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27/06/2006 | CEDH | N°28578/03

CEDH | SZABO c. SUEDE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Ernő Szabó, est un ressortissant hongrois né en 1953. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement en Hongrie. Il est représenté devant la Cour par Me L. Farkas, avocate à Budapest. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme I. Kalmerborn, du ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 décembre 2000, le tribunal d’insta

nce (tingsrätten) de Malmö condamna le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement ...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Ernő Szabó, est un ressortissant hongrois né en 1953. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement en Hongrie. Il est représenté devant la Cour par Me L. Farkas, avocate à Budapest. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme I. Kalmerborn, du ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 décembre 2000, le tribunal d’instance (tingsrätten) de Malmö condamna le requérant à une peine de dix ans d’emprisonnement pour infraction liée aux drogues, avec circonstances aggravantes, et tentative de contrebande de stupéfiants avec circonstances aggravantes, commises le 21 septembre 2000. Il ordonna en outre l’expulsion définitive de l’intéressé de Suède.
Le 6 février 2001, la cour d’appel (hovrätten) de Skåne et Blekinge confirma le jugement du tribunal d’instance. Le requérant ne se pourvut pas contre cet arrêt, qui devint donc exécutoire le 6 mars 2001.
Le 26 mars 2001, la direction régionale de l’administration pénitentiaire (Kriminalvårdsmyndigheten) fixa la durée de détention du requérant. Elle releva que celui-ci avait commencé à purger sa peine le 6 mars 2001 et que, déduction faite de l’intégralité de la privation de liberté purgée par lui, le dernier jour de sa détention serait le 22 septembre 2010. Elle constata en outre que le requérant pourrait prétendre à une liberté conditionnelle le 25 mai 2007 au plus tôt.
Le 15 août 2002, la direction nationale de l’administration pénitentiaire (Kriminalvårdsstyrelsen, ci-après « l’administration pénitentiaire ») annonça son intention de déposer auprès de la Hongrie, pays d’origine du requérant, une demande visant à ce que l’intéressé purgeât le reliquat de sa peine dans ce pays.
Le 2 septembre 2002, le requérant fit savoir qu’il ne consentait pas à son transfèrement.
Le 2 octobre 2002, l’administration pénitentiaire demanda le transfèrement du requérant en Hongrie en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (ci-après « la Convention de transfèrement ») et de son Protocole additionnel. Le 4 novembre 2002, le ministère suédois de la Justice transmit cette demande au ministère hongrois de la Justice.
Par une ordonnance du 13 décembre 2002, le tribunal régional de Budapest conclut que les conditions d’application de la condamnation prononcée en Suède étaient également remplies en Hongrie.
Le 8 janvier 2003, le ministère hongrois de la Justice informa son homologue suédois que le ministre de la Justice avait donné son aval au transfèrement du requérant en Hongrie, que le tribunal hongrois compétent avait converti la peine en une peine de dix ans d’emprisonnement selon la loi hongroise, et que le requérant pourrait prétendre à une libération conditionnelle le 22 septembre 2008 au plus tôt.
Le 14 juillet 2003, l’administration pénitentiaire rendit sa décision définitive au sujet du transfèrement du requérant en Hongrie. Elle y déclarait que, étant donné que l’expulsion avait été ordonnée et que l’intéressé serait donc très probablement expulsé vers la Hongrie, il existait, au regard de la Convention de transfèrement et de son Protocole additionnel, des motifs pour qu’il purgeât le restant de sa peine en Hongrie.
Arguant entre autres du fait qu’il purgerait, en Hongrie, une peine plus longue et qu’il serait placé dans une « prison de haute sécurité » où les conditions de détention seraient considérablement plus rigoureuses que celles des prisons suédoises, le requérant introduisit auprès du gouvernement un recours contre cette décision.
Le 4 septembre 2003, l’administration pénitentiaire confirma sa décision.
Le 25 septembre 2003, le gouvernement suédois, qui déclara partager les conclusions de l’administration pénitentiaire, rejeta l’appel du requérant.
