La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2006 | CEDH | N°34494/97

CEDH | AFFAIRE H.M. c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE H.M. c. TURQUIE
(Requête no 34494/97)
ARRÊT
STRASBOURG
8 août 2006
DÉFINITIF
08/11/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire H.M. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S. Pavlovschi,

    L. Garlicki, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE H.M. c. TURQUIE
(Requête no 34494/97)
ARRÊT
STRASBOURG
8 août 2006
DÉFINITIF
08/11/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire H.M. c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34494/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, H.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le président de la chambre a accueilli la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Celui-ci est représenté par Me Bülent Kaptan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11), puis attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
4.  Le 1er avril 2003, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 8 de la Convention.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été transmise à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Le 7 juin 2005, la Cour a décidé, en vertu de l’article 29 § 3 de la Convention, d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant, né en 1958, réside à İzmir. A l’époque des faits, il était instituteur et l’un des dirigeants de l’antenne locale du syndicat des agents de l’enseignement public, Eğitim-Sen.
8.  Le 28 août 1995, neuf syndicalistes, dont le requérant, se mirent à manifester sans autorisation dans le parc de la gare de Karşıyaka à İzmir.
9.  Le 23 septembre 1995, le requérant fut brutalisé par des policiers devant le palais de justice où il s’était rendu pour assister à un procès impliquant ses camarades. Le 25 septembre, après avoir obtenu un certificat médical faisant état de traumatismes dus à « des coups » et prévoyant un arrêt de travail de cinq jours, il déposa plainte auprès du procureur de la République d’İzmir.
10.  Le 4 décembre 1995, le requérant fut accusé d’une infraction à la loi no 2911 du fait d’une autre réunion syndicale organisée le 17 octobre 1995. Il fut relaxé de ce chef.
11.  Le 15 février 1996, le procureur de la République de Karşıyaka (« le procureur ») engagea des poursuites contre le requérant du fait de la manifestation susmentionnée du 28 août 1995. Par la suite, l’intéressé fut de nouveau disculpé.
12.  Environ un an plus tard, le requérant fut convoqué à la direction de la sûreté d’Izmir aux fins d’identification des policiers qu’il avait accusés de mauvais traitements. Toutefois, cette mesure s’avéra infructueuse.
Le dossier ne contient aucun document relatif à cette procédure.
13.  Le 15 mars 1996, vers 00 h 30, quatre individus en civil frappèrent à la porte du requérant, alors que celui-ci se trouvait avec son épouse H. et ses deux fils M.A. et E.Y. Ils se présentèrent comme des policiers. A la demande du requérant, l’un des protagonistes montra une carte d’identité, en prenant le soin de cacher le nom avec son doigt. Ils accusèrent le requérant et son fils M.A. d’activités illégales et de recel de malfaiteurs, et fouillèrent la maison sans présenter une quelconque autorisation judiciaire à cet effet.
Le requérant ne put obtenir copie du procès-verbal de perquisition dressé ce jour-là.
14.  Le même jour, estimant avoir fait l’objet d’une mesure dépourvue de base légale, le requérant porta plainte auprès du procureur et demanda l’ouverture d’une enquête. Auditionné sur-le-champ, il relata en détail les événements litigieux et cita H., M.A. et E.Y. comme témoins.
15.  Le 20 mars 1996, le procureur rendit un non-lieu pour « absence d’acte constitutif d’un délit quelconque ». Pour ce faire, il fit siens, sans plus, les renseignements fournis par les directions de la sûreté départementale et locale, d’après lesquelles aucune perquisition ou fouille n’avait été conduite au domicile du requérant.
16.  Le requérant forma opposition contre cette ordonnance. Le 13 mai 1996, il fut débouté par le président de la cour d’assises d’Izmir, qui estima, « au vu du dossier, [que] l’ordonnance attaquée était conforme à la procédure et à la loi ».
17.  Le 15 juin 2003, après la communication de la présente requête au Gouvernement et à la demande sans doute de la préfecture d’İzmir, le procureur invita les autorités policières concernées à identifier les agents susceptibles d’avoir perquisitionné chez le requérant. Les autorités répondirent que l’incident allégué n’était pas imputable aux membres des forces de l’ordre, que les investigations menées auparavant à ce sujet avaient abouti à un non-lieu, et qu’il y avait eu prescription entre-temps.
