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29/06/2006 | CEDH | N°76900/01

CEDH | AFFAIRE OLLINGER c. AUTRICHE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ÖLLINGER c. AUTRICHE
(Requête no 76900/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2006
DÉFINITIF
29/09/2006
En l’affaire Öllinger c. Autriche,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Françoise Tulkens,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons

eil le 8 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ÖLLINGER c. AUTRICHE
(Requête no 76900/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2006
DÉFINITIF
29/09/2006
En l’affaire Öllinger c. Autriche,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,   Loukis Loucaides,   Françoise Tulkens,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 76900/01) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Karl Öllinger (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me M. Hager, avocat à Linz. Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Trauttmansdorff, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier la violation de son droit à la liberté de réunion.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 24 mars 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Les parties n’ont pas soumis d’observations complémentaires sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1951 et réside à Vienne.
8.  Le 30 octobre 1998, le requérant, qui siège au Parlement pour le parti des Verts, informa la direction de la police fédérale de Salzbourg (Bundespolizeidirektion), conformément à l’article 2 de la loi relative aux réunions (Versammlungsgesetz), que le jour de la Toussaint, le 1er novembre 1998, de 9 heures à 13 heures, il tiendrait une réunion au cimetière municipal de Salzbourg devant le monument aux morts. Il précisa que cette réunion coïnciderait avec le rassemblement de Camaraderie IV (Kameradschaft IV), qu’il considérait comme illégal.
9.  Le but de la réunion était de rendre hommage aux Juifs de Salzbourg tués par les S.S. durant la Seconde Guerre mondiale. Le requérant prévoyait la présence d’environ six personnes, qui tiendraient dans leurs mains certains messages commémoratifs et en porteraient d’autres sur leurs vêtements. Il indiqua qu’aucun autre moyen d’expression (comme des chants ou des banderoles) susceptible d’offenser la piété ou de porter atteinte à l’ordre public ne serait utilisé.
10.  Le 31 octobre 1998, la direction de la police fédérale de Salzbourg, se fondant sur l’article 6 de la loi relative aux réunions et sur l’article 11 de la Convention, interdit la réunion en question au motif qu’elle nuirait à l’ordre et à la sûreté publics.
11.  Cette autorité nota que F.E., un autre député des Verts, l’avait avertie du rassemblement prétendument illégal de Camaraderie IV organisé à la même heure et au même endroit pour honorer la mémoire des soldats S.S. tués pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu’il avait refusé de prendre l’engagement que la réunion prévue en souvenir des Juifs de Salzbourg assassinés ne perturberait pas ce rassemblement.
12.  La direction de la police fédérale de Salzbourg releva que Camaraderie IV était une association enregistrée. Comme un certain nombre d’autres, elle avait l’habitude d’organiser une cérémonie commémorative au cimetière municipal de Salzbourg le jour de la Toussaint. Les manifestations de ce type étant considérées comme des cérémonies populaires au sens de l’article 5 de la loi relative aux réunions, elles n’étaient pas soumises à autorisation. Toute perturbation de cette cérémonie et d’autres commémorations risquait de heurter les sentiments religieux des personnes venant se recueillir au cimetière et serait indiscutablement perçue comme un manque de respect à l’égard des soldats morts pendant les deux guerres mondiales, et donc comme une provocation insupportable. Dans ces conditions, il existait un risque que les visiteurs du cimetière ne protestent, ce qui pouvait dégénérer en un conflit ouvert avec les participants de la réunion.
13.  La direction de la police fédérale de Salzbourg ordonna que tout recours exercé contre sa décision fût dépourvu d’effet suspensif. La réunion ne put donc avoir lieu.
14.  Le 17 août 1999, la direction de la sécurité publique de Salzbourg (Sicherheitsdirektion) rejeta un recours formé par le requérant.
