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11/07/2006 | CEDH | N°13229/03

CEDH | AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI
(Requête no 13229/03)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2006
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 janvier 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saadi c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J. Casadevall, président,  Â

 Sir Nicolas Bratza,   MM. M. Pellonpää,    R. Maruste,    K. Traja,   Mme L. Mijović,   M. J. Å ikuta, ju...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI
(Requête no 13229/03)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2006
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 janvier 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Saadi c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J. Casadevall, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. M. Pellonpää,    R. Maruste,    K. Traja,   Mme L. Mijović,   M. J. Šikuta, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13229/03) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant irakien, M. Shayan Baram Saadi (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Messrs Wilson & Co., cabinet d’avocats établi à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Derek Walton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, à Londres.
3.  Le requérant alléguait que sa détention au centre d’accueil d’Oakington était incompatible avec les articles 5 § 1 et 14 de la Convention, et qu’il y avait eu atteinte à l’article 5 § 2 du fait qu’on ne lui avait pas présenté de motifs adéquats pour justifier cette mesure.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section, la chambre appelée à examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 27 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
6.  La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement). Les parties n’ont pas soumis d’observations sur le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1976 et réside à Londres.
8.  Ayant fui l’Irak, il arriva à l’aéroport d’Heathrow, à Londres, le 30 décembre 2000. Il se présenta aux services de l’immigration, où il parla à un agent et demanda l’asile. Il se vit accorder une « admission provisoire » par cet agent et fut prié de revenir à l’aéroport à 8 heures le lendemain matin. On l’autorisa à passer la nuit dans un hôtel de son choix. Au matin du 31 décembre 2000, il se présenta comme on le lui avait demandé et se vit à nouveau accorder une admission provisoire valable jusqu’au lendemain, le 1er janvier 2001, à 10 heures. Lorsque derechef il se présenta comme convenu (pour la troisième fois), on lui accorda encore une admission provisoire valable jusqu’au lendemain, le 2 janvier 2001, à 10 heures. Le lendemain, il se présenta à nouveau comme on le lui avait demandé. Il fut alors arrêté et transféré au centre d’accueil d’Oakington (« centre d’Oakington »).
9.  Le 4 janvier 2001, le requérant eut la possibilité de s’entretenir avec des conseillers juridiques. Le 5 janvier, son représentant téléphona au chef des services de l’immigration, lequel l’informa que l’intéressé était détenu parce qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement à Oakington. Le même jour, le requérant fut interrogé par un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur au sujet de sa demande d’asile. Le 8 janvier 2001, il fut débouté de ladite demande et se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il déposa un recours contre la décision de rejet et fut remis en liberté à la date du 9 janvier.
10.  Durant la procédure d’asile qui s’ensuivit, le recours du requérant fut accueilli par un adjudicator à la date du 9 juillet 2001, au motif que le ministère de l’Intérieur n’avait pas précisé comment on pouvait renvoyer l’intéressé dans la région autonome kurde d’Irak. Le recours formé par le ministère de l’Intérieur auprès de la Commission de recours en matière d’immigration fut accueilli le 22 octobre 2001, et l’affaire fut renvoyée à un adjudicator. Le 14 janvier 2003, l’adjudicator constata que le requérant était un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et qu’il existait un risque réel que son retour en Irak ne l’exposât à un traitement contraire aux articles 3 et 8 de la Convention. Par la suite, l’intéressé obtint le droit d’asile.
11.  De même que trois autres Kurdes irakiens qui avaient été retenus à Oakington, il sollicita l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel de sa détention, arguant que celle-ci était illégale au regard du droit interne et de l’article 5 de la Convention.
12.  En première instance, le juge Collins estima que la détention n’était pas irrégulière en droit interne, ce essentiellement parce qu’il se refusait à voir dans les dispositions législatives pertinentes une exigence suivant laquelle l’exercice du pouvoir de placer une personne en détention devait être « nécessaire » aux fins de l’examen de sa demande d’asile. Le juge considéra cependant que la détention litigieuse était incompatible avec l’article 5 § 1 f) de la Convention parce que, dès lors qu’une personne avait déposé une demande d’asile en bonne et due forme et ne risquait pas de prendre la fuite ou de se conduire de façon répréhensible, on ne pouvait invoquer la nécessité de la placer en détention « pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement ». Par ailleurs, il jugea la détention disproportionnée au motif que l’on ne pouvait établir qu’elle était raisonnablement nécessaire à sa finalité déclarée, à savoir un examen rapide de la demande d’asile.
13.  Au sujet des motifs présentés pour justifier la détention, le juge Collins releva qu’apparemment il avait fallu au ministère de l’Intérieur trois mois pour s’apercevoir que le libellé du formulaire remis aux détenus était inadéquat, et que le 7 juin 2000 puis à nouveau le 21 décembre 2000 le formulaire était en cours de révision. Le document tel que libellé à partir du 12 avril 2001 (du 2 février 2001 selon le Gouvernement) indiquait ce qui suit :
« Motifs de la détention
Ayant constaté que votre demande peut être traitée rapidement dans le cadre de la procédure accélérée appliquée au centre d’accueil d’Oakington, j’ai décidé votre placement en détention. Pour prendre cette décision, j’ai tenu compte du fait qu’a priori votre demande fait partie de celles qui peuvent être traitées promptement. »
14.  Ce libellé n’était pas disponible au moment où le requérant fut placé en détention. Estimant « lamentable » que le formulaire fût en retard par rapport à la politique suivie, le juge Collins ajouta :
« Le formulaire [utilisé au moment des faits] indiquait clairement que l’on n’avait recours à la détention qu’à défaut d’autre option raisonnable. Tous les motifs et facteurs pertinents correspondent à un risque de conduite répréhensible de la part de l’intéressé ou à la nécessité qu’il soit suivi dans le cadre de la détention (...) [C]e formulaire ne cadrait nullement avec une détention au centre d’Oakington, et il est difficile de comprendre, par exemple, à quel cas de figure on a bien pu assimiler la situation [du requérant]. Malheureusement, la copie du [formulaire] qui aurait dû être conservée dans le dossier a disparu, de sorte que j’ignore tout comme [l’intéressé] pourquoi on a considéré qu’il fallait le placer en détention. »
15.  Cependant, le caractère inadéquat des motifs de la détention ne remettait pas en cause la régularité de cette mesure.
