La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2006 | CEDH | N°59892/00

CEDH | AFFAIRE MASZNI c. ROUMANIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MASZNI c. ROUMANIE
(Requête no 59892/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2006
DÉFINITIF
21/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme 
En l’affaire Maszni c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. C. Bîrsan,
Mme N. Vajić,
M

. A. Kovler,
Mme E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MASZNI c. ROUMANIE
(Requête no 59892/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2006
DÉFINITIF
21/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme 
En l’affaire Maszni c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. C. Bîrsan,
Mme N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59892/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcel Maszni (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Dorin Andronic, avocat à Suceava. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme R. Rizoiu, puis par Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait en particulier que son procès devant les tribunaux militaires ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que ces derniers ne remplissaient pas les garanties d’indépendance et d’impartialité. Il soutenait également que l’annulation de son permis de conduire par la police constituait une deuxième peine infligée pour des faits identiques à ceux ayant entraîné sa condamnation pénale par les tribunaux militaires pour une infraction au code de la route.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 28 septembre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1969 et réside à Suceava.
A.  La suspension du permis de conduire du requérant et la procédure pénale à son encontre
9.  Le 29 mai 1997, la police de la localité de Suceava suspendit pour deux mois le permis de conduire du requérant, employé d’une société commerciale en tant qu’agent commercial, au motif que, le 10 mai 1997, au volant de sa voiture, il ne s’était pas arrêté à une intersection avec un chemin de fer, commettant ainsi une contravention au code de la route.
10.  Le 9 juin 1997, le requérant, au volant de sa voiture, fut arrêté par des agents de police pour un contrôle de papiers. Il leur présenta une autorisation provisoire de circulation, délivrée le 6 juin 1997 par la police de Botoşani, qui lui permettait de conduire jusqu’au 21 juin 1997. La vérification de l’autorisation provisoire montra que ce document était un faux et qu’il avait été confectionné par l’agent de police B.D.
11.  Par un réquisitoire du parquet militaire, l’agent de police fut accusé de falsification de documents officiels, tandis que le requérant fut inculpé pour instigation au faux, usage de faux documents et conduite d’une voiture pendant la période de suspension de son permis, infraction sanctionnée par l’article 36 du Décret no 328/1966.
12.  L’agent de police fut traduit devant le tribunal militaire de Iaşi car étant assimilé aux membres des forces armées. Quant au requérant, la compétence de ce tribunal fut étendue à son égard, en vertu de l’article 35 du code de procédure pénale, en raison de la connexité des infractions qui lui étaient reprochées avec celle retenue à l’encontre de B.D.
13.  Par un jugement du 31 août 1998, le tribunal militaire accepta les faits tels qu’exposés par le parquet militaire dans son réquisitoire et condamna le requérant à un an et quatre mois de prison avec sursis pour l’infraction sanctionnée par l’article 36 du Décret no 328/1966.
14.  Le requérant fit appel de ce jugement devant le tribunal militaire territorial de Bucarest et demanda son acquittement. Il alléguait que, ne sachant pas que l’autorisation était un faux, il n’avait pas commis d’infraction en l’utilisant. Il reconnut avoir demandé à B.D. une telle autorisation, mais il souligna qu’il ne l’avait pas incité à commettre un faux.
15.  Par une décision du 4 février 1999, le tribunal rejeta l’appel du requérant, au motif qu’il ressortait de l’ensemble des preuves versées au dossier que c’était bien le requérant qui avait insisté auprès de l’agent de police B.D. pour la confection du faux document.
16.  Sur recours du requérant, la décision du tribunal militaire territorial fut confirmée par un arrêt de la cour militaire d’appel du 15 avril 1999.
17.  Après l’expiration du délai de deux mois de suspension du permis de conduire, la police le restitua au requérant.
B.  L’annulation du permis de conduire du requérant
18.  Le requérant utilisa son permis jusqu’au 7 septembre 1999, date à laquelle, sur proposition du chef de la police routière, le commandant de la police départementale l’annula, en vertu de l’article 42 § 2 du Décret no 328/1966, au motif qu’il avait été condamné définitivement par l’arrêt du 15 avril 1999 de la cour militaire d’appel pour une infraction liée à la circulation routière.
