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18/10/2006 | CEDH | N°46410/99

CEDH | AFFAIRE UNER c. PAYS-BAS


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE ÜNER c. PAYS-BAS
(Requête no 46410/99)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2006
En l’affaire Üner c. Pays-Bas,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Luzius Wildhaber, président,   Christos Rozakis,   Jean-Paul Costa,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Giovanni Bonello,   Lucius Caflisch,   Rıza Türmen,   John Hedigan,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Anatoly Kovler,   Vladimiro Zagrebelsky,   Lech Garlicki

,   Egbert Myjer,   Danutė Jočienė,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE ÜNER c. PAYS-BAS
(Requête no 46410/99)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2006
En l’affaire Üner c. Pays-Bas,
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Luzius Wildhaber, président,   Christos Rozakis,   Jean-Paul Costa,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Giovanni Bonello,   Lucius Caflisch,   Rıza Türmen,   John Hedigan,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Rait Maruste,   Anatoly Kovler,   Vladimiro Zagrebelsky,   Lech Garlicki,   Egbert Myjer,   Danutė Jočienė,   Ján Šikuta, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 avril et 30 août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46410/99) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant turc, M. Ziya Üner (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 4 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me R. Dhalganjansing, avocat inscrit au barreau de La Haye. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Schukking, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Dans sa requête, M. Üner se plaignait d’avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire des Pays-Bas à la suite d’une condamnation pénale. Il y voyait une violation de l’article 8 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Par une décision partielle du 26 novembre 2002, une chambre composée au sein de ladite section a déclaré irrecevables les griefs énoncés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 6 de la Convention, sur celui des articles 2 et 4 du Protocole no 7 et sur celui de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole no 7, et elle a ajourné son examen du grief tiré de l’article 8 de la Convention. Par une décision du 1er juin 2004, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement), mais la présente espèce est demeurée attribuée à la chambre constituée au sein de l’ancienne deuxième section.
7.  Le 5 juillet 2005, une chambre de ladite section composée de Jean-Paul Costa, président, András Baka, Loukis Loucaides, Corneliu Bîrsan, Karel Jungwiert, Wilhelmina Thomassen, Mindia Ugrekhelidze, juges, et de Mme Sally Dollé, greffière de section, a rendu un arrêt concluant, à la majorité, à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. A l’arrêt ont été annexées l’opinion concordante du président de la chambre, Jean-Paul Costa, et l’opinion dissidente de András Baka.
8.  Dans une lettre du 4 octobre 2005, le requérant, s’appuyant sur l’article 43 de la Convention et sur l’article 73 du règlement de la Cour, a demandé le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande le 30 novembre 2005.
9.  La composition de la Grande Chambre a été déterminée conformément aux dispositions de l’article 27 §§ 2 et 3 de la Convention et de l’article 24 du règlement. Wilhelmina Thomassen, le juge élu au titre des Pays-Bas à l’époque de l’adoption par l’ancienne deuxième section de la Cour de son arrêt en l’espèce, s’est déportée de la Grande Chambre (article 28 du règlement). Le Gouvernement a par la suite donné son accord pour que Egbert Myjer, l’actuel juge élu au titre des Pays-Bas, siège en ses lieu et place. Sverre Erik Jebens, empêché de siéger aux secondes délibérations, a été remplacé par le premier juge suppléant, Rait Maruste (article 24 § 3).
10.  Seul le Gouvernement a déposé un mémoire sur le fond. Des tierces observations ont par ailleurs été reçues du gouvernement allemand, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 a) du règlement). Les parties ont été invitées à répondre à ces observations à l’audience (article 44 § 5).
11.  Celle-ci a eu lieu en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 5 avril 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme J. Schukking, agent,  M. M. Kuijer,  Mme M.-L. van Dongen, conseillers ;
–  pour le requérant  Me R. Dhalganjansing, conseil.
La Cour a entendu en leurs observations ainsi qu’en leurs réponses partielles aux questions posées par plusieurs juges Me Dhalganjansing, Mme Schukking et M. Kuijer. Les deux parties ont demandé et obtenu la permission de compléter leurs réponses par écrit. Des réponses ont été reçues du Gouvernement le 19 avril 2006 et du requérant le 19 avril et le 1er mai 2006.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
12.  Né en 1969, le requérant a vécu en Turquie jusqu’en 1981.
13.  Il arriva aux Pays-Bas avec sa mère et ses deux frères en 1981, alors qu’il était âgé de douze ans, afin de rejoindre son père, qui vivait déjà aux Pays-Bas depuis dix ans. Il se vit accorder un permis de séjour (vergunning tot verblijf) valable un an et renouvelable, puis, en 1988, il obtint un permis d’établissement (vestigingsvergunning).
14.  Le 18 janvier 1989, la chambre à juge unique du tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) d’Almelo le reconnut coupable de l’infraction de troubles à l’ordre public (lokaalvredebreuk) et lui infligea une amende de 200 florins néerlandais (NLG – 90 euros (EUR)). Le 30 mai 1990, le même tribunal le reconnut coupable de voies de fait dans un lieu public (openlijke geweldpleging) et lui infligea une amende de 350 NLG (159 EUR) et une peine d’emprisonnement de deux semaines avec sursis.
15.  En 1991, le requérant entama une relation avec une ressortissante néerlandaise. Ils se mirent en ménage aux environs du mois de juin 1991 et eurent un fils le 4 février 1992.
16.  Le 30 juin 1992, la cour d’appel (gerechtshof) d’Arnhem jugea le requérant coupable de voies de fait dans un lieu public et le condamna à quatre-vingts heures de travail d’intérêt général (peine de substitution préférée à une peine de six mois d’emprisonnement).
17.  Alors que la compagne du requérant était enceinte pour la deuxième fois, la relation entre les intéressés connut des tensions. Afin de les réduire, le requérant s’installa dans un logement distinct en novembre 1992, mais il demeura en contact étroit tant avec sa compagne qu’avec son fils. La grossesse se termina par une fausse couche.
18.  Le 16 mai 1993, le requérant se disputa dans un café. Il sortit un révolver chargé et tira une balle dans la jambe d’un homme. Une fois dehors, il se bagarra avec un second homme, ami de la victime. Il sortit un second révolver chargé et tua son adversaire d’une balle dans la tête. Le 21 janvier 1994, la cour d’appel d’Arnhem le reconnut coupable d’homicide involontaire (doodslag) et de coups et blessures graves (zware mishandeling) et le condamna à sept ans d’emprisonnement.
19.  Au cours de son séjour en prison, qui dura du 17 mai 1993 au 14 janvier 1998, le requérant prit des cours d’informatique, d’administration et de gestion, et il obtint par ailleurs un diplôme de commerçant (middenstandsdiploma). Il suivit également une formation pour devenir moniteur sportif. Sa compagne et son fils lui rendaient visite en prison au moins une fois par semaine, et souvent plus. Le requérant et sa compagne eurent un second fils le 26 juin 1996. Le requérant vit également cet enfant chaque semaine. Les deux enfants ont la nationalité néerlandaise et ont été reconnus (erkend) par M. Üner. Ni la compagne du requérant ni ses enfants ne parlent le turc.
