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06/02/2007 | CEDH | N°27158/02

CEDH | AFFAIRE SUMER c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SÜMER c. TURQUIE
(Requête no 27158/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2007
DÉFINITIF
06/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sümer c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni, 

 D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SÜMER c. TURQUIE
(Requête no 27158/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2007
DÉFINITIF
06/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sümer c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27158/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cemal Sümer (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Ş.S. Atmaca, avocate à Aydın. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien fonde de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1962 et réside à Izmir.
5.  Le 3 novembre 2001, à la suite d’un chèque sans provision émis par le requérant, sa banque lui demanda de rendre son chéquier. Après une mise en demeure infructueuse, la banque porta plainte.
6.  Le 25 mars 2002, statuant sur la base du dossier, le tribunal de police d’Izmir délivra une ordonnance pénale par laquelle il condamna le requérant à une amende lourde de 213 548 400 livres turques (TRL) [environ 180 euros (EUR)].
7.  Le 15 avril 2002, le requérant forma opposition contre cette ordonnance devant le tribunal correctionnel d’Izmir.
8.  Le 19 avril 2002, le tribunal correctionnel rejeta cette opposition au terme d’un examen sur la base du dossier.
9.  Le 30 avril 2002, le procureur de la République notifia un ordre de paiement au requérant et l’avertit qu’en l’absence de paiement dans le délai imparti, sa peine d’amende serait convertie en une peine d’emprisonnement
10.  Le 12 août 2002, le requérant s’acquitta – en trois fois – du montant de l’amende dans le délai qui lui était imparti.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A L’ÉPOQUE DES FAITS
11.  A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :
Article 386
« Le juge d’instance statue sans tenir d’audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux de police.
L’ordonnance pénale peut uniquement porter sur la condamnation à une amende légère ou lourde ou à une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou à l’interdiction temporaire d’exercer une profession et un métier ou une saisie (...) »
Article 387
« Si le juge pénal voit un inconvénient à statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »
Article 390
« Une audience est tenue en cas d’opposition formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d’emprisonnement légère.
En cas d’opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d’exercer une profession et un métier ou une saisie (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l’opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »
Article 302
« A l’exception des cas prévus par la loi, la procédure d’opposition se déroule sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire.
Si l’opposition est accueillie, la même juridiction examine le bien-fondé de l’affaire. »
12.  Par une décision rendue le 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l’unanimité, a déclaré l’article 390 § 3 de l’ancien code de procédure pénale non conforme à la Constitution et l’a annulé. Elle a considéré que l’absence d’audience devant le tribunal correctionnel appelé à se prononcer sur l’opposition formée contre une ordonnance pénale méconnaissait le droit à un procès équitable et restreignait les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et 36 de la Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la procédure d’ordonnance pénale, elle a relevé qu’une audience devait avoir lieu devant le tribunal correctionnel.
13.  Le 1er juin 2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur. Ils ne contiennent aucune disposition relative à l’ordonnance pénale.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où les juridictions nationales qui ont été amenées à statuer sur sa cause n’ont pas tenu d’audience. Il soutient avoir été privé de son droit d’assister aux débats et ainsi de ne pas avoir pu exercer pleinement ses droits de défense.
L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
15.  Le Gouvernement s’oppose à ces allégations et soutient que l’ordonnance pénale a été délivrée au terme d’une procédure équitable, respectant les règles de droit de défense. Il fait observer qu’il s’agit d’une procédure visant à diminuer la charge de travail des tribunaux en simplifiant la procédure pour les affaires considérées comme d’importance mineure. Il soutient que cette procédure relative à l’accélération et à la simplification du traitement des affaires pénales existe dans plusieurs pays. Par ailleurs, le droit turc offre un recours efficace contre les ordonnances pénales à travers l’opposition formée devant le tribunal correctionnel. Il en conclut que la procédure d’ordonnance pénale est conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention. En dernier lieu, il fait remarquer que la procédure d’ordonnance pénale n’existe plus en droit turc depuis l’adoption des nouveaux codes pénal et de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er juin 2005.
A.  Sur la recevabilité
16.  La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B.  Sur le fond
17.  La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Selon sa jurisprudence, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement » implique par principe le droit à une « audience ». La publicité des débats comme celle du prononcé du jugement protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (voir Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, § 26, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1023-1024, § 42, Serre c. France, no 29718/96, § 21, 29 septembre 1999, et Stefanelli c. Saint-Marin, no 35396/97, § 19, CEDH 2000-II).
18.  La Cour note qu’en l’espèce, selon les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale, le juge d’instance pouvait, pour certaines catégories d’infractions, émettre une ordonnance pénale sur la seule base du dossier, sans tenir d’audience. La procédure d’opposition devant le tribunal correctionnel se déroulait également sans audience lorsqu’elle était formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d’exercer une profession et un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait sur la seule base du dossier et de l’avis écrit du procureur de la République qu’il pouvait entendre, si nécessaire.
19.  La Cour relève qu’à aucun stade de la procédure, le requérant n’a bénéficié d’une audience devant les juridictions nationales. Ni le tribunal de police qui a délivré l’ordonnance pénale ni le tribunal correctionnel qui s’est prononcé sur l’opposition n’ont tenu d’audience. Le requérant n’a jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger.
20.  La Cour constate également que l’absence d’audience devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale a été débattue devant la Cour constitutionnelle turque, laquelle a considéré que ce principe n’était pas compatible avec le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce constat ainsi que l’absence de disposition sur l’ordonnance pénale dans les nouveaux codes pénal et de procédure pénale.
21.  Dès lors, à la lumière de ce qui précède et au vu de sa jurisprudence (Göç c. Turquie, [GC], no 36590/97, 11 juillet 2002, et Karahanoğlu c. Turquie, no 74341/01, 3 octobre 2006), la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
23.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel d’un montant de 1 000 EUR.
24.  Il demande en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 9 000 EUR.
25.  La Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient abouti en l’absence des manquements relevés, et rejette donc la demande du requérant au titre du préjudice matériel.
La Cour estime par ailleurs que le requérant a subi un certain préjudice moral. Statuant en équité, elle alloue au requérant 1 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
26.  Le requérant demande 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions nationales et devant la Cour.
27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT SÜMER c. TURQUIE
ARRÊT SÜMER c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 27158/02
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : SUMER
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-06;27158.02 ?

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