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10/08/2006 | CEDH | N°24668/03

CEDH | AFFAIRE OLAECHEA CAHUAS c. ESPAGNE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OLAECHEA CAHUAS c. ESPAGNE
(Requête no 24668/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 août 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Olaechea Cahuas c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,   Mme S. Botoucharova,   MM. K. Jungwiert,    V. Butkevych    R. Marus

te,    J. Borrego Borrego,   Mme R. Jaeger, juges,  et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OLAECHEA CAHUAS c. ESPAGNE
(Requête no 24668/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 août 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Olaechea Cahuas c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,   Mme S. Botoucharova,   MM. K. Jungwiert,    V. Butkevych    R. Maruste,    J. Borrego Borrego,   Mme R. Jaeger, juges,  et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24668/03) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant péruvien, M. Adolfo Héctor Olaechea Cahuas (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Mme Nuala Mole, du Aire Centre (Londres). Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3.  Le 18 octobre 2005, la quatrième section a décidé de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 et d'examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4.  Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1944 et réside actuellement au Pérou.
A.  La procédure en Espagne
7.  Le 3 juillet 2003, le requérant, membre présumé de l'organisation « Sentier lumineux » (Sendero Luminoso, groupe terroriste fondé en 1970, dont le but est de transformer le système politique du Pérou en un régime communiste prolétaire par le biais de la lutte armée), fut arrêté à Almería (Espagne) à la suite d'un contrôle routinier de la police sur les listes des personnes enregistrées dans les hôtels de la province, en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités péruviennes. Le requérant fut placé en détention provisoire sous écrou extraditionnel.
8.  Par une décision du 3 juillet 2003, le juge central d'instruction no 6 auprès de l'Audiencia Nacional demanda au requérant de se prononcer sur sa propre extradition, conformément à l'article 17 du traité bilatéral d'extradition du 28 juin 1989 entre la République du Pérou et le Royaume d'Espagne.
9.  Le 7 juillet 2003 eut lieu l'audience sur la demande d'extradition, qui avait été sollicitée par le juge central d'instruction no 6. Le requérant accepta « l'extradition simplifiée » (renvoi immédiat vers le pays demandeur) et le bénéfice de la « spécialité extraditionnelle » (fait de n'être jugé que pour les actes objets de la demande d'extradition). La demande d'extradition fut présentée sur le fondement d'un délit de terrorisme.
10.  Lors de l'audience du 7 juillet 2003, le requérant déclara que même s'il avait accepté l'extradition simplifiée, le gouvernement péruvien devait garantir sa sécurité personnelle, sa vie, sa santé et son bien-être, conformément aux normes définies par les conventions internationales en ce qui concerne la vie carcérale et l'existence d'un procès équitable mené dans un délai raisonnable, puisqu'il considérait que les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées. Il réclama en outre la garantie du droit d'accès à la presse – la presse péruvienne ayant lancé une campagne contre lui –, ce qui selon lui impliquait des mesures de sauvegarde spéciales.
11.  Egalement le 7 juillet 2003 eut lieu l'audience préliminaire prévue par l'article 504 bis 2 du code de procédure pénale. A l'issue de cette procédure, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel.
12.  Par une décision du 9 juillet 2003, le juge d'instruction, constatant que l'intéressé avait accepté son extradition et que ses demandes avaient été accueillies durant l'audience, sollicita l'application des mesures prévues à l'article 10 du traité bilatéral entre le Pérou et l'Espagne, et signala que dans ce cadre il revenait à l'Etat espagnol, par le biais de son ministère de la Justice, de s'assurer auprès des autorités péruviennes des garanties prévues par la disposition en question. Toutefois, l'extradition serait subordonnée à la communication officielle desdites garanties par le ministère, afin que le juge d'instruction puisse se prononcer sur cette procédure d'extradition.
13.  Le 10 juillet 2003, le requérant forma un recours contre la décision du 7 juillet 2003 ordonnant son placement en détention ; ce recours fut rejeté par une décision du 17 juillet 2003. Le 23 juillet 2003, l'intéressé fit appel.
14.  Par une décision du 18 juillet 2003, l'Audiencia Nacional autorisa l'extradition du requérant en vue de son jugement par les autorités judiciaires péruviennes pour terrorisme. Elle insista sur le contenu de la note verbale diplomatique adressée par l'ambassade du Pérou, dont les termes étaient les suivants :
« En ce qui concerne la garantie que le condamné ne sera pas soumis à des peines portant atteinte à son intégrité corporelle, ou à des traitements inhumains ou dégradants, nous exigeons que soit porté à la connaissance des autorités espagnoles le fait que, le Pérou étant partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, ainsi qu'au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'intéressé bénéficie des garanties suffisantes d'un traité fondé sur le respect de la dignité inhérente à l'être humain et de la garantie de son intégrité physique, psychique et morale reconnues par les principaux instruments de protection des droits de l'homme.
