparatoires relatifs à cette loi (projet de loi du gouvernement 1997/98:97, pp. 153-154 et pp. 177-178) ; les points suivants y sont notamment formulés. Afin de permettre à la Sûreté d’accomplir les tâches que lui assigne la législation pertinente, il peut être jugé nécessaire dans certains cas de ficher des personnes également pour des raisons autres que celles énoncées à l’article 33, alinéas 1 et 2 : par exemple des personnes ayant des rapports avec d’autres personnes fichées en vertu de l’article 33, alinéas 1 et 2, des personnes risquant d’être la cible de menaces et des personnes pouvant être l’objet de tentatives de recrutement de services de renseignements étrangers. Pour que la Sûreté puisse prévenir et découvrir les infractions contre la sécurité nationale, il est nécessaire d’enquêter sur les menaces et les tentatives de recrutement potentielles. La Sûreté doit également pouvoir déceler les liens entre des personnes venues en Suède après avoir participé à des activités d’opposition dans leurs pays d’origine. En outre, la Sûreté doit avoir la possibilité de consigner des informations sur des personnes entrées clandestinement en Suède ayant pour mission de réunir pour des régimes étrangers non démocratiques des informations sur des compatriotes. Il est également nécessaire de mettre continuellement à jour les données concernant ces informateurs. Sont également pertinents dans ce contexte les renseignements relatifs aux contacts avec des missions étrangères en Suède.
Le Gouvernement précise que le fait que le nom d’un individu figure dans le fichier ne signifie pas forcément que l’intéressé est soupçonné d’une infraction ou d’autres activités compromettantes. Outre les cas susmentionnés tirés des travaux préparatoires, le Gouvernement donne les exemples suivants :
–  la personne est en contact avec une personne soupçonnée d’une infraction ;
–  elle est en contact avec des agents d’une mission étrangère ;
–  elle a attiré l’attention d’un service de renseignements étranger ou est utilisée par un tel service ;
–  elle est engagée dans un milieu qui a attiré l’attention d’un service de renseignements étranger ;
–  elle est utilisée par une organisation dont les activités font l’objet d’une enquête au sujet de menaces pour la sécurité ;
–  elle est citée comme référence par un étranger sollicitant un visa ;
–  elle a pris contact avec la Sûreté et fourni des informations ;
–  elle a été approchée par la Sûreté.
Le Gouvernement indique que les renseignements au sujet de la personne en question peuvent être nécessaires pour établir quels sont les intérêts d’une entité (Etat, organisation ou individu) constituant une menace pour la sécurité de la Suède, et déterminer l’ampleur et l’évolution de cette menace.
50.  L’article 34 de la loi sur les données de la police énonce :
« Le fichier de la Sûreté peut uniquement contenir :
–  des informations à des fins d’identification ;
–  des informations sur les motifs de l’enregistrement ; et
–  les références des dossiers dans lesquels les informations concernant la personne fichée peuvent être trouvées. »
51.  En vertu de l’article 3 de la loi sur les données à caractère personnel, le traitement des informations personnelles inclut toute opération ou série d’opérations effectuées relativement à ces informations, que ce soit automatiquement ou manuellement, par exemple leur collecte, leur consignation, leur compilation, leur conservation, leur traitement, leur utilisation, leur divulgation et leur destruction. L’expression « informations personnelles » est définie dans la même disposition comme s’étendant à tout type d’informations ayant trait directement ou indirectement à une personne physique en vie. La loi sur les données à caractère personnel s’applique au traitement des informations à caractère personnel qui est totalement ou partiellement automatisé ainsi qu’à tout autre traitement de données personnelles lorsque les informations font partie ou doivent faire partie d’une collecte structurée de données personnelles auxquelles on peut accéder au moyen d’une recherche ou d’une compilation sur la base de certains critères (article 5).
2.  L’enregistrement et le classement
52.  Les documents renfermant des informations sont rassemblés dans des dossiers. Selon son contenu, un document peut, si besoin est, être inséré dans un dossier concernant une certaine personne – un dossier personnel (personakt) – ou dans un dossier thématique (sakakt). Il peut également être placé dans les deux types de dossiers.
53.  Un enregistrement thématique est effectué, et un dossier thématique est ouvert dans tous les cas où il faut réunir et compiler des documents de façon systématique. Les documents peuvent porter sur une question ou un sujet que la Sûreté est chargée de superviser ou de couvrir ou sur lesquels elle doit disposer d’informations pertinentes pour une autre raison. Un dossier thématique peut être ouvert en vue du rassemblement de documents concernant les relations entre des Etats et des organisations. Ces dossiers peuvent également servir à réunir un certain type de documents, par exemple une série de rapports. Il y a lieu de noter que l’enregistrement thématique en tant que tel ne signifie pas que des noms sont consignés dans le fichier de la Sûreté, même si ces noms peuvent apparaître dans les documents versés dans un dossier thématique. Aussi est-il impossible d’effectuer une recherche pour retrouver une personne mentionnée dans un dossier thématique, sauf si, pour des raisons distinctes, le nom de cette personne a également été consigné dans un dossier personnel. En outre, dans ce dernier cas, le nom de la personne peut apparaître dans un dossier thématique mais non dans le cadre d’une recherche conduite pour retrouver le nom dans ce dossier si, par exemple, le nom figurant dans le dossier thématique est dépourvu de pertinence pour la Sûreté.
3.  La correction et la destruction des informations consignées
54.  La commission d’inspection des données (Datainspektionen) contrôle le respect de la loi sur les données à caractère personnel (à la différence de la commission des fichiers qui veille au respect par la Sûreté de la loi sur les données de la police). La commission d’inspection des données est compétente pour traiter les plaintes individuelles et, lorsqu’elle estime que les informations personnelles ne sont pas traitées conformément à la loi sur les données personnelles, elle est tenue d’attirer l’attention sur ce fait et de demander que la situation soit redressée. Si la situation demeure inchangée, la commission a le pouvoir d’interdire à la personne chargée du fichier, sous peine d’une amende (vite), de poursuivre tout traitement des informations, sauf leur conservation (article 45 de la loi sur les données à caractère personnel).
55.  La commission d’inspection des données peut demander à un tribunal administratif de comté d’ordonner la suppression d’informations personnelles qui ont été traitées de façon illégale (article 47 de la loi).
4.  La suppression d’informations ayant été consignées
56.  Les informations consignées au sujet d’une personne soupçonnée de se livrer ou d’être susceptible de se livrer à des activités criminelles menaçant la sécurité nationale ou une infraction terroriste doivent en règle générale être supprimées au plus tard dix ans après que la dernière inscription concernant cette personne a été faite (article 35 de la loi sur les données de la police). Il en est de même pour les informations qui ont été portées au fichier pour d’autres raisons spéciales liées au but du fichier. Les informations peuvent être conservées plus longtemps lorsque des raisons particulières le justifient. Des dispositions plus détaillées concernant la suppression des informations figurent dans les règlements et décisions publiés par les Archives nationales (Riksarkivet) et dans le règlement de la Sûreté. Tous les documents supprimés par la Sûreté sont transférés aux Archives nationales.
