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20/06/2006 | CEDH | N°18078/02

CEDH | AFFAIRE VAYIC c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VAYİÇ c. TURQUIE
(Requête no 18078/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
20/09/2006
En l’affaire Vayiç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 23 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VAYİÇ c. TURQUIE
(Requête no 18078/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
20/09/2006
En l’affaire Vayiç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18078/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsrafil Vayiç (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me E. Kanar et Me Y. Başara, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour les besoins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 28 juin 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief relatif à la durée de la détention provisoire de l’intéressé et au droit de celui-ci à un procès équitable dans un délai raisonnable. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a résolu d’examiner le fond de la requête en même temps que sa recevabilité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1963 et résidait à Istanbul à l’époque des faits.
5.  Le 9 septembre 1996, il fut placé en garde à vue par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul pour appartenance présumée à une organisation illégale. Le 18 septembre 1996, un juge de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna son placement en détention provisoire.
6.  Le 13 mars 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul dressa, au titre de l’article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 168 § 2 du code pénal, un acte d’accusation pour appartenance à une organisation illégale contre le requérant et seize autres personnes.
17.  Eu égard à la durée de la détention de l’intéressé, au type d’infraction, ainsi qu’aux pièces du dossier, la cour de sûreté de l’Etat décida, lors d’une audience du 19 octobre 2001, d’ordonner la libération conditionnelle du requérant.
18.  Le 31 janvier 2003, après environ trente audiences, elle acquitta cinq des accusés, déclara coupables l’intéressé et six autres personnes et suspendit la procédure pour le surplus conformément à la loi no 4616 sur la liberté conditionnelle, la suspension de procédures ou de l’exécution des peines prononcées pour des crimes commis avant le 23 avril 1999. Elle prononça le verdict de culpabilité en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
19.  Le 25 mai 2004, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat concernant l’intéressé et les six autres condamnés.
20.  La loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel du 30 juin 2004, a supprimé les cours de sûreté de l’Etat. La cause de sept accusés, dont le requérant, fut renvoyée devant la cour d’assises d’Istanbul.
21.  Dans le cadre de la procédure ainsi reprise, cette juridiction cita le 2 septembre 2004 tous les accusés à comparaître à la prochaine audience afin qu’ils y présentent leurs observations au sujet de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle invita également le procureur de Kadıköy à lui communiquer les documents relatifs à une manifestation illicite qui avait eu lieu dans cette ville en 1996 et que les accusés auraient organisée et à laquelle ils auraient participé.
22.  A l’audience du 10 décembre 2004, la cour d’assises d’Istanbul ordonna l’arrestation de quatre des accusés, dont le requérant, car ils ne s’étaient pas conformés à la citation à comparaître qui leur avait été envoyée à l’adresse indiquée dans le dossier. Elle réitéra sa requête auprès du procureur de Kadıköy.
23.  Ni l’intéressé ni son représentant ne se présentèrent aux audiences des 4 mars, 6 mai et 19 octobre 2005 et du 3 février 2006. La cour d’assises délivra à nouveau des mandats d’arrêt visant le requérant et trois autres contumax dans le but de recueillir leurs dépositions.
24.  L’affaire est toujours pendante devant la cour d’assises. La dernière audience a eu lieu le 4 mars 2005. Cette juridiction a décerné un nouveau mandat d’arrêt dirigé contre le requérant.
EN DROIT
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40.  Le requérant allègue que la durée de la procédure dirigée contre lui et toujours en cours méconnaît l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
44.  Concernant la période à prendre en considération, la Cour note que la procédure a commencé le 9 septembre 1996, jour de l’arrestation de l’intéressé, et qu’elle est toujours pendante ; elle a donc déjà duré plus de neuf ans et huit mois pour trois degrés de juridiction. Toutefois, la Cour considère que le requérant ne peut pas invoquer la période pendant laquelle il était en fuite, cherchant alors à se soustraire à la justice de son pays. Elle estime que la fuite d’un accusé a par elle-même des répercussions sur l’étendue de la garantie offerte par l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure. Lorsqu’un accusé s’enfuit d’un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a lieu de présumer qu’il ne peut pas se plaindre d’une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu’il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption (Ventura c. Italie, no 7438/76, rapport de la Commission du 15 décembre 1980, Décisions et rapports (DR) 23, p. 91, § 197). Aucun motif d’écarter cette présomption n’existant en l’espèce, la période qu’il faut prendre en compte s’est achevée le 19 octobre 2001, c’est-à-dire le jour de la libération provisoire du requérant (voir, mutatis mutandis, X c. Irlande, no 9429/81, décision de la Commission du 2 mars 1983, DR 32, p. 226). Elle a donc duré plus de cinq ans et un mois pour un degré de juridiction.
45.  La Cour observe que la procédure concernait plusieurs accusés et que les accusations se rapportaient à l’appartenance à une organisation terroriste. Elle estime néanmoins que la complexité de la procédure ne justifie pas en soi la durée considérable de celle-ci.
46.  Pour ce qui est de la conduite du requérant, la Cour note que, en prenant la fuite à la suite de sa libération provisoire le 19 octobre 2001, l’intéressé a également contribué à allonger la durée de la procédure. Elle relève toutefois que, au moment de cette mise en liberté provisoire, la procédure en question avait déjà duré plus de cinq ans en première instance.
47.  Quant à l’attitude des autorités, la Cour renvoie à ses développements (...) relatifs à l’article 5 § 3 de la Convention, qui l’ont amenée à conclure à la violation de cette disposition (...). Sa conclusion selon laquelle les autorités n’avaient pas mené la procédure avec la diligence particulière requise vaut également pour la durée de la procédure pénale. En outre, la Cour note que, après la mise en liberté provisoire du requérant dans le cadre de la procédure qui avait repris devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, les audiences, au nombre de cinq seulement sur deux ans, ont été fort espacées.
48.  Dès lors, la Cour conclut que la procédure dirigée contre le requérant n’a pas été conduite dans un « délai raisonnable ». Aussi y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Jean-Paul Costa   Greffière Président
ARRÊT VAYİÇ c. TURQUIE
ARRÊT VAYİÇ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 18078/02
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : VAYIC
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-20;18078.02 ?

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