1.  L'article 140 de la constitution péruvienne indique que la peine de mort ne peut être appliquée que pour le crime de trahison à la patrie en situation de guerre, et pour le crime de terrorisme (...) Selon le décret-loi no 25475 et le décret législatif no 921, les actes de terrorisme qui ont été imputés à l'accusé, Adolfo Olaechea Cahuas, ne sont pas punis de la peine de mort.
2.  Cependant, le crime de terrorisme prévu à l'article 3 a) du décret-loi no 25475 est puni de la peine de prison à perpétuité. Afin de faciliter l'extradition suivant l'article 10 § 2 du traité d' extradition, il est garanti que, bien que le requérant ait été déclaré coupable dans le cadre d'un procès équitable, l'on n'appliquera pas la peine de prison à perpétuité mais celle immédiatement inférieure.
3.  Un procès équitable est également assuré, dans le respect des garanties judiciaires prévues par la Constitution, les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et la législation interne. »
15.  Dans la décision du 18 juillet 2003 précitée, le juge d'instruction demanda que l'on informât les ministres espagnols de la Justice et des Affaires étrangères de la mesure d'extradition, en indiquant que l'accord du conseil des ministres n'était pas nécessaire pour cette procédure d'extradition.
16.  Le 24 juillet 2003, le requérant forma contre la décision du 18 juillet 2003 un recours par lequel il sollicitait la révocation de ladite décision, afin que la procédure d'extradition le concernant se déroule selon la procédure ordinaire et que ce soit la chambre pénale de l'Audiencia Nacional qui décide de l'extradition.
17.  Par une décision du 4 août 2003, le juge d'instruction rejeta la demande du requérant. Il rappela par ailleurs que celui-ci avait accepté son extradition simplifiée, laquelle était irrévocable.
B.  La procédure devant la Cour
18.  Le 6 août 2003, le requérant demanda l'application des mesures prévues à l'article 39 du règlement, aux fins de la suspension de son extradition vers le Pérou. Il invoqua les articles 3, 5 et 6 de la Convention.
19.  Le jour même, le vice-président de la quatrième chambre de la Cour décida de faire application de l'article 39 du règlement et pria le gouvernement espagnol de ne pas exécuter l'arrêté d'extradition à l'encontre du requérant tant que la chambre n'aurait pas examiné l'affaire, lors de sa réunion du 26 août 2003. A 19 heures, la décision fut communiquée par téléphone à l'agent du Gouvernement et à la Représentation permanente de l'Espagne auprès du Conseil de l'Europe ; puis elle fut confirmée par télécopie.
20.  Le 7 août 2003, le gouvernement espagnol fit parvenir à la Cour une décision du juge d'instruction no 6 auprès de l'Audiencia Nacional, à qui la demande de la Cour concernant la suspension temporaire de l'extradition avait été transmise. Ladite décision rejetait la demande d'application des mesures de l'article 39 du règlement, aux motifs que :
« Le requérant, de façon consciente et en pleine connaissance de cause, a donné son accord à l'extradition. De ce fait, la décision décrétant l'extradition est devenue définitive et aucun recours à son encontre n'est dès lors possible.
Par ailleurs, force est de constater que les autorités péruviennes ont fourni les garanties sollicitées par les juridictions espagnoles. Enfin, il convient de signaler que le requérant s'est adressé à la Cour européenne des Droits de l'Homme sans avoir épuisé les voies de recours dont il disposait en droit espagnol ».
21.  Le 7 août 2003, le requérant fut extradé vers le Pérou, où il fut incarcéré dans un centre pénitentiaire.
22.  Le 8 août 2003, la Cour invita le gouvernement espagnol, conformément à l'article 39 § 3 du règlement, à l'informer des démarches entreprises en vue de garantir l'application de la mesure provisoire indiquée.
23.  Compte tenu de l'absence de réponse de la part du gouvernement espagnol, le 2 septembre 2003 la requête lui fut communiquée sous l'angle des articles 3, 6 et 34 de la Convention.
