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06/07/2006 | CEDH | N°8196/02

CEDH | AFFAIRE SALAH c. PAYS-BAS


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SALAH c. PAYS-BAS
(Requête no 8196/02) 
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DEFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Salah c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,
L. Caflisch,    C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   M. E. Myjer, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir dé

libéré en chambre du conseil le 15 juin 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'o...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SALAH c. PAYS-BAS
(Requête no 8196/02) 
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DEFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Salah c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,
L. Caflisch,    C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   M. E. Myjer, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8196/02) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant algérien, M. Khalid Salah (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me J. Serrarens, avocate à Maastricht. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Schukking, du ministère néerlandais des Affaires étrangères.
3.  Le 6 octobre 2005, la Cour a déclaré la requête en partie irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant selon lequel les fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles il a été soumis durant son séjour à l'établissement de sécurité maximale (Extra Beveiligde Inrichting – « EBI ») ont emporté violation de ses droits au regard des articles 3 et 8 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la requête. Elle a rejeté les griefs de l'intéressé pour le surplus.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1964 et purge actuellement une peine de prison aux Pays-Bas.
A.  Les circonstances relatives à la détention du requérant
5.  Le 1er octobre 1997, le requérant fut placé en détention provisoire (voorlopige hechtenis), car il était soupçonné d'avoir participé au vol dont un couple avait été victime aux Pays-Bas. Lors de cette agression, l'homme avait été tué sous les yeux de la femme, laquelle avait été violée à plusieurs reprises, pour être finalement tuée en Belgique. Les poursuites contre M. Salah – qui répondait notamment des chefs de viol, séquestration, meurtre, vol et vol avec violence – s'achevèrent le 5 septembre 2000, date à laquelle la Cour de cassation (Hoge Raad) confirma l'arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel (gerechtshof) de Bois-le-Duc, qui avait condamné l'intéressé à une peine de vingt ans d'emprisonnement. Dans l'intervalle, c'est-à-dire le 18 mars 1998 et le 24 juin 1998 respectivement, les demandes en vue de l'extradition du requérant formées par les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique – pays où l'intéressé était recherché car soupçonné de plusieurs infractions graves – avaient été déclarées recevables.
6.  Dans un premier temps, le requérant fut détenu dans une maison d'arrêt (huis van bewaring) ordinaire. Le 16 janvier 1998, sur la foi d'informations selon lesquelles il semblait jouer un rôle central dans la préparation d'un plan d'évasion impliquant une prise d'otages, il fut transféré à l'unité nationale d'isolement (Landelijke Afzonderingsafdeling), dans un établissement pénitentiaire de Rotterdam. Le 2 février 1998, il retourna dans une maison d'arrêt ordinaire ; cependant, le 11 mai 1998 – en raison d'informations selon lesquelles lui et un autre détenu avaient fait entrer frauduleusement un téléphone et des armes dans la maison d'arrêt –, il fut à nouveau transféré à l'unité nationale d'isolement.
7.  Le 25 juin 1998, sur avis du comité spécial de sélection de l'EBI, le ministre de la Justice décida de placer l'intéressé dans une unité de détention provisoire de l'EBI, qui fait partie du nouveau complexe pénitentiaire de Vosseveld à Vught. La détention de M. Salah au sein de cette unité fut réexaminée et prolongée par le ministre tous les six mois. Le 26 octobre 2000, sur avis du comité spécial de sélection, la détention du requérant à l'EBI fut à nouveau prorogée par le ministre. La condamnation étant devenue définitive entre-temps, le requérant fut transféré à l'unité carcérale de l'EBI. Sa détention à l'EBI fut réexaminée et prolongée par le ministre tous les six mois. Le requérant attaqua en vain chaque décision de prorogation devant la Commission de recours (beroepscommissie) du Conseil central pour l'application du droit pénal (Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing). Le 1er avril 2001, le Conseil central fut remplacé par le Conseil pour l'application du droit pénal et la protection de la jeunesse (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming).
8.  En mai 2001, à la suite d'une bagarre avec un codétenu, M. Salah fut placé en « régime individuel » au motif que l'établissement ne pouvait garantir sa sécurité s'il venait à se trouver en contact avec d'autres détenus. Cette mesure – qui privait le requérant des activités collectives et ne lui permettait de s'occuper que de façon individuelle – fut réexaminée et prolongée tous les quinze jours. L'intéressé attaqua en vain chaque décision de prorogation. En mai 2002, à une date non précisée, cette mesure fut levée.
9.  Selon un rapport du 17 octobre 2001, lors d'une évaluation de l'état psychologique du requérant effectuée au Centre de sélection pénitentiaire (Penitentiair Selectie Centrum), l'intéressé fit nettement l'impression d'un homme furieux, impulsif et combatif. Il ne présentait aucun symptôme manifeste de dépression, et ses allusions au suicide semblaient être dues à la colère – car il estimait avoir été injustement condamné et placé à l'EBI – et avoir pour but de « punir » les personnes de son entourage pour ce qu'elles lui avaient fait. Il paraissait souffrir de graves troubles de la personnalité, associés à de fortes tendances narcissiques et asociales. Après une période difficile, la situation s'était stabilisée de façon satisfaisante et ses relations avec le personnel de l'EBI étaient devenues plus faciles.
10.  Par une lettre du 23 octobre 2001, le requérant fut informé que le ministre de la Justice avait à nouveau prorogé sa détention à l'EBI. Le passage pertinent de cette lettre se lisait ainsi :
« D'après les informations dont on dispose à votre sujet – sans parler de votre appartenance à une organisation criminelle –, il y a lieu de vous considérer comme étant susceptible de faire une tentative d'évasion (vluchtgevaarlijk). A cet égard, je vous informe de ce qui suit.
Vous êtes actuellement détenu parce que vous avez commis, avec d'autres personnes, des crimes très graves qui ont suscité une vive émotion au sein de la population et ont sérieusement troublé l'ordre public. De plus, vous êtes soupçonné d'avoir commis des infractions très graves dans d'autres pays d'Europe, de sorte que l'Allemagne et la Belgique ont déposé à votre sujet des demandes d'extradition, lesquelles ont été jugées recevables par le tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) de Breda. Vous allez être extradé vers la Belgique. Le 20 octobre 1999, vous avez été interrogé par la police allemande, et le 17 avril 2001 par les autorités belges. Selon toute vraisemblance, vous devrez faire face à une/de lourde(s) peine(s) de prison dans les pays susmentionnés. Le 16 janvier 1998, certains éléments vous concernant – à [la maison d'arrêt ordinaire de] Breda – ont donné à penser que vous (et d'autres personnes) aviez l'intention de vous évader. De plus, il est apparu qu'il était prévu de prendre en otage des membres du personnel. Vous deviez jouer un rôle central dans ce plan d'évasion. A un stade antérieur de votre détention – également à [la maison d'arrêt de] Breda –, des informations (officielles) avaient indiqué que vous projetiez de vous évader en utilisant une carte de visiteur. Ces faits ont entraîné votre placement – le 16 janvier 1998 – à l'unité nationale d'isolement [de Rotterdam].
Le 2 février 1998, vous avez été placé à [la maison d'arrêt ordinaire de] Middelburg. Le 11 février 1998, vous avez indiqué avoir reçu des vêtements et des chaussures ne vous appartenant pas. On a trouvé dans les chaussures un grand couteau pliant mesurant entre 23 et 25 centimètres, que vous avez remis à un membre du personnel. Le 4 avril 1998, vous avez cassé la fenêtre de votre cellule.
Le 6 mai 1998 sont parvenues des informations vous concernant selon lesquelles vous projetiez de faire entrer frauduleusement dans l'établissement un téléphone et/ou des armes dissimulés dans un appareil audio.
Le 11 mai 1998, vous avez à nouveau été transféré à l'unité nationale d'isolement, dans l'attente d'une décision sur votre éventuel placement à l'EBI.
Après votre placement à l'EBI, survenu le 25 juin 1998, vous avez montré un intérêt tout particulier pour la sécurité de l'établissement. Pendant un déplacement de détenus, vous avez observé attentivement ce qui se passait, relevant quelles étaient les portes qui s'ouvraient et celles qui restaient fermées. Vous avez également demandé au personnel quel était le niveau de sécurité du bâtiment, si les conversations étaient écoutées et quelle était la capacité d'accueil des locaux.
Aux alentours du 30 juillet 1999, vous avez tenté à deux reprises de contourner le dispositif de sécurité de l'EBI, si bien qu'un avertissement vous a été adressé. Durant la période comprise entre janvier 2000 et le 19 juin 2000, vous avez fait preuve d'un comportement récalcitrant et de l'envie de repousser les limites, en vous en prenant notamment aux règles concernant le régime carcéral.
Entre juillet 2000 et le 23 octobre 2000, vous avez proféré des menaces à l'encontre de plusieurs personnes, notamment un juge. Dans ce contexte, vous avez déclaré que « [vous connaissiez] encore des gens à l'extérieur qui s'occuper[aient] de cela pour [vous] ».
Par ailleurs, entre novembre 2000 et le 11 avril 2001, vous avez formulé des menaces à l'endroit de membres du personnel de l'EBI. Vous avez affirmé que l'administration et le médecin de la prison étaient responsables de la situation dans laquelle vous vous trouviez, et indiqué que ces personnes allaient payer pour ce que, selon vous, elles vous avaient fait.
A la lumière de ce qui précède, il semble justifié de supposer que (vous réalisez que) vous n'avez plus rien à perdre et qu'en conséquence vous allez saisir toutes les occasions de vous évader.