20.  Par une décision du 30 janvier 1997, le secrétaire d’Etat à la Justice (Staatssecretaris van Justitie) retira au requérant son permis d’établissement et prit à son encontre, sur la base de la condamnation à sept ans d’emprisonnement qui lui avait été infligée le 21 janvier 1994, un arrêté d’interdiction du territoire (ongewenstverklaring) valable dix ans. Le secrétaire d’Etat à la Justice considéra que les intérêts de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions l’emportaient sur l’intérêt du requérant à avoir la possibilité de poursuivre sa vie familiale avec sa compagne, ses enfants, ses parents et ses frères aux Pays-Bas.
21.  Le requérant déposa un recours (bezwaarschrift) contre cette décision, soutenant que les infractions en cause avaient été commises en mai 1993, soit longtemps auparavant, qu’il n’avait pas récidivé, que rien ne donnait à penser qu’il le ferait et que l’on ne pouvait attendre de sa compagne et de ses enfants qu’ils le suivent en Turquie. La Commission consultative des étrangers (Adviescommissie voor vreemdelingenzaken) tint le 1er juillet 1997 une audience, au cours de laquelle le requérant était assisté d’un interprète. Le secrétaire d’Etat rejeta le recours le 4 septembre 1997 et enjoignit au requérant de quitter les Pays-Bas dès sa sortie de prison.
22.  Le requérant interjeta appel devant le tribunal d’arrondissement de La Haye siégeant à Zwolle, soutenant que dès lors qu’il n’y avait aucun risque qu’il récidive il n’était pas nécessaire de prendre à son encontre une mesure d’interdiction du territoire et que l’adoption de pareille mesure s’analysait en l’imposition d’une seconde peine.
23.  Le requérant sortit de prison le 14 janvier 1998 et fut placé dans un établissement de rétention des étrangers (vreemdelingenbewaring) en attente d’expulsion.
24.  Le tribunal d’arrondissement tint une audience le 28 janvier 1998. Le 4 février 1998, il débouta le requérant de son recours. Il écarta l’argument de l’intéressé selon lequel il s’était écoulé un laps de temps tellement long entre la date à laquelle sa condamnation pénale était devenue irrévocable et celle à laquelle la mesure d’interdiction du territoire avait été adoptée que le secrétaire d’Etat devait être réputé avoir acquiescé au maintien de son permis d’établissement. Le tribunal déclara par ailleurs ne discerner aucun fait ni aucune circonstance de nature à justifier une réduction de la période de validité de l’interdiction du territoire. Il jugea que l’allégation du requérant selon laquelle il ne risquait pas de récidiver relevait de la pure assertion et n’était pas étayée par les faits, puisque aussi bien l’intéressé avait déjà été condamné pour des infractions violentes en 1990 et 1992. Il ajouta qu’il n’apparaissait pas que le requérant se fût enraciné aux Pays-Bas et qu’il se fût éloigné de la société turque dans une mesure telle qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d’origine. Il considéra enfin que l’ingérence dans la vie familiale du requérant se justifiait par le souci d’assurer la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
25.  Le requérant fut expulsé vers la Turquie le 11 février 1998. Il apparaît toutefois qu’il revint aux Pays-Bas peu de temps après, puisqu’il fut arrêté sur le territoire néerlandais le 29 mai 1998. Il fut une nouvelle fois expulsé vers la Turquie le 4 juin 1998. La demande de mesure provisoire tendant à la suspension de son expulsion qu’il avait adressée au tribunal d’arrondissement de La Haye fut déclarée irrecevable le 24 août 1998. Il fut également déclaré coupable de séjour illégal aux Pays-Bas alors qu’il se trouvait sous le coup d’un arrêté d’interdiction du territoire (article 197 du code pénal (Wetboek van Strafrecht)) et condamné à trois mois d’emprisonnement.
26.  Le 17 septembre 1998, le requérant sollicita la révocation de la mesure d’interdiction du territoire. Le secrétaire d’Etat à la Justice rejeta la demande le 26 octobre 1998. Le requérant introduisit contre cette décision un recours, que le secrétaire d’Etat à la Justice repoussa le 13 avril 2000. Le requérant interjeta alors appel devant le tribunal d’arrondissement de La Haye qui, siégeant à Zwolle le 2 août 2000, déclara le recours irrecevable. Sa décision n’était pas susceptible de recours.
27.  Le requérant affirme qu’avant son expulsion en 1998 il n’était retourné qu’une seule fois en Turquie, pour assister aux obsèques de sa grand-mère, et que sa connaissance du turc ne dépasse pas la compréhension de certaines expressions. Il n’aurait pour toute parenté en Turquie qu’un oncle, avec lequel il n’entretiendrait pas de contacts.
28.  Il ressort d’un rapport établi par un psychiatre en Turquie le 9 juin 1998 que le requérant souffrait à l’époque de problèmes psychologiques dus au fait qu’il vivait séparé de sa famille. En particulier, l’impossibilité de voir ses enfants le plongeait dans un état dépressif. Le rapport précisait qu’un traitement avait été entamé en mars 1998 et se poursuivait, même si une certaine amélioration avait pu être notée.
29.  Le 29 mars 2006, les autorités néerlandaises découvrirent que le requérant travaillait dans une plantation de cannabis illégale aux Pays-Bas. Elles l’appréhendèrent et le placèrent en détention. Cette détention fut interrompue le 1er mai 2006 afin de permettre l’exécution du jugement par lequel l’intéressé avait été condamné à trois mois d’emprisonnement (paragraphe 25 ci-dessus). Le 16 mai 2006, le requérant fut expulsé vers la Turquie.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le droit néerlandais des étrangers
30.  La décision de retirer au requérant son titre de séjour et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction du territoire fut prise en application des articles 14 et 21 de la loi de 1965 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 1965) et de la politique qui se trouvait décrite dans les chapitres A4 et A5 de la circulaire de 1994 sur les étrangers (Vreemdelingencirculaire – corps de directives établies et publiées par le ministère de la Justice). A la base de cette politique se trouve le principe que plus longtemps un étranger a séjourné légalement aux Pays-Bas – et plus forts dès lors ses liens avec les Pays-Bas sont supposés être –, plus grave une infraction doit être pour justifier le retrait de son titre de séjour et le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire. Les autorités appliquent ainsi le principe de l’échelle mobile (glijdende schaal).
31.  En vertu de cette politique, un permis de séjour peut être retiré et une mesure d’interdiction du territoire prononcée à l’encontre d’un étranger qui, à l’époque de l’infraction, résidait de manière légale aux Pays-Bas depuis plus de dix ans mais moins de quinze ans – c’était le cas du requérant en l’espèce – si l’intéressé est condamné à une peine d’emprisonnement ferme de plus de soixante mois après avoir été reconnu coupable d’une infraction violente grave ou de trafic de drogue.