16.  Le 19 octobre 2001, la Cour d’appel confirma le recours formé par le ministère de l’Intérieur. Le 31 octobre 2002, la Chambre des lords rejeta le recours du requérant. La Cour d’appel et la Chambre des lords jugèrent toutes deux que la détention était régulière au regard du droit interne. Sur le terrain de l’article 5 § 1 f), et en s’appuyant sur l’affaire Chahal c. Royaume-Uni (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), l’une et l’autre déclarèrent que l’objet de la détention était de permettre aux autorités de décider si elles allaient ou non accorder l’entrée sur le territoire et que cette détention n’avait pas besoin d’être « nécessaire » pour être compatible avec la disposition en question. La détention tendait dès lors à « empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement » dans le pays, et de plus n’était pas disproportionnée. A ce sujet, Lord Slynn déclara :
« La nécessité de disposer d’un mécanisme fortement structuré et très bien géré – que perturberait l’absence ou le retard de l’intéressé lorsqu’il est convoqué pour un entretien – est évidente. D’autre part, les demandeurs qui ne vivent pas au centre d’Oakington mais à l’endroit de leur choix subiraient forcément des désagréments considérables s’ils devaient être disponibles en permanence et à bref délai pour répondre à des questions (...) L’obtention d’une décision rapide est dans l’intérêt non seulement des demandeurs eux-mêmes mais aussi du nombre croissant de personnes qui attendent leur tour.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17.  La loi de 1971 sur l’immigration prévoit la rétention administrative des personnes visées par le contrôle de l’immigration « en attendant [leur] interrogatoire et l’adoption d’une décision [leur] accordant ou refusant l’autorisation d’entrer » (annexe 2, paragraphe 16). Une admission provisoire peut remplacer la détention ; il s’agit d’une sorte de permis exceptionnel d’entrer au Royaume-Uni qui peut être soumis à conditions, notamment l’obligation de se présenter et certaines restrictions touchant à la résidence, au travail ou à l’activité de l’intéressé (annexe 2, paragraphe 21).
18.  En général (c’est-à-dire dans les cas autres que ceux concernant le centre d’Oakington), les orientations du ministère de l’Intérieur commandent l’appréciation au cas par cas de la nécessité de détenir une personne pour l’empêcher de prendre la fuite.
19.  Le 16 mars 2000, Barbara Roche, député et secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur, annonça un changement dans la politique de détention concernant spécifiquement et exclusivement le nouveau centre d’accueil d’Oakington. Les demandeurs d’asile d’Oakington pourraient être détenus s’il apparaissait que leurs demandes – même celles pouvant être déclarées « manifestement dénuées de fondement » – étaient susceptibles d’être traitées « rapidement ». Les agents de l’immigration pourraient s’appuyer sur des listes de nationalités (comprenant des sous-catégories) permettant de déterminer quelles personnes peuvent être mises en détention à Oakington du fait que leur dossier est en principe facile à traiter. Le centre d’Oakington allait renforcer la capacité du ministère de l’Intérieur à traiter promptement les demandes d’asile.
20.  Par ailleurs, le manuel sur les modalités de mise en œuvre (Operational Enforcement Manual) apporta des orientations complémentaires sur les personnes pour lesquelles la détention au centre d’Oakington était « contre-indiquée ». Les cas visés étaient les suivants :
–  lorsqu’il apparaît que l’on ne pourra parvenir à une décision rapide ou lorsqu’il y a des facteurs de complication ;
–  lorsque le demandeur d’asile est un mineur non accompagné ;
–  lorsque l’âge de l’intéressé est en litige ;
–  lorsque le demandeur est handicapé ;
–  lorsque l’intéressé a des besoins médicaux particuliers ;
–  lorsque la nationalité de l’intéressé est en litige ; et
–  lorsque le demandeur d’asile est violent ou non coopératif.