24.  En novembre 2003, le requérant fut remis en liberté conditionnelle par les autorités péruviennes antiterroristes en raison du défaut d'éléments suffisants prouvant son appartenance à l'organisation « Sentier lumineux ». La liberté du requérant restait limitée en vertu d'un mandat de comparution restreinte. Celui-ci interdisait à l'intéressé de quitter Lima et le Pérou ou de changer de domicile sans l'autorisation d'un juge et l'obligeait à se présenter devant ce dernier une fois par semaine. Par ailleurs, la décision de la Chambre nationale du terrorisme précisait que, dans la mesure où les accusations pénales subsistaient, les poursuites entamées à l'encontre du requérant restaient ouvertes, en attendant la progression de l'enquête.
25.  En janvier 2004, les autorités péruviennes demandèrent aux autorités espagnoles l'élargissement des motifs de l'extradition, afin que le requérant puisse être jugé au Pérou pour financement du groupe terroriste « Sentier lumineux » à partir de l'étranger. A la suite de cette requête, une audience devant l'Audiencia Nacional fut fixée au 13 février 2004.
26.  Le 22 janvier 2004, le requérant sollicita à nouveau l'application des mesures prévues à l'article 39 du règlement, afin que la Cour demande au gouvernement espagnol de suspendre ladite audience jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur la requête présentée par lui.
27.  Le 27 janvier 2004, la quatrième section de la Cour estima que les faits exposés par l'intéressé ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 39 du règlement, au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l'application de la mesure requise. La demande fut donc rejetée.
28.  L'audience prévue eut lieu et, par une décision du 25 février 2004, l'Audiencia Nacional accorda l'élargissement sollicité. Le recours d'amparo formé par le requérant contre cette décision se trouve pendant devant le Tribunal constitutionnel.
29.  A la suite de l'arrêt rendu le 4 février 2005 par la Grande Chambre dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I), le requérant demanda à soumettre à la Cour des observations complémentaires. Celle-ci accepta et le Gouvernement en fut informé. En avril 2005, les parties présentèrent leurs observations.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
1.  Traité bilatéral du 28 juin 1989 entre la République du Pérou et le Royaume d'Espagne (BOE du 25 janvier 1994)
Article 10
« L'extradition est refusée si les actes à l'origine de la demande sont passibles de la peine de mort, de la peine de prison à perpétuité, ou de peines ou mesures de sûreté portant atteinte à l'intégrité corporelle ou exposant la personne réclamée à des traitements inhumains ou dégradants.
Cependant, l'extradition pourra être accordée si la Partie requérante garantit de manière satisfaisante que la personne réclamée ne sera pas exécutée et que la peine maximale à purger sera celle immédiatement inférieure à la peine de prison à perpétuité, ou que la personne réclamée ne sera pas soumise à des peines portant atteinte à son intégrité corporelle ni à des traitements inhumains ou dégradants. »
Article 17
« La Partie requise pourra accorder l'extradition sans accomplir les formalités prévues par ce traité si la personne réclamée, assistée par un avocat, donne son accord exprès à ce sujet, après avoir été informée de ses droits à une procédure d'extradition et à la protection que celle-ci lui offre. »
2.  La loi d'extradition passive
Article 6 § 2
« La décision du juge autorisant l'extradition ne lie pas le gouvernement, qui peut refuser de l'appliquer dans le cadre de l'exercice de la souveraineté nationale, du principe de réciprocité ou pour des raisons de sécurité, d'ordre publique ou d'autres intérêts essentiels pour l'Etat. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30.  Le requérant se plaint que son extradition ait été contraire à l'article 3 de la Convention, en ce qu'il risquait sérieusement d'être victime de mauvais traitements une fois arrivé au Pérou. Cette disposition de la Convention est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
31.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
32.  Le Gouvernement estime premièrement que le requérant n'a pas utilisé toutes les voies de recours dont il disposait en droit espagnol. En effet, contre la décision de l'Audiencia Nacional du 18 juillet 2003 autorisant son extradition, l'intéressé a présenté un recours de reforma, lequel a été rejeté le 4 août 2003 ; contre cette décision, il avait la possibilité d'interjeter appel, mais n'en a rien fait. En tout état de cause, le requérant n'a pas saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, si bien que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.
33.  De son côté, le requérant conteste l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement au motif que l'efficacité de l'appel que, selon l'Etat défendeur, il aurait dû interjeter contre la décision de l'Audiencia Nacional du 4 août 2003 manquait d'efficacité, ce recours n'ayant pas d'effet suspensif sur la décision d'extradition. Au demeurant, il signale que la décision lui a été notifiée le 6 août 2003 et que son extradition a eu lieu le lendemain, soit avant l'expiration du délai de cinq jours imparti pour faire appel. Le requérant estime qu'il n'aurait pas dû être extradé avant l'expiration de ce délai.