15.  Elle indiqua que Camaraderie IV était une association enregistrée dont la plupart des membres étaient d’anciens S.S. Depuis plus de quarante ans, ceux-ci rendaient hommage à leurs camarades tués pendant la Seconde Guerre mondiale en se rassemblant à la Toussaint et en déposant une gerbe devant le monument aux morts du cimetière municipal de Salzbourg. Au cours des années précédentes, plusieurs organisations avaient orchestré des campagnes de protestation visant à perturber le déroulement de l’une de ces commémorations. Les initiatives en question avaient donné lieu à de véhémentes discussions avec les membres de Camaraderie IV et avec d’autres personnes venues au cimetière, et nécessité l’intervention de la police.
16.  Après examen des arguments présentés par F.E., la direction de la sécurité publique estima que la réunion prévue par le requérant visait elle aussi à provoquer une confrontation avec Camaraderie IV, et conclut qu’il était impératif de l’interdire pour maintenir l’ordre public et protéger la cérémonie commémorative de cette association.
17.  Le 13 décembre 2000, la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) rejeta une plainte du requérant, qui alléguait une violation de ses droits à la liberté de réunion, à la liberté d’expression, à la liberté de religion et à la non-discrimination.
18.  Elle observa que les autorités chargées de se prononcer sur l’interdiction du rassemblement devaient mettre en balance l’intérêt du requérant à tenir une telle réunion et les intérêts de la société énumérés à l’article 11 § 2 de la Convention. Elle ajouta que l’interdiction de la réunion souhaitée par le requérant ne pouvait pas se justifier si son seul but était de protéger la commémoration prévue par Camaraderie IV, et exprima des doutes sur l’appréciation faite par les autorités, à savoir que ladite commémoration constituait une cérémonie populaire au sens de l’article 5 de la loi relative aux réunions et, à ce titre, n’était pas soumise à autorisation. La Cour constitutionnelle estima néanmoins que l’interdiction de la réunion proposée par le requérant se justifiait pour d’autres raisons.
19.  En effet, les autorités avaient aussi tenu compte du fait que des actions avaient été menées au cours des années précédentes en vue de perturber le rassemblement de Camaraderie IV et qu’elles avaient provoqué une gêne considérable pour les autres visiteurs du cimetière et nécessité chaque fois l’intervention de la police. Dans ces conditions, les pouvoirs publics avaient eu raison de penser que la protection des citoyens contre des troubles éventuels exigeait d’interdire la réunion programmée par le requérant.
20.  La Cour constitutionnelle livra d’autres éléments d’appréciation à l’appui de cette conclusion. Elle observa que la Toussaint était une importante fête religieuse à l’occasion de laquelle la population avait l’habitude de se rendre au cimetière pour se recueillir sur la tombe des défunts. En tant que tradition religieuse, ce type de commémoration était couvert par l’article 9 de la Convention, qui soumet l’Etat à l’obligation positive de protéger les personnes manifestant leur religion contre des troubles délibérément causés par autrui. L’article 11 § 2 de la Convention imposait par conséquent d’interdire le rassemblement prévu par le requérant, au nom de la protection des droits et libertés des tiers. Il s’ensuivait que l’interdiction prononcée n’avait violé aucun des autres droits de la Convention invoqués par le requérant.
21.  Cet arrêt fut notifié à l’avocat de l’intéressé le 5 février 2001.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
22.  La loi de 1953 relative aux réunions (Versammlungsgesetz) réglemente l’exercice du droit à la liberté de réunion. Son article 2 § 1 dispose que tout individu souhaitant organiser un rassemblement public ou une réunion ouverte d’une manière générale à des personnes non invitées doit prévenir les autorités par écrit au moins vingt-quatre heures à l’avance, en indiquant l’objet, le lieu et l’heure de la réunion.
23.  En vertu de l’article 5, certains rassemblements tels que les divertissements publics, les cérémonies populaires et les processions religieuses ne relèvent pas du champ d’application de cette loi.
24.  L’article 6 prévoit que l’autorité compétente doit interdire tout rassemblement qui serait contraire au droit pénal ou qui nuirait à l’ordre et à la sûreté publics.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
25.  Le requérant se plaint de l’interdiction d’une réunion qu’il entendait organiser le jour de la Toussaint pour rendre hommage aux Juifs de Salzbourg assassinés par les S.S. durant la Seconde Guerre mondiale. Il invoque en premier lieu l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
A.  Arguments des parties
26.  Le requérant souscrit à la position adoptée par la Cour constitutionnelle, à savoir que l’interdiction de la réunion prévue ne pouvait pas se justifier si son seul but était d’éviter la perturbation du rassemblement organisé par Camaraderie IV.
