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20/06/2006 | CEDH | N°17209/02

CEDH | AFFAIRE ZARB ADAMI c. MALTE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZARB ADAMI c. MALTE
(Requête no 17209/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
20/09/2006
En l’affaire Zarb Adami c. Malte,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Kristaq Traja,   Lech Garlicki,   Javier Borrego Borrego,   Ljiljana Mijović, juges,   Joseph Filletti, juge ad hoc,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre

du conseil le 24 mai 2005 et le 30 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROC...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZARB ADAMI c. MALTE
(Requête no 17209/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
20/09/2006
En l’affaire Zarb Adami c. Malte,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,   Josep Casadevall,   Kristaq Traja,   Lech Garlicki,   Javier Borrego Borrego,   Ljiljana Mijović, juges,   Joseph Filletti, juge ad hoc,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2005 et le 30 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17209/02) dirigée contre la République de Malte et dont un ressortissant de cet Etat, M. Maurice Zarb Adami (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes I. Refalo, et T. Comodini Cachia, avocats à La Valette (Malte). Le gouvernement maltais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. S. Camilleri, procureur général, et M. P. Grech, procureur général adjoint.
3.  Le requérant alléguait avoir subi une discrimination fondée sur le sexe dans l’accomplissement de l’obligation sociale de « service de jury » (article 14 de la Convention combiné avec les articles 4 § 3 et 6).
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Après le déport de Giovanni Bonello, juge élu au titre de Malte (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné Joseph Filletti pour siéger en tant que juge ad hoc.
5.  Par une décision du 24 mai 2005, la chambre, à la suite d’une audience sur la recevabilité et le fond (article 54 § 3 du règlement), a déclaré la requête recevable.
6.  Le requérant (mais non le Gouvernement) a déposé des observations complémentaires écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
7.  Le requérant est un ressortissant maltais qui réside à Attard (Malte).
8.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Le contexte de l’affaire
9.  Le requérant est pharmacien à Malte. A partir de 1971, il fut inscrit sur les listes des jurés et son nom y demeura au moins jusqu’en 2005.
10.  Entre 1971 et 1997, le requérant fut appelé à servir en qualité de juré dans trois procédures pénales distinctes. A ces occasions, il fut amené à remplir les fonctions de juré et de président du jury.
11.  En 1997, le requérant fut de nouveau convoqué devant le tribunal pénal en qualité de juré. Cette fois-ci il ne se présenta pas à la date prévue et, le 14 avril 1997, il fut frappé d’une amende de 100 livres maltaises ((MTL) – soit 240 euros (EUR) environ).
2.  La procédure constitutionnelle
12.  Le requérant n’ayant pas payé l’amende, le 11 juin 1997 le greffier des tribunaux de Malte saisit le tribunal pénal. Il invita ce tribunal à convoquer le requérant et/ou à convertir l’amende infligée en peine d’emprisonnement.
13.  A la session du 26 juin 1997 devant le tribunal pénal, le requérant allégua que l’amende qui lui avait été infligée était inconstitutionnelle et enfreignait ses droits fondamentaux. Il soutint en particulier que la sanction en cause était discriminatoire au regard de l’article 45 de la Constitution et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d) puisque cette sanction le soumettait à des charges et devoirs que d’autres personnes dans la même position n’avaient pas à supporter. En outre, le droit et/ou la pratique internes dispensaient les personnes de sexe féminin du service de jury alors que, de fait, les hommes ne bénéficiaient pas de cette dispense.
14.  Estimant que les allégations du requérant n’étaient ni simplement dénuées de fondement ni abusives, le tribunal pénal transmit l’affaire le 29 septembre 1997 au tribunal civil (première chambre).
15.  Devant le tribunal civil, le requérant allégua que le système maltais pénalisait les hommes et favorisait les femmes puisque, selon les informations statistiques, durant les cinq années précédentes seuls 3,05 % des jurés avaient été des femmes, contre 96,95 % des hommes. En outre, la charge du service de jury n’était pas équitablement répartie, mais pesait sur une très petite part de la population : en 1997, les listes des jurés représentaient seulement 3,4 % de la liste des électeurs. En pratique, ceux qui avaient été inscrits sur les listes des jurés à une occasion y demeuraient jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions, alors que d’autres qui satisfaisaient aux conditions requises étaient de facto dispensés de cette obligation civique.
16.  Par un jugement du 5 février 1999, le tribunal civil débouta le requérant. Il estima qu’en énonçant que tout Maltais ayant atteint l’âge de vingt et un ans remplissait les conditions pour être juré la loi n’établissait aucune distinction entre les citoyens. Plus précisément, il n’y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Quant à la pratique critiquée par le requérant, celui-ci n’avait pas apporté d’éléments à l’appui de son allégation selon laquelle d’autres personnes remplissant les conditions pour être juré s’arrangeaient pour éviter d’accomplir leurs obligations. En outre, le requérant n’avait pas cherché à se faire dispenser de cette obligation conformément au droit interne.
17.  Le tribunal civil observa également que le requérant n’avait pas démontré avoir subi un traitement différent à un point tel que les charges et obligations qui lui étaient imposées étaient plus importantes que celles qui pesaient sur d’autres. En particulier, il n’avait pas été établi si des personnes qui figuraient sur les listes des jurés depuis aussi longtemps que le requérant avaient été enlevées sans raison valable ou si des personnes dans une situation comparable à celle du requérant n’avaient pas été mises sur les listes. Le requérant n’avait en outre soumis aucun élément de preuve démontrant que les écarts entre les femmes et les hommes appelés à servir en qualité de juré devaient être spécifiquement imputés à une intention d’établir une discrimination entre les sexes ou visaient à fer un avantage injuste aux femmes par rapport aux hommes.
18.  Le requérant contesta le jugement du 5 février 1999 devant la Cour constitutionnelle. Il observa en particulier que l’existence d’une discrimination était clairement démontrée par les statistiques qu’il avait produites. Eu égard à ce contexte factuel, il était inutile de prouver une intention de la part des autorités d’établir une discrimination.
19.  Dans son mémoire, le requérant rappela que le service de jury constituait une charge puisque cela exigeait qu’une personne abandonne son travail afin d’assister aux audiences du tribunal régulièrement ; en outre, juger de l’innocence ou de la culpabilité d’une personne représentait une charge morale. Selon la Constitution maltaise et la Convention, les charges sociales devaient être réparties entre tous de manière équitable. Toutefois, les statistiques démontraient que les listes de présidents de jury se composaient à 0,74 % de femmes et de 99,26 % d’hommes, et que les listes des jurés ne représentaient que 3,4 % de la liste des électeurs.
20.  Par un arrêt du 2 novembre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant et confirma le jugement du tribunal civil.
21.  La Cour constitutionnelle rappela que ni la loi ni les règles administratives présidant à l’établissement des listes de jurés n’étaient discriminatoires par nature. En fait, les statistiques montraient que le nombre de femmes figurant sur les listes de jurés s’élevait à 145 en 1996 (soit pratiquement le double du nombre de l’année précédente), et que ce chiffre avait atteint 2 490 en 1997. Ainsi, un processus administratif irréversible avait été initié afin d’amener le nombre des femmes figurant sur les listes à un niveau comparable à celui des hommes.
22.  La Cour constitutionnelle reconnut cependant que le nombre des femmes effectivement amenées à servir en qualité de juré était très bas : seulement cinq par an en 1995, 1996 et 1997. Cela résultait manifestement de la procédure de sélection du jury, dans laquelle les raisons militant pour et contre le choix de certaines personnes en qualité de juré étaient évaluées. Les résultats dépendaient de nombreux facteurs, tels que le hasard, les contestations de la défense et les dispenses accordées par les tribunaux. Il était vrai que les femmes étaient exemptées du service de jury pour des raisons sociales, familiales et culturelles ; toutefois, cela était parfaitement légitime et légal lorsque c’était la conséquence d’une demande de la défense, des procureurs ou du président du tribunal.