Le requérant fut transféré dans une prison hongroise le 28 octobre 2003.
Le 8 janvier 2004, il fut traduit devant le tribunal régional de Budapest, siégeant en première instance. A cette date, un juge unique décida que la peine devait être convertie en une peine de dix ans d’emprisonnement selon la loi hongroise, et qu’elle serait purgée dans un établissement pénitentiaire selon un régime de détention strict (fegyház). Cette dernière condition avait pour conséquence que le requérant ne pourrait prétendre à une libération conditionnelle qu’une fois purgés les quatre cinquièmes de la peine. Le requérant interjeta appel de cette décision et demanda à purger sa peine dans un établissement pénitentiaire à régime ordinaire de détention (börtön), ce qui lui donnerait la possibilité de bénéficier plus tôt d’une mise en liberté conditionnelle. Le 17 février 2004, le tribunal régional de Budapest, siégeant en deuxième instance en une chambre composée de trois juges, le débouta. Les tribunaux hongrois ne procédèrent à aucune nouvelle appréciation de la culpabilité du requérant et firent leurs les constatations des tribunaux suédois quant aux faits de la cause.
B.  Le droit interne et le droit international pertinents
1.  Le droit pénal suédois
L’article 3 de la loi relative aux infractions en matière de stupéfiants (Narkotikastrafflagen, 1968:64) dispose que quiconque commet une infraction en matière de stupéfiants avec circonstances aggravantes est passible de deux à dix ans d’emprisonnement. De plus, aux termes de l’article 3 de la loi sur la répression de la contrebande de marchandises (Lagen om straff för varusmuggling, 1960:418), texte en vigueur au moment des faits, cette peine était applicable à la contrebande de stupéfiants avec circonstances aggravantes. Pour la tentative d’infraction, cette dernière loi renvoie à l’article 23 du code pénal (Brottsbalken, 1962:700) dont l’article 1 dispose que la peine réprimant la tentative d’infraction ne doit pas être supérieure à la sanction applicable à une infraction effectivement commise, étant entendu que si l’infraction est réprimée par une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, la tentative ne pourra être sanctionnée que par l’emprisonnement.
2.  La réglementation suédoise en matière de liberté conditionnelle
Selon l’article 20 de la loi relative à la computation de la durée de la détention (Lag om beräkning av strafftid m m, 1974:202), l’administration pénitentiaire fixe le terme de la détention pour une personne ayant commencé à purger sa peine. Lorsque la peine est supérieure à un mois de détention, l’administration pénitentiaire doit également indiquer la première date possible pour une mise en liberté conditionnelle. Elle arrête ensuite la période de mise à l’épreuve qui, d’après le chapitre 26, article 10, du code pénal correspond au reliquat de la peine, sans pouvoir toutefois être inférieure à un an.
L’article 6 du chapitre 26 du code pénal dispose qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement est, en principe, mise en liberté conditionnelle une fois qu’elle a purgé les deux tiers de sa peine.
En vertu de l’article 7 du chapitre 26 du code pénal, si la personne condamnée enfreint notablement les conditions d’exécution de sa peine, le moment de sa libération conditionnelle peut être reporté à une date ultérieure, le report ne pouvant toutefois pas dépasser quinze jours par incident.
Selon les travaux préparatoires à cette disposition du code pénal (Vissa reformer av påföljdssystemet, 1997/98:96), par « notablement » il faut entendre que la mise en liberté ne peut être reportée que dans les cas vraiment flagrants et qu’il ne suffit pas d’apprécier si, de manière générale, le détenu s’est mal comporté. Des incidents tels qu’une évasion ou une tentative d’évasion, le refus de travailler, la détention de stupéfiants, l’état d’ébriété et les menaces proférées à l’encontre d’autres détenus ou d’un agent pénitentiaire ou la violence exercée sur ces personnes sont des exemples de cas justifiant le report de la libération conditionnelle d’un détenu. Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner un report si l’incident se solde par la mise en accusation de l’intéressé.