27.  Dans son argumentation, il affirme que cette interdiction n’était pas justifiée non plus par d’autres motifs. Il soutient que la position défendue par les autorités dans la procédure interne et par le Gouvernement devant la Cour européenne ne tient pas compte du fait que l’objet de la réunion était d’exprimer un point de vue, en l’occurrence de rappeler à l’opinion publique les crimes commis par les S.S. et de rendre hommage aux Juifs tués par ces derniers. La coïncidence entre cette réunion et la cérémonie organisée par Camaraderie IV, association composée pour l’essentiel d’anciens S.S., était un élément primordial du message qu’il voulait faire passer. Les autorités n’auraient pas donné de raisons suffisantes pour motiver l’interdiction prononcée. De plus, elles n’auraient pas soupesé correctement les intérêts qu’avaient le requérant et Camaraderie IV à organiser leurs rassemblements respectifs, et n’auraient fait aucun effort pour veiller à ce que ces deux réunions puissent avoir lieu. L’intéressé estime que les décisions litigieuses revenaient à empêcher toute critique légitime de la cérémonie en mémoire des soldats S.S.
28.  Le Gouvernement fait valoir que l’atteinte au droit du requérant à la liberté de réunion était prévue par la loi, en l’occurrence l’article 6 de la loi relative aux réunions. Cette ingérence poursuivait un but légitime puisqu’elle visait à maintenir l’ordre public et à protéger les droits et libertés d’autrui, en l’espèce la possibilité pour toutes les personnes qui s’étaient rendues au cimetière le jour de la Toussaint de pratiquer leur culte en toute tranquillité, activité elle-même protégée par l’article 9 de la Convention.
29.  Quant à savoir s’il fallait interdire la réunion prévue par le requérant, le Gouvernement souligne que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle exigeait des autorités qu’elles mettent en balance l’intérêt du requérant à organiser la réunion et les intérêts généraux énumérés au second paragraphe de l’article 11. Pour établir si la réunion était contraire aux intérêts de la société, les autorités devaient également tenir compte de circonstances pouvant se prêter à un constat objectif. Plusieurs facteurs justifiaient l’analyse des autorités selon laquelle la réunion souhaitée par le requérant visait surtout à perturber la cérémonie organisée par Camaraderie IV : l’heure et le lieu de la réunion, choisis pour coïncider avec ceux du rassemblement de Camaraderie IV ; l’opinion exprimée par le requérant et par F.E., également député des Verts, qui considéraient ce rassemblement comme illégal ; et le fait que ces deux derniers avaient refusé de prendre l’engagement de ne pas troubler la cérémonie au cours de laquelle Camaraderie IV devait déposer une gerbe. Par ailleurs, les autorités avaient à juste titre présumé qu’une confrontation entre les deux groupes nuirait à l’ordre public au cimetière municipal et heurterait les sentiments religieux des visiteurs non concernés. Pour parvenir à cette conclusion, les autorités avaient également pu se baser sur ce qui s’était passé les années précédentes, lorsque des rassemblements comme celui prévu par le requérant avaient gêné les visiteurs, suscité de vives discussions et nécessité l’intervention de la police.
30.  Le Gouvernement reconnaît qu’on ne saurait interdire une réunion uniquement parce qu’il existe un certain risque de tension et de confrontation entre des groupes opposés. Cependant, dans les conditions particulières de l’espèce, l’interdiction se justifiait pour protéger les droits d’autrui qui sont garantis par l’article 9 de la Convention. La Toussaint est par tradition le jour de la commémoration des morts. Pour que les personnes venues au cimetière puissent manifester leurs croyances religieuses sans subir de nuisances, il avait fallu interdire la réunion afin d’éviter que de bruyants incidents ne viennent troubler la paix et le calme du lieu.