23.  La Cour constitutionnelle admit également qu’apparemment la manière dont les listes des jurés étaient établies favorisait une situation dans laquelle, lorsqu’une personne était mise sur les listes, elle y restait jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge. Ainsi, le grief du requérant selon lequel ce système semblait léser les personnes qui figuraient sur les listes pouvait se justifier. Aussi la Cour constitutionnelle suggéra-t-elle que le système soit amendé et que les listes soient périodiquement modifiées afin d’exclure les personnes qui avaient déjà été appelées à accomplir le service de jury.
24.  Quant à l’applicabilité de l’article 14 de la Convention, la Cour constitutionnelle releva que le service de jury devait être considéré comme « une obligation civique normale » au sens de l’article 4 ; dès lors, l’article 14 entrait en jeu. La Cour constitutionnelle estima cependant que le requérant n’avait pas été soumis à un traitement éprouvant pour la simple raison qu’il avait dû être juré à trois occasions en dix-sept ans. En tous les cas, cette circonstance ne lui donnait pas le droit de passer outre les lois et de décider d’ignorer la convocation du tribunal. Il aurait dû plutôt faire usage des recours ordinaires à sa disposition, par exemple présenter une demande de dispense des fonctions de juré devant le tribunal compétent. Si cette demande avait été refusée, il aurait pu faire appel.
25.  La Cour constitutionnelle rejeta également l’argument du requérant selon lequel l’amende qui lui avait été infligée était discriminatoire. Elle observa que toute personne ayant été frappée d’une amende par le tribunal compétent était tenue par la loi de la payer et que toute personne ayant désobéi à un ordre d’un tribunal était passible d’une sanction.
3.  Les demandes du requérant visant à être dispensé du service de jury
26.  A une date non précisée en 2003, le requérant adressa une demande au greffier du tribunal pénal. Il observa que, selon la Gazette du Gouvernement du 28 août 2003, son nom avait été inscrit sur la liste des jurés et sur la liste des jurés spéciaux. Toutefois, comme il était maître de conférences à l’université de Malte, il demandait à être dispensé du service de jury conformément à l’article 604 § 1 du code pénal (CP).
27.  Par une décision du 23 octobre 2003, le greffier du tribunal pénal rejeta la demande du requérant.
28.  Ayant été convoqué une fois de plus pour être juré dans un autre procès en 2004, le requérant demanda en vertu de l’article 607 CP à être dispensé du service de jury. Cette demande fut rejetée par la juridiction interne compétente.
29.  Le 18 avril 2005, le requérant demanda une fois de plus à être dispensé du service de jury. Il se fondait sur l’article 604 § 1 CP, qui prévoit une dispense pour les maîtres de conférences employés à plein temps par l’université. Le 25 avril 2005, sa demande fut acceptée.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
30.  Aux termes de l’article 603 § 1 CP,
« [t]oute personne âgée d’au moins vingt et un ans, qui réside à Malte et possède la nationalité maltaise remplit les conditions pour être juré sous réserve d’avoir une connaissance suffisante de la langue maltaise, une bonne moralité et les compétences pour servir en qualité de juré ».
31.  L’établissement des listes des jurés est régi par l’article 605 CP. Ces listes sont dressées par le commissaire de police, assisté de deux magistrats et du greffier des tribunaux. Elle est publiée dans la Gazette du Gouvernement chaque année au mois d’août. Dans un délai de quinze jours à compter de la publication, quiconque ne possédant pas les qualifications requises par la loi pour être juré et souhaitant être radié de cette liste peut adresser une demande en ce sens au tribunal pénal. Celui-ci examine la demande dans le cadre d’une procédure sommaire et le greffier note sur les listes toute modification pouvant être ordonnée par le tribunal. Par la suite, les noms des jurés sont inscrits sur des papiers séparés et chaque mois est effectué un tirage au sort.
32.  Selon l’article 604 CP,
« 1.  Les personnes suivantes sont dispensées de servir en qualité de juré :
les députés, les juges, les membres du clergé, les membres des forces armées de Malte, les chefs de cabinet et leurs adjoints, les magistrats, le greffier des tribunaux, les fonctionnaires de police, les professeurs d’université, les enseignants des établissements publics secondaires, primaires et techniques, les médecins de district, les inspecteurs sanitaires, l’agent principal de probation et les agents de probation.
2.  En outre, le tribunal peut, sur une demande en ce sens, dispenser de servir en qualité de juré le pharmacien d’un village et tout médecin, chirurgien ou obstétricien pratiquant effectivement sa profession, ainsi que, en général, toute personne ayant atteint soixante ans, à moins que dans certains cas particuliers le tribunal n’en juge autrement aux fins de la justice.
3.  Toute personne ayant à sa charge une famille ou une personne souffrant d’une infirmité physique ou mentale est également dispensée des fonctions de juré. »
33.  L’article 607 CP prévoit que toute personne qui ne remplit pas les conditions pour servir en qualité de juré ou n’est pas tenue de le faire, ou qui peut avoir des raisons spéciales de demander à être dispensée de remplir ces fonctions, peut porter la question devant le tribunal, au moyen d’une demande à présenter dans les quatre jours après la signification de la convocation. Le tribunal peut, « s’il estime que les raisons avancées sont valables, (...) ordonner au greffier de rayer le nom de cette personne ».
34.  En vertu de l’article 609 CP, si une personne convoquée (c’est-à-dire une personne appelée à servir en qualité de juré) ne comparaît pas devant le tribunal à la date énoncée dans l’assignation, elle est condamnée par le tribunal à payer une amende et peut être obligée à servir en qualité de juré au moyen d’un mandat d’amener ou d’arrêt. Le tribunal peut, sur une demande à cet effet, annuler l’amende s’il estime que la non-comparution se justifiait par une cause valable.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 4 § 3 d)
35.  Le requérant estime que la façon dont le service de jury lui a été imposé était par nature discriminatoire. Il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d).
Les passages pertinents de cette dernière disposition se lisent ainsi :
« 1.  Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2.  Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3.  N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
d)  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
36.  L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d)
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
37.  Le Gouvernement estime que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d) n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
38.  Il soutient que le service de jury est sans aucun doute une « obligation civique normale » fondée sur la solidarité sociale, qui est imposée aux citoyens en vue d’assurer la démocratisation du processus de l’administration de la justice pénale et pour garantir qu’une personne soit jugée par ses pairs. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. Dès lors, le service de jury ne saurait s’analyser en un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention. L’applicabilité de cette disposition est exclue en vertu du paragraphe 3 d).
39.  Le Gouvernement relève en outre que le requérant, qui a été appelé seulement trois fois à remplir les fonctions de juré sur une période de dix-sept ans, se plaint uniquement des procédures qui conduisent à l’élaboration des listes des personnes remplissant les conditions pour servir en qualité de juré, et non pas du processus ultérieur de sélection des personnes qui sont finalement appelées à servir en qualité de juré. Toutefois, l’établissement des listes ne constitue pas un « travail forcé » puisque le simple fait que le nom d’une personne figure sur ces listes n’implique pas nécessairement l’existence d’un service. En réalité, une dispense peut être accordée, la personne peut être contestée ou son nom peut ne jamais être sélectionné. Dès lors, les faits sous-jacents au grief du requérant ne relèvent pas de l’article 4 de la Convention ; l’article 14 n’est donc pas applicable.
b)  Le requérant
40.  Le requérant souligne que la Cour constitutionnelle a admis sans ambiguïté que les fonctions de juré représentaient une « obligation civique normale ». Cet avis est confirmé par les principes établis par la Cour dans les arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne et Van der Mussele c. Belgique (18 juillet 1994, série A no 291-B, et 23 novembre 1983, série A no 70, respectivement). Dans ce dernier arrêt, la Cour a dit que le concept d’« obligation civique normale » désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré ». Le requérant souligne qu’il ne s’est pas offert de son plein gré pour effectuer le service de jury. Au contraire, ce service lui a été extorqué sous la menace d’une amende pouvant être convertie en une peine d’emprisonnement. Le requérant se réfère à certaines décisions (Smith v. State of Texas du 25 novembre 1940, 311 US 128 (1941), Thiel v. Southern Pac. Co. du 20 mai 1946, 328 US 217 (1946), et Brown v. Allen du 9 février 1953, 344 US 443 (1953)) dans lesquelles la Cour suprême américaine a traité de certaines questions liées au service de jury et à la discrimination dans le choix des jurés. La haute juridiction a déclaré que le service de jury était une obligation civique et que le système de jury jouait un rôle politique dans l’administration du droit et constituait un élément dans un système de justice démocratique.