19.  Le requérant contesta l’annulation de son permis par une action en contentieux administratif. Il faisait valoir que, dans son arrêt, la cour militaire d’appel n’avait pas prononcé de peine complémentaire d’annulation du permis et que, dès lors, l’annulation décidée par la police était illégale et portait atteinte à son droit à la liberté de circulation et à son droit de travailler, car son emploi lui imposait de fréquents déplacements en voiture.
20.  Par un jugement du 31 mai 2000, la cour d’appel d’Alba Iulia estima que la mesure était légale dès lors qu’en vertu de l’article 43 § 1 du Décret no 328/1966 il était loisible au comandant de la police départementale d’annuler le permis de conduire de la personne condamnée pour une infraction concernant la circulation routière, cas prévu par l’article 42 § 2 du Décret précité.
21.  Le requérant forma un recours contre ce jugement devant la Cour suprême de Justice et souleva l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 42 § 2 du Décret no 328/1966. L’exception fut renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Le requérant faisait valoir que l’article 42 § 2 du Décret no 328/1966 portait principalement atteinte à la liberté de circulation et permettait la restriction des droits et libertés par un organe administratif. Par une décision du 14 juin 2001, la Cour constitutionnelle, confirmant la constitutionnalité de l’article en cause, rejeta l’exception en estimant que les conditions de l’exercice de la liberté de circulation étaient prévues par la loi et que cette dernière donnait la possibilité à la police d’annuler le permis. La Cour constitutionnelle ajouta que la liberté de circulation n’impliquait pas que l’annulation devait être nécessairement décidée par une juridiction et qu’elle pouvait relever aussi des compétences exclusives de la police.
22.  Par un arrêt du 12 décembre 2001, la Cour suprême de Justice rejeta le recours du requérant, estimant qu’à la suite d’une condamnation pour une infraction liée à la circulation routière, la police était obligée d’annuler le permis de la personne en cause. La Cour suprême considéra que l’annulation du permis était automatique et qu’elle ne pouvait par conséquent être contrôlée par les juridictions.
23.  Le 30 avril 2002, le requérant réussit l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire, qui lui fut délivré le 9 mai 2002.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Le droit interne
24.  Les dispositions pertinentes en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi :
1.  La Constitution
Article 123
« Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. »
Article 124
« Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, conformément à la loi. Leur promotion, transfert et les sanctions ne peuvent être décidés que par le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans les conditions prévues par la loi. »
2.  Loi no 54 du 9 juillet 1993 concernant l’organisation des juridictions militaires et des parquets militaires
Article 23
« Les juges militaires et les procureurs militaires sont des magistrats et appartiennent au corps des magistrats. »
Article 24
« Peut être nommé magistrat militaire, la personne qui, outre les conditions requises par la loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire, est officier actif de l’armée. »
Article 25
« Les juges et les procureurs militaires sont nommés, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, par décret du Président de la République. »
Article 27
« Les juges militaires nommés dans les conditions de la présente loi sont inamovibles. Les procureurs et les juges militaires jouissent de la stabilité dans l’emploi (...) »
Article 28
« Les dispositions de la loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire concernant les droits et les obligations des magistrats s’appliquent aussi aux magistrats militaires. »
Article 29
« Les magistrats militaires sont obligés de revêtir l’uniforme militaire lors des audiences ».
Article 30
« Les magistrats militaires sont des militaires actifs avec tous les droits et obligations qui en découlent. Leur rémunération et tous les autres droits (...) sont assurés par le Ministère de la Défense Nationale, en conformité avec les dispositions de la loi no 50/1960 concernant le salaire et les autres droits des magistrats et la réglementation concernant le salaire et les autres droits des militaires.
L’octroi des grades militaires aux magistrats militaires ainsi que leur avancement dans la hiérarchie militaire sont régis par la réglementation applicable aux cadres permanents de l’armée. »
Article 31
« La violation du Règlement de la discipline militaire entraîne la responsabilité des magistrats militaires selon les dispositions de ce Règlement.
Les écarts de discipline concernant les attributions judiciaires entraînent la responsabilité des magistrats militaires selon les dispositions de la loi no 92/1992. »
3.  Code de procédure pénale
Article 26
« Le tribunal militaire est compétent pour connaître (...) des infractions commises par des militaires (...) »
25.  Le domaine d’application de l’article susmentionné a été restreint avec l’entrée en vigueur de la loi no 281/2003 concernant le statut des policiers qui prévoit que ces derniers sont des fonctionnaires civils. Désormais, la compétence pour connaître des infractions commises par des policiers revient aux juridictions civiles.
