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01/02/2007 | CEDH | N°3992/02

CEDH | AFFAIRE VOGINS c. LETTONIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VOGINS c. LETTONIE
(Requête no 3992/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2007
DÉFINITIF
01/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vogins c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   

M. E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VOGINS c. LETTONIE
(Requête no 3992/02)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2007
DÉFINITIF
01/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vogins c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   M. E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3992/02) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ressortissant de cet État, M. Igors Vogins (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 juillet 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine.
3.  Le 20 septembre 2004, le président de la section concernée de la Cour a décidé de communiquer une partie de la requête au Gouvernement. Le 23 mars 2006, la Cour a décidé d'appliquer l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  Né en 1974, le requérant réside à Iecava (district de Bauska, Lettonie).
5.  Le 18 janvier 2000, le requérant, aidé par deux autres hommes, monta un guet-apens à son père, venu déposer sa voiture dans un garage. Pendant que le requérant se tenait à l'écart pour ne pas être vu, ses deux complices attaquèrent son père, le jetèrent à terre, le bâillonnèrent, lui lièrent les mains et les pieds et l'assommèrent avec une barre métallique. Après avoir dérobé le téléphone portable de la victime et les papiers du véhicule, les trois malfaiteurs partirent à bord de celui-ci, sans que la victime pût les identifier. Le jour même, le père du requérant déposa une plainte à la police, qui ouvrit une enquête pénale.
6.  Le lendemain, le requérant déclara à son père qu'il avait reçu un appel téléphonique des agresseurs anonymes et que ces derniers avaient consenti à lui rendre la voiture volée moyennant une rançon. Après avoir reçu la somme réclamée, le requérant la partagea avec ses complices, tout en rendant le véhicule à son propriétaire.
7.  Le 26 janvier 2000, la police interpella le requérant ; il fut immédiatement placé en garde à vue et déclaré suspect d'avoir commis un vol à main armée avec violence et une extorsion de fonds. Lors de son interrogatoire initial, il plaida partiellement coupable. Les deux complices du requérant furent eux aussi arrêtés.
8.  Le 28 janvier 2000, le requérant fut traduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Latgale de la ville de Riga, qui ordonna sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois. Le point 3 du dispositif de l'ordonnance indiquait que le requérant pouvait l'attaquer par voie d'un recours devant la cour régionale de Riga, ce qu'il ne fit pas.
9.  Le 27 février 2000, le procureur près la cour régionale de Riga inculpa le requérant du chef de vol avec violence aggravé.
10.  Le 14 mars 2000, le même procureur requit la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au 27 mai 2000. Par une ordonnance du 23 mars 2000, le tribunal de l'arrondissement de Latgale fit droit à la demande du parquet. Aux termes de l'ordonnance, le requérant avait le droit de l'attaquer par voie de recours devant la cour régionale de Riga, ce qu'il ne fit pas.
11.  Le 6 avril 2000, le requérant saisit le procureur près la cour régionale de Riga d'une demande d'élargissement. Ce faisant, il se référa implicitement à l'article 83, troisième alinéa, du code de procédure pénale alors en vigueur, autorisant le procureur à annuler à modifier une mesure préventive privative de liberté appliquée par un juge ou un tribunal au stade de l'instruction préliminaire de l'affaire. Par une lettre du 14 avril 2000, le procureur rejeta la demande pour les mêmes motifs que le tribunal de l'arrondissement de Latgale. Le requérant ne fit aucun recours contre la décision du procureur.
12.  Le 26 avril 2000, le parquet annonça la clôture de l'instruction préliminaire et transmit le dossier au requérant et à ses coaccusés, afin qu'ils pussent en prendre connaissance. Le requérant lut le dossier jusqu'au lendemain, c'est-à-dire jusqu'au 27 avril 2000. A ce stade de la procédure, le chef d'inculpation du requérant fut modifié ; celui-ci se vit reprocher les délits réprimés par l'article 176 § 3 (vol à main armée aggravé, passible de quinze ans d'emprisonnement) et l'article 183 § 2 (extorsion de fonds aggravée, passible de douze ans d'emprisonnement) du code pénal. Le requérant reconnut les faits reprochés, mais plaida l'absence de préméditation et celle de tout accord préalable avec ses complices.