Après avoir été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement à vie, vous vous êtes vu infliger, par un jugement irrévocable, une peine de vingt ans d'emprisonnement pour des crimes graves. De plus, vous êtes soupçonné d'avoir commis des infractions très graves dans d'autres pays d'Europe, de sorte que l'Allemagne et la Belgique ont déposé à votre sujet des demandes d'extradition, lesquelles ont été jugées recevables par le tribunal d'arrondissement de Breda. Vous allez être extradé vers la Belgique. Selon toute vraisemblance, vous devrez faire face à une/de lourde(s) peine(s) de prison dans les pays susmentionnés.
Votre évasion serait inacceptable pour la société. Eu égard aux éléments ci-dessus ainsi qu'aux vives préoccupations exprimées par la société et l'opinion publique face aux crimes très graves que vous avez commis et qui ont sérieusement troublé l'ordre public, le comité de sélection [de l'EBI], après avoir entendu l'agent de sélection avec lequel vous vous êtes entretenu, m'a conseillé de vous maintenir en détention à l'EBI. J'ai donc pris une décision en ce sens. »
11.  Comme il l'avait fait pour les précédentes prorogations, le requérant attaqua cette nouvelle décision en saisissant la Commission de recours du Conseil pour l'application du droit pénal et la protection de la jeunesse. Il argua que son maintien en détention à l'EBI constituait, notamment, une atteinte à ses droits au regard des articles 3 et 8 de la Convention.
12.  Le 29 janvier 2002, la Commission de recours le débouta. Elle fit observer qu'il avait été condamné à une peine de vingt ans d'emprisonnement pour des crimes très graves ayant suscité de vives préoccupations au sein de la société et de l'opinion publique. De plus, il était soupçonné d'avoir commis des infractions graves dans d'autres pays d'Europe, raison pour laquelle la Belgique et l'Allemagne avaient demandé son extradition. Selon toute vraisemblance, il aurait à faire face dans ces deux pays à de lourdes peines de prison. La Commission estimait en conséquence que l'intéressé, s'il venait à s'évader, représenterait un risque inacceptable pour la société, en termes de troubles graves à l'ordre public. De moindre importance était en soi le risque d'évasion, situation prévue à l'article 6 b) de l'arrêté du 15 août 2000 sur la sélection, le placement et le transfert des détenus (Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden). La Commission de recours concluait que, dès lors qu'elle n'avait relevé ni faits ni circonstances militant contre le maintien du requérant à l'EBI, la décision de prorogation était légale et que, après mise en balance de tous les intérêts en jeu, elle ne pouvait être jugée déraisonnable ou injuste. La Commission n'examina pas les arguments présentés par l'intéressé sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention.
13.  Par une décision du 19 avril 2002, la détention du requérant à l'EBI fut à nouveau prolongée. Le 22 juillet 2002, la Commission le débouta d'un recours dans le cadre duquel il avait à nouveau invoqué les articles 3 et 8 de la Convention, entre autres.
14.  La Commission de recours réaffirma que l'intéressé, s'il venait à s'évader, représenterait un risque inacceptable pour la société en termes de troubles graves à l'ordre public, et que le risque d'évasion revêtait en tant que tel une importance moindre. En l'absence de faits ou de circonstances militant contre le maintien du requérant à l'EBI, la Commission jugea également que la décision de prolonger sa détention dans cet établissement était légale et, après mise en balance de tous les intérêts en jeu, ne pouvait être jugée déraisonnable ou injuste. Elle ajouta toutefois qu'avant toute décision sur l'opportunité de prolonger encore la détention à l'EBI de l'intéressé, celui-ci devrait avoir un entretien avec un psychologue du Centre de sélection pénitentiaire, et que le rapport à établir à la suite de cette conversation devrait être pris en compte dans le processus décisionnel.
15.  Le 12 mai 2003, le requérant fut transféré dans une prison ordinaire, à Maastricht.
B.  La procédure civile engagée contre l'Etat néerlandais
16.  Le 10 août 2004, un autre individu – qui avait été détenu à l'EBI du 26 juin 1998 au 24 décembre 2003 – engagea contre l'Etat néerlandais une action pour faute (onrechtmatige daad) devant le tribunal d'arrondissement de La Haye. Il demandait réparation du dommage moral occasionné par des actes illicites dont il jugeait l'Etat responsable, en se fondant notamment sur le fait que, de son arrestation en mars 1998 jusqu'à la fin du mois de décembre 2003, il avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant à raison des conditions de sa détention, notamment des fouilles à corps selon lui inutiles et humiliantes qu'il avait eu à subir. Ce volet de l'action reposait entre autres sur les conclusions de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les arrêts Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, CEDH 2003-II) et Lorsé et autres c. Pays-Bas (no 52750/99) du 4 février 2003, les constats présentés dans deux rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (paragraphes 44-45 ci-dessous), et un rapport du 10 octobre 2003 relatif à l'impact psychologique du régime EBI sur le bien-être mental des (anciens) détenus, établi par des chercheurs universitaires (paragraphe 21 ci-dessous).
17.  Le 11 juillet 2005, le requérant et huit autres (anciens) détenus de l'EBI sollicitèrent auprès du tribunal d'arrondissement l'autorisation d'intervenir dans la procédure civile dirigée contre l'Etat néerlandais. Leur demande portait sur la partie de l'action concernant la réparation du dommage moral causé par le traitement inhumain et dégradant ayant résulté des conditions de détention à l'EBI, notamment des fouilles à corps, jugées inutiles et humiliantes. La procédure civile en question est toujours pendante et, à ce jour, aucune décision n'a été rendue quant à la demande d'intervention du requérant.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les fouilles à corps hebdomadaires effectuées de manière routinière à l'EBI
18.  Des informations générales sur le droit et la pratique internes pertinents sont présentées dans l'arrêt Van der Ven c. Pays-Bas (précité, §§ 26-35) et la décision Baybaşın c. Pays-Bas (no 13600/02, 6 octobre 2005).
19.  Le 1er mars 2003, le règlement intérieur de l'EBI (huisregels) fut amendé à la lumière des conclusions formulées par la Cour dans les arrêts Van der Ven et Lorsé et autres (tous deux précités) du 4 février 2003. La pratique des fouilles à corps accompagnant de manière routinière l'inspection hebdomadaire des cellules fut ainsi abandonnée, l'article 6 § 4 modifié du règlement intérieur indiquant que les fouilles corporelles pouvaient être effectuées de façon aléatoire pendant ou juste après l'inspection hebdomadaire des cellules.
20.  Depuis le 10 juillet 2003, les fouilles à corps aléatoires ne sont plus associées aux inspections de cellules, conformément à une décision rendue le 7 juillet 2003 par le juge des mesures provisoires (voorzieningenrechter) auprès du tribunal d'arrondissement de La Haye, lors d'une procédure en référé engagée contre l'Etat néerlandais en juin 2003 par treize détenus de l'EBI. Depuis cette date, l'administration de l'EBI détermine au cas par cas dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des fouilles à corps aléatoires sur les détenus. Les situations individuelles sont désormais examinées lors de la réunion mensuelle que le personnel de l'EBI consacre aux détenus.
21.  Le 10 octobre 2003, des chercheurs de l'Université libre d'Amsterdam soumirent leur rapport sur une étude (demandée par le ministre de la Justice en janvier 2001) relative à l'impact psychologique du régime EBI sur le bien-être mental des (anciens) détenus (paragraphes 45-46 ci-dessous). Ce rapport concluait que le régime EBI avait un effet négatif sur le fonctionnement cognitif des détenus – eu égard en particulier à la vitesse de traitement des informations et à l'inhibition des réactions – et expliquait que cela était probablement dû au manque de stimulation lié à la détention. Le rapport indiquait par ailleurs que le régime EBI favorisait davantage la dépression qu'un régime de communauté restreinte, et que les fouilles à corps étaient perçues comme humiliantes et constituant un poids supplémentaire pour les personnes détenues à l'EBI. En revanche, le régime EBI ménageait un meilleur équilibre entre repos et activité qu'un régime de communauté restreinte, de sorte que les prisonniers de l'EBI avaient un rythme de vie plus sain. En outre, il n'avait pas été démontré que ces détenus présentaient davantage de symptômes physiques correspondant à une tension nerveuse continue.
B.  Les actions civiles pour faute engagées contre l'Etat néerlandais
1.  Le contrôle par les tribunaux civils des actes accomplis par les pouvoirs publics
22.  En droit néerlandais, les juridictions civiles connaissent traditionnellement des actions contre l'administration pour autant qu'il n'existe aucun autre recours. Lorsqu'une personne engage une action contre l'administration en alléguant que celle-ci a commis à son encontre une faute au sens de l'article 6 :162 du code civil (Burgerlijk Wetboek), les tribunaux civils sont en principe compétents. Lorsque tel est le cas, la juridiction saisie peut aussi connaître d'une action en référé (kort geding), par laquelle un demandeur peut la prier notamment d'adresser une injonction à l'administration. Un acte de l'administration est illégal et constitue une faute s'il viole un droit du demandeur, se heurte à une norme de droit international ou interne tendant à protéger les intérêts de l'intéressé, ou transgresse les principes généraux de bonne administration (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). L'article 3 :310 § 1 du code civil dispose que le délai de prescription d'une action pour faute est de cinq ans.
