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08/06/2006 | CEDH | N°75529/01

CEDH | AFFAIRE SURMELI c. ALLEMAGNE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SÜRMELI c. ALLEMAGNE
(Requête no 75529/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2006
En l’affaire Sürmeli c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Georg Ress,   Lucius Caflisch,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   John Hedigan,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Antonella Mularoni

,   Alvina Gyulumyan,   Danutė Jočienė,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE SÜRMELI c. ALLEMAGNE
(Requête no 75529/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juin 2006
En l’affaire Sürmeli c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Georg Ress,   Lucius Caflisch,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   John Hedigan,   Matti Pellonpää,   Kristaq Traja,   Antonella Mularoni,   Alvina Gyulumyan,   Danutė Jočienė,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 novembre 2005 et 10 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75529/01) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne par un ressortissant turc, M. Selim-Mustafa Sürmeli (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 24 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me O. Wegner, avocat à Lübeck. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme A. Wittling-Vogel.
3.  M. Sürmeli se plaignait dans sa requête de la longueur d’une procédure devant le tribunal régional de Hanovre et de l’absence en droit allemand d’un recours effectif qui lui permît de faire état de ce grief.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 29 avril 2004, elle a été déclarée recevable par une chambre de ladite section composée de Ireneu Cabral Barreto, président, Georg Ress, Lucius Caflisch, Rıza Türmen, Boštjan M. Zupančič, Kristaq Traja et Alvina Gyulumyan, juges, ainsi que de Vincent Berger, greffier de section. Le 1er février 2005, la chambre, dans laquelle John Hedigan avait remplacé Alvina Gyulumyan, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties, interrogées à cet effet, ne s’étant déclarée opposée à pareille décision (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Par la suite, Jean-Paul Costa, un des vice-présidents de la Cour, a remplacé à la présidence de la Grande Chambre Luzius Wildhaber, qui était empêché d’assister à l’audience, et a à son tour été remplacé comme membre titulaire de la Grande Chambre par Matti Pellonpää, premier juge suppléant (articles 10 et 24 § 3 du règlement). Khanlar Hajiyev, lui aussi empêché, a été remplacé par Volodymyr Butkevych, deuxième juge suppléant. Georg Ress a continué de siéger après l’expiration de son mandat, en vertu des articles 23 § 7 de la Convention et 24 § 4 du règlement.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
7.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 9 novembre 2005 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin,    ministère fédéral de la Justice, agente,  M. B. Netzer, Ministerialdirektor,   Mme C. Steinbeiß-Winkelmann, Ministerialrätin,  M. T. Laut, magistrat détaché    au ministère fédéral de la Justice, conseillers ;
–  pour le requérant  Me O. Wegner,  conseil,  Mme A. Bek,  conseillère. 
Le requérant était également présent.
La Cour a entendu Mme Wittling-Vogel et Me Wegner en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions leur ayant été posées.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  La genèse de l’affaire
8.  Le requérant est né en 1962 et réside à Stade (Allemagne).
9.  Le 3 mai 1982, il eut un accident avec une cycliste sur le chemin du lycée et se fractura notamment le bras gauche. Le 22 mai 1982, il quitta l’hôpital. Par la suite, il entama des négociations avec l’assurance-responsabilité de la cycliste, qui lui versa environ 12 500 euros (EUR) pour tous dommages pouvant avoir été subis par lui. L’assurance-accidents de la ville de Hanovre, dont dépendait l’école du requérant, lui servit une pension (Verletztenrente) provisoire jusqu’à la fin de l’année 1983. Elle lui versa en outre une indemnité d’environ 51 000 EUR.
10.  Par la suite, le requérant engagea contre l’assurance-accidents de la ville une procédure au cours de laquelle un nombre considérable de rapports d’expertise et d’avis médicaux furent établis.
Par un arrêt du 16 novembre 1989, la cour d’appel sociale (Landessozialgericht) de la Basse-Saxe, qui avait elle-même invité des experts en orthopédie, en neurologie, et, sur demande du requérant, en chirurgie de la main, à établir des rapports sur les problèmes médicaux de l’intéressé, avait reconnu que celui-ci souffrait, à la suite de son accident, d’une invalidité permanente de 20 %, pour laquelle il devait percevoir une pension à partir du 1er juin 1984.
11.  Depuis le 1er juillet 1994, à la suite d’une chute sur le bras ou la main gauches en janvier 1993, le requérant perçoit une pension d’invalidité professionnelle d’environ 800 EUR par mois.
12.  Le requérant engagea une deuxième procédure contre l’assurance-accidents de la ville de Hanovre en vue notamment d’obtenir une pension plus élevée. Il alléguait que l’accident lui avait causé un préjudice psychique et une maladie à l’estomac. Par un arrêt du 19 février 2001, la cour d’appel sociale débouta le requérant de sa demande. Elle s’appuya sur deux rapports établis par des experts en neuropsychiatrie qu’elle avait mandatés au cours de la procédure, sur de nombreux autres rapports médicaux, dont certains avaient été établis peu après l’accident, et sur les dossiers d’autres procédures administratives et judiciaires concernant le requérant.
B.  La procédure devant les juridictions civiles
1.  La première phase de la procédure civile
13.  Le 18 septembre 1989, après l’échec des négociations menées en vue d’obtenir des paiements plus élevés, le requérant assigna la compagnie d’assurances de la cycliste devant le tribunal régional (Landgericht) de Hanovre, demandant notamment des dommages et intérêts et une pension mensuelle. Le 10 juin 1991, après plusieurs audiences et après avoir entendu quatre témoins entre juillet 1990 et mars 1991 à propos de l’accident, le tribunal régional rendit un jugement partiel. Il décida que la responsabilité du requérant dans l’accident se limitait à 20 % et que pour les 80 % restants l’intéressé était en droit de demander réparation de ses dommages.
14.  Le 26 novembre 1992, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Celle rejeta l’appel du requérant. Le 29 janvier 1993, l’intéressé se pourvut en cassation et demanda deux prolongations du délai dont il disposait initialement pour motiver son pourvoi. Le 2 juin 1993, son nouveau représentant demanda une troisième prolongation, jusqu’au 14 juillet 1993. Le 14 décembre 1993, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) rejeta le pourvoi.
2.  La seconde phase de la procédure civile
a)  Première phase portant notamment sur la recherche d’un expert
15.  En mars 1994, la procédure quant au montant des dommages-intérêts et de la pension reprit devant le tribunal régional de Hanovre. Le requérant était représenté par un avocat. Le 18 avril 1994 le tribunal tint une audience.
16.  Le 9 mai 1994, il ordonna une expertise. Le 25 mai 1994, le requérant introduisit une demande de récusation visant les trois juges chargés de son affaire. Il en fut débouté. Le 19 juillet 1994, l’Ecole supérieure de médecine de Hanovre proposa le professeur B. pour établir le rapport d’expertise demandé. Le 21 juillet 1994, le requérant contesta la décision du tribunal du 9 mai 1994. Le 2 août 1994, la cour d’appel de Celle rejeta son recours.
17.  Le 15 septembre 1994, le tribunal nomma le professeur B. comme expert. Celui-ci informa le tribunal qu’il était préférable qu’un spécialiste en chirurgie des accidents établît le rapport et qu’il fallait compter au moins un an pour ce travail. Le 2 décembre 1994, après avoir reçu un rappel du tribunal, le requérant donna son accord pour la désignation d’un chirurgien.
18.  Le 15 décembre 1994 un certain professeur T. fut proposé. Le requérant s’opposa à la désignation au motif que l’intéressé n’était pas un spécialiste de la main (Handchirurg). Le 6 février 1995, le tribunal demanda alors au professeur B. de rédiger le rapport d’expertise. Le 7 février 1995, le requérant informa le tribunal qu’il était d’accord avec le délai imparti mais insista pour qu’il y eût non seulement une expertise réalisée par un chirurgien généraliste mais aussi une autre, établie par un chirurgien de la main. Le professeur B. informa le tribunal qu’il ne pouvait établir le rapport demandé car les fractures constatées à l’avant-bras du requérant ne relevaient pas de son domaine mais de celui d’un chirurgien traumatologue ou d’un orthopédiste. Le 20 février 1995, la partie adverse proposa de mandater le professeur T. Le 24 avril 1995, après avoir reçu un rappel du tribunal, le requérant suggéra de mandater le professeur B. ou, à défaut, le professeur B.-G.
19.  Le 12 mai 1995, le tribunal mandata le professeur T. Celui-ci informa le tribunal qu’une expertise additionnelle par un spécialiste de la chirurgie de la main s’avérait nécessaire et qu’il fallait compter au moins un an pour la rédaction du rapport. Le 28 juillet 1995, le tribunal informa le requérant que le professeur B. avait refusé de rédiger le rapport et lui demanda si le professeur B.-G. qu’il avait proposé avait déjà établi un rapport d’expertise le concernant. Le 27 novembre 1995, le tribunal avisa les parties que le professeur B.-G. était en retraite mais que son successeur, le professeur P., serait nommé comme expert. Le 23 janvier 1996, le professeur P. informa le tribunal qu’il lui fallait neuf à douze mois pour rédiger le rapport.
20.  Le 3 septembre 1996, le requérant avisa le tribunal que l’accident avait provoqué chez lui une grave dépression, et l’invita à ordonner une expertise psychiatrique.
21.  Le 10 juin 1997, le tribunal demanda à l’expert où il en était dans la rédaction de son rapport. L’intéressé répondit que le rapport serait prêt quatre à six semaines plus tard. Le 22 août 1997, le tribunal s’adressa de nouveau à l’expert. Celui-ci répondit d’abord que la rédaction serait terminée à la fin du mois de septembre, puis il fit savoir qu’en raison d’une surcharge de travail il lui faudrait un mois supplémentaire. Le rapport d’expertise du professeur P. parvint au tribunal le 6 novembre 1997. Le requérant critiqua le travail et demanda que le professeur P. présentât un rapport additionnel. Il sollicita par ailleurs une expertise (Schmerzgutachten) sur les douleurs qu’il ressentait depuis l’accident. Le 3 décembre 1997, le tribunal accorda à la partie défenderesse une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour soumettre des observations sur le rapport. L’intéressé fit parvenir ses observations le 6 janvier 1998. Le 27 avril 1998, les représentants du requérant informèrent le tribunal qu’en raison d’une maladie de leur client ils ne pourraient présenter leurs observations en réponse qu’à la mi-mai.
b)  Deuxième phase : l’échec des négociations en vue d’un compromis extrajudiciaire
22.  Le 31 août 1998, les représentants du requérant informèrent le tribunal qu’un règlement amiable partiel avait échoué entre les parties. Par la suite, ils entamèrent de nouvelles négociations extrajudiciaires, pour lesquelles ils furent amenés à demander trois prorogations de délai successives. Le 5 mai 1999, ils informèrent le tribunal que les négociations avaient échoué et demandèrent la reprise de la procédure. La partie défenderesse précisa que l’échec des négociations était imputable au caractère démesuré des demandes du requérant.
23.  Le 27 mai 1999, le président de la chambre chargée de l’affaire demanda aux parties de l’informer si elles souhaitaient encore soumettre des observations. Dans une note du 8 septembre 1999, le juge rapporteur indiqua que si la procédure n’avait pu progresser plus rapidement c’était parce qu’il y avait surcharge de travail et certaines affaires prioritaires. Dans une note du 23 décembre 1999, il fit un constat analogue, ajoutant aux motifs précités plusieurs périodes de congé, notamment de maladie.
24.  Le 18 février 2000, le président de la chambre demanda aux parties de lui indiquer si elles entendaient soumettre d’autres observations. Le requérant répondit que les négociations menées en vue d’un règlement extrajudiciaire pouvaient durer jusqu’à la mi-mai et qu’il se réservait le droit de présenter d’autres observations en cas d’échec. Le 26 juin 2000, il informa le tribunal de ce que les négociations avaient échoué et demanda l’établissement d’un rapport d’expert sur le montant total de la perte de salaire qu’il avait subie à raison de l’accident. Il présenta à l’appui un rapport d’expertise psychiatrique qui avait été établi au cours de la procédure devant la cour d’appel sociale (paragraphe 12 ci-dessus). Le 17 août 2000, la partie défenderesse informa le tribunal que les négociations avaient échoué au motif que le requérant avait refusé de faire dépendre le paiement de la somme négociée du résultat d’un rapport d’expertise.
c)  Troisième phase : instruction du dossier et rapport complémentaire
25.  Le 17 octobre 2000, le requérant demanda au tribunal de rendre rapidement une décision, compte tenu des dix-huit ans qu’avait déjà duré la procédure. Il présentait à l’appui une expertise psychiatrique relative à son état de santé. Par une note du 19 janvier 2001, le tribunal précisa au requérant que la procédure n’était pendante que depuis le 18 septembre 1989.