31.  Dès lors que le risque de troubles ne pouvait être écarté, les pouvoirs publics n’avaient pas l’obligation positive d’autoriser les deux rassemblements, et ce d’autant que les mesures destinées à empêcher des confrontations (par exemple la mise en place d’un cordon de police) auraient elles-mêmes troublé la paix requise dans un cimetière le jour de la Toussaint.
B.  Appréciation de la Cour
32.  Les deux parties s’accordent à dire que l’interdiction en cause constituait une atteinte au droit du requérant à la liberté de réunion pacifique mais qu’elle était prévue par la loi, en l’occurrence l’article 6 de la loi relative aux réunions, et qu’elle servait des buts légitimes reconnus par l’article 11 § 2 de la Convention, à savoir « la défense de l’ordre » et « la protection des droits et libertés d’autrui ».
33.  Les parties concentrent leurs arguments sur la question de savoir si cette atteinte était également « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 11 § 2. La Cour rappelle que cette notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché. Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais c’est à la Cour qu’il appartient de statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une restriction se concilie avec les droits protégés par la Convention. Lorsqu’elle exerce son contrôle, il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 87, CEDH 2001-IX).
34.  La Cour note tout d’abord que la présente affaire concerne des droits fondamentaux concurrents. Les droits du requérant à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression doivent être mis en balance avec le droit de l’association à la protection contre toute perturbation de son rassemblement et avec le droit des visiteurs du cimetière à la protection de leur liberté de manifester leur religion.
35.  En ce qui concerne le droit à la liberté de réunion pacifique, garanti par l’article 11, la Cour rappelle qu’il comporte des obligations négatives et des obligations positives pour l’Etat contractant.
36.  D’une part, ce dernier doit s’abstenir de toute ingérence dans le droit à la liberté de réunion pacifique, qui s’étend aussi aux manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, § 86, et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139). Si toute éventualité de tensions et d’échanges agressifs entre des groupes opposés pendant une manifestation devait justifier son interdiction, la société en question se caractériserait par l’impossibilité de prendre connaissance de différents points de vue (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, § 107).
37.  D’autre part, les Etats peuvent être tenus, en vertu de l’article 11, de prendre des mesures positives pour que des contre-manifestations n’empêchent pas le déroulement d’une manifestation licite (Plattform « Ärzte für das Leben », précité, § 34).
38.  Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association consacrée par l’article 11 (Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, § 85). Dans cette optique, il faut garder à l’esprit que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (ibidem, § 88 ; voir aussi Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, § 30, CEDH 2003-XI).
39.  Enfin, sur le terrain de l’article 9 de la Convention, la Cour estime que, si les personnes qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion ne peuvent raisonnablement s’attendre à le faire à l’abri de toute critique, la responsabilité de l’Etat peut être engagée lorsque les croyances religieuses font l’objet d’une forme d’opposition ou de dénégation qui dissuade les personnes qui les ont d’exercer leur liberté de les avoir ou de les exprimer. En pareil cas, l’Etat peut être amené à assurer à ceux qui professent ces croyances la paisible jouissance du droit garanti par l’article 9 (Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, § 47, série A no 295-A).
40.  En l’espèce, la direction de la police fédérale de Salzbourg et la direction de la sécurité publique de Salzbourg ont jugé nécessaire d’interdire la réunion prévue par le requérant, afin d’éviter toute perturbation de la commémoration organisée par Camaraderie IV, qui était considérée comme une cérémonie populaire, donc non soumise à autorisation en vertu de la loi relative aux réunions. Elles ont tenu compte particulièrement de ce qui s’était passé lors de précédentes campagnes de protestation lancées par d’autres organisateurs contre le rassemblement de Camaraderie IV, qui avaient suscité de véhémentes discussions, gêné les autres visiteurs et nécessité l’intervention de la police.
41.  La Cour constitutionnelle a rejeté cette approche au motif qu’elle était trop restrictive. Elle a estimé que l’interdiction de la réunion prévue ne se justifiait pas si son seul but était de protéger la cérémonie commémorative organisée par Camaraderie IV. Cependant, l’Etat étant soumis en vertu de l’article 9 à l’obligation positive de protéger les personnes manifestant leur religion contre des troubles délibérément causés par autrui, a-t-elle-ajouté, l’interdiction se justifiait, voire s’imposait. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour constitutionnelle a accordé un poids particulier au fait que la Toussaint est une importante fête religieuse à l’occasion de laquelle la population a l’habitude de se rendre au cimetière pour se recueillir sur la tombe des défunts, et au fait que l’expérience des années précédentes montrait l’existence d’un risque de troubles dus à de possibles altercations entre les participants à la réunion organisée par le requérant et les membres de Camaraderie IV.