21.  De plus, la détention au centre d’Oakington était considérée comme non appropriée pour toute personne jugée susceptible de s’enfuir (du centre)
22.  Le centre d’accueil d’Oakington comporte des clôtures d’enceinte élevées et des portails verrouillés ; des gardiens en assurent la sécurité vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le site est vaste et dispose d’une superficie propice aux activités récréatives de plein air et à la vie sociale. Une consultation juridique sur place est possible. Le centre possède une cantine, une bibliothèque, un service médical, une pièce pour les visites ainsi qu’une salle pour le culte religieux. Dans le cadre de la présente affaire, il a été décrit comme suit :
« [Le centre d’Oakington possède l’]ensemble des équipements et services qui existent d’ordinaire dans un centre de rétention pour immigrés : restaurant, service médical, pièce pour les visites, culte religieux et activités récréatives. Cependant, son fonctionnement concret et ses installations sont très différents de ceux d’autres centres de rétention. En particulier, le régime de détention y est plus souple et le dispositif de sécurité physique y est réduit au minimum, car le but poursuivi est de permettre l’examen et le traitement des demandes d’asile. Le site lui-même est largement ouvert sur l’extérieur et dispose d’une grande superficie propice aux activités récréatives de plein air et à la vie sociale, mais aussi d’espaces plus privés. Les demandeurs d’asile et les personnes qui sont à leur charge peuvent circuler librement sur le site ; toutefois, pour des raisons d’intimité et de sécurité, deux zones sont réservées aux personnes de sexe féminin et aux familles. »
23.  Le règlement interne du centre d’Oakington indique notamment que les détenus doivent quitter leur chambre ou y retourner lorsque cela leur est demandé ; que l’on peut exiger l’ouverture du courrier devant les agents ; que les détenus doivent prendre leurs repas à des heures définies et que les visites ne peuvent avoir lieu qu’à certaines heures. Par ailleurs, les détenus doivent à tout moment porter un moyen d’identification (à montrer aux agents lorsque cela est demandé), obéir à l’ensemble du personnel et se présenter lors des appels. Les détenus de sexe masculin sont hébergés séparément de leurs épouses et de leurs enfants et ne peuvent rester avec eux durant la nuit.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
24.  Le requérant affirme que sa détention au centre d’accueil d’Oakington, du 2 au 9 janvier 2001, était incompatible avec l’article 5 § 1 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
25.  Le Gouvernement admet que le séjour du requérant au centre d’Oakington a constitué une « privation de liberté » au regard de l’article 5. Il estime néanmoins que le libellé de la première partie de l’article 5 § 1 f) (détention d’une personne pour « l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ») décrit la situation factuelle d’un individu qui tente de pénétrer dans un pays sans y avoir été autorisé – cette question relevant de l’Etat d’entrée – et n’exige pas qu’il y ait par ailleurs tentative de se soustraire au contrôle de l’immigration. S’il en était autrement – c’est-à-dire si la détention d’un demandeur d’asile était exclue au regard de l’article 5 § 1 f) parce que l’intéressé a tenté de pénétrer dans le pays non pas de manière irrégulière mais régulière –, les Etats seraient contraints de laisser entrer tous ceux qui le veulent. Ils ne pourraient même pas mettre une personne en détention pour une brève période aux fins de prendre des mesures et de vérifier une identité.
26.  Par ailleurs, le Gouvernement conteste la thèse du requérant selon laquelle un demandeur d’asile ne peut être détenu que si cette mesure est « nécessaire » pour empêcher celui-ci de prendre la fuite ou de se conduire de façon répréhensible. Le Gouvernement fait observer que l’article 5 § 1 c) renferme ce critère mais non l’article 5 § 1 f) ; il souligne que, s’agissant d’une détention dans le cadre d’une procédure d’expulsion, la Cour a confirmé cette interprétation dans l’affaire Chahal c. Royaume-Uni (arrêt précité, § 112). Le Gouvernement estime que la conclusion formulée dans l’affaire Chahal et confirmée dans l’affaire Čonka c. Belgique, (no 51564/99, § 38, CEDH 2002-I) vaut également lorsqu’il s’agit de la détention d’une personne aux fins de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans un pays.
27.  Enfin, le Gouvernement soutient qu’en tout état de cause et eu égard à la situation la détention du requérant n’était pas disproportionnée. En effet, on ne peut interroger de multiples demandeurs en un temps réduit que si les intéressés sont disponibles sur-le-champ ou à bref délai. De plus, la nationalité comme critère permettant de déterminer quelles personnes peuvent aller au centre d’Oakington n’était qu’un critère parmi d’autres et était parfaitement approprié et légitime. En outre, l’argument du requérant selon lequel le recours à la détention était lié à la réaction des habitants du voisinage et des commissions de planification n’a pas été justifié, comme l’ont d’ailleurs estimé les juridictions nationales ayant examiné ce point.
2.  Le requérant
28.  Selon le requérant, la détention d’une personne ne présentant aucun risque pour le contrôle de l’immigration, simplement pour hâter l’adoption d’une décision sur son entrée dans le pays, n’« empêche » pas une entrée irrégulière et est de plus incompatible avec l’article 5 § 1 f) : il n’y avait aucun danger qu’il prît la fuite, et de fait on ne mettait en détention au centre d’Oakington que les personnes qui ne risquaient pas de s’enfuir. Il admet toutefois que l’article 5 § 1 f) n’empêche pas la détention, par exemple lors du processus consistant pour les autorités à déterminer s’il existe un risque inacceptable qu’un individu prenne la fuite et donc ne pénètre irrégulièrement.
29.  Le requérant souligne que dans son cas la détention était totalement dénuée de rapport avec la question de savoir s’il était autorisé à pénétrer dans le pays : avant mais aussi après la détention en question, il s’est vu accorder une admission provisoire ; durant ces deux périodes, son entrée dans le pays n’a donc pas été « irrégulière ». A son avis, une fois établi qu’une personne ne risque pas de prendre la fuite, l’examen de sa demande et le contrôle de l’immigration peuvent avoir lieu sans qu’il soit recouru à la détention.
30.  Aux yeux du requérant, une mise en détention est si grave qu’elle se justifie uniquement lorsque des mesures moins sévères ont été envisagées et estimées insuffisantes. Il cite les propos suivants du juge de première instance, qu’il approuve : « Bien entendu, il faut dans un premier temps opter pour des mesures autres que la détention, laquelle doit être considérée comme un dernier recours ».
B.  L’appréciation de la Cour
1.  Principes généraux relatifs à la détention en vertu de l’article 5 § 1 f)
31.  L’article 5 § 1 f) permet l’arrestation ou la détention régulières d’une personne dans deux cas de figure. Le premier est l’arrestation ou la détention d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire. Le second est l’arrestation ou la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
32.  Dans un certain nombre d’affaires, la Cour a eu à se pencher sur la signification de ce second volet. Dans l’affaire Kolompar, elle a admis que la détention d’un individu était en principe justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) lorsqu’une demande d’extradition avait été déposée et que l’intéressé n’était plus détenu en vertu de l’article 5 § 1 a) ou c) (Kolompar c. Belgique, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 235-C, p. 55, § 36). Elle n’a pas recherché si la détention du requérant avait été nécessaire à son extradition ou si une mesure moins lourde aurait permis d’atteindre le même objectif.