26.  Le 21 février 2001, le requérant modifia sa demande, la faisant porter désormais sur le paiement de 702 122 marks allemands (DEM – environ 359 000 EUR) et d’une pension mensuelle de 1 000 DEM. Le 2 mars 2001, le tribunal régional fixa la valeur du litige à 985 122 DEM.
27.  Le 17 avril 2001, le requérant demanda au tribunal quand une audience aurait lieu. Le 15 mai 2001, le tribunal fixa l’audience au 9 juillet 2001 et demanda au requérant de fournir des précisions, notamment sur la perte de salaire qu’il disait avoir subie. Il importait de déterminer quel aurait été, selon toute vraisemblance, son cursus professionnel sans l’accident et dans quelle mesure le préjudice corporel dont il souffrait actuellement était la conséquence directe de l’accident en question.
28.  Le 9 juillet 2001, après avoir recueilli l’accord des parties lors de l’audience, le tribunal décida de joindre au dossier celui de la cour d’appel sociale. Le dossier ne put être transféré immédiatement parce qu’il se trouvait à la Cour sociale fédérale (Bundessozialgericht).
29.  Le 14 août 2001, sur demande du requérant, le tribunal ordonna au professeur P. de compléter son expertise du 30 octobre 1997. L’intéressé répondit qu’il lui faudrait au moins dix mois pour ce faire.
30.  Le 20 septembre 2001, le tribunal demanda au requérant de donner par écrit son accord pour que le tribunal consulte le dossier de la Cour sociale fédérale. Invoquant une thérapie qu’il suivait à l’étranger et qui devait durer jusqu’à la mi-novembre, le requérant demanda une prolongation du délai pour répondre. Le 26 octobre 2001, le tribunal lui indiqua qu’il n’avait pas suffisamment prouvé sa blessure à l’avant-bras et le pria de lui faire savoir s’il maintenait sa demande tendant à l’établissement d’un rapport d’expertise par un spécialiste de la chirurgie de la main. Le requérant demanda une nouvelle prolongation du délai pour répondre. Le 18 décembre 2001, il déclara ne pas approuver la jonction du dossier de la procédure suivie devant les juridictions sociales et sollicita une nouvelle prolongation quant à l’expertise chirurgicale.
31.  Le 8 février 2002, le tribunal ordonna au requérant de présenter un certain nombre de documents et invita le professeur P. à établir le rapport complémentaire. En réponse à deux lettres de M. Sürmeli, il rappela que c’était le requérant lui-même qui avait demandé le rapport complémentaire. Le 7 mai 2002, le requérant présenta ses observations après avoir demandé deux prorogations de délai. Le 24 mai 2002, il informa personnellement le tribunal par téléphone qu’il ne voulait plus le rapport complémentaire, mais seulement celui portant sur la douleur, au motif qu’il souffrait d’une névrose causée par la procédure (Prozessneurose).
32.  Le 28 mai 2002, le tribunal déclara irrecevable la demande de récusation introduite par le requérant le 23 mai 2002.
33.  Le 29 mai 2002, il demanda des précisions aux représentants du requérant au sujet du rapport d’expertise complémentaire. Le 12 juillet 2002, ceux-ci l’informèrent que leur client renonçait à l’établissement du rapport.
34.  Le 1er août 2002, le président du tribunal régional demanda communication du dossier judiciaire du requérant.
35.  Le 16 septembre 2002, le tribunal décida de confier au professeur X l’établissement d’un rapport d’expertise portant notamment sur l’apparition et l’origine des douleurs du requérant. Il demanda en outre à ce dernier de fournir certains renseignements.
36.  Le 7 octobre 2002, le requérant récusa de nouveau la chambre. Le 8 octobre 2002, il sollicita une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour apporter les informations requises. Le 22 octobre 2002, il récusa l’expert mandaté, en proposa un autre (le docteur J.), demanda à pouvoir consulter le dossier et sollicita une nouvelle prolongation de six semaines. Le 29 octobre 2002, le tribunal l’invita à motiver sa demande de récusation concernant l’expert, proposa d’autres experts et lui donna jusqu’au 20 décembre 2002 pour fournir les renseignements demandés.
37.  Le 12 novembre 2002, le requérant informa personnellement le tribunal par téléphone qu’il ne pouvait pas consulter le dossier car il s’était cassé un bras. Le 18 novembre 2002, la partie défenderesse proposa un expert. Le requérant fit savoir que, faute d’une spécialisation en la matière, l’expert proposé ne lui paraissait pas avoir la compétence requise pour établir un rapport d’expertise sur la douleur et demanda au tribunal de rendre un jugement partiel.
38.  Le 5 décembre 2002, le docteur J. informa le tribunal qu’il ne pouvait pas rédiger un rapport avant la fin de l’année 2003. Le même jour, le tribunal mandata le professeur X comme expert et rejeta les réserves du requérant quant aux qualifications professionnelles de l’intéressé. Il souligna qu’il ne pouvait pas rendre un jugement partiel. Le requérant objecta que le professeur X avait déjà agi comme expert et demanda qu’un rapport « interdisciplinaire » soit établi en sus du rapport d’expertise sur la douleur.
39.  Le 15 janvier 2003, le requérant récusa le juge rapporteur chargé de son affaire.
40.  Le 3 mars 2003, le président de la chambre chargée de l’affaire s’entretint avec les représentants des parties en vue d’un règlement amiable et fixa une audience à cet effet au 10 mars 2003. Lors de l’audience, le requérant déclara qu’il ne se laisserait pas examiner par le professeur X. Le président de la chambre lui demanda de ne plus appeler les juges chargés de l’affaire et précisa que, dans un but d’accélération de la procédure, il n’accueillerait plus si facilement les demandes de consultation du dossier. Le 2 mai 2003, le tribunal, répondant à une nouvelle demande, informa le requérant qu’il pouvait consulter le dossier au greffe du tribunal, mais que, dans le souci d’éviter de retarder le traitement de l’affaire, ce dossier ne serait pas envoyé au greffe du tribunal d’instance de Stade, où le requérant était domicilié.
41.  Le 16 mai 2003, une chambre du tribunal régional rejeta trois demandes du requérant visant à la récusation du juge rapporteur.
42.  Le 4 juin 2003, le requérant demanda à nouveau à pouvoir consulter le dossier judiciaire au greffe du tribunal d’instance de Stade.
d)  Quatrième phase : la désignation d’un nouvel expert
43.  Le 11 juin 2003, après avoir appris que le requérant avait déclenché une procédure disciplinaire contre le professeur X, le tribunal désigna le professeur W. comme expert remplaçant. Le 25 juin 2003, le requérant laissa sur le répondeur du président de la chambre un message l’informant de ses doutes quant au choix de l’expert. Les représentants du requérant firent aussi valoir des réserves quant aux qualifications du professeur W. et proposèrent un autre expert. Le président de la chambre informa les parties que le professeur W. s’était déclaré prêt à rédiger le rapport et qu’il maintenait son choix en dépit des réserves du requérant à l’égard du professeur W.
44.  Le 16 septembre 2003, le Centre hospitalier universitaire de Hambourg-Eppendorf informa le tribunal que l’examen du requérant était prévu pour le 23 octobre 2003. Le 29 septembre 2003, le professeur W. renvoya le dossier au tribunal et le pria de le démettre de son mandat, au motif que le requérant avait marqué son opposition à l’établissement du rapport et s’était adressé au département juridique du centre hospitalier à cet effet. Le même jour, le tribunal lui retourna le dossier, lui demandant d’attendre de voir si le requérant se présenterait à l’examen médical prévu. Le 29 octobre 2003, le professeur W. informa le tribunal qu’il avait pu examiner le requérant et demanda s’il pouvait faire établir par le professeur Y un autre rapport d’expertise relatif à la thérapie de la douleur. Le 21 novembre 2003, le tribunal ordonna l’examen complémentaire du requérant par le professeur Y.
45.  Le 9 décembre 2003, le rapport du professeur W. parvint au tribunal. Le président de la chambre informa ledit expert que des explications complémentaires étaient nécessaires. Le 26 février 2004, le centre hospitalier universitaire informa le tribunal que le docteur M., du département psychiatrique, était prêt à examiner le requérant. Le 26 mars 2004, le professeur W. informa le tribunal qu’il présenterait ses conclusions finales en coopération avec le docteur M. Les représentants du requérant proposèrent un autre expert, plus à même selon eux d’examiner leur client. Le 24 mai 2004, le tribunal désigna finalement le docteur W. comme expert. Celui-ci répondit qu’il s’agissait d’un cas difficile et complexe, qui nécessiterait environ quarante heures de travail et qu’il ne pourrait remettre le rapport qu’en octobre 2004. Le 14 juin 2004, le tribunal décida de demander aux parties de verser des avances pour les frais occasionnés par l’établissement du rapport d’expertise, ce que le requérant refusa de faire. Ses représentants contestèrent la décision du 14 juin 2004, mais versèrent les avances demandées. Le 28 juin 2004, le tribunal rejeta ce recours.
46.  Le 19 juillet 2004, le tribunal, répondant à une demande du requérant, décida de ne pas compléter sa décision du 16 septembre 2002 relative à l’établissement du rapport d’expertise.
47.  Le 10 janvier 2005, le rapport du docteur W. parvint au tribunal. Il fut communiqué aux parties le 21 février 2005. Le 8 mars 2005, les représentants du requérant demandèrent l’examen de leur client par un autre expert.
48.  Le 5 avril 2005, le greffe du tribunal demanda la communication du dossier.
49.  Le 14 avril 2005, le requérant présenta un rapport d’expertise établi par le docteur K., qu’il avait mandaté lui-même.
e)  Cinquième phase : le jugement du tribunal régional
50.  Le 6 octobre 2005, le tribunal tint une audience au cours de laquelle le professeur W. fut entendu, en présence du docteur W. et du docteur K.
51.  Par un jugement du 31 octobre 2005, le tribunal alloua au requérant une somme totale de 20 451,68 EUR pour dommage moral. Compte tenu des sommes déjà payées après l’accident, la partie défenderesse devait encore payer 12 015,36 EUR à ce titre et 417,93 EUR au titre du manque à gagner. Le tribunal rejeta la demande pour le surplus et ordonna au requérant de payer 97 % des frais du litige.
S’appuyant sur les expertises ordonnées au cours de la procédure, sur les arrêts de la cour d’appel sociale et sur un certain nombre d’autres rapports d’expertise et avis médicaux établis dans d’autres procédures, le tribunal recensa les blessures subies par le requérant lors de l’accident et il se pencha sur l’imputabilité à celui-ci d’autres préjudices, tels des douleurs chroniques et des troubles psychiques, que le requérant disait y être corrélés. Il parvint à la conclusion qu’il n’existait pas un lien suffisamment établi entre l’accident et la plupart des préjudices allégués. Pour l’évaluation du dommage moral, le tribunal tint compte du déroulement de l’accident, du comportement subséquent des parties et de la jurisprudence de la cour d’appel de Celle en la matière. Il précisa que la durée de la procédure ne pouvait être prise en considération qu’à un faible degré car on ne pouvait pas reprocher à la partie défenderesse le fait que le requérant n’avait introduit sa demande que sept ans après l’accident, rendant plus difficile l’établissement des preuves, qu’il avait refusé la jonction du dossier de la cour d’appel sociale et qu’il s’était opposé à plusieurs reprises au choix des experts désignés.
52.  Par la suite, le requérant saisit la cour d’appel de Celle d’une demande tendant à l’obtention de l’aide judiciaire en vue d’interjeter appel du jugement.
C.  Les procédures concernant la durée de la procédure
1.  Les procédures devant la Cour constitutionnelle fédérale
a)  La première procédure
53.  Le 14 mars 2001, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel ainsi libellé :
« La procédure 20 O 186/89 en première instance devant le tribunal régional de Hanovre dure depuis 1989 et a détruit mon existence de manière irréparable.
J’introduis un recours constitutionnel pour violation des articles 2 § 1 et 20 § 2 de la Loi fondamentale car la durée excessive n’est plus compatible avec les principes de la prééminence du droit et je demande à la Cour de constater l’illégalité et une violation de l’article 839 du code civil, car l’article 139 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Preuve : tribunal régional de Hanovre no 20 O 186/89. Information : no 1 BvR 352/2000
Si vous avez besoin d’autres documents, veuillez m’en informer s’il vous plaît. »
Le 23 mars 2001, la Cour constitutionnelle fédérale se renseigna sur l’état de la procédure auprès du tribunal régional, qui l’informa le 22 mai 2001 qu’il avait fixé une audience au 9 juillet 2001. Le 22 juin 2001, elle transmit la réponse du tribunal régional au requérant.