41.  De l’avis du requérant, étant donné que le service de jury relève du paragraphe 3 d) de l’article 4, la seule conclusion logique est que les faits de la cause tombent sous l’empire de cette disposition. En conséquence, l’article 14 – une disposition qui ne requiert pas une violation d’une disposition matérielle de la Convention mais seulement un lien avec elle – est également applicable.
2.  Appréciation de la Cour
42.  Comme la Cour l’a constamment déclaré, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, et Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, § 22, Recueil 1998-II).
43.  La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4, qui interdit « le travail forcé ou obligatoire », consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation (Siliadin c. France, no 73316/01, § 112, CEDH 2005-VII). Cependant, le paragraphe 3 de cette disposition précise que l’expression « travail forcé ou obligatoire » ne s’applique pas, notamment, à « tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales ».
44.  Dans l’affaire Karlheinz Schmidt, qui tenait à l’obligation faite aux seuls hommes d’effectuer un service de sapeur-pompier ou de verser une contribution financière en lieu et place d’un tel service (arrêt précité, § 22), la Cour a estimé que l’article 14 était applicable et a déclaré que :
« Quant au paragraphe 3 de l’article 4, la Cour rappelle qu’il n’a point pour rôle d’autoriser à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de « délimiter » le contenu même de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui « n’est pas considéré » comme « travail forcé ou obligatoire », ce que ces termes n’englobent pas (shall not include). Il contribue de la sorte à l’interprétation du paragraphe 2. Ses quatre alinéas, par delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité. (...) »
45.  La Cour a également souligné que « [p]armi les critères servant à délimiter la notion de travail obligatoire figure l’idée de normalité (...). Or un travail normal en soi peut se révéler anormal si la discrimination préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir, ce qu’affirme précisément l’intéressé » (Van der Mussele, arrêt précité, § 43).
46.  En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans les deux arrêts susmentionnés. Dès lors, le fait qu’une situation correspond à la notion d’obligation civique normale au sens du paragraphe 3 de l’article 4 ne fait pas obstacle à l’applicabilité de cette disposition combinée avec l’article 14.
47.  Comme les parties à la procédure, la Cour estime que le service de jury obligatoire tel qu’il existe à Malte relève des « obligations civiques normales » prévues à l’article 4 § 3 d). Elle observe de plus que le requérant ne s’est pas offert de son plein gré pour le service de jury et que son défaut de comparution lui a valu d’être frappé d’une amende qui pouvait être convertie en peine d’emprisonnement. Eu égard à ses liens étroits avec l’obligation de service, l’obligation de payer une amende relève également de l’article 4 § 3 d) (voir, mutatis mutandis, Karlheinz Schmidt, arrêt précité, § 23).
48.  Il est vrai, comme le souligne le Gouvernement (paragraphe 39 ci-dessus), que dans ses observations le requérant a principalement critiqué les procédures d’établissement des listes de jurés. Toutefois, cela n’implique pas que son grief n’est pas dirigé contre le résultat de ces procédures, à savoir le fait qu’il a été contraint d’accomplir l’obligation civique du service de jury.
49.  Il s’ensuit que les circonstances en question tombent sous l’empire de l’article 4. L’article 14 de la Convention trouve donc à s’appliquer.
B.  Sur l’observation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d)
1.  Arguments des parties
a)  Le Gouvernement
50.  Le Gouvernement observe que le requérant admet que les dispositions internes pertinentes n’établissent aucune discrimination entre les hommes et les femmes. Les griefs de l’intéressé semblent donc être dirigés contre les pratiques administratives de sélection des personnes pour le service de jury.
51.  Toutefois, l’article 14 de la Convention ne peut entrer en jeu relativement à la prétention du requérant selon laquelle une personne mise sur les listes n’en est pas enlevée avant sa mort ou avant qu’elle ne bénéficie d’une dispense en raison de son âge. Cette pratique alléguée s’applique dans les faits de la même manière aux hommes qu’aux femmes. Les griefs du requérant doivent donc être interprétés dans le sens que, en raison de divers facteurs, il était plus susceptible en tant qu’homme d’être appelé à servir comme juré qu’une femme.
52.  Le Gouvernement relève qu’à l’origine toutes les femmes étaient exclues du service de jury. La loi a ensuite été modifiée et les femmes ont pu demander à avoir leurs noms mis sur les listes des jurés. De nos jours, les hommes comme les femmes sont également susceptibles d’être appelés à servir comme jurés ou à être exemptés de cette obligation sociale. Dès lors, les listes de jurés étaient au départ une liste d’hommes et ce n’est que progressivement que des noms de femmes ont été ajoutés et continuent de l’être.
53.  Quant aux statistiques produites par le requérant, le Gouvernement observe qu’entre 1996 et 1997 le nombre de jurés de sexe masculin a augmenté de moins de 74 % (passant de 4 298 à 7 503), alors que le nombre de jurés de sexe féminin a augmenté de 1 596 % (passant de 147 à 2 494). Quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit que la plupart des jurés ont été choisis au sein de la population qui est active dans le secteur de l’économie et dans les professions libérales. Ces personnes sont en fait moins susceptibles d’avoir des raisons familiales ou autres de demander une dispense.
54.  Le Gouvernement souligne que, comme la Cour constitutionnelle l’a déclaré à juste titre, « un processus administratif irréversible avait été initié afin d’amener le nombre des femmes figurant sur les listes à un niveau comparable à celui des hommes ». Depuis 1997, lorsque les listes des jurés ont été révisées sur une base annuelle, le commissaire de police a eu tendance à remplacer des hommes qui ne remplissaient plus les conditions de service par des femmes, et l’objectif d’assurer une distribution plus égalitaire de jurés entre les deux sexes a été pris en considération dans le processus d’inscription de jurés supplémentaires sur les listes. L’une des mesures qui ont été mises en œuvre a consisté à rajouter des employés de banque ou des fonctionnaires aux listes des jurés, qui sont des groupes parmi lesquels les femmes sont bien représentées. Des universitaires ont également été ajoutés aux listes sur la base du fait qu’il existait parmi eux un nombre égal d’hommes et de femmes. Le Gouvernement relève qu’en conséquence de ce processus en cours, sur les listes des jurés publiées dans la Gazette du 15 novembre 2004, il y avait 6 344 femmes et 10 195 hommes. Il précise également que s’il n’y a pas de limite numérique maximum au nombre de personnes figurant sur les listes des jurés, le nombre de noms qu’elles renferment en réalité dépend des vérifications effectuées par le commissaire de police et de la pratique consistant à ne mettre sur les listes que des personnes (hommes ou femmes) qui remplissent les conditions et qui ne sont pas très susceptibles d’avoir droit à une dispense.
55.  Il faut également rappeler que, conformément à l’article 604 § 3 CP (paragraphe 32 ci-dessus), une personne qui a à sa charge une famille ou un handicapé physique ou mental peut être dispensée d’exercer. Etant donné que plus de femmes que d’hommes s’occupent de leurs familles, un nombre plus élevé de femmes ne remplit pas les conditions pour cette raison. Toutefois, c’est là le résultat de facteurs socioculturels plutôt que du jeu de la loi.
56.  Le Gouvernement souligne en outre que l’accusation et la défense ont le droit de contester un certain nombre de jurés. Pour des raisons culturelles, les avocats de la défense peuvent avoir tendance à contester les jurés de sexe féminin, mais il s’agit là d’une discrimination, et non pas d’une faveur, à l’égard des femmes.
57.  Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que la pratique de sélection et de dispense du service de jury se justifie au regard de l’article 4 § 3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14.
b)  Le requérant
58.  Le requérant se plaint d’un double traitement discriminatoire. En premier lieu, il allègue avoir subi un traitement différent de celui réservé aux femmes qui, bien que satisfaisant aux exigences légales, sont appelées à accomplir le service de jury de manière minimale en comparaison des hommes.