32.  Si une mesure d’interdiction du territoire a été prononcée sur la base d’une condamnation pour une infraction violente grave ou pour trafic de drogue, elle est en tout état de cause annulée sur requête si l’étranger concerné réside hors du territoire néerlandais depuis plus de dix ans et s’il n’a pas subi de nouvelles condamnations pénales (Chapitre A5/6.4 de l’instruction de 1994 concernant l’application de la loi sur les étrangers).
33.  Une personne visée par un arrêté d’interdiction du territoire ne peut ni résider aux Pays-Bas ni pénétrer sur le territoire néerlandais pour une simple visite.
B.  Le droit pénal néerlandais
34.  L’article 15 § 2 du code pénal est ainsi libellé :
« Toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée dont plus d’un an doit être exécuté obtient une libération anticipée dès lors qu’elle a purgé les deux tiers de sa peine. »
L’article 15a du même code est ainsi libellé :
« 1.  La libération anticipée peut être différée ou refusée :
a)  lorsque, pour des motifs tenant à un développement inadéquat de ses facultés mentales ou à des troubles pathologiques de celles-ci, la personne condamnée a été placée dans une institution spécialisée dans le traitement des personnes visées par une ordonnance d’internement dans un établissement de soins et lorsque la poursuite du traitement est nécessaire ;
b)  lorsque la personne condamnée a été jugée coupable dans un jugement définitif d’une infraction grave pour laquelle, en vertu de l’article 67 § 1 du code de procédure pénale [Wetboek van Strafvordering], une détention provisoire [voorlopige hechtenis] est autorisée et lorsque l’infraction a été commise après le début de l’exécution de la peine ;
c)  lorsqu’il apparaît que la personne condamnée a fait preuve de très mauvaise conduite après le début de l’exécution de sa peine ;
d)  lorsque le condamné se soustrait ou tente de se soustraire à sa peine alors que l’exécution de celle-ci a commencé.
2.  Si le ministère public [Openbaar Ministerie] qui est chargé de l’exécution de la peine estime qu’il y a lieu pour l’un des motifs cités au premier alinéa de différer ou de refuser la libération anticipée, il fait parvenir sans délai à la cour d’appel d’Arnhem des réquisitions écrites en ce sens. (...) »
III.  AUTRES TEXTES PERTINENTS
A.  Instruments pertinents du Conseil de l’Europe
35.  Parmi les divers textes adoptés par le Conseil de l’Europe dans le domaine de l’immigration, il convient de mentionner les Recommandations du Comité des Ministres Rec(2000)15 sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée et Rec(2002)4 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial, ainsi que la Recommandation de l’Assemblée parlementaire 1504 (2001) sur la non-expulsion des immigrés de longue durée.
36.  La Recommandation Rec(2000)15 dispose notamment :
« 4.  Concernant la protection contre l’expulsion
a)  Toute décision d’expulsion d’un immigré de longue durée devrait prendre en compte, eu égard au principe de proportionnalité et à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour européenne des droits de l’homme, les critères suivants :
–  le comportement personnel de l’intéressé ;
–  la durée de résidence ;
–  les conséquences tant pour l’immigré que pour sa famille ;
–  les liens existant entre l’immigré et sa famille et le pays d’origine.
b)  En application du principe de proportionnalité établi au paragraphe 4. a), les Etats membres devraient prendre dûment en considération la durée ou la nature de la résidence ainsi que la gravité du crime commis par l’immigré de longue durée. Les Etats membres peuvent notamment prévoir qu’un immigré de longue durée ne devrait pas être expulsé :
–  après cinq ans de résidence, sauf s’il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant deux ans de détention sans sursis ;
–  après dix ans de résidence, sauf s’il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant cinq ans de détention sans sursis.
Après vingt ans de résidence, un immigré de longue durée ne devrait plus être expulsable.
c)  Les immigrés de longue durée, qui sont nés sur le territoire d’un Etat membre ou qui y ont été admis avant l’âge de dix ans et qui y résident de manière légale et habituelle, ne devraient pas être expulsables après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.
Les immigrés de longue durée mineurs ne peuvent faire, en principe, l’objet d’une mesure d’expulsion.
d)  Dans tous les cas, chaque Etat membre devrait pouvoir prévoir, dans sa législation interne, la possibilité d’expulser un immigré de longue durée, si celui-ci constitue une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. »
37.  Dans la Recommandation 1504 (2001), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe recommande au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements des Etats membres, notamment :
« 11.  (...)
ii.  (...)
c)  à s’engager pour que les procédures et peines de droit commun, appliquées aux ressortissants nationaux, soient également valables pour les migrants de longue durée ayant commis les mêmes actes ;
g)  à prendre les mesures nécessaires pour que la sanction d’expulsion soit réservée, pour les immigrés de longue durée, à des infractions particulièrement graves touchant à la sûreté de l’Etat dont ils ont été déclarés coupables ;
h)  à garantir que les migrants nés ou élevés dans le pays d’accueil, ainsi que les enfants mineurs, ne puissent être expulsés en aucun cas ;
Le Comité des Ministres a répondu à l’Assemblée sur la question de la non-expulsion de certains immigrés le 6 décembre 2002. Il a considéré que la Recommandation Rec(2000)15 fournissait une réponse à beaucoup des préoccupations exprimées par l’Assemblée et qu’il n’était donc pas nécessaire d’adopter un nouveau texte en la matière.
38.  Dans sa Recommandation Rec(2002)4, le Comité des Ministres s’est exprimé comme suit sous la rubrique « Protection efficace contre l’expulsion des membres de famille » :
« Quand une mesure telle que le retrait ou le non-renouvellement d’un titre de séjour ou une expulsion d’un membre de famille est envisagée, les Etats membres prendront dûment en considération des critères tels que son lieu de naissance, son âge lors de l’entrée dans l’Etat, sa durée de résidence, ses relations familiales, l’existence d’une famille dans l’Etat d’origine ainsi que la solidité de ses liens sociaux et culturels avec l’Etat d’origine. L’intérêt et le bien-être des enfants méritent une considération particulière. »
B.  Droit comparé
39.  Dans la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe les immigrés de seconde génération peuvent être expulsés par les autorités au motif qu’ils ont subi une condamnation pénale. Huit pays membres ont adopté une législation prévoyant que les immigrés de seconde génération ne peuvent être expulsés sur la base de leurs casier ou antécédents judiciaires : l’Autriche, la Belgique, la France, la Hongrie, l’Islande, la Norvège, le Portugal et la Suède. Hormis en Islande et en Norvège, cette protection ne s’étend pas uniquement aux étrangers qui sont effectivement nés dans le pays hôte mais également à ceux qui y sont arrivés dans leur enfance (l’âge minimum pris en compte à cet égard variant de moins de trois ans en Autriche à moins de quinze ans en Suède).
EN DROIT
I.  QUESTION PRÉLIMINAIRE : L’ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DE LA Grande Chambre
40.  Dans sa demande de renvoi de l’affaire à la Grande Chambre, le requérant soutenait que la présente espèce révélait une violation non seulement de l’article 8 mais également de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où les autorités néerlandaises avaient attendu trop longtemps, selon lui, après sa condamnation pour décider qu’il devait se voir retirer son titre de séjour et qu’une interdiction du territoire devait être prononcée à son encontre. Il disait avoir perçu ces mesures comme une seconde peine. Il affirmait par ailleurs que s’il avait eu la nationalité néerlandaise il n’aurait pas été possible de l’expulser.