Le chapitre 26 du code pénal dispose en ses articles 11 à 23 qu’une personne libérée sous condition peut, pendant la période de mise à l’épreuve, faire l’objet de certaines restrictions et être placée sous la surveillance d’un agent de probation. En cas de non-respect de ses obligations pendant cette période, elle peut perdre le bénéfice de tout ou partie de sa libération conditionnelle.
La loi sur l’entraide internationale en matière d’application des peines (Lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, 1972:260) est fondée, entre autres, sur la Convention de transfèrement et son Protocole additionnel. En vertu de cette loi, une décision de l’administration pénitentiaire est susceptible d’un recours devant le gouvernement pour les questions autres que celles relevant de la nomination des avocats commis d’office.
3.  La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et son Protocole additionnel
Les objectifs de la Convention de transfèrement de 1983 (Série des Traités européens, STE no 112) et de son Protocole additionnel de 1997 (STE no 167) consistent à développer la coopération internationale en matière pénale et à servir les intérêts d’une bonne administration de la justice tout en favorisant la réinsertion sociale des personnes condamnées. Selon le préambule de la Convention de transfèrement, ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine.
L’article 3 § 1 de la Convention de transfèrement autorise le transfèrement d’une personne condamnée de « l’Etat de condamnation » vers « l’Etat d’exécution », à condition, notamment, que l’intéressé soit un ressortissant de l’Etat d’exécution ; qu’il ou elle (ou, dans certains cas, un représentant) consente au transfèrement ; que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution ou en constitueraient une s’ils étaient commis ou constatés sur son territoire ; et que l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution se soient mis d’accord sur ce transfèrement.
L’article 9 de la Convention de transfèrement (« Conséquences du transfèrement pour l’Etat d’exécution ») dispose :
« 1.  Les autorités compétentes de l’Etat d’exécution doivent :
a.  soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’article 10 ;
b.  soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet Etat, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’Etat de condamnation une sanction prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11.
2.  L’Etat d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.
3.  L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.
L’article 10 de la Convention de transfèrement (« Poursuite de l’exécution ») énonce :
« 1.  En cas de poursuite de l’exécution, l’Etat d’exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation.
2.  Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’Etat d’exécution, ou si la législation de cet Etat l’exige, l’Etat d’exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution. »
Aux termes de l’article 11 de la Convention de transfèrement (« Conversion de la condamnation ») :
« 1.  En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’Etat d’exécution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente :
a.  sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l’Etat de condamnation ;
b.  ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire ;
c.  déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné ; et
d.  n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l’Etat d’exécution pour la ou les infractions commises.
2.  Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l’Etat d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa présence dans l’Etat d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure. »
L’article 3 du Protocole additionnel (« Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ») dispose :
« 1.  Sur demande de l’Etat de condamnation, l’Etat d’exécution peut, sous réserve de l’application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’Etat de condamnation.
L’article 7 du Protocole additionnel (« Application dans le temps ») est ainsi libellé :
« Le présent Protocole sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur. »
L’article 21 de la Convention de transfèrement contient une disposition similaire en matière d’application dans le temps.
Le rapport explicatif au Protocole additionnel rappelle en son point 30 qu’une expulsion ne peut se faire que dans le respect de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Protocole additionnel est entré en vigueur pour la Suède le 1er mars 2001 et pour la Hongrie le 1er septembre 2001.
GRIEF
Le requérant allègue que son transfèrement vers la Hongrie afin qu’il purge le restant de sa condamnation dans cet Etat augmente de facto sa peine de détention de seize mois. Il invoque les articles 9, 11 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention.
EN DROIT
Dans sa requête, le requérant invoquait les articles 9, 11 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12 à celle-ci. La Cour a toutefois estimé que le grief tiré de l’aggravation de facto de la peine d’emprisonnement en Hongrie devait être examiné sous l’angle de l’article 5 de la Convention. De plus, elle a vérifié d’office si la requête soulevait des questions au regard des articles 6 et 7 de la Convention.