13.  Le 5 mai 2000, le parquet transmit le dossier d'instruction à la cour régionale de Riga, juridiction de jugement en l'espèce. Ce dossier fut assigné à l'une des juges de ladite cour. Le 10 mai 2000, cette magistrate estima suffisantes les pièces produites par le parquet, et décida de déférer l'accusé devant le tribunal (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai). L'affaire fut donc inscrite au rôle de la cour régionale. Quant à la mesure préventive appliquée au requérant, la juge décida de le maintenir en détention sans aucune motivation.
14.  Le 18 septembre 2000, le requérant adressa à la juge chargée de son dossier une demande d'élargissement. Il ne reçut aucune réponse.
15.  En novembre et décembre 2000, le requérant demanda à la juge de lui communiquer la date de la première audience sur le fond de son affaire. Les 5 et 14 décembre 2000, la juge lui répondit que cette date n'avait pas encore été fixée.
16.  Le 14 février 2001, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté. Par un simple courrier du 7 mars 2001, la juge chargée du dossier rejeta cette demande, tout en rappelant que les accusés pourraient la réitérer au début de l'audience sur le fond de l'affaire.
17.  Le 26 février 2001, le requérant déclara qu'il commençait une grève de la faim pour protester contre la durée de sa détention et celle de la procédure suivie à son encontre. Par une lettre du 13 mars 2001, le directeur du département judiciaire du ministère de la Justice l'informa que son affaire avait été inscrite à l'ordre du jour du 13 juin 2001. Toutefois, à cette dernière date, le requérant reçut une note écrite, signée par la greffière de la cour régionale et l'informant que l'examen de l'affaire avait été ajourné sine die « parce que la juge [était] occupée d'un autre procès pénal ».
18.  Le 22 juin 2001, le requérant adressa à la juge une nouvelle demande d'élargissement. Par une lettre du 3 juillet 2001, la juge lui répondit en ces termes :
« En réponse à votre demande, je vous informe que vous êtes accusé d'avoir commis des crimes particulièrement graves. En vous déférant devant le tribunal, il a été décidé de maintenir la mesure préventive appliquée à votre encontre, à savoir la détention provisoire, qui correspondait à la gravité des infractions dont vous êtes accusé.
Pour l'instant, il n'y a aucune raison de convoquer une audience préparatoire [rīcības sēde] afin de décider de la modification de la mesure préventive.
L'examen de l'affaire pénale diligentée contre vous par la cour régionale de Riga a été fixé au 23 août 2001 ; vois pourrez alors formuler une demande de modification de la mesure préventive. »
19.  L'affaire pénale du requérant fut examinée à l'audience du 23 août 2001. Par un jugement rendu le 28 août 2001, le requérant fut reconnu coupable d'extorsion de fonds aggravée ; par ailleurs, la cour régionale requalifia l'accusation du chef de vol à main armée en un acte d'arbitraire flagrant (patvarība, article 279 § 2 du code pénal). Par conséquent, le requérant fut condamné à six ans d'emprisonnement ferme.
20.  Contre cette condamnation, le requérant interjeta appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, qui, par un arrêt du 18 mars 2002, le rejeta et confirma le jugement rendu en première instance. Le requérant se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance notifiée au requérant le 11 juin 2002, le sénat déclara le pourvoi irrecevable pour défaut de motivation juridique défendable.
21.  Le 15 mars 2005, ayant purgé la plus grande partie de sa peine, le requérant fut libéré.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
22.  Les dispositions pertinentes du droit letton applicables à l'époque des faits sont résumées dans les arrêts suivants :
a) les dispositions relatives à la détention provisoire – dans l'arrêt Svipsta c. Lettonie (no 66820/01, §§ 52-66, CEDH 2006-...) ;
b) les dispositions relatives au statut des détenus provisoires en général et des voies de recours dont ils disposaient – dans l'arrêt Kornakovs c. Lettonie (no 61005/00, §§ 63-66 et § 73-78, 15 juin 2006).
23.  En outre, les articles pertinents du code de procédure pénale applicable à l'époque disposaient :
Article 226
« Lorsqu'il tranche la question de savoir s'il y a lieu de déférer l'accusé devant le tribunal, le juge doit examiner les demandes versées dans le dossier et concernant la participation dans l'affaire, la suite à donner à l'affaire et l'obtention de preuves supplémentaires.
Lorsqu'il reconnaît le bien-fondé de la demande de modification de la mesure préventive, le juge la porte devant la session préparatoire du tribunal. Le juge peut inviter l'auteur de la demande à présenter ses observations.