34.  La Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles. Par ailleurs, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse. Un requérant n'est pas tenu d'exercer les recours qui, tout en étant théoriquement de nature à constituer une voie de recours, sont en fait dépourvus de chances de succès (voir Sejdovic c. Italie, [GC], no 56581/00, §§ 43-45, CEDH-2006-...).
35.  En l'espèce, la Cour signale que ni l'appel ni le recours d'amparo dont le requérant pouvait en principe se prévaloir n'avaient d'effet suspensif aux fins de l'extradition, et qu'en tout état de cause il a été extradé le premier jour du délai dont il disposait pour faire appel. En conséquence, ce recours ne pouvait être considéré comme efficace à son égard.
36.  A la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Elle relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
37.  S'agissant du respect des droits fondamentaux du requérant, le Gouvernement rappelle que, dans sa décision du 9 juillet 2003, le juge central d'instruction a sollicité auprès des autorités péruviennes des garanties sur le respect des droits du requérant une fois qu'il serait sur leur territoire. De l'avis du Gouvernement, les autorités péruviennes ont fourni des garanties suffisantes, dont l'engagement, le cas échéant, à ne pas condamner le requérant à une peine de prison à perpétuité mais à celle immédiatement inférieure. De ce fait, le Gouvernement considère que lorsque l'extradition a été sollicitée il n'existait pas d'arguments objectivement valables pour justifier une crainte quelconque quant au respect par le Pérou des droits fondamentaux du requérant, d'autant qu'il s'agit à son avis d'un Etat dont les efforts pour la défense et le respect des droits de l'homme sont internationalement reconnus. Par ailleurs, le Gouvernement constate que dès son arrivée au Pérou le requérant a été conduit à l'hôpital, où il a subi plusieurs examens médicaux. Compte tenu de ces éléments, il estime que le requérant est de mauvaise foi dès lors qu'aucune de ses allégations ne s'est avérée crédible.
38.  Le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement d'après laquelle il aurait été hospitalisé dès son arrivée au Pérou. S'il admet avoir fait l'objet d'un rapide contrôle médical, cet examen se serait borné à la vérification de ses constantes vitales et n'aurait pas comporté d'hospitalisation. De plus, le requérant attire l'attention sur le fait que les médicaments qu'il prenait régulièrement et qu'il avait rapportés d'Espagne lui ont été confisqués pendant le vol.
39.  Enfin, quant à la fiabilité des garanties fournies par le gouvernement péruvien, le requérant estime qu'avant d'accepter l'extradition les autorités espagnoles n'ont pas suffisamment vérifié qu'il ne serait pas soumis à des traitements contraires à la Convention. A cet égard, plusieurs éléments auraient dû les pousser à procéder à une telle vérification, comme les conditions de détention dans ce pays et le précédent rejet, par le Royaume-Uni, de la demande d'extradition des autorités péruviennes alors que le requérant se trouvait sur le territoire britannique. Par ailleurs, les autorités ne se sont pas assurées que l'intéressé disposerait de ses médicaments tout au long du voyage.
40.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'extradition par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, à raison d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (voir Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, §§ 89-91).
41.  Pour déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l'article 3, la Cour s'appuie sur l'ensemble des données qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office. Dans une telle affaire, un Etat contractant assume une responsabilité au titre de l'article 3 pour avoir exposé quelqu'un au risque de mauvais traitements. Pour contrôler l'existence de ce risque, il faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'extradition, mais cela n'empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ceux-ci peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (voir Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 29-30, §§ 75-76, et Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 36, § 107).
42.  Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux (voir Vilvarajah et autres, précité, p. 36, § 107). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).
43.  En l'espèce, la Cour observe que l'extradition du requérant a été effectuée à la suite de l'obtention de garanties de la part du gouvernement péruvien. Ces garanties indiquaient d'une part que, conformément à la législation applicable, le délit dont était accusé le requérant n'était pas passible de la peine de mort. D'autre part, les autorités péruviennes s'engageaient, le cas échéant, à ne pas condamner le requérant à la peine de prison à perpétuité, mais à celle immédiatement inférieure. Par ailleurs, il a été précisé que les garanties fournies par le gouvernement péruvien impliquaient l'assujettissement de celui-ci aux normes internationales de protection des droits fondamentaux, dont fait partie le contrôle opéré par la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme.