Article 33
« Les infractions sont connexes, soit lorsqu’elles ont été commises par des actes différents, en même temps et même lieu par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même à des moments et des lieux différents, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles (...) »
Article 35
« La compétence de la juridiction militaire s’étend aux civils quand les infractions qu’ils ont commises forment avec les infractions commises par un militaire un ensemble indivisible ou constituent des infractions connexes. »
4.  Décret no 328/1966 concernant la circulation routière
Article 22 § 4
« La personne qui a été condamnée définitivement pour une infraction concernant la circulation routière (...) n’a pas le droit de participer à l’examen pour l’obtention du permis de conduire. »
Article 36
« La conduite d’un véhicule (...) pendant la période de suspension du permis de conduire est punie d’une peine de six mois à trois ans de prison ou d’une amende. »
Article 42 § 2
« Le permis de conduire peut être annulé si son titulaire a été condamné par une décision définitive pour une des infractions mentionnées à l’article 22 § 4. »
Article 43
« L’annulation du permis de conduire (...) est décidée par le commandant de la police départementale (...) »
26.  Les dispositions du décret no 328/1966 ont été abrogées et remplacées par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 195/2002. Désormais, la police n’a plus le pouvoir de décider de l’opportunité d’annuler le permis de conduire, cette prérogative relevant de l’appréciation du juge pénal.
B.  La compétence des tribunaux militaires pour juger des civils : la situation en Europe et dans d’autres instances internationales
1.  La situation en Europe
27.  Même si une certaine diversité est présente dans les législations des pays européens relativement à la compétence des juridictions militaires à juger des civils, dans la grande majorité des systèmes juridiques, celle-ci est inexistante ou confinée, en temps de paix, d’une part, aux civils rattachés par contrat ou par un autre lien de subordination aux forces armées, et, d’autre part, à certaines situations bien précises, comme par exemple, en cas d’infraction ou de complicité à une infraction contre les forces armées, ou violation de la propriété de l’armée.
2.  Le système des Nations-Unies
28.  Dans ses observations générales de 1984 portant sur l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies mettait en garde les Etats membres dans les termes suivants :
« Le Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l’administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c’est pour permettre l’application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S’il est vrai que le Pacte n’interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu’il énonce n’en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l’article 14. Le Comité a noté un grave manque d’informations à cet égard dans les rapports de certains Etats parties dont les institutions judiciaires comprennent des tribunaux de cette nature pour le jugement de civils. Dans certains pays, ces tribunaux militaires et d’exception n’offrent pas les strictes garanties d’une bonne administration de la justice conformément aux prescriptions de l’article 14, qui sont indispensables à la protection effective des droits de l’homme. »
29.  Les rapports pays par pays qui furent adoptés par la suite ont permis au Comité de clarifier sa position. Celui-ci n’hésite plus à critiquer les Etats dont la législation permet encore aux juridictions militaires de juger des civils. Le Comité incite ces pays à réformer leur législation en la matière tout en félicitant ceux d’entre eux qui ont procédé à une telle réforme. En définitive, le Comité a estimé que « les tribunaux militaires ne devraient pas être habilités à juger les affaires qui ne se rapportent pas à des infractions commises par des membres des forces armées dans l’exercice de leurs fonctions ». Dans son rapport de 1999 concernant la Pologne, le Comité est encore plus incisif lorsqu’il se dit « (...) préoccupé par les informations concernant l’étendue de la compétence qu’ont les tribunaux militaires pour juger des civils ; malgré les restrictions récemment apportées à cette procédure, le Comité ne peut admettre que cette pratique se justifie par la commodité qu’il y a à faire juger par le tribunal militaire toute personne ayant pris une part quelconque à une infraction dont l’auteur principal est un membre des forces armées » (Observations finales du Comité des Droits de l’Homme : Pologne, Doc. CCPR/C/79/Add.110, 29 juillet 1999, § 21).
30.  Des critiques similaires furent adressées à l’encontre de la Fédération de Russie et de la Slovaquie, pour ne citer que les Etats membres du Conseil de l’Europe, demandant à ce qu’en aucun cas des militaires ne soient amenés à juger des civils (voir, notamment, les Observations finales du Comité des Droits de l’Homme : Slovaquie Doc. CCPR/C/79/Add.79, 4 août 1997, § 20).