Le rejet de la demande [de modification de la mesure préventive] n'est pas susceptible de recours, mais celle-ci peut être réitérée à l'audience [sur le fond de l'affaire]. »
Article 237, troisième alinéa
« L'accusé [et] son défenseur (...) peuvent attaquer la décision de la session préparatoire choisissant ou modifiant une mesure préventive (...) par voie d'un recours devant la juridiction supérieure (...), et ce, dans un délai de sept jours. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
24.  Le requérant allègue que, par sa durée excessive, sa détention provisoire a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A.  Sur la recevabilité
25.  Le Gouvernement plaide le non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. A cet égard, il divise la période de la détention du requérant en deux phases consécutives : celle allant du 26 janvier 2000 (date de son arrestation) au 10 mai 2000 (date à laquelle il a été déféré devant le tribunal), et celle postérieure à cette dernière date.
26.  S'agissant de la première phase de la procédure, le Gouvernement rappelle d'emblée que le requérant n'a attaqué par voie de recours devant la juridiction supérieure ni l'ordonnance initiale du 28 janvier 2000 le plaçant en détention provisoire, ni celle du 23 mars 2000 prolongeant celle-ci, bien que l'article 222-1 du code de procédure pénale l'autorisât à le faire. En deuxième lieu, le Gouvernement se réfère à l'article 95 du code de procédure pénale, énumérant les droits généraux de l'accusé ; or, selon cet article, l'intéressé pouvait, à tout moment, demander au procureur d'évaluer la légalité de la mesure préventive appliquée à son encontre. Qui plus est, l'article 83 concrétisait l'exercice de ce droit, autorisant le procureur à annuler à modifier une mesure préventive privative de liberté appliquée par un juge ou un tribunal au stade de l'instruction préliminaire de l'affaire. En troisième lieu, même si le requérant a, une fois, saisi le procureur d'une demande fondée sur l'article 83 susmentionné, il n'a pas attaqué son rejet par voie d'un recours hiérarchique devant le procureur du rang supérieur, comme le voulait l'article 222 du même code.
27.  Quant à la deuxième phase, postérieure au 10 mai 2000, le Gouvernement maintient également que le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours à sa disposition. En premier lieu, le requérant n'a pas tenté tous les recours accessibles et adéquats en ce qui concerne l'ordonnance du 10 mai 2000 le maintenant en prison ; en effet, conformément à l'article 226 du code de procédure pénale, il aurait pu adresser à la juge le « déférant devant le tribunal » une demande de mise en liberté ; la juge serait alors obligée de l'examiner et de prendre une décision adéquate. En deuxième lieu, il aurait pu attaquer l'ordonnance du 10 mai par voie d'un recours devant la juridiction supérieure, comme le voulait l'article 237, troisième alinéa, du code de procédure pénale.
28.  Enfin, le Gouvernement cite un arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 décembre 2001, reconnaissant l'effet direct de la troisième phrase de l'article 92 de la Constitution et déclarant que, « [l]orsque le requérant estime que ses droits ont été injustement violés, il peut, invoquant directement la troisième phrase de l'article 92 de la Constitution, saisir une juridiction ordinaire d'une demande de réparation adéquate ». Selon le Gouvernement, l'article 92, lu à la lumière de l'arrêt susmentionné, offre en lui-même un recours accessible et adéquat, susceptible de porter remède à la violation alléguée par le requérant. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant obligatoires pour toutes les institutions publiques, le requérant pouvait, après le 5 décembre 2001, saisir un tribunal d'une demande en indemnisation du fait de sa détention s'il l'estimait irrégulière.
29.  Le requérant rétorque que l'on ne saurait lui reprocher le non-épuisement des recours énumérés par le Gouvernement, dès lors que, se trouvant en prison et ne bénéficiant pas de l'assistance d'un juriste qualifié, il ignorait toutes ces voies.
30.  S'agissant de la période comprise entre le 26 janvier et le 10 mai 2000, la Cour reconnaît que le requérant n'a pas fait usage du recours prévu à l'article 222-1 du code de procédure pénale. Cependant, elle rappelle qu'elle a examiné plusieurs affaires dirigées contre la Lettonie, dans lesquelles les requérants avaient effectivement recouru à cette voie (voir, mutatis mutandis, les arrêts Svipsta et Kornakovs, précités, ainsi que Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre 2002, Freimanis et Līdums c. Lettonie, no 73443/01 and 74860/01, 9 février 2006, et Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, 15 juin 2006). Dans chacune de ces affaires, la Cour a conclu à l'existence d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, notamment parce qu'au cours de toute la période de détention, la juridiction d'appel avait utilisé le même raisonnement stéréotypé, reproduisant les critères énumérés par la loi mais ne précisant pas de quelle manière ils entraient en jeu dans le cas d'espèce.
