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01/02/2007 | CEDH | N°12277/04

CEDH | STORBRATEN c. NORVEGE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12277/04  présentée par Yngvar STORBRÅTEN  contre la Norvège
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1er févier 2007 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Loukis Loucaides,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2004,
Vu la décision pri

se par la Cour de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recev...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12277/04  présentée par Yngvar STORBRÅTEN  contre la Norvège
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1er févier 2007 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Loukis Loucaides,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2004,
Vu la décision prise par la Cour de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête,
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Yngvar Storbråten, est un ressortissant norvégien né en 1955 et résidant à Lillestrøm. Devant la Cour, il a été représenté par Me S. Næss, avocat au barreau de Lillestrøm. Le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Platou Amble, procureur au service des affaires civiles du parquet général.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En juillet 1998, l’intéressé ouvrit un restaurant à Eidsvoll, une commune du sud de la Norvège. Cet établissement ferma en mars 1999 et le requérant fut déclaré en faillite au mois d’août de la même année. L’établissement en question était la cinquième entreprise que l’intéressé menait à la faillite.
En 1999, le fisc procéda à une réévaluation de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « la TVA »), de l’impôt sur l’investissement et de l’impôt sur le revenu dont l’intéressé était redevable au titre de certaines périodes des années fiscales 1998 et 1999. A une date non précisée de 1999 ou de 2000, il infligea au requérant des majorations d’impôt de 30 %.
1.  La procédure ayant conduit à la mesure d’interdiction prononcée contre le requérant
Dans le rapport qu’il établit sur la faillite de l’établissement de l’intéressé, l’administrateur désigné pour le gérer recommanda l’adoption d’une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale (konkurskarantene) à l’encontre du requérant. Il estimait en effet que les deux motifs justifiant le prononcé de pareille mesure en vertu de l’article 142 § 1 de la loi de 1984 sur la faillite (konkursloven) – à savoir l’existence de raisons plausibles de soupçonner le failli d’avoir commis des infractions à l’origine de la faillite et le constat d’une négligence professionnelle le rendant inapte à fonder une nouvelle société ou à y exercer les fonctions d’administrateur ou de gérant – se trouvaient réunis.
Le 17 janvier 2000, le tribunal des partages et des faillites (skifterett) d’Eidsvoll prononça une mesure d’interdiction d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l’article 142 § 1 de la loi de 1984 ainsi que du deuxième paragraphe de cette disposition. Les passages pertinents de cette décision se lisent ainsi :
L’article 142 de la loi sur la faillite prévoit qu’une mesure d’interdiction peut être prononcée à l’encontre d’un débiteur lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis des infractions liées aux opérations ayant conduit à la faillite ou lorsqu’il a fait preuve, dans la conduite de ses affaires, d’une négligence révélant une inaptitude à exercer, entre autres, des fonctions de direction dans une nouvelle société.
Il existe des raisons plausibles de soupçonner [le requérant] d’avoir commis des infractions se rapportant à l’établissement dénommé Yngvars Bistro og Biffbar. Les faits énumérés dans le rapport de l’administrateur sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale et dénotent une négligence dans la conduite des affaires. [L’intéressé] a totalement manqué à ses obligations en matière de tenue de comptes et de déclarations administratives, notamment en ce qui concerne les rapports et comptes annuels, les déclarations de TVA et les inscriptions au registre du personnel. Ces manquements ont fait obstacle au contrôle ultérieur de ses activités professionnelles.
Une personne méconnaissant à ce point ses devoirs envers l’administration ne peut être considérée comme apte à diriger une entreprise ou à exercer les fonctions d’administrateur ou de gérant d’une société.
Il est hors de doute que les conditions auxquelles les alinéas 1 et 2 de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite subordonnent le prononcé d’une mesure d’interdiction se trouvent réunies.
A la connaissance du tribunal, [le requérant] n’exerce pas de fonction de direction dans d’autres sociétés à l’heure actuelle et il n’existe aucun autre motif qui rendrait déraisonnable le prononcé d’une mesure d’interdiction contre lui. Après en avoir délibéré, le tribunal estime qu’il y a lieu de prendre la mesure préconisée par administrateur (...) »
Le requérant n’interjeta pas appel de cette décision, qui devint définitive.
2.  La condamnation pénale et la sanction infligée
Le 18 décembre 2001, le tribunal de première instance (herredsrett) d’Eidsvoll reconnut l’intéressé coupable de trois infractions liées à la faillite, à savoir de défaut de comptabilité – au mépris de l’article 286 du code pénal et de la loi de 1977 sur la comptabilité (regnskapsloven 1977) –, de non-déclaration de chiffre d’affaire, en violation de l’article 72 § 2 de la loi de 1969 sur la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») (merverdiavgiftsloven), et de non-déclaration de revenus contraire à l’article 12-1 § 1 d) de la loi fiscale de 1980 (ligningsloven). L’intéressé fut condamné à une peine d’emprisonnement de 35 jours et se vit infliger des majorations d’impôt. Ses moyens de défense fondés sur l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention furent rejetés.
Le 11 septembre 2002, la cour d’appel (lagmannsrett) d’Eidsivating statua sur l’appel du requérant en s’appuyant sur la jurisprudence la plus récente de la Cour suprême relative à l’article 4 § 1 du Protocole no 7. Elle annula la décision de première instance en ses dispositions concernant la condamnation et le redressement fiscal infligés à l’intéressé pour les infractions qui lui étaient reprochées en matière d’impôt et de TVA (dont le requérant ne semble pas se plaindre dans sa requête devant la Cour). En outre, elle relaxa l’intéressé de certaines des infractions comptables pour lesquelles il avait été condamné. En revanche, elle confirma le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré que le prononcé d’une mesure d’interdiction ne mettait pas obstacle à des poursuites ultérieures. Enfin, elle ramena la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à 15 jours.
3.  La décision de la Cour suprême sur la question de la double incrimination
Le requérant se pourvut devant la Cour suprême, alléguant que les poursuites pénales dont il avait fait l’objet contrevenaient à l’interdiction de la double incrimination contenue dans l’article 4 § 1 du Protocole no 7, raison pour laquelle elles auraient dû être classées sans suite.