23.  S'agissant de la compétence des tribunaux civils dans les affaires où un recours administratif est possible, il est en droit interne un principe établi selon lequel – compte tenu du caractère fermé du système des voies de recours judiciaires (gesloten system van rechtsmiddelen) – la juridiction civile s'abstient de contrôler la légalité d'une décision administrative, pour autant que le recours administratif offre des garanties suffisantes d'équité de la procédure. Au cours des dernières décennies, la Cour de cassation (Hoge Raad) des Pays-Bas a produit à ce sujet une jurisprudence abondante – approuvée par diverses autorités – indiquant que lorsqu'un recours administratif ne présente pas de garanties suffisantes d'équité les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction pour contrôler la légalité d'une décision administrative. En revanche, une action civile doit être déclarée irrecevable lorsqu'il existe un autre recours spécifique offrant des garanties suffisantes d'équité (voir Cour de cassation, 12 décembre 1986, Nederlandse Jurisprudentie (Recueil de jurisprudence néerlandaise – « NJ ») 1987, no 381 ; voir aussi Oerlemans c. Pays-Bas, arrêt du 27 novembre 1991, série A no 219, §§ 21-35 et §§ 53-56).
24.  Dans une affaire où elle statua le 3 décembre 1971, la Cour de cassation se pencha sur la question de savoir si une partie s'estimant lésée par une décision judiciaire qui lui était défavorable pouvait engager contre l'Etat une action civile pour faute en arguant que le juge n'avait pas statué avec tout le soin requis. La Cour de cassation conclut que cela n'était pas possible et indiqua qu'il appartenait exclusivement au corps législatif de déterminer dans quels cas un recours devait être prévu. Il était incompatible avec ce principe qu'une partie ayant succombé puisse par une action civile soumettre le bien-fondé d'une décision judiciaire (définitive) à une nouvelle procédure, et obtenir ainsi le réexamen de sa cause suivant des modalités autres que celles prévues par la loi. La juridiction suprême ajouta que c'était uniquement si la procédure ayant abouti à une décision judiciaire avait porté atteinte à des principes juridiques tellement fondamentaux (fundamentele rechtsbeginselen) que l'affaire ne puisse plus passer pour avoir été tranchée de façon équitable et impartiale, et si la possibilité d'un recours n'existait pas et n'avait jamais existé, que l'Etat pourrait voir engager sa responsabilité – dans une action civile pour faute – à raison des effets d'une telle décision (NJ 1972, no 137 ; voir aussi Cour de cassation, 29 avril 1994, NJ 1995, no 727 ; cour d'appel de La Haye, 16 juillet 1998 et 12 novembre 1998, NJ 1999, nos 256 et 127 ; et cour d'appel de La Haye, 7 avril 2000 et 18 mai 2000, Jurisprudentie Bestuursrecht (Recueil de jurisprudence administrative) 2000, nos 147 et 142).
25.  La Cour de cassation statua le 3 avril 1987 au sujet d'une action civile engagée contre l'Etat néerlandais par une association de détenus protestant contre un régime de détention très strict appliqué dans une unité de la prison de La Haye. Elle considéra que, puisque chaque détenu disposait d'un recours spécifique lui permettant de s'opposer à son transfert à l'unité en question (à savoir le recours individuel prévu aux articles 51 et suivants de la loi de 1953 sur les prisons (Beginselenwet Gevangeniswezen) telle qu'en vigueur à l'époque), et puisqu'il n'était pas contesté que ce recours offrait des garanties de procédure suffisantes, la cause de la demanderesse avait à juste titre été déclarée irrecevable. Selon la juridiction suprême, l'association avait agi uniquement « dans le cadre de la défense des intérêts de ses membres », lesquels intérêts étaient déjà protégés par le recours individuel en vertu des articles 51 et suivants de la loi de 1953 (NJ 1987, no 744).
26.  Dans un arrêt rendu le 1er février 1991 (NJ 1991, no 413), dans le cadre d'une procédure civile contre l'Etat néerlandais engagée par le coaccusé d'une personne ayant obtenu gain de cause devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 166), la Cour de cassation déclara :
« Il est inscrit dans l'ordre juridique [néerlandais] qu'une condamnation qui a été prononcée par une juridiction pénale et qui n'est plus susceptible d'appel est censée être – et doit être – exécutée. Par ailleurs, il est incompatible avec le caractère fermé du système des voies de recours judiciaire en matière pénale qu'une personne condamnée ait la possibilité, par le biais d'une action [en réparation pour faute] contre l'Etat, d'engager une nouvelle procédure judiciaire pour attaquer la décision de la juridiction pénale ou la recevabilité de la procédure [pénale] ayant abouti à cette décision, et de faire réexaminer [l'objet de la cause] par les juridictions civiles.
Compte tenu des obligations découlant des articles 1, 5 et 13 [de la Convention] de garantir les droits énoncés à l'article 6 [de la Convention] et d'offrir un recours effectif en cas de violation de ces droits, il convient toutefois de déroger aux principes susmentionnés lorsqu'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que le juge pénal n'a pu prendre en considération dans sa décision, conduit à conclure que ladite décision est intervenue de telle manière que l'on ne puisse plus affirmer qu'il y a eu une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1.
Face à une situation exceptionnelle de ce type, on ne peut plus considérer que l'ordre juridique autorise l'exécution immédiate de la décision : la personne condamnée peut alors engager [au civil] une procédure en référé et demander – en fonction des circonstances – que l'exécution soit interdite, suspendue ou restreinte. Vu la nature de la procédure en référé et la circonspection qui s'impose au juge lorsqu'il se penche dans ce contexte sur la façon dont une décision irrévocable a été prise au pénal, pareille demande ne peut être accueillie que lorsqu'il est constaté, au-delà de tout doute raisonnable, que l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme commande en effet la conclusion susmentionnée. »
Dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé la conclusion de la cour d'appel, qui était défavorable au demandeur, au motif que, lorsque la décision litigieuse avait été rendue (le 22 décembre 1988) la Cour européenne des Droits de l'Homme n'avait pas encore rendu son arrêt dans l'affaire Kostovski.
2.  Les actions civiles engagées par des personnes détenues à l'EBI
27.  Un certain nombre de personnes détenues à l'EBI ont par le passé tenté d'engager au civil des procédures en référé en vue d'obtenir un assouplissement du régime EBI ou de certains de ses aspects (pour de plus amples informations, voir Lorsé et autres, précitée, §§ 40-42).
3.  La révision des condamnations pénales définitives
28.  Le 1er janvier 2003 est entré en vigueur un amendement à l'article 457 du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering – « CCP »), concernant les moyens qui permettent d'obtenir la révision (herziening) de jugements définitifs. Aux motifs pour lesquels la révision d'une condamnation définitive peut être demandée, cet amendement a ajouté l'existence d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme déclarant que la procédure pénale ayant abouti à la condamnation a emporté violation de la Convention. Le passage pertinent du texte modifié de l'article 457 CPP dispose :
« 1.  Un recours en révision d'une décision définitive (eindbeslissing) qui comporte une condamnation et est passée en force de chose jugée peut être formé :
3o  sur le fondement d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme constatant que [la Convention ou l'un de ses protocoles] ont été violés dans la procédure ayant débouché sur la condamnation (...), si la révision est nécessaire pour garantir la réparation au sens de l'article 41 de [la Convention]. »
Le recours en révision peut être formé auprès de la Cour de cassation par le procureur général, la personne condamnée ou l'avocat de celle-ci, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne condamnée a eu connaissance de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme visé à l'article 457 § 1, alinéa 3 (article 458 CPP).
29.  Lorsque la Cour de cassation accueille un recours fondé sur cette disposition, elle peut soit statuer elle-même sur les accusations après réouverture de la procédure pénale, soit ordonner la suspension de l'exécution du jugement initial et renvoyer l'affaire pour un nouvel examen à une cour d'appel distincte de celle ayant rendu la décision initiale (article 567 § 2 CPP).
4.  Procédures internes engagées par des requérants après des procédures fondées sur la Convention dans lesquelles la Cour avait constaté la violation de la Convention et avait examiné et tranché des demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 41
30.  Dans son arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas (Recueil des arrêts et décisions 1997-III) du 23 avril 1997, la Cour européenne des Droits de l'Homme conclut à la violation de la Convention, au motif que la procédure pénale contre les quatre requérants n'avait pas été conforme aux exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Elle alloua à chacun d'eux un montant pour frais et dépens et ajourna l'examen des prétentions relatives au préjudice moral, considérant que cette partie de la demande des requérants au titre de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.
31.  Le 23 avril 1997, les intéressés déposèrent une demande de mise en liberté immédiate, en menaçant, s'ils n'obtenaient gain de cause, d'intenter une action en référé contre l'Etat. Le 25 avril 1997, le ministre de la Justice leur accorda une mise en liberté temporaire (strafonderbreking) ; ils furent libérés le jour même.
32.  La Cour statua sur les demandes des intéressés au titre du dommage moral par un arrêt du 30 octobre 1997 (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas (article 50), Recueil 1997-VII), dans lequel elle releva que le droit interne ne prévoyait pas la possibilité pour les requérants d'obtenir un nouveau procès1. Les intéressés ayant réclamé 250 florins néerlandais (NLG) par jour de détention, les sommes totales demandées allaient de 746 000 NLG à 752 500 NLG. Après avoir examiné les commentaires du gouvernement défendeur sur ces prétentions, la Cour alloua pour dommage moral 30 000 NLG (13 613,41 euros (EUR)) à l'un des requérants et 25 000 NLG (11 344,51 EUR) à chacun des trois autres ; elle rejeta la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
33.  Le 19 février 1999, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, exerçant ses pouvoirs de contrôle en vertu de la Convention sur l'exécution des arrêts de la Cour du 23 avril 1997 et du 30 octobre 1997, adopta une résolution finale (Rés DH(99)124) relative à cette affaire. Ayant pris acte des mesures adoptées par les Pays-Bas à la lumière des arrêts de la Cour, le Comité des Ministres concluait que cet Etat avait exécuté les deux arrêts en question de façon conforme à ses obligations au regard de la Convention.