33.  Dans l’affaire Chahal susmentionnée, la Cour a expressément étudié la question de savoir si le second volet de l’article 5 § 1 f) renfermait un critère de « nécessité » (paragraphe 112) :
« (...) nul ne conteste que M. Chahal est détenu dans le cadre « d’une procédure d’expulsion » au sens de l’article 5 § 1 f) (...). Cette disposition n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir ; à cet égard, l’article 5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 c).
De fait, il exige seulement qu’« une procédure d’expulsion [soit] en cours ». Que la décision d’expulsion initiale se justifie au regard de la législation interne ou de la Convention n’entre donc pas en ligne de compte aux fins de l’article 5 § 1 f). »
Plus loin, dans le même arrêt (paragraphe 113), la Cour a relevé que seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifiait la privation de liberté fondée sur l’article 5 § 1 f). Si la procédure n’était pas menée avec la diligence requise, la détention cessait d’être justifiée au regard de cette disposition. Par ailleurs, la Cour a recherché dans cet arrêt si la détention du requérant avait été « régulière » aux fins de l’article 5 § 1 f), en tenant notamment compte des garanties qu’offre le système interne (paragraphe 118).
34.  L’approche suivie dans l’arrêt Chahal a été reprise dans l’arrêt Čonka susmentionné, où la Cour a déclaré que l’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours puisse être considérée comme raisonnablement nécessaire (paragraphe 38).
35.  Dans l’arrêt Amuur, la Cour a expliqué que, bien qu’il fût possible d’interpréter le maintien d’étrangers dans une zone internationale comme une restriction à la liberté plutôt qu’une privation de liberté, dans les circonstances de l’affaire les requérants avaient été privés de leur liberté, de sorte que l’article 5 § 1 f) trouvait à s’appliquer (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, §§ 43-49). Dans cette affaire, la Cour a conclu que la disposition en question avait été violée parce que le système juridique interne de l’époque n’avait pas garanti de manière suffisante le droit des requérants à leur liberté (paragraphe 54). Il ne s’imposait pas de parvenir à une conclusion précise quant au critère à appliquer à une détention relevant prétendument de l’article 5 § 1 f), car l’affaire était centrée sur la qualité des normes internes applicables. La Cour a cependant formulé un commentaire général sur la manière dont l’article 5 § 1 f) devait être interprété. Elle a ainsi déclaré (paragraphe 50) :
« En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kemmache c. France (no 3) du 24 novembre 1994, série A no 296-C, pp. 19-20, § 42).
En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. (...) »
36.  En revanche, la Cour s’est penchée sur la rigueur du critère à appliquer dans les affaires portant sur d’autres alinéas de l’article 5 § 1. Concernant l’article 5 § 1 b), par exemple, elle a insisté sur la nécessité d’un « équilibre raisonnable (...) entre l’importance qu’il y a à veiller au respect des obligations en général et l’importance du droit à la liberté » (Vasileva c. Danemark, no 52792/99, § 38, 25 septembre 2003). Dans le contexte de l’article 5 § 1 e), elle a souligné qu’« [i]l ne suffit (...) pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce » (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). Enfin, comme elle l’a relevé dans l’arrêt Chahal susmentionné, l’article 5 § 1 c) de la Convention indique expressément que la détention doit être « considérée comme raisonnablement nécessaire (...) pour empêcher [une personne] de commettre une infraction ou de s’enfuir » après l’accomplissement de celle-ci pour être compatible avec cette disposition.
2.  Application des principes généraux
37.  La Cour observe que les circonstances de l’espèce ne sont pas contestées. Durant les trois premiers jours de sa présence au Royaume-Uni, le requérant n’a pas été détenu ; ensuite, il a été placé en détention au centre d’Oakington, qui était utilisé pour les personnes qui ne risquaient guère de prendre la fuite et dont la situation pouvait être examinée dans le cadre d’une procédure accélérée.
38.  Au centre de l’espèce se trouve donc la question de savoir si la détention du requérant au centre d’Oakington relevait du premier volet de l’article 5 § 1 f), qui autorise la détention régulière « d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ».
39.  La première question à laquelle doit répondre la Cour est la suivante : un individu qui s’est présenté de lui-même aux services de l’immigration et s’est vu accorder une admission provisoire dans le pays peut-il être considéré comme une personne cherchant à « pénétrer irrégulièrement » dans le territoire ?
40.  La Cour n’admet pas l’idée que, lorsqu’un immigré potentiel se présente de lui-même aux services de l’immigration, cela signifie qu’il cherche à pénétrer « régulièrement » dans le pays et que dès lors la détention ne peut se justifier sous l’angle de la première partie de l’article 5 § 1 f). Plus particulièrement, il est normal que les Etats, en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur, précité, § 41), aient la faculté de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – que ce soit ou non par le biais d’une demande d’asile – l’autorisation de pénétrer sur le territoire. Si pareille détention doit être compatible avec l’objet global de l’article 5, qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire, il ressort clairement de la teneur de l’arrêt Amuur susmentionné que la détention d’immigrés potentiels peut fort bien être compatible avec l’article 5 § 1 f). Quant à la différence entre une brève période de détention lors de l’arrivée dans un pays aux fins d’évaluer un risque de fuite (détention que le requérant reconnaît comme étant compatible avec l’article 5 § 1 f)) et une détention ultérieure tendant à faciliter le traitement d’un cas (que le requérant ne juge pas compatible avec l’article 5 § 1 f)), la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel, tant que l’immigré potentiel n’a pas reçu l’autorisation de demeurer dans le pays, il n’a pas pénétré de façon régulière sur le territoire et la détention peut raisonnablement être considérée comme visant à l’empêcher d’entrer irrégulièrement.