31.  Enfin, l’on peut citer le rapport du 13 janvier 2006 du Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, sur la « Question de l’administration de la justice par les tribunaux militaires ».
Au Principe no 1 du document on peut lire :
« Les juridictions militaires, lorsqu’elles existent, ne peuvent être créées que par la constitution ou la loi, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Elles doivent faire partie intégrante de l’appareil judiciaire normal.
Le Rapporteur précise toutefois que :
« (...) la «constitutionnalisation» des tribunaux militaires qui existe dans plusieurs pays ne doit pas les mettre hors du droit commun, au-dessus de la loi, mais bien au contraire les inscrire dans les principes de l’Etat de droit, à commencer par ceux de la séparation des pouvoirs et de la hiérarchie des normes. »
Le Principe no 2 souligne le respect des normes du droit international dans les termes suivants :
« Les tribunaux militaires doivent appliquer les normes et les procédures reconnues au plan international comme garantissant un procès équitable, en toutes circonstances, y compris les règles du droit international humanitaire. »
Par ailleurs, le Principe no 5 qui traite de la compétence fonctionnelle des juridictions militaires énonce :
« Les juridictions militaires doivent, par principe, être incompétentes pour juger des civils. En toutes circonstances, l’Etat veille à ce que les civils accusés d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient jugés par les tribunaux civils. »
3.  Le système interaméricain de protection des droits de l’homme
32.  La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a adopté une jurisprudence constante excluant les civils de la juridiction des tribunaux militaires, dans les termes suivants (traduction) :
« Dans un Etat démocratique régi par la prééminence du droit, la compétence des tribunaux militaires en matière pénale devrait être de nature restrictive et exceptionnelle, et viser la protection d’intérêts juridiques spéciaux, en rapport avec les fonctions attribuées par la loi à l’armée. En conséquence, il faut exclure les civils de la compétence des tribunaux militaires, dont la juridiction devrait se limiter aux militaires ayant commis des crimes ou délits de nature à porter atteinte à des intérêts d’ordre militaire protégés par la loi » (CIADH, Durand et Ugarte c. Pérou, 16 août 2000, § 117).
33.  Cette jurisprudence, fondée sur l’article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme a été reprise dans d’autres affaires décidées par la Cour et la Commission interaméricaine avait déjà adopté une telle approche (voir International Commission of Jurists, Military Jurisdiction and International Law, 2004, pp. 118 et ss.).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34.  Le requérant allègue que son procès devant le tribunal militaire de Iaşi, le tribunal militaire territorial de Bucarest et la cour militaire d’appel ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Arguments des parties
35.  Pour le requérant, les juridictions militaires ne peuvent passer pour « un tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dès lors que les juges militaires sont subordonnés au ministère de la Défense. Il expose qu’en vertu des articles 23, 29 et 30 de la loi no 54 du 9 juillet 1993, ce sont des officiers actifs et salariés de l’armée et doivent obéir à la discipline militaire.
36.  Le Gouvernement soutient que les juges siégeant dans les tribunaux militaires répondent aux critères d’indépendance et d’impartialité exigés par l’article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que leur mode de nomination, l’inamovibilité et la stabilité dans l’emploi qui leur sont reconnues, ainsi que leurs droits et obligations sont identiques à ceux de leurs homologues civils et offrent des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité.
37.  Quant à la compétence des juridictions militaires pour juger des civils, le Gouvernement souligne qu’elle conduit à une meilleure solution des affaires pénales, car elle rend possible une analyse de l’ensemble des éléments des infractions commises, évitant ainsi des solutions contradictoires.
38.  En outre, le Gouvernement considère que le requérant ne saurait alléguer un prétendu manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux militaires dès lors qu’il ne s’est jamais plaint devant ces juridictions des éventuels vices de procédure qui auraient pu mettre en doute leur indépendance et impartialité.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
39.  La Cour réaffirme d’emblée que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Zolotas c. Grèce, no 38240/02, § 24, 2 juin 2005).
40.  Quant à la question de l’impartialité d’un tribunal, dans le contexte spécifique de la présente affaire, il convient de l’apprécier selon une démarche objective, amenant à s’assurer que celui-ci offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996–II, p. 356, § 31, et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30).