54.  Les 5 et 11 août 2001, le requérant déposa des observations complémentaires.
55.  Le 16 août 2001, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas admettre le recours du requérant (no 1 BvR 1212/01). Non motivée, sa décision se lit ainsi :
« Le recours n’est pas admis en vue d’une décision. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. »
b)  La seconde procédure
56.  Le 26 mai 2002, le requérant se plaignit de nouveau de la durée de la procédure auprès de la Cour constitutionnelle fédérale. Son recours, qui se référait au précédent, était rédigé comme suit :
« Je soussigné, M. Sürmeli, demeurant (...), introduis un recours constitutionnel pour violation du principe de l’Etat de droit [Rechtsstaatsprinzip] par le tribunal régional de Hanovre (no 20 O 186/89), parce que la procédure devant le tribunal régional de Hanovre continue d’être retardée. »
57.  Le 27 juin 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas admettre ce nouveau recours (no 1 BvR 1068/02). Sa décision se lit ainsi :
« Les conditions énoncées à l’article 93a § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale n’étant pas remplies, le recours constitutionnel ne peut être admis. Il ne revêt pas une importance fondamentale [grundsätzliche Bedeutung]. Son admission ne s’impose pas non plus à raison d’une quelconque nécessité de sauvegarder les droits constitutionnels que le requérant estime avoir été violés. Il ne présente en effet pas suffisamment de chances de succès. Il manque d’étaiement car les observations du requérant ne permettent pas de vérifier si la procédure [devant le tribunal régional de Hanovre] a ou non duré plus que de raison.
En vertu de l’article 93d § 1, troisième phrase, de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, la décision n’a pas à être davantage motivée. Elle n’est susceptible d’aucun recours. »
58.  Le 27 juillet 2005, le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant qu’il n’était pas possible de rouvrir la procédure.
2.  L’action en responsabilité dirigée contre l’Etat
59.  Le 23 mai 2002, le requérant s’adressa au tribunal régional de Hanovre pour obtenir l’aide judiciaire en vue d’introduire une action en responsabilité contre l’Etat à raison de la durée excessive de la procédure litigieuse.
60.  Le 14 mai 2003, le tribunal régional rejeta la demande au motif que, non imputables à la justice, les retards litigieux étaient dus à la surcharge de travail des tribunaux. Il ajoutait que le requérant n’avait pas suffisamment exposé les préjudices qu’il disait avoir subis.
61.  Le 21 juillet 2003, la cour d’appel de Celle confirma cette décision. Elle s’appuya notamment sur les observations que le Gouvernement avait formulées dans la présente affaire devant la troisième section de la Cour et que le requérant avait produites devant elle.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La loi sur la Cour constitutionnelle fédérale
62.  Les dispositions pertinentes de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) du 12 décembre 1985, dans sa version du 11 août 1993, sont ainsi libellées :
Article 90
« 1.  Toute personne peut introduire devant la Cour constitutionnelle fédérale un recours constitutionnel en soutenant que la puissance étatique a porté atteinte à l’un de ses droits fondamentaux ou à l’un des droits énoncés aux articles 20 alinéa 4, 33, 38, 101, 103 et 104 de la Loi fondamentale.
2.  Si des voies de recours sont admissibles [zulässig] contre la violation, le recours constitutionnel ne peut être introduit qu’après épuisement de ces voies de recours. Toutefois, la Cour constitutionnelle fédérale peut statuer immédiatement sur un recours constitutionnel avant l’épuisement des voies de recours lorsque ce recours revêt une importance générale ou lorsque le requérant subirait un désavantage important et inéluctable dans le cas où il serait d’abord tenu d’épuiser les voies de recours (...) »
Article 93a
« 1.  Le recours constitutionnel doit d’abord être admis aux fins de décision.
2.  Il doit être admis
a.  s’il soulève une question constitutionnelle d’intérêt général,
b.  si cela est souhaitable pour la protection des droits visés à l’article 90 § 1 ; tel peut être le cas lorsque le refus d’admission causerait au demandeur un préjudice particulièrement grave [besonders schwerer Nachteil]. »
L’article 93d § 1, troisième phrase, dispose que la décision d’un comité de trois juges de ne pas admettre un recours constitutionnel ne nécessite pas de motivation.
Article 95
« 1.  Si la Cour constitutionnelle fédérale donne suite au recours, elle doit se prononcer sur la question de savoir quelle prescription de la Loi fondamentale a été violée et par quelle action ou par quel manquement la violation a eu lieu. Elle peut également décider que toute répétition de la mesure contestée sera réputée violer la Loi fondamentale.
2.  Si elle donne suite à un recours constitutionnel portant sur une décision de justice, la Cour constitutionnelle fédérale abroge la décision [et,] dans les cas énoncés à la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 90 ci-dessus, elle renvoie l’affaire à un tribunal compétent (...) »
B.  Dispositions relatives à la responsabilité de l’Etat
63.  L’article 34 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) dispose :
« Lorsque, dans l’exercice d’une fonction publique dont elle est investie, une personne contrevient aux devoirs de sa fonction [Amtspflicht] envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l’Etat ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve. L’action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Le recours devant les tribunaux civils ordinaires ne peut être exclu ni pour une action en dommages-intérêts ni pour une action récursoire. »
64.  L’article 839 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) est ainsi libellé :
« 1.  Tout fonctionnaire qui, par intention ou par négligence, contrevient aux devoirs de sa fonction envers un tiers est tenu de réparer le dommage qui en résulte. Lorsqu’un fonctionnaire n’a agi que par négligence, sa responsabilité ne peut être engagée que si la partie lésée ne peut obtenir réparation par d’autres moyens.
2.  Tout fonctionnaire qui, lors de la décision sur une affaire litigieuse, contrevient aux devoirs de sa fonction n’est responsable du dommage causé que si le manquement constitue une infraction pénale. Cette disposition ne s’applique pas si le manquement aux devoirs de la fonction tient à un refus d’exercice ou à un retard dans l’exercice de la fonction qui sont contraires au devoir professionnel.
3.  L’obligation de réparer ne joue pas lorsque, par intention ou par négligence, la partie lésée a omis de prévenir le dommage par l’introduction d’un recours. »
Aux termes de l’article 253 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 juillet 2002, une indemnisation pour préjudice moral ne pouvait être allouée que si elle était prévue par la loi. A cet égard, l’article 847 § 1, en vigueur jusqu’au 31 juillet 2002, n’accordait une telle indemnisation qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou de privation de liberté. Le nouvel article 253 § 2 du code civil, en vigueur depuis le 1er août 2002, n’a pas apporté de modifications pertinentes aux aspects dont il est question en l’espèce.
C.  Jurisprudence des juridictions internes en matière de durée des procédures civiles
1.  Le recours constitutionnel comme remède pour l’accélération d’une procédure
a)  Principes généraux
65.  D’après la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, l’article 2 § 1 de la Loi fondamentale combiné avec le principe de l’Etat de droit, qui, lui, découle de l’article 20 § 3 de la Loi fondamentale, garantit une protection juridique efficace. Le principe de l’Etat de droit demande, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que les litiges juridiques soient tranchés dans un délai raisonnable (angemessene Zeit). Compte tenu de la diversité des procédures, il n’y a pas de critères absolus pour déterminer à partir de quel moment la durée d’une procédure est excessive. A cet égard doivent être prises en considération toutes les circonstances de l’affaire, l’enjeu pour les parties, la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui de tiers (experts et autres) qui agissent indépendamment du juge. Plus la durée globale ou devant une instance est longue, plus pressante est l’obligation pour le juge de prendre des mesures pour accélérer ou terminer la procédure (voir, parmi d’autres, les décisions du 20 avril 1982, no 2 BvL 26/81, publiées dans le Recueil des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, tome 60, p. 253 (269), et du 2 mars 1993, no 1 BvR 249/92, Recueil, tome 88, p. 118 (124)).
b)  Conséquences d’un constat de dépassement du délai raisonnable
i.  Constat de violation
66.  Lorsque la Cour constitutionnelle fédérale considère que la durée d’une procédure pendante est excessive, elle constate la violation de la Loi fondamentale et invite la juridiction chargée de l’affaire litigieuse à accélérer ou à terminer la procédure.
Ainsi, dans sa décision du 20 juillet 2000 (no 1 BvR 352/00 – voir Grässer c. Allemagne (déc.), no 66491/01, 16 septembre 2004) portant sur la longueur d’une procédure qui durait depuis vingt-six ans, elle a conclu :
« (...) Eu égard à la circonstance exceptionnelle que l’affaire durait déjà depuis quinze ans lorsqu’elle parvint à la cour d’appel, celle-ci n’aurait pas dû se limiter à traiter la procédure comme une affaire complexe ordinaire. Au contraire, elle aurait dû (...) saisir tous les moyens disponibles pour accélérer la procédure. Au besoin, elle aurait dû demander des mesures d’allégement internes.
Il n’appartient pas à la Cour constitutionnelle fédérale de prescrire aux tribunaux telle ou telle mesure d’accélération précise. L’appréciation en la matière incombe au juge chargé de l’affaire. La décision [sur les mesures à prendre] ne peut pas être prise de manière abstraite, mais doit tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce et des raisons à l’origine de la durée de la procédure. Le fait que la cour d’appel était dépendante de la collaboration d’un expert en l’espèce ne constituait pas un obstacle à l’accélération de la procédure. A titre d’exemple, la cour d’appel aurait dû, lors de la sélection de l’expert, tenir compte de la nécessité particulière d’accélérer l’affaire et, dans la mesure où elle avait le choix entre plusieurs experts ayant les mêmes compétences, accorder un poids décisif au temps qui paraissait nécessaire pour établir le rapport d’expertise. Le juge doit suivre l’établissement du rapport par l’expert en fixant des échéances. S’il s’agit de questions demandant le concours de plusieurs experts, il faut – dans la mesure du possible – prendre les mesures organisatrices requises, tel l’établissement d’une copie du dossier, pour permettre une expertise simultanée.
(...) L’analyse juridique de l’affaire et l’appréciation des preuves pertinentes pour l’établissement des faits relèvent de la compétence des juges. Un contrôle de leurs conclusions n’est possible que dans le cadre d’une procédure de recours. En l’absence d’éléments particuliers, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si la Cour constitutionnelle fédérale peut de manière exceptionnelle intervenir dans la procédure plus tôt, par exemple lorsque la manière de procéder du juge est arbitraire car dépourvue de raisons objectives. (...)
Etant donné que la cour d’appel n’a pas encore rendu son arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale doit se limiter [muss sich beschränken] à constater l’inconstitutionnalité en application de l’article 95 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale. La cour d’appel est désormais tenue, au vu des conclusions énoncées ci-dessus, de prendre des mesures efficaces permettant aussi vite que possible d’accélérer et de terminer la procédure. (...) »
Pareilles conclusions se retrouvent dans des décisions du 17 novembre 1999 (no 1 BvR 1708/99) concernant une procédure civile qui durait depuis quinze ans, et du 6 mai 1997 (no 1 BvR 711/96) concernant une affaire qui était pendante devant le tribunal aux affaires familiales depuis six ans et demi.
Dans sa décision du 6 décembre 2004 (no 1 BvR 1977/04), qui concernait une procédure civile qui était pendante devant le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main depuis 1989, la Cour constitutionnelle fédérale est parvenue aux conclusions suivantes :
« Compte tenu de la durée exceptionnelle qu’elle a déjà connue, le tribunal régional ne peut pas se limiter à traiter cette procédure comme une affaire complexe ordinaire. Plus la durée est importante, plus pressante devient l’obligation pour le tribunal de chercher à accélérer et à terminer la procédure. Dans une telle situation, le tribunal est tenu de prendre toutes les mesures d’accélération à sa disposition. Au besoin, le juge rapporteur doit demander à être déchargé d’autres obligations à l’intérieur du tribunal (...)
En vertu de l’article 95 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, la juridiction constitutionnelle ne peut quant à elle que constater l’inconstitutionnalité [de la durée de la procédure]. Le tribunal régional est désormais tenu, au vu des conclusions ci-dessus, de prendre des mesures efficaces permettant de clôturer rapidement la procédure. »
ii.  Décision de rejet du recours constitutionnel
67.  Dans certaines décisions, la Cour constitutionnelle fédérale, tout en refusant d’admettre le recours dont elle était saisie, a donné des indications à la juridiction mise en cause. Ainsi, dans une décision du 18 janvier 2000 (no 1 BvR 2115/98, non publiée), elle a invité le tribunal régional concerné à accélérer la procédure, qui était pendante depuis presque neuf ans, et à rendre rapidement une décision finale (voir Herbolzheimer c. Allemagne, no 57249/00, § 38, 31 juillet 2003). Pareil raisonnement se retrouve dans une décision du 26 avril 1999 (no 1 BvR 467/99), qui portait sur la durée (sept ans) d’une instance d’une procédure civile, et dans une décision du 27 juillet 2004 (no 1 BvR 1196/04), qui concernait une procédure civile pendante depuis trois ans, où la haute juridiction a précisé qu’elle partait du principe que l’audience prévue pour la fin de l’année 2004 aurait lieu à cette date.