42.  La Cour relève que les autorités nationales ont tenu compte des différents droits concurrents consacrés par la Convention. Son rôle est d’examiner si elles ont ménagé un juste équilibre entre eux.
43.  La réunion prévue par l’intéressé se voulait clairement une contre-manifestation destinée à protester contre le rassemblement de Camaraderie IV, association dont il est établi qu’elle est composée pour l’essentiel d’anciens S.S. Le requérant souligne que le principal but de la réunion était de rappeler à l’opinion publique les crimes commis par les S.S. et de rendre hommage aux Juifs de Salzbourg assassinés par ces derniers. Le fait que la réunion coïncidait, quant à l’heure et au lieu, avec l’autre rassemblement constituait une partie essentielle du message que l’intéressé voulait faire passer.
44.  De l’avis de la Cour, l’interdiction inconditionnelle d’une contre-manifestation est une mesure extrême qui appelle une justification particulière, d’autant que le requérant en l’espèce, qui est député, souhaitait essentiellement protester contre le rassemblement de Camaraderie IV et ainsi exprimer une opinion sur une question d’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 36, CEDH 2001-II). La Cour est frappée par le fait que les autorités internes n’ont attaché aucune importance à cet aspect de l’affaire.
45.  Il n’est pas contesté que le but invoqué, à savoir la protection du rassemblement de Camaraderie IV, ne fournit pas une justification suffisante à l’interdiction dénoncée. La Cour constitutionnelle l’a clairement souligné et la Cour européenne partage pleinement ce point de vue.
46.  Dans ces conditions, il reste à examiner si l’interdiction se justifiait dans le but de protéger le droit des visiteurs du cimetière de manifester leur religion. La Cour constitutionnelle a tenu compte du caractère solennel de la fête de la Toussaint, traditionnellement consacrée à la commémoration des morts, et des troubles qui s’étaient produits les années précédentes en raison d’altercations entre des membres de Camaraderie IV et des personnes participant à des contre-manifestations.
47.  De son côté, la Cour européenne relève un certain nombre d’éléments indiquant que l’interdiction dénoncée était disproportionnée au but poursuivi. Tout d’abord, la réunion n’était nullement dirigée contre les croyances des personnes venues au cimetière ou contre la manifestation de ces croyances. De plus, le requérant n’attendait qu’un petit nombre de participants, qui envisageaient d’exprimer leur opinion par des moyens pacifiques et silencieux – ils devaient porter des messages commémoratifs – et avaient expressément écarté le recours aux chants et aux banderoles. En conséquence, la réunion prévue n’aurait pas en soi heurté les sentiments des visiteurs du cimetière. En outre, si les autorités craignaient que de vives discussions puissent avoir lieu, comme au cours des années précédentes, il n’a pas été allégué que des incidents violents étaient survenus par le passé.
48.  Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la solution qui consistait à autoriser la tenue des deux rassemblements et à prendre des mesures préventives, telles qu’une présence policière pour tenir les deux groupes à distance l’un de l’autre, n’était pas viable et ne permettait pas de préserver le droit du requérant à la liberté de réunion tout en offrant une protection suffisante aux droits des personnes venues se recueillir au cimetière.
49.  A la place, les autorités nationales ont décrété l’interdiction inconditionnelle de la réunion souhaitée par le requérant. La Cour estime qu’elles ont accordé trop peu d’importance à l’intérêt du requérant à tenir la réunion prévue et à protester contre le rassemblement de Camaraderie IV, tandis qu’elles ont donné trop de poids à l’intérêt des visiteurs du cimetière à être protégés contre des troubles relativement minimes.
50.  En conséquence, et en dépit de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, la Cour considère que les autorités autrichiennes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui étaient en jeu.