41.  La Cour observe qu’il convient de faire une distinction entre les procédures civiles et administratives d’une part, et les procédures pénales d’autre part. Les circonstances entourant le cas de l’espèce concernant une procédure pénale, la Cour limitera son examen à ce domaine précis.
42.  La Cour rappelle que la Convention n’interdit pas que les tribunaux militaires statuent sur des accusations en matière pénale contre des membres du personnel relevant de l’armée, à condition que soient respectées les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 6 § 1 (Morris c. Royaume-Uni, no 38784/97, § 59, CEDH 2002-I, Cooper c. Royaume-Uni [GC], no 48843/99, § 106, CEDH 2003-XII, et Önen c. Turquie, (déc.), no 32860/96, 10 février 2004).
43.  Toutefois, il en va différemment lorsque la législation nationale habilite ce type de juridictions à juger des civils en matière pénale.
44.  La Cour observe que l’on ne saurait soutenir que la Convention exclue absolument la compétence des tribunaux militaires pour connaître d’affaires impliquant des civils. Cependant, l’existence d’une telle compétence devrait faire l’objet d’un examen particulièrement rigoureux.
45.  La Cour a d’ailleurs attaché de l’importance dans nombre de précédents à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires (voir, en dernier lieu, Ergin c. Turquie (no 6), no 47533/99, § 43, 4 mai 2006 ; Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 116, CEDH 2005-..., et Şahiner c. Turquie, no 29279/95, § 45, CEDH 2001-IX). Elle a considéré que pareille situation mettait gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Canevi et autres c. Turquie, no 40395/98, § 33, 10 novembre 2004).
46.  Cette préoccupation, qui vaut à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un tribunal composé exclusivement de magistrats militaires, amène la Cour à affirmer que le fait que pareils tribunaux décident du bien fondé d’accusations en matière pénale dirigées contre des civils ne peut être jugé conforme à l’article 6 que dans des circonstances exceptionnelles.
47.  La Cour est confortée dans son approche par l’évolution qui a marqué la dernière décennie au niveau international (paragraphes 27-33 ci-dessus) et qui confirme l’existence d’une nette tendance à exclure la juridiction de tribunaux militaires du domaine pénal lorsqu’il s’agit de juger des civils.
48.  A cet égard, il y a lieu de rappeler le rapport du 13 janvier 2006 sur les questions de l’administration de la justice par les tribunaux militaires. Ce texte énonce, dans son principe no 5, que « les juridictions militaires doivent, par principe, être incompétentes pour juger des civils. En toutes circonstances, l’Etat doit veiller à ce que les civils accusés d’une infraction pénale, quelle qu’en soit la nature, soient jugés par les tribunaux civils » (voir paragraphe 31 ci-dessus).
49.  Une position similaire avait déjà été adoptée par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (voir, par exemple, Durand et Ugarte c. Pérou, 16 août 2000, § 117, cité au paragraphe 32 ci-dessus), qui avait souligné que la juridiction militaire était établie, dans diverses lois, dans le but de maintenir l’ordre et la discipline au sein des forces armées. Sa compétence devait donc être réservée au personnel militaire ayant commis des crimes ou délits lors de l’exercice de leurs devoirs.
50.  La Cour rappelle la place particulière qu’occupe l’armée dans l’organisation constitutionnelle des Etats démocratiques, qui doit être limitée au domaine de la sécurité nationale, le pouvoir judiciaire relevant, pour sa part, en principe du domaine de la société civile. Elle tient également compte de l’existence de règles spéciales régissant l’organisation interne et la structure hiérarchique des forces armées.
51.  Le pouvoir de la justice pénale militaire ne devrait s’étendre aux civils que s’il existe des raisons impérieuses justifiant une telle situation et ce, en s’appuyant sur une base légale claire et prévisible. L’existence de telles raisons doit être démontrée pour chaque cas, in concreto. L’attribution de certaines catégories d’infractions aux juridictions militaires faite in abstracto par la législation nationale ne saurait suffire.
52.  Se contenter d’une telle attribution in abstracto pourrait placer les civils intéressés dans une position sensiblement différente de celle des citoyens jugés par des juridictions ordinaires et pourrait donner lieu à un problème d’inégalité devant la justice, qui devrait être évité autant que faire se peut, notamment en matière pénale (voir Ergin, précité).