41.  La Cour estime donc que, bien que le requérant ait demandé l’asile et se soit vu accorder une admission provisoire à la date du 30 décembre 2000, et qu’il soit resté en liberté (fût-ce après l’octroi d’une simple admission provisoire et sous réserve de conditions) jusqu’au 2 janvier 2001, sa détention à partir de cette date visait néanmoins à l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, car, faute d’autorisation formelle d’entrer, il n’avait pas pénétré « régulièrement » dans le pays.
42.  La seconde question que doit examiner la Cour – celle qui a posé problème aux juridictions internes – est de savoir si l’on peut accepter qu’un Etat mette en détention un demandeur d’asile ou un immigré potentiel dans des circonstances où celui-ci ne risque pas de prendre la fuite ou de se conduire de façon répréhensible. Cette question est particulièrement bien circonscrite dans la présente affaire, où le requérant a été détenu au centre d’Oakington, qui était utilisé uniquement pour les personnes qui ne risquaient pas de s’enfuir (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) et dont la demande pouvait être examinée rapidement (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
43.  En première instance, le juge Collins a estimé que le droit interne n’imposait pas un critère de « nécessité » et que dès lors la détention litigieuse était compatible avec ce droit interne. Sur le terrain de l’article 5 § 1 f), il a toutefois écarté l’idée qu’il fallait mettre le requérant en détention, au motif que celui-ci ne risquait pas de prendre la fuite ou de se conduire de façon répréhensible. Cette conclusion a été infirmée par la Cour d’appel, laquelle a considéré que l’article 5 § 1 f) exigeait des services de l’immigration qu’ils ne prolongent pas indûment la détention d’un étranger en attendant l’examen d’une demande d’entrée sur le territoire ou d’une demande d’expulsion, mais que dans ces procédures ladite disposition n’imposait pas un critère de nécessité. La Chambre des lords a souligné que l’objet de la détention au centre d’Oakington était de hâter les procédures d’immigration par le biais d’un dispositif « accéléré » applicable aux cas relativement simples. La Chambre des lords a elle aussi estimé qu’en l’absence d’un critère de nécessité explicite ou implicite dans la Convention ou la jurisprudence tirée de la Convention, la détention d’un immigré pouvait être compatible avec l’article 5 § 1 f) même si elle n’était pas « nécessaire ». Sur le point de savoir si la détention était ou non une réponse disproportionnée aux exigences raisonnables du contrôle de l’immigration, la Chambre des lords a ajouté que la nécessité d’un examen rapide des demandes plaidait pour que l’on admît le caractère proportionné et raisonnable de la procédure appliquée au centre d’Oakington.
44.  La détention d’une personne constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle et doit toujours être soumise à un contrôle rigoureux. Lorsqu’un individu se trouve légalement en liberté dans un pays, les autorités ne peuvent le mettre en détention que si – comme la Cour l’a estimé dans l’arrêt Vasileva précité – un « équilibre raisonnable » est ménagé entre les exigences de la société et la liberté de l’individu. La position en ce qui concerne les immigrés potentiels, qu’ils sollicitent ou non l’asile, est différente dans la mesure où, tant que leurs demandes d’immigration ou d’asile n’ont pas été examinées, ils ne sont pas « autorisés » à se trouver sur le territoire. Sous réserve comme toujours du principe excluant l’arbitraire, la Cour admet que pour décider s’il y a lieu de mettre en détention des immigrés potentiels l’Etat jouit d’une plus grande latitude que lorsqu’il s’agit d’autres atteintes au droit à la liberté. Dès lors   – et cette conclusion ne fait rien de plus qu’appliquer au premier volet de l’article 5 § 1 f) la position déjà adoptée par la Cour au sujet du second volet –, l’article 5 § 1 f) n’exige nullement que la détention d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire doive être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Le seul impératif est que la détention fasse véritablement partie du processus tendant à déterminer si l’intéressé doit se voir accorder l’autorisation d’immigrer et/ou l’asile, et que cette détention ne soit pas arbitraire à d’autres égards, par exemple en raison de sa durée.
45.  Il est clair qu’en l’espèce la détention du requérant au centre d’Oakington a constitué une application de bonne foi de la politique relative aux décisions « accélérées » en matière d’immigration. Sur la question de l’arbitraire, la Cour note que l’intéressé a été remis en liberté après avoir été débouté de sa demande d’asile, s’être vu refuser l’autorisation d’entrer au Royaume-Uni et avoir formé un recours. Sa détention a duré sept jours au total, laps de temps que la Cour ne juge pas excessif au regard des circonstances. La Cour n’a pas à fixer un délai maximum pour la détention autorisée, même si elle observe que le type de détention ici en cause ne peut être ordonné que par une autorité administrative.
46.  La Cour estime que les autres branches du grief du requérant selon lequel il a subi une mesure arbitraire – consistant à dire par exemple que la détention était arbitraire précisément parce qu’elle visait à permettre l’adoption plus rapide d’une décision, et non pour une quelconque raison liée à l’intéressé, ou parce qu’elle impliquait l’utilisation de listes de pays dont les ressortissants étaient susceptibles ou non d’être détenus au centre d’Oakington – ne sont en fait que d’autres manières de formuler l’argument suivant lequel pareille détention doit satisfaire à un critère de « nécessité ». De plus, le droit national offrait un système de garanties qui permettait à l’intéressé de contester la légalité de sa détention, comme le montrent les décisions internes prises en l’espèce.