C.  Accès aux documents officiels
57.  Les restrictions à l’accès en vigueur dans ce domaine particulier avant le 1er avril 1999 sont décrites en détail dans l’arrêt Leander précité (§§ 41-43). Quant à l’accès aux informations détenues par la Sûreté, le secret absolu était donc la règle principale avant le 1er avril 1999. Les seules exceptions étaient faites en faveur des chercheurs. A partir du 1er juillet 1996, des dérogations (dispens) furent également admises lorsque le gouvernement était d’avis que des raisons extraordinaires justifiaient de déroger à la règle générale du secret absolu.
58.  Le secret absolu des dossiers détenus exclusivement par la Sûreté fut aboli par une modification apportée au chapitre 5, article 1 § 2, de la loi sur le secret, en même temps qu’est entrée en vigueur la loi sur les données de la police, le 1er avril 1999. D’après la disposition, dans sa teneur modifiée, doivent demeurer secrètes les informations concernant les activités de renseignements de la Sûreté visées à l’article 3 de la loi sur les données de la police, et celles concernant à un autre titre les activités de la Sûreté pour la prévention et la recherche des infractions contre la sécurité nationale, et la prévention du terrorisme. Toutefois, lorsqu’il est manifeste que l’information peut être révélée sans porter préjudice au but des mesures qu’il a déjà été décidé de prendre ou qui sont prévues, et sans compromettre des activités futures, elle doit être divulguée. Lorsqu’il a soumis le projet de loi pertinent au Parlement, le gouvernement a souligné que la nature du service des renseignements était telle que des informations ne pouvaient être divulguées que dans des cas particuliers. Il est parti du principe que dans les autres cas le fait qu’une personne n’était pas fichée devait également demeurer secret (projet de loi du gouvernement 1997/98:97, p. 68).
Le 1er mars 2003, un quatrième alinéa fut ajouté à l’article 1er, chapitre 5. En vertu de ce texte, une personne peut, à sa demande, être informée du point de savoir si son nom figure ou non dans les fichiers de la Sûreté à la suite d’un enregistrement effectué conformément à l’ordonnance sur les contrôles de sécurité du personnel en vigueur jusqu’au 1er juillet 1996 ou une réglementation antérieure correspondante. Toutefois, le gouvernement demeura d’avis qu’il n’y avait en principe aucune raison que la Sûreté révélât si des informations concernant un individu figuraient ou non dans ses dossiers et fichiers :
« Le Gouvernement reconnaît que le fait de ne pas recevoir une réponse claire de la Sûreté sur le point de savoir si une personne apparaît ou non dans ses fichiers n’est sans doute guère satisfaisant. Toutefois, dans certains cas, la Sûreté a des raisons valables de ne pas révéler si une personne figure ou non dans ses fichiers. Ce point de vue est également exprimé dans les travaux préparatoires relatifs à la loi sur les données de la police (projet de loi du gouvernement 1997/98:97, p. 68) dans lesquels il est précisé qu’une personne liée à des activités criminelles peut avoir un solide intérêt à savoir si la police dispose de renseignements la concernant. En pareil cas, il pourrait être fortement préjudiciable à l’enquête de révéler à la personne en question qu’elle intéresse ou n’intéresse pas la police. Il est donc essentiel de garder secrète l’information concernant le point de savoir si une personne figure ou non dans les fichiers. » (Projet de loi du gouvernement 2001/02:191, pp. 90-91)
59.  La Sûreté applique directement la loi sur le secret. Il n’existe donc aucun règlement intérieur traitant des questions d’accès aux documents officiels, puisque cela serait contraire à la loi sur le secret. L’article 1 § 2 du chapitre 5 de ladite loi pose une présomption de secret, ce qui signifie que, chaque fois qu’il est difficile de déterminer si la divulgation d’informations contenues dans un document officiel est préjudiciable ou non, ce type d’information ne doit pas être livré.
60.  Une demande d’accès à des documents officiels détenus par la Sûreté donne lieu à une recherche destinée à vérifier si la personne en question figure ou non dans les dossiers. En l’absence d’informations, le demandeur n’en est pas informé et sa demande est écartée. Il y a eu quelques dérogations à cette pratique dans des cas où la personne concernée était décédée et que la demande avait été présentée par ses enfants (comme dans le cas du deuxième requérant). Toutefois, si des informations sont retrouvées, la Sûreté apprécie si elles peuvent être divulguées en tout ou en partie. Le point de savoir si les informations divulguées constituent l’intégralité des renseignements figurant dans les dossiers n’est pas communiqué à la personne concernée.
61.  Le Gouvernement indique que la cour administrative d’appel a pour pratique de se rendre à la Sûreté et de prendre – le cas échéant – une partie des dossiers de celle-ci dans toutes les affaires dont elle a été saisie. Les trois juges examinent tous les documents et procèdent à une évaluation de chaque document qui n’a pas été divulgué à l’appelant. Si le nom de celui-ci n’apparaît pas dans le fichier et les dossiers de la Sûreté, la cour administrative d’appel reçoit un tirage informatique montrant que l’appelant ne figure pas dans les documents détenus par la Sûreté.
D.  Les organes de contrôle
1.  La commission des fichiers
62.  La commission des fichiers (Registernämnden), créée en 1996, a remplacé le Conseil de la police nationale (décrit aux paragraphes 19 à 34 de l’arrêt Leander susmentionné). Elle a pour tâche de déterminer si des informations détenues par la Sûreté peuvent être divulguées dans le cadre de contrôles de sécurité, de surveiller la consignation et la conservation d’informations par la Sûreté et le respect par celle-ci de la loi sur les données de la police, en particulier de l’article 5 (voir l’article 1 de l’ordonnance édictant les instructions à l’intention de la commission des fichiers – förordningen med instruktion för Registernämnden, 1996:730). Pour exercer sa fonction de contrôle, la commission est autorisée à accéder aux informations détenues par la Sûreté (article 11). Elle présente au gouvernement un rapport annuel sur ses activités (article 6), qui est rendu public.
L’ordonnance édictant les instructions à l’intention de la commission des fichiers énonce en ses articles 2 et 13 que celle-ci comprend huit membres au maximum, dont un président et un vice-président, qui sont tous nommés par le gouvernement pour un mandat de durée déterminée. Le président et le vice-président doivent être ou avoir été juges permanents. Les autres membres incluent des députés. L’indépendance de la commission est garantie notamment par l’article 7 du chapitre 11 de la Constitution d’où il ressort que ni le Parlement, ni le gouvernement, ni aucune autre autorité ne peuvent intervenir dans le traitement d’une affaire particulière par la commission.
2.  La commission d’inspection des données
63.  En vertu de l’article 1 de l’ordonnance édictant des instructions à l’intention de la commission d’inspection des données (1998:1192), cette commission a principalement pour tâche de protéger les individus contre des violations de leur intégrité personnelle par le traitement de données à caractère personnel. La commission est compétente pour recevoir les plaintes d’individus. Son indépendance est garantie notamment par l’article 7 du chapitre 11 de la Constitution.