31.  La Cour reconnaît qu'il y a lieu de tracer une distinction entre l'exigence d'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, et les garanties de l'article 5 § 3. Toutefois, elle estime que, dans une hypothèse où la jurisprudence constante est de nature à démontrer l'inefficacité du recours en question, il serait trop formaliste et contraire au principe général d'effectivité des droits sous-tendant le système de la Convention d'exiger que l'intéressé en fasse usage. Au demeurant, le Gouvernement n'a cité aucun exemple contraire susceptible de prouver que la voie évoquée fût effective en pratique, et non seulement en théorie. Par conséquent, l'exception du Gouvernement portant sur la période antérieure au 10 mai 2000 ne saurait être retenue.
32.  S'agissant de la période postérieure à la date susmentionnée, la Cour note que l'ordonnance suivante, légitimant la détention du requérant pour toute la période subséquente jusqu'au prononcé du jugement en première instance (loc.cit., § 63), était celle de la juge de la cour régionale de Riga du 10 mai 2000, rendue conformément à l'article 226 du code de procédure pénale. Or, le troisième alinéa de cet article prévoyait expressément que la décision du juge rejetant une demande de mise en liberté n'était susceptible d'aucun recours. A cet égard, la Cour comprend mal que le Gouvernement se réfère à l'article 237, troisième alinéa, du même code : en effet, d'après son libellé, celui-ci était applicable à une décision collégiale prise par un tribunal siégeant en une session préparatoire, et non à une décision unipersonnelle d'un magistrat (paragraphe 23 ci-dessus). Quant à la possibilité de présenter une demande d'élargissement devant la juge elle-même, la Cour rappelle qu'un recours devant l'autorité dont émanent l'acte ou le comportement dénoncés ne constitue pas un recours effectif (voir, mutatis mutandis, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 61, 4 mai 2006).
33.  Enfin, dans la mesure où le Gouvernement évoque une éventuelle action en indemnité directement fondée sur l'article 92 de la Constitution, la Cour rappelle que, lorsque est en jeu la légalité ou la durée de la détention, une action en indemnisation dirigée a posteriori contre l'État ne constitue pas un recours à épuiser, le droit de faire examiner par un tribunal la légalité d'une détention et celui d'obtenir une réparation étant deux droits bien distincts. Le seul recours sur lequel le Gouvernement pourrait fonder le non-épuisement serait donc un recours accessible au requérant et susceptible d'aboutir à sa libération pendant la période litigieuse (voir Kornakovs, précité, § 84). Or, le Gouvernement n'a pas fait état de l'existence d'un tel recours en droit letton à l'époque des faits.
34.  Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure au non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la détention du requérant après le 10 mai 2000. Il y a donc lieu de rejeter l'exception du Gouvernement sur ce point.
35.  En résumé, la Cour rejette l'exception du Gouvernement et déclare ce grief recevable.
B.  Sur le fond
36.  Le Gouvernement nie l'existence d'une violation de l'article 5 § 3 dans la présente affaire. Selon lui, le maintien du requérant en détention était pleinement justifié par la nature du délit dont il était accusé et par sa personnalité. A cet égard, le Gouvernement explique qu'au moment de l'infraction, le requérant possédait déjà un casier judiciaire chargé, puisqu'il avait déjà été condamné trois fois pour des vols. A cette époque, il venait tout juste de sortir de prison où il avait purgé ses condamnations antérieures. En outre, la manière dont le requérant avait organisé et dirigé l'agression contre son propre père, montrait qu'il possédait une propension à la délinquance violente et présentait un risque élevé de récidive s'il était laissé en liberté.
37.  Quant aux autorités compétentes, elles ont fait preuve d'une diligence exemplaire, en achevant l'instruction préliminaire du dossier en quatre mois. Certes, le requérant est également resté en détention du 10 mai 2000 au 23 août 2001. Toutefois, selon le Gouvernement, cette période d'attente était justifiée par la surcharge du rôle de la cour régionale de Riga.