34.  Le 29 avril 1999, trois des quatre requérants engagèrent devant le tribunal d'arrondissement de La Haye une action civile pour faute contre l'Etat néerlandais. Ils souhaitaient obtenir une décision déclaratoire reconnaissant que l'Etat était responsable du préjudice matériel et moral qui était résulté d'une mauvaise administration de la justice, laquelle avait violé leurs droits au regard de l'article 6 §§ 1 et 3 d). Ils demandaient à être indemnisés à hauteur de 250 NLG par jour de détention, moins le montant alloué par la Cour à titre de réparation. Ils se fondaient sur l'argument suivant lequel, compte tenu des conclusions de la Cour dans l'arrêt du 23 avril 1997, il était établi que dans les poursuites dont ils avaient fait l'objet au niveau interne le juge avait transgressé des principes juridiques fondamentaux, et que le jugement consécutif et leur détention avaient été entachés d'illégalité.
35.  Dans son arrêt du 5 juillet 2003, sur recours formé par l'Etat néerlandais, la cour d'appel de La Haye infirma le jugement litigieux rendu le 17 janvier 2001 par le tribunal d'arrondissement. Au titre du dommage moral, pour le temps passé en détention (avant et après condamnation), elle alloua au premier demandeur 190 240 EUR, moins les 13 613,41 EUR déjà octroyés par la Cour européenne. Au deuxième demandeur, elle accorda 127 120 EUR, moins les 11 344,51 EUR alloués par la Cour européenne, et au troisième 127 140 EUR, moins les 11 344,51 EUR alloués par la Cour européenne. La cour d'appel déclara notamment :
« La conclusion de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle une réparation intégrale (volledige genoegdoening) au moyen d'un « nouveau procès » aux Pays-Bas n'est pas possible signifie que ladite Cour peut allouer une indemnité sur le fondement de l'équité (vergoeding naar billijkheid), et non que la juridiction interne ne peut plus accorder d'indemnisation intégrale du dommage (volledige schadevergoeding) dans le cadre d'une procédure civile postérieure. L'argument de l'Etat selon lequel [les trois demandeurs] ont sollicité la réparation du dommage pour la première fois devant la Cour européenne et non auparavant devant le tribunal interne, et selon lequel la Cour européenne aurait tenu compte dans son arrêt de demandes de dédommagement (schadeposten) identiques à celles en jeu dans la présente procédure, ne tient pas car aucune règle n'interdit de soumettre au juge néerlandais une demande tendant à l'obtention d'une réparation, réparation dont une partie – à savoir une somme allouée en équité – a déjà été accordée lors d'une procédure distincte devant la Cour européenne. »
36.  Dans son arrêt du 18 mars 2005, sur pourvoi en cassation formé par l'Etat néerlandais contre l'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2003, la Cour de cassation conclut que l'Etat avait eu raison de ne pas contester cette partie du raisonnement contenu dans le jugement litigieux.
37.  Le 4 février 2003, la Cour rendit son arrêt dans l'affaire Lorsé et autres (précitée). Elle y concluait à la violation de l'article 3 de la Convention dans le chef du requérant, M. Lorsé, au motif que, durant son séjour de plus de six ans à l'EBI, ce dernier – qui faisait déjà l'objet de nombreuses mesures de contrôle – avait été soumis à la fouille à corps hebdomadaire de routine sans qu'il y eût à cela de raisons de sécurité convaincantes. La Cour ne constata aucune violation s'agissant des autres griefs formulés par M. Lorsé et les autres requérants (son épouse et ses enfants) au regard des articles 3, 8 et 13 de la Convention. Pour le dommage, les intéressés avaient prié la Cour de leur allouer un montant symbolique de 1 000 NLG (453,78 EUR), en indiquant toutefois qu'aucune somme ne pouvait compenser le préjudice qui leur avait été causé. Considérant que M. Lorsé avait subi un dommage psychologique à raison du traitement jugé contraire à l'article 3, la Cour lui accorda 453,78 EUR en réparation de ce préjudice, soit l'intégralité du montant réclamé à ce titre.
38.  Le 6 février 2003, M. Lorsé engagea contre l'Etat néerlandais une action en référé devant le juge des mesures provisoires près la chambre civile du tribunal d'arrondissement de La Haye, ce afin que l'Etat se vît adresser l'injonction de cesser immédiatement l'exécution de la peine de quinze ans d'emprisonnement infligée à l'intéressé, de le libérer sur-le-champ et de ne pas chercher à recouvrer l'amende de 1 million de NLG (453 780,22 EUR) à laquelle il avait aussi été condamné.
39.  Le 12 février 2003, le juge des mesures provisoires statua sur l'action du requérant. Les passages pertinents de sa décision se lisent ainsi :
« 3.1.  Cette demande revêt pour l'intéressé un caractère urgent. Le juge civil – en l'occurrence le juge des mesures provisoires, dans le cadre d'une procédure en référé – est compétent pour connaître [de l'affaire], car le demandeur affirme que l'Etat a agi à son égard de manière illégale, notamment en le maintenant en détention.
3.2.  Quant au fond, force est de constater que l'Etat a violé les droits du demandeur en vertu de l'article 3 (...)
3.3.  En vertu de l'article 41 [de la Convention], le demandeur a droit à réparation (rechtsherstel) pour cette irréparable violation de la Convention. Il peut si nécessaire faire valoir ce droit devant les tribunaux. L'Etat sera réputé avoir agi de manière illégale à son encontre si aucune forme convenable de réparation n'est fournie.
3.4.  Les parties répondent différemment aux questions de savoir si les mesures réclamées par le demandeur (...) constituent une forme de réparation compatible avec notre ordre juridique et si, dans l'affirmative, ces mesures sont convenables et appropriées en l'espèce.
3.5.  [Le juge des mesures provisoires rejette] l'argument de l'Etat selon lequel le système fermé des voies de recours judiciaires en matière pénale et l'obligation correspondante pour l'Etat d'exécuter les jugements des juridictions pénales militent contre cette forme de réparation. Dans le cadre de ce système, rien n'a été prévu à ce jour pour [fournir une réponse convenable à] une violation semblable à celle ici en cause. Il n'y a pas de précédent similaire, et l'apparition possible de telles affaires n'est apparemment pas prise en compte dans la législation ou la jurisprudence. En principe, la libération anticipée ou le non-recouvrement d'une amende infligée peuvent constituer une forme convenable de réparation d'une violation de l'article 3 comparable à celle dont il s'agit. Cette dérogation au système fermé des voies de recours judiciaires en matière pénale est à cet égard compatible avec l'approche suivie par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er février 1991 (NJ 1991, 413).
3.6.  L'Etat a évoqué la réparation pécuniaire allouée par la [Cour européenne des Droits de l'Homme] et la satisfaction équitable qui, dans le cas du requérant, réside dans le fait que son grief a été déclaré fondé [par la Cour européenne]. Toutefois, ces deux éléments ne constituent pas pour le demandeur une forme convenable, et encore moins suffisante, de réparation. En conséquence, ils n'empêchent pas d'accueillir les demandes de l'intéressé. Celui-ci peut prier la juridiction interne d'ordonner l'adoption de mesures complémentaires.
3.7.  En réponse à une question, l'Etat a déclaré que l'on pouvait à cet égard envisager de faire purger au demandeur le reliquat de sa peine d'emprisonnement suivant un régime moins sévère ou encore de lui octroyer une grâce selon la procédure en vigueur. (...) Là encore, ces options n'empêchent pas qu'il soit fait droit aux demandes. La première option ne constitue pas une réparation suffisante en l'espèce ; quant à la seconde, elle correspond à une [demande de] concession et non à la reconnaissance d'un droit, ce dont il est ici question.
3.8.  Dans ces conditions, l'Etat devrait libérer le demandeur avant juin 2004 [moment à partir duquel celui-ci pourra prétendre à une libération anticipée] et renoncer à l'exécution intégrale de la peine. Compte tenu de la nature de la violation de la Convention – violation qui est un fait établi –, une forme de redressement (genoegdoening) ayant trait à la liberté de l'intéressé convient mieux et est en tout état de cause prioritaire par rapport au non-recouvrement de la partie de l'amende restant due.
3.9.  Il n'existe aucune norme fixe permettant de « compenser » le reliquat de la peine d'emprisonnement du demandeur. La législation actuelle ne contient pas de références pertinentes à ce sujet. Cela signifie que le montant de la réparation doit être déterminé sur le fondement de l'équité (naar billijkheid). La gravité de la violation justifie que la peine soit écourtée d'une période correspondant à 10 % du nombre de jours pendant lesquels le demandeur a été soumis au régime EBI (...) Cela équivaut à une réduction de 230 jours (chiffre arrondi) (...)
3.10. Compte tenu de cette solution, il convient de rejeter la demande de l'intéressé. En effet, il n'y a pas pour ce dernier d'intérêt urgent à obtenir une mesure provisoire qui ne prendra effet qu'après environ neuf mois [c'est-à-dire lorsqu'il aura purgé sa peine allégée] (...) Il est présumé que l'Etat (le ministre de la Justice) exécutera la présente décision et remettra en liberté le demandeur à une date pouvant être fixée avec précision en vertu du critère ici établi. Si nécessaire, l'intéressé pourra à nouveau saisir, le moment venu, le juge des mesures provisoires.