51.  Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9, 10 ET 14 DE LA CONVENTION
52.  Le requérant invoque également les articles 9, 10 et 14 de la Convention.
53.  Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs sous l’angle de ces articles.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Frais et dépens
55.  Après avoir précisé qu’il ne souhaite pas réclamer d’indemnité, le requérant demande au total 7 577,86 euros (EUR), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, pour frais et dépens, dont 2 378,88 EUR pour la procédure interne (devant la Cour constitutionnelle en l’occurrence) et 5 198,98 EUR pour la procédure fondée sur la Convention.
56.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur la demande relative à la procédure interne, mais juge excessives les prétentions concernant les frais afférents à la procédure devant la Cour.
57.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 104, CEDH 2001-VIII).
58.  Pour ce qui est de la procédure interne, la Cour estime que les frais ont été nécessairement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable. Elle alloue donc la somme en totalité, soit 2 378,88 EUR.
59.  Les frais afférents à la procédure fondée sur la Convention ont eux aussi été nécessairement exposés. Tenant compte des sommes octroyées dans des affaires comparables (voir, par exemple, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, § 59, 27 octobre 2005) et statuant en équité, la Cour accorde 3 500 EUR à l’intéressé.
60.  En résumé, la Cour alloue au requérant 5 878,88 EUR, TVA comprise, au titre des frais et dépens.
B.  Intérêts moratoires
61.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs du requérant sur le terrain des articles 9, 10 et 14 de la Convention ;
3.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 878,88 EUR (cinq mille huit cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-huit centimes) pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente du juge Loucaides.
C.L.R.  S.N.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je ne souscris pas à la conclusion selon laquelle il y a eu en l’espèce violation de l’article 11 de la Convention. L’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle autrichienne me paraît en tout point raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 11. Je trouve en particulier que la Cour constitutionnelle a eu raison de conclure qu’il fallait interdire la réunion pour protéger les droits et libertés d’autrui, en l’occurrence toutes les personnes se rendant au cimetière à la Toussaint pour se recueillir sur la tombe des défunts. Comme l’a à juste titre observé la haute juridiction autrichienne, ce jour représente une fête religieuse importante et la commémoration des morts est couverte par l’article 9 de la Convention, qui soumet l’Etat à l’obligation positive de protéger les personnes manifestant leur religion contre des troubles délibérément causés par autrui.
Le requérant a sollicité l’autorisation d’organiser une réunion au cimetière de Salzbourg, devant le monument aux morts. Cette réunion devait se dérouler au même endroit et à la même heure que le rassemblement prévu par Camaraderie IV à la mémoire des soldats S.S. tués pendant la Seconde Guerre mondiale, et son but était de rendre hommage aux Juifs de Salzbourg tués par les S.S. lors de ce conflit.
L’intéressé prévoyait la présence d’environ six personnes, qui tiendraient dans leurs mains certains messages commémoratifs et en porteraient d’autres sur leurs vêtements. Il avait indiqué qu’aucun autre moyen d’expression (comme des chants ou des banderoles) susceptible d’offenser la piété ou de porter atteinte à l’ordre public ne serait utilisé. Cependant, il était prouvé de manière incontestée qu’un autre membre du parti souhaitant organiser la réunion avait refusé de prendre l’engagement que cette dernière, en souvenir des Juifs de Salzbourg assassinés, ne perturberait pas le rassemblement de Camaraderie IV. De plus, au cours des années précédentes, plusieurs organisations avaient orchestré des campagnes de protestation visant à perturber l’une de ces commémorations. Les initiatives en question avaient donné lieu à de véhémentes discussions avec les membres de Camaraderie IV et avec d’autres personnes venues au cimetière, et nécessité l’intervention de la police. Dans ces circonstances, la Cour constitutionnelle a conclu à juste titre que les autorités avaient eu raison de penser que la protection des citoyens contre de possibles troubles exigeait d’interdire la réunion souhaitée par le requérant.
J’aimerais ajouter ce qui suit : pour les autorités, le rassemblement de Camaraderie IV à la mémoire des S.S. tués pendant la Seconde Guerre mondiale n’était pas soumis à autorisation car il était considéré comme une « cérémonie populaire » au sens de l’article 5 de la loi relative aux réunions.  