47.  Dès lors, la détention subie par le requérant du 2 au 9 janvier 2001 n’était pas incompatible avec l’article 5 § 1 f) de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION
48.  Le requérant affirme que les premiers motifs qui lui ont été fournis pour justifier sa détention ont été présentés, oralement et à son représentant, quelque soixante-seize heures après son arrestation et sa mise en détention, au mépris selon lui de l’article 5 § 2 de la Convention, qui dispose :
« 2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
49.  Le Gouvernement met en avant les déclarations générales d’intention relatives au centre d’Oakington. Il admet que les formulaires utilisés à l’époque de la détention de l’intéressé étaient inadéquats, mais soutient que les motifs exposés oralement au représentant dont le requérant disposait sur place (et qui connaissait les raisons générales) à la date du 5 janvier 2001 étaient suffisants pour permettre à l’intéressé de contester s’il le souhaitait la légalité de sa détention en vertu de l’article 5 § 4.
2.  Le requérant
50.  Le requérant souligne qu’à aucun stade on ne lui a présenté spontanément les motifs de sa détention et qu’après demande des éclaircissements ont été fournis oralement dans l’après-midi du 5 janvier 2001, soit quelque soixante-seize heures après son arrestation et son placement en détention. A ses yeux, la simple référence à des annonces sur la politique à mener ne saurait remplacer l’obligation d’exposer à l’intéressé, de manière suffisamment rapide, des motifs adéquats concernant sa mise en détention.
B.  L’appréciation de la Cour
51.  Le paragraphe 2 de l’article 5 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§ 55-56, 8 février 2005 ; Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 19, § 40). Concernant une personne arrêtée parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction, l’article 5 § 2 n’exige pas que les renseignements nécessaires soient donnés sous une forme particulière ni qu’ils comportent une énumération complète des éléments à charge (X c. Allemagne, no 8098/77, décision de la Commission du 13 décembre 1978, Décisions et rapports (DR) 16, p. 111). S’agissant d’une arrestation en vue de l’extradition, les informations données peuvent être encore moins complètes (K. c. Belgique, no 10819/84, décision de la Commission du 5 juillet 1984, DR 38, p. 230).
52.  Sur le point de savoir si des informations ont été données « dans le plus court délai », la Cour rappelle que dans l’affaire Čonka susmentionnée elle a conclu à la non-violation de l’article 5 § 2, les requérants s’étant vu présenter les raisons générales de leur privation de liberté au moment de leur arrestation, puis des raisons écrites deux jours plus tard. Dans l’affaire Fox, Campbell et Hartley, qui portait sur une détention relevant de l’article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants s’étaient vu exposer les raisons de leur arrestation sept heures au maximum après l’arrestation, ce que la Cour a reconnu comme étant « prompt » (arrêt précité, § 42). En revanche, une violation a été constatée dans une situation où les requérants placés en détention dans l’attente de leur extradition n’avaient reçu aucune information durant les quatre premiers jours de leur privation de liberté (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 416, CEDH 2005-...).
53.  La Cour observe tout d’abord, en réponse à l’évocation par le Gouvernement des déclarations générales d’intention relatives au centre d’Oakington, qu’il ressort clairement du libellé de l’article 5 § 2 que les Etats sont tenus de fournir à l’intéressé ou à son représentant des informations spécifiques. Des déclarations générales – en l’occurrence des annonces émanant du parlement – ne sauraient répondre à la nécessité pour l’intéressé d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention.
54.  Durant la procédure interne menée en l’espèce, il est apparu que si le requérant avait reçu un formulaire expliquant les raisons de sa détention, le contenu de ce formulaire aurait été inexact car il n’aurait pas mentionné le véritable motif, à savoir que l’agent des services de l’immigration estimait que la situation de l’intéressé pouvait être tranchée rapidement, par le biais de la « procédure accélérée » mise en place au centre d’Oakington. Dans la procédure devant la Cour, aucun élément n’a donné à penser que le requérant avait été informé oralement le 2 janvier 2001 de la raison de sa mise en détention.
55.  La première fois que le motif véritable de la mise en détention du requérant a été exposé, c’est lorsque son représentant a été informé par téléphone, le 5 janvier 2001, que l’intéressé était un Irakien répondant aux critères du centre d’Oakington. A ce moment-là, le requérant était déjà en détention depuis environ soixante-seize heures. A supposer que le fait de présenter les raisons oralement à un représentant satisfasse aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour estime qu’un délai de soixante-seize heures pour indiquer les motifs d’une détention est incompatible avec l’obligation découlant de cette disposition, selon laquelle lesdits motifs doivent être fournis « dans le plus court délai ».
56.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
57.  Le requérant estime que l’établissement de listes de nationalités permettant d’envisager ou non une détention au centre d’Oakington s’analyse en une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 5 § 1 f), en ce qu’il a été détenu à raison de sa nationalité irakienne.
La Cour ayant traité la substance de ce grief en étudiant les questions posées sous l’angle de l’article 5 § 1 f), elle considère qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément sur le terrain de l’article 14.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58.  L’article 41 de la Convention dispose :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
59.  Le requérant demande 5 000 euros (EUR) en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses sept jours de détention au centre d’Oakington. Il évoque en particulier la détresse que lui a causée la décision de placement en détention.
60.  Le Gouvernement observe que la période de détention a été relativement brève et considère que, s’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f), un montant de 2 000 EUR représente une réparation adéquate du dommage moral. Quant à l’article 5 § 2 de la Convention, il estime qu’un constat de violation représenterait une satisfaction équitable suffisante.