64.  Pour exercer sa fonction de surveillance, la commission d’inspection des données peut consulter les données à caractère personnel en cours de traitement, recueillir des informations et des documents supplémentaires pertinents ayant trait au traitement des données personnelles et aux mesures de sécurité prises pour le traitement et, en outre, accéder aux locaux où celui-ci est effectué (loi sur les données à caractère personnel, article 43).
Les pouvoirs de la commission s’agissant de la correction et de la suppression des données consignées sont résumés aux paragraphes 55 et 56 ci-dessus.
65.  Un représentant en matière de données à caractère personnel (personuppgiftsombud) est nommé au sein de la Sûreté. Il est chargé de veiller en toute indépendance à ce que le contrôleur des données à caractère personnel traite celles-ci de façon légale et correcte et conformément aux bonnes pratiques, et de souligner tous les défauts éventuels. Si le représentant a des raisons de soupçonner que le contrôleur a enfreint les dispositions sur le traitement des données à caractère personnel, et si la situation n’est pas redressée dès que possible après qu’elle a été signalée, il en avertit la commission d’inspection des données (article 38 §§ 1 et 2 de la loi sur les données à caractère personnel).
3.  Les autres organes de contrôle
66.  La Sûreté, la commission des fichiers et la commission d’inspection des données et leurs activités relèvent du contrôle des médiateurs parlementaires et du chancelier de la Justice. Les fonctions et pouvoirs de ceux-ci sont décrits dans l’arrêt Leander susmentionné (§§ 36-39).
67.  Contrairement aux médiateurs parlementaires, le chancelier de la Justice peut indemniser une personne qui se plaint d’une décision injustifiée ou de l’absence de décision d’une autorité publique. Ce pouvoir du chancelier de la Justice est prévu par l’ordonnance relative au traitement des demandes en dommages-intérêts dirigées contre l’Etat (förordningen om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, 1995:1301). Le chancelier peut examiner les plaintes sous l’angle de diverses dispositions de la loi sur la responsabilité civile (skadeståndslagen, 1972:207), notamment de l’article 2 du chapitre 3, en vertu duquel l’Etat est tenu de verser une indemnité pour toute perte financière résultant d’un acte fautif ou d’une omission liés à l’exercice de la puissance publique. Une indemnité pour préjudice moral peut être accordée lorsqu’il y a eu dommage corporel ou en cas de perpétration de certaines infractions – la diffamation par exemple (chapitre 5, article 1, et chapitre 1, article 3).
Une décision du chancelier de la Justice de rejeter en tout ou en partie une demande d’indemnité est insusceptible de recours. Toutefois, la personne peut engager une action civile contre l’Etat devant le tribunal de première instance, et a la possibilité d’interjeter appel devant une juridiction supérieure. A titre subsidiaire, une telle procédure peut être engagée immédiatement, sans décision préalable du chancelier. Devant les tribunaux, l’Etat est représenté par le chancelier.
68.  En vertu de l’article 48 de la loi sur les données personnelles, une personne chargée d’un fichier doit dédommager la personne fichée pour tout dommage ou préjudice porté à l’intégrité physique de celle-ci résultant du traitement de données à caractère personnel effectué au mépris de la loi.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
69.  Le passage pertinent en l’espèce de l’article 8 de la Convention se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale (...) [ou] à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
A.  La conservation des informations ayant été divulguées aux requérants
70.  Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent que la conservation dans les dossiers de la Sûreté des informations qui leur ont été communiquées constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée.
1.  Applicabilité de l’article 8
71.  Le Gouvernement conteste que les informations divulguées aux requérants puissent passer pour relever de la notion de vie privée aux fins de l’article 8 § 1. Il souligne que les informations qui ont été livrées à la première requérante n’avaient pas trait à ses activités à elle mais à celles d’autres personnes, notamment des auteurs des lettres piégées adressées à l’intéressée et à d’autres. Les informations conservées sur les autres requérants et qui leur ont été divulguées ultérieurement semblent dans une large mesure provenir de sources publiques, par exemple des observations formulées relativement aux activités publiques des intéressés (participation du deuxième requérant à une réunion à l’étranger et celle du cinquième requérant à une manifestation à Stockholm). En outre, la grande majorité des informations sont déjà dans le domaine public puisqu’il s’agit d’articles de presse (dans le cas des troisième, quatrième et cinquième requérants), d’émissions de radio (dans le cas du cinquième requérant) ou de décisions d’autorités publiques (décision du médiateur parlementaire concernant le troisième requérant). Aucun des intéressés n’allègue que les informations divulguées sont fausses ou incorrectes.
72.  Eu égard au champ d’application de la notion de « vie privée », telle qu’interprétée dans sa jurisprudence (voir, en particulier, Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 65, CEDH 2000-II, et Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 43, CEDH 2000-V), la Cour estime que les informations au sujet des requérants conservées dans le fichier de la Sûreté et divulguées aux intéressés relèvent clairement de leur « vie privée ». En fait, ce constat s’applique même aux informations publiques puisque celles-ci ont été systématiquement réunies et conservées dans les fichiers détenus par les autorités. Par conséquent, l’article 8 § 1 de la Convention s’applique à la conservation litigieuse des informations en question.
2.  Observation de l’article 8
a)  Sur l’existence d’une ingérence
73.  La Cour estime en outre, et cela n’est du reste pas contesté, qu’il ressort de sa jurisprudence constante que la conservation des informations en question constitue une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 § 1 de la Convention (Leander, arrêt précité, § 48, Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, Amann, arrêt précité, §§ 69 et 80, et Rotaru, arrêt précité, § 46).
b)  Sur la justification de l’ingérence
i.  L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
74.  Les requérants ne contestent pas que la conservation litigieuse des informations ait une base en droit interne. Toutefois, ils soutiennent que la loi pertinente n’a pas la qualité requise se dégageant du sens autonome de l’expression « prévue par la loi ». En particulier, d’après les intéressés, les dispositions nationales pertinentes ne sont pas formulées avec suffisamment de précision pour leur permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir les conséquences de leur propre conduite. Le motif de « raisons spéciales » figurant à l’article 33, alinéa 3, de la loi sur les données de la police est excessivement large et peut s’appliquer à pratiquement quiconque, comme l’illustrent amplement la collecte et la conservation d’informations qui leur ont été divulguées.
75.  Le Gouvernement soutient non seulement que l’ingérence dénoncée avait une base en droit interne mais que la loi est suffisamment accessible et prévisible pour répondre à l’exigence de qualité qui ressort de la jurisprudence de la Cour.
76.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots « prévue par la loi » non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi visent la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible (voir, notamment, Rotaru, arrêt précité, § 52). La loi doit être compatible avec la prééminence du droit, ce qui signifie qu’elle doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8. Or le danger d’arbitraire apparaît avec une netteté singulière là où, comme en l’espèce, un pouvoir de l’exécutif s’exerce en secret. Puisque l’application de mesures de surveillance secrète échappe au contrôle des intéressés comme du public, la « loi » irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante – compte tenu du but légitime poursuivi – pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, §§ 67-68, série A no 82, principes réitérés dans les arrêts Amann et Rotaru précités, § 56 et § 55 respectivement).