3.11.  Les deux parties peuvent passer pour avoir succombé. »
40.  Les deux parties convinrent de saisir directement la Cour de cassation (sprongcassatie), laquelle rejeta les deux pourvois le 31 octobre 2003. Tout en estimant, comme l'Etat néerlandais, que le juge des mesures provisoires avait à tort considéré que l'article 41 de la Convention donnait à M. Lorsé un droit (autonome) à réparation pouvant le cas échéant être revendiqué devant le tribunal interne, la Cour de cassation conclut que cela ne pouvait conduire à la cassation de la décision, car selon la Convention l'Etat est tenu de fournir une réparation. Cependant, s'appuyant sur le raisonnement suivi par la Cour dans les affaires Papamichalopoulos et autres c. Grèce ((Article 50), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B) et Scozzari et Giunta c. Italie ([GC], nos 39221/98 et 41963/98, CEDH 2000-VIII), la Cour de cassation jugea que, si l'Etat était en principe libre de choisir le mode de réparation, cette liberté ne signifiait pas que la juridiction interne ne pouvait prendre de décision sur ce point mais simplement qu'une forme convenable de réparation devait être trouvée dans le cadre de l'ordre juridique national. L'Etat néerlandais ayant agi de manière illégale envers M. Lorsé dès lors que, comme la Cour l'avait constaté, il y avait eu violation des droits de l'intéressé au regard de l'article 3, M. Lorsé était en droit de demander réparation à l'Etat, lequel agirait illégalement s'il n'offrait pas un redressement approprié. La Cour de cassation admit que pareille réparation pouvait prendre une autre forme que celle d'une somme d'argent. Dans des affaires semblables à celle en question, où la violation constatée portait sur les modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, la réparation pouvait se traduire par la cessation de l'exécution de la peine. La Cour de cassation estima que la décision du juge des mesures provisoires concernant la cessation de l'exécution de la peine de prison devait passer pour une forme appropriée de réparation en nature dans le cas de M. Lorsé. Concernant l'argument présenté par l'Etat, selon lequel le système fermé des voies de recours judiciaires et l'obligation correspondante pour l'Etat d'exécuter les jugements des juridictions pénales excluaient le type de redressement sollicité par M. Lorsé, la Cour de cassation admit qu'il y avait une différence entre une situation où la violation constatée a trait à la condamnation pénale nationale en soi ou à la procédure ayant abouti à cette condamnation [comme dans l'affaire Van Mechelen et autres] et une situation où la violation relevée est sans rapport avec pareille condamnation ou procédure [comme dans la cause de M. Lorsé], mais jugea que cette différence ne signifiait pas que le juge des mesures provisoires avait fondé le point 3.5 de la décision litigieuse sur une interprétation erronée du droit. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, de la violation de l'article 3 constatée par la Cour et de l'absence de voie de recours légale spécifique permettant de déterminer la réparation à apporter à une telle violation, la Cour de cassation conclut que dans cette affaire on pouvait admettre une dérogation au système fermé des voies de recours judiciaires. Elle considéra par ailleurs que le juge des mesures provisoires avait suffisamment motivé sa décision quant à la réparation accordée à M. Lorsé.
41.  Le 8 avril 2003, la Cour européenne des Droits de l'Homme rendit son arrêt dans l'affaire M.M. c. Pays-Bas (no 39339/98), dans laquelle le requérant se plaignait que ses conversations téléphoniques avec une certaine Mme S. eussent été enregistrées par celle-ci à l'aide d'un appareil fourni par la police, ce en vue de leur utilisation comme éléments à charge contre lui. La Cour constata qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention, au motif que l'enregistrement en question n'avait pas été effectué de façon « prévue par la loi ». Le requérant ayant renoncé à la possibilité de présenter une demande de réparation pour préjudice matériel ou moral et indiqué qu'il préférait soumettre pareille demande aux juridictions nationales, la Cour ne lui alloua pas de satisfaction équitable à ce titre. Pour autant que l'intéressé sollicitait le remboursement des frais et dépens exposés par lui dans le cadre de la procédure nationale, la Cour rejeta son argument selon lequel les poursuites contre lui étaient résultées entièrement de l'acte à l'origine de la violation constatée par la Cour ; elle estima que si la procédure en question avait eu lieu, c'est parce qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis des actes répréhensibles, et rappela qu'au stade de la recevabilité elle avait déjà rejeté les griefs de l'intéressé quant à l'utilisation des éléments recueillis au moyen de l'acte litigieux.
42.  A une date non précisée, le requérant M.M. saisit la Cour de cassation. Se fondant sur les conclusions formulées par la Cour dans l'arrêt du 8 avril 2003, il demandait la révision du jugement interne définitif du 16 juin 1995, dans lequel la cour d'appel – sans prendre en compte comme éléments de preuve les enregistrements susmentionnés – l'avait déclaré coupable d'attentat à la pudeur envers Mme S. et une autre femme et lui avait infligé une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 NLG (4 537,80 EUR), à remplacer par cent jours de détention en cas de non-paiement.
43.  Le 27 septembre 2005, la Cour de cassation accueillit le recours en révision et, en vertu de l'article 467 § 2 CPP, statua elle-même dans cette affaire. Elle s'exprima ainsi :
« 4.4.  (...) lorsque la Cour européenne des Droits de l'Homme constate la violation d'une disposition de la Convention, l'Etat a l'obligation d'offrir une réparation. Celle-ci peut être fournie en tout ou en partie dans le cadre de la procédure de révision, laquelle a été modifiée à cet effet.
4.5.  La Cour européenne ayant dans cette affaire conclu à la violation de l'article 8, la Cour de cassation juge la révision nécessaire aux fins de la réparation. Dès lors, le recours est fondé. (...) Il vise pour l'essentiel à obtenir de la Cour de cassation qu'elle déclare irrecevables les poursuites et casse l'arrêt objet de la demande de révision.
4.6.  La Cour de cassation ne saurait accueillir cette demande, car c'est seulement dans des cas exceptionnels que des poursuites peuvent être déclarées irrecevables, et la présente affaire ne saurait être considérée comme relevant de cette catégorie. A cet égard, le demandeur s'appuie à tort sur [l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1995 ; NL 1996, no 249]. Dans cette affaire, la Cour de cassation a conclu que dans certaines circonstances une atteinte grave aux règles de bonne procédure peut conduire à déclarer irrecevables les poursuites si du fait de cette atteinte le droit du prévenu à une procédure équitable a été violé, de façon délibérée ou en raison d'une grave méconnaissance de ses intérêts. Etant donné que la Cour européenne – dans la décision sur la recevabilité [M.M. c. Pays-Bas (déc.), no 39339/98] du 21 mai 2002, qui a précédé l'arrêt du 8 avril 2003 – a déclaré le grief [du requérant] tiré de l'article 6 de la Convention irrecevable pour défaut manifeste de fondement, on ne saurait affirmer qu'il y a eu une atteinte grave aux règles de bonne procédure et qu'à cause de cela le droit de l'intéressé à une procédure équitable a été violé, de façon délibérée ou en raison d'une grave méconnaissance de ses intérêts.
4.7.  Dès lors que, dans la procédure ayant abouti au jugement objet du recours en révision, il n'y a pas eu atteinte à l'article 6 et que le contenu des enregistrements n'a pas été utilisé comme élément de preuve, il n'y a pas de motif de renvoyer l'affaire à une autre cour d'appel en vertu de l'article 461 CPP aux fins d'une réparation, ainsi que le demande l'intéressé à titre subsidiaire.
4.8.  Compte tenu de l'importance de la violation [de la Convention] et de la nature et de la gravité des irréparables lacunes de l'instruction préliminaire – selon le constat de la Cour européenne –, la Cour de cassation, après avoir accueilli le recours [en révision], statuera elle-même, conformément à l'article 467 § 2 CPP, et réduira selon les modalités qui suivent l'amende infligée par la cour d'appel.
La Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel en partie, à savoir uniquement pour ce qui est de l'amende et de la durée de la période de détention en cas de non-paiement. Elle ramena ainsi le montant de l'amende à 4 000 EUR (soit une réduction de 10 %) et la durée de la détention subsidiaire à 90 jours.
III.  LES CONSTATATIONS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES ET TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS
44.  L'arrêt Van der Ven (précité, §§ 32-35) du 4 février 2003 présente les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) concernant l'EBI, telles qu'exposées dans le rapport sur la visite effectuée aux Pays-Bas du 17 au 27 novembre 1997, ainsi que les réponses du gouvernement néerlandais.
45.  Le CPT s'est à nouveau rendu aux Pays-Bas du 17 au 26 février 2002 et a fait à cette occasion une visite de suivi à l'EBI. Ses conclusions étaient les suivantes (Rapport aux autorités du Royaume des Pays-Bas relatif à la visite effectuée au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en février 2002 – CPT/Inf (2002) 30, extraits) :
[Traduction du greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme]
« 33.  Lors de la visite de février 2002, l'Etablissement de sécurité maximale (EBI), au nouveau complexe pénitentiaire de Vosseveld, était en cours de rénovation, et les détenus qui y avaient été placés étaient alors hébergés dans le bâtiment de l'Etablissement temporaire de sécurité maximale ((T)/EBI), situé à proximité (voir CPT/Inf (98) 15, paragraphe 58).
La délégation du CPT a visité brièvement les locaux en cours de rénovation, examiné le régime actuellement en vigueur et étudié les procédures suivies pour le placement et la prorogation du placement à l'EBI. Durant la visite, elle s'est entretenue avec l'ensemble des 14 détenus, la direction et le personnel de l'établissement, ainsi que des représentants du Comité de sélection de l'EBI.
c.  Le régime
37.  Après sa première visite à l'EBI, le CPT avait fait part de sa vive préoccupation concernant le régime appliqué au sein de l'établissement. Il en avait recommandé la révision, surtout au niveau de certaines caractéristiques : le système des groupes (à défaut de le supprimer, il convenait au moins de l'assouplir et d'offrir aux détenus plus de temps hors cellule et un plus large éventail d'activités) ; les règles en matière de fouille (à revoir, de sorte qu'elles soient strictement nécessaires du point de vue de la sécurité) ; les modalités des visites (à revoir, l'objectif étant que les visites se déroulent dans des conditions plus « ouvertes ») (voir CPT/Inf (98) 15, paragraphes 61 à 70).