Le 23 septembre 2003, la Cour suprême rejeta à l’unanimité le pourvoi de l’intéressé. Approuvé pour l’essentiel par les quatre autres magistrats siégeant dans l’affaire, le premier juge à voter, M. Oftedal Broch, s’exprima ainsi :
32)  L’alinéa 2 de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite à la lumière de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention
33)  Je reviens sur la question de savoir quel jugement il convient de porter sur les dispositions relatives à l’interdiction au regard de la Convention et de la prohibition de la double incrimination contenue dans l’article 4 § 1. Je me pencherai d’abord sur celles qui sont prononcées pour négligence professionnelle dénotant une inaptitude à fonder ou à diriger une société, motif prévu par l’alinéa 2 de l’article 142 § 1. A un détail près, sur lequel je reviendrai, les parties à la présente procédure s’accordent à reconnaître que les mesures d’interdiction prises en application de cette disposition ne constituent pas des peines et ne peuvent déboucher sur une double incrimination. La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur ce point dans des affaires où étaient en cause les dispositions de la législation britannique relatives aux mesures d’interdiction. Très similaires à celles du droit norvégien, les dispositions en question, énoncées dans la loi de 1986 sur la déchéance des dirigeants de sociétés [Company Directors Disqualification Act 1986], prévoient notamment que les responsables de sociétés défaillantes jugés inaptes à administrer une entreprise en raison de leur comportement peuvent se voir infliger, par voie d’ordonnance judiciaire, l’interdiction de fonder ou diriger une entreprise pour une durée de deux à 15 ans. Le tribunal compétent peut s’abstenir de prononcer pareille mesure. Les autorités publiques disposent d’un délai de deux ans à compter de la déclaration de faillite pour déclencher la procédure d’interdiction, laquelle relève de la compétence des tribunaux de droit commun.
34)  La Cour européenne a contrôlé la compatibilité des normes britanniques sur l’interdiction avec la Convention en deux occasions. Dans l’affaire Davies c. Royaume-Uni (no 42007/98, 16 juillet 2002), les parties s’accordaient à dire – et tel était aussi l’avis de la Cour – que la procédure d’interdiction critiquée portait sur des « droits de caractère civil » au sens de l’article 6 de la Convention. Dans cette affaire, où la question en litige était celle de savoir si la durée de la procédure avait été excessive, la Cour a conclu à la violation de la Convention. La Cour suprême estime elle aussi que les décisions d’interdiction consécutives à une faillite portent sur des « droits de caractère civil » aux fins de l’article 6 de la Convention (voir le bulletin de la Cour suprême de Norvège (Norsk Retstidende) 2003, p. 409).
35)  Dans l’affaire D.C., H.S. et A.D. c. Royaume-Uni ((déc.) no 39031/97), les requérants soutenaient que l’interdiction qui les frappait s’analysait en une décision sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. La Cour leur a répondu dans les termes suivants :
« Pour déterminer si une décision porte sur le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale », il faut avoir égard à la qualification de « l’infraction » au niveau interne, à la nature de celle-ci ainsi qu’à la nature et à la gravité de la sanction encourue ou infligée (voir, entre autres, Schmautzer c. Autriche, 23 octobre 1995, § 27, série A no 328, avec les références qui s’y trouvent citées). En l’espèce, la Cour relève que le droit interne attribue un caractère civil à la procédure critiquée, que l’interdiction imposée aux dirigeants s’analyse en une mesure à caractère réglementaire et non en une mesure répressive, et que la « peine » ne consiste pas en une amende ou une peine d’emprisonnement mais en une interdiction d’occuper des fonctions de direction sans autorisation judiciaire préalable. L’importance de l’enjeu pour les requérants ne fait aucun doute mais n’autorise pas la requalification d’un acte par nature réglementaire en une « accusation en matière pénale » aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. Constatant qu’il ne ressort d’aucun des critères susmentionnés que l’intéressé ait été « accusé d’une infraction pénale », la Cour conclut que la procédure litigieuse ne portait pas sur une accusation en matière pénale au sens de cette disposition (voir aussi no 36791/97, décision de la Commission du 21 mai 1998). »
36)  Je pars du principe que la solution dégagée dans cette affaire vaut aussi pour les mesures d’interdiction prononcées par les tribunaux norvégiens sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 142 § 1. Il s’ensuit que celles-ci ne doivent pas être interprétées comme portant sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6. Par conséquent, l’article 4 § 1 du Protocole ne fait pas obstacle à des poursuites pénales ultérieures.
37)  Selon les conclusions présentées par l’avocat de la défense dans l’affaire no 2003/203, les interdictions fondées sur l’alinéa 2 du premier paragraphe [de l’article 142] doivent être considérées comme portant sur une accusation en matière pénale dans le cas où les personnes qu’elles frappent sont jugées inaptes au motif qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis des infractions bien précises. La distinction ainsi opérée doit être rejetée. Les interdictions prononcées sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 142 § 1 reposent sur le constat judiciaire de l’inaptitude à fonder une nouvelle société ou à en assumer la direction. Les raisons avancées par les juges pour justifier pareil constat n’entrent pas en ligne de compte.
38)  L’alinéa 1 de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite à la lumière de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention
39)  J’en viens maintenant à la question de savoir si une mesure d’interdiction prise en application de l’alinéa 1 de l’article 142 § 1 – fondée sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d’avoir commis des infractions liées à la faillite – fait obstacle à des poursuites pénales ultérieures.
40)  L’article 4 § 1 [du Protocole no 7] interdit l’ouverture de poursuites pénales ultérieures seulement à l’encontre des personnes ayant déjà été « acquittées ou condamnées par un jugement définitif ». En l’espèce, la première question qui se pose est celle de savoir si l’exigence du caractère définitif du jugement s’applique à l’interdiction – celle qui nous occupe est sans conteste « définitive » – ou aux infractions qui la motivent. Ce qui est réellement en cause ici, c’est le point de savoir si le prononcé d’une mesure d’interdiction fait obstacle à la poursuite ultérieure des infractions sur lesquelles elle fondée. A mes yeux, il découle directement du libellé de l’article 4 § 1 que l’exigence du caractère définitif s’applique aux infractions motivant l’interdiction. A cet égard, voir le texte du Protocole : « poursuivi ou puni pénalement (...) en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ».