44.  A la lumière des éléments qu'elle a recueillis au cours de la procédure devant elle, y compris notamment des renseignements ultérieurs à la date de l'extradition vers le Pérou, le 7 août 2003, la Cour conclut qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments montrant en l'espèce l'existence d'un risque de traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Le non-respect par l'Espagne de l'indication donnée en vertu de l'article 39 du règlement, qui a empêché la Cour d'apprécier l'existence d'un risque réel de la manière qui lui paraissait appropriée dans les circonstances de l'affaire, doit être examiné ci-dessous au titre de l'article 34 (voir, mutatis mutandis, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, précité).
45.  Partant, aucune violation de l'article 3 de la Convention ne peut être constatée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION
46.  Le requérant invoque également les articles 5 et 6 de la Convention. Il considère que son arrestation en Espagne en vue de son extradition vers le Pérou a été contraire à ces dispositions.
47.  Par ailleurs, il se plaint de la tournure politique que son procès a prise au Pérou avant même son arrivée dans ce pays et du fait que son extradition ferait partie d'une campagne menée par le parti politique au pouvoir pour améliorer son image en matière de lutte contre le terrorisme. De l'avis du requérant, l'issue du procès était déjà décidée avant le jugement.
48.  Les dispositions pertinentes de la Convention se lisent ainsi :
Article 5
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
Article 6
1.  « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Sur la recevabilité
49.  La Cour note d'emblée que ces griefs sont étroitement liés à celui tiré de l'article 3.
50.  Elle constate par ailleurs qu'ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, il convient de les déclarer recevables.
B.  Sur le fond
51.  A cet égard, les arguments du Gouvernement sont identiques à ceux qu'il a présentés au sujet de l'article 3.
52.  Le requérant, quant à lui, est conscient que selon la jurisprudence de la Cour l'article 6 n'est pas applicable aux procédures d'extradition. Cependant, dans la mesure où en l'espèce ce grief est lié à l'article 3, il demande qu'il soit examiné au motif que par son extradition le gouvernement espagnol a manqué à l'obligation de tout Etat partie à la Convention de veiller à ce que tous ceux qui sont sous sa juridiction bénéficient des garanties de l'article 6.
53.  S'agissant de la renonciation à son acceptation préalable d'être soumis à la procédure d'extradition simplifiée, le requérant justifie son changement d'avis en affirmant avoir été mal informé, lors de sa détention, des conséquences pouvant découler d'une procédure d'extradition ordinaire. En effet, un avocat nommé d'office lui aurait dit qu'une telle procédure mettait longtemps à aboutir. Le requérant explique que, étant âgé et de santé fragile, il a préféré opter pour une procédure a priori plus rapide. Cependant, lorsqu'il a contacté son avocat au Royaume-Uni, il a appris que la situation au Pérou était telle qu'en y retournant il encourait de sérieux risques de mauvais traitements. Dès lors, le 24 juillet 2003, il a sollicité l'application du régime d'extradition ordinaire.
54.  Par ailleurs, le requérant attire l'attention sur le fait que le Pérou, Etat non membre du Conseil de l'Europe, échappe au contrôle de la Convention, et il estime qu'avant d'accorder l'extradition le gouvernement espagnol aurait dû enquêter davantage sur les conditions qui l'attendaient dans cet Etat. En effet, il y avait, de l'avis du requérant, suffisamment d'éléments qui pouvaient amener les autorités espagnoles à douter des garanties offertes par leurs homologues péruviens. Il mentionne à titre indicatif la publicité que l'affaire a reçue au Pérou (et qui lui a retiré le caractère d'un procès strictement judiciaire en lui conférant une nature plus politique).
55.  En ce qui concerne l'article 5, la Cour estime que l'arrestation et la détention aux fins de l'extradition se justifiaient au regard de l'article 5 § 1 f) (voir Guala c. France (déc.), no 64117/00, 18 mars 2003, et Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A, no 311, p. 19 § 47-48).
56.  La Cour rappelle à ce propos que l'article 5 § 1 f) de la Convention requiert d'abord la « régularité » de la détention, y compris l'observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir Goussinski c. Russie, no 70276, CEDH 2004-IV, Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 47, CEDH 2003-IV, Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24, et Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170-A, p.12, § 22).
57.  La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l'article 5 § 1 f) ont été remplies en l'espèce. Toutefois, dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 30, § 68). C'est en effet avant tout aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Scott c. Espagne, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, § 57).