38.  Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Selon lui, une violation de son droit au titre de l'article 5 § 3 de la Convention a bel et bien eu lieu.
39.  La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 (voir Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 70-71, 28 novembre 2002, et la jurisprudence y citée).
40.  S'agissant de la période à prendre en considération sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour estime qu'elle a commencé le 26 janvier 2000, date de l'arrestation du requérant. Quant au terme de la période couverte par cette disposition, c'est la date de condamnation de l'intéressé en première instance, à savoir le 28 août 2001 (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000-XI). La détention provisoire du requérant a donc duré un an, sept mois et deux jours. Or, la Cour estime d'emblée que ce délai est, en tant que tel, suffisamment long pour pouvoir poser problème sous l'angle de l'article 5 § 3 (voir, mutatis mutandis, Pavletić c. Slovaquie, no 39359/98, §§ 85 et 88, 22 juin 2004).
41.  La Cour constate en l'occurrence que le laps de temps allant du 10 mai 2000 (date à laquelle le requérant a été déféré devant le tribunal) au 23 août 2001 (date de la première audience sur le fond devant la cour régionale de Riga) constituait un simple « temps mort » pendant lequel aucune mesure d'instruction n'a été effectuée ; cette période d'attente a pourtant duré environ un an et trois mois. Seules les raisons les plus impérieuses pourraient justifier le maintien de l'intéressé en détention pendant une période d'inaction aussi longue, et la Cour n'a pas décelé de telles raisons en l'espèce. Elle note en particulier que l'ordonnance de la juge compétente du 10 mai 2000, légitimant la détention litigieuse pendant tout le laps de temps susvisé, était dépourvue de toute motivation.
42.  Dans la mesure où le Gouvernement évoque la surcharge du rôle de la cour régionale de Riga, la Cour tient à rappeler qu'il incombe aux États contractants d'organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention. En d'autres termes, les incidents de fonctionnement administratif des tribunaux, le surcharge de leur rôle, les congés des magistrats, la répartition des affaires entre eux, le niveau de leurs connaissances dans le domaine respectif du droit, etc., ne dépendent que de l'État défendeur et ne peuvent en aucun cas être invoqués pour justifier des retards d'une procédure pénale ou une détention provisoire prolongée (voir, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, les arrêts précités Lavents, § 103, et Kornakovs, § 123).
43.  Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités lettonnes n'ont pas agi avec toute la diligence requise par la situation du requérant. Il s'ensuit que la détention litigieuse a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44.  Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure diligentée à son encontre. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
45.  La Cour considère que la période à prendre en considération sur le terrain de l'article 6 § 1 a débuté le 26 janvier 2000, date à laquelle le requérant fut interpellé et interrogé pour la première fois en qualité de suspect. Quant au terme de cette période, la Cour estime c'est le 11 juin 2002, date de la notification au requérant du rejet définitif de son pourvoi en cassation. La procédure litigieuse a donc duré deux ans, quatre mois et seize jours, cette durée englobant l'instruction préliminaire du dossier et l'examen du bien-fondé de l'accusation par les juridictions des trois degrés.
46.  La Cour rappelle que le caractère « raisonnable » de la durée d'une procédure pénale s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de l'accusé et celui des autorités compétentes (voir Lavents, précité, § 87). Or, à la lumière de ces trois critères, et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour ne voit aucune raison de conclure que le délai critiqué ait dépassé les limites du « raisonnable », au sens de l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Svipsta, précité, § 162). Certes, comme elle vient de le constater, aucune mesure d'instruction n'a été prise pendant le laps de temps allant du 10 mai 2000 au 23 août 2001, c'est-à-dire pendant un an et quatre mois (paragraphe 41 ci-dessus). D'autre part, elle note la célérité avec laquelle s'est déroulé l'examen du fond de l'affaire par les juridictions des trois degrés : en effet, le requérant a été condamné en première instance en août 2001, il a été débouté en appel en mars 2002, et son pourvoi a été rejeté en juin 2002. Dans ces circonstances, la Cour admet que la durée globale de la procédure en cause peut passer pour « raisonnable ».
47.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé ; il doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
49.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT VOGINS c. LETTONIE
ARRÊT VOGINS c. LETTONIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation of Art. 5-3

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : VOGINS
Défendeurs : LETTONIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 01/02/2007
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 3992/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-01;3992.02 ?

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