61.  La Cour n’a conclut qu’à la violation de l’article 5 § 2, et juge comme le Gouvernement que dans ces conditions un constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
62.  Le requérant réclame un montant total de 15 305,56 livres sterling (GBP) au titre des frais et dépens engagés devant la Cour, honoraires d’avocat compris.
63.  Le Gouvernement estime que les honoraires n’ont pas été exposés de façon nécessaire et estime qu’il convient de les ramener de 11 475 GBP (plus taxe sur la valeur ajoutée) à un maximum de 4 000 GBP. Il considère que si la Cour ne conclut pas à la violation de toutes les dispositions de l’article 5 au titre desquelles un grief a été jugé recevable, le montant doit être réduit en proportion.
64.  La Cour a constaté la violation d’une seule disposition de la Convention. De toute évidence, la plus grande part du travail effectué sur ce dossier – tant devant la Cour que devant les juridictions internes – est le volet relatif à la compatibilité de la détention avec l’article 5 § 1. La Cour alloue au requérant la somme de 1 500 EUR pour les frais et dépens exposés au sujet du grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention.
C.  Intérêts moratoires
65.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs du requérant sous l’angle de l’article 14 de la Convention ;
4.  Dit, à l’unanimité,
a)  qu’un constat de violation de l’article 5 § 2 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
b)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Josep Casadevall   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de Sir Nicolas Bratza ;
–  opinion dissidente commune à MM. Casadevall, Traja et Šikuta.
J.C.M.  T.L.E.
OPINION CONCORDANTE  DE SIR NICOLAS BRATZA, JUGE
(Traduction)
Je suis d’accord avec la majorité de la chambre sur tous les aspects de l’affaire mais, compte tenu de l’importance de la question soulevée, je souhaite simplement ajouter quelques réflexions personnelles quant au grief tiré de l’article 5 § 1 f).
Au cœur de la présente affaire se trouve l’affirmation selon laquelle le placement en détention d’une personne qui ne faisait peser aucune menace sur le contrôle de l’immigration dans le seul but de favoriser l’adoption d’une décision rapide sur son entrée au Royaume-Uni ne servait pas à « l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » et était dès lors incompatible avec l’article 5 § 1 f). Le fait que le requérant lui-même ne représentait pas une telle menace serait largement démontré par les circonstances de l’espèce : l’intéressé n’a pas été mis en détention dès son arrivée au Royaume-Uni mais s’est vu accorder une admission provisoire dans le pays et, pendant le laps de temps couvert par cette admission, a pleinement satisfait aux obligations de se présenter et n’a laissé entrevoir aucune intention de prendre la fuite ou de pénétrer d’une autre façon irrégulièrement dans le pays. Le fait que sa détention ne visait pas à l’empêcher de pénétrer irrégulièrement serait de plus confirmé par la circonstance que, une fois la décision prise officiellement de lui refuser l’autorisation d’entrer au Royaume-Uni, le requérant a été remis en liberté sur-le-champ.
J’admets volontiers que M. Saadi n’avait pas l’intention de pénétrer irrégulièrement au Royaume-Uni et qu’au contraire sa conduite a toujours cadré avec sa seule volonté d’entrer de façon régulière et légale dans le pays. Cependant, j’estime que lire l’article 5 § 1 f) comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il est établi qu’elle cherche à pénétrer irrégulièrement revient à faire une interprétation trop étroite des termes de cette disposition. A cet égard, je partage l’avis de la Chambre des lords selon lequel tant qu’un Etat n’a pas « autorisé » l’entrée, celle-ci est non autorisée et l’Etat a en principe le pouvoir de placer l’intéressé en détention en vertu du premier volet de l’article 5 § 1 f) jusqu’à ce que la demande ait été examinée et que l’autorisation ait été accordée ou refusée. A son arrivée au Royaume-Uni, le requérant a bénéficié d’une admission provisoire, mais cela ne constitue pas au regard de l’article 11 de la loi de 1971 une autorisation d’entrer dans le pays.
Comme la Chambre des lords, je pense qu’une interprétation correcte de l’article 5 § 1 f) n’amène pas à conclure que le pouvoir de placer une personne en détention est subordonné à la condition préalable que la détention soit « nécessaire » pour empêcher cette personne de pénétrer  
irrégulièrement, au motif que le recours à des mesures moins rigoureuses serait insuffisant soit pour empêcher une entrée irrégulière, soit pour permettre l’adoption d’une décision sur le point de savoir s’il faut accorder à l’intéressé l’autorisation d’immigrer ou l’asile. Comme le relève le présent arrêt, dans l’affaire Chahal la Cour a expressément rejeté l’argument selon lequel le second volet de l’article 5 § 1 f) exigeait que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion était en cours fût considérée comme raisonnablement nécessaire pour empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir, et a déclaré qu’à cet égard l’article 5 § 1 f) ne prévoyait pas la même protection que l’article 5 § 1 c). Cette interprétation a été confirmée dans l’affaire Čonka. S’il est vrai que la première partie de l’alinéa (« pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement ») et la seconde partie (« contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ») ne sont pas formulées de manière semblable, je ne vois aucune raison valable de limiter le raisonnement de la Cour au second volet de l’alinéa ou de considérer qu’un autre critère, plus strict, doit être appliqué au premier volet.
