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01/02/2007 | CEDH | N°19583/02

CEDH | EPOUX MERCIER c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 19583/02  présentée par EPOUX MERCIER  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er février 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J.-P. Costa,    C. Bîrsan,   Mme E. Fura-Sandström,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2002,
Vu la

décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recev...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 19583/02  présentée par EPOUX MERCIER  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er février 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J.-P. Costa,    C. Bîrsan,   Mme E. Fura-Sandström,   MM. E. Myjer,    David Thór Björgvinsson,   Mme I. Berro-Lefèvre, juges,  et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Georges et Nicole Mercier, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1927 et 1936, et résidant à Vienne. Ils sont représentés devant la Cour par Me Carole Thomas-Raquin, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 février 1994, un immeuble appartenant aux requérants fut vendu sur adjudication. Pour procéder à la distribution du prix de vente entre les créanciers, le tribunal de grande instance de Privas établit, le 20 mai 1996, un procès-verbal de règlement provisoire d’ordre judiciaire.
Par un jugement du 10 janvier 1997, le tribunal rejeta le contredit formé par les requérants contre les banques créancières.
A la demande de l’une desdites banques, ce jugement fut signifié par huissier aux requérants le 26 mars 1997. Cette signification précisait que le jugement avait déjà fait l’objet d’une signification à avocat le 13 mars 1997 : elle ajoutait ceci : « Très important – Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d’appel de Nîmes (Gard) dans le délai d’un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte ».
Les requérants interjetèrent appel, le 23 avril 1997, par déclaration par avoué au greffe de la cour d’appel, puis par assignations délivrées les 11 et 12 mai 1998.
Le 27 juillet 1999, la cour d’appel déclara l’appel irrecevable par un arrêt ainsi motivé :
« En matière d’ordre judiciaire entre créanciers aucune saisine régulière d’une cour d’appel ne peut découler d’un appel formé par déclaration au greffe en dehors des formes prévues par l’article 762 du code de procédure civile, ne s’agissant pas de la nullité d’un acte de procédure.
En l’espèce le jugement rendu le 10 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Privas, statuant en matière d’ordre judiciaire entre créanciers, a été signifié à avocats, dont l’avocat postulant pour M. et Mme Mercier devant le tribunal, par acte de Me (...), huissier de justice, le 13 mars 1997 (...) conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile ;
Aucun texte n’exige que la signification à avocat comporte les mentions exigées par l’article 680 du nouveau code de procédure civile pour les significations à partie, et le respect du délai de 30 jours du deuxième alinéa de l’article 762 du code de procédure civile n’est pas prescrit à peine de nullité ;
M. et Mme Mercier, à qui le jugement a été signifié à partie par acte du 26 mars 1997 (portant mention de ce qu’il a été déjà signifié à avocat le 13 mars 1997) en ont relevé appel par déclaration au Greffe du 23 avril 1997 ;
Cet appel qui n’a pas été formulé comme il est prescrit aux troisième et quatrième alinéas de l’article 762 du code de procédure civile, dans les quinze jours de la signification du jugement à avocat et dans les formes prévues par ce texte, n’a donc pu saisir régulièrement la cour. L’appel ainsi formé le 23 avril 1997 est irrecevable ;
Il est dès lors indifférent que l’acte de signification du jugement à partie du 26 mars 1997 ait comporté une mention erronée des modalités de l’appel puisque le délai a couru à compter de la signification à avocat et que l’appel n’a pas été régulièrement formé ;
De même, l’appel formé par assignations en date des 11 et 12 mai 1998 est manifestement irrecevable pour avoir été formé hors délai au regard des dispositions de l’article 762 du nouveau code de procédure civile ;
Les requérants se pourvurent en cassation au moyen notamment d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de leur droit d’accès à un tribunal, résultant d’une part, du fait qu’en matière d’ordre judiciaire, le délai d’appel de quinze jours court à compter de la signification à avoué ou avocat du jugement sans que soit parallèlement imposée une information des parties quant au délai de recours et à son point de départ et, d’autre part, du fait que la signification du jugement du 10 janvier 1997 qui leur a été faite indiquait des formes et délais d’appel erronés. Le 22 novembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) attendu qu’en matière d’ordre judiciaire, la signification du jugement à avocat fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable dès lors que la voie de recours instituée par la loi se trouve seulement soumise, pour des impératifs de célérité, à des conditions de forme et de délai qui lui sont propres ;
Et attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si l’avocat auquel la signification avait été faite en avait informé la partie représentée par lui, a retenu à bon droit que la signification du jugement à cet avocat, à qui elle doit seulement être faite s’il y a avocat constitué, avait fait courir le délai d’appel ».
B.  Le droit interne pertinent
1. Nouveau code de procédure civile (Titre XVII : Délais, actes d’huissier de justice et notifications)
Article 675
« Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. (...) »
Article 680
« L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (...) »
2. Code de procédure civile (Livre V : De l’exécution des jugements, Titre XIV : De l’ordre)
Article 762
« Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.
Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avocat seulement et n’est pas susceptible d’opposition.
La signification à avocat fait courir le délai d’appel contre toutes les parties à l’égard les unes des autres.
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; l’acte d’appel est signifié au domicile de l’avocat, et au domicile réel du saisi s’il n’a pas d’avocat. Il contient assignation et l’énonciation des griefs, à peine de nullité. (...) »
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent, d’une part, du fait qu’en matière d’ordre judiciaire, le délai d’appel, qui n’est que de quinze jours, court à compter de la signification à avoué ou avocat du jugement sans que soit parallèlement imposée une information des parties quant au délai de recours et à son point de départ et, d’autre part, du fait que la signification du jugement du 10 janvier 1997 qui leur a été faite indiquait des formes et délai d’appel erronés.
EN DROIT