59.  Ainsi, la charge du service de jury est placée de manière prédominante sur les hommes, alors que les femmes sont de facto dispensées de cette obligation sociale. Sur ce point, le requérant renvoie aux statistiques qu’il a produites dans la procédure interne. Il relève qu’en 1996 140 975 femmes et 135 527 hommes étaient inscrits sur les listes électorales, toutefois, seules 147 femmes (parmi lesquelles 5 ont en fait rempli les fonctions de juré) ont été mises sur les listes de jurés, par opposition à 4 298 hommes (dont 174 ont été appelés à servir en qualité de juré).
60.  Cette discrimination provient de la manière dont les listes de jurés sont établies et ne saurait être justifiée par des raisons sociales ou culturelles ou par le choix opéré au début du procès par le procureur ou l’avocat de la défense. La clé de l’affaire est en fait non pas le nombre de femmes qui ont dû en réalité servir en qualité de juré mais le petit nombre de femmes qui figurent sur les listes des jurés.
61.  Le requérant estime que depuis 1994, année où les femmes ont eu la possibilité d’effectuer le service de jury sur un pied d’égalité avec les hommes, il n’y a plus de raison en droit pour le maintien de l’écart entre les deux sexes. En théorie, les hommes et les femmes sont également susceptibles de servir en qualité de juré et d’être exemptés de ce service. Toutefois, étant donné que l’écrasante majorité des personnes figurant sur les listes sont des hommes, la seule explication est qu’il existe une pratique administrative discriminatoire.
62.  Le requérant n’est pas en mesure d’expliquer l’augmentation du nombre des femmes inscrites en qualité de juré de 1996 à 1997 mais souligne que cette augmentation s’est produite seulement trois ans après les modifications de 1994. Le fait que le nombre de femmes sélectionnées en qualité de juré augmente constamment pourrait aussi s’expliquer par l’arrêt rendu dans son affaire par la Cour constitutionnelle, dans lequel une révision du système d’établissement des listes a été recommandée. Quoi qu’il en soit, la discrimination litigieuse a duré au moins vingt-six ans, y compris l’année pendant laquelle le requérant a présenté son grief devant les juridictions nationales.
63.  Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le nombre prédominant d’hommes résulte du fait qu’il y avait moins de femmes actives dans la vie professionnelle et publique, le requérant note que la loi n’exige pas d’une personne qu’elle soit active dans ces domaines afin de remplir les conditions pour être juré. L’argument du Gouvernement peut même être considéré comme discriminatoire contre les personnes qui ont choisi de suivre des études universitaires ou de devenir femme au foyer. Le requérant allègue également que les facteurs socioculturels indiqués par le Gouvernement ne sauraient justifier une différence de traitement, en particulier étant donné que la loi elle-même a été modifiée afin d’éliminer son libellé discriminatoire.
64.  Le requérant estime que les différences de traitement litigieuses manquent de toute justification objective et raisonnable. Les hommes n’ont pas d’aptitudes spécifiques qui les rendent plus capables de servir en qualité de juré que les femmes. Le but du système de jury doit être de garantir que l’accusé soit jugé par un échantillon de personnes représentant la société. Un jury composé pour l’essentiel d’hommes crée un système déséquilibré de justice pénale relativement à des procès dans lesquels les femmes sont défenderesses, victimes ou témoins.
65.  Par ailleurs, le requérant estime avoir également subi une discrimination vis-à-vis des autres hommes qui, tout en remplissant les conditions pour effectuer le service de jury, n’ont jamais été convoqués pour servir en tant que tels.
66.  Il allègue que la façon dont les lois établissant le service de jury sont appliquées conduit à une situation dans laquelle seul un petit pourcentage de la population est convoquée pour servir en qualité de juré. Sur les centaines de milliers de personnes remplissant les conditions pour le service de jury, seules quelques centaines sont en fait appelées à remplir ces fonctions. Les listes des jurés ne sont pas établies tous les ans et les mêmes noms restent sur les listes. Même si la loi exige clairement que de nouvelles listes soient établies, la pratique est, comme l’admet en substance le Gouvernement, de faire un simple contrôle annuel des personnes qui ne remplissent plus les conditions ou qui sont décédées pendant les douze mois précédents.
67.  A cet égard, le requérant relève que le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales en 1996 et 1997 était respectivement de 276 502 et 279 487, alors que le nombre de personnes figurant sur les listes de jurés pendant les mêmes années s’élevait à 4 445 et 9 997. Il s’ensuit que la charge du service de jury pesait uniquement en 1996 sur 1,6 % de ceux qui remplissaient les conditions et en 1997 sur 3,57 % de cette population. En outre, en 1997, le nombre d’électeurs inscrits de sexe masculin s’élevait à 137 090 ; toutefois, seuls 392 hommes ont été appelés à servir comme présidents du jury et 7 111 ont été appelés à servir en qualité de juré. Tout en admettant que seul un petit pourcentage de personnes soient nécessaires chaque année pour effectuer le service de jury, le requérant souligne que la charge d’un tel service est imposée aux mêmes personnes qui représentent une petite minorité de la population pendant un grand nombre d’années. A cet égard, il indique qu’il a été mis sur les listes pour la première fois en 1971 et que son nom n’a jamais été enlevé depuis lors.
68.  De l’avis du requérant, la situation n’est toujours pas satisfaisante. Même après les modifications apportées en 2002, les listes n’ont pas été établies à nouveau. Les autorités se sont bornées à remplacer les personnes qui ne remplissaient plus les conditions. En conséquence, seuls 6 % de la population se retrouvent sur les listes (3,5 % des hommes et 2,5 % des femmes).
69.  Le requérant relève qu’aucune justification n’a été avancée par le Gouvernement pour expliquer la différence de traitement qu’il subit par rapport à d’autres hommes.
70.  De l’avis du requérant, une obligation civique est normale si elle est mise en œuvre et gérée d’une manière juste et équitable et si elle est partagée par tous les membres de la société qui remplissent les conditions pour ce faire. Une juste représentation de la société est impérative pour établir un système de jury juste et équitable. Au contraire, lorsque, comme dans son cas, une telle obligation impose une charge exorbitante et disproportionnée sur un seul individu, alors survient une discrimination contraire à la Convention. Le requérant renvoie aux arrêts susmentionnés dans lesquels la Cour suprême américaine a critiqué les pratiques consistant à placer la charge du service de jury sur une seule partie de la population et à exclure un groupe ethnique ou racial du service de jury. En outre, l’affaire Taylor v. Louisiana (419 US 522 (1975)) concernait une situation dans laquelle les femmes ne pouvaient être choisies pour servir en qualité de juré à moins d’avoir antérieurement déclaré par écrit qu’elles souhaitaient effectuer un tel service. La Cour suprême a considéré que « s’il se peut qu’il fut un temps où les femmes ne remplissaient pas les conditions pour siéger dans les jurys ou étaient dans une telle situation qu’aucune d’entre elles ne pouvait être contrainte à accomplir le service de jury, cette époque est révolue depuis longtemps ». Le requérant allègue que la situation à Malte est similaire à celle qui prévalait dans l’Etat de Louisiane au moment de l’affaire Taylor.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Principes généraux
71.  Dans sa jurisprudence, la Cour a établi que la discrimination découlait du fait de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire (Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 49, CEDH 2004-X).
72.  Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L’existence de pareille justification s’apprécie à la lumière des principes qui prévalent d’ordinaire dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l’exercice d’un droit énoncé par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime : l’article 14 est également violé s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, par exemple, Petrovic, arrêt précité, § 30, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 177, série A no 102).
73.  En d’autres termes, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu’un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94). En effet, l’article 14 n’empêche pas une distinction de traitement si elle repose sur une appréciation objective de circonstances de fait essentiellement différentes et si, s’inspirant de l’intérêt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (voir, parmi d’autres, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001).