Si, pour les raisons que je viens d’exposer, j’estime que la détention du requérant relevait des dispositions de l’article 5 § 1 f), je ne suis pas pour autant insensible au problème que pose le fait de priver une personne de sa liberté pour des raisons touchant essentiellement à l’efficacité administrative, ou au risque d’arbitraire que peut comporter une telle détention. Comme la Cour l’a fréquemment souligné, toute privation de liberté doit être conforme à l’objet de l’article 5, à savoir la protection de l’individu contre l’arbitraire. Dans le cadre d’une détention au centre d’Oakington, cela signifie non seulement que la détention d’un immigré ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire pour mener à bien la procédure tendant à déterminer s’il faut autoriser son entrée sur le territoire, mais aussi que cette détention doit être brève. En l’espèce, la détention a duré au total sept jours, laps de temps que la majorité n’a pas jugé excessif. J’estime moi aussi que cet intervalle n’a pas excédé les limites de ce que l’on peut juger acceptable ; cependant, toute période de détention dont la durée serait nettement supérieure serait à mon sens incompatible avec le premier volet de l’article 5 § 1 f).
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À   MM. LES JUGES CASADEVALL, TRAJA ET ŠIKUTA
(Traduction)
1.  Dans le présent arrêt, la majorité (par quatre voix contre trois) a conclu, notamment, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Pour les raisons présentées ci-après, nous ne pouvons souscrire à cette conclusion.
2.  En droit international, un Etat a le droit, de par sa souveraineté, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire. Toutefois, il est pareillement établi qu’un Etat partie à la Convention est censé accepter la restriction du libre exercice de ses droits en vertu du droit international général, compte tenu et dans les limites des obligations qu’il a contractées par le biais de la Convention.
3.  En l’espèce, lors de l’arrivée au Royaume-Uni du requérant, les autorités britanniques ne pouvaient priver celui-ci de sa liberté (c’est-à-dire le mettre en détention) suivant l’article 5 § 1 f) que pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire. Cependant, les circonstances de l’espèce montrent que la détention du requérant ne visait nullement à empêcher son entrée. Arrivé le 30 décembre 2000 à l’aéroport de Heathrow (Londres), le requérant a immédiatement demandé l’asile. Si les autorités compétentes avaient estimé qu’il existait des motifs de le placer en détention pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, elles auraient pu à ce moment-là exercer le « droit de contrôler l’entrée », ce dans le but énoncé à l’article 5 § 1 f). Or les services de l’immigration lui ont au contraire accordé une « admission provisoire ». De plus, le requérant a été autorisé à séjourner à l’hôtel de son choix, sur le sol britannique. Par la suite, l’admission provisoire a été prolongée à deux reprises, deux jours d’affilée. C’est pourquoi nous sommes fermement convaincus que la condition préalable pour placer le requérant en détention – à savoir la nécessité de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire – n’était pas remplie, tout simplement parce que les services de l’immigration l’avaient déjà admis dans le pays.
4.  Dès son arrivée à l’aéroport de Heathrow, le requérant a demandé l’asile en s’adressant au bureau de l’immigration, conformément au droit national. Il a suivi toutes les instructions que les services de l’immigration lui avaient données et s’est présenté régulièrement à eux. Il n’a pas abusé de la procédure de demande d’asile et ne s’est pas caché. Au contraire, il a coopéré avec les agents de l’immigration. Il a bénéficié d’une admission légale et reconnue – peu importe qu’elle ait été provisoire ou non. La procédure de demande d’asile a débuté dès le moment où il a déposé sa demande d’asile. La procédure en question est reconnue par la loi et prévue par le droit interne. Elle peut durer quelques jours ou plusieurs années. La possibilité de placer en détention un demandeur d’asile à n’importe quel stade de cette procédure sous prétexte de « l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » impliquerait pour la personne concernée une grande incertitude juridique. Les Etats parties à des instruments internationaux concernant le statut juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés (par exemple la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (1951), mais aussi les instruments adoptés dans d’autres cadres, tels l’Union européenne ou le Conseil de l’Europe) sont tenus d’admettre sur leur sol un demandeur d’asile (mais non de l’autoriser à s’y établir) en attendant que la procédure de demande d’asile aboutisse à une décision définitive. Cela s’est d’ailleurs produit en l’espèce, puisque le gouvernement défendeur a admis le requérant sur son territoire. Paradoxalement, l’intéressé a subi une détention de sept jours puis a été remis en liberté après le rejet de sa demande d’asile, comme l’indique le paragraphe 45 de l’arrêt.
5.  Enfin, nous estimons que les arguments figurant au paragraphe 54 de l’arrêt et ayant conduit à un constat de violation de l’article 5 § 2 de la Convention (défaut de communication des motifs de la détention), viennent à l’appui de notre propre raisonnement selon lequel il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention, car la véritable raison de la détention du requérant n’avait rien à voir avec cette disposition. Le motif réel reposait tout simplement sur des éléments administratifs ou bureaucratiques tendant à mettre le requérant en détention à Oakington et à appliquer la « procédure accélérée ». La majorité l’a explicitement reconnu en déclarant que « (...) le contenu de ce formulaire aurait été inexact car il n’aurait pas mentionné le véritable motif (...) » justifiant la détention.
6.  Pour ces raisons, dès lors qu’à nos yeux la détention du requérant ne visait pas à l’empêcher de pénétrer dans le territoire et que son entrée dans le pays ne saurait passer pour irrégulière, nous ne pouvons souscrire à la conclusion selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 f).
ARRÊT SAADI c. ROYAUME-UNI
ARRÊT SAADI c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT SAADI c. ROYAUME-UNI – OPINION CONCORDANTE    DE SIR NICOLAS BRATZA, JUGE
ARRÊT SAADI c. ROYAUME-UNI – OPINION DISSIDENTE    COMMUNE À MM. LES JUGES CASADEVALL, TRAJA ET ŠIKUTA


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 13229/03
Date de la décision : 11/07/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-2 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) ORIGINE NATIONALE, (Art. 5-1-f) EMPECHER L'ENTREE IRREGULIERE SUR LE TERRITOIRE


Parties
Demandeurs : SAADI
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-07-11;13229.03 ?

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