Dans une décision du 15 décembre 2003 (no 1 BvR 1345/03), qui portait sur une procédure pendante devant le tribunal administratif depuis deux ans mais où le requérant avait des raisons de croire que son cas ne serait traité qu’à la fin de l’année 2005, la Cour constitutionnelle fédérale a souligné qu’en fonction de l’enjeu pour les parties une affaire pouvait exiger un traitement prioritaire et une dérogation au principe du traitement suivant l’ordre d’introduction.
iii.  Renvoi devant l’instance judiciaire compétente
68.  Dans un certain nombre d’affaires, la Cour constitutionnelle fédérale, après avoir constaté l’inconstitutionnalité de la durée de la procédure, a annulé la décision de la juridiction d’appel qui avait refusé de donner suite à la demande d’accélération de la procédure, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
Ainsi, par une décision du 11 décembre 2000 (no 1 BvR 661/00), elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel rejetant le recours extraordinaire en carence dirigé contre l’inactivité du tribunal aux affaires familiales, et elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel au motif qu’il y avait eu violation du droit à une décision dans un délai raisonnable et qu’il n’était pas exclu que la cour d’appel fût parvenue à une autre décision si elle avait tenu compte de la durée de la procédure. Pareil raisonnement se retrouve dans une décision du 25 novembre 2003 (no 1 BvR 834/03). Des conclusions semblables figurent dans une décision du 14 octobre 2003 (no 1 BvR 901/03), qui concernait une durée de cinq ans et demi pour une demande d’aide judiciaire, et dans une décision du 28 août 2000 (no 1 BvR 2328/96), qui portait sur une procédure administrative pendante depuis dix ans.
Dans l’affaire no 1 BvR 383/00 (décision du 26 mars 2001), qui portait sur un recours constitutionnel visant la durée d’une procédure terminée, la cour d’appel du travail avait mis dix-huit mois pour rédiger son arrêt et la Cour fédérale du travail avait considéré que, nonobstant le fait que la loi prévoyait qu’un arrêt devait être rédigé dans un délai de cinq mois à partir de la date du prononcé public, cela ne justifiait pas pour autant d’admettre le pourvoi en cassation de l’intéressé en l’espèce. La Cour constitutionnelle fédérale, après avoir constaté une violation de la Loi fondamentale, a estimé que dans un tel cas elle pourrait être saisie dès l’expiration du délai de cinq mois, et elle a renvoyé l’affaire devant une autre chambre de la cour d’appel du travail. Pareil raisonnement se retrouve dans une décision du 27 avril 2005 (no 1 BvR 2674/04).
iv.  Autres conséquences
69.  Il est arrivé que le requérant déclare son recours constitutionnel devenu sans objet, la juridiction critiquée ayant, à la suite de l’introduction du recours constitutionnel, agi en fixant une audience ou en rendant une décision. En pareil cas il ne reste plus à la Cour constitutionnelle fédérale qu’à statuer sur les frais de justice.
Dans l’affaire no 2 BvR 2189/99 (décision du 26 mai 2000), le tribunal des finances, devant lequel la procédure litigieuse était pendante depuis huit ans, a tenu une audience après que le requérant eut saisi la Cour constitutionnelle fédérale en raison de la durée excessive de la procédure. En conséquence, l’intéressé a retiré son recours et a obtenu le remboursement des frais liés à l’introduction de son recours dans la mesure où celui-ci se rapportait à la durée. Pour autant que le requérant avait contesté des dispositions législatives, il était par contre tenu d’attendre d’abord l’issue de la procédure devant le tribunal des finances. Un raisonnement semblable se retrouve dans l’affaire no 1 BvR 165/01 (décision du 4 juillet 2001), qui concernait une procédure menée devant les juridictions sociales.
2.  Le recours extraordinaire en carence comme remède pour l’accélération d’une procédure
a)  Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale
70.  Par une décision du 30 avril 2003 (no 1 PBvU 1/02), adoptée à une majorité de dix voix contre six, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en assemblée plénière, a invité le législateur à créer une voie de recours permettant de plaider la violation du droit à être entendu en justice. La dernière partie de cette décision comporte le passage suivant :
« Afin de combler certaines lacunes dans le système de protection judiciaire, la jurisprudence a créé des recours extraordinaires, en partie en dehors du droit écrit. Ces recours ne répondent pas aux exigences du droit constitutionnel en matière de transparence des voies de recours [Rechtsmittelklarheit]. Les voies de recours doivent figurer dans l’ordre juridique écrit, et leurs conditions doivent être visibles pour les citoyens. »
D’après la Cour constitutionnelle fédérale, le principe de la transparence des voies de recours résulte du principe de la sécurité juridique (Rechtssicherheit), qui, lui, fait partie intégrante du principe de l’Etat de droit. Le citoyen doit être à même d’évaluer si une voie de recours peut être exercée et si oui à quelles conditions.
« Le système actuel des recours extraordinaires disponibles pour dénoncer la violation du droit à être entendu par le juge n’est pas en conformité avec ce principe de la transparence. Il existe par conséquent des doutes quant à la question de savoir s’il faut introduire d’abord un recours extraordinaire ou bien saisir tout de suite la Cour constitutionnelle fédérale. Pour éviter d’être déchu de leurs droits de recours, les intéressés introduisent souvent les deux recours en même temps. De telles contraintes illustrent bien les déficiences des recours extraordinaires au regard du principe de l’Etat de droit. En même temps, elles entraînent une charge inutile pour les citoyens et les tribunaux.
Les déficiences évoquées ci-dessus excluent que la Cour constitutionnelle fédérale fasse dépendre la recevabilité d’un recours constitutionnel de l’introduction de tels recours extraordinaires. Ceux-ci ne font pas partie des voies de recours qu’il faut épuiser en application de l’article 90 § 2, première phrase, de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale a jusqu’à présent adopté une telle approche, celle-ci ne peut plus être maintenue. (...) »
Par une décision du 19 janvier 2004 (no 2 BvR 1904/03), la Cour constitutionnelle fédérale a toutefois refusé d’admettre le recours constitutionnel d’un détenu qui se plaignait de la durée de la procédure suivie devant une chambre de l’application des peines, considérant que l’intéressé aurait dû d’abord introduire un recours en carence. Après avoir relevé que certaines juridictions n’admettaient ce recours que si l’inactivité observée pouvait s’analyser en un rejet définitif de la demande introductive, la Cour constitutionnelle fédérale souligna qu’une partie de la jurisprudence appliquait des critères moins stricts. Elle conclut :
« L’introduction de ce recours n’était pas vouée à l’échec. On pouvait attendre du requérant qu’il tente cette voie de recours. Il lui fallait rechercher la protection juridique d’abord auprès des juridictions compétentes, même si la recevabilité d’un recours était l’objet de controverses dans la jurisprudence et la doctrine et qu’il existait dès lors des doutes quant à la question de savoir si la juridiction saisie admettait le recours ou non. »
Dans l’affaire no 2 BvR 1610/03 (décision du 29 mars 2005), le tribunal régional de Hambourg, chambre de l’application des peines, était resté inactif malgré plusieurs demandes d’accélération et une décision de la cour d’appel de Hambourg qui avait constaté que la durée de la procédure était illicite. La Cour constitutionnelle fédérale a admis le recours constitutionnel de l’intéressé en ce qu’il dénonçait l’inaction mais l’a rejeté en ce qu’il se plaignait de l’impossibilité pour la cour d’appel de décider à la place du tribunal régional pour mettre fin à l’inactivité. L’inertie persistante du tribunal régional ne prouvait pas que le cadre législatif ne répondait pas aux exigences de l’article 19 § 4 de la Loi fondamentale. Outre la possibilité de faire constater l’illégalité de l’inaction par la juridiction d’appel, il existait d’autres voies de recours propres à rétablir une bonne administration de la justice, à savoir le recours hiérarchique et l’action en responsabilité civile contre l’Etat.
b)  Jurisprudence des juridictions civiles
71.  Le recours extraordinaire en carence (ausserordentliche Untätigkeitsbeschwerde) a été admis, à des conditions variables par un certain nombre de cours d’appel. Si certaines l’ont admis dans des cas de retards importants, d’autres ont limité son champ d’application aux cas où l’inactivité du juge n’a pas de justification objective et s’analyse en un déni de justice. C’est dans cette ligne que s’inscrivaient les décisions de la cour d’appel de Celle du 17 mars 1975 (no 7 W 22/75, recours recevable tout au plus lorsque la décision du juge s’apparente à un déni de justice) et du 5 mars 1985 (no 2 W 16/85, recevabilité du recours contre le retard injustifié de l’instance inférieure à connaître de la demande de l’intéressé tendant à l’obtention de l’aide judiciaire). La Cour fédérale de justice, quant à elle, a jusqu’à présent laissé ouverte la question de savoir si, dans des cas exceptionnels et au regard du droit constitutionnel, un recours extraordinaire pouvait être admis contre l’inaction arbitraire et susceptible d’être interprétée comme un déni de justice d’une instance inférieure (décisions du 21 novembre 1994 (no AnwZ (B) 41/94) et du 13 janvier 2003 (no VI ZB 74/02)).
72.  Le Gouvernement cite quelques décisions où la cour d’appel a accueilli le recours en carence et a invité l’instance inférieure à poursuivre l’examen de l’affaire litigieuse (décisions des cours d’appel de Cologne du 23 juin 1981 (no 4 WF 93/81), de Hambourg du 3 mai 1989 (no 2 UF 24/89), de Sarrebruck du 18 avril 1997 (no 8 W 279/96) et de Bamberg du 20 février 2003 (no 7 WF 35/03)) ou lui a renvoyé l’affaire (décision de la cour d’appel de Zweibrücken du 15 novembre 2004 (no 4 W 155/04)). Des décisions plus récentes ont apporté des précisions quant aux conséquences d’un recours en carence. Ainsi, dans deux décisions du 24 juillet 2003 (nos 16 WF 50/03 et 51/03), la cour d’appel de Karlsruhe a admis ce recours non seulement dans le cas d’une inactivité injustifiable s’analysant en un déni de justice, mais aussi dans un cas où le retard dénoncé était de nature à léser un parent qui sollicitait l’autorité parentale ou à porter atteinte au bien-être de l’enfant. Elle a constaté qu’elle ne pouvait se substituer au tribunal aux affaires familiales, même si ce procédé était la voie la plus efficace. Elle ne pouvait pas non plus prescrire audit tribunal un calendrier procédural car des circonstances imprévues pouvaient intervenir. Ses moyens d’action se limitaient à inviter le tribunal à accélérer la procédure au maximum. Cependant, pour concrétiser son injonction elle lui impartissait des dates butoir pour connaître de la demande de récusation visant l’expert, pour donner à ce dernier un délai de six semaines afin d’établir son rapport d’expertise ou, à défaut, pour désigner un nouvel expert, pour entendre les parents et l’enfant et pour fixer une audience. La cour d’appel de Naumburg a rendu, le 20 décembre 2004, une décision semblable sur ce point précis (no 14 WF 234/04). Dans d’autres cas, des cours d’appel ont statué en lieu et place de la juridiction inférieure à raison des retards observés et dans la mesure où l’affaire était en état d’être tranchée (décisions du 10 septembre 2002 (cour d’appel de Zweibrücken, no 4 W 65/02), du 19 juillet 2004 (cour d’appel de Naumburg, no 14 WF 38/04) et du 9 juin 2004 (cour d’appel du travail de Cologne, no 3 Ta 185/04)).
