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06/02/2007 | CEDH | N°33158/03

CEDH | AFFAIRE KADRIYE SULUN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KADRİYE SÜLÜN c. TURQUIE
(Requête no 33158/03)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Kadriye Sülün c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mm

es E. Fura-Sandström,    D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avo...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KADRİYE SÜLÜN c. TURQUIE
(Requête no 33158/03)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Kadriye Sülün c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes E. Fura-Sandström,    D. Jočienė,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33158/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Kadriye Sülün (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me E. Efe, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 13 décembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1955 et réside à Istanbul.
5.  Le 21 décembre 1994, la requérante conclut un contrat de courtage avec une société de courtage. Par la suite, elle soutint que cette société aurait procédé à des opérations boursières sans son accord, sur la base de faux billets à ordre.
1.  Procédure pénale diligentée contre la société de courtage
6.  Le 25 avril 1996, le procureur de la République de Şişli inculpa les dirigeants de la société de courtage pour atteinte à la sécurité en raison de l’exercice de leur fonction.
7.  Le 10 avril 1997, une expertise fut effectuée à la demande du tribunal correctionnel de Şişli, lequel conclut que les actes contestés étaient valables car effectués en vertu d’un contrat de courtage.
8.  Le 2 avril 1998, une nouvelle expertise fut effectuée sur demande du tribunal correctionnel, ce par un collège de trois experts. Cette expertise estima valable l’accord passé entre les parties et considéra qu’en signant les extraits de compte qui lui furent présentés par la société, la requérante avait été informée des opérations faites en son nom et les avait avalisées a posteriori.
9.  Le 12 mai 1998, le tribunal correctionnel acquitta les accusés.
10.  Le 9 novembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement.
11.  Le 14 septembre 2000, statuant sur renvoi, le tribunal correctionnel acquitta de nouveau les accusés.
12.  Le 15 février 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement.
13.  Le 20 avril 2001, statuant sur renvoi, le tribunal correctionnel sursit à statuer pour une durée de cinq ans en application de la loi no 4616.
2.  Procédure devant les juridictions commerciales
14.  Le 13 juin 1996, la requérante saisit le tribunal de commerce d’Istanbul d’une action en restitution de fonds dirigée contre la société litigieuse et demanda l’adoption de mesures conservatoires.
15.  Du 1er octobre 1996 au 14 septembre 2000, le tribunal de commerce tint vingt-quatre audiences. Les 15 avril, 17 juin et 7 octobre 1997, il constata l’absence des parties aux audiences et celle de l’avocat de la requérante lors de l’audience du 23 décembre 1997. Le 24 mars 1998, il décida d’attendre l’issue de la procédure pénale. Le 19 octobre 1999, il constata que la décision du tribunal correctionnel avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation et renvoya l’affaire dans l’attente des conclusions de ce pourvoi. Le 11 novembre 1999, il ordonna des mesures conservatoires.
16.  Le 25 novembre 1999, le tribunal de commerce constata que la décision correctionnelle avait été infirmée en cassation et renvoya l’affaire dans l’attente de la conclusion de la procédure pénale. Le 16 février 2000, un rapport d’expertise fut établi par un collège de trois experts aux termes duquel, si la requérante contestait avoir signé les billets à ordre litigieux et n’acceptait pas les opérations effectuées à ce titre, il n’en demeurait pas moins qu’elle n’avait formé aucune opposition aux opérations complémentaires effectuées dans ce contexte. Au contraire, elle s’avéra avoir signé les extraits de compte et les quittances de paiement ainsi que les ordres de retraits et de virements établis après les billets à ordre litigieux. Partant, elle se trouvait informée des opérations contestées et les avait avalisées a posteriori.
17.  Le 29 mars 2000, la requérante forma opposition contre les conclusions de cette expertise.
18.  Le 14 septembre 2000, le tribunal de commerce rejeta le recours en restitution de la requérante et ordonna la levée des mesures conservatoires.
19.  Le 27 octobre 2000, la requérante se pourvut en cassation, contestant notamment les conclusions du rapport d’expertise.
20.  Le 26 juin 2002, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi.
21.  Le 12 septembre 2002, la requérante forma un recours en révision contre cet arrêt.
22.  Par un arrêt du 31 janvier 2003, notifié à la requérante le 19 mars 2003, la Cour de cassation rejeta ce recours.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23.  La requérante allègue que la durée de la procédure commerciale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
25.  La période à considérer a débuté le 13 juin 1996 et s’est terminée le 31 janvier 2003. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour trois instances.
A.  Sur la recevabilité
26.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
27.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
28.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
29.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
30.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
32.  La requérante réclame la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi, sans toutefois le chiffrer.
33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 000 euros pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
35.  La requérante n’a pas demandé le remboursement de ses frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
36.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT KADRİYE SÜLÜN c. TURQUIE
ARRÊT KADRİYE SÜLÜN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 33158/03
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : KADRIYE SULUN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-06;33158.03 ?

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