41.  Selon la jurisprudence de la Cour, l’« affaire » renvoyée devant la Grande Chambre est la requête telle qu’elle a été déclarée recevable (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 141, CEDH 2001-VII, et Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 128, CEDH 2005-XI). La Cour note que dans sa décision partielle du 26 novembre 2002 la chambre a déclaré irrecevables les griefs du requérant qui ne se rapportaient pas à l’article 8 de la Convention (paragraphe 5 ci-dessus), à savoir ceux tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. Dès lors, le grief fondé sur l’article 6 de la Convention et ceux fondés sur l’article 4 du Protocole no 7 et sur l’article 14 de la Convention – pour autant que le requérant eût effectivement l’intention d’invoquer une nouvelle fois ces dernières dispositions dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre – ne font pas partie de l’objet du litige devant la Grande Chambre.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
42.  La partie pertinente en l’espèce de l’article 8 de la Convention est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  L’arrêt de la chambre
43.  Appliquant les principes directeurs fixés dans l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Boultif c. Suisse (no 54273/00, § 48, CEDH 2001-IX), la chambre, dans son arrêt du 5 juillet 2005, a conclu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce l’Etat défendeur ne pouvait passer pour ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant, d’une part, et son propre intérêt à assurer la défense de l’ordre et la prévention des infractions, d’autre part. Elle a ainsi conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention.
B.  Les observations des parties devant la Grande Chambre
1.  Le requérant
44.  Comme il l’a fait devant la chambre, le requérant soutient que le gouvernement défendeur n’a pas ménagé un juste équilibre en l’espèce. Il fait observer que lorsqu’il commit l’infraction qui aboutit en définitive aux mesures incriminées il était encore très jeune. Confronté à des personnes violentes, il aurait agi en état de légitime défense. Il aurait par la suite tourné la page et changé d’attitude, ce qui aurait conduit notamment à sa libération anticipée de prison, élément démontrant selon lui qu’on ne le considérait plus comme représentant un danger pour la société. En tout état de cause, il aurait préféré purger une peine plus longue si cela avait pu lui éviter d’être expulsé et plongé dans l’incapacité de reprendre sa vie familiale aux Pays-Bas. Il affirme que si durant son séjour en prison ses enfants ont pu lui rendre visite régulièrement et développer une relation familiale normale avec lui, après son expulsion sa compagne et ses enfants ne sont plus venus le voir qu’à l’une ou l’autre reprise, pendant les vacances d’été. Après leur départ, il aurait chaque fois sombré dans une profonde dépression.
45.  En mettant l’accent uniquement sur sa responsabilité pour les conséquences de ses actes, l’Etat aurait méconnu les intérêts de sa compagne et de ses enfants, qui tous, la première comme les seconds, sont de nationalité néerlandaise. La force de sa relation avec sa compagne serait illustrée par le fait qu’ils avaient décidé de faire un second enfant alors que lui-même était toujours en prison. Il n’aurait pas pris semblable décision s’il avait su qu’on lui refuserait le droit de continuer à séjourner aux Pays-Bas. Or les autorités néerlandaises auraient attendu plus de trois ans après le prononcé de sa condamnation au pénal pour décider de lui infliger une sanction supplémentaire en lui retirant son titre de séjour et en prenant à son encontre un arrêté d’interdiction du territoire.
46.  Ce serait uniquement parce qu’il n’avait pas la nationalité néerlandaise que les autorités néerlandaises auraient pu lui imposer les mesures incriminées. Or, après avoir quitté la Turquie à l’âge de douze ans, il aurait passé la majeure partie de sa vie aux Pays-Bas, où il aurait toute légitimité pour revendiquer un titre de résidence et où il serait intégré à un point tel qu’il ne se sentirait plus étranger. Par contraste, il se sentirait étranger en Turquie. Bien que la mesure d’interdiction du territoire fût nominalement limitée dans le temps, il serait peu probable qu’il pût revenir un jour vivre aux Pays-Bas, eu égard à l’adoption dans l’intervalle d’une nouvelle législation, aux termes de laquelle sa condamnation pénale pourrait être retenue contre lui dans le cadre d’une demande de permis de séjour.
47.  Après avoir été informé qu’il pourrait assister à l’audience devant la Grande Chambre, il aurait été incapable de résister à la tentation de passer d’abord par les Pays-Bas afin de voir ses enfants. Il aurait ainsi accepté l’offre d’un ami qui lui avait proposé de travailler dans sa plantation de cannabis afin de financer ses voyages et son séjour aux Pays-Bas. Des poursuites pénales n’auraient pas été engagées contre lui, mais il se serait rendu compte malgré tout qu’il avait commis une erreur susceptible d’hypothéquer ses chances de vivre auprès de sa famille aux Pays-Bas.
2.  Le Gouvernement
48.  Le Gouvernement soutient que l’on ne trouve ni dans la Convention ni dans la jurisprudence de la Cour un quelconque appui en faveur de l’idée selon laquelle l’expulsion des étrangers appartenant à la catégorie des immigrés de seconde génération ou des immigrés de longue durée serait toujours disproportionnée et discriminatoire. Pareille prémisse supprimerait totalement la marge d’appréciation dont disposent les Etats pour apprécier les situations individuelles en matière d’immigration. Le principe de la non-discrimination n’aurait en tout état de cause pas à jouer, les nationaux et les non-nationaux n’étant pas dans des situations identiques.
49.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que l’imposition d’une mesure d’interdiction du territoire en l’espèce était tout à la fois nécessaire dans une société démocratique et proportionnée. La décision de prononcer pareille mesure relevant d’un pouvoir discrétionnaire, elle ne serait soumise à aucun délai, et la pratique serait que cette procédure ne commence qu’à un moment où la personne concernée a déjà été soumise, au moins en partie, aux mesures imposées dans le cadre de la condamnation pénale. Le requérant devant passer pour avoir été conscient du risque pour lui de se voir infliger une mesure d’interdiction du territoire en vertu de la législation applicable, il serait seul responsable de ses choix en matière de planning familial.
50.  Les autorités néerlandaises auraient décidé de retirer au requérant son titre de séjour et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction du territoire après avoir appliqué le « principe de l’échelle mobile », qui prendrait en compte la durée du séjour aux Pays-Bas. Cela n’aurait peut-être pas été dit explicitement dans le texte des décisions en cause, mais les autorités, comme toujours dans les affaires de cette nature, auraient par la suite appliqué de manière intégrale les critères de l’article 8, à la lumière notamment des principes directeurs dégagés par la Cour dans son arrêt Boultif (précité). Il aurait donc été tenu compte de la nature très grave de l’infraction commise par le requérant – à propos de laquelle les juridictions du fond auraient rejeté la thèse de la légitime défense – ainsi que la circonstance qu’il ne s’agissait pas de la première infraction de l’intéressé. Quant au fait que le requérant aurait obtenu une libération anticipée, il serait dépourvu de pertinence dans le présent contexte. La libération anticipée serait pratiquement automatique et inconditionnelle aux Pays-Bas, alors qu’une mesure d’interdiction du territoire pourrait être prononcée sur la base du comportement antérieur de la personne – la commission d’une infraction pénale grave – quand bien même celle-ci ne poserait pas une menace concrète et immédiate.