Les requérants dénoncent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, lesquels sont ainsi libellés (respectivement) :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes : le déni d’accès à la justice dont se plaignent les requérants résultant d’une erreur entièrement imputable à leur conseil, il leur fallait à cette fin introduire à l’encontre de celui-ci une action pour manquement à ses obligations professionnelles.
A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de la requête. Il souligne qu’il résulte de l’article 762 du code de procédure civile que seule la signification du jugement à l’avocat – non la signification à partie – fait courir le délai d’appel. En l’espèce, l’avocat des requérants a reçu signification du jugement de premier instance le 13 mars 1997 et n’a déposé son recours auprès de la cour d’appel de Nîmes qu’après l’expiration du délai. La circonstance que la signification du jugement aux requérants eux-mêmes comportait des mentions irrégulières quant aux délais et formes de l’appel n’aurait aucune incidence sur leur droit d’accès dès lors que cette signification n’était pas prévue par la loi et que l’irrecevabilité qui leur a été opposée était imputable à la seule négligence de leur conseil. Le Gouvernement ajoute que l’on ne saurait voir une limitation du « droit à un tribunal » incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention ni dans le fait que l’article 762 du code de procédure civile n’impose pas, en sus de la signification à avocat, une information des parties elles-mêmes quant au délai de recours, ni dans la sanction de la méconnaissance dudit délai : d’une part, cette limitation ne restreindrait pas l’accès à la justice de manière ou à un point tels que le droit à un tribunal s’en trouverait atteint dans sa substance même ; d’autre part, elle poursuivrait un « but légitime » – assurer la célérité et l’effectivité de la justice – et serait proportionnée à ce but.
Les requérants répliquent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir introduit un recours en responsabilité contre leur avocat dès lors que l’objet d’un tel recours serait en toute hypothèse différent de celui ayant abouti à l’arrêt rendu en leur cause par la Cour de cassation. Sur le fond, ils soulignent en particulier qu’ils ont été trompés quant aux modalités d’exercice des recours offerts et qu’ayant interjeté appel dans les formes et dans les délais qui leur avaient été indiqués sur la signification qui leur a été adressée, ils ne pouvaient voir leur recours déclaré irrecevable, sauf à les priver manifestement du droit d’accès à un tribunal.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : le grief dont on entend la saisir doit avoir été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC] 28 juillet 1999, no 25803/94, CEDH 1999-V, § 74). Lorsque plusieurs recours effectifs sont disponibles au plan interne, il suffit que les requérants usent de l’un d’entre eux (voir, par exemple, Moreira Barbosa c. Portugal, 29 avril 2004, no 65681/01, CEDH 2004-V (extraits)) ; ce qui importe c’est que les Etats contractants aient eu l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir, par exemple, l’arrêt Selmouni précité, mêmes références). Ceci étant souligné, il suffit à la Cour de constater que, dans le cadre de leur pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 27 juillet 1999, les requérants ont saisi la Cour de cassation du grief dont ils saisissent aujourd’hui la Cour, lequel a d’ailleurs été examiné par la haute juridiction. Ce faisant, ils ont mis l’Etat défendeur en mesure de redresser la violation alléguée. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit en conséquence être rejetée.
Quant au fond, la Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes ; c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ; le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, parmi d’autres, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, §§ 43-44, et Barbier c. France, du 17 janvier 2006, no 76093/01, §§ 25-26).
En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable l’appel formé par les requérants contre le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 10 janvier 1997, au motif que les intéressés n’avaient pas respecté les formes et délais prescrits par l’article 762 du code de procédure civile. Or les règles relatives aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ; les justiciables doivent donc s’attendre à ce qu’elles soient appliquées (arrêts précités, §§ 45 et 26 respectivement) et à ce que, lorsque cela est prévu par le droit interne, leur non-respect soit sanctionné par l’irrecevabilité. La Cour en déduit que la limitation au droit à un tribunal dont se plaignent les requérants poursuivait un but légitime et était en principe proportionnée à ce but.
La Cour estime en outre, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats en la matière, que les principes consacrés par l’article 762 du code de procédure civil selon lesquels, d’une part, les jugements sur le fond sont signifiés à avocat seulement, lorsque les parties sont représentées et, d’autre part, le délai d’appel est de quinze jours à compter de cette signification, ne restreignent pas l’accès à la juridiction d’appel d’une manière ou à un point tels que le droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
Ensuite, la Cour constate que le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 10 janvier 1997 a été dûment signifié le 13 mars 1997 à l’avocat des requérants, lequel ne pouvait ignorer les formes et délais prescrits avec clarté par l’article 762 du code de procédure civile. La circonstance que la signification dudit jugement adressée en dehors des voies légales aux requérants le 26 mars 1997 par l’une des parties adverses comportait une indication erronée quant au délai d’appel a certes pu induire ceux-ci en erreur ; il leur appartenait néanmoins ainsi qu’à leur avocat de s’assurer du respect des conditions fixées par la loi en la matière. Les requérants ne sauraient donc soutenir que l’irrecevabilité de l’appel qu’ils ont interjeté tardivement constitue une restriction disproportionnée à leur droit d’accès à la justice.
Enfin, la Cour rappelle que lorsque, comme en l’espèce, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet civil, il constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, par exemple, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2957, § 41). Aucune question distincte ne se pose donc sur le terrain de cette seconde disposition.
Il résulte de ce qui procède que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Partant, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter la requête en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
DÉCISION EPOUX MERCIER c. FRANCE
DÉCISION EPOUX MERCIER c. FRANCE 


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 et P1-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : EPOUX MERCIER
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 01/02/2007
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19583/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-01;19583.02 ?

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