77.  A cet égard, la Cour relève d’emblée qu’elle s’est déjà penchée dans l’arrêt Leander précité (§§ 19-22) sur la base en droit suédois de la collecte et de la conservation d’informations dans le fichier secret de la police ainsi que sur la qualité de la loi avant les modifications entrées en vigueur le 1er avril 1999. Elle a conclu que ces mesures avaient une base en droit interne et que la loi en question était suffisamment accessible et prévisible pour répondre aux exigences de qualité découlant de l’interprétation autonome de l’expression « prévue par la loi » (ibidem, §§ 52-57). En l’espèce, les parties ont axé leurs arguments sur la situation en vigueur après le 1er avril 1999. La Cour décide donc de sa propre initiative de ne pas aborder la période antérieure à cette date et de se borner à la période postérieure.
78.  Premièrement, la Cour estime que la conservation des informations en question se fonde sur les articles 5, 32 et 33 de la loi de 1998 sur les données de la police.
79.  Deuxièmement, quant à la qualité de la loi, la Cour note, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 33 de la loi sur les données de la police, que « des informations personnelles peuvent être consignées dans [l]e fichier de la Sûreté uniquement » (italique ajouté) pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 1, 2 ou 3. La Cour estime qu’une question peut se poser, mais uniquement quant à la portée générale apparente du motif énoncé à l’alinéa 3 de l’article 33 : « il existe d’autres raisons spéciales, eu égard au but de la tenue du fichier » (paragraphe 49 ci-dessus). Le Gouvernement déclare qu’une personne peut être fichée sans qu’elle soit accusée de quelque façon que ce soit. A cet égard, les travaux préparatoires fournissent quelques exemples clairs et spécifiques : une personne ayant des rapports avec une autre personne qui est fichée, une personne risquant d’être la cible de menaces ou une personne susceptible d’être recrutée par un service de renseignements étranger (ibidem). Le Gouvernement donne également des exemples de catégories plus larges, par exemple une personne « en contact avec une personne soupçonnée d’une infraction » (ibidem). Il est clair que la Sûreté dispose d’une certaine latitude quant aux personnes ayant été fichées et au type d’informations devant être consignées, et à l’appréciation de l’existence de « raisons spéciales » autres que celles mentionnées à l’article 33, alinéas 1 et 2 (personne soupçonnée d’une activité criminelle menaçant la sécurité nationale ou d’une infraction terroriste, ou faisant l’objet d’un contrôle de sécurité).
Toutefois, la latitude dont jouit la Sûreté pour déterminer l’existence de « raisons spéciales » au sens de l’article 33, alinéa 3, n’est pas illimitée. En vertu de la Constitution suédoise, un citoyen ne peut faire l’objet d’une entrée dans un registre public exclusivement en raison de ses opinions politiques à moins qu’il n’y ait consenti. L’article 5 de la loi sur les données de la police interdit également de manière générale la consignation de données sur la base des opinions politiques. En cas de consignation d’informations pour des « raisons spéciales » en vertu de l’article 33, alinéa 3, il y a lieu de garder à l’esprit le but du registre. Aux termes de l’article 32 de la loi sur les données de la police, la conservation d’informations dans le fichier secret de la police doit avoir pour but de faciliter les enquêtes menées pour prévenir et découvrir les infractions contre la sécurité nationale, et pour lutter contre le terrorisme. D’autres restrictions quant à la manière de consigner les données dans le fichier secret de la police découlent de l’article 34.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités sont définies avec suffisamment de clarté – compte tenu du but légitime poursuivi – pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire.
80.  Par conséquent, l’ingérence dans la vie privée des requérants respectifs était « prévue par la loi », au sens de l’article 8.
ii.  But et nécessité de l’ingérence
81.  Les requérants soulignent que la Sûreté n’a consigné aucune information relative à une quelconque action concrète démontrant le risque allégué que l’un d’eux fût lié au terrorisme, à l’espionnage ou à une autre infraction à prendre en compte.
82.  Le Gouvernement soutient que l’ingérence poursuivait un ou plusieurs buts légitimes : la prévention des infractions pénales, pour autant que la propre sécurité de la première requérante était menacée par les lettres piégées, et la sécurité nationale quant à l’ensemble des requérants. Dans chaque cas, l’ingérence était de surcroît « nécessaire » pour atteindre le ou les buts légitimes poursuivis.
83.  Le Gouvernement comprend difficilement que la première requérante puisse alléguer que la consignation et l’archivage par la Sûreté d’informations relatives à des menaces dirigées contre elle n’étaient pas dans son intérêt supérieur mais, au contraire, ont constitué une violation de ses droits protégés par la Convention. Les informations qui ont été communiquées aux quatre autres requérants étaient très variées. La plupart se trouvaient, semble-t-il, dans le domaine public, par exemple dans les médias. Le Gouvernement ne connaît pas l’origine de chacune des informations et n’est donc pas en mesure de formuler des observations sur cet aspect particulier. Il relève toutefois que, aujourd’hui, les informations semblent plutôt dépassées ou relativement inoffensives et il estime que l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection de la sécurité nationale.
84.  Quant au deuxième requérant, vu le contexte de la guerre froide à l’époque, on ne saurait juger déraisonnable que la Sûreté ait rassemblé des informations sur une réunion de sympathisants de gauche tenue en 1967 en Pologne et à laquelle l’intéressé avait peut-être participé. Les données à caractère personnel et les informations concernant le deuxième requérant qui furent consignées étaient libellées avec prudence (le terme « probablement » a été employé).
85.  Les troisième et quatrième requérants sont depuis les années 1970 membres du KPML(r), un parti politique qui préconise le recours à la violence pour provoquer des changements de l’ordre social existant. La Sûreté est notamment chargée de faire respecter la Constitution, en particulier par la prévention et le dépistage des menaces contre la sécurité interne de la nation. A l’évidence, des personnes membres de partis politiques tels que le KPML(r) attireraient l’attention de la Sûreté.
86.  Quant au cas du cinquième requérant, il convient également de l’envisager dans le contexte de la guerre froide ; lui aussi semble avoir préconisé la violence comme un moyen de changer la société. D’après l’une des informations figurant dans les fichiers qui lui ont été divulguées, il aurait déclaré que le recours à la violence n’était pas exclu pour l’organisation de manifestations et la réalisation des buts de celles-ci.
iii.  Appréciation de la Cour
87.  La Cour admet que la conservation des informations en question poursuivait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales dans le cas de la première requérante, et la protection de la sécurité nationale dans celui des autres requérants.
88.  Si la Cour reconnaît que, dans une société démocratique, l’existence de services de renseignements peut s’avérer légitime, elle rappelle que le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est tolérable d’après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 42, série A no 28, et Rotaru, arrêt précité, § 47). Pareille ingérence doit se fonder sur des motifs pertinents et suffisants et doit être proportionnée aux buts légitimes poursuivis. A cet égard, la Cour estime que les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation dont l’ampleur dépend non seulement de la finalité, mais encore du caractère propre de l’ingérence. En l’espèce, l’intérêt de l’Etat défendeur à la protection de la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme doit être mis en balance avec la gravité de l’ingérence dans l’exercice par les requérants respectifs de leur droit au respect de leur vie privée. Là aussi, la Cour se bornera à examiner la période postérieure à 1999.