Le Gouvernement ne nie pas que le requérant eût des liens solides avec les Pays-Bas, mais il relève que l’intéressé avait choisi de ne pas opter pour la nationalité néerlandaise, alors qu’il aurait pu obtenir celle-ci à partir de 1987. Il estime qu’étant venu aux Pays-Bas à l’âge de douze ans le requérant doit toujours avoir certains liens avec sa Turquie natale. Il considère par ailleurs qu’aucun obstacle insurmontable n’empêchait la compagne et les enfants du requérant de suivre celui-ci en Turquie, eu égard notamment au fait que les enfants étaient à l’époque encore très jeunes :   beaucoup plus jeunes en réalité que le requérant lorsqu’il était venu s’installer aux Pays-Bas.
51.  Le Gouvernement souligne enfin que l’interdiction du territoire ne revêt pas une nature permanente et qu’elle est censée être levée après dix ans à la demande du requérant, pourvu que l’intéressé n’ait pas été condamné pour de nouvelles infractions pénales et qu’il ait résidé hors des Pays-Bas pendant dix ans. Le requérant pourra alors être admis une nouvelle fois à séjourner aux Pays-Bas s’il satisfait aux exigences pertinentes, à savoir disposer de moyens d’existence suffisants (120 % du salaire mensuel minimum) et être en mesure de démontrer l’effectivité de sa vie familiale aux Pays-Bas.
3.  La partie intervenante
52.  Dans ses observations soumises au titre de l’article 36 § 2 de la Convention et de l’article 44 § 2 a) du règlement de la Cour, la partie intervenante, le gouvernement allemand (paragraphe 10 ci-dessus), indique en premier lieu que la possibilité pour un Etat d’expulser des étrangers individuels – auxquels la Convention ne confère pas un droit à ne pas être expulsés – constitue selon lui un moyen nécessaire permettant à l’Etat de remplir de manière efficace ses fonctions de base, à savoir maintenir et garantir la sécurité publique et la protection de ses nationaux et des autres étrangers résidant sur son territoire. Le fait pour un étranger de vivre depuis longtemps sur le territoire d’un Etat ou, le cas échéant, d’y être né et d’y avoir fondé une famille ne mettrait pas l’intéressé sur un pied d’égalité avec les ressortissants de l’Etat en termes de droits de séjour.
53.  Le gouvernement allemand estime par ailleurs que l’article 8 de la Convention ne comporte pas une exigence générale aux termes de laquelle les interdictions du territoire devraient être limitées dans le temps. Ce serait à l’Etat concerné qu’il appartiendrait de décider si et quand il convient de prononcer à l’égard d’un ressortissant étranger une mesure d’interdiction du territoire valable pour toujours ou pour une période déterminée, sous réserve qu’il respecte les principes de l’état de droit et les droits de l’homme. De surcroît, une expulsion ordonnée dans le cadre d’une procédure administrative à la suite du prononcé d’une condamnation pénale ne constituerait pas une double peine, ni aux fins de l’article 4 du Protocole no 7 ni « au sens humain du terme ». Alors que le but principal poursuivi par une sanction pénale serait de punir une infraction déjà accomplie, un arrêté d’expulsion viserait à garantir la sécurité publique pour l’avenir, en dehors de toute intention punitive.
C.  L’appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
54.  La Cour réaffirme d’emblée que, d’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol (voir, parmi beaucoup d’autres, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A no 94, Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent être conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Dalia c. France, 19 février 1998, § 52, Recueil 1998-I, Mehemi c. France, 26 septembre 1997, § 34, Recueil 1997-VI, Boultif, précité, § 46, et Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X).
55.  La Cour considère que ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. Elle renvoie sur ce point à la Recommandation 1504 (2001) sur la non-expulsion des immigrés de longue durée, dans laquelle l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe recommandait que le Comité des Ministres invite les Etats membres, entre autres, à garantir que les immigrés de longue durée nés ou élevés dans le pays hôte ne puissent en aucun cas être expulsés (paragraphe 37 ci-dessus). Si un certain nombre d’Etats contractants ont adopté des lois ou des règlements prévoyant que les immigrés de longue durée nés sur leur territoire ou arrivés sur leur territoire à un jeune âge ne peuvent être expulsés sur la base de leurs antécédents judiciaires (paragraphe 39 ci-dessus), un droit aussi absolu à la non-expulsion ne peut être dérivé de l’article 8 de la Convention, dont le paragraphe 2 est libellé en des termes qui autorisent clairement des exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1.
56.  La recommandation de l’Assemblée parlementaire précitée préconise également que les immigrés de longue durée qui ont commis une infraction pénale, à l’exception de ceux relevant de la catégorie mentionnée au paragraphe 55 ci-dessus, soient soumis aux procédures et peines de droit commun applicables aux ressortissants nationaux et que la « sanction » d’expulsion soit pour eux réservée à des infractions particulièrement graves touchant à la sûreté de l’Etat dont ils ont été déclarés coupables (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour considère néanmoins que même si un ressortissant étranger possède un statut non précaire de résident et qu’il a atteint un haut degré d’intégration, sa situation ne peut être mise sur le même pied que celle d’un ressortissant de l’Etat lorsqu’il s’agit du pouvoir précité des Etats contractants d’expulser des étrangers (Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, § 49, série A no 193) pour une ou plusieurs des raisons énumérées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Elle estime de surcroît qu’une décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d’interdiction du territoire à l’égard d’un immigré de longue durée à la suite d’une infraction pénale qui a valu à l’intéressé une condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine, ni aux fins de l’article 4 du Protocole no 7 ni d’une manière plus générale. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l’égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. Semblables mesures administratives doivent être considérées comme revêtant un caractère préventif plutôt que punitif (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 39, CEDH 2000-X).
57.  Même si, dans ces conditions, l’article 8 de la Convention ne confère pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion, la jurisprudence de la Cour démontre amplement qu’il y a des circonstances dans lesquelles l’expulsion d’un étranger emporte violation de cette disposition (voir, par exemple, les arrêts Moustaquim et Boultif, précités, Beldjoudi c. France, 26 mars 1992, série A 234-A ; voir également Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, 11 juillet 2002, Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, 17 avril 2003, et Keles c. Allemagne, no 32231/02, 27 octobre 2005). Dans l’affaire Boultif précitée, la Cour a énuméré les critères devant être utilisés pour l’appréciation de la question de savoir si une mesure d’expulsion était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi. Ces critères, qui se trouvent reproduits au paragraphe 40 de l’arrêt de la chambre, sont les suivants :
–  la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
–  la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
–  le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
–  la nationalité des diverses personnes concernées ;
–  la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ;
–  la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale ;
–  la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; et
–  la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé.