41)  Une juridiction qui délivre une interdiction se prononce nécessairement sur la question de savoir si la personne concernée est susceptible d’avoir commis les infractions sur lesquelles cette mesure est fondée. Mais peut-on sérieusement prétendre que la juridiction en question a définitivement condamné ou acquitté cette personne dès lors qu’elle a décidé de lui imposer une interdiction ou de ne pas lui infliger pareille mesure ? Je ne le pense pas.
42)  Cette appréciation se fonde en premier lieu sur l’exigence de culpabilité telle qu’elle doit être comprise dans le contexte des infractions dont il est ici question. Tant du point de vue littéral que du point de vue de la tradition juridique norvégienne, le constat de l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction ne s’analyse pas en une décision définitive. La notion de soupçon fondé sur des raisons plausibles se retrouve en particulier dans les conditions auxquelles le code de procédure pénale subordonne le recours aux mesures coercitives que sont l’arrestation, la garde à vue, la perquisition, etc. Or, l’application de ces mesures n’implique certainement pas un jugement définitif sur la culpabilité. Celles-ci ont bien évidemment un caractère provisoire et se rattachent directement à la phase de l’enquête pénale. Elles visent à la faciliter et doivent en principe prendre fin en même temps qu’elle. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’interdiction est elle aussi une mesure liée à l’enquête. Le comité de sélection des recours de la Cour suprême considère que le retrait, par le ministère public, d’un chef d’accusation portant sur une infraction ayant motivé le prononcé d’une interdiction entraîne la levée de celle-ci (voir le bulletin de la Cour suprême de Norvège 2002, p.789). Il en va de même en cas de relaxe.
43)  En deuxième lieu, l’objectif poursuivi par l’interdiction s’oppose à l’assimilation de cette mesure à un jugement définitif sur les infractions qui la motivent. Les travaux préparatoires précisent à plusieurs reprises que l’interdiction vise à empêcher la personne concernée de continuer à mésuser de la forme sociale en commettant des infractions ou d’autres manquements et qu’elle doit être prononcée à un stade précoce. Le critère de l’existence de « raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction » répond à la nécessité d’une réaction rapide, qui doit intervenir avant la fin de l’enquête, ce qui ne se concilie guère avec la thèse selon laquelle l’interdiction s’analyse en un jugement définitif sur la culpabilité. Les travaux préparatoires soulignent que l’information judiciaire est un processus dont l’accomplissement requiert davantage de temps et qui doit donc être remis à plus tard.
44)  En troisième et dernier lieu, l’interdiction ne saurait passer pour un « jugement définitif » en raison des règles procédurales qui la gouvernent. Prenant le contre-pied du régime antérieur, la réforme législative intervenue en 1984 a supprimé l’automaticité de l’interdiction en soumettant cette mesure à l’appréciation des tribunaux des partages et des faillites et en donnant aux administrateurs mission de signaler, dans le premier rapport qu’ils doivent remettre à ces juridictions trois mois au plus tard à compter de leur désignation, si les faits dont ils ont connaissance sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions relatives à l’interdiction (voir l’alinéa 7 de l’article 120 de la loi sur les faillites). Les administrateurs doivent y faire état des infractions potentielles, mais il est peu probable qu’ils soient en mesure d’apprécier la gravité des indices relatifs à chacune d’elles. Il en va de même pour les tribunaux de première instance, qui sont en général dans l’incapacité de se livrer à un examen précis de la culpabilité de l’auteur des infractions présumées. Le débiteur en faillite n’a guère intérêt à tenter d’échapper à l’interdiction en plaidant que celle-ci n’est fondée que sur un seul chef d’accusation – sauf s’il prétend n’avoir commis aucune infraction – puisque la seule condition à laquelle est subordonnée le prononcé de pareille mesure est l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Autrement dit, la procédure n’est pas centrée sur des infractions bien précises. Il s’ensuit que les décisions rendues en la matière par les juridictions de première instance ne permettent pas de savoir si telle ou telle infraction doit être considérée comme définitivement jugée.
45)  A mon sens, la combinaison des trois éléments que sont la nature de la culpabilité, l’objectif poursuivi par l’interdiction et les règles procédurales qui gouvernent cette mesure exclut que celle-ci puisse passer pour une décision définitive sur les infractions qui la justifient.
46)  Il va sans dire que l’expression « condamné par un jugement définitif » constitue une notion autonome dans le cadre de la Convention. Cela dit, je pense que l’ordre juridique interne doit former la matière première de l’analyse. Dans ces conditions, il semble raisonnablement clair qu’un débiteur en faillite frappé d’une interdiction n’en est pas pour autant « acquitté ou condamné par un jugement définitif » du chef des infractions justifiant cette mesure et que l’article 4 § 1 ne trouve donc pas à s’appliquer.
47)  Il me faut cependant préciser que, dans les rares décisions de la Cour européenne portant sur l’article 4 § 1, je n’ai trouvé aucun élément propre à l’ordre juridique conventionnel susceptible d’éclaircir le sens de l’expression « acquitté ou condamné par un jugement définitif ».
48)  Dans l’affaire Mulot c. France (requête no 37211/97), dont la recevabilité a fait l’objet d’une décision rendue le 14 décembre 1999, le différend portait sur la question de savoir si le retrait provisoire de permis de conduire infligé à un requérant ayant causé des blessures corporelles lors d’un accident survenu alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique faisait obstacle à des poursuites pénales ultérieures pour la même infraction. La Cour a qualifié le retrait litigieux de mesure provisoire ne présupposant aucun examen de la culpabilité. Elle a relevé que la durée de cette mesure ne pouvait excéder six mois et que celle-ci cessait d’avoir effet en cas de condamnation de la personne concernée. Estimant que la procédure de retrait de permis de conduire devait être qualifiée de mesure préventive de sécurité routière et non de « poursuite pénale », elle a conclu que l’article 4 § 1 n’interdisait pas l’ouverture de poursuites pénales ultérieures dans cette affaire. Elle a aussi renvoyé à un arrêt de Grande Chambre rendu deux mois plus tôt – le 28 octobre 1999 – au visa de l’article 6 dans une affaire où était en cause un retrait immédiat de permis de conduire pour une durée de 14 jours prononcé à l’issue d’une procédure ne présupposant aucun examen de culpabilité (Escoubet c. Belgique [GC], no 26780/95, CEDH 1999-VII). Dans cette affaire, elle avait aussi conclu que la mesure litigieuse s’analysait en une mesure préventive de sécurité routière.