3.  Le recours indemnitaire comme remède
a)  Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale
73.  Le Gouvernement n’a pas produit de décisions de la Cour constitutionnelle fédérale en la matière.
Dans une décision du 26 février 1999 (no 1 BvR 2142/97 – non publiée, voir Mianowicz c. Allemagne, no 42505/98, § 40, 18 octobre 2001), la haute juridiction a refusé d’admettre un recours constitutionnel, entre autres aux motifs suivants :
« (...) Le recours constitutionnel est irrecevable dans la mesure où le requérant invite la Cour constitutionnelle fédérale à lui octroyer des dommages-intérêts pour la durée excessive de la procédure litigieuse. Si un requérant demande une indemnisation du préjudice matériel ou moral subi par lui à raison d’une violation de ses droits fondamentaux, il doit épuiser d’abord les voies de recours devant les juridictions civiles. C’est à elles qu’il revient d’évaluer, le cas échéant, dans quelle mesure les dispositions relatives à la responsabilité de l’Etat (article 34 de la Loi fondamentale) et celles découlant de la Convention européenne des Droits de l’Homme transposées en droit interne constituent une base pour accorder une compensation pour une durée de procédure excessive (...) »
Dans une décision du 12 mars 2004 (no 1 BvR 1870/01, non publiée), la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé sa jurisprudence :
« Dans la mesure où le recours constitutionnel est dirigé contre la décision de la cour d’appel du travail du 18 mai 2001 et contre l’inactivité de celle-ci, il est devenu irrecevable car la cour d’appel a entre-temps rendu son arrêt.
Le requérant n’est pas fondé à demander le constat a posteriori d’une violation de la Loi fondamentale à raison de la durée excessive de la procédure. Le droit constitutionnel n’offre aucune base légale permettant de demander l’annulation d’une décision d’un tribunal à raison de la durée excessive d’une procédure ou l’octroi de dommages-intérêts pour ce motif. L’annulation de l’arrêt de la cour d’appel du travail du 3 décembre 2002 ne porterait pas remède à la violation de la Loi fondamentale résultant du caractère excessif de la durée, mais ne ferait que retarder davantage la procédure (...) »
b)  Jurisprudence des juridictions civiles
74.  Le Gouvernement cite un jugement du tribunal régional de Munich I du 12 janvier 2005 (no 9 O 17286/03). Celui-ci avait à connaître d’une demande de dommages et intérêts présentée par un justiciable qui reprochait à la cour d’appel administrative de Bavière d’être restée inactive pendant quatre ans et sept mois. L’intéressé avait saisi la Cour fédérale administrative d’un recours extraordinaire en carence pour se plaindre de cette situation. Peu après, la cour d’appel administrative rendit une décision interlocutoire dans la procédure, si bien que l’intéressé informa la Cour fédérale administrative que son recours en carence était devenu sans objet et que sa demande se limitait désormais au remboursement de ses frais d’avocats. Le président de la chambre de la juridiction fédérale lui répondit qu’en l’absence d’une procédure officielle engagée devant elle – le recours en carence étant un recours extraordinaire – il n’y avait pas lieu de statuer sur les frais. Le tribunal régional octroya à l’intéressé environ 1 400 EUR de dommages et intérêts pour les frais d’avocats engagés dans la limite des barèmes. Le tribunal nota par ailleurs que le requérant avait satisfait aux conditions posées à l’article 839 § 3 du code civil en introduisant un recours hiérarchique avant de le saisir.
De son côté, le tribunal régional de Karlsruhe, par une décision du 9 novembre 2001 (no 3 O 192/01), a accordé à un demandeur une indemnisation pour le préjudice subi par lui à raison de la durée d’une procédure suivie devant la cour d’appel de la Sarre après que la Cour constitutionnelle fédérale eut constaté l’illégalité de cette durée (décision du 20 juillet 2000, no 1 BvR 352/00 – voir paragraphe 66 ci-dessus). Le tribunal précisa que la responsabilité de l’Etat n’était pas exclue par le « privilège du juge », consacré à l’article 839 § 2, première phrase, du code civil, celui-ci ne s’appliquant pas en cas d’inaction du juge. Le jugement n’est pas définitif (voir la décision rendue par la Cour dans l’affaire Grässer précitée).
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
75.  Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, le requérant n’avait pas encore saisi la Cour constitutionnelle fédérale au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour ; d’autre part, il n’aurait pas valablement saisi la juridiction constitutionnelle. Ses recours constitutionnels étaient en effet irrecevables car insuffisamment motivés. Ni ses observations initiales du 14 mars 2001, qui tenaient en huit lignes, ni ses observations complémentaires des 5 et 11 août 2001 n’auraient permis à la Cour constitutionnelle fédérale d’examiner la question de savoir si la durée de la procédure devant le tribunal régional avait ou non été excessive. Il en irait de même du deuxième recours constitutionnel du requérant.
76.  Le requérant soutient que ses recours étaient suffisamment motivés. Les conditions de motivation telles qu’appliquées par la Cour constitutionnelle fédérale revêtiraient un formalisme excessif, et il serait impossible de les remplir sans l’aide d’un conseil. Or le requérant n’aurait pas disposé de moyens financiers suffisants pour mandater un avocat. La Cour constitutionnelle fédérale se serait d’ailleurs adressée au tribunal régional pour avoir des renseignements sur l’état de la procédure et elle aurait donc parfaitement compris l’objet du recours constitutionnel.
77.  La Cour constate que l’exception de non-épuisement formulée par le Gouvernement comporte deux volets. Cela dit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur chacun d’eux si l’on considère, avec le requérant, que la saisine de la Cour constitutionnelle fédérale était de toute manière vouée à l’échec dès lors que le recours constitutionnel n’est pas un recours de nature à fournir au requérant le redressement de son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
78.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de la présente affaire, la chambre a joint l’exception de non-épuisement au fond au motif que la question était étroitement liée à celle de l’existence d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention. Partant, elle va examiner l’exception du Gouvernement sous l’angle de cet article, compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
II.  SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
79.  Le requérant dénonce l’absence dans l’ordre juridique allemand de recours qui lui eussent permis de se plaindre de la durée de la procédure devant le tribunal régional de Hanovre. Il y voit une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
80.  Le Gouvernement affirme que le requérant avait à sa disposition quatre recours pour se plaindre de la durée de la procédure suivie devant le tribunal régional : le recours constitutionnel, le recours hiérarchique, le recours extraordinaire en carence et le recours indemnitaire.
a)  Le recours constitutionnel
81.  Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale fait partie des voies de recours à épuiser, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, lorsque le grief porte sur l’inaction d’une juridiction ou sur la durée d’une procédure civile (Thieme c. Allemagne (déc.), no 38365/97, 15 novembre 2001, et Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001).
82.  D’après la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, la Loi fondamentale, dans son article 2 § 1 combiné avec l’article 20 § 3, garantit le droit à ce que les litiges juridiques soient décidés dans un délai raisonnable. Compte tenu de la diversité des procédures, il n’existe pas de critères absolus pour déterminer à partir de quel moment la durée d’une procédure est excessive. Doivent être pris en considération à cet égard l’ensemble des circonstances de l’affaire, l’enjeu pour les parties, la complexité de l’affaire, le comportement des parties ainsi que celui des tiers, tel un expert, qui agissent indépendamment du juge. Plus la durée globale ou la durée devant une instance est longue, plus pressante est l’obligation pour le juge de prendre les mesures propres à accélérer ou terminer la procédure.
83.  Quant aux moyens pour la Cour constitutionnelle fédérale d’influer sur la durée d’une procédure pendante, la haute juridiction se limite certes, en règle générale, comme le veut l’article 95 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, à constater la violation de la Loi fondamentale. Toutefois, non seulement elle invite la juridiction concernée à accélérer ou terminer la procédure litigieuse (voir la décision du 17 novembre 1999 évoquée au paragraphe 66 ci-dessus), mais elle donne de surcroît des indications sur la manière dont la procédure pourrait être accélérée, ainsi qu’en témoigne sa décision du 20 juillet 2000 (loc. cit.). En vertu de l’article 31 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, ses décisions lient toutes les juridictions et autorités internes, et elles ne concernent pas seulement les juridictions ayant connu de la procédure visée par le recours constitutionnel et les parties à cette procédure. Il arrive par ailleurs que la haute juridiction procède de cette manière même si elle n’admet pas le recours constitutionnel (voir la décision du 27 juillet 2004 évoquée au paragraphe 67 ci-dessus).
84.  En outre, le seul fait qu’un recours constitutionnel qui répond aux critères de recevabilité soit communiqué au gouvernement fédéral ou à celui du Land dont relève la juridiction critiquée a pour effet d’accélérer la procédure. De même, il arrive que, du fait d’une mesure procédurale prise entre-temps par la juridiction critiquée, le requérant déclare que son recours constitutionnel est devenu sans objet, les frais d’introduction de celui-ci étant alors à la charge de l’Etat (voir la décision du 26 mai 2000 évoquée au paragraphe 69 ci-dessus). Par ailleurs, le fait que les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale sont souvent publiées et qu’elles font l’objet de discussions dans la presse juridique soumet les juridictions concernées à une pression supplémentaire.
85.  Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la Cour constitutionnelle fédérale n’a enjoint au législateur de créer un recours légal que contre la violation du droit à être entendu en justice, sans se prononcer sur la question de savoir s’il fallait aussi créer un recours permettant de se plaindre de la durée excessive d’une procédure.
86.  A l’audience, le Gouvernement a invité la Cour à considérer, dans l’hypothèse où elle parviendrait à la conclusion que le recours constitutionnel n’est pas effectif, au sens de l’article 13, que ce recours n’en doit pas moins être exercé aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1. A défaut, la Cour ouvrirait une porte qui permettrait aux justiciables de se plaindre de la durée d’une procédure interne directement devant elle, sans passer au préalable par la Cour constitutionnelle fédérale, qui exerce une fonction de filtre à cet égard. Tel ne saurait ni ne devrait être l’objectif de l’article 13, et pareille décision aurait pour conséquence une augmentation du nombre des procédures devant la Cour.
b)  Le recours hiérarchique
87.  Le Gouvernement observe qu’en vertu de l’article 26 § 2 de la loi allemande sur les juges (Deutsches Richtergesetz) il est possible d’obtenir l’accélération d’une procédure pendante en introduisant un recours hiérarchique.
c)  Le recours extraordinaire en carence
88.  Le Gouvernement soutient que s’il est vrai que le recours extraordinaire en carence n’a pas de base légale en droit allemand, il est néanmoins reconnu par un grand nombre de cours d’appel. Il appartient à l’intéressé d’exposer que le juge est responsable d’une interruption injustifiable de la procédure qui s’apparente à un déni de justice. Dans un tel cas, la juridiction de recours peut ordonner la reprise de la procédure. Le refus du juge de donner suite à cette injonction peut constituer un motif de récusation. Dans certains cas, des cours d’appel se sont saisies de l’affaire et ont statué en lieu et place de la juridiction inférieure responsable de la lenteur de la procédure. Le Gouvernement concède que la Cour fédérale de justice a jusqu’à présent laissé ouverte la question de savoir si le recours en carence devait être admis et qu’il n’existe pas de décisions de la cour d’appel de Celle à cet égard, juridiction qui eût été compétente pour connaître du recours si le requérant avait agi en carence contre la lenteur de la procédure devant le tribunal régional.
d)  Le recours indemnitaire
89.  Le Gouvernement fait valoir qu’il est possible d’obtenir des dommages et intérêts pour la durée excessive d’une procédure dans le cadre d’une action en responsabilité civile intentée contre l’Etat. Lorsque les retards survenus s’analysent en un manquement du juge aux devoirs de sa fonction, il peut en résulter un droit à indemnisation pour le préjudice subi. Tel est le cas lorsque le juge refuse ou retarde de manière illicite une procédure, et notamment en cas d’inactivité totale. En raison du principe de l’indépendance des juges, cela ne concerne en règle générale que des cas d’abus flagrants (krasse Missbrauchsfälle). Le dommage moral subi peut être indemnisé dans la mesure où il y a eu atteinte notamment à l’intégrité physique ou à la santé. Il appartient aux juridictions civiles de décider d’une éventuelle indemnisation, sans qu’il soit besoin que la Cour constitutionnelle fédérale ait préalablement constaté l’inconstitutionnalité de la durée de la procédure. Le Gouvernement cite une décision récente du tribunal régional de Munich I du 12 janvier 2005 (paragraphe 74 ci-dessus) qui avait accordé à un justiciable le remboursement de ses frais d’avocats devenus nécessaires pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure menée devant une cour d’appel administrative. Il constate par ailleurs que l’action engagée par le requérant devant le tribunal régional de Hanovre en 2002 ne portait pas sur la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive de la procédure, mais concernait uniquement une demande tendant à l’obtention de l’aide judiciaire.
e)  L’introduction d’un nouveau recours
90.  Tout en affirmant que les recours existants répondent aux exigences de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement informe la Cour du projet de loi portant introduction d’un recours en carence inspiré du modèle autrichien. Ce recours permettra de se plaindre de la lenteur injustifiée d’une procédure auprès de la juridiction concernée. En cas de non-adoption par celle-ci des mesures nécessaires pour accélérer la procédure, la juridiction de recours pourra lui impartir un délai approprié pour prendre ces mesures.