1.  Le requérant se plaint d’avoir à subir en Hongrie un emprisonnement de facto plus long que s’il avait purgé sa peine en Suède. Ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 5 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
Le gouvernement défendeur soutient que ce grief est manifestement mal fondé. Il déclare que la mesure privative de liberté touchant le requérant, telle qu’exécutée en Hongrie, se fonde sur la condamnation prononcée par les tribunaux suédois et que les jugements et décisions suédois sont « réguliers » et qu’ils ont été adoptés « selon les voies légales ». L’application par les autorités hongroises des règles de droit interne en matière de liberté conditionnelle concerne l’exécution de la condamnation et n’a pas d’incidence sur la légalité de la mesure privative de liberté frappant le requérant. Le Gouvernement considère qu’en l’espèce il n’a pas été fait échec au but poursuivi par l’article 5 § 1 – consistant à mettre les individus à l’abri d’une détention arbitraire – et qu’il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation et la mesure privative de liberté.
Le Gouvernement ajoute que les Etats signataires de la Convention de transfèrement et de son Protocole additionnel avaient conscience des différences existant entre leurs systèmes juridiques en ce qui concerne l’exécution des décisions pénales et que rien dans ces instruments n’empêche un Etat d’exécution d’appliquer, en matière de liberté conditionnelle, des règles plus strictes que celles de l’Etat de condamnation. D’ailleurs, si le transfèrement des personnes condamnées exigeait que les deux Etats concernés appliquent des dispositions de droit similaires en matière de liberté conditionnelle, les objectifs de la Convention de transfèrement et de son Protocole additionnel seraient tenus en échec et le transfèrement de personnes condamnées dans leur pays d’origine se révélerait impossible dans de nombreux cas. Selon le Gouvernement, cela ne favoriserait pas la réinsertion sociale de ces personnes, en particulier dans des cas comme celui-ci où le condamné ne serait pas autorisé à rester dans l’Etat de condamnation une fois remis en liberté.
Le requérant considère qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Se référant à l’article 11 § 1 d) de la Convention de transfèrement, qui énonce que l’autorité compétente de l’Etat d’exécution n’aggravera pas la situation pénale du condamné lors de la conversion de la condamnation, il soutient que la situation pénale concerne non seulement la condamnation prononcée mais aussi la nature de la peine à purger. La mise en liberté conditionnelle revêtant un caractère automatique en Suède, dès lors que les deux tiers de la condamnation ont été purgés, à moins que le condamné n’ait commis une infraction disciplinaire relativement grave, la durée de la détention effectivement purgée dans une prison suédoise ne correspondrait pas à celle purgée en Hongrie selon un régime de détention strict dans le cadre duquel il faudrait avoir purgé les quatre cinquièmes de la condamnation pour pouvoir bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle. Qui plus est, une telle décision, prise par un juge d’application des peines, dépend du bon vouloir du directeur de la prison.
Il faudrait en outre prendre en compte les conditions dans lesquelles le requérant doit purger sa peine en Hongrie pour apprécier sa situation pénale et le régime hongrois serait plus strict que le régime suédois. A cet égard, les conditions de détention joueraient un rôle primordial dans le succès de la réinsertion d’un condamné et, en dépit de la proximité géographique de l’intéressé avec son épouse et ses enfants, sa situation en Hongrie serait, dans son ensemble, moins favorable que celle dont il aurait bénéficié en Suède.
Enfin, la décision relative à son transfèrement en Hongrie ayant été prise par le gouvernement suédois, le prolongement de la détention résulterait d’une procédure qui n’aurait pas offert les garanties devant nécessairement s’appliquer dans les affaires susceptibles de se solder par une mesure privative de liberté.