49)  Au vu de ce qui précède, il convient de se pencher sur la question subsidiaire de savoir si une interdiction prononcée sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite peut passer pour une peine au regard de la Convention. La Cour suprême de Norvège a rendu plusieurs arrêts relatifs à l’article 4 § 1 dans lesquels une question analogue revêtait une importance cruciale (voir les arrêts rapportés aux pages 1216 et 1271 du bulletin 2002 de la Cour suprême, lesquels comportent un examen approfondi de la notion de « peine » sous cet angle).
50)  Tout porte à croire que le contrôle de la conventionnalité de l’interdiction doit conduire à des conclusions identiques dans les deux cas prévus par l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite qui, en pratique, sont souvent invoqués conjointement. En effet, les travaux préparatoires assignent à l’interdiction les mêmes objectifs dans un cas comme dans l’autre. Le premier d’entre eux consiste à répondre, hors de toute intention répressive, à une exigence de protection dans les situations où la faillite est liée au comportement professionnel délictueux ou négligent d’un gérant ou d’un administrateur dénotant une inaptitude à l’exercice des fonctions en question et justifiant que la personne concernée se voie interdire, pendant une période déterminée, l’accès à un poste de direction dans une société à responsabilité limitée. Le critère tenant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d’avoir commis une infraction énoncé à l’alinéa 1 peut être considéré comme un aspect particulier du critère plus général de l’inaptitude mentionné à l’alinéa 2. Même si l’on attribue à la première de ces dispositions un caractère autonome, l’examen de sa conventionnalité doit se fonder sur l’objectif qui leur est commun.
51)  La phrase-clé du raisonnement tenu dans la décision D.C., H.S. et A.D. c. Royaume-Uni (précitée) se lit ainsi :
« En l’espèce, la Cour relève que le droit interne confère un caractère civil à la procédure critiquée, que l’interdiction imposée aux dirigeants s’analyse en une mesure réglementaire et non en une mesure répressive, et que la « peine » ne consiste pas en une amende ou une peine d’emprisonnement mais en une interdiction d’occuper des fonctions de direction sans autorisation judiciaire préalable. »
52)  A mon sens, les trois critères susmentionnés s’appliquent de manière strictement identique aux mesures d’interdiction prononcées sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 142 § 1 de la loi norvégienne sur la faillite. En effet, en ce qui concerne le premier critère, il est incontestable que l’interdiction revêt un caractère civil en droit norvégien. Quant au deuxième critère, que l’on qualifie volontiers de critère tenant à la nature et à l’objet de la mesure, la Cour européenne a souligné que l’interdiction s’analyse en une mesure réglementaire et non en une mesure répressive. A cet égard, on peut avancer que le caractère très limité des activités professionnelles susceptibles d’être interdites aux dirigeants sociaux en application des normes britanniques pertinentes – comme les dispositions norvégiennes, elles ne concernent que la création et la direction de sociétés à responsabilité limitée – revêt une importance capitale. En revanche, on ne saurait prétendre que le fait que l’interdiction soit fondée sur des soupçons d’infraction plutôt que sur un constat d’inaptitude influe de manière déterminante sur la nature de cette mesure. En tout état de cause, il importe davantage que l’interdiction vise essentiellement à protéger les tiers et non à punir celui qu’elle frappe. Je tiens à signaler que le régime norvégien de l’interdiction a ceci de spécifique que les tribunaux doivent systématiquement s’assurer du caractère raisonnable de pareille mesure avant de pouvoir la prononcer (voir l’article 142 § 2). Cela corrobore l’opinion selon laquelle il faut y voir une mesure de réglementation des activités professionnelles et non une sanction.
53)  Enfin, en ce qui concerne la gravité de l’interdiction, il convient de rappeler que cette mesure empêche pendant deux ans celui qu’elle frappe de créer ou de diriger de nouvelles sociétés à responsabilité limitée. Elle ne lui impose pas une interdiction générale d’exercer une activité professionnelle. Dans l’arrêt qu’elle a rendu sur la présente affaire, la cour d’appel s’est exprimée ainsi :
« Une personne sous le coup d’une interdiction ne se trouve pas dans l’impossibilité de diriger une société de personnes mais seulement – et pour une durée limitée – d’exercer des activités sous une forme sociale dans laquelle la responsabilité personnelle est limitée et qui pourrait de ce fait constituer un cadre moins propice au respect des bonnes pratiques professionnelles. »
54)  Pour apprécier la gravité de cette mesure, il faut aussi s’arrêter sur l’article 142 § 4. Dans les cas où celui-ci trouve à s’appliquer, l’interdiction peut être étendue aux postes et aux fonctions occupés par la personne concernée dans des sociétés autres que celle déclarée en faillite. Il va sans dire qu’une interdiction de ce type est plus lourde de conséquences (voir les observations formulées dans la recommandation O. no 50 (1975-1976) à l’époque où cette disposition figurait dans la loi sur les sociétés à responsabilité limitée). Ces conséquences sont-elles suffisamment graves pour me conduire à reconsidérer les conclusions auxquelles je suis parvenu quant à la notion de « peine » au sens de la Convention ? Je ne le pense pas. Je crois comprendre que l’interdiction prévue par le droit britannique s’étend systématiquement aux fonctions que la personne concernée exerce dans d’autres sociétés. Malgré cela, et en dépit du fait que la durée de cette mesure est plus longue au Royaume-Uni qu’en Norvège, la Cour européenne a refusé de considérer que la procédure d’interdiction britannique portait sur une « accusation en matière pénale ».
55)  Par ailleurs, l’inscription de l’interdiction dans un registre public a été décrite comme une opération particulièrement infamante aggravant la sévérité de cette mesure. Comme je l’ai signalé ci-dessus, le registre en question a été établi dans le but de faciliter la mise en œuvre de l’interdiction. Le ministre compétent a jugé que l’efficacité de l’exécution de cette mesure devait prévaloir sur la protection de la vie privée. Je ne pense pas que l’inscription de l’interdiction revête une importance déterminante aux fins de l’appréciation de la gravité de cette mesure.