91.  A l’audience, le Gouvernement a concédé que la situation que connaît l’ordre juridique allemand à ce sujet n’est pas satisfaisante. En effet, un recours visant la durée excessive d’une procédure civile ne peut pas, à l’heure actuelle, être adressé aux juridictions de recours, plus proches tant géographiquement qu’en ce qui concerne la matière, mais doit être soulevé devant la Cour constitutionnelle fédérale, juridiction à laquelle il incombe en premier lieu de connaître de questions importantes de droit constitutionnel. Le Gouvernement a toutefois tenu à souligner que pour lui cette situation ne s’analyse pas en une violation des droits de l’homme.
2.  Le requérant
92.  Le requérant soutient qu’aucun des recours évoqués par le Gouvernement n’aurait permis d’accélérer effectivement la procédure devant le tribunal régional.
93.  Pour ce qui est du recours constitutionnel, il lui paraît que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas les moyens de provoquer l’accélération effective d’une procédure civile en cours : elle ne peut que constater l’inconstitutionnalité de la durée de la procédure, ce qui, compte tenu du principe de l’indépendance des juges, n’emporte aucune conséquence pour le juge concerné. L’effet obligatoire d’une décision de la Cour constitutionnelle fédérale ne touche que l’application et l’interprétation de la loi, mais non la manière dont une procédure doit être menée. La pression censée être exercée par la publication d’une décision constatant la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est trop faible, relève de la pure spéculation et ne saurait de toute façon être prise sérieusement en considération lors de l’examen de l’effectivité du recours constitutionnel. Ces décisions publiées n’ont du reste produit aucun effet sur la manière dont la procédure devant le tribunal régional a été menée. Pour qu’un remède puisse être considéré comme effectif, il faut qu’il soit à même d’améliorer la situation de l’intéressé, au travers par exemple de la fixation de délais, chose que prévoit l’article 91 de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsorganisationsgesetz) autrichienne. Un tel système permet aux intéressés de prouver plus facilement, lorsque le délai fixé n’a pas été respecté, que le juge a retardé la procédure et d’obtenir une indemnisation.
94.  En ce qui concerne le recours hiérarchique, le requérant estime qu’il ne répond pas aux critères d’effectivité prévus à l’article 13 de la Convention.
95.  Pour ce qui est du recours extraordinaire en carence, l’intéressé observe qu’il est dépourvu de toute base légale en droit interne et n’est admis que par certaines cours d’appel parmi lesquelles ne figure pas la cour d’appel de Celle. Il ne saurait de ce fait passer pour effectif, au sens de l’article 13 de la Convention. A supposer même que ce recours soit de nature à remédier à une durée excessive, il faudrait à tout le moins qu’il existe au niveau national de manière uniforme. Or la Cour fédérale de justice, juridiction suprême appelée à garantir une jurisprudence uniforme au niveau fédéral, ne l’admet qu’en cas d’injustice flagrante. Le requérant en conclut qu’un tel recours n’a de chances d’aboutir que s’il y a inactivité totale du tribunal en question. Or, en l’espèce, le tribunal régional a pris une multitude de décisions procédurales, qui sont précisément à l’origine des retards survenus. Au surplus, le principe de l’indépendance des juges constitue en règle générale un obstacle à l’intervention d’une juridiction supérieure dans des procédures en cours. Par ailleurs, les trois exemples cités par le Gouvernement de cours d’appel s’étant saisies de l’affaire en raison de la lenteur excessive devant la juridiction inférieure sont récents et deux d’entre eux concernaient des affaires de droit de la famille, matière qui appelle une diligence et une célérité particulières.
96.  Quant au recours indemnitaire, le requérant rappelle qu’il a saisi le tribunal régional de Hanovre d’une demande d’aide judiciaire aux fins d’assigner le Land de Basse-Saxe en justice pour les retards survenus. Faute de moyens financiers et compte tenu de l’obligation qu’il avait de se faire représenter par un avocat, il ne pouvait pas assigner l’Etat directement mais devait d’abord solliciter l’aide judiciaire. Rejetée en première instance, la demande l’a également été par la cour d’appel de Celle au motif que la procédure n’avait pas accusé de délais injustifiés et que le requérant n’avait pas suffisamment établi la réalité des préjudices qu’il disait avoir subis. Le requérant conclut au caractère ineffectif de ce recours, les juridictions saisies ayant mis quatorze mois pour statuer. Par ailleurs, il aurait tout au plus pu aboutir à un constat de responsabilité de l’Etat, sans accélération de la procédure. De toute manière, les juridictions civiles ne peuvent allouer aucune somme pour dommage moral ; elles ne peuvent compenser qu’un éventuel dommage matériel.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
97.  En vertu de l’article 1 de la Convention, aux termes duquel « [l]es Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention », la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention reviennent au premier chef aux autorités nationales. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 140, CEDH 2006-V, et Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 38, CEDH 2006-V).
98.  L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond à lui seul. Il faut donc à chaque fois déterminer si les moyens dont les justiciables disposent en droit interne sont « effectifs » en ce sens qu’ils peuvent empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (Kudła précité, §§ 157-158).
99.  Les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont « effectifs », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils permettent d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou de fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite. Un recours est donc effectif dès qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).
100.  Toutefois, la Cour a récemment précisé que le meilleur remède dans l’absolu est, comme dans de nombreux domaines, la prévention. Lorsqu’un système judiciaire s’avère défaillant à l’égard de l’exigence découlant de l’article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable, un recours permettant de faire accélérer la procédure afin d’empêcher la survenance d’une durée excessive constitue la solution la plus efficace. Un tel recours présente un avantage incontestable par rapport à un recours uniquement indemnitaire car il évite également d’avoir à constater des violations successives pour la même procédure et ne se limite pas à agir a posteriori comme le fait un recours indemnitaire. Certains Etats l’ont d’ailleurs parfaitement compris, en choisissant de combiner deux types de recours, l’un tendant à l’accélération de la procédure, l’autre de nature indemnitaire (Scordino précité, §§ 183 et 186, et Cocchiarella précité, §§ 74 et 77).
101.  Dans la mesure où un ordre juridique prévoit la possibilité d’engager une action contre l’Etat, la Cour a souligné que pareille action doit demeurer un recours efficace, adéquat et accessible pour sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire et que le caractère adéquat du recours peut être affecté par une lenteur excessive et dépendre du niveau de l’indemnisation (Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII, Doran c. Irlande, no 50389/99, § 57, CEDH 2003-X).
2.  Application des principes au cas d’espèce
102.  Sans anticiper l’examen de la question de savoir s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que le grief du requérant visant la durée de la procédure devant le tribunal régional constitue prima facie un grief « défendable », la procédure litigieuse durant depuis plus de seize ans (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 151, CEDH 2004-XII). Ce grief a en outre été déclaré recevable par la chambre.
a)  Le recours constitutionnel
103.  La Cour rappelle qu’eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale admettant l’existence d’un droit constitutionnel à une procédure rapide (voir les décisions de la Commission X c. Allemagne, no 8499/79, 7 octobre 1980, Décisions et rapports (DR) 21, p. 176, et Reisz c. Allemagne, no 32013/96, 20 octobre 1997, DR 91-B, p. 53, qui font référence à König c. Allemagne, 28 juin 1978, §§ 61 et 64, série A no 27), les organes de la Convention ont considéré par le passé que le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale était un recours permettant de remédier aux griefs visant la longueur d’une procédure (voir les décisions de la Commission X c. Allemagne, précitée, W. c. Allemagne, no 10785/84, 18 juillet 1986, DR 48, p. 104, et Reisz précitée, et les décisions de la Cour Teuschler et Thieme précitées).
104.  En raison d’un nombre toujours plus important de requêtes dans lesquelles se trouvait exclusivement ou principalement allégué un manquement à l’obligation d’entendre les causes dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1, la Cour a toutefois adopté une approche différente à l’occasion de l’affaire Kudła précitée, dans laquelle elle a attiré l’attention sur le danger important que la lenteur excessive de la justice représentait pour l’Etat de droit dans les ordres juridiques nationaux lorsque les justiciables ne disposaient, à cet égard, d’aucune voie de recours interne et souligné la nécessité d’examiner désormais, nonobstant un constat de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable, tout grief fondé sur l’article 13 de la Convention considéré isolément (paragraphes 148-149 de l’arrêt Kudła).
Elle a été amenée par la suite à examiner de plus près l’effectivité, au sens de l’article 13 de la Convention, de recours permettant dans un certain nombre d’Etats contractants de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi d’autres, Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, CEDH 2002-IX, Slaviček c. Croatie (déc.), no 20862/02, CEDH 2002-VII, Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), nos 64359/01 et autres, CEDH 2002-IX, Doran, arrêt précité, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, CEDH 2003-VIII, Paulino Tomás, décision précitée, Kormatcheva c. Russie, no 53084/99, 29 janvier 2004, Bako c. Slovaquie (déc.), no 60227/00, 15 mars 2005, Charzyński c. Pologne (déc.), no 15212/03, CEDH 2005-V, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, CEDH 2005-X).
105.  La Cour relève que le droit à un procès dans un délai raisonnable est garanti par la Loi fondamentale allemande et que la violation de ce droit peut être alléguée devant la Cour constitutionnelle fédérale. Lorsque celle-ci conclut que la durée d’une procédure a été excessive, elle en constate l’inconstitutionnalité et invite la juridiction concernée à accélérer ou à terminer la procédure. A l’instar de la Cour constitutionnelle tchèque (voir Hartman précité, §§ 67-68) et contrairement à d’autres cours constitutionnelles et suprêmes en Europe (voir, par exemple, les décisions Andrášik et autres, Slaviček, Fernández-Molina González et autres précitées, et Kunz c. Suisse (déc.), no 623/02, 21 juin 2005), la Cour constitutionnelle fédérale allemande n’a pas compétence pour impartir des délais à l’instance inférieure ou ordonner d’autres mesures propres à assurer l’accélération de la procédure litigieuse ni, par ailleurs, la possibilité d’allouer des indemnisations. Pour le Gouvernement, du fait de l’effet erga omnes et de la publicité des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, un constat d’inconstitutionnalité est suffisant pour provoquer une accélération effective de la procédure litigieuse, d’autant que la Cour constitutionnelle fédérale peut donner, le cas échéant, des indications détaillées sur la façon dont la procédure en question pourrait être accélérée, comme en témoigne sa décision du 20 juillet 2000 (paragraphe 66 ci-dessus). La Cour note que cette décision, où la haute juridiction a effectivement indiqué d’une manière relativement détaillée à la cour d’appel les moyens pour elle d’accélérer la procédure, fait figure d’exception et ne saurait dès lors se voir attribuer un caractère représentatif. Au demeurant, s’agissant de l’effet in concreto des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, celle-ci y rappelait sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de prescrire aux tribunaux des mesures d’accélération précises, l’appréciation à cet égard relevant de la compétence du juge chargé de l’affaire. Dans d’autres affaires, la Cour constitutionnelle fédérale a donné des indications plutôt vagues, précisant par exemple qu’elle partait du principe que l’audience fixée par la juridiction inférieure aurait lieu, ou encore que certaines affaires, du fait de leur enjeu pour les parties, demandaient un traitement prioritaire (paragraphe 67 ci-dessus). Dans certains cas, où l’objet du recours constitutionnel était le refus par une juridiction d’appel d’accueillir un recours en carence dirigé contre la durée d’une procédure devant l’instance inférieure, la Cour constitutionnelle fédérale a annulé la décision de refus et a renvoyé l’affaire devant la juridiction d’appel.
106.  Dès lors, le seul moyen dont dispose la Cour constitutionnelle fédérale pour provoquer l’accélération d’une procédure en cours est de constater que la durée de celle-ci est en violation de la Loi fondamentale et d’inviter la juridiction mise en cause à faire le nécessaire pour que la procédure avance ou se termine. A cet égard, il n’est pas sans intérêt de noter que la Cour constitutionnelle fédérale reconnaît elle-même la portée limitée de son intervention lorsqu’elle constate l’inconstitutionnalité de la durée critiquée (paragraphe 66 ci-dessus). Tout en admettant la possibilité d’un effet d’accélération sur le déroulement de la procédure lorsque la juridiction mise en cause se plie immédiatement à l’injonction de la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour constate que le Gouvernement est resté silencieux sur les effets que peuvent avoir ou qu’ont effectivement eus les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale sur le traitement de procédures enlisées. Elle relève que, dans une affaire concernant l’Allemagne actuellement pendante devant elle, la procédure litigieuse s’est terminée, à compter de la date de l’injonction de la Cour constitutionnelle fédérale, au bout de seize mois devant l’instance critiquée et de deux ans et neuf mois devant la juridiction de recours (Grässer, décision précitée). Dans une autre affaire traitée par elle, où la Cour constitutionnelle fédérale avait prescrit l’accélération de la procédure sans toutefois constater l’inconstitutionnalité de la durée de celle-ci, la juridiction concernée avait encore mis plus de dix mois pour terminer l’instance, et la procédure globale s’était achevée deux ans et demi après l’injonction de la Cour constitutionnelle fédérale (Herbolzheimer, précité, §§ 31 et 38). Dans cette affaire, qui portait sur une durée de neuf ans et huit mois, la Cour est d’ailleurs parvenue à un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention alors que la Cour constitutionnelle fédérale n’avait pas admis le recours constitutionnel, considérant que la durée de la procédure (presque neuf ans à l’époque) n’avait pas encore franchi le seuil de l’intolérable (paragraphe 67 ci-dessus).