58.  En l'espèce, la Cour relève qu'il est incontestable qu'une procédure d'extradition était en cours à l'encontre du requérant lorsqu'il a été placé sous écrou extraditionnel (la renonciation du requérant à l'extradition simplifiée n'ayant pas mis en cause le caractère régulier de la procédure). Par ailleurs, tant le juge central d'instruction no 6 que l'Audiencia Nacional ont vérifié et établi la régularité de la procédure critiquée au regard du droit interne applicable. En conséquence, dans la mesure où toute la période de détention du requérant a été couverte par l'exception prévue à l'article 5 § 1 f) de la Convention, il n'y a pas eu violation de cette disposition de la Convention.
59.  Pour ce qui est de l'article 6, la Cour rappelle qu'en principe les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000-X, et Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002).
60.  Cependant, la Cour se doit de rappeler que dans son arrêt Soering, précité (§ 113), elle a déclaré :
« Tel que le consacre l'article 6, le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (...). La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (...) »
61.  La Cour considère qu'il faut évaluer l'existence d'un risque de déni de justice flagrant dans le pays de destination, comme le risque de traitements contraires à l'article 2 et/ou à l'article 3, en se référant par priorité aux circonstances dont l'Etat contractant avait ou devait avoir connaissance au moment de l'extradition. A cet égard, elle rappelle que le requérant a été extradé vers le Pérou le 7 août 2003. Bien qu'à la lumière des éléments disponibles il ait pu y avoir à cette date quelques doutes sur l'équité du procès qui allait être entamé à son encontre dans l'Etat de destination, il n'existe pas suffisamment d'indications montrant que les carences éventuelles du procès risquaient de constituer un « déni de justice flagrant » au sens du paragraphe 113 de l'arrêt Soering précité.
62.  Partant, aucune violation de l'article 6 § 1 ne peut être constatée.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
63.  Le requérant invoque enfin l'article 34 de la Convention, le non-respect de la mesure provisoire appliquée conformément à l'article 39 du règlement ayant selon lui empêché la Cour d'examiner efficacement sa requête. Il fonde ses arguments sur l'affaire Mamatkoulov et Askarov, précitée. Les articles invoqués disposent :
Article 34 de la Convention
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
Article 39 du règlement de la Cour
« 1.  La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2.  Le Comité des Ministres en est informé.
3.  La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle. »
A.  Sur la recevabilité
64.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
65.  Le Gouvernement insiste sur le fait qu'en temps normal il respecte les mesures indiquées par la Cour. Cependant, il justifie la non-application de la mesure provisoire en l'espèce en arguant que le requérant l'a sollicitée trop tardivement, sans laisser aux autorités espagnoles le laps de temps indispensable à la mise en place des moyens nécessaires pour éviter l'extradition. En effet, la mesure a été demandée le 6 août, alors que le transfert du requérant était prévu pour le lendemain. Le Gouvernement estime qu'il n'existe pas de violation de l'article 34 lorsque, comme en l'espèce, il a été prévenu dans un délai inférieur à celui pouvant être jugé objectivement nécessaire et raisonnable.
66.  Pour sa part, le requérant attire l'attention sur le fait que, compte tenu de la pratique de la Cour en la matière, s'il avait sollicité l'application de la mesure provisoire avant le 6 août, celle-ci aurait été rejetée, la date de l'extradition n'étant pas encore fixée. Par ailleurs, il n'est guère convaincu par l'argument du Gouvernement relatif au manque de temps et affirme que quelque deux ou trois heures auraient suffi pour mettre en place les mesures nécessaires pour empêcher son extradition.
67.  A cet égard, la Cour relève que le fait que le gouvernement défendeur ne se soit pas conformé aux mesures que la Cour a indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement pose la question de savoir s'il y a eu non-respect de l'engagement pris par l'Etat défendeur, en vertu de l'article 34 de la Convention, de ne pas entraver le droit de recours d'un requérant.
68.  En l'espèce, la Cour est amenée à analyser les deux comportements du Gouvernement en rapport avec les mesures provisoires accordées.
69.  Premièrement, après réception de la décision d'application de l'article 39 du règlement, les autorités internes ont fait parvenir à la Cour une décision judiciaire confirmant le bien-fondé de l'extradition. Cette attitude supposait implicitement le non-respect de la mesure provisoire adoptée par la Cour (voir §§ 18-20 ci-dessus).
70.  Deuxièmement, la Cour signale que, dans ses observations à ce sujet, le Gouvernement justifie le non-respect de la mesure en arguant qu'il a manqué de temps pour suspendre l'extradition. A cet égard, force est de constater qu'après avoir reçu la décision d'application de la mesure provisoire de suspension de l'extradition, le Gouvernement a transmis cette demande au juge compétent, puis renvoyé la réponse négative de celui-ci à la Cour. Le temps nécessaire n'aurait pas été plus long si le Gouvernement, en tant qu'autorité interne, avait ordonné la suspension de l'extradition en application de la mesure décidée par la Cour. Partant, la justification donnée pour la non-application de la mesure ne saurait être accueillie.