18.  Le 10 septembre 2003, la préfecture d’İzmir ordonna d’informer le requérant du classement de son affaire.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
19.  L’article 97 § 1 du code de procédure pénale (« CPP ») énonce qu’il faut l’autorisation d’un juge pour procéder à une perquisition. En cas d’urgence, les procureurs de la République ou leurs substituts peuvent ordonner une perquisition, à condition d’obtenir ultérieurement l’aval d’un juge. L’article 97 § 2 du CPP dispose qu’en l’absence d’un juge ou d’un procureur la police ne peut perquisitionner qu’en présence de deux membres du comité des sages (« mahalle ihtiyar heyetinden ») du lieu du domicile visé ou de deux voisins. En vertu de l’article 194 du code pénal, tout fonctionnaire de l’Etat qui abuse de ses fonctions pour s’introduire dans le domicile d’une personne est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement. La peine minimale est de six mois d’emprisonnement, s’il y a eu, de surcroît, une fouille arbitraire des lieux.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.  Les arguments des parties
20.  Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son domicile du fait d’une perquisition, arbitraire selon lui, effectuée par la police. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
21.  Le Gouvernement conteste cette allégation, faisant valoir qu’il n’existe aucune information officielle sur la prétendue perquisition, mesure qui, du reste, ne s’imposait point, étant donné qu’aucun soupçon ne pesait sur l’intéressé à l’époque pertinente. Il en conclut que le requérant n’a pas qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
22.  Le requérant rétorque que, vu les poursuites dont il avait auparavant fait l’objet en raison de ses activités syndicales, on ne saurait arguer de l’absence de motif pour perquisitionner son domicile, d’autant qu’il existe une pratique officielle d’intimidation de l’Etat en ce qui concerne les activités syndicales.
Le requérant estime que le procureur aurait pu faire la lumière sur l’incident dénoncé s’il ne s’était pas limité aux informations fournies par les autorités policières mises en cause. A ce sujet, il ajoute qu’il importe peu de savoir si les responsables étaient des agents de l’Etat ou non, dès lors que le devoir d’enquêter s’imposait dans les deux cas.
Enfin, le requérant déplore la reprise des investigations par le parquet de Karşıkaya plus de six ans après les faits.
23.  Sur ce dernier point, le Gouvernement répond que la démarche dudit parquet visait uniquement à vérifier les faits allégués dans la présente requête, et à ouvrir une nouvelle instruction sur la plainte initiale du requérant.
B.  L’appréciation de la Cour
1.  Sur la recevabilité
24.  Au vu des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour constate que la requête n’est pas dénuée de fondement et qu’elle ne se heurte pas à l’un ou l’autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Quant à l’exception que le Gouvernement tire de l’absence de qualité de victime du requérant, la Cour estime que cette question est étroitement liée à l’examen au fond de la requête au regard de l’article 8 de la Convention.
Aussi décide-t-elle de la joindre au fond.
2.  Sur le fond
25.  La Cour reconnaît que les Etats contractants peuvent habiliter leurs autorités à recourir à des mesures telles que les visites domiciliaires pour établir la preuve matérielle de certaines infractions, à condition que leur législation et leur pratique en la matière offrent aux individus des « garanties adéquates et suffisantes contre les abus ». Cela dit, lorsque, comme en l’espèce, le droit national permet de conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire, la Cour doit redoubler de vigilance, étant entendu que la protection des individus contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l’article 8 réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs (voir, notamment, Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2892-2894, §§ 37-45, et Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-A, pp. 24-25, §§ 55-57).
26.  Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l’adoption par ceux-ci de mesures positives visant au respect des droits garantis par cet article (voir, parmi d’autres, Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, § 55, CEDH 2004-X, et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII). Nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat dans le choix des moyens d’assurer le respect des droits en cause, la Cour a déjà énoncé que l’obligation positive qui incombe à l’Etat en vertu de l’article 8 peut s’étendre aux questions concernant l’effectivité d’une enquête menée au niveau national (voir, mutatis mutandis, M.C., précité, §§ 152 et 153) et, par conséquent, le respect des obligations de caractère procédural.