2.  Application de ces principes en l’espèce
53.  En l’espèce, la Cour note que par le jeu des dispositions légales concernant la compétence des juridictions militaires, le requérant, qui n’avait aucun lien de loyauté ou de subordination avec l’armée, a été toutefois traduit devant des tribunaux militaires pour des infractions de droit commun.
54.  Eu égard au fait que le grief du requérant porte essentiellement sur l’absence alléguée d’indépendance des juges militaires et qu’il avance le même argument, à savoir l’appartenance des juges militaires à la hiérarchie de l’armée, pour contester également l’impartialité des tribunaux militaires, la Cour examinera les deux questions conjointement (voir, mutatis mutandis, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1571, § 65 et Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 3072, § 38).
55.  A cet égard, la Cour note que le statut des juges militaires fournit certains gages d’indépendance et d’impartialité. Ainsi, les juges militaires suivent la même formation professionnelle que leurs homologues civils et jouissent de garanties constitutionnelles identiques à celles dont bénéficient les juges civils, dans la mesure où ils sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, ils sont inamovibles et jouissent de la stabilité.
56.  En revanche, d’autres caractéristiques du statut des juges militaires peuvent jeter un doute sur leur indépendance et leur impartialité. Les articles 29 et 30 de la loi no 54/1993 disposent que les juges militaires sont des officiers de carrière, qu’ils sont rémunérés par le ministère de la Défense, qu’ils sont soumis à la discipline militaire et que leur promotion est régie par les réglementations internes à l’armée.
57.  Quant aux raisons invoquées par le Gouvernement pour justifier la compétence des tribunaux militaires à l’égard du requérant, la Cour ne saurait souscrire à l’argument selon lequel elle était nécessaire afin de procéder à une analyse de l’ensemble des faits et d’éviter des solutions contradictoires, dès lors que les infractions dont le requérant était accusé étaient dissociables de celles mises à la charge de l’agent de police.
58.  Concernant le dernier argument du Gouvernement, qui s’apparente plutôt à une exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir soulevé devant les tribunaux militaires la question de l’absence d’indépendance et d’impartialité de ces juridictions. Une éventuelle plainte à cet égard n’aurait rien changé à la procédure, la compétence exclusive des juridictions militaires pour toutes les infractions connexes commises par un civil et par un militaire découlant directement de l’article 35 du code de procédure pénale.
59.  Au vu de ce qui précède, et notamment de la situation au niveau international exposée ci-dessus (paragraphes 27-33), la Cour estime que les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité des juridictions militaires peuvent passer pour objectivement justifiés (mutatis mutandis, Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
60.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION
61.  Le requérant allègue que l’annulation de son permis de conduire par la police constitue une deuxième peine infligée pour des faits identiques à ceux ayant entraîné sa condamnation pénale par les tribunaux militaires pour une infraction au code de la route. Il invoque l’article 4 du Protocole no 7, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
A.  Arguments des parties
62.  Le requérant fait valoir que les tribunaux militaires l’ont condamné pour avoir conduit une voiture pendant la période de suspension de son permis, mais qu’ils n’ont prononcé aucune sanction concernant le permis. Par conséquent, il estime qu’en annulant son permis, la police lui a infligé une deuxième sanction pour les mêmes faits.
63.  Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, il n’y pas eu répétition de poursuites pénales définitivement clôturées car l’annulation du permis n’était qu’une conséquence de la condamnation prononcée par les tribunaux militaires. Dès lors, il estime que l’application de deux sanctions, bien qu’infligées par deux autorités différentes, ne saurait entraîner une violation du principe non bis in idem (mutatis mutandis, R.T. c. Suisse (déc.), no 31982/96, 30 mai 2000).
B.  Appréciation de la Cour
64.  La Cour note que, pour avoir conduit sa voiture pendant la suspension de son permis, le requérant a été d’abord condamné pénalement par la décision de la cour militaire d’appel du 15 avril 1999 à une peine d’un an et quatre mois de prison avec sursis. Ensuite, en raison de cette condamnation, son permis a été annulé par une décision du 7 septembre 1999 du commandant de la police de Suceava.
65.  La Cour remarque que se pose avant tout la question de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7.
66.  A cet égard, la Cour observe que, bien que le droit interne qualifie l’annulation du permis de conduire de mesure administrative, elle revêt, par son degré de gravité, un caractère punitif et dissuasif et s’apparente donc à une sanction pénale (voir, mutatis mutandis, Malige c. France, no 27812/95, p. 2936, § 39, CEDH 1998-VII et Nilsson c. Suède (déc), no 73661/01, 13 décembre 2005).