89.  En ce qui concerne la première requérante, la Cour ne voit aucune raison de douter que les motifs de conserver les informations relatives aux menaces d’attentat à la bombe dirigées contre elle et contre d’autres personnalités en 1990 étaient pertinents et suffisants, eu égard au but de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. Cette mesure était au moins en partie motivée par l’intérêt de la protection de la sécurité de la requérante ; il ne saurait donc être question d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit de l’intéressée au respect de sa vie privée. La Cour n’a reçu aucune précision relative à la teneur exacte des documents divulgués à la requérante le 13 décembre 2002 et n’examinera donc pas cette question.
90.  Toutefois, s’agissant des informations communiquées au deuxième requérant (à savoir sa participation à une réunion politique à Varsovie en 1967), la Cour, compte tenu de la nature de ces renseignements et de leur ancienneté, estime que leur conservation ne se fondait pas sur des motifs pertinents et suffisants au regard de la protection de la sécurité nationale.
De même, la conservation de la majeure partie des informations divulguées au cinquième requérant ne peut guère passer pour répondre à des intérêts de sécurité nationale véritablement pertinents pour l’Etat défendeur. La conservation des renseignements selon lesquels l’intéressé aurait, en 1969, préconisé d’opposer une résistance violente aux contrôles de police durant des manifestations se fonde sur des motifs qui, malgré leur caractère pertinent, ne sauraient passer pour suffisants trente ans plus tard.
Dès lors, la Cour estime que la conservation des informations divulguées aux deuxième et cinquième requérants a constitué une ingérence disproportionnée dans l’exercice par ceux-ci de leur droit au respect de leur vie privée.
91.  Les renseignements divulgués aux troisième et quatrième requérants soulèvent des questions plus complexes en ce qu’ils ont trait à l’appartenance des intéressés au KPML(r), un parti politique qui, comme le Gouvernement le souligne, préconise le recours à la violence et à des infractions à la loi pour changer l’ordre social existant. A l’appui de son argument, le Gouvernement soumet une copie du programme du parti, tel qu’adopté les 2-4 janvier 1993, et renvoie en particulier aux articles 4, 22, 23 et 28 (paragraphe 38 ci-dessus).
La Cour observe que les dispositions pertinentes du programme du KPML(r) préconisent assez vigoureusement d’établir la domination d’une classe sociale sur une autre, au mépris des lois et règlements en vigueur. Toutefois, le programme ne renferme aucune déclaration s’analysant en un appel direct et clair à la violence en tant que moyen de parvenir à des fins politiques. L’article 23, par exemple, où figurent les prises de position les plus explicites sur la question, est plus nuancé à cet égard, le recours à la violence n’y étant considéré ni comme essentiel ni comme inévitable en toutes circonstances. Cependant, il affirme le principe de l’opposition armée.
Or la Cour rappelle que « les statuts et le programme d’un parti politique ne peuvent être pris en compte comme seul critère afin de déterminer ses objectifs et intentions ; il faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et les prises de position des dirigeants du parti en cause » (voir, mutatis mutandis, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 101, CEDH 2003-II, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 46, Recueil 1998-I, Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 mai 1998, § 50, Recueil 1998-III, et Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 45, CEDH 1999-VIII). Cette approche, que la Cour a adoptée pour juger sous l’angle de l’article 11 § 2 de la Convention de la nécessité de dissoudre un parti politique, vaut également pour apprécier, au regard de l’article 8 § 2 de la Convention, la nécessité de collecter et de conserver à des fins de sécurité nationale dans un fichier secret de la police des informations sur les dirigeants et membres d’un parti politique.
En l’espèce, le programme du KPML(r) est le seul élément invoqué par le Gouvernement. Outre ce document, le Gouvernement n’indique aucune circonstance spécifique qui montrerait que les dispositions litigieuses du programme ont trouvé leur expression dans les actes et déclarations des dirigeants ou membres du parti et ont constitué une menace réelle, ou même simplement potentielle, pour la sécurité nationale lorsque les informations ont été divulguées en 1999, soit près de trente ans après la création du parti. Dès lors, les motifs ayant justifié la conservation des informations relatives aux troisième et quatrième requérants, bien que pertinents, ne sauraient être considérés comme suffisants aux fins du critère de nécessité à appliquer sous l’angle de l’article 8 § 2 de la Convention. En conséquence, la conservation des informations communiquées aux requérants concernés en 1999 s’analyse en une ingérence disproportionnée dans l’exercice par les intéressés de leur droit au respect de leur vie privée.
92.  En somme, la Cour conclut que la conservation des informations qui ont été divulguées était nécessaire dans le cas de la première requérante, mais non en ce qui concerne les autres requérants. Partant, elle estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de la première requérante, mais qu’il y a eu violation de cette disposition dans le chef de chacun des autres requérants.
B.  Le refus d’informer les requérants de l’intégralité des renseignements conservés à leur sujet dans le fichier de la Sûreté
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
93.  Les requérants allèguent en outre que le refus de leur donner pleinement accès à l’ensemble des informations les concernant conservées dans le fichier de la Sûreté s’analyse en une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention.
94.  Les requérants soutiennent que l’ingérence n’est pas « prévue par la loi », étant donné que la législation nationale pertinente ne répond pas aux exigences de qualité au regard de la Convention. Ni le type d’informations qu’il était possible de conserver, ni les considérations qui ont présidé aux décisions rendues par la Sûreté et les tribunaux en réponse à leur demande d’accès aux informations conservées dans les dossiers les concernant n’étaient prévisibles.
95.  L’ingérence n’était pas non plus « nécessaire dans une société démocratique ». Les requérants soulignent que la Sûreté n’a consigné aucune information précise de nature à fonder un risque présumé qu’ils fussent liés au terrorisme, à l’espionnage ou à d’autres activités criminelles pertinentes. De plus, l’absence d’accès à des données qui ne sont plus secrètes et qui sont conservées principalement pour des raisons purement historiques ou politiques ne saurait passer pour être strictement nécessaire.
A cet égard, les requérants arguënt que le droit pertinent n’offre pas de garanties adéquates contre les abus. Ils soulignent que la commission des fichiers, un organe créé en 1996, n’a pas examiné leurs dossiers à la suite de leur demande d’accès. Cette commission n’a le pouvoir d’ordonner ni la destruction de dossiers ni la suppression ou rectification d’informations qui y figurent. Elle n’est pas non plus habilitée à accorder une indemnité. La commission d’inspection des données n’a jamais procédé à un contrôle sérieux des fichiers détenus par la Sûreté. Le médiateur parlementaire ne peut pas autoriser les requérants à consulter leurs fichiers et n’est pas habilité à corriger les informations fausses ou non pertinentes qu’ils renferment. Le chancelier de la Justice est le représentant du gouvernement et n’est donc pas indépendant.
b)  Le Gouvernement
96.  Le Gouvernement reconnaît que la Sûreté suédoise a détenu à un moment donné des informations sur les requérants mais, renvoyant à ses arguments ci-dessus, conteste que les intéressés aient montré qu’il existait au moins une probabilité raisonnable que la Sûreté ait conservé des informations personnelles les concernant et qu’il y ait donc eu une ingérence dans leur vie privée.