56)  Au vu de ce qui précède, j’estime que l’interdiction ne peut passer pour une peine aux fins de la Convention compte tenu de sa nature, des objectifs qu’elle poursuit et du fait qu’elle ne constitue pas une atteinte particulièrement grave aux droits individuels. Pour cette raison, et aussi parce que l’interdiction ne porte pas sur une accusation en matière pénale, l’article 4 § 1 du Protocole no 7 ne trouve pas à s’appliquer.
57)  Eu égard aux conclusions qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner la troisième question qui se pose dans cette affaire, celle de savoir si les infractions justifiant une interdiction fondée sur l’alinéa 1 de l’article 142 § 1 sont les mêmes que celles pour lesquelles M. Storbråten a été poursuivi et condamné. »
Le même jour, la Cour suprême rendit un arrêt dans une affaire analogue objet de la requête no11143/04 introduite devant la Cour par M. Per Harald Mjelde contre la Norvège. Cette requête et celle introduite par M. Storbråten seront examinées conjointement.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Les passages pertinents de l’article 142 de la loi no 58 du 8 juin 1984 sur le réaménagement des dettes et les faillites (la loi sur les faillites) se lisent ainsi :
Article 142 – De l’interdiction
« Dans le cas où le patrimoine d’un débiteur fait l’objet d’une procédure de faillite, le tribunal de première instance peut prononcer une mesure d’interdiction à l’encontre de celui-ci
1)  lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale [straffbar handling] liée à la faillite ou les opérations qui y ont conduit, ou
2)  lorsque l’intéressé doit être réputé inapte à fonder une société ou à y exercer les fonctions d’administrateur ou de directeur général (président-directeur) en raison de sa négligence professionnelle.
Pour décider s’il y a lieu de prononcer une interdiction, le tribunal doit s’attacher à rechercher si pareille mesure est raisonnable en tenant compte du comportement du débiteur et de l’ensemble des circonstances de la cause.
Un débiteur frappé d’interdiction se trouve empêché, pendant une période de deux ans à compter de l’ouverture de la procédure de faillite, de fonder une société du type de celle que mentionne le cinquième paragraphe du présent article et d’y exercer – en droit ou en fait – les fonctions d’administrateur, d’administrateur-adjoint ou de président-directeur général. Le tribunal de première instance peut fixer le point de départ de la période d’interdiction à la date du prononcé de sa décision.
Lorsque l’interdiction est prononcée pour le motif visé au premier alinéa du premier paragraphe du présent article, le tribunal de première instance peut décider de l’assortir de la révocation de toutes les fonctions énumérées au troisième paragraphe du présent article exercées par le débiteur dans les sociétés mentionnées au cinquième paragraphe du présent article.
Aux fins des troisième et quatrième paragraphes du présent article, le terme société désigne indifféremment une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une succursale d’une société étrangère, une fondation à but lucratif, une coopérative de construction immobilière, une coopérative immobilière, une société ayant pour objet la défense des consommateurs qui en sont membres (coopérative de consommation), une société d’assurance mutuelle ou une entreprise publique. »
Les travaux préparatoires des dispositions norvégiennes régissant l’interdiction sont résumés aux paragraphes 21 à 31 de l’arrêt de la Cour suprême cité dans le troisième sous-titre de la partie A ci-dessus.
Dans l’affaire connexe concernant M. Mjelde, sur laquelle la haute juridiction s’est prononcée le même jour que sur la présente affaire, le tribunal des partages et des faillites avait déclaré que, aux fins de l’appréciation du caractère raisonnable de la mesure d’interdiction, l’accent devait être mis sur la question de savoir si les deux motifs d’interdiction respectivement prévus par les alinéas 1 et 2 se trouvaient réunis dans une même affaire.
Le Gouvernement a fourni des indications complémentaires, dont certaines sont résumées ci-après.
Le tribunal appelé à apprécier – au cas par cas – le caractère raisonnable de la mesure d’interdiction en application de l’article 142 § 2 doit tenir compte de certains éléments tels que la cause de la faillite, le comportement du débiteur au cours de la procédure de faillite et le facteur temps. Il peut estimer déraisonnable de prononcer pareille mesure lorsqu’il s’est écoulé un délai important et injustifié entre l’ouverture de la procédure en question et le dépôt de la demande d’interdiction.
Le ministère de la Justice a indiqué, dans les travaux préparatoires de la loi de 1984 sur la faillite, que les dispositions envisagées permettaient aux autorités de mettre un terme aux activités d’individus impliqués dans une série de faillites de sociétés à responsabilité limitée et soupçonnés de négligence dans l’exercice de leur profession. Entre outre, il y est mentionné que l’interdiction doit être comprise comme une mesure complémentaire aux déchéances (rettighetstap) prévues par l’article 29 du code pénal.   A cet égard, le ministère de la Justice a aussi souligné que pareille mesure présentait l’avantage de pouvoir être prononcée rapidement après l’ouverture d’une procédure de faillite, tandis que les investigations et poursuites visant les infractions présumées prenaient en général davantage de temps. Il a expliqué que la rapidité d’intervention était essentielle à la réalisation de l’objectif de prévention poursuivi par l’interdiction.
D’une durée normale de deux ans, l’interdiction peut être prolongée si le ministère public requiert ou envisage de requérir le prononcé d’une déchéance sur le fondement de l’article 29 du code pénal dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre la personne frappée d’interdiction. La durée de celle-ci peut alors être étendue jusqu’au prononcé de la décision à intervenir dans la procédure en question.
Le tribunal compétent peut réduire la durée de l’interdiction à la demande de l’une ou l’autre des parties en raison de la survenance d’éléments nouveaux et pertinents. Le ministère public doit solliciter la levée de l’interdiction lorsque celui qu’elle frappe est ultérieurement acquitté de l’infraction sur le fondement de laquelle elle avait été prononcée ou qu’il apparaît, après un complément d’enquête, que l’infraction en question n’était pas constituée (voir Norsk Retstidende 2002-789, comité de sélection des recours de la Cour suprême).