74.  Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 42, Recueil 1996-IV). Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 40, série A no 87, et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 41, série A no 126), mais la décision finale quant à l’observation des exigences posées par la Convention appartient à la Cour. La Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible d’apparaître quant aux normes à atteindre (Ünal Tekeli, arrêt précité, § 54 et, mutatis mutandis, Stafford c. Royaume-Uni, [GC] no 46295/99, § 68, CEDH 2002-IV).
b)  Sur le point de savoir s’il y a eu différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations similaires
75.  La Cour relève que le requérant admet que la différence de traitement litigieuse ne découle pas du libellé des dispositions internes. Le droit maltais, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, n’établissait aucune distinction entre les sexes, les hommes et les femmes étant de la même manière susceptibles d’accomplir le service de jury (article 603 § 1 CP, paragraphe 30 ci-dessus). La discrimination litigieuse serait en revanche fondée sur ce que le requérant décrit comme une pratique bien ancrée, caractérisée par un certain nombre d’éléments, tels que la manière dont les listes de jurés sont établies et les critères d’exemption du service de jury. En conséquence, seul un pourcentage négligeable de femmes sont appelées à servir en qualité de juré.
76.  La Cour a déclaré dans des affaires précédentes que les statistiques ne sont pas en soi suffisantes pour révéler une pratique pouvant être qualifiée de discriminatoire (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 154, 4 mai 2001). En même temps, elle estime qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention peut résulter non seulement d’une mesure législative (voir, dans le domaine des obligations sociales, Karlheinz Schmidt, arrêt précité, §§ 24-29), mais également d’une situation de fait.
77.  La Cour relève qu’il ressort des statistiques produites par les parties (paragraphes 53 et 59 ci-dessus) qu’en 1997 – l’année pendant laquelle le requérant a été convoqué pour servir en qualité de juré et n’a pas comparu devant le tribunal – le nombre d’hommes (7 503) inscrits sur les listes de jurés était trois fois plus élevé que celui des femmes (2 494). L’année précédente, ces différences étaient encore plus notables, puisque seules 147 femmes figuraient sur les listes de jurés, contre 4 298 hommes. La Cour est également frappée par le fait qu’en 1996 5 femmes et 174 hommes ont servi en qualité de juré.
78.  Pour la Cour, ces chiffres montrent que l’obligation civique du service de jury pèse de manière prédominante sur les hommes. Dès lors, il existe une différence de traitement entre deux groupes – les hommes et les femmes – qui, en ce qui concerne cette obligation, se trouvaient dans une situation similaire.
79.  Certes, comme le Gouvernement le souligne, depuis 1997 un processus administratif a été initié afin d’élever le nombre des femmes inscrites en qualité de juré à un niveau comparable à celui des hommes. En conséquence, en 2004, 6 344 femmes et 10 195 hommes étaient inscrits sur les listes de jurés, ce qui montre une augmentation notable du nombre de femmes remplissant dans les faits les conditions pour le service de jury. Toutefois, cela ne contredit pas le constat selon lequel à l’époque considérée – lorsque le requérant a été appelé à effectuer le service de jury et n’a pas comparu – seul un pourcentage négligeable de femmes étaient inscrites sur les listes de jurés et ont été réellement amenées à accomplir le service de jury.
c)  Sur le point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable
80.  La Cour rappelle que si une politique ou une mesure générale a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, la possibilité qu’elle soit considérée comme discriminatoire ne peut être exclue même si elle ne vise pas spécifiquement ce groupe (McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 135, 28 mai 2002). Cependant, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe (Willis, arrêt précité, § 39, et Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 67, série A no 263).
81.  En l’espèce, le Gouvernement soutient que la différence de traitement dépend d’un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, les jurés sont choisis au sein de la population qui est active dans le secteur de l’économie et dans les professions libérales. De plus, selon l’article 604 § 3 CP, les personnes qui ont des charges de famille peuvent demander à être dispensées du service de jury. Il y a plus de femmes que d’hommes qui peuvent invoquer cette disposition et obtenir gain de cause. Enfin, « pour des raisons culturelles », les avocats de la défense peuvent avoir tendance à contester les jurés de sexe féminin (paragraphes 53, 55 et 56 ci-dessus).
82.  La Cour a des doutes quant à savoir si les éléments indiqués par le Gouvernement suffisent à expliquer l’écart important dans la répartition de la charge du service de jury. Elle relève de plus que les deuxième et troisième éléments ont trait uniquement au nombre de femmes qui ont réellement accompli le service de jury, et n’expliquent pas le nombre très bas de femmes inscrites sur les listes de jurés. Quoi qu’il en soit, les éléments mis en avant par le Gouvernement ne constituent que des explications des mécanismes qui ont conduit à la différence de traitement litigieuse. Le Gouvernement n’a présenté aucun argument valable devant la Cour afin de fournir une justification convenable de cette différence. En particulier, il n’a pas été établi que la différence de traitement poursuivait un but légitime, ni qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but à atteindre.
83.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 d) de la Convention.
84.  Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si le requérant a également subi une discrimination par rapport aux autres hommes qui, bien que remplissant les conditions pour servir en qualité de juré, n’ont jamais été convoqués pour ce faire.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6
85.  Le requérant allègue que, relativement à une obligation civique qui lui était imposée, il a dû faire face à une procédure pénale, s’est vu ordonner de payer une amende et a été menacé d’une peine d’emprisonnement par défaut. Il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6. La partie pertinente de cette dernière disposition se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
86.  Le Gouvernement observe que le requérant a été assujetti à l’obligation de payer une amende parce qu’il a choisi d’ignorer sa convocation pour le service de jury. Il ne s’est pas plaint d’un procès inéquitable ou d’un manque d’indépendance ou d’impartialité du tribunal national. Il n’a pas non plus allégué que la situation aurait été différente s’il avait été une femme. Dès lors, aucune discrimination fondée sur le sexe ne peut être constatée.
87.  De l’avis du Gouvernement, le grief du requérant peut être compris comme expliquant que, puisqu’il y a plus de jurés de sexe masculin, il est plus probable que ceux-ci soient assujettis à une amende s’ils passent outre leurs devoirs. Admettre cet argument serait comparable à déclarer que les lois sur la prostitution enfreignent l’article 14 combiné avec l’article 6 simplement parce qu’il y a plus de femmes que d’hommes qui se prostituent. Quoi qu’il en soit, le requérant a allégué que d’autres personnes pouvaient être victimes de la violation alléguée, mais il n’a pas prétendu être lui-même une victime.
88.  Le Gouvernement est d’avis que le grief tiré de l’article 6 se fonde sur les mêmes faits que les griefs présentés sous l’angle des articles 14 et 4 § 3 d). En réalité, il existe un lien nécessaire entre la procédure pénale à l’encontre du requérant et l’amende qui lui a été infligée pour n’avoir pas répondu à la convocation du tribunal l’appelant à servir en qualité de juré.
2.  Le requérant
89.  Le requérant estime que la procédure dans le cadre de laquelle le tribunal pénal a été invité à convertir l’amende en peine d’emprisonnement tombe sous l’empire de l’article 6 de la Convention. Il allègue en outre qu’une violation de cette dernière disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention, « [découle] nécessairement du grief soulevé sur le terrain des articles 14 et 4 § 3 d) ». A cet égard, le requérant soutient qu’il existe un lien fort entre le service de jury et la procédure qui a été engagée à son encontre. L’établissement des listes de jurés, les convocations signifiées au requérant, l’amende qui lui a été infligée et la procédure pour convertir celle-ci sont des événements qui dépendent les uns des autres et sont entièrement en rapport les uns avec les autres.
B.  Appréciation de la Cour
90.  La Cour observe que le requérant n’a pas allégué que la procédure à son encontre était de quelque façon que ce soit inéquitable ou que l’un des droits garantis par l’article 6 avait été violé. Quoi qu’il en soit, elle relève que la procédure pénale était une simple conséquence de l’existence d’une obligation civique discriminatoire. Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 d) (paragraphe 84 ci-dessus), la Cour juge inutile d’examiner s’il y a également eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Karlheinz Schmidt, arrêt précité, § 30).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
92.  Le requérant observe que son service en qualité de juré l’a obligé à s’absenter de son travail pendant plusieurs jours. Toutefois, étant donné que la perte financière est difficile à quantifier, il ne présente pas de demande à cet égard. Le requérant a dû également verser une amende de 100 livres maltaises (MTL) (240 euros (EUR) environ), ce qui découlait directement de la discrimination litigieuse. L’intéressé demande le remboursement de cette somme. Quant au dommage moral, il laisse cette question à la discrétion de la Cour. Il souligne que son nom figure toujours sur les listes de jurés et de présidents de jury publiées en 2005.