58.  La Cour souhaite expliciter deux critères qui se trouvent peut-être déjà implicitement contenus dans ceux identifiés dans l’arrêt Boultif :
–  l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et
–  la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
Quant au premier point, la Cour note qu’il se reflète déjà dans sa jurisprudence actuelle (voir, par exemple, Şen c. Pays-Bas, no 31465/96, § 40, 21 décembre 2001, Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, no 60665/00, § 47, 1er décembre 2005) et qu’il rejoint la Recommandation du Comité des Ministres Rec(2002)4 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial (paragraphe 38 ci-dessus).
Quant au second point, il convient de relever que si le requérant dans l’affaire Boultif était déjà adulte lors de son arrivée en Suisse, la Cour a jugé que les « critères Boultif » s’appliquent à plus forte raison dans les cas où les requérants sont nés dans le pays hôte ou y sont arrivés à un jeune âge (Mokrani c. France, no 52206/99, § 31, 15 juillet 2003). En effet, le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d’une personne dans le pays hôte l’un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d’origine. A la lumière de ces considérations, il est évident que la Cour tiendra compte de la situation particulière des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation.
59.  La Cour a jugé dans l’affaire Boultif qu’il lui fallait établir lesdits « principes directeurs » au motif qu’elle n’avait « connu que d’un nombre restreint d’affaires dans lesquelles le principal obstacle à l’expulsion résidait dans les difficultés pour les époux de demeurer ensemble et, en particulier, pour un conjoint et/ou des enfants de vivre dans le pays d’origine de l’autre conjoint » (ibidem, § 48). Il convient de noter toutefois que les trois premiers principes directeurs ne se rapportent pas directement à la vie familiale. Cela amène la Cour à examiner la question de savoir si les critères Boultif sont suffisamment compréhensifs pour pouvoir s’appliquer dans tous les cas concernant l’expulsion et/ou l’interdiction du territoire d’immigrés de longue durée ayant subi une condamnation pénale. Elle observe à cet égard que tous les immigrés installés, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8. Toutefois, dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III) et qu’il englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I), il faut accepter que la totalité des liens sociaux entre les immigrés installés et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », dès lors, la Cour considère que l’expulsion d’un immigré installé s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle que la Cour décidera s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée ».
60.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’ensemble des éléments précités (paragraphes 57-59) doivent être pris en compte dans toutes les affaires concernant des immigrés établis censés être expulsés et/ou interdits du territoire à la suite d’une condamnation pénale.
2.  Application desdits principes au cas d’espèce
61.  La Cour n’a aucune difficulté à admettre que les mesures incriminées ont porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Il suit du paragraphe 59 ci-dessus que ces mesures ont également porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée. Cela étant, eu égard aux questions particulières posées par l’espèce et aux arguments développés par les parties, la Cour portera une attention spéciale au droit du requérant au respect de sa vie familiale.
62.  La Cour relève d’emblée qu’à l’époque des mesures incriminées le requérant vivait depuis longtemps aux Pays-Bas, pays dans lequel il était arrivé à l’âge de douze ans avec sa mère et ses frères pour y rejoindre son père et dans lequel il possédait un statut non précaire de résident. La Cour note par ailleurs que l’intéressé avait fondé une famille aux Pays-Bas. Dans ces conditions, elle ne doute pas que le requérant eût des liens solides avec ce pays. Cela dit, elle ne peut pas ne pas tenir compte du fait que l’intéressé n’a vécu avec sa compagne et son premier fils que pendant une période relativement brève, qu’il a ensuite choisi de mettre fin à cette cohabitation et qu’il n’a jamais vécu avec son second fils. Ainsi que la chambre l’a dit au paragraphe 46 de son arrêt : « (...) la perturbation de leur vie familiale n’aurait pas le même impact que si les enfants avaient vécu avec leurs deux parents pendant une période beaucoup plus longue. » De surcroît, s’il est vrai que le requérant était arrivé aux Pays-Bas à un âge relativement jeune, la Cour n’est pas prête à admettre qu’il avait passé tellement peu de temps en Turquie qu’à l’époque où il fut renvoyé dans ce pays il n’avait plus aucun lien social ou culturel (y compris linguistique) avec la société turque.
63.  Quant à la condamnation pénale qui aboutit aux mesures incriminées, la Cour estime que les infractions d’homicide involontaire et de coups et blessures commises par le requérant étaient d’une nature très grave. Si le requérant affirme avoir agi en état de légitime défense – argument qui fut en tout état de cause rejeté par les tribunaux internes (paragraphes 44 et 50 ci-dessus) –, il reste qu’il avait deux révolvers chargés sur lui. Tenant compte des condamnations qui avaient auparavant été prononcées contre l’intéressé (paragraphes 14 et 16 ci-dessus), la Cour estime que le requérant peut passer pour avoir démontré une propension à la délinquance. Par ailleurs, eu égard au droit et à la pratique néerlandais en matière de libération anticipée (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour n’est pas encline à attacher un poids particulier au fait que le requérant fut libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine.
64.  La Cour souscrit à la conclusion de la chambre selon laquelle à l’époque où l’arrêté d’interdiction du territoire devint définitif les enfants du requérant étaient encore très jeunes – six ans et un an et demi respectivement – et donc capables de rapidement s’adapter (paragraphe 46 de l’arrêt de la chambre). Etant donné qu’ils possèdent la nationalité néerlandaise, ils pourraient – s’ils suivaient leur père en Turquie – revenir aux Pays-Bas régulièrement pour rendre visite aux membres de leur famille résidant dans ce pays.
Tout en se gardant de sous-estimer les difficultés d’ordre pratique qu’impliquerait pour la compagne néerlandaise du requérant le fait de suivre ce dernier en Turquie, la Cour juge que dans les circonstances particulières de l’espèce les considérations exposées ci-dessus (paragraphes 62 et 63) l’emportaient sur les intérêts de la famille.
65.  La Cour n’ignore pas que la mesure d’interdiction du territoire prononcée à l’encontre du requérant a pour celui-ci des conséquences plus importantes encore que le retrait de son titre de séjour puisqu’elle rend impossible aussi longtemps qu’elle est en vigueur toute visite, même de courte durée, aux Pays-Bas. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par l’intéressé ainsi qu’au fait que la mesure d’interdiction du territoire est limitée à dix ans, la Cour ne peut conclure que l’Etat défendeur a fait trop largement prévaloir ses propres intérêts lorsqu’il a décidé d’imposer cette mesure. La Cour relève à cet égard que, pourvu qu’il remplisse un certain nombre d’exigences, le requérant pourra retourner aux Pays-Bas une fois que la mesure d’interdiction du territoire aura été levée (paragraphes 32 et 51 ci-dessus).