La Cour relève que, en droit suédois, la date fixée pour la mise en liberté conditionnelle d’un détenu peut, dans certaines conditions, être reportée. Toutefois, le requérant pouvait raisonnablement espérer être libéré en Suède une fois qu’il aurait purgé les deux tiers de sa peine d’emprisonnement de dix ans, soit au bout de six ans et huit mois. Par suite de son transfèrement en Hongrie et de la décision du tribunal régional de Budapest du 17 février 2004, il ne pourra prétendre à une libération conditionnelle qu’après qu’il aura purgé les quatre cinquièmes de cette peine, c’est-à-dire au bout de huit ans. Aussi, bien qu’en droit sa condamnation n’ait pas été aggravée, dans les faits l’intéressé aura probablement à purger en Hongrie une peine d’emprisonnement dépassant d’une année et quatre mois celle qu’il aurait eu à subir en Suède.
Il convient donc de déterminer si le transfèrement du requérant en Hongrie et l’allongement de facto de la durée de sa détention en résultant emportent violation de l’article 5 de la Convention.
La mesure privative de liberté frappant le requérant doit être examinée sous l’angle de l’article 5 § 1 a). Nul doute que la condamnation de l’intéressé en Suède ait été prononcée par un tribunal compétent au sens de cette disposition ou que les jugements rendus soient conformes aux règles de fond et de procédure du droit suédois. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, le terme « après » contenu dans l’article 5 § 1 a) n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et détention : la détention doit de surcroît dépendre de la condamnation, se produire à la suite et par la suite ou en vertu de la condamnation. En bref, il doit exister un lien de causalité suffisant entre la condamnation et la mesure privative de liberté en question (voir, entre autres, Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 42, série A no 114).
L’obligation pour le requérant de purger sa peine se fonde sur sa condamnation en Suède. Les tribunaux hongrois ont converti la condamnation en une peine d’emprisonnement de même durée, en application du droit hongrois, sans se livrer à de nouvelles appréciations des faits de la cause ou de la culpabilité du requérant. Par conséquent, il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation et la mesure privative de liberté en Hongrie.
La Cour doit cependant également s’assurer de l’absence d’arbitraire. Ainsi qu’elle en a décidé à maintes reprises, toute mesure privative de liberté jugée arbitraire est incompatible avec l’article 5 (voir, parmi d’autres, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 40, série A no 50). A l’occasion de l’appréciation d’un éventuel arbitraire, la Cour rappelle que la Convention ne saurait s’interpréter dans le vide. Elle ne doit pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention et elle doit tenir compte des principes pertinents du droit international (voir, mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). La Convention doit, autant que faire se peut, s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait partie intégrante (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). Dans le cas présent, il y a lieu, pour la Cour, en particulier de tenir compte de la Convention de transfèrement et de son Protocole additionnel.
La Convention n’oblige pas les Parties contractantes à imposer leurs normes aux Etats ou territoires tiers. Instituer l’exigence selon laquelle une condamnation à purger dans l’Etat d’exécution ne devrait pas être aggravée par rapport à celle qui aurait dû être purgée dans l’Etat de condamnation contrecarrerait, de surcroît, la tendance actuelle au renforcement de l’entraide internationale dans le domaine judicaire, tendance reflétée dans la Convention de transfèrement et, en principe, favorable aux intéressés (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240). Dans cette optique, et à condition que la condamnation devant être purgée n’excède pas celle prononcée au terme de la procédure pénale initiale, la faculté d’infliger une peine de détention d’une durée supérieure dans l’Etat d’exécution ne saurait, en tant que telle, entacher d’arbitraire la mesure privative de liberté.
La Cour n’exclut toutefois pas que l’imposition d’une peine de détention nettement plus longue de facto dans l’Etat d’exécution puisse faire surgir une question litigieuse au regard de l’article 5 et, par conséquent, engager la responsabilité de l’Etat de condamnation sur le terrain de cet article. Cela dit, l’Etat de condamnation ne pourrait alors être tenu pour responsable que des conséquences qui étaient prévisibles au moment où les décisions de transfèrement ont été prises.