L’interdiction relève de la compétence des tribunaux de première instance (tingretten) et de celle des tribunaux des partages et des faillites (skifteretten). Elle fait normalement l’objet d’une procédure écrite, mais les parties peuvent solliciter la tenue d’une audience publique. Dans son rapport à l’intention du tribunal des partages et des faillites, le liquidateur doit rendre un avis sur la question de savoir s’il existe des éléments justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction. Tant la masse de la faillite (prise en la personne du liquidateur) que le ministère public peuvent intervenir en qualité de parties à la procédure d’interdiction dirigée contre le débiteur, le membre du conseil d’administration de l’entreprise défaillante, etc. visé par la demande d’interdiction. Toutefois, il est rare qu’ils usent de cette faculté, raison pour laquelle le tribunal statue ordinairement au vu des renseignements et recommandations figurant dans le rapport du liquidateur ainsi que des informations et objections présentées par la partie défenderesse.
L’article 143A de la loi sur la faillite érige le non-respect d’une mesure d’interdiction en infraction punissable de quatre mois d’emprisonnement au plus et/ou d’amendes.
GRIEF
Le requérant allègue avoir été poursuivi et condamné pour le même fait que celui ayant motivé la mesure d’interdiction prononcée contre lui sur le fondement de l’article 142 de la loi sur la faillite, au mépris de la prohibition de la double incrimination énoncée à l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention.
EN DROIT
Les dispositions pertinentes de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 invoqué par l’intéressé se lisent comme suit :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
A.  Thèse des parties
1.  Thèse du requérant
L’intéressé soutient qu’il ressort de la décision rendue le 17 janvier 2000 par le tribunal des partages et des faillites que l’interdiction prononcée contre lui était fondée tant sur l’alinéa 2 que sur l’alinéa 1 de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite et qu’elle était motivée par l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Estimant qu’il s’agissait là d’une procédure pénale et qu’elle aurait dû faire obstacle à des poursuites postérieures de même nature, il se plaint d’avoir été reconnu coupable et condamné ultérieurement pour les mêmes faits, au mépris de la prohibition de la double incrimination énoncée à l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
2.  Thèse du Gouvernement
En ce qui concerne l’interprétation générale de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, le Gouvernement admet que les critères traditionnellement utilisés par la Cour depuis l’arrêt Engel pour établir l’existence d’une « accusation en matière pénale » sous l’angle de l’article 6 de la Convention, ou d’une « infraction pénale » ou encore d’une « peine » aux fins de l’article 7 – à savoir la qualification de l’infraction en droit interne, la nature de celle-ci et la nature et le degré de sévérité de la sanction – s’appliquent également à la question de savoir si une personne a été acquittée ou condamnée pour une « infraction » (pénale) au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7. Toutefois, il avance que cela ne conduit pas nécessairement à des conclusions identiques sur la question de l’applicabilité de chacune de ces dispositions, dont les champs d’application respectifs peuvent ne pas coïncider.
A la connaissance du Gouvernement, aucune décision de la Cour n’indique clairement que toute sanction entraînant l’application des garanties juridiques prévues par le volet pénal de l’article 6 relève aussi de la clause de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 interdisant la double incrimination. La Cour n’aurait pas expressément statué sur cette question dans son arrêt Gradinger du 28 septembre 1995 et les travaux préparatoires de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 ne comporteraient aucune indication décisive en faveur de l’une ou l’autre des conclusions possibles. La finalité de l’article 6 et les motifs qui, selon la jurisprudence de la Convention, justifient l’extension des garanties juridiques applicables en matière pénale à certaines infractions « civiles » au regard du droit interne ne se retrouveraient pas de manière identique dans toutes les affaires pour lesquelles le droit interne attribue à des autorités distinctes compétence pour sanctionner une seule et unique « infraction » de deux manières différentes. L’objectif de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 et les considérations sous-jacentes relatives à l’application du principe ne bis in idem ne coïncideraient pas.
L’interdiction ne relèverait pas non plus du volet pénal de l’article 6, ce dont témoignerait la décision rendue le 14 septembre 1999 en l’affaire D.C., H.S. et A.D. c. Royaume-Uni (no 39031/97), où la Cour a conclu qu’une mesure de ce type prononcée sur le fondement d’une disposition du droit britannique très similaire à l’alinéa 2 de l’article 142 § 1 de la loi norvégienne sur la faillite ne portait pas sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6. En conséquence, abstraction faite des éventuelles différences indiquées ci-dessus entre les champs d’application respectifs des dispositions en cause, les interdictions prononcées en vertu de l’alinéa 2 de l’article 142 ne soulèveraient aucune question sous l’angle de l’article 4 § 1 du Protocole 7.
L’article 4 § 1 du Protocole no 7 ne trouverait à s’appliquer que dans le cas où la première décision faisant obstacle à des poursuites ultérieures est rendue à l’issue d’une procédure pénale interne. Cela ressortirait clairement du libellé, de l’objectif ainsi que des travaux préparatoires de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 et les organes de Strasbourg n’auraient jamais statué en sens contraire.
Au cas où la Cour refuserait d’accueillir les moyens tendant à faire écarter l’application de l’article 4 § 1 du Protocole no 7 exposés ci-dessus, la question se poserait de savoir si les mesures d’interdiction fondées sur l’article 142 de la loi sur la faillite doivent être considérées, au regard des trois critères Engel, comme relevant de la « matière pénale » aux fins de l’article 4 § 1 du Protocole no 7. Les critères en question s’appliqueraient à l’identique aux mesures d’interdiction prononcées en vertu de l’alinéa 1 de l’article 142 § 1. Le caractère très restreint des activités professionnelles visées par les mesures en question accentuerait la nature réglementaire de l’interdiction. Le fait que pareille mesure se justifie par des soupçons d’infraction plutôt que par l’inaptitude en général, notion aux contours plus imprécis, ne serait pas déterminant à cet égard. L’obligation imposée aux tribunaux par l’alinéa 2 de l’article 142 § 1 de s’assurer du caractère raisonnable de l’interdiction au regard des circonstances de la cause avant de statuer confirmerait la thèse selon laquelle l’alinéa 1 de cette disposition poursuit un objectif réglementaire.