La Cour constitutionnelle a exprimé des doutes quant à la justesse de cette analyse. Je partage ces doutes et je dirai même que personnellement je ne vois pas comment une telle conclusion peut se justifier sur le plan du droit. Il n’en reste pas moins que Camaraderie IV était une association enregistrée et que ses membres rendaient hommage depuis plus de quarante ans aux S.S. tués pendant la Seconde Guerre mondiale en se rassemblant à la Toussaint et en déposant une gerbe devant le monument aux morts du cimetière municipal de Salzbourg. Si le but du requérant était de contester la légalité de ce rassemblement provocateur, la bonne manière de le faire était incontestablement d’employer des moyens légaux ou d’organiser des manifestations pacifiques contre les autorités qui permettaient ces rassemblements, et certainement pas de susciter une confrontation dans un cimetière le jour de la Toussaint. En fait, la réunion prévue par le requérant était une réunion politique dont on pouvait comprendre les objectifs (voir le paragraphe 43 de l’arrêt), mais je ne vois pas en quoi l’heure et le lieu d’une telle réunion respectaient les droits des autres personnes présentes dans le cimetière (et ne faisant pas partie de Camaraderie IV). L’heure et le lieu de la manifestation ou réunion envisagée n’étaient pas appropriés. Un cimetière est un lieu sacré ; ce n’est pas, il me semble, l’endroit qui convient à des manifestations politiques, aussi respectables soient-elles, surtout le jour de la Toussaint, alors que d’autres personnes sont présentes et ont le droit de se recueillir paisiblement sur la tombe des défunts. C’est encore plus manifeste, à mon avis, lorsque des éléments incontestés indiquent, comme en l’espèce, un réel danger que des troubles ne se produisent dans le cimetière et ne nécessitent l’intervention de la police.
Tous les gens civilisés s’accordent à dire que les nazis et leurs unités S.S. représentent un chapitre effroyable de l’histoire de l’humanité. L’Holocauste et les autres crimes odieux commis contre les Juifs et d’autres peuples ont été condamnés par le monde entier, et des millions de personnes ont péri pour sauver l’humanité d’une telle horreur. Néanmoins, je le répète, il y a un temps et un lieu pour les manifestations ou rassemblements politiques entraînant des troubles aux dépens d’autrui.
Enfin, je tiens à revenir sur les principaux points du raisonnement de la majorité, qui sont les suivants :
a)  « [L]a réunion n’était nullement dirigée contre les croyances des personnes venues au cimetière ou contre la manifestation de ces croyances. » (paragraphe 47 de l’arrêt)
La réunion aurait fatalement porté atteinte aux droits des visiteurs du cimetière, et cela les participants auraient dû le savoir. Même si ce n’était pas leur principal objectif, le résultat aurait été le même.
b)  « De plus, le requérant n’attendait qu’un petit nombre de participants, qui envisageaient d’exprimer leur opinion par des moyens pacifiques et silencieux – ils devaient porter des messages commémoratifs – et avaient expressément écarté le recours aux chants et aux banderoles. En conséquence, la réunion prévue n’aurait pas en soi heurté les sentiments des visiteurs du cimetière. » (paragraphe 47)
Les participants auraient formé un groupe organisé de personnes poursuivant un même but de confrontation avec Camaraderie IV. Dès lors, la petite taille du groupe n’aurait rien changé au fait que les autres personnes présentes dans le cimetière auraient inévitablement subi certains désagréments. Sur ce point, la majorité ne tient pas compte de ce que l’un des membres du parti organisateur a « refusé de prendre l’engagement que la réunion prévue en souvenir des Juifs de Salzbourg assassinés ne perturberait pas [l]e rassemblement [de Camaraderie IV] » (paragraphe 11 de l’arrêt). Par ailleurs, les messages commémoratifs ne sont pas des moyens silencieux d’exprimer une opinion car ils parlent d’eux-mêmes, et la réunion aurait tout de même constitué une sorte de provocation en dépit de la justesse du message transmis.