Comme il est indiqué plus haut, par suite de son transfèrement en Hongrie, le requérant risque de purger huit des dix ans d’emprisonnement auxquels il a été condamné, alors qu’en Suède il aurait pu escompter ne purger que six ans et huit mois. Bien que la différence d’un an et quatre mois ne puisse certainement pas être considérée comme négligeable, la durée de détention que l’intéressé purgera demeure comprise dans les limites de la peine prononcée. De plus, la période supplémentaire de détention que l’intéressé risque de purger en Hongrie équivaut à 20 % de la durée qu’il aurait pu s’attendre à purger en Suède. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’allongement de facto de la période de détention n’est pas disproportionné au point d’emporter violation de l’article 5.
En outre, le fait que les conditions de détention puissent, ainsi que le soutient le requérant, être plus rigoureuses en Hongrie qu’en Suède ne change rien à cette conclusion. Dans cet ordre d’idées, la Cour rappelle que, par sa décision du 26 octobre 2004, elle a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement un grief similaire présenté par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention.
Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour ne constate en conséquence aucune apparence de violation par l’Etat défendeur des droits du requérant au titre de l’article 5 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et, dès lors, il y a lieu de la rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  La Cour observe que la peine que le requérant aura effectivement à purger à la suite de son transfèrement en Hongrie est plus longue que celle prévue par le droit suédois. En outre, la décision finale quant au transfèrement du requérant en Hongrie a été prise par le gouvernement suédois. La Cour doit rechercher si la présente affaire soulève une question au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Les dispositions pertinentes de cet article sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
Le Gouvernement considère que la procédure de transfèrement litigieuse n’impliquait pas une décision sur une contestation relative aux droits et obligations de caractère civil du requérant ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui. Par ailleurs, la question de la libération conditionnelle serait une matière relevant de l’exécution de la peine et n’entrerait pas dans le cadre de la condamnation prononcée par les tribunaux. Par conséquent, l’article 6 § 1 serait inapplicable en l’espèce.
Pour le cas où la Cour conclurait néanmoins à l’applicabilité de l’article 6 § 1, le Gouvernement soutient qu’il n’y a aucun motif de remettre en question le caractère équitable de la procédure pénale interne. La possibilité qu’en raison de son transfèrement le requérant soit privé de liberté pendant une période plus longue ne compromet pas le caractère équitable de cette procédure ; il s’agit d’une question ayant trait à l’exécution de la condamnation, qui relève de la compétence des autorités hongroises. Le Gouvernement reconnaît toutefois que le requérant n’a pas pu contester devant un tribunal suédois la légalité de son transfèrement.
Le requérant estime que, en décidant son transfèrement en Hongrie, les autorités suédoises se sont livrées, de fait, à l’examen du bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre lui, ce qui aurait dû lui conférer le droit à être entendu par un tribunal. Selon lui, cette situation est semblable à une procédure d’extradition dans laquelle il est statué indirectement sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale. Les autorités suédoises auraient été conscientes que le transfèrement aurait un effet défavorable sur les conditions de détention du requérant et que les juridictions hongroises procéderaient à une nouvelle appréciation de la situation pénale de l’intéressé.
La procédure ayant conduit au transfèrement du requérant n’aurait assurément pas comporté d’audience judiciaire. L’intéressé n’aurait à vrai dire nullement été entendu. Il y aurait donc eu violation de l’article 6 § 1.
Réitérant ses conclusions énoncées plus haut au titre de l’article 5 de la Convention, la Cour constate que rien ne permet de dire que la procédure pénale qui s’est déroulée en Suède et qui s’est soldée par la condamnation du requérant n’ait pas rempli les conditions prévues à l’article 6. La question litigieuse consiste à savoir si la procédure de transfèrement ultérieure, qui a rejailli sur les attentes du requérant quant à sa libération conditionnelle, a emporté violation de cet article. Pour répondre à cette question, la Cour doit d’abord rechercher si l’article 6 § 1 est applicable aux décisions incriminées relatives au transfèrement.