Cependant, dans leur réponse (datée du 1er mars 1999) au rapport de visite du CPT, les autorités néerlandaises ont défendu point par point les différents aspects du régime en vigueur à l'EBI (voir CPT/Inf (99) 5, paragraphe 29).
38.  Lors de la visite de février 2002, le directeur du nouveau complexe pénitentiaire de Vosseveld et le directeur par intérim de l'EBI ont informé la délégation du CPT qu'un petit nombre de modifications avaient été apportées au régime et à sa mise en œuvre. Par exemple, des mesures étaient prises pour développer la communication entre le personnel et les détenus, grâce à un programme de formation intitulé « Sécurité à la porte » et à l'adaptation des cours de la prison. En outre, depuis que l'on avait quelque peu élargi l'éventail des activités proposées, les détenus pouvaient faire de la musique dans leur cellule. Une autre évolution positive à relever tenait au fait que le régime spécial « avec menottes » (voir CPT/Inf (98) 15, paragraphe 8) n'avait été appliqué à aucun détenu depuis 1999.
Cependant, malgré ces progrès encourageants, le régime en vigueur dans l'unité était pour l'essentiel le même qu'en 1997, et la direction de l'établissement a reconnu que « la plupart des règles étaient demeurées inchangées ». Si officiellement il était possible de consacrer beaucoup de temps à des activités (50 heures ou plus par semaine), en pratique le temps passé hors cellule par la plupart des détenus ne semblait pas avoir augmenté (en moyenne, de 2 à 4 heures par jour). Comme auparavant, le seul travail proposé – effectué individuellement, en cellule – consistait à enfiler sur de courtes tringles des crochets à rideaux en plastique. En outre, des fouilles à corps (avec inspection anale) continuaient à être effectuées au moins une fois par semaine13 sur chaque détenu, et cette pratique était invariablement perçue comme humiliante. De plus, les conditions dans lesquelles se déroulaient les visites et les rencontres avec le personnel non affecté à la surveillance étaient encore très restrictives. Les paroles des détenus devant la délégation (par exemple : « perte d'optimisme », difficulté à « se projeter dans l'avenir », « commencer à haïr les gens du fond du cœur », avoir besoin de « se déconnecter ») faisaient souvent écho à celles qui avaient été formulées en novembre 1997.
En résumé, les personnes détenues à l'EBI continuaient à être soumises à un régime carcéral très pauvre.
39.  Dans un environnement qui est potentiellement dangereux pour la santé mentale des détenus, il est primordial d'offrir un programme varié d'activités stimulantes et appropriées (éducation, sport, travail à valeur professionnelle, etc.). Le CPT invite les autorités néerlandaises à poursuivre leurs efforts en vue d'augmenter le temps passé hors cellule, d'autoriser plus de contacts humains, d'élargir l'éventail des activités (professionnelles et éducatives) et d'alléger les mesures de fouilles appliquées aux détenus de l'EBI. Par ailleurs, il faudrait favoriser des contacts moins limités avec l'ensemble du personnel.
A la suite d'une recommandation faite par le CPT dans le rapport relatif à sa précédente visite périodique (voir CPT/Inf (98) 15, paragraphe 70), les autorités néerlandaises avaient chargé l'université de Nimègue d'effectuer une étude indépendante sur la santé psychologique des détenus (actuels et anciens) de l'EBI. Une étude préliminaire achevée le 17 avril 2000 a conclu qu'« une étude empirique relative aux effets potentiels du régime de sécurité maximale sur la santé mentale des détenus [était] faisable ». Les autorités néerlandaises ont indiqué que cette étude avait débuté et qu'elle serait achevée pour l'été 2003. Le CPT espère vivement en recevoir les résultats, le moment venu.
On relèvera une observation livrée dans l'étude préliminaire, selon laquelle l'absence d'influence des détenus sur la sévérité du régime qui leur est appliqué constitue une « contradiction dans la politique » de l'EBI. Le CPT souhaite connaître l'avis des autorités néerlandaises sur cette affirmation. »
_______________
[note de bas de page] 13.  Chaque détenu a été soumis à une fouille à corps avant et après son entretien avec les membres de la délégation du CPT.
46.  Le gouvernement néerlandais a répondu comme suit à ces conclusions (CPT/Inf (2003) 39, extraits) :
« L'« Etablissement de sécurité maximale », au sein du nouveau complexe pénitentiaire de Vosseveld :
Recommandations
–  Le CPT invite les autorités néerlandaises à poursuivre leurs efforts en vue d'augmenter le temps passé hors cellule, d'autoriser plus de contacts humains, d'élargir l'éventail des activités (professionnelles et éducatives) et d'alléger les mesures de fouilles appliquées aux détenus de l'EBI. Par ailleurs, il faudrait favoriser des contacts moins limités avec l'ensemble du personnel. (paragraphe 39)
Réponse : Au total, les personnes détenues à l'EBI consacrent environ 52 heures par semaine à des activités hors cellule, lesquelles sont tout aussi variées que dans d'autres prisons. Il s'agit d'exercice physique, de visites, de sport, de travail et d'activités éducatives et récréatives. Tous les détenus ne participent pas à toutes les activités ; ce qu'ils font dépend en partie de leurs intérêts et de leurs aptitudes. Le travail proposé à l'EBI est certes élémentaire, mais il est difficile de fournir du travail plus varié tout en satisfaisant aux exigences en matière de sécurité. En principe, le travail au sein de l'EBI est pratiqué en commun. Le Gouvernement conteste l'affirmation selon laquelle les détenus ne consacrent, en moyenne, pas plus de deux à quatre heures par jour à des activités. En fait, les activités hors cellule les occupent en moyenne quatre à cinq heures par jour.
Le Gouvernement admet que les prisonniers et le personnel devraient avoir plus de contacts. Des corridors grillagés destinés au personnel ont été aménagés dans les cours de la prison. Ils augmentent les possibilités de contacts informels et d'interaction entre les détenus et le personnel.
Le nombre de fouilles a considérablement diminué depuis l'ouverture de l'EBI. Outre une fouille hebdomadaire à l'occasion des inspections de cellule, des fouilles sont effectuées lorsqu'un détenu s'est rendu à un endroit où il y a des objets potentiellement dangereux, comme par exemple chez le coiffeur, le médecin ou le dentiste, et lorsqu'il a eu des contacts avec le monde extérieur, notamment en recevant des visites. Les fouilles demeurent nécessaires du point de vue de la sécurité. Le Gouvernement fait observer qu'elles sont aussi pratiquées dans les prisons ordinaires.
Le 4 février 2003, dans deux affaires distinctes contre les Pays-Bas, la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu que : « la combinaison des fouilles à corps routinières et des autres mesures de sécurité draconiennes en vigueur au sein de l'EBI s'analyse en un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition. » (Van der Ven c. Pays-Bas, requête no 50901/99, CEDH, 4 février 2002, § 63 ; Lorsé et autres c. Pays-Bas, requête no 52750/99, CEDH, 4 février 2002, § 74). Ces arrêts et d'autres considérations ont poussé le Gouvernement à interrompre durablement les fouilles à corps hebdomadaires de routine qui étaient effectuées à l'EBI. Le règlement de l'EBI va être modifié.
Demandes d'informations
–  Résultats de l'« étude empirique relative aux effets potentiels du régime de sécurité maximale sur la santé mentale des détenus », réalisée par l'université de Nimègue. (paragraphe 39)
Réponse : Comme cela a été indiqué, cette étude devrait être achevée d'ici l'automne 2003. Le Gouvernement en adressera les conclusions au CPT dès qu'elles seront disponibles.
–  Le CPT souhaite connaître l'avis des autorités néerlandaises sur l'affirmation, formulée dans l'étude préliminaire, selon laquelle l'absence d'influence des détenus sur la sévérité du régime qui leur est appliqué constitue une « contradiction dans la politique » de l'EBI. (paragraphe 39)
Réponse : Le Gouvernement comprend l'observation présentée dans l'étude préliminaire au sujet de l'absence d'influence des détenus sur le régime. Cependant, les possibilités d'exercer une influence sont forcément plus limitées à l'EBI que dans d'autres prisons, compte tenu de la nature du système. La structure en question est destinée exclusivement aux prisonniers qui sont fortement susceptibles de s'évader ou qui représentent une menace grave pour la société. Le placement à l'EBI repose essentiellement sur des considérations de sûreté et de sécurité. L'EBI se distingue en cela des autres prisons. L'importance accordée à la sûreté et à la sécurité signifie que le placement à l'EBI ne dépend pas du comportement d'un prisonnier mais du risque que celui-ci représente. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA CONVENTION
47.  Le requérant allègue que les fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles il a été soumis durant son séjour à l'EBI sont incompatibles avec ses droits au regard des articles 3 et 8 de la Convention.
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur la recevabilité
1.  Arguments des parties
48.  Le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, le requérant ayant sollicité auprès du tribunal d'arrondissement de La Haye l'autorisation de participer à une action civile pour faute – actuellement pendante – engagée par un autre ex-détenu de l'EBI (lequel réclame notamment la réparation du préjudice moral qu'il a subi en faisant l'objet, à l'EBI, de fouilles à corps selon lui inutiles et humiliantes). Le Gouvernement ajoute que le requérant, s'il se voyait allouer une quelconque indemnisation dans le cadre de cette procédure interne, ne pourrait plus être considéré comme une victime au sens de l'article 34 de la Convention. Aussi estime-t-il que la requête doit être déclarée irrecevable.