Quant à la sévérité de la sanction, la « peine » ne consisterait ni en une amende ni en un emprisonnement, mais en une interdiction d’exercer certaines fonctions professionnelles. La mesure litigieuse empêcherait pendant deux ans celui qu’elle frappe de créer ou d’administrer de nouvelles sociétés à responsabilité limitée. Elle ne lui imposerait pas une interdiction générale d’exercer une activité professionnelle. Elle se distinguerait en cela d’une mesure telle que le retrait de permis de conduire, qui était en cause dans l’affaire Malige c. France.
Compte tenu de sa nature, des objectifs qu’elle poursuit et du fait qu’elle ne constitue pas une atteinte particulièrement grave aux droits du requérant, la mesure d’interdiction ne relèverait pas de la « matière pénale » aux fins de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
En outre, comme l’a indiqué la Cour suprême, l’interdiction prononcée en l’espèce ne s’analyserait pas en une condamnation « définitive » au sens de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
Enfin, la procédure pénale n’aurait pas porté sur la même infraction que celle ayant motivé la mesure d’interdiction litigieuse.
B.  Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que l’article 4 § 1 du Protocole no 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées.
En l’espèce, le requérant a fait l’objet de deux mesures qui lui ont été imposées à l’issue de deux procédures judiciaires distinctes et consécutives.
Il a d’abord été frappé d’une interdiction de deux ans prononcée sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite et motivée par certains agissements en rapport avec sa faillite, liés notamment à des infractions en matière d’impôt et de TVA ainsi qu’à des infractions comptables réprimées par les articles 286 § 2 et 288 du code pénal. Par la suite, il a été poursuivi du chef de trois infractions, à savoir de défaut de comptabilité contraire à l’article 286 du code pénal et aux dispositions de la loi de 1977 sur la comptabilité, de non-déclaration de chiffre d’affaire – au mépris de l’article 72 § 2 de la loi de 1969 sur la TVA – et de non-déclaration de revenus contraire à l’article 12-1 § 1 D) de la loi fiscale de 1980.
Il est constant que certains au moins des actes reprochés à l’intéressé étaient à l’origine tant de la mesure d’interdiction que des poursuites pénales dirigées contre lui. En définitive, le requérant a été reconnu coupable de certaines des infractions comptables dont il était accusé et a été condamné à une peine de 15 jours d’emprisonnement. La question qui se pose est celle de savoir si, du fait de cette dernière procédure, l’intéressé peut passer pour avoir été « poursuivi [et] puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a[vait] déjà été (...) condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
La Cour relève d’emblée que la mesure d’interdiction a été prononcée à l’issue d’une procédure prévue par la loi sur la faillite dans laquelle les aspects civils prédominent et qui n’est pas considérée comme une « procédure pénale de [l’]Etat [défendeur] ». Toutefois, elle ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement selon laquelle cette seule circonstance suffit à exclure l’application de l’article 4 § 1 du Protocole no7. Il ressort du paragraphe 29 du rapport explicatif du Protocole no 7 – lequel renvoie au paragraphe 22 dudit rapport – que les auteurs de la Convention ont eu recours à l’expression « condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » (voir aussi la version anglaise de l’article 4 § 1 « finally .... convicted in accordance with the law and penal procedure of that State ») pour préciser le moment où une décision devient « définitive ». Tel est le cas si elle est, selon l’expression consacrée, passée en force de chose jugée (voir Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 37, CEDH 2004-VIII), question qui doit être appréciée par référence au droit interne.
En outre, la qualification juridique que le droit interne attribue à une procédure ne saurait être le seul critère déterminant l’applicabilité du principe ne bis in idem énoncé à l’article 4 § 1 du Protocole no 7. Si tel était le cas, l’application de cette disposition serait laissée à la discrétion des Etats. Une telle latitude pourrait conduire à des conséquences incompatibles avec l’objet et le but de la Convention (voir, mutatis mutandis, Őztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 49, série A no 73). Il pourrait en résulter, par exemple, une subordination de la protection offerte par ce principe à l’ordre dans lequel les procédures sont conduites, alors que c’est la relation entre les deux infractions qui importe (voir Franz Fischer c. Autriche, no 37950/97, § 29, 29 mai 2001).
Lorsque, comme en l’espèce, la Cour juge établi que la première décision est « définitive », elle doit rechercher si la décision en question relève de la « matière pénale » au sens autonome de l’article 4 § 1 du Protocole no 7. Cette notion doit être interprétée à la lumière des principes généraux applicables aux termes correspondants « accusation en matière pénale » et « peine » respectivement employés aux articles 6 et 7 de la Convention (voir Rosenquist c. Suède (déc.), no 60619/00, 14 septembre 2004 ; Manasson c. Suède (déc.), no 41265/98, 8 avril 2003 ; Göktan c. France, no 33402/96, § 48, CEDH 2002-V ; Malige c. France, 23 septembre 1998, § 35, Recueil des arrêts et décision 1998-VII ; et Nilsson c. Suède (déc.), no 73661/01, CEDH 2005-XIII). Il s’ensuit que la Cour tiendra compte de la qualification juridique de l’infraction litigieuse en droit interne ainsi que de la nature de celle-ci. Elle aura également égard au but, à la nature et au degré de sévérité de la mesure prise ainsi qu’à la qualification que lui attribue le droit interne, à la question de savoir si elle a été imposée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale et aux procédures associées à son adoption et à son exécution (voir Malige et Nilsson, précités). Les critères applicables en la matière sont plus nombreux que « les critères Engel » formulés sur le terrain de l’article 6 de la Convention.
A cet égard, la Cour renvoie d’abord aux conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus quant au caractère civil de la procédure. En outre, elle relève que les parties ne contestent pas que l’infraction pouvant déboucher sur une interdiction et cette mesure elle-même sont qualifiées de civiles en droit interne. Elle n’aperçoit aucune raison d’en juger autrement.
En ce qui concerne la nature de l’infraction, la Cour observe que la juridiction compétente a prononcé l’interdiction sur le fondement tant du premier que du second alinéa de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite, après avoir vérifié le caractère raisonnable de cette mesure en application de l’article 142 § 2.