La Cour relève que le transfèrement du requérant vers la Hongrie était justifié en partie par le fait que la condamnation pénale dont l’intéressé fut frappé contenait un ordre d’expulsion de la Suède, ordre qui constitue une condition préalable à un transfèrement en vertu du Protocole additionnel à la Convention de transfèrement. Il ressort néanmoins de la jurisprudence constante de la Cour que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à une procédure d’expulsion ou d’extradition, étant donné que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’impliquent de statuer ni sur des droits ou obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale au sens de cet article (voir, parmi d’autres, Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 33-41, CEDH 2000-X, et Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004-I).
Ainsi qu’il est souligné plus haut au titre de l’article 5 de la Convention, le transfèrement du requérant est susceptible de provoquer le report de la date de la mise en liberté conditionnelle et, comme le fait remarquer le requérant, de soumettre l’intéressé à des conditions de détention plus rigoureuses. Cependant, la Convention ne garantit ni le droit à une mise en liberté conditionnelle ni le droit de choisir le régime suivant lequel une peine de détention sera purgée. Elle n’exige pas non plus que les tribunaux adoptent des décisions de mise en liberté conditionnelle. Par ailleurs, les questions relatives à la liberté conditionnelle concernent les voies d’application d’une peine de détention. Cette constatation est étayée par plusieurs dispositions de la Convention de transfèrement et de son Protocole additionnel, d’où il ressort qu’un transfèrement s’analyse en une mesure d’exécution d’une condamnation. Selon la jurisprudence de la Cour, une procédure d’exécution d’une condamnation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Aydın c. Turquie (déc.), no 41954/98, 14 septembre 2000).
A cet égard, il convient par ailleurs de noter que l’allongement de la détention en raison du transfèrement du requérant n’est pas consécutive à une sanction qui aurait été prononcée à l’issue d’une nouvelle procédure pénale ou disciplinaire et que, partant, le cas d’espèce doit être distingué de l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, CEDH 2003-X).
Enfin, la Cour relève que ni la Convention de transfèrement ni son Protocole additionnel n’indiquent que la procédure de transfèrement doit remplir les conditions de l’article 6 de la Convention. Ainsi, par exemple, l’article 9 de la Convention de transfèrement dispose que l’Etat d’exécution peut décider de poursuivre, par une procédure judiciaire ou administrative, l’exécution de la condamnation conformément à ses propres lois. De plus, le rapport explicatif au Protocole additionnel précise que les personnes ne peuvent être expulsées que suivant les conditions prévues à l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention. Par contre, il ne fait aucune référence à l’article 6 de la Convention.
Dans ces conditions, la Cour conclut à l’inapplicabilité de l’article 6 aux décisions de transfèrement litigieuses.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et que, dès lors, il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 § 4.
3.  De plus, la Cour relève que l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné avait été commise le 21 septembre 2000, date à laquelle le Protocole additionnel à la Convention de transfèrement n’avait pas encore été ratifié par la Suède. Elle doit vérifier si le transfèrement du requérant vers la Hongrie pose une question au regard de l’article 7 de la Convention. Cette disposition énonce :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que cette question n’a été soulevée ni formellement ni en substance devant les autorités suédoises et que, par conséquent, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. De plus, l’article 7 de la Convention ne serait pas applicable en l’espèce et, en tout état de cause, il n’aurait pas été méconnu. Les décisions prises au sujet de la mise en liberté conditionnelle du requérant, ainsi que celles qui pourraient être adoptées à l’avenir par les autorités hongroises, ne constitueraient pas une « sanction » supplémentaire mais elles concerneraient l’exécution de la condamnation prononcée. Par ailleurs, l’article 7 du Protocole additionnel à la Convention de transfèrement énoncerait que le Protocole est applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.