107.  Enfin, pour ce qui est de la pression publique évoquée par le Gouvernement, la Cour n’est pas convaincue qu’il s’agisse là d’un élément de nature à faire avancer une procédure concrète.
108.  Au vu des considérations ci-dessus, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours constitutionnel permette de remédier à la durée excessive d’une procédure civile en cours. Dès lors, à supposer même que les recours constitutionnels introduits par le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat devant la Cour constitutionnelle fédérale, ne répondissent pas aux conditions de recevabilité, le requérant n’avait pas l’obligation de soumettre à la juridiction constitutionnelle son grief visant la durée de la procédure.
b)  Le recours hiérarchique
109.  La Cour note que le Gouvernement n’a pas avancé de motifs pertinents permettant de conclure que le recours hiérarchique prévu par l’article 26 § 2 de la loi allemande sur les juges aurait été à même d’accélérer la procédure devant le tribunal régional. Elle rappelle au demeurant qu’elle a considéré à plusieurs reprises qu’un recours hiérarchique n’est pas un recours effectif, au sens de l’article 13, dès lors qu’en règle générale il ne confère pas à son auteur un droit personnel à obtenir de l’Etat l’exercice de ses pouvoirs de surveillance (Kuchař et Štis c. République tchèque (déc.), no 37527/97, 23 mai 2000, Horvat c. Croatie, no 51585/99, § 47, CEDH 2001-VIII, Lukenda précité, §§ 61-63).
c)  Le recours extraordinaire en carence
110.  La Cour relève que le recours extraordinaire en carence n’a pas de base légale en droit interne. Si un nombre considérable de cours d’appel l’ont admis en principe, les conditions de son admission, elles, sont variables et dépendent des circonstances de l’affaire. Jusqu’à présent, la Cour fédérale de justice ne s’est quant à elle pas prononcée sur la recevabilité de ce recours. En ce qui concerne les conséquences d’un recours en carence déclaré recevable, la Cour note que le Gouvernement s’est borné à indiquer, en citant à l’appui quatre références jurisprudentielles, que la juridiction de recours peut ordonner la continuation de l’affaire devant l’instance inférieure, sans donner plus de précisions sur le contenu de pareilles injonctions ou sur leur effet sur la procédure litigieuse. Dans la mesure où certaines cours d’appel ont choisi de donner des précisions détaillées sur les moyens d’accélérer la procédure, voire de statuer en lieu et place de la juridiction mise en cause (paragraphe 72 ci-dessus), la Cour constate qu’il s’agit là d’une jurisprudence de quatre cours d’appel qui n’existait pas au moment de l’introduction de la requête en novembre 1999. Or c’est à la date d’introduction de la requête que s’apprécie, en principe, l’effectivité d’un recours donné (voir, par exemple, Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001, Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002-VIII, et Mariën c. Belgique (déc.), no 46046/99, 24 juin 2004). Au demeurant, le caractère plutôt général des conclusions de l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle fédérale (paragraphe 70 ci-dessus) semble indiquer, même si la décision ne concerne que le droit à être entendu en justice, qu’un recours non écrit aux conditions de recevabilité variables est de nature à poser un problème au regard du droit constitutionnel.
111.  Dans leurs observations, les parties conviennent que la cour d’appel de Celle, qui aurait été compétente en l’espèce pour connaître d’un éventuel recours en carence contre la durée de la procédure devant le tribunal régional, ne s’est pas encore prononcée sur la recevabilité d’un tel recours. Compte tenu de l’incertitude quant aux critères de recevabilité du recours extraordinaire en carence et à l’effet concret de celui-ci sur la procédure en question, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une pertinence particulière au fait que la cour d’appel de Celle n’a pas exclu en principe un tel recours (paragraphe 71 ci-dessus). Elle note par ailleurs que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas rejeté les recours constitutionnels du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 90 § 2, première phrase, de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (paragraphe 62 ci-dessus).
112.  Partant, le recours extraordinaire en carence ne saurait être considéré en l’occurrence comme un recours effectif.
d)  Le recours indemnitaire
113.  En ce qui concerne enfin le recours indemnitaire, la Cour note que le Gouvernement ne cite qu’un jugement récent du tribunal régional de Munich I qui a qualifié de manquement aux devoirs de la fonction de juge l’inactivité observée dans une procédure menée devant des juridictions administratives. Or une décision judiciaire définitive unique, qui plus est rendue en première instance, ne saurait convaincre la Cour de l’existence d’un recours effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique (Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 27, 13 juillet 2004, Mariën, décision précitée, et Gama da Costa c. Portugal, no 12659/87, décision de la Commission du 5 mars 1990, DR 65, p. 136). Par ailleurs, la demande d’aide judiciaire formée par le requérant devant les juridictions civiles en vue de l’introduction d’un recours compensatoire a été rejetée au motif notamment que la procédure n’avait pas accusé de retards injustifiés. Quoi qu’il en soit, quand bien même elles constateraient un manquement du juge aux devoirs de sa fonction en rapport avec des retards à l’origine d’une procédure excessivement longue, les juridictions compétentes ne pourraient allouer aucune somme pour dommage moral. Or, comme la Cour l’a déjà relevé, dans les affaires de durée d’une procédure civile les requérants subissent avant tout un préjudice moral (Hartman précité, § 68, Lukenda précité, § 59, voir aussi Scordino précité, § 204, et Cocchiarella précité, § 95). Le jugement du tribunal régional de Munich I précité (paragraphe 74 ci-dessus) fournit un exemple parlant de cette lacune, l’intéressé dans cette affaire n’ayant en effet obtenu que le remboursement partiel de ses frais d’avocats nécessaires pour l’introduction du recours en carence.
114.  Partant, le recours indemnitaire n’était pas de nature à pouvoir fournir au requérant une compensation adéquate pour la longue durée de la procédure.
e)  Conclusion
115.  En conclusion, aucun des quatre recours évoqués par le Gouvernement ne peut être qualifié d’effectif, au sens de l’article 13 de la Convention. En ce qui concerne l’effectivité de ces recours considérés dans leur ensemble, la Cour note que le Gouvernement n’a ni allégué ni démontré que la combinaison de deux ou plusieurs d’entre eux satisfasse aux exigences de l’article 13. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur cette question.
116.  Partant, le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire avancer la procédure devant le tribunal régional ou obtenir une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. Il y a donc eu violation de cet article et l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
117.  En ce qui concerne la possibilité, dans l’ordre juridique allemand, d’introduire un nouveau recours en carence, la Cour renvoie à ses conclusions relatives à l’article 46 de la Convention (paragraphe 138 ci-dessous).
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
118.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal régional de Hanovre. Il invoque l’article 6 § 1, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
119.  La Cour note que la procédure litigieuse a commencé le 18 septembre 1989, jour de la saisine du tribunal régional par le requérant, et qu’elle est toujours pendante. Elle dure donc à ce jour depuis plus de seize ans et sept mois.
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
120.  Le Gouvernement concède que la durée de la procédure litigieuse est considérable mais qu’elle est due à la complexité de l’affaire et, surtout, au comportement du requérant.
121.  La complexité de l’affaire s’explique selon lui par la nécessité d’effectuer un certain nombre d’expertises médicales. La nouvelle chute faite par le requérant sur le bras ou la main gauches le 4 janvier 1993 aurait rendu encore plus difficile l’évaluation exacte des séquelles de l’accident survenu en 1982.
122.  La cause principale des retards observés résiderait dans le comportement du requérant. Celui-ci aurait présenté à de nombreuses reprises des observations volumineuses, il aurait modifié à deux reprises sa demande initiale, il aurait demandé dix-sept fois une prolongation du délai pour la présentation de ses observations, et deux fois une suspension de la procédure pour pouvoir négocier un règlement amiable, il aurait récusé plusieurs fois le ou les juges chargés de son affaire et des experts et il aurait demandé l’établissement de plusieurs rapports d’expertise. Le Gouvernement affirme qu’en dépit de la représentation obligatoire par un avocat le tribunal régional était tenu de prendre en compte les observations personnelles du requérant car, à titre d’exemple, une demande de récusation peut être introduite sans passer par un avocat. Il tient à préciser que la procédure civile allemande est régie par le principe de la conduite du procès par les parties. Au total, quinze mois pour ce qui est de la première phase de la procédure et quatre ans et dix mois en ce qui concerne la deuxième phase seraient imputables au requérant. Par ailleurs, l’intéressé n’aurait engagé la procédure devant le tribunal régional que sept ans après l’accident, ce qui aurait compliqué la tâche des juridictions internes. En conclusion, le requérant aurait tant contribué à la durée de la procédure qu’il ne pourrait aujourd’hui s’en plaindre devant la Cour.
123.  Le Gouvernement concède que le tribunal régional aurait peut-être pu accélérer davantage la procédure s’il avait moins tenu compte des oppositions du requérant au choix des experts désignés. Il précise toutefois qu’il fallait choisir ces experts avec beaucoup de diligence afin de s’assurer qu’ils avaient les compétences médicales nécessaires pour obtenir des résultats concluants quant à la question de savoir dans quelle mesure l’accident de 1982 était à l’origine de l’état de santé fragile du requérant. Le Gouvernement indique que l’établissement des rapports d’expertise a nécessité trois ans en tout. Il estime par ailleurs que, informé de l’existence de négociations extrajudiciaires entre les parties, le tribunal régional avait des raisons valables d’attendre l’issue de ces négociations avant de reprendre la procédure.
124.  En ce qui concerne l’enjeu du litige, le Gouvernement souligne que l’affaire ne demandait pas un traitement particulier. Après son accident en 1982, le requérant aurait terminé avec succès une formation en informatique et il aurait travaillé pendant plusieurs années. Ce ne serait qu’à la suite de ses accidents en 1990, 1991 et 1993 qu’il aurait dû arrêter de travailler et qu’il percevrait aujourd’hui une pension d’invalidité professionnelle.
2.  Le requérant
125.  Le requérant conteste les arguments avancés par le Gouvernement. Il estime que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, d’autant que le tribunal régional avait déjà rendu un jugement partiel en 1991. Il donne une liste détaillée des phases d’inaction de la procédure, dont le total représenterait trente-quatre mois. Le tribunal régional, en particulier, aurait mis beaucoup de temps pour désigner un expert, qui n’avait finalement pas les compétences requises en matière de chirurgie de la main et d’étiologie de la douleur.
126.  Le requérant tient à préciser que le tribunal régional restait maître de la procédure et n’était pas tenu de prendre en considération ses nombreuses observations et demandes personnelles puisque, comme le tribunal l’avait indiqué au début de la procédure, la représentation par un avocat était obligatoire devant lui. Le requérant précise que s’il s’est adressé si souvent au tribunal régional, c’est parce qu’il était frustré par la lenteur de la procédure. Il relève par ailleurs que le tribunal régional a rendu son jugement quelques jours avant l’audience devant la Cour, ce qui montrerait qu’il était capable de terminer la procédure.
127.  Pour ce qui est de l’enjeu du litige, le requérant a souligné lors de l’audience devant la Cour que l’issue de la procédure était très importante pour lui et sa vie future. Dans son jugement partiel de 1991, le tribunal régional aurait décidé qu’il avait droit à se faire indemniser à concurrence de 80 % de son préjudice. Il était donc en droit de s’attendre à une compensation considérable, propre à servir de base économique pour ses projets.