71.  Une fois que la Cour a constaté la non-application par le Gouvernement de la mesure provisoire, elle doit rechercher si ce non-respect constitue une violation de l'article 34 de la Convention. A cet égard, la Cour se doit de rappeler l'évolution jurisprudentielle des principes dégagés en la matière.
72.  Dans son arrêt de Grande Chambre Mamatkoulov et Askarov, précité, la Cour s'est écartée de sa jurisprudence antérieure (voir notamment Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 29-30, et Conka et autres c. Belgique (déc.), no 51564/99, 13 mars 2001) quant à la nature des mesures provisoires adoptées en vertu de l'article 39 du règlement. En effet, après avoir signalé qu'elle « appliqu[ait] l'article 39 de façon stricte » (§ 103), la Cour a encore précisé que « l'indication de mesures provisoires ne s'[était] exercée que dans des domaines limités (...) [et qu'] en principe ce n'[était] que lorsqu'il y [avait] un risque imminent de dommage irréparable qu['elle] appliqu[ait] l'article 39 » (§ 104). Elle a conclu en affirmant que « l'inobservation de mesures provisoires par un Etat contractant [devait] être considérée comme empêchant la Cour d'examiner efficacement le grief du requérant et entravant l'exercice efficace de son droit et, partant, comme une violation de l'article 34 » (§ 128).
73.  La précédente conclusion a été nuancée dans l'arrêt Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie (no 36378/02, §§ 473 et 478, CEDH 2005-III). En effet, la Cour a jugé que « le fait que la Cour ait pu achever l'examen au fond [des] griefs dirigés contre la Géorgie n'empêch[ait] pas que l'entrave à l'exercice de ce droit soit qualifiée de contraire à l'article 34 de la Convention ».
74.  Finalement, dans l'arrêt Aoulmi c. France (no 50278/99, § 100, CEDH 2006-...), la Cour a examiné l'allégation du Gouvernement concernant le fait que « l'expulsion du requérant [avait] eu lieu avant le prononcé de l'arrêt Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, et a estimé que « la Cour [devait] se prononcer en se référant au contexte juridique en vigueur au moment de l'intervention de la mesure litigieuse ». La conclusion de la Cour dans cet arrêt est claire et ne laisse place à aucun doute : « [La Cour] souligne que, même si, à l'époque où le requérant a été expulsé (...), la force obligatoire des mesures prises en application de l'article 39 de son règlement n'avait pas été affirmée explicitement, il n'en demeure pas moins que l'article 34 et les obligations en découlant s'imposaient déjà aux Etats contractants » (§ 111). C'était la première fois que la Cour utilisait l'adjectif « obligatoire » pour faire référence à la force des mesures provisoires.
75.  Malgré les principes dégagés dans les trois arrêts susmentionnés, une question demeure sans réponse explicite : le point de savoir si l'obligation des Etats d'observer ces mesures provisoires doit être liée à la constatation postérieure de l'existence d'entraves à l'exercice effectif du droit de recours.
76.  Dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov (précitée, § 127), la réalité a montré que « les requérants [avaient] été entravés dans l'exercice effectif de leur droit de recours individuel, garanti par l'article 34 de la Convention, qui [avait] été réduit à néant par leur extradition ».
77.  Dans l'affaire Chamaïev et autres (précitée, § 478), la Cour a jugé que « les difficultés rencontrées par [certains des requérants] à la suite de leur extradition vers la Russie [avaient] atteint un degré tel que l'exercice efficace de leur droit au regard de l'article 34 de la Convention [avait] été sérieusement contrecarré ».
78.  Dans l'affaire Aoulmi, précitée, il a été indiqué que « le conseil du requérant soulign[ait] que depuis le renvoi de celui-ci vers l'Algérie, il n'[avait] pu entrer en contact avec lui » (§ 93), circonstance qui a fait conclure à la Cour que « le requérant [avait] été entravé dans l'exercice effectif de son droit de recours individuel » (§ 110).
79.  En revanche, il ressort des documents fournis par les parties en l'espèce que le requérant, après avoir été extradé en méconnaissance des mesures provisoires décidées par la Cour, a été incarcéré dans un centre pénitentiaire péruvien puis a été remis en liberté conditionnelle trois mois plus tard, et qu'il est constamment resté en contact avec son conseil à Londres. En conséquence, il n'est pas possible de conclure à l'existence d'une entrave, dans le sens des affaires précitées, au droit du requérant à un recours effectif.