97.  Toutefois, si la Cour devait conclure à l’existence d’une ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits garantis par l’article 8 § 1 dans ce contexte, le Gouvernement soutient que l’ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8 ; elle était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime, et était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce but.
98.  Quant à la nécessité, le Gouvernement affirme que le droit suédois offre des garanties adéquates contre les abus :
i.  La latitude dont jouit la Sûreté fait l’objet de restrictions énoncées dans la loi plus générale sur la protection des données à caractère personnel, dont relève tout traitement d’informations personnelles quel qu’il soit, et la loi plus spécifique sur les données de la police, laquelle fait explicitement obligation à la Sûreté de tenir un fichier, précise les buts de ce fichier et pose les conditions dans lesquelles des informations personnelles peuvent y être insérées.
ii.  Tant la Constitution que la loi sur les données de la police énoncent expressément que certaines informations sensibles ne peuvent être consignées que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire lorsque cela est « strictement nécessaire ». Une personne ne peut en aucun cas être fichée par la Sûreté simplement en raison de ses opinions ou de son appartenance politiques.
iii.  La commission d’inspection des données constitue une garantie importante, considérant son mandat qui couvre l’ensemble du traitement des informations personnelles. Elle est habilitée à prendre diverses mesures pour protéger l’intégrité de la personne, par exemple à interdire tout traitement de données à caractère personnel (autres que leur simple conservation) dans l’attente du redressement d’illégalités. Elle peut également engager une procédure judiciaire pour faire supprimer des informations figurant dans les fichiers.
iv.  La commission des fichiers, qui constitue une autre garantie importante, est investie de deux fonctions. Elle contrôle l’archivage et la conservation des informations par la Sûreté et le respect par celle-ci de la loi sur les données de la police. Elle détermine également si des informations détenues par la Sûreté peuvent être divulguées dans le cadre de contrôles de sécurité.
v.  Les médiateurs parlementaires contrôlent l’application des lois et autres règlements non seulement par la Sûreté mais également par les organes de surveillance de celle-ci (commission d’inspection des données et commission des fichiers). Ils sont habilités à procéder à des inspections et autres investigations, à engager une procédure pénale contre des fonctionnaires et à requérir des mesures disciplinaires contre des fonctionnaires. Il y a lieu de rappeler que le syndicat du troisième requérant a en fait saisi les médiateurs parlementaires, alléguant une méconnaissance de l’ordonnance sur les contrôles de sécurité du personnel relativement à un contrôle de sécurité concernant le troisième requérant, et que les médiateurs avaient émis des critiques sur la façon dont l’affaire avait été traitée.
vi.  Le Chancelier de la Justice a un rôle similaire à celui des médiateurs parlementaires ; il peut requérir des mesures disciplinaires contre des fonctionnaires, engager des procédures pénales contre eux et accorder des indemnités.
En outre, la loi sur la responsabilité civile permet de demander des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire directe. La loi sur les données à caractère personnel énonce un motif distinct d’indemnisation qui est pertinent en l’espèce.
Pour le Gouvernement, vu l’absence de tout élément ou indice montrant que le système ne fonctionne pas comme le requiert le droit interne, l’ensemble des garanties mises en place permet de ménager un compromis compatible avec les dispositions de la Convention, entre les exigences de la protection d’une société démocratique et les droits de l’individu.
2.  Appréciation de la Cour
99.  Eu égard à son appréciation énoncée aux paragraphes 72 et 73 ci-dessus, la Cour tient pour établi que le refus litigieux d’informer les requérants de l’intégralité des renseignements à leur sujet qui sont conservés dans le fichier secret de la police s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée.
100.  Le refus a une base en droit interne, à savoir le chapitre 5, article 1 § 2, de la loi sur le secret. Quant à la qualité de la loi, la Cour renvoie aux constats qu’elle a formulés aux paragraphes 79 et 80, ainsi que 57 à 61 ci-dessus, où sont décrites les conditions d’accès d’une personne aux renseignements la concernant figurant dans le fichier secret de la police. La Cour ne voit aucune raison de douter que l’ingérence était « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2.
101.  De plus, le refus poursuivait un ou plusieurs buts légitimes ; la Cour renvoie à cet égard au paragraphe 87 ci-dessus.
102.  La Cour relève que, d’après la jurisprudence de la Convention, un refus d’accès intégral à un fichier de police secret au niveau national est nécessaire lorsque l’Etat peut légitimement craindre que la communication de telles informations risque de compromettre l’efficacité du système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale et à lutter contre le terrorisme (arrêts précités, Klass et autres, § 58, et Leander, § 66). En l’espèce, les autorités administratives et judiciaires nationales impliquées ont toutes estimé qu’un accès intégral compromettrait la finalité du système. La Cour ne voit pas de raisons de conclure différemment.
103.  En outre, eu égard à la jurisprudence issue de la Convention (Klass et autres, § 50, Leander, § 60, Esbester c. Royaume-Uni, no 18601/91, décision de la Commission du 2 avril 1993, non publiée, et Christie c. Royaume-Uni, no 21482/93, décision de la Commission du 27 juin 1994, Décisions et rapports 78-B) et renvoyant à ses conclusions relatives à la qualité de la loi (paragraphes 79 et 80 ci-dessus) et aux diverses garanties existant en droit national (paragraphes 52 à 68 ci-dessus), la Cour tient pour établi que les garanties applicables répondent aux exigences de l’article 8 § 2.
104.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’Etat défendeur, eu égard à l’ample marge d’appréciation dont il dispose, est en droit de considérer que les intérêts de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme l’emportent sur les intérêts des requérants à être informés de l’intégralité des informations les concernant conservées dans les fichiers de la Sûreté.
Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION
105.  Les requérants allèguent que la conservation d’informations secrètes, pour autant qu’elle est utilisée en tant que moyen de surveillance des dissidents politiques, ainsi que cela ressort en particulier des cas des premier et quatrième requérants, entraîne une violation de leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention. Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, [ou] (...) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
Ils soutiennent en outre que, pour chacun d’entre eux, l’appartenance à un parti politique a constitué le principal facteur de la décision de collecter des informations secrètes les concernant. Cette situation s’analyse en une ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs droits protégés par l’article 11, lequel dispose, dans sa partie pertinente en l’espèce :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »
106.  Pour le Gouvernement, aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 10 et 11 en l’espèce quant aux premier, deuxième, quatrième et cinquième requérants. Ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de sécurité de personnel. Les informations à leur sujet détenues par la Sûreté n’ont apparemment jamais été consultées par des tiers. En fait, elles n’ont, semble-t-il, été communiquées qu’aux requérants eux-mêmes à la suite de leurs propres demandes. De surcroît, les soupçons des intéressés selon lesquels la Sûreté détenait des informations les concernant – soupçons qui se sont confirmés lorsque les renseignements leur ont en fait été divulgués – n’ont apparemment eu aucun impact sur leurs possibilités d’exercer leurs droits garantis par les articles 10 et 11. Les requérants concernés sont à tout moment demeurés libres de leurs opinions politiques ou autres et de les exprimer. Les faits de l’espèce ne révèlent aucune entrave aux possibilités des intéressés de jouir de leur liberté d’association. Dès lors, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice des droits garantis par les articles 10 et 11 et invite la Cour à déclarer les griefs tirés de ces dispositions irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
107.  La Cour, quant à elle, estime que les griefs des requérants sur le terrain des articles 10 et 11, tels qu’ils ont été soumis, ont essentiellement trait aux conséquences néfastes sur leurs libertés politiques de la conservation d’informations les concernant dans le fichier secret de la police. Toutefois, les requérants n’ont soumis à la Cour aucune information particulière lui permettant d’apprécier comment une telle consignation peut avoir entravé dans la pratique l’exercice de leurs droits garantis par les articles 10 et 11. La Cour estime néanmoins que la conservation de données personnelles ayant trait à des opinions, tendances ou activités politiques qui a été jugée injustifiée au regard de l’article 8 § 2 constitue ipso facto une ingérence injustifiée dans l’exercice des droits protégés par les articles 10 et 11. Vu ses constats ci-dessus sous l’angle de l’article 8 de la Convention quant à la conservation d’informations, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de ces dispositions dans le chef de la première requérante, mais qu’il y a eu violation des articles 10 et 11 de la Convention dans le chef des autres requérants.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
108.  Les requérants allèguent en outre qu’il n’existe en droit suédois aucun recours effectif qui leur permettrait de dénoncer les violations ci-dessus, au mépris de l’article 13 de la Convention, lequel se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
109.  Les requérants soutiennent non seulement que le droit suédois pertinent sur l’enregistrement de données est vague et fournit des garanties insuffisantes contre la consignation abusive de données, mais aussi, en particulier, qu’il ne prévoit aucun recours judiciaire permettant aux parties lésées de faire détruire les dossiers.
110.  Les requérants allèguent également que le raisonnement stéréotypé adopté par les juridictions nationales dans leurs décisions de rejeter leurs demandes d’accès à l’intégralité de leurs dossiers respectifs avait un caractère arbitraire, voire dépréciatif.
La première requérante soutient que la cour administrative d’appel n’a pas consulté les dossiers la concernant détenus par les services de la Sûreté avant d’adopter son arrêt.
111.  Les requérants déclarent que la commission d’inspection des données, en trente ans d’existence, n’a jamais procédé à un examen approfondi des dossiers de la Sûreté. La commission des fichiers, qui est une réussite, n’est impliquée dans aucune des affaires en cause devant la Cour. Le médiateur parlementaire n’est pas habilité à décider s’il faut donner aux requérants le droit d’accéder à leur dossier ou de faire corriger les informations non pertinentes ou fausses les concernant. Le chancelier de la Justice quant à lui n’est pas indépendant de l’exécutif.
2.  Le Gouvernement
112.  Le Gouvernement conteste le caractère défendable aux fins de l’article 13 du grief formulé par les requérants, et donc l’applicabilité de cette disposition. Quoi qu’il en soit, les exigences de cet article auraient été remplies.
113.  Pour autant que les requérants peuvent passer pour formuler des griefs défendables relativement à la possibilité de faire rectifier et supprimer des informations détenues par la Sûreté, le Gouvernement renvoie aux recours disponibles. Les intéressés auraient pu saisir – mais ne l’ont pas fait – la commission d’inspection des données pour demander des mesures appropriées.
114.  Le Gouvernement combat également l’allégation de la première requérante selon laquelle les juridictions administratives n’ont pas consulté les dossiers de la Sûreté. Il ressort du dossier de la cour administrative d’appel que celle-ci s’est rendue le 3 février 2000 dans les locaux de la Sûreté pour se faire remettre certains documents.
115.  Pour autant que les requérants se plaignent de surcroît de l’impossibilité de demander réparation pour tout grief résultant de la conservation d’informations à leur sujet par la Sûreté, le Gouvernement soutient qu’ils avaient la possibilité 1. de saisir le chancelier de la Justice, 2. d’engager une procédure judiciaire en vertu de la loi sur la responsabilité civile, ou 3. de demander – également dans le cadre d’une procédure judiciaire – des dommages-intérêts en vertu de la loi sur les données personnelles. Aucun des requérants ne semble avoir exercé l’un de ces recours.
B.  Appréciation de la Cour
116.  La Cour ne voit aucune raison de douter que les griefs des requérants tirés de l’article 8 de la Convention relativement à la conservation de renseignements et au refus de les informer de l’intégralité des informations à leur sujet figurant dans les fichiers de la Sûreté peuvent, conformément à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, Rotaru, arrêt précité, § 67), passer pour des griefs « défendables » appelant l’application de l’article 13. Les intéressés avaient donc droit à un recours interne effectif au sens de cette disposition.
117.  L’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l’instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours doit être « effectif », en pratique comme en droit (ibidem, § 67).
L’« instance » dont parle l’article 13 peut ne pas être forcément, dans tous les cas, une institution judiciaire au sens strict. Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif. En outre, en matière de surveillance secrète, un mécanisme objectif de contrôle peut être suffisant aussi longtemps que les mesures restent secrètes. Ce n’est qu’une fois les mesures divulguées que des voies de recours doivent s’ouvrir à l’individu (ibidem, § 69).
118.  Quant à la présente affaire, la Cour observe que le médiateur parlementaire et le chancelier de la Justice sont compétents pour recevoir des plaintes de particuliers et ont le devoir de les instruire afin de s’assurer que les lois pertinentes ont été correctement appliquées. Par tradition, leurs avis suscitent un grand respect dans la société suédoise, et sont généralement suivis. Toutefois, dans l’arrêt Leander précité (§ 82), la Cour a estimé que la principale faiblesse de la garantie assurée par le médiateur et le chancelier de la Justice est qu’aucun d’eux n’a le pouvoir de rendre une décision juridiquement contraignante, nonobstant leur compétence pour engager des poursuites pénales ou disciplinaires. En outre, le médiateur et le chancelier exercent un contrôle général et ne sont pas spécifiquement chargés d’enquêter sur la surveillance secrète ou la collecte et la conservation d’informations dans les fichiers secrets de la police. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt susmentionné, la Cour a estimé qu’aucun recours, envisagé isolément, n’était effectif au sens de l’article 13 de la Convention (ibidem, § 84).
119.  Dans l’intervalle, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer les recours ; par exemple, le chancelier de la Justice peut octroyer une indemnité, le rejet d’une demande d’indemnisation est susceptible de recours devant les tribunaux, et l’ancien Conseil national de la police a été remplacé par la commission des fichiers.