B.  Appréciation de la Cour
128.  La Cour rappelle que la durée raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, celui des autorités compétentes, et l’enjeu du litige pour l’intéressé (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
129.  Elle rappelle aussi sa jurisprudence constante selon laquelle même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties (Parteimaxime), comme le fait le code de procédure civile allemand, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Guincho c. Portugal, 10 juillet 1984, § 32, série A no 81, Capuano c. Italie, 25 juin 1987, § 25, série A no 119, Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juillet 1989, § 35, série A no 157, Duclos c. France, 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, § 93, Recueil 1998-I, H.T. c. Allemagne, no 38073/97, § 35, 11 octobre 2001, Berlin c. Luxembourg, no 44978/98, § 58, 15 juillet 2003, et McMullen c. Irlande, no 42297/98, § 38, 29 juillet 2004). Il en est de même lorsque la collaboration d’un expert s’avère nécessaire au cours de la procédure (Scopelliti c. Italie, 23 novembre 1993, §§ 23 et 25, série A no 278, Martins Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, § 60, série A no 143, et Herbolzheimer précité, §§ 45 et 48).
Elle rappelle enfin que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions soient à même de remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (Scordino précité, § 183, Cocchiarella précité, § 74, Duclos précité, § 55, Muti c. Italie, 23 mars 1994, § 15, série A no 281-C, Caillot c. France, no 36932/97, § 27, 4 juin 1999, Herbolzheimer précité, § 48, et Doran précité, § 47).
130.  La Cour estime que la nature du litige ne revêtait aucune complexité particulière. Elle pourrait cependant accepter que l’affaire soit devenue plus complexe sur le plan procédural avec la nécessité, le requérant étant de nouveau tombé sur le bras en janvier 1993, de demander l’avis de plusieurs experts médicaux sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’accident de 1982 avait causé des préjudices physiques et psychiques à l’intéressé.
131.  Pour ce qui est du comportement du requérant, la Cour note que celui-ci a demandé à de nombreuses reprises des prorogations de délais et qu’il a récusé quatre fois le ou les juges du tribunal régional chargés de l’affaire. Il a en outre réclamé, à plusieurs reprises, l’établissement d’autres rapports d’expertise et il a récusé trois experts, allant jusqu’à demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre au moins l’un d’entre eux. De même, bien que représenté par un avocat, il s’est souvent adressé personnellement au tribunal régional, que ce soit par écrit ou par téléphone. Par ailleurs, il a finalement retiré l’accord à la jonction du dossier de la cour d’appel sociale qu’il avait donné oralement lors de l’audience du 9 juillet 2001 devant le tribunal régional. Dans cette mesure, le requérant a dès lors contribué aux retards observés. En revanche, on ne saurait lui reprocher d’avoir tiré parti de certaines voies de recours que lui ouvrait le droit allemand, mais l’allongement de la procédure en étant résulté ne saurait être imputé aux autorités nationales.
132.  En ce qui concerne le comportement du tribunal régional, la Cour admet que la rédaction des rapports d’expertise a nécessité un certain temps. Elle estime toutefois que même compte tenu de ce que le tribunal régional devait choisir les experts nécessaires avec soin pour obtenir des résultats concluants, le temps global qu’il lui a fallu pour ce faire a dépassé la mesure du raisonnable. De même, plusieurs fois au cours de la procédure les parties ont échangé leurs observations sans qu’aucune mesure particulière ne soit prise par le tribunal régional. Il est à noter en outre qu’en dépit de la représentation obligatoire par un avocat le requérant a pu introduire de nombreuses demandes en son propre nom. D’après le Gouvernement, le tribunal régional était obligé de les prendre en considération car, à titre d’exemple, une demande de récusation peut être soulevée sans représentation par un conseil. Cela dit, les retards provoqués par les quatre demandes de récusation ne sauraient à eux seuls expliquer la longueur de la procédure. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment démontré que le tribunal régional n’avait pas à sa disposition des moyens suffisants pour empêcher l’introduction de tant d’observations personnelles du requérant car la plupart de celles-ci n’avaient pas pour objet une demande de récusation.
133.  Pour ce qui est de l’enjeu du litige pour les parties, la Cour relève que la procédure portait sur une demande d’octroi de dommages et intérêts et d’une pension pour le préjudice subi à cause de l’accident et qu’elle ne relevait donc pas d’une catégorie appelant de par sa nature une célérité particulière (garde d’enfants (Niederböster c. Allemagne, no 39547/98, § 33, 27 février 2003), état et capacité des personnes (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 44, CEDH 2002-I) ou conflits du travail (Frydlender précité, § 45)). Elle note par ailleurs que les compagnies d’assurances de la cycliste et de la ville de Hanovre ont versé au requérant diverses sommes pour dommage moral et matériel. Cela étant, elle ne peut que constater que, introduite en septembre 1989, l’action en justice du requérant n’a toujours pas débouché, après plus de seize ans et demi, sur une décision judiciaire définitive.
134.  La Cour conclut donc, nonobstant le comportement du requérant et toutes les circonstances avancées par le Gouvernement, que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cet article.
IV.  SUR LES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION
A.  Sur l’article 46 de la Convention
135.  Aux termes de l’article 46 de la Convention,
« 1.  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2.  L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
136.  Les conclusions de la Cour ci-dessus impliquent que les recours disponibles dans l’ordre juridique allemand ne permettent pas à un justiciable de se plaindre effectivement de la longue durée d’une procédure civile en cours et ne satisfont dès lors pas à la Convention.
137.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 46 de la Convention, lorsqu’une violation est constatée, l’Etat défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-V).
138.  La Cour a pris bonne note du projet de loi, présenté juste avant les élections législatives du 18 septembre 2005, portant introduction dans le droit écrit allemand d’un nouveau recours en carence. D’après le Gouvernement, ce recours, dont la création a été jugée nécessaire à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kudła, permettra de désengorger la Cour constitutionnelle fédérale de recours critiquant la durée de procédures, qui devront à l’avenir être adressés à la juridiction chargée de l’affaire, ou bien, dans l’hypothèse d’un refus par celle-ci de prendre des mesures pour accélérer la procédure, à la juridiction de recours.
La Cour estime à cet égard que le Gouvernement, qui a opté pour un recours à caractère préventif, va dans le sens qui semble le plus indiqué au regard de l’esprit du système de protection instauré par la Convention, puisque le nouveau recours traite le problème de la durée des procédures à son origine et qu’il semble être plus à même de procurer aux justiciables une protection adéquate que les recours indemnitaires, qui permettent uniquement d’agir a posteriori (Scordino précité, § 183, et Cocchiarella précité, § 74).
139.  La Cour salue cette initiative dont rien ne permet de dire qu’elle ait été abandonnée, et encourage l’adoption rapide d’une loi reprenant les propositions du projet de loi en question. Elle estime dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des mesures générales à prendre au niveau national et qui s’imposeraient dans le cadre de l’exécution du présent arrêt (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 121-124, CEDH 2006-II).
B.  Sur l’article 41 de la Convention
140.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1.  Dommage
141.  Le requérant réclame 826 328 euros (EUR), majorés de 7 % d’intérêts, pour salaires manqués. Se prévalant de sa formation d’informaticien, il estime en effet qu’il aurait pu gagner 35 000 EUR par an en tant qu’analyste de systèmes. Il demande en outre 17 500 000 EUR, majorés de 7 % d’intérêts, pour manque à gagner (lucrum cessans) en rapport avec des projets de marketing d’un certain nombre de produits destinés au marché turc qu’il dit n’avoir pu réaliser faute d’un jugement du tribunal régional. L’octroi par le tribunal régional de l’indemnisation sollicitée lui aurait permis de financer ces projets. Le requérant demande en outre 170 000 EUR au titre des intérêts dont la somme à laquelle il estime pouvoir prétendre doit selon lui être majorée pour éviter toute dépréciation due à l’écoulement du temps. Il sollicite enfin, pour dommage moral, 300 000 EUR en rapport avec son accident de 1982 et 100 000 EUR en rapport avec la longueur de la procédure devant le tribunal régional, celle-ci lui ayant, à ses dires, causé un stress permanent et une grave dépression. Il aurait perdu toute confiance dans les autorités allemandes, qui le persécuteraient en raison des demandes de réparation formées par lui devant les juridictions internes, et elles auraient déclenché des poursuites pénales à son encontre.
142.  Le Gouvernement affirme qu’au cas où la Cour conclurait à la violation de la Convention pareil constat représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante.
Il estime en effet que les prétentions du requérant sont excessives et méconnaissent la raison d’être de l’article 41. Il n’existe d’après lui aucun lien de causalité entre les violations alléguées des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’un quelconque des dommages matériels allégués par le requérant. Ce dernier souhaiterait en réalité être traité comme s’il avait obtenu gain de cause devant les juridictions internes et comme si ses demandes de compensation avaient été entièrement satisfaites.
143.  Concernant le dommage moral, le Gouvernement considère que la somme demandée par le requérant est excessive et que la Cour devrait suivre sa jurisprudence en la matière.
144.  La Cour relève quant à elle que le préjudice matériel allégué ne trouve sa cause ni dans la durée de la procédure devant le tribunal régional ni dans l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de celle-ci. En particulier, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si elle avait été en conformité avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention quant à sa durée et avec celles de l’article 13 de la Convention (Bayrak c. Allemagne, no 27937/95, § 38, 20 décembre 2001, Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 59, 25 juillet 2002, et Storck c. Allemagne, no 61603/00, § 176, CEDH 2005-V). Elle rappelle que la question de savoir si les conclusions du tribunal régional de Hanovre sont bien fondées ne fait pas partie de l’objet de la présente requête. Elle estime en conséquence qu’aucune somme ne peut être allouée au requérant à ce titre.
145.  Pour ce qui est du dommage moral, la Cour estime, contrairement au Gouvernement, que le constat de violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne saurait suffisamment réparer le dommage moral subi par le requérant. Elle considère en revanche que la somme demandée est excessive. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et tenant compte de la nature des violations de la Convention constatées, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR à ce titre.
2.  Frais et dépens
146.  Le requérant demande 3 929,69 EUR pour la procédure interne, à savoir 717,80 EUR pour le rapport d’expertise du 6 novembre 1997 (paragraphe 21 ci-dessus), 711,89 EUR pour les frais d’avocats afférents à l’introduction du recours en responsabilité civile contre l’Etat et une somme globale de 2 500 EUR pour divers frais (télécommunications et correspondance avec ses avocats et avec le tribunal régional, déplacements et photocopies).
Pour la procédure devant la Cour il sollicite 6 208,20 EUR, montant correspondant aux honoraires de son avocat et aux frais engagés par ce dernier pour participer à l’audience devant la Cour, ainsi qu’à des frais de traduction.
Le requérant réclame en outre 300 EUR pour les frais qu’il a dû exposer pour venir assister à l’audience devant la Cour et une somme globale de 150 EUR pour des frais de correspondance et autres.
147.  Le Gouvernement conteste la demande de remboursement des frais relatifs au rapport d’expertise, qui auraient de toute manière été occasionnés indépendamment de la durée de la procédure. De même, il estime que les frais d’avocats liés à l’introduction du recours en responsabilité civile dirigé contre l’Etat ne concernent pas la durée de la procédure mais sont dus au fait que la demande d’aide judiciaire formée en vue de l’introduction de ce recours était mal fondée.
148.  En ce qui concerne les sommes réclamées au titre des frais relatifs à la procédure devant les juridictions internes, la Cour considère qu’elles sont justifiées, à l’exception de celle concernant l’établissement du rapport d’expertise, qui ne trouve pas son origine dans les violations constatées, et des sommes forfaitaires de 2 500 EUR et de 150 EUR, pour lesquelles aucun justificatif n’a été produit. En revanche, dès lors que dans les affaires de durée de procédure le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (Bouilly c. France (no 1), no 38952/97, § 33, 7 décembre 1999, et Maurer c. Autriche, no 50110/99, § 27, 17 janvier 2002), elle n’estime pas déraisonnable d’allouer 250 EUR à ce titre. Elle accorde donc au total 961,89 EUR pour les frais afférents aux procédures suivies en Allemagne.
149.  En ce qui concerne les frais relatifs à la procédure devant elle, la Cour accorde 6 208,20 EUR, moins les sommes perçues à ce titre par la voie de l’assistance judiciaire devant la Cour (2 497,20 EUR), c’est-à-dire 3 711 EUR. Elle rappelle que les frais de déplacement engagés pour la participation du requérant à l’audience ont été pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire.
3.  Intérêts moratoires
150.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
2.  Rejette, en conséquence, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral,
ii.  4 672,89 EUR (quatre mille six cent soixante-douze euros quatre-vingt-neuf centimes) pour frais et dépens,
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 8 juin 2006.
Lawrence Early Jean-Paul Costa    Greffier adjoint  Président
ARRÊT SÜRMELI c. ALLEMAGNE
ARRÊT SÜRMELI c. ALLEMAGNE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 13 ; Violation de l'art. 6-1 ; Exécution de l'arrêt ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SURMELI
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 08/06/2006
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75529/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-08;75529.01 ?

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