93.  Le Gouvernement ne fait aucun commentaire sur les demandes du requérant.
94.  En ce qui concerne le remboursement de l’amende de 240 EUR, la Cour relève que cette amende a été infligée pour non-comparution devant le tribunal pénal ; il n’a pas été établi qu’elle était directement liée à la pratique dont il a été constaté qu’elle violait la Convention. De plus, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
95.  Le requérant réclame 723,33 MTL (1 736 EUR environ) pour les frais exposés devant les juridictions internes. Il produit à cet égard une facture avec TVA, émise par le greffe des tribunaux. Il demande en outre une somme globale de 2 353,04 MTL (5 648 EUR), à laquelle il faut ajouter 368 EUR pour la procédure devant la Cour, ces montants couvrant à la fois les honoraires de ses avocats et les frais de leur comparution à l’audience du 24 mai 2005. La somme globale réclamée pour les frais et dépens s’élève donc à 7 752 EUR.
96.  Le Gouvernement ne fait aucun commentaire sur les demandes du requérant.
97.  Selon la jurisprudence établie de la Cour, une somme peut être octroyée pour couvrir les frais et dépens du requérant seulement dans la mesure où ces montants ont été réellement et nécessairement exposés et sont raisonnables quant à leur taux (voir, notamment, Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil 1998-II, et Craxi c. Italie, no 34896/97, § 115, 5 décembre 2002).
98.  En l’espèce, la Cour estime que le montant global réclamé est raisonnable. Elle octroie donc au requérant 7 752 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C.  Intérêts moratoires
99.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par six voix contre une, que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d) est applicable en l’espèce ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d) ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 ;
4.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en livres maltaises au taux applicable à la date du règlement :
i.  7 752 EUR (sept mille sept cent cinquante-deux euros) pour les frais et dépens,
ii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante du juge Bratza ;
–  opinion concordante du juge Garlicki ;
–  opinion dissidente du juge Casadevall.
N.B.  T.L.E.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA
(Traduction)
1.  C’est avec quelque hésitation que j’ai voté avec la majorité de la chambre en faveur d’un constat de violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4. Mes hésitations tiennent moins à la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 14 dans le cas où celui-ci serait applicable qu’au point plus fondamental de savoir si les circonstances dont il est fait grief, tombent sous l’empire de l’article 4, et donc si l’article 14 trouve même à s’appliquer.
2.  Ainsi qu’il ressort clairement de l’arrêt, ce n’est pas la première fois que la Cour est appelée à examiner si un grief tenant à un traitement discriminatoire dans l’accomplissement d’une « obligation civique » relève de l’article 4 § 3 d) de la Convention.
Dans l’affaire Van der Mussele c. Belgique (23 novembre 1983, série A no 70), la Cour a été amenée à examiner si l’obligation imposée au requérant, un avocat stagiaire, de représenter un défendeur sans être rémunéré et sans être remboursé de ses frais contrevenait à l’article 4 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. Pour apprécier si le travail que le requérant avait été obligé d’accomplir s’analysait en un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2, la Cour a dit que la structure de l’article 4 se révélait éclairante sur ce point :
« Le paragraphe 3 n’a point pour rôle d’autoriser à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de « délimiter » le contenu même de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui « n’est pas considéré » comme « travail forcé ou obligatoire », ce que ces termes n’englobent pas (shall not include). Il contribue de la sorte à l’interprétation du paragraphe 2.
Or ses quatre alinéas, par delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité. Le dernier d’entre eux, l’alinéa d), qui écarte de la notion de travail forcé ou obligatoire « tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales », revêt une importance spéciale dans le contexte de l’affaire. » (§ 38)
Eu égard à la nature et à l’étendue de la charge imposée au requérant, ainsi qu’aux éléments compensatoires et aux normes généralement en vigueur en Belgique et dans d’autres sociétés démocratiques, la Cour a conclu à l’inexistence d’un travail obligatoire au sens de l’article 4 § 2 de la Convention. Compte tenu de cette conclusion, la Cour n’a pas jugé utile de rechercher :
« (...) si le travail en question puisait de toute manière une justification dans l’article 4 § 3 d) en tant que tel, et spécialement si la notion d’« obligations civiques normales » s’étend à des obligations pesant sur une catégorie donnée de citoyens, en  
fonction de la place qu’ils occupent ou du rôle qui leur incombe dans la communauté. » (§ 41)
Quant à la question soulevée sur le terrain de l’article 14 de la Convention, la Cour a d’abord examiné si, comme elle n’avait constaté en l’occurrence nul travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4,
« (...) la matière du litige n’échappe pas entièrement à l’empire de ce texte et, par voie de conséquence, de l’article 14. Pareil raisonnement se heurterait pourtant à une objection majeure. Parmi les critères servant à délimiter la notion de travail obligatoire figure l’idée de normalité (...). Or un travail normal en soi peut se révéler anormal si la discrimination préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir, ce qu’affirme précisément l’intéressé.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter en l’espèce l’applicabilité de l’article 14, du reste non contestée par le Gouvernement. » (§ 43)
Ayant conclu que l’article 14 n’était pas inapplicable, la Cour a estimé à partir des faits que le requérant n’avait pas été soumis à un traitement discriminatoire.
3.  Dans l’affaire Karlheinz Schmidt c. Allemagne (18 juillet 1994, série A no 291-B), le requérant se plaignait d’avoir été obligé de payer une contribution financière en vertu d’une loi qui obligeait les hommes mais pas les femmes à servir dans une brigade de sapeurs-pompiers ou de payer une contribution financière en lieu et place d’un tel service. Il prétendait être victime d’une discrimination fondée sur le sexe contraire à l’article 14 « combiné avec l’article 4 § 3 d) de la Convention ».
La Cour, après avoir répété qu’il ne pouvait y avoir aucune place pour l’application de l’article 14 à moins que les faits ne tombent sous l’empire d’une ou plusieurs clauses normatives de la Convention, continua en citant le paragraphe 38 de l’arrêt Van der Mussele selon lequel, notamment, ce paragraphe 3 de l’article 4 ne visait pas à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais plutôt à « délimiter » le contenu même de ce droit, et qu’en conséquence ce paragraphe avait pour vocation d’aider à l’interprétation du paragraphe 2. La Cour continua ainsi :
« A l’instar des comparants, la Cour estime que le service obligatoire de sapeur-pompier tel que le connaît le Bade-Wurtemberg compte parmi les « obligations civiques normales » au sens de l’article 4 § 3 d). Elle constate aussi que la contribution financière à payer le cas échéant – au lieu de servir – s’analyse, d’après la Cour constitutionnelle fédérale (...) en une « contribution compensatoire ». Elle conclut donc qu’en raison de ses liens étroits avec l’obligation de servir, l’obligation de payer relève également de l’article 4 § 3 d).
En conséquence, l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 d) trouve à s’appliquer. » (§ 23)
Dans cette affaire, la Cour a conclu que la différence de traitement n’était pas objectivement justifiée et qu’il y avait donc eu violation de l’article 14 de la Convention « combiné avec l’article 4 § 3 d) ».
4.  J’estime que le raisonnement suivi dans les deux arrêts ayant abouti à un constat d’applicabilité de l’article 14 n’est ni entièrement convaincant ni satisfaisant.
Le libellé de l’article 4 de la Convention est inhabituel. Les droits garantis par cet article sont énoncés au paragraphe 1 (« Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ») et au paragraphe 2 (« Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire »). Comme l’article 3 de la Convention, les interdictions énoncées dans ces deux paragraphes sont libellées en termes absolus, il n’y a pas d’exception expresse et, le premier paragraphe ne souffre aucune dérogation en vertu de l’article 15. Le paragraphe 3 de cet article ne confère aucun droit. En particulier, il ne confère pas le droit de ne pas être contraint d’accomplir un travail ou des services du type énoncé dans les alinéas a) à d). Contrairement au paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention, le paragraphe 3 n’énonce pas non plus des restrictions autorisées à la jouissance des droits garantis par l’article 4. Contrairement au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, ce paragraphe 3, de même, ne décrit pas les circonstances spécifiques dans lesquelles des actes qui contreviendraient autrement à l’interdiction absolue énoncée dans cet article pourraient être justifiés. Au lieu de cela, le paragraphe 3 définit la portée de l’interdiction énoncée au paragraphe 2 en explicitant ce que ne recouvrent pas les termes « travail forcé ou obligatoire » : comme la Cour l’a dit, le paragraphe 3 ne « limite » pas l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2 mais « délimite » le contenu même de ce droit.