Le requérant affirme que, lorsqu’il s’est opposé à son transfèrement, il a exprimé sa crainte d’une double incrimination, sa peine de détention risquant de se trouver aggravée à la fois dans sa durée et dans sa nature. Au cours de la procédure interne, il aurait donc soulevé la question sous l’angle de l’article 7 de la Convention. Pour apprécier la cause, la Cour devrait aller au-delà des apparences. Compte tenu des conséquences de l’ordre de transfèrement, qui seraient d’une bien plus grande portée que celles auxquelles il se serait exposé au moment où il aurait commis l’infraction, il conviendrait que son transfèrement soit qualifié de « peine » au sens de l’article 7. S’agissant de l’application dans le temps de la Convention de transfèrement et de son Protocole additionnel, il incomberait à la Cour de dire, sous l’angle de l’article 7 de la Convention, si les décisions incriminées ont contribué à l’infliction d’une peine plus forte que celle applicable au moment de l’infraction ; une telle appréciation ne serait pas subordonnée au libellé des actes de transfèrement.
La Cour estime d’abord ne pas être tenue de vérifier si le requérant a épuisé les voies de recours internes, étant donné que le grief est de toute façon irrecevable, pour les motifs indiqués ci-après.
Le passage pertinent de l’article 7 est constitué par la deuxième phrase du premier paragraphe, qui interdit que soit prononcée une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. La notion de « peine » contenue dans cette disposition possède une portée autonome. Pour faire produire à l’article 7 l’essentiel de la protection qu’il est censé offrir, la Cour doit demeurer libre d’aller au-delà des apparences et apprécier elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause (voir, entre autres, Welch c. Royaume-Uni, 9 février 1995, § 27, série A no 307-A, avec d’autres références).
Le requérant s’opposant à l’idée de purger le restant de sa condamnation en Hongrie, il a été procédé à son transfèrement en vertu du Protocole additionnel à la Convention de transfèrement, dont l’article 3 § 1 permet de procéder au transfèrement de la personne condamnée sans l’accord de celle-ci. Ce Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Suède le 1er mars 2001, tandis que l’infraction qui a valu au requérant d’être transféré pour purger sa peine avait été commise environ cinq mois plus tôt, le 21 septembre 2000. Néanmoins, et bien que le Protocole ne fût pas entré en vigueur au moment où l’infraction en question a été commise, selon les dispositions de son article 7, le Protocole était applicable à toute mesure d’exécution de la condamnation prise postérieurement à son entrée en vigueur.
Quoi qu’il en soit, revêt une importance plus grande, aux fins de l’appréciation menée par la Cour au titre de l’article 7 de la Convention, la question de savoir si le transfèrement du requérant ou, plus précisément, les conséquences de cette mesure sur la libération conditionnelle de l’intéressé, peuvent d’une manière ou d’une autre s’analyser en une « peine » au sens de la disposition précitée. La Cour réitère la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus à propos de l’article 6 de la Convention, à savoir que les questions de libération conditionnelle relèvent de l’exécution d’une condamnation. Elle souligne aussi que l’article 7 du Protocole additionnel mentionné plus haut, comme plusieurs autres dispositions de ce Protocole et de la Convention de transfèrement, traitent de l’exécution des condamnations par référence univoque aux décisions de transfèrement.
En outre, la « peine » qui a été prononcée à l’encontre du requérant, telle qu’il faut l’entendre aux fins de l’article 7 de la Convention, n’est autre que la condamnation à dix ans de détention prononcée par les tribunaux suédois. Cette peine n’excède pas la sanction maximale prévue par la disposition pertinente du code pénal et les décisions prises par les autorités suédoises et hongroises au sujet du transfèrement n’ont pas eu pour effet d’infliger une peine supplémentaire au requérant. Il y a lieu de souligner en outre que l’objectif premier du transfèrement vers son pays d’origine d’un étranger condamné est de favoriser sa réinsertion sociale.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le transfèrement du requérant en Hongrie revêt le caractère d’une peine ou que, pour toute autre raison, les décisions de transfèrement peuvent s’analyser en une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est lui aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
DÉCISION SZABÓ c. SUÈDE
DÉCISION SZABÓ c. SUÈDE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 28578/03
Date de la décision : 27/06/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Recevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION


Parties
Demandeurs : SZABO
Défendeurs : SUEDE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-27;28578.03 ?
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