49.  Le requérant conteste cette thèse et souligne que le tribunal d'arrondissement n'a pas encore statué sur la demande qu'il a formée en vue d'être autorisé à participer à l'action civile pendante engagée par un autre ex-détenu de l'EBI. Il affirme que, même si le tribunal en question accueillait sa demande, il pourrait seulement prier la juridiction civile de lui accorder une libération anticipée ou une indemnisation pour le traitement dont il a fait l'objet à l'EBI, car dans l'ordre juridique néerlandais les tribunaux civils ne sont pas, en principe, compétents pour déterminer si le traitement réservé à des détenus est compatible avec la Convention. Les plaintes concernant la détention à l'EBI ou le régime EBI doivent être soumises au juge pénitentiaire. C'est uniquement si celui-ci refuse de rendre une décision au fond que le juge civil peut intervenir en tant que « juge de dernier ressort », compte tenu du caractère fermé du système des voies de recours judiciaires. En revanche, le juge civil ne peut pas infirmer la décision prise au fond par le juge pénitentiaire.
2.  Appréciation de la Cour
50.  La Cour rappelle les principes pertinents applicables en matière d'épuisement des voies de recours internes, tels qu'ils ont été exposés notamment dans l'arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999 ([GC], no 25803/94, §§ 74-77, CEDH 1999-V). La finalité de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Cette disposition ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours effectifs et disponibles, c'est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude et aptes à redresser directement les violations alléguées de la Convention.
51.  La Cour souligne qu'elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir, par exemple, Reilly c. Royaume-Uni (déc.), no 53731/00, 26 juin 2003).
52.  En l'espèce, la voie de recours ordinaire permettant de contester une décision de transfert à l'EBI ou de prorogation de la détention à l'EBI était un recours auprès de la Commission de recours du Conseil central pour l'application du droit pénal ou, après le 1er avril 2001, la Commission de recours du Conseil pour l'application du droit pénal et la protection de la jeunesse, recours dont le requérant a en fait usé. Par ailleurs, la Cour n'a relevé aucun élément indiquant qu'une action civile contre l'Etat ait jamais été examinée par une juridiction civile nationale sur la base du constat que ce recours spécifique auprès de la Commission de recours n'offrait pas de garanties suffisantes d'équité de la procédure ou qu'à l'occasion d'un tel recours il y avait eu atteinte à des principes juridiques fondamentaux. En conséquence, la Cour ne voit aucune raison de conclure qu'au regard de l'article 35 § 1 de la Convention le requérant aurait dû se tourner vers les juridictions civiles après le rejet de son action auprès de la Commission de recours.
53.  Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que le tribunal d'arrondissement n'ait pas encore statué sur la demande formée par le requérant le 11 juillet 2005 pour être autorisé à participer à la procédure civile engagée par un autre ex-détenu de l'EBI, dès lors qu'il s'agit d'une action en réparation d'un préjudice moral comparable à une demande fondée sur l'article 41 de la Convention. Partant, la Cour juge approprié d'examiner ce point sous l'angle de ladite disposition.
54.  Dans ces conditions, la Cour estime que la requête ne peut être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle considère par ailleurs que cette requête n'est pas irrecevable pour d'autres motifs. En conséquence, il convient de la déclarer recevable.
B.  Sur le bien-fondé
55.  Le requérant se plaint que les fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles il a été soumis durant son séjour à l'EBI ont porté atteinte à ses droits au regard des articles 3 et 8 de la Convention.
56.  Les observations du Gouvernement ne traitent pas du bien-fondé de la requête.
57.  La Cour relève que le requérant a été détenu à l'EBI du 25 juin 1998 au 12 mai 2003 et qu'il a subi dans cet établissement des fouilles à corps hebdomadaires de routine jusqu'au 1er mars 2003, date à laquelle cette pratique a été abandonnée.
58.  La Cour rappelle que, dans ses arrêts Van der Ven et Lorsé et autres (précités) du 4 février 2003, elle a constaté que cette pratique s'analysait en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention et que compte tenu de cette conclusion il n'y avait pas lieu de procéder à un examen distinct sous l'angle de l'article 8. Concernant les fouilles à corps hebdomadaires de routine auxquelles le requérant a été soumis, la Cour ne voit aucune raison de distinguer l'espèce des affaires Van der Ven et Lorsé et autres.
59.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
60.  Compte tenu de la conclusion ci-dessus au sujet de l'article 3, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si, en l'espèce, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
61.  L'article 41 de la Convention dispose :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
62.  L'article 46 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
A.  Dommage
1.  Arguments des parties
63.  Le requérant souligne qu'il a été détenu à l'EBI pendant une période de près de cinq ans, durant laquelle il a été soumis à des fouilles à corps hebdomadaires de routine qui lui ont causé un préjudice psychologique considérable ne pouvant se traduire par une somme d'argent ; il réclame toutefois 5 000 EUR en réparation de ce dommage. A cet égard, il relève que dans l'affaire Van der Ven, où la détention à l'EBI de l'intéressé avait duré trois ans et demi, la Cour avait alloué à ce titre 3 000 EUR.
64.  Le Gouvernement fait observer qu'une indemnité pour dommage moral doit être proportionnée à la période de détention à l'EBI qui entre dans le cadre de la requête. En l'espèce, cette période est de quatre ans.
2.  Décision de la Cour
65.  Ayant constaté la violation d'une disposition normative de la Convention, la Cour doit à présent se pencher sur la question de savoir comment appliquer les articles 41 et 46. Elle se trouve face à une situation inhabituelle, dans laquelle un requérant tente d'engager une procédure devant un tribunal national en vue d'obtenir une indemnité pour dommage moral à raison d'une violation de la Convention, alors que la Cour elle-même n'a pas encore rendu son arrêt et que vu les conclusions de celle-ci dans les affaires Van der Ven et Lorsé et autres (précitées) l'espèce peut être considérée comme une affaire répétitive ou « clone ».
66.  En ce qui concerne les demandes d'indemnisation faisant suite à une violation de la Convention, la Cour ne saurait accepter que soient menées activement et de front une procédure devant elle et une procédure devant une juridiction nationale visant à obtenir exactement le même résultat. Peu importe, à cet égard, que la procédure nationale parallèle ait déjà été pendante au moment de l'introduction de la requête auprès de la Cour – auquel cas la requête est irrecevable aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention – ou que la Cour ait été saisie en premier lieu. Cependant, la décision de la Cour ne saurait être la même dans les deux cas : la Convention ne contient en effet aucune disposition équivalente à l'article 35 § 1 qui couvrirait la seconde éventualité.
67.  Dans un souci de clarté, il faut rappeler que la règle selon laquelle les voies de recours internes doivent être épuisées ne s'applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour en vertu de l'article 41 (anciennement 50) de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), arrêt du 10 mars 1972, série A no 14, pp. 7-9, §§ 15-16).
68.  Pour décider de la manière dont il convient de faire face à la situation créée par le requérant, la Cour doit tenir compte de l'objet et du but de la Convention. Ceux-ci sont énoncés dans le préambule de la Convention, dont le passage le plus significatif est le cinquième alinéa, où les gouvernements signataires s'affirment « résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle » du 10 décembre 1948 (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 16, § 34).
69.  La Cour doit ensuite se pencher sur son propre rôle, en tant qu'organe créé par la Convention. La mission de la Cour, énoncée à l'article 19 de la Convention, est d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses protocoles. Elle s'en acquitte en rendant des arrêts et des décisions qui interprètent les dispositions de la Convention dans des affaires précises (à partir des requêtes soumises au titre des articles 33 et 34 par des Hautes Parties contractantes ou bien des personnes physiques, des organisations non gouvernementales ou des groupes de particuliers se prétendant victimes d'une violation de leurs droits) et en donnant, à la demande du Comité des Ministres, des avis consultatifs sur des questions relevant de sa compétence (article 47 de la Convention ; voir aussi la Décision sur la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif, CEDH 2004-VI).
70.  En vertu de l'article 41 de la Convention, la Cour peut allouer une satisfaction équitable à une partie lésée par une violation de la Convention ou de ses protocoles si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet pas d'assurer une réparation intégrale. Toutefois, la Cour n'est priée de le faire que « s'il y a lieu ». C'est pourquoi, même si elle est sensible à l'effet que peuvent produire les indemnités qu'elle accorde sur le fondement de l'article 41 et même si elle use en conséquence de ses pouvoirs au regard de cette disposition (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 176, CEDH 2006-...), octroyer aux requérants des sommes à titre de satisfaction équitable ne fait pas partie de ses tâches principales mais est accessoire à sa fonction consistant à veiller au respect par les Etats de leurs obligations résultant de la Convention.
71.  De ce point de vue, on ne peut douter que l'article 46 de la Convention est plus important que l'article 41. Aux termes de l'article 46, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l'exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l'Etat défendeur a l'obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences. L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scordino, précité, § 233). En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu'en ratifiant la Convention les Etats contractants s'engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (Scordino, précité, § 234).
72.  En ce qui concerne la partie lésée par une violation d'une disposition de la Convention ou de ses protocoles, un arrêt constatant une telle atteinte entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Scordino, précité, § 246).
73.  Au niveau individuel comme au niveau des mesures générales, les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, ni la Cour ni – en la matière – le Comité des Ministres n'ayant la compétence ou la possibilité pratique de l'accomplir eux-mêmes. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Scordino, précité, § 247).