66.  Enfin, la Cour relève que le requérant se plaint également du fait qu’après sa condamnation une période de trois ans s’est écoulée avant que les autorités ne décident de lui retirer son titre de séjour et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction du territoire. Le Gouvernement a expliqué ce délai en renvoyant au droit et à la pratique internes en la matière. La Cour juge pour sa part ne pas avoir à prendre position sur cette question, mais elle note que le requérant était toujours en train de purger sa peine lorsque les mesures incriminées ont été prises (comparer avec l’arrêt Sezen c. Pays-Bas, no 50252/99, §§ 44 et 48, 31 janvier 2006). De surcroît, lors de l’adoption de ces mesures, les autorités se sont penchées sur tous les éléments militant pour ou contre le refus d’un titre de séjour et le recours à une mesure d’interdiction du territoire.
67.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé en l’espèce, dans la mesure où l’expulsion du requérant et son interdiction du territoire néerlandais étaient proportionnées aux buts poursuivis et donc nécessaires dans une société démocratique.
En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 18 octobre 2006.
Lawrence Early Luzius Wildhaber   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante du juge Maruste ;
–  opinion dissidente commune aux juges Costa, Zupančič et Türmen.
L.W.  T.L.E.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE MARUSTE
(Traduction)
Je partage l’avis de la majorité selon lequel il n’y a pas eu violation en l’espèce, mais je souhaite mettre en exergue le fait que la capacité à déterminer ce qui constitue une infraction et quelles doivent en être les conséquences (peine) fait partie intégrante de la souveraineté des Etats.
Il est largement admis tant dans la théorie que dans la pratique du droit pénal en Europe que la peine (sanction) pouvant être infligée pour une infraction peut comporter plusieurs éléments (liés entre eux). Par exemple, outre une privation de liberté ou une amende (infligée à titre de peine principale), la sanction peut également comporter une interdiction d’exercer certaines activités ou professions, le retrait d’une ou plusieurs autorisations, la confiscation de biens, le retrait d’un permis de séjour permanent, etc. C’est aux autorités nationales qu’il appartient de déterminer à la lumière de la situation qui prévaut dans leur pays et des circonstances particulières de l’espèce quelles mesures sont le mieux à même d’assurer la défense de l’ordre, la prévention des infractions ou la protection de la santé, de la morale, de la sécurité nationale ou de la sûreté publique.
Les mêmes principes s’appliquent à l’égard d’une expulsion prononcée en corollaire à une sanction pénale. La Cour a du reste jugé cette pratique légitime pourvu que la mesure soit prévue par la loi, qu’elle soit prononcée par un tribunal et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES COSTA, ZUPANČIČ ET TÜRMEN
1.  La question de savoir si l’éloignement forcé d’un étranger du territoire national méconnaît l’article 8 de la Convention a donné lieu, depuis l’arrêt Berrehab il y a une vingtaine d’années1, à de nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
2.  Tous ces arrêts, avant comme après l’entrée en vigueur du Protocole no 11, ont été rendus par des chambres, d’ailleurs souvent partagées, avec des opinions dissidentes, parfois vives, dans les deux sens. Mais la Grande Chambre n’avait pas eu l’occasion, depuis Berrehab, de se pencher sur la question. Ainsi, dans Maaouia2, la Grande Chambre n’avait pas à statuer sur l’article 8, mais sur le seul article 6 § 1, qu’elle a d’ailleurs déclaré inapplicable par quinze voix contre deux3.
3.  Dans la présente affaire, la Grande Chambre avait à juger, de façon nouvelle, si l’interdiction du territoire néerlandais, à la suite d’une condamnation pénale, d’un ressortissant turc violait ou non l’article 8. Nous pouvons noter en passant que cette requête n’était peut-être pas la plus typique pour justifier le renvoi de l’affaire après l’arrêt rendu par une chambre. Toutefois, dans sa sagesse, le collège de cinq juges prévu par l’article 43 de la Convention a accepté la demande de renvoi formée par le requérant. C’est donc que la question est grave, au sens du même article, et que le présent arrêt va faire ou devrait faire jurisprudence.
4.  Nous sommes respectueusement en désaccord avec les conclusions de nos collègues de la majorité, qui ont considéré qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 8.
5.  Tout d’abord, sur un plan général, nous estimons que les étrangers – en tout cas ceux qui, comme M. Üner, résident légalement dans un Etat – doivent bénéficier d’un traitement équitable et d’un statut juridique aussi proche que possible que celui des nationaux. Cet objectif a été exprimé ou rappelé dans de nombreux instruments européens, tant dans le cadre de l’Union européenne que dans celui du Conseil de l’Europe, et dans une certaine mesure dans des instruments à vocation universelle.
6.  Ainsi les conclusions de la présidence du Conseil de l’Union européenne réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 insistent sur la nécessité d’une harmonisation des législations nationales sur les conditions d’admission et de résidence des nationaux d’un pays tiers ; elles ajoutent qu’un étranger ayant résidé légalement dans un Etat membre de l’Union européenne, pendant un laps de temps à déterminer, et détenteur d’un permis de séjour de longue durée, devrait se voir accorder un ensemble de 
droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union. Ceci fut confirmé par la réunion de Séville du Conseil européen (21-22 juin 2002), lors de laquelle les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union ont marqué leur volonté de mettre en œuvre une politique commune sur les questions, distinctes, mais proches, du droit d’asile et de l’immigration ; ils ajoutèrent que l’intégration des immigrants impliquait pour eux des droits et obligations relatifs aux droits fondamentaux reconnus au sein de l’Union.
7.  Le Conseil de l’Europe n’est pas en reste. D’ailleurs, l’arrêt cite aux paragraphes 36 à 38 la Recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres, la Recommandation 1504 (2001) de l’Assemblée parlementaire et la Recommandation Rec(2002)4 du Comité des Ministres. Il suffit de lire l’arrêt pour constater que ces instruments – certes non contraignants – soulignent, inter alia, la nécessité de protéger contre l’expulsion les immigrés de longue durée, de limiter pour eux la sanction d’expulsion à des infractions particulièrement graves touchant la sûreté de l’Etat, et d’accorder une considération particulière à l’intérêt et au bien-être des enfants.
8.  Au plan mondial, faut-il rappeler la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant de 1989 (à laquelle les Pays-Bas sont partie), qui édicte le principe du « meilleur intérêt de l’enfant » (et qui peut toucher, comme c’est le cas en l’espèce, la vie familiale) ?
9.  Nous ne soutenons évidemment pas que tous ces instruments internationaux – dont la force juridique est du reste inégale – feraient obstacle à toute expulsion de tout étranger, à l’instar des nationaux qui, en vertu de l’article 3 du Protocole no 4, ne peuvent être expulsés. Ce serait absurde. Mais il faut, nous semble-t-il, interpréter l’article 8 de la Convention à la lumière de ces textes. Ce n’est pas exactement, nous semble-t-il, ce que fait l’arrêt, qui ne tire pas, à notre avis, les conséquences des instruments internationaux qu’il cite.