67.  La Cour rappelle ensuite que l’article 4 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées, en évitant qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour le même comportement par les juridictions d’un même État. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer avant l’ouverture d’une nouvelle procédure (Gradinger c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C, p. 65, §§ 53, 55).
68.  Or, en l’espèce, force est de constater que l’annulation du permis était la conséquence directe et prévisible de la condamnation pénale du requérant. En effet, la Cour relève que, bien que l’annulation litigieuse ait été décidée par une autorité administrative, elle n’est intervenue qu’en raison de la condamnation définitive prononcée par le juge pénal et sans l’ouverture d’une nouvelle procédure.
69.  Certes, la Cour note que l’arrêt du 12 décembre 2001 de la Cour suprême de Justice semble contredire les dispositions de l’article 42 § 2 du Décret no 328/1966 sur le point de savoir si la condamnation pénale entraînait ou pas l’annulation automatique du permis, mais, en tout état de cause, l’étroite connexion entre les deux sanctions amène la Cour à conclure que l’annulation en question s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante (voir, mutatis mutandis, R.T., précitée et Nilsson, précitée). La volonté du législateur de dissocier l’annulation du permis de la peine principale prononcée par le juge pénal en la confiant à la police locale ne saurait en changer la nature (voir, mutatis mutandis, Malige, précité, p. 2936, § 39).
70.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 4 du Protocole no 7.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  Le requérant sollicite l’octroi de 120 000 florins (NLG), à savoir l’équivalent de 54 453 euros (EUR) au titre des pertes de salaire. Il fait valoir qu’une société commerciale néerlandaise lui avait proposé un poste de directeur qu’il n’a pas pu pourvoir parce que l’Ambassade des Pays-Bas en Roumanie lui a refusé le visa de séjour en raison de sa condamnation pénale.
73.  Le requérant soutient également qu’il a subi un préjudice moral du fait de sa condamnation, qui a provoqué une grave dépression. Il évalue ce préjudice à 50 000 EUR.
74.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu’il considère excessives et sans lien de causalité avec les violations alléguées des articles 6 § 1 et 4 du Protocole no 7 à la Convention.
75.  La Cour note que la base pour retenir l’octroi d’une satisfaction équitable réside, en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir du droit à être juge par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
76.  S’agissant des sommes demandées au titre des pertes de salaires, la Cour ne relève aucun lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et ces pertes. Elle ne saurait en effet spéculer sur ce qu’eût été l’évolution de la vie professionnelle du requérant s’il avait obtenu un visa de séjour aux Pays-Bas.
77.  Quant au préjudice moral, la Cour considère que le requérant a éprouvé une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour lui accorde à ce titre une indemnité de 1 000 EUR.
B.  Frais et dépens
78.  Le requérant réclame le remboursement de 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 EUR au titre des honoraires de son avocat, y compris pour la procédure devant la Cour. Il fournit des justificatifs pour 1 800 000 lei roumains (ROL) au titre des frais liés à la procédure interne et pour 370 000 ROL concernant des frais de traduction.
79.  Le Gouvernement considère ces sommes excessives et estime qu’en l’absence de pièces justificatives, il y a lieu d’écarter ces prétentions.
80.  La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
81.  En l’espèce, la Cour constate que les frais encourus dans la procédure interne, à savoir 1 800 000 ROL pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été réellement exposés.
82.  En revanche, la Cour observe que le justificatif fourni pour les frais de traduction ne mentionne pas l’objet de cette traduction. Le requérant n’a pas non plus produit de justificatifs ou notes concernant ses prétentions au titre des honoraires d’avocat. Toutefois, la Cour estime qu’il a nécessairement engagé des frais relatifs au travail de son avocat dans les procédures internes, ainsi que pour la présentation de la requête devant la Cour.
83.  Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 1 000 EUR tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
84.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  que ces sommes sont à convertir en lei roumains au taux de change applicable à la date du versement ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
1  « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
ARRÊT MASZNI c. ROUMANIE
ARRÊT MASZNI c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 59892/00
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de P7-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P7-4) CONDAMNATION


Parties
Demandeurs : MASZNI
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-09-21;59892.00 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award