L’alinéa 2 de l’article 142 § 1 subordonne le prononcé de l’interdiction à la condition que la personne concernée par cette mesure soit réputée inapte à fonder ou à diriger une société en raison de sa négligence professionnelle. Aux yeux de la Cour, cette question ne relève pas de la matière pénale mais de la réglementation civile/administrative, ce que les parties ne contestent pas devant elle (voir, mutatis mutandis, Davies c. Royaume-Uni, no 42007/98, § 25, 16 juillet 2002 ; et D.C., H.S. et A.D., précitée).
Seul l’alinéa 1 l’article 142 § 1 soulève une question sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7. Toutefois, l’applicabilité de cet alinéa n’est pas subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de la personne concernée dans la commission d’une infraction pénale, mais seulement à l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale liée à la faillite ou les opérations y ayant conduit. En outre, comme la Cour suprême l’a indiqué au paragraphe 44 de son arrêt, la mise en œuvre de cette disposition repose sur une appréciation globale fondée sur le rapport de l’administrateur plutôt que sur un examen précis de la valeur probante des éléments relatifs à chacune des infractions éventuelles signalées dans ce rapport. Par ailleurs, si les deux motifs d’interdiction respectivement prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 142 § 1 présentent un caractère alternatif, il apparaît clairement – et tel est le cas en l’espèce – que ceux mentionnés par la première de ces dispositions sont pertinents pour l’appréciation de l’inaptitude visée par la seconde. En pratique, il arrive souvent que ces dispositions soient appliquées conjointement. Comme la Cour suprême l’a relevé au paragraphe 50 de son arrêt, le motif énoncé à l’alinéa 1 peut être considéré comme un cas particulier de la condition générale d’aptitude posée par l’alinéa 2. Enfin, l’article 142 § 2 subordonne le prononcé d’une interdiction à la condition qu’elle soit raisonnable eu égard au comportement du débiteur et à l’ensemble des circonstances, y compris la question de savoir si l’alinéa 1 a été appliqué conjointement avec l’alinéa 2 dans une affaire donnée. Dans ces conditions, la Cour ne considère pas que le motif d’interdiction fondé sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction énoncé à l’alinéa 1 ait privé la mesure litigieuse de son caractère fondamentalement réglementaire et lui ait conféré un caractère pénal.
Il convient également de relever, comme la Cour suprême l’a fait au paragraphe 43 de l’arrêt rapporté ci-dessus, que l’interdiction, qu’elle soit fondée sur l’alinéa 1 ou l’alinéa 2, a pour objectif premier de protéger les actionnaires, les créanciers et la société dans son ensemble contre le risque inconsidéré de pertes et de mauvaise gestion des ressources susceptible de découler des activités menées par une personne irresponsable et malhonnête sous le couvert d’une société à responsabilité limitée. L’interdiction est une mesure à caractère essentiellement préventif, conçue pour intervenir aussitôt que possible en vue de parer au risque en question, et dont la durée est en principe limitée à deux ans. Elle offre aux autorités un moyen facile et rapide de mettre un terme à un comportement professionnel répréhensible et néfaste, dans l’attente, le cas échéant, de l’ouverture de poursuites pénales.
Dans ces conditions, comme le montre le déroulement des faits dans la présente affaire, une interdiction intervenant à un stade précoce peut être comprise comme une mesure complémentaire à un procès pénal et à une condamnation ultérieurs susceptibles de déboucher sur une peine de déchéance prononcée en application de l’article 29 du code pénal en lieu et place du maintien de l’interdiction. L’interdiction doit être levée en cas d’acquittement ou de classement sans suite, mais l’ouverture d’une procédure pénale ne constitue pas une conséquence directe et inéluctable de l’interdiction. On ne peut pas non plus considérer l’interdiction comme étant l’une des mesures prévues par le droit norvégien pour la répression des infractions sur le fondement desquelles le requérant a été pénalement poursuivi (cf. Nilsson c. Suède (déc.), no 73661/01, précitée).
En ce qui concerne la nature et le degré de gravité de l’interdiction, il convient de relever qu’elle empêche pendant deux ans celui qu’elle frappe de fonder ou diriger une société à responsabilité limitée mais ne lui impose pas une interdiction générale d’exercer une activité professionnelle. Aux yeux de la Cour, pareille sanction n’est pas de nature à placer la question dans la sphère « pénale ». Bien que l’interdiction et son inscription dans un registre public ad hoc puissent avoir des répercussions considérables sur la réputation d’une personne et la capacité de celle-ci à exercer sa profession (voir Eastaway c. Royaume-Uni, no 74976/01, § 52, 20 juillet 2004), la Cour estime que l’enjeu pour le requérant n’était pas suffisamment important pour que la mesure en question reçoive une qualification « pénale ». La possibilité offerte aux autorités par l’article 142 § 4 d’aggraver l’interdiction en l’étendant à des postes ou à des fonctions honorifiques occupés par la personne concernée dans d’autres sociétés n’y change rien.
Eu égard aux constatations ci-dessus, la Cour estime, à l’instar de la Cour suprême norvégienne, que l’interdiction ne relève pas de la matière « pénale » au sens de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
De surcroît, la procédure d’interdiction et l’instance pénale se distinguent tant par la nature de leurs objectifs – préventifs et dissuasifs dans le cas de la première, ils sont aussi répressifs dans le cas de la seconde – que par leurs éléments essentiels (voir Rosenquist c. Suède, (déc.), no 60619/00, 14 septembre 2004). En effet, la culpabilité subjective d’un individu visé par une procédure d’interdiction ne constitue pas une condition d’application de l’alinéa 1 de l’article 142 § 1 de la loi sur la faillite, alors qu’elle est requise pour la reconnaissance de sa responsabilité pénale dans le cadre de l’instance pénale, et le critère du caractère raisonnable de la sanction trouve à s’appliquer dans la première de ces procédures, mais non dans la seconde.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne résulte pas des poursuites pénales ultérieures ayant conduit, le 11 septembre 2002, à la condamnation en appel du requérant pour des infractions comptables que celui-ci a été « poursuivi ou puni pénalement (...) en raison d’une infraction pour laquelle il a[vait] déjà été condamné par un jugement définitif » au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION STORBRÅTEN c. NORVÈGE
DÉCISION STORBRÅTEN c. NORVÈGE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 12277/04
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 et P1-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : STORBRATEN
Défendeurs : NORVEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-01;12277.04 ?

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