10.  Quittons le plan général pour en venir aux faits de la cause. Le requérant n’est pas un immigré de la seconde génération ; toutefois, il est arrivé jeune aux Pays-Bas, à l’âge de douze ans, en 1981 ; il y a rejoint son père, déjà installé dans ce pays depuis dix années. Le requérant arriva avec sa mère et ses deux frères ; c’était donc un regroupement familial. Après avoir bénéficié de permis de séjour d’un an, renouvelables, il obtint à l’âge de dix-neuf ans un permis d’établissement. Enfin, dès 1991 – il avait vingt-deux ans – il a fondé une famille dans le pays d’accueil, avec une Néerlandaise dont il a eu deux enfants, nés en 1992 et 1996. Sa compagne et leurs enfants ont tous trois la nationalité néerlandaise, ils n’ont jamais vécu en Turquie et n’ont aucun lien avec ce pays, dont ils ne connaissent pas la langue. En outre, si le lien familial s’est quelque peu distendu à certains moments, il n’a jamais été interrompu, même lorsque le requérant était en prison.
11.  Sur le plan pénal, il est certain que le requérant a commis des infractions graves, principalement, alors qu’il avait vingt-quatre ans, un homicide involontaire et des coups et blessures, lors d’une bagarre dans un café, pour lesquels il fut condamné à sept ans d’emprisonnement (voir le paragraphe 18 de l’arrêt) ; il fut libéré après quatre années et demie de prison, au début de 1998.
12.  C’est à la suite de cette condamnation pénale que les autorités prirent d’autres sanctions contre M. Üner. En 1997 – quatre années après son crime (on ne sait pourquoi un aussi long délai) –, son permis d’établissement lui fut retiré et un arrêté fut pris lui interdisant le territoire néerlandais pour dix ans. Sur cette base, peu après sa sortie de prison, il fut expulsé vers la Turquie, puis ré-expulsé quelques mois plus tard, après son retour illégal aux Pays-Bas.
13.  Pour apprécier s’il y a eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, la Cour a appliqué les critères Boultif4, en les étendant d’ailleurs (voir le paragraphe 58 du présent arrêt). Mais notre propre interprétation de l’affaire, à la lumière de ces critères (ou « principes directeurs ») nous conduit à une conclusion opposée à celle de la majorité.
14.  La nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant sont, nous l’avons dit, des éléments qui plaidaient pour son expulsion (même si elle eut lieu à l’occasion d’une rixe, et si elle ne constitue pas une infraction touchant à la sûreté de l’Etat, pour reprendre les termes de la Recommandation de l’Assemblée parlementaire citée au paragraphe 37 de l’arrêt). Par contre, la durée de son séjour aux Pays-Bas militait en faveur du requérant (dix-sept ans de séjour avant l’expulsion). Il s’était en outre passé près de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction, et sa conduite en prison ne semble pas avoir posé de problèmes. Sa compagne et ses enfants, on l’a dit, sont de nationalité néerlandaise. Sa vie de couple avait commencé sept ans avant l’expulsion, avec des liens forts (liaison stable, deux enfants). Et il semble clair que la compagne du requérant se serait heurtée à de grosses difficultés si elle avait dû l’accompagner dans un pays qui lui était parfaitement étranger.
15.  Bref – à part la gravité de l’infraction – tous les critères Boultif nous semblent jouer en faveur d’une violation de l’article 8. Paradoxalement, même ceux ajoutés par cet arrêt Üner (voir son paragraphe 58) vont dans le même sens, qu’il s’agisse de « l’intérêt et du bien-être des enfants » (dont même les grands-parents paternels vivaient de longue date aux Pays-Bas), ou de « la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux », manifestement plus grande avec le pays hôte (les Pays-Bas) qu’avec le pays de destination (la Turquie), que le requérant avait quitté depuis près de vingt ans et avec lequel sa compagne et ses enfants n’avaient aucun lien (à cet égard, le paragraphe 64 de l’arrêt nous semble quelque peu artificiel et en tout cas peu convaincant).
16.  Ainsi, la seule possibilité de justifier un constat de non-violation, en appliquant les critères Boultif, à plus forte raison ainsi élargis, est de « sur-pondérer » la nature et la gravité du crime. En dehors d’un problème de méthode (comment accorder un poids relatif à tel ou tel élément lorsqu’on se fonde sur une dizaine de principes directeurs ? Ne se dégage-t-il pas, implicitement, une méthode qui privilégie un critère, celui touchant à l’infraction, et considère les autres comme secondaires ou marginaux ?), se pose à notre avis une question de principe, sur laquelle nous voudrions terminer.
17.  Il s’agit de la « double peine », ou plutôt de la peine discriminatoire qui est infligée à un étranger en plus de celle qui aurait frappé, pour les mêmes faits, un national. Nous ne sommes pas d’accord avec l’affirmation, énoncée au paragraphe 56, suivant laquelle l’expulsion doit être considérée comme ayant un caractère préventif plus que punitif. Qu’elle soit décidée, comme ici, par voie de mesure administrative, ou au contraire par une juridiction pénale5, une mesure de ce type, qui peut briser une vie, des vies, quand bien même elle n’aurait effet, comme ici (au moins en théorie), que pendant dix ans – ce qui est d’ailleurs une durée considérable –, est à nos yeux une sanction aussi lourde, peut-être plus lourde, qu’une peine d’emprisonnement, même plus longue mais non assortie d’une interdiction du territoire et d’une expulsion. C’est la raison pour laquelle certains Etats ne connaissent pas de telles sanctions spécifiques aux étrangers, et d’autres les ont récemment en grande partie supprimées (nous pensons à la France : voir les lois du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006).
18.  Pour ces raisons de raisonnement (l’application au cas d’espèce des critères Boultif) et de principe (notre méfiance à l’égard de toute peine plus sévère frappant un étranger parce qu’il a le malheur de l’être), nous n’avons pas pu suivre nos collègues de la majorité. Nous le regrettons sincèrement. La Convention est certes un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelle6. Mais nous aurions souhaité que cette conception évolutive de la jurisprudence aille plutôt dans le sens d’une protection accrue des étrangers (fussent-ils des criminels) que dans celui d’une répression accrue, les visant plus particulièrement.
1.  Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A no 138.
2.  Maaouia c. France [GC], no 39652/98, CEDH 2000-X.
3.  Cinq juges avaient exprimé des opinions concordantes et deux des opinions dissidentes.
4.  Boultif c. Suisse, no 54273/00, CEDH 2001-IX, spécialement au paragraphe 48.
5.  Comme dans l’arrêt déjà cité Maaouia, auquel se réfère le paragraphe 56 du présent arrêt.
6.  Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et une jurisprudence ultérieure constante.
ARRÊT ÜNER c. PAYS-BAS
ARRÊT ÜNER c. PAYS-BAS 
ARRÊT ÜNER c. PAYS-BAS – OPINION DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES COSTA, ZUPANČIČ ET TÜRMEN
ARRÊT ÜNER c. PAYS-BAS – OPINION DISSIDENTE COMMUNE 
AUX JUGES COSTA, ZUPANČIČ ET TÜRMEN


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 46410/99
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) SURETE PUBLIQUE


Parties
Demandeurs : UNER
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-10-18;46410.99 ?

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