5.  Cela étant, la question se pose de savoir comment l’obligation de fournir un travail ou un service relevant des « obligations civiques normales », qui sont expressément exclues de la protection garantie par l’article 4, peut dans le même temps être considérée comme tombant « sous l’empire » de cette disposition de sorte que l’article 14 serait applicable.
Dans l’arrêt Van der Mussele, la Cour a cherché à éviter le problème en déclarant que le travail ou les tâches en question étaient « anormales » si la discrimination avait présidé au choix des groupes ou individus tenus de le fournir, ce qu’affirmait précisément le requérant dans cette affaire. Toutefois, ce raisonnement n’est pas sans présenter quelques difficultés. En premier lieu, la Cour a expressément estimé que les services que le requérant avait été contraint d’accomplir, même s’ils étaient « anormaux », ne s’analysaient pas en un « travail forcé et obligatoire » aux fins du paragraphe 2 de l’article 4 et ne relevaient donc pas du droit garanti par ce paragraphe. En second lieu, un traitement discriminatoire ne soulevait une question sous l’angle de l’article 14 de la Convention que s’il avait trait à des faits relevant d’une clause normative de la Convention ; si les faits ne tombent pas par ailleurs sous l’empire d’une telle disposition, cela ne peut être le cas uniquement parce qu’une discrimination est alléguée.
Dans son arrêt Karlheinz Schmidt, la Cour n’a pas suggéré que l’obligation imposée au requérant était anormale mais, au contraire, a estimé qu’il s’agissait d’une obligation civique normale qui relevait totalement du paragraphe 3 d). Il s’ensuivrait apparemment du raisonnement antérieur de la Cour que l’obligation en question ne relève donc pas du droit garanti par l’article 4. Toutefois, comme le juge Mifsud Bonnici l’a souligné dans son opinion dissidente dans cette affaire, la Cour est en fait parvenue précisément à la conclusion opposée, semblant considérer que le paragraphe 3 d) ne « délimitait » pas la portée du droit garanti par le paragraphe 2 de l’article 4 mais conférait un droit indépendant.
6.  Malgré mes doutes quant au raisonnement de la Cour dans ses arrêts précédents, étant donné que je ne vois aucun motif de distinguer ces affaires de l’espèce, je vais les suivre et tenir l’article 14 pour applicable. Ce résultat semble également s’accorder mieux avec le principe que la Convention doit être interprétée et appliquée d’une manière qui en rende les droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires. Cela semble peu compatible avec le principe consistant à interpréter l’article 4 comme autorisant un Etat à contraindre un groupe ou une catégorie particuliers d’individus à accomplir des obligations civiques, sans qu’il lui soit nécessaire de justifier le traitement discriminatoire. Toutefois, j’estime que les raisons pour tenir l’article 14 pour applicable dans de telles circonstances exigent une plus grande précision. A cet égard, mon approche sur la question présente des similitudes avec celle du juge Garlicki, dont j’ai eu l’avantage de lire l’opinion concordante.
7.  La question centrale qui se pose est celle de savoir ce qui relève de l’une des clauses normatives, en l’occurrence l’article 4. Il a été déclaré que « même le lien le plus ténu avec une autre disposition de la Convention suffira » à mettre en jeu l’article 14 (voir Grosz, Beatson et Duffy, Human Rights: The 1998 Act and the European Convention, 1re édition, Sweet & Maxwell, 2000, § C14-10). Même si cela peut sembler aller trop loin, la Cour a indéniablement donné constamment une interprétation large au terme « empire ». Ainsi, selon la jurisprudence établie de la Cour, l’application de l’article 14 non seulement ne présuppose pas la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention ou une ingérence directe dans l’exercice d’un tel droit, mais elle n’exige même pas que le traitement discriminatoire litigieux relève des droits individuels garantis par cet article.
La preuve en est que l’article 14 passe pour couvrir non seulement la jouissance des droits que les Etats sont tenus d’assurer en vertu de la Convention, mais également les droits et libertés qu’un Etat choisit de garantir même si, ce faisant, il va au-delà des obligations qui lui incombent au titre de la Convention (voir, par exemple, l’Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, série A no 6, pp. 33-34, § 9 ; et Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 71, série A no 94). Cela indique à mon avis que « l’empire » d’un article à cet égard doit se voir donner une portée notablement plus large que la « portée » des droits particuliers définie dans l’article lui-même. Ainsi, dans le contexte spécifique de l’article 4 de la Convention, le fait que le travail ou le service relevant de la définition des « obligations civiques normales » énoncées au paragraphe 3 sont expressément exclus de la portée du droit garanti par le paragraphe 2 de cet article ne signifie en aucun cas qu’ils sont également exclus de l’empire de l’article considéré globalement.
8.  Qu’est-ce qui peut alors être considéré comme « tombant sous l’empire » de l’article 4 ? A mon avis, on trouve des indications valables dans la Convention no 29 de l’Organisation internationale du travail sur laquelle, comme la Cour l’a souligné dans son arrêt Van der Mussele (arrêt précité, § 32), les auteurs de la Convention européenne se sont fondés pour rédiger l’article 4 et à laquelle cet article « ressemble de façon frappante ». Le paragraphe 1 de la convention de l’OIT énonce qu’aux fins de cette convention « le travail forcé ou obligatoire » signifie « tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une sanction ou pour lequel la personne en question ne s’est pas offerte de son plein gré ». C’est cette définition qui selon la Cour pourrait « fournir un point de départ pour l’interprétation de l’article 4 (...) de la Convention européenne », en gardant à l’esprit les caractéristiques de la Convention ou le fait que celle-ci est un instrument vivant à interpréter à la lumière des notions actuellement en vigueur dans les Etats démocratiques. Il n’est pas en litige que le service de jury obligatoire à Malte était et est toujours un service que l’on extorque « sous la menace d’une amende » (dans le cas du requérant, une amende pour non-comparution en vue d’effectuer le service de jury a été en fait infligée). De même, nul ne conteste que le requérant ne s’est pas offert de son plein gré pour effectuer le service de jury ce qui en principe devrait relever du sens ordinaire de ce qui constitue « un travail forcé ou obligatoire ». Si le paragraphe 3 doit donc être considéré comme « délimitant » la portée du droit garanti au paragraphe 2, comme la Cour l’a énoncé dans son arrêt Van der Mussele (avec la conséquence qu’un Etat qui impose des obligations civiques normales ne viole pas cet article) il n’exclut pas de telles obligations de l’empire de cet article (avec la conséquence que de telles obligations ne peuvent être imposées que d’une manière non discriminatoire).
9.  Pour les raisons ci-dessus, j’estime que l’article 14 est applicable et je partage l’avis de la majorité de la Cour qu’en l’espèce il a été violé. Toutefois, contrairement à la majorité et contrairement à la Cour dans l’affaire Karlheinz Schmidt, je conclurais à la violation de l’article 14 « combiné avec l’article 4 » et non pas « combiné avec l’article 4 § 3 d) ».
OPINION CONCORDANTE DU JUGE GARLICKI
(Traduction)
Je suis disposé à admettre le constat selon lequel l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 (et, en particulier, le paragraphe 3 d) de cette disposition) est applicable en l’espèce. Je souscris également à l’avis que cette disposition a été violée.
Toutefois, je ne suis pas sûr que l’approche « traditionnelle » de l’interprétation de l’article 4, telle qu’elle a été exprimée dans l’arrêt Van der Mussele c. Belgique (23 novembre 1983, série A no 70) et l’arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne (18 juillet 1994, série A no 291-B), représente la façon la plus convaincante de parvenir à ces conclusions.