80.  Cependant, de cette réalité constatée après la décision d'appliquer la mesure provisoire, il ne découle pas que le Gouvernement a respecté son obligation de n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace du droit garanti par l'article 34. En effet, cet article est étroitement lié à l'article 39 du règlement, lequel prévoit la faculté pour la Cour d'apprécier s'il y a ou non « un risque que [le requérant] subisse un dommage irréparable en raison d'une action ou omission de l'Etat défendeur » (arrêt Mamatkoulov et Askarov, précité, § 108) et, en conséquence, si cette action ou omission « entraverait l'exercice effectif du droit de recours d'un requérant » (arrêt Aoulmi, précité, § 111).
81.  Plus particulièrement, la Cour tient à signaler qu'une mesure conservatoire est, de par sa nature même, provisoire, et que sa nécessité est évaluée à un moment précis en raison de l'existence d'un risque qui pourrait entraver l'exercice effectif du droit de recours garanti par l'article 34. Si la Partie contractante observe la décision d'appliquer la mesure provisoire, le risque est évité et toute entrave potentielle au droit de recours est éliminée. Au contraire, si la Partie contractante ne respecte pas la mesure provisoire décidée, le risque d'une entrave à l'exercice effectif du droit de recours subsiste, et ce sont les faits postérieurs à la décision de la Cour et à la non-application de la mesure par le gouvernement qui permettront de déterminer si le risque est devenu réalité ou s'il ne s'est pas confirmé. Même dans ce dernier cas, la force de la mesure provisoire doit être jugée obligatoire. En effet, la décision de l'Etat quant au respect de la mesure ne peut pas être reportée dans l'attente d'une éventuelle confirmation de l'existence d'un risque. La simple inobservation d'une mesure provisoire décidée par la Cour en raison de l'existence d'un risque est, en soi, une grave entrave, à ce moment précis, à l'exercice effectif du droit de recours individuel.
82.  Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu'en négligeant de se conformer aux mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement, l'Espagne n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l'espèce au regard de l'article 34 de la Convention.
83.  En conséquence, il y a eu violation de cette disposition.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
84.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
85.  Le requérant réclame 29 132,84 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
86.  Quant au dommage matériel, il demande 90 000 EUR, somme qui inclurait notamment les salaires non perçus durant sa privation de liberté, les frais exposés par son épouse lors des voyages qu'elle a effectués depuis l'Espagne ou le Royaume-Uni jusqu'au Pérou afin de lui rendre visite, ainsi que les objets personnels que les autorités péruviennes auraient confisqués à l'intéressé.
87.  Le Gouvernement juge excessifs les montants sollicités et s'en remet à la sagesse de la Cour. Il souligne en particulier l'absence d'un quelconque lien de causalité entre les dommages invoqués par le requérant et la participation des autorités espagnoles à la procédure d'extradition.
88.  Aucun lien de causalité entre les pertes matérielles alléguées et la violation de la Convention constatée ne pouvant être établi sur la base des informations figurant au dossier, la Cour rejette la demande formulée à ce titre.
89.  En revanche, à la lumière des conclusions établies dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov, précitée, la Cour considère que le requérant a indéniablement éprouvé un préjudice moral du fait de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention par l'Espagne, et que le simple constat de non-respect par l'Etat défendeur de ses obligations au titre de l'article 34 ne saurait compenser le dommage en question.
90.  En conséquence, statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
91.  Le requérant sollicite également 3 000,92 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions espagnoles et 45 611,08 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Par ailleurs, il demande à être remboursé des frais et dépens exposés devant les juridictions péruviennes, soit 11 091,37 EUR. Il réclame donc au total 59 703,37 EUR.
92.  Le Gouvernement n'élève aucune objection à cet égard.
93.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens liés à la procédure auprès des juridictions péruviennes. Elle estime raisonnable d'accorder la somme de 3 000 EUR pour le reste des frais et dépens exposés devant la Cour et l'accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
94.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation des articles 3, 5 et 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 août 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT OLAECHEA CAHUAS c. ESPAGNE
OLAECHEA CAHUAS c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 24668/03
Date de la décision : 10/08/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 5 ; Non-violation de l'art. 6 ; Violation de l'art. 34 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Parties
Demandeurs : OLAECHEA CAHUAS
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-08-10;24668.03 ?

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