Il y a lieu de noter en outre que, avec l’abolition de la règle du secret absolu posée par l’ancien chapitre 5, article 1 § 2, de la loi sur le secret (lorsqu’une information peut à l’évidence être révélée sans compromettre les buts des fichiers), une décision de la Sûreté d’informer une personne des renseignements à son sujet détenus dans les fichiers peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal administratif de comté et la Cour administrative suprême. Dans la pratique, le tribunal administratif se rend dans les locaux où se trouvent les fichiers secrets de la police et en apprécie lui-même le contenu avant de statuer sur un recours contre un refus de la Sûreté de fournir ces renseignements. Pour les raisons exposées ci-après, il n’y a pas lieu de résoudre ici le désaccord entre la première requérante et le Gouvernement quant à la portée du contrôle effectué par la cour administrative d’appel dans son affaire.
Partant, la Cour n’aperçoit aucune raison de critiquer les similitudes apparaissant dans le raisonnement de la cour d’appel administrative dans les affaires des requérants.
120.  Toutefois, elle relève que la commission des fichiers, l’organe spécifiquement chargé de contrôler au quotidien la consignation et la conservation d’informations par les services secrets et le respect par ceux-ci de la loi sur les données de la police, n’est pas compétente pour ordonner la destruction de dossiers, ou la suppression ou la rectification d’informations conservées dans les fichiers.
Il apparaît que la commission d’inspection des données, qui peut examiner les plaintes présentées par des particuliers, dispose de pouvoirs plus étendus à cet égard. Lorsque cette commission estime que des données sont traitées illégalement, elle peut ordonner au responsable de mettre fin, sous peine d’une amende, à tout traitement des informations autre que leur conservation. La commission elle-même n’est pas habilitée à ordonner la suppression d’informations conservées illégalement, mais peut présenter une demande en vue d’une telle mesure au tribunal administratif de comté. Toutefois, aucune information mettant en lumière le caractère effectif de la commission d’inspection des données dans la pratique n’a été fournie. Par conséquent, l’effectivité de ce recours n’est pas démontrée.
121.  De plus, quant au grief des requérants relatif à la compatibilité avec les articles 8, 10 et 11 de la conservation dans les fichiers d’informations qui leur avaient été divulguées, il y a lieu de noter qu’ils n’ont eu aucun accès direct à un recours judiciaire pour obtenir la suppression des renseignements en question. De l’avis de la Cour, ces lacunes ne peuvent se concilier avec les exigences d’effectivité posées par l’article 13 (arrêts précités, Rotaru, § 71, et Klass et autres, § 71) et ne sont pas compensées par une quelconque possibilité pour les requérants de demander réparation (paragraphes 67-68 ci-dessus).
122.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les recours applicables, envisagés seuls ou dans l’ensemble, ne peuvent satisfaire aux exigences de l’article 13 de la Convention.
Par conséquent, la Cour conclut à la violation de cette disposition.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
123.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
124.  Les requérants demandent chacun pour préjudice moral 400 000 couronnes suédoises (SEK) (environ 42 970 euros (EUR)), hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ils soutiennent qu’ils devraient percevoir la même indemnité que celle qui a été offerte à M. Leander à la suite des révélations sur les informations détenues à son sujet dans le fichier secret de la police et après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans son affaire.
125.  Le Gouvernement souligne que l’offre a été faite à M. Leander à titre gracieux dans le cadre d’un accord spécial conclu le 25 novembre 1997 entre lui-même et l’intéressé. D’après lui, l’octroi d’une indemnité en l’espèce ne peut être calqué sur le cas de M. Leander. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas étayé leur demande ni démontré l’existence d’un lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et un quelconque dommage moral. Quoi qu’il en soit, le préjudice éventuellement subi par les requérants n’est pas de nature à justifier l’octroi d’une indemnité en l’espèce. Pour le Gouvernement, le constat d’une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
126.  La Cour, à l’instar du Gouvernement, estime que le règlement conclu avec M. Leander ne saurait servir de modèle pour l’octroi d’une indemnité en l’espèce. Cependant, elle considère que la ou les violations établies de la Convention ont dû causer à chacun des requérants des sentiments d’angoisse et de détresse qui ne sauraient être compensés par ses seuls constats. Par conséquent, eu égard à la nature des violations et aux circonstances particulières de chaque requérant, la Cour alloue de ce chef 3 000 EUR à la première requérante, 7 000 EUR aux deuxième et cinquième requérants respectivement, et 5 000 EUR aux troisième et quatrième requérants respectivement.
B.  Frais et dépens
127.  Les requérants demandent d’abord le remboursement de leurs frais et dépens, d’un montant total de 289 000 SEK (environ 31 000 EUR) pour le travail effectué par leur avocat sur l’affaire (115 heures et 35 minutes, au taux horaire de 2 500 SEK).
Deuxièmement, l’avocat des requérants sollicite certaines sommes en remboursement des frais exposés dans le cadre d’une « première session » avec le troisième requérant et un certain nombre d’autres personnes.
128.  Le Gouvernement soutient que les frais et dépens liés à d’autres affaires ne sont pas pertinents et ne doivent pas être pris en compte pour l’octroi d’une indemnité en l’espèce. Quant au montant réclamé pour la présente affaire, il ne met pas en cause le nombre d’heures indiqué mais estime que le taux horaire facturé est excessif. Le taux horaire appliqué actuellement dans le cadre du système d’aide judiciaire en Suède est de 1 286 SEK (TVA comprise). Eu égard à la nature particulière de l’affaire, le Gouvernement peut accepter un taux plus élevé, mais ne dépassant pas 1 800 SEK. Par conséquent, si la Cour conclut à la violation, il serait disposé à payer 208 000 SEK au total pour les frais et dépens (environ 22 000 EUR).
129.  La Cour examine les demandes susmentionnées à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence ; elle recherche si les frais et dépens ont été réellement et nécessairement exposés pour empêcher ou obtenir un redressement de la question constitutive d’une violation de la Convention et, d’autre part, s’ils sont raisonnables quant à leur taux
Dès lors, la Cour rejette la deuxième demande des requérants relative aux frais. Quant à la première, elle n’est pas convaincue que le taux horaire et le nombre d’heures soient justifiés. Statuant en équité, elle alloue aux requérants, conjointement, 20 000 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
130.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants, mais non dans celui de la première requérante ;
2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 10 et 11 de la Convention dans le chef des deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants, mais non dans celui de la première requérante ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef de chacun des requérants ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  3 000 EUR (trois mille euros) à la première requérante, 7 000 EUR (sept mille euros) aux deuxième et cinquième requérants respectivement, et 5 000 EUR (cinq mille euros) aux troisième et quatrième requérants respectivement pour préjudice moral,
ii.  20 000 EUR (vingt mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens,
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Jean-Paul Costa  Greffière Président
ARRÊT SEGERSTEDT-WIBERG ET AUTRES c. SUÈDE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 62332/00
Date de la décision : 06/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 (sauf la première requérante) ; Violation de l'art. 10 (sauf la première requérante) ; Violation de l'art. 11 (sauf la première requérante) ; Violation de l'art. 13 (tous les requérants) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'OPINION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 10-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 11-1) LIBERTE D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 11-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 11-2) SECURITE NATIONALE, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : SEGERSTEDT-WIBERG ET AUTRES
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-06;62332.00 ?

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