74.  Il convient à ce stade d'observer que la Cour, en vertu de l'article 41, alloue les sommes qui à ses yeux constituent une « satisfaction équitable » pour la violation qu'elle a constatée. Une fois l'arrêt de la Cour exécuté conformément à l'article 46 – c'est-à-dire une fois que les mesures générales et individuelles nécessaires ont été prises aux fins de mettre un terme à ladite violation et de réparer ses conséquences –, l'octroi éventuel d'une somme en sus de celles accordées par la Cour est laissé à l'appréciation des autorités nationales compétentes. Plus précisément, lorsque la Cour a rendu un arrêt, constaté une violation de la Convention et indemnisé l'intéressé au titre de l'article 41 pour le préjudice causé par cette violation, l'Etat contractant peut s'il le juge approprié allouer au requérant une autre indemnisation – sous la forme d'une somme complémentaire ou sous une autre forme (par exemple un allègement de la peine infligée) –, qui s'ajoutera à la satisfaction équitable déjà octroyée par la Cour en vertu de l'article 41. Cela s'est produit notamment dans les affaires Van Mechelen et autres et Lorsé et autres (précitées, respectivement aux paragraphes 30-36 et 37-40 ci-dessus). Toutefois, ces mesures compensatoires complémentaires, qui sont volontaires, ne reposent ni sur les articles 41 ou 46 de la Convention ni sur aucune autre disposition de la Convention ou de ses protocoles.
75.  En l'espèce, la Cour considère que la nature de la violation constatée ne permet pas une restitutio in integrum en ce que – par comparaison avec la situation où l'on conclut qu'une procédure pénale a porté atteinte à l'article 6 de la Convention et où dès lors la réouverture de cette procédure est possible en droit néerlandais – les fouilles à corps litigieuses, qui n'ont causé au requérant aucun préjudice matériel, ne peuvent tout simplement pas être effacées. En conséquence, seule une indemnité pour préjudice moral – à fixer sur la base de l'équité – est envisageable.
76.  Avant d'examiner la demande de réparation du préjudice moral soumise par le requérant au titre de l'article 41, et eu égard aux circonstances de l'espèce, à la jurisprudence néerlandaise concernant les actions civiles engagées par un certain nombre de personnes ayant obtenu gain de cause devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, et à l'évolution de la charge de travail de la Cour, celle-ci propose de rechercher quelles conséquences peuvent en l'espèce être tirées de l'article 46 pour l'Etat défendeur.
77.  En principe, il n'appartient pas à la Cour de définir quelles mesures de redressement appropriées l'Etat défendeur pourrait adopter pour s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 46. Cependant, eu égard au fait que la violation constatée par la Cour dans les arrêts Van der Ven et Lorsé et autres (précités) avait trait à une pratique à laquelle toutes les personnes détenues à l'EBI jusqu'au 1er mars 2003 ont été soumises, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s'imposent sans aucun doute dans le cadre de l'exécution de ces arrêts et que ces mesures doivent prendre en considération l'ensemble des personnes touchées par la pratique jugée contraire à l'article 3. En outre, ces mesures doivent être propres à remédier à la violation constatée par la Cour au niveau d'une pratique générale, de telle sorte que le système instauré par la Convention ne soit pas compromis par un grand nombre de requêtes répétitives résultant de la même cause. Pareilles mesures doivent donc comprendre un mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation de la Convention établie dans les affaires Van der Ven et Lorsé et autres. A cet égard, la Cour a le souci de faciliter le redressement rapide et effectif d'un défaut identifié dans le système national de protection des droits de l'homme. Une fois un tel défaut mis en évidence, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s'il le faut, les mesures de redressement nécessaires, conformément au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n'ait pas à réitérer son constat de violation dans une série d'affaires analogues.
78.  Concernant la réaction des autorités néerlandaises aux arrêts Van der Ven et Lorsé et autres du 4 février 2003, la Cour observe que le 1er mars 2003 les Pays-Bas ont aboli la pratique des fouilles à corps hebdomadaires de routine, qui avait donné lieu à un constat de violation de l'article 3, et qu'elle a pour sa part jugé compatibles avec cette disposition les nouvelles mesures appliquées à l'EBI depuis la date précitée en matière de fouilles corporelles (arrêt Baybaşın, précité). Par ailleurs, il semble que le droit interne permette aux détenus qui ont été soumis à l'ancienne pratique –condamnée dans les affaires Van der Ven et Lorsé et autres, et aujourd'hui abandonnée – d'engager une action civile contre l'Etat néerlandais en vue de la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi de ce fait.
79.  Bien qu'il n'appartienne pas à la Cour, mais au Comité des Ministres, de déterminer si pareilles mesures sont suffisantes au regard de l'article 46, la Cour estime qu'elles sont de nature à éviter qu'elle ait à traiter de nouvelles requêtes recevables résultant de la même cause.
80.  Par ailleurs, vu la décision du juge des mesures provisoires du 12 février 2003 et l'arrêt consécutif de la Cour de cassation du 31 octobre 2003 (paragraphes 39-40 ci-dessus), ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2003 et l'arrêt consécutif de la Cour de cassation du 18 mars 2005 (paragraphes 35-36 ci-dessus), la Cour déduit que les procédures devant elle qui concernent des demandes de satisfaction équitable formées par des requérants au titre de l'article 41 ne font pas partie du système fermé des voies de recours judiciaires qui est celui des Pays-Bas. En effet, dans les deux procédures civiles susvisées – engagées contre l'Etat néerlandais par des personnes qui avaient obtenu gain de cause à Strasbourg et dans les affaires desquelles la Cour avait examiné et tranché des demandes pour préjudice moral fondées sur l'article 41 – les juridictions nationales ont accepté de se pencher sur les demandes formées par les requérants en question pour obtenir la réparation d'un dommage moral lié à une violation (constatée par la Cour), et, dans les deux cas, ont alloué une indemnité pour préjudice moral en sus de la somme précédemment octroyée par la Cour.
81.  Etant donné que M. Salah a déjà effectué des démarches auprès du tribunal d'arrondissement de La Haye en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral causé par les fouilles à corps hebdomadaires de routine, contraires à l'article 3, la Cour estime que cet aspect de l'affaire n'est pas en état. Sans préjuger de sa décision sur ce volet de l'affaire, elle précise qu'elle ne décèle dans le dossier de l'affaire aucun élément indiquant que l'impact psychologique du régime de détention appliqué à l'EBI et de la pratique des fouilles corporelles litigieuses sur la santé mentale du requérant serait d'un niveau comparable ou supérieur à l'impact subi par MM. Van der Ven et Lorsé et justifierait l'octroi d'une somme identique ou supérieure au titre du dommage moral. Toutefois, la procédure relative à la demande formée par le requérant auprès du tribunal d'arrondissement de La Haye est toujours pendante, et la Cour entend prendre en compte – si elle doit statuer sur la demande de réparation du préjudice moral du requérant fondée sur l'article 41 – la réparation pour dommage moral qu'il est susceptible d'obtenir en vertu du droit interne (Clooth c. Belgique, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 225, p. 17, § 52).
82.  En conséquence, la Cour juge que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état et qu'il y a lieu de la réserver jusqu'à l'adoption d'une décision interne définitive dans cette affaire, en tenant dûment compte de la possibilité que l'Etat défendeur et le requérant parviennent entre-temps à un règlement amiable sur ce point (article 75 § 1 du règlement).
B.  Frais et dépens
83.  Pour les frais et dépens qu'il a exposés, le requérant demande 2 856 EUR, somme incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dont le taux est de 19 %. D'après la note d'honoraires qu'il a soumise, ce montant correspond à douze heures de travail accomplies par son avocat, au tarif horaire de 200 EUR.
84.  Le Gouvernement soutient que les honoraires dont le requérant sollicite le remboursement correspondent simplement au nombre d'heures de travail effectuées par le représentant de l'intéressé, sans qu'il soit précisé dans le cadre de quelle procédure. Le Gouvernement ajoute que puisque le requérant a bénéficié, dans le cadre du dispositif néerlandais, de l'assistance judiciaire pour la procédure interne et pour la procédure devant la Cour, les frais susvisés – pour autant qu'ils ont trait à ces procédures – ne peuvent donner lieu à un remboursement.
85.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais et dépens dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
86.  Selon l'article 60 § 2 du règlement de la Cour, les prétentions doivent être soumises chiffrées et ventilées par rubrique, faute de quoi la chambre peut les rejeter en tout ou en partie.
87.  En l'espèce, la Cour observe que la note d'honoraires présentée ne précise pas la nature du travail effectué. Par ailleurs, le requérant n'a pas indiqué si dans le cadre du système néerlandais il a bénéficié – et le cas échéant à quelle hauteur – de l'assistance judiciaire pour la procédure interne et la présente procédure devant la Cour.
88.  Estimant que, dans ces conditions, cette partie de la demande du requérant au titre de l'article 41 ne se trouve pas en état, la Cour juge qu'il y a lieu d'en réserver l'examen en tenant dûment compte de l'éventualité d'un règlement amiable, sur ce point également, entre l'Etat défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Déclare la requête recevable à la majorité ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief sous l'angle de l'article 8 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état s'agissant des prétentions du requérant à ce titre ;
et en conséquence,
a)  la réserve ;
b)  invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
1.  Depuis le 1er janvier 2003, il est possible d’obtenir un nouveau procès dans une affaire pénale (voir paragraphe 28 ci-dessus ; voir aussi Bocos-Cuesta c. Pays-Bas, no 54789/00, § 57, 10 novembre 2005.)
ARRÊT SALAH c. PAYS-BAS
ARRÊT SALAH c. PAYS-BAS 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 46-2) EXECUTION DE L'ARRET, (Art. 46-2) MESURES GENERALES


Parties
Demandeurs : SALAH
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 06/07/2006
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8196/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-07-06;8196.02 ?

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