Cela vaut a fortiori lorsqu’une enquête, quelle que soit sa nature et sa portée, s’avère être l’unique moyen de droit pour faire la lumière sur les faits allégués ainsi que pour maintenir la confiance du public et prévenir toute apparence de tolérance d’actes abusifs des pouvoirs publics, au regard de l’article 8, ou de collusion dans leur perpétration.
27.  Le dossier de la présente affaire ne contient aucune preuve tangible qui puisse conduire la Cour à dire avec certitude qu’une fouille a été conduite au domicile du requérant. Encore faut-il s’assurer que l’impossibilité, pour le requérant, d’étayer ses allégations, et pour la Cour, d’aboutir à des constatations de fait n’a pas résulté de l’absence de réaction effective des autorités aux griefs portés à leur connaissance à l’époque pertinente (ibidem, § 58).
28.  En l’espèce, la Cour note que le 15 mars 1996 le requérant a déposé une plainte formelle au parquet de Karşıyaka, dans laquelle il alléguait que des agents de l’Etat avaient illégalement perquisitionné sa maison. A l’appui de ses dires, il a cité les témoignages de son épouse et de ses fils (paragraphe 14 ci-dessus).
Compte tenu des antécédents de l’intéressé, qui avait été poursuivi plusieurs fois du fait de ses activités syndicales et avait mis en cause des membres de la police locale, on pouvait escompter que le procureur, qui avait sans doute connaissance de cette situation, s’interrogât sur la question de savoir si l’intéressé, de par sa tendance à remettre en cause la situation établie, ne risquait pas d’être la cible d’actes d’intimidation.
Quoi qu’il en soit, il aurait suffit que le procureur recueille les témoignages des membres de la famille du requérant pour vérifier le caractère « défendable » des allégations dont il était saisi, sachant que ces témoignages, tels qu’ils ont été soumis à la Cour, paraissent sincères, crédibles et concordants.
29.  Or pareille vérification n’a pas été faite et le doute soulevé en l’espèce n’a pas été dissipé par la présumée enquête que le procureur a clôturée en cinq jours. Acceptant sans réserve les informations soumises par les autorités policières (paragraphe 15 ci-dessus), ce magistrat a conclu que, contrairement à ce que l’intéressé prétendait, aucun agent de l’Etat n’était impliqué dans l’incident allégué.
Cependant, pareille conclusion ne résiste pas à l’examen, car aux fins de l’obligation d’enquêter que l’article 8 impose (paragraphe 26 ci-dessus), c’est le grief tenant à l’existence de l’acte prohibé qui doit être « défendable », pas forcément l’appréciation faite, à tort ou à raison, par la victime quant à l’identité des « responsables présumés ». Il s’ensuit qu’une fois dûment saisi, c’était au parquet de Karşıyaka qu’il incombait de soumettre les circonstances entourant la plainte à un examen qui dénote ne serait-ce que la volonté d’élucider les faits puis d’identifier les « vrais » responsables (voir, mutatis mutandis, Ay c. Turquie, no 30951/96, § 60, 22 mars 2005).
30.  Ainsi, la Cour juge que le requérant peut se prétendre victime d’une absence de protection de son droit au respect de son domicile.
Aussi, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement, déclare la requête recevable et, pour les raisons exposées ci-dessus, conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention, sous son volet procédural, du fait de l’insuffisance de l’enquête menée en l’espèce.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) pour son préjudice moral.
33.  Le Gouvernement estime cette somme excessive et aucunement justifiée.
34.  Tout bien considéré, la Cour juge que, dans les circonstances de la présente affaire, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
35.  Le requérant demande 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus aux fins de la procédure devant la Cour.
36.  Le Gouvernement affirme qu’en l’absence d’un quelconque justificatif aucune somme ne devrait être alloué à ce titre.
37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés et de sa jurisprudence pertinente, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
38.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, sous son volet procédural ;
3.  Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  que ces montants seront à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ils seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 août 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT H.M. c. TURQUIE
ARRÊT H.M. c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 34494/97
Date de la décision : 08/08/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : H.M.
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-08-08;34494.97 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award