c)  « [S]i les autorités craignaient que de vives discussions puissent avoir lieu, comme au cours des années précédentes, il n’a pas été allégué que des incidents violents étaient survenus par le passé. » (paragraphe 47)
La majorité reconnaît que de vives discussions risquaient de se produire ; quoi qu’il en soit, des éléments incontestés indiquaient que de tels échanges avaient eu lieu au cours des années précédentes. La majorité semble néanmoins considérer que de pareilles discussions ne sauraient être assimilables à des troubles tant qu’elles n’ont pas provoqué d’« incidents violents ». Je n’ai aucun mal à désapprouver cette analyse. Quelle que soit la situation, on ne peut jamais raisonnablement écarter le risque que des discussions animées ne dégénèrent en violences. Il faut aussi noter que selon les faits de la cause les incidents passés avaient « gêné les autres visiteurs et nécessité l’intervention de la police » (paragraphe 40 de l’arrêt).
d)  « [L]a Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la solution qui consistait à autoriser la tenue des deux rassemblements et à prendre des mesures préventives, telles qu’une présence policière pour tenir les deux groupes à distance l’un de l’autre, n’était pas viable et ne permettait pas de préserver le droit du requérant à la liberté de réunion tout en offrant une protection suffisante aux droits des personnes venues se recueillir au cimetière. » (paragraphe 48)
La majorité estime qu’un arrangement consistant à autoriser la tenue des deux rassemblements et à prendre des mesures préventives telles qu’une présence policière pour tenir les deux groupes à distance l’un de l’autre aurait été une solution. Cependant, je ne vois pas en vertu de quoi i. la présence de policiers investis d’une telle mission n’aurait pas, en soi, troublé le calme qu’exigeait la protection des droits des visiteurs du cimetière et ii. la présence de policiers aurait pu empêcher de vives discussions. Pareille mesure aurait éventuellement permis de prévenir des incidents violents, mais les efforts déployés à cette fin auraient suffi à créer des troubles dans le cimetière.
e)  « La Cour estime qu[e les autorités] ont accordé trop peu d’importance à l’intérêt du requérant à tenir la réunion prévue et à protester contre le rassemblement de Camaraderie IV, tandis qu’elles ont donné trop de poids à l’intérêt des visiteurs du cimetière à être protégés contre des troubles relativement minimes. » (paragraphe 49)
A mes yeux, les faits soumis à la Cour ne corroborent pas une telle conclusion, et surtout pas l’idée que les troubles auraient été « relativement minimes ». En tout cas, minimes ou pas, les troubles occasionnés dans le cimetière le jour de la Toussaint auraient été suffisants, vu les circonstances de l’espèce, pour justifier l’application des restrictions prévues au nom de la « protection des droits et libertés d’autrui ».
f)  « [E]n dépit de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, la Cour considère que les autorités autrichiennes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui étaient en jeu. » (paragraphe 50)
Sauf cas exceptionnel, je suis personnellement réticent à invoquer la « marge d’appréciation ». En outre, en l’espèce, il me semble que la majorité n’a pas fait un choix judicieux en se référant à cette notion ; je pense en effet qu’elle a substitué sa propre appréciation des circonstances de l’affaire à celle de la Cour constitutionnelle et a réduit à néant la marge d’appréciation de cette dernière.
Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, j’estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention dans cette affaire.
ARRÊT ÖLLINGER c. AUTRICHE
ARRÊT ÖLLINGER c. AUTRICHE  
ARRÊT ÖLLINGER c. AUTRICHE  
ARRÊT ÖLLINGER c. AUTRICHE – OPINION DISSIDENTE
DU JUGE LOUCAIDES
ARRÊT ÖLLINGER c. AUTRICHE – OPINION DISSIDENTE  
DE M. LE JUGE LOUCAIDES 
ARRÊT ÖLLINGER c. AUTRICHE – OPINION DISSIDENTE 
DU JUGE LOUCAIDES


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 76900/01
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 11 ; Non-lieu à examiner les art. 9, 10 ou 14 ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) MANIFESTER SA RELIGION OU SA CONVICTION


Parties
Demandeurs : OLLINGER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-29;76900.01 ?

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