Lorsqu’elle a analysé la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 4, la Cour a indiqué que ce dernier paragraphe ne visait pas à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2 mais à « délimiter » le contenu même de ce droit » (Karlheinz Schmidt, arrêt précité, § 22). Aussi la Cour a-t-elle adopté une approche « exception à l’exception ». Mais pareille approche peut conduire à une interprétation étroite de l’article 4 : les travaux et services obligatoires énumérés au paragraphe 3 restent entièrement en dehors de cet article. En conséquence, leur réglementation n’a pas de rapport direct avec « la jouissance des droits et libertés » nécessaire pour mettre en jeu les garanties de la protection de l’égalité. Certes, dans l’arrêt Karlheinz Schmidt, la Cour a bien constaté une violation de l’article 14, mais elle n’a pas démontré comment et pourquoi le devoir civique en question était lié au droit à ne pas être contraint d’accomplir un travail obligatoire.
A mon avis, tant que nous resterons dans les limites de cette approche traditionnelle, il sera très difficile d’établir un tel lien et d’appliquer l’article 14 aux situations énumérées au paragraphe 3 (et, de ce point de vue, l’opinion dissidente du juge Casadevall semble très logique).
Toutefois, je pense qu’il est possible de lire l’article 4, considéré globalement, de manière plus large, non seulement comme interdisant toute forme de travail forcé ou obligatoire, mais également comme réglementant les prérogatives de l’Etat quant à l’établissement de différentes formes de travaux et services obligatoires. En d’autres termes, l’article 4 peut également être interprété comme mettant en place un cadre général de devoirs pouvant être imposés à un individu. L’article 4 donne à l’Etat le pouvoir d’établir de tels devoirs et services, mais – du fait même de leur énumération – l’article 4 les absorbe (inclut) également dans le champ de la Convention. Une des conséquences d’une telle inclusion est que ces devoirs et services doivent être formulés d’une manière compatible avec la Convention, y compris son article 14. Il ne faut pas oublier que l’article 4  
est libellé d’une manière particulière : aucune autre disposition substantielle de la Convention ne contient des énumérations de la sorte. Cela suggère que les rédacteurs de la Convention ont prévu que l’article 4 pourrait être interprété d’une manière particulière.
Plusieurs arguments peuvent justifier cette interprétation large de l’article 4. Premièrement, cela traduirait le rang particulier de l’article 4 en tant que « l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques ». En second lieu, cela correspondrait mieux au concept d’obligation positive de l’Etat : non seulement l’Etat se voit interdire l’introduction de toute forme de travail forcé ou obligatoire, mais on lui demande également de réglementer la portée et la manière de ce qui reste imposable au citoyen particulier. Enfin, cela répondrait aux tendances actuelles des sociétés modernes : s’il est maintenant très difficile de trouver des situations de travail forcé « classique » ou de servitude (l’affaire Siliadin c. France (no 73316/01, CEDH 2005-VII) étant le seul exemple récent), il pourrait y avoir plus de controverses qu’autour des obligations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE CASADEVALL
1.  J’ai voté pour la non-applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d) et, par conséquent, pour la non-violation desdites dispositions, pour les raisons suivantes.
2.  A l’instar des juges dissidents dans l’affaire Karlheinz Schmidt c. Allemagne ((18 juillet 1994, série A no 291-B), un arrêt qui date de douze ans) je vois mal comment l’article 14, qui n’a qu’une existence indépendante par rapport à un droit reconnu (paragraphe 42 du présent arrêt), puisse être relié au point d) du paragraphe 3 de l’article 4 :
–  parce que ce point d) constitue précisément une des exceptions au principe général d’interdiction de tout travail forcé ou obligatoire ;
–  parce que les termes « travail forcé ou obligatoire » de l’article 4 n’incluent pas « tout travail ou service formant part des obligations civiques normales » (paragraphe 43 de l’arrêt) et
–  parce qu’il est accepté que l’obligation de servir en qualité de juré à Malte fait partie des « obligations civiques normales » (paragraphe 47 de l’arrêt).
3.  Il est évident que M. Zarb Adami n’a pas été contraint d’accomplir un travail forcé ou obligatoire au sens du paragraphe 2 de l’article 4 puisqu’il s’agissait d’un service relevant d’une obligation civique, à savoir servir à l’administration de la justice pénale. Dans la mesure où le requérant ne peut se prévaloir d’un droit substantiel protégé par la Convention (l’article 4 n’interdit pas les obligations civiques de ce type), l’article 14 ne peut donc entrer en jeu.
4.  Au surplus, j’estime que les circonstances de l’espèce permettaient, sans problème, d’établir une distinction avec l’affaire Karlheinz Schmidt. Dans cette dernière (comme la Cour le constate au paragraphe 28 de l’arrêt), la discrimination invoquée par le requérant va au-delà de l’obligation pour les hommes d’accomplir le service obligatoire de sapeur-pompier, puisque « (...) ladite obligation n’existe qu’en droit et en théorie. (...) La contribution financière a perdu – non pas en droit, mais en fait – son caractère compensatoire pour devenir la seule obligation réelle » et la question litigieuse s’est transformée, donc, en une différence de traitement fondée sur le sexe, eu égard à l’obligation de paiement d’une contribution imposée à certains habitants de la commune allemande du seul fait d’être de sexe masculin. Or, dans la présente affaire, le requérant a été contraint de payer une amende parce qu’il n’avait pas répondu à la convocation pour faire partie d’un jury, sanction qui est imposée à toute personne, homme ou femme, qui aurait enfreint les mêmes dispositions légales. La sanction en elle-même n’est pas discriminatoire et n’a aucun lien à mon avis avec l’article 4, comme cela est prétendu dans l’arrêt (paragraphe 47).
5.  Sur le fond, à supposer même que de l’article 14 combiné avec l’article 4 soit applicable, j’aurais aussi voté pour la non-violation. Je qualifierais la plainte de frivole et je ne vois aucune discrimination méritant la protection de la Convention. Le requérant a été contraint de faire partie d’un jury à trois reprises dans une période de dix-sept ans, ce qui ne paraît pas exorbitant (M. Van der Mussele avait été désigné avocat d’office une cinquantaine de fois en trois ans !) pour une obligation qui « (...) se fondait sur une idée de solidarité sociale et ne saurait passer pour déraisonnable » et pour laquelle il « (...) ne s’est pas vu imposer un fardeau disproportionné » (arrêt Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 39, série A no 70).
6.  L’article 14 protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues (arrêt Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 32, série A no 31). Dans la présente affaire, je n’aperçois pas d’analogie entre la situation du requérant et, par exemple, une femme mère de famille au foyer. C’est lors de la quatrième convocation que le requérant, au lieu de présenter une demande d’exemption, a décidé de prendre le risque d’ignorer l’obligation et de ne pas comparaître. Il est admis que ni la loi ni les règles d’application pour établir les listes de jurés ne sont discriminatoires. C’est pour des raisons historiques, familiales, sociales et culturelles, qu’on peut cependant retrouver dans d’autres domaines (le service militaire obligatoire par exemple), que, des années durant, peu de femmes étaient inscrites sur les listes de jurés (éventuellement ce sont elles qui auraient pu invoquer une discrimination), mais cette pratique a été corrigée ces dernières années et à l’heure actuelle un certain équilibre a été établi. Et finalement, en avril 2005, la requête d’exemption de l’obligation de service du requérant a été acceptée par l’autorité compétente.
ARRÊT ZARB ADAMI c. MALTE 
ARRÊT ZARB ADAMI c. MALTE 
ARRÊT ZARB ADAMI c. MALTE – OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA 
ARRÊT ZARB ADAMI c. MALTE 
ARRÊT ZARB ADAMI c. MALTE – OPINION CONCORDANTE DU JUGE GARLICKI 
ARRÊT ZARB ADAMI c. MALTE 
ARRÊT ZARB ADAMI c. MALTE – OPINION DISSIDENTE DU JUGE CASADEVALL 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 17209/02
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 14+4-3-d ; Non-lieu à examiner l'art. 14+6 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SEXE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 4-3-d) OBLIGATIONS CIVIQUES NORMALES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : ZARB ADAMI
Défendeurs : MALTE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-20;17209.02 ?

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