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06/02/2007 | CEDH | N°36487/02

CEDH | AFFAIRE MENTES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MENTEŞ c. TURQUIE
(Requête no 36487/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2007
DÉFINITIF
06/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Menteş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E

. Fura-Sandström,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MENTEŞ c. TURQUIE
(Requête no 36487/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2007
DÉFINITIF
06/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Menteş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström,   M. D. Popović, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36487/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Güler Menteş (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Mes Mesut et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 5 janvier 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1972 et réside à Diyarbakır.
5.  Le 22 juillet 2000, au cours d'une conférence de presse organisée en protestation contre les prisons de type F, la requérante – présidente de la branche départementale des femmes du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) – fut arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Diyarbakır.
6.  Le jour même fut dressé un procès-verbal d'arrestation aux termes duquel la requérante avait fait l'objet d'un contrôle d'identité devant la poste et apparaissait en qualité de personne recherchée comme membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) dans les fichiers de la police.
7.  Le 24 juillet 2000 fut dressé un procès-verbal de déposition aux termes duquel la requérante reconnaissait approuver les opinions du PKK. Interrogée quant aux déclarations incriminantes faites à son encontre par des prévenus ayant déposé dans une autre procédure, elle nia les faits reprochés et toute participation à des manifestations illégales.
8.  Le même jour, la requérante fut déférée devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. A cette occasion, elle nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu'elle allégua avoir signée sans avoir pu procéder à sa lecture. Elle précisa avoir lu une déclaration à la presse mais ne pas avoir scandé de slogans.
9.  Toujours le même jour, la requérante fut déférée devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. A cette occasion, elle nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, qu'elle déclara avoir été contrainte de signer sans avoir pu procéder à sa lecture. Au cours de cette comparution, lecture fut donnée à la requérante des dépositions incriminantes de tiers et du procès-verbal d'arrestation. L'intéressée contesta lesdites dépositions et précisa, quant au procès-verbal d'arrestation, s'être rendue devant la poste avec deux autres personnes sur décision de l'organe central du HADEP pour faire une déclaration de presse en protestation contre les prisons de type F. Au terme de cette comparution, le juge assesseur prononça son placement en détention provisoire.
10.  Le 27 juillet 2000, le représentant de la requérante forma opposition contre le placement de sa cliente en détention provisoire et soutint que celle-ci avait été contrainte de signer des documents par suite de mauvais traitements subis au cours de sa garde à vue. Au cours de cette audience, la cour procéda à la lecture de dépositions incriminantes faites par des tiers, dont la requérante contesta la véracité.
11.  Le 16 août 2000, le procureur de la République inculpa la requérante pour aide et assistance au PKK et requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d'avoir organisé et d'avoir participé à une manifestation illégale de protestation contre la peine de mort prononcée contre le leader du PKK, d'avoir participé à des manifestations de protestation contre les prisons de type F et fait des déclarations à la presse relatives à Abdullah Öcalan.
12.  Le 22 août 2000, une perquisition fut effectuée à son domicile, au terme de laquelle aucun élément infractionnel ne fut trouvé.
13.  Le 17 octobre 2000, la cour de sûreté de l'Etat entendit la requérante en sa défense. A cette occasion, celle-ci nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue qu'elle allégua avoir signée sans avoir pu procéder à sa lecture. Son avocat précisa que les personnes qui l'avaient mise en cause s'étaient dédites, et déposa copie des pièces y afférentes. Au terme de cette audience, la cour prononça la libération conditionnelle de la requérante.
14.  Le 26 juin 2001, l'avocat de la requérante déposa un mémoire en défense aux termes duquel il soutenait que la déposition de garde à vue de sa cliente ne saurait constituer un élément de preuve à charge, dès lors qu'elle fut contrainte de la signer sans avoir pu procéder à sa lecture. De même, il précisa que les dépositions des personnes l'ayant incriminée ne sauraient constituer des preuves à charge, ces dernières ayant par la suite contesté leurs déclarations soutenant avoir été contraintes de les signer sans avoir pu procéder à leur lecture.
15.  Le jour même, la cour de sûreté de l'Etat reconnut la requérante coupable d'aide et assistance au PKK et la condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois, en vertu de l'article 169 du code pénal et l'article 5 de la loi no 3713. Elle se fonda pour ce faire sur le procès-verbal d'arrestation et les dépositions faites par des prévenus dans le cadre d'une autre instance, telles que partiellement corroborées par la déposition de garde à vue de la requérante. A cet égard, elle considéra établi que la requérante avait participé à une manifestation de soutien à Abdullah Öcalan et avait fait une déclaration à la presse, ce qui était de nature à constituer de l'aide en faveur d'une organisation.
16.  Sur ce, la requérante se pourvut en cassation. Dans son mémoire en cassation, elle contesta l'utilisation des dépositions de tiers comme éléments de preuves à charge, soulignant que ces derniers s'étaient dédits devant les juridictions devant lesquelles ils étaient poursuivis. L'avocat de la requérante souligna en outre l'absence de toute preuve annexe à même d'étayer ces dépositions.
17.  Le 5 mars 2002, la Cour de cassation, statuant à la lumière de l'avis du procureur général, qui ne fut pas communiqué à la requérante, débouta celle-ci de son pourvoi et confirma la décision de première instance.
18.  Le 21 août 2003, à la suite de l'adoption de la loi no 4963 modifiant l'article 169 du code pénal, la requérante introduisit une requête auprès de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Elle affirma que l'infraction imputée avait été abrogée avec la réforme législative en question.
19.  Le 24 octobre 2003, prenant en considération la demande de la requérante, la cour de sûreté de l'Etat rendit une décision complémentaire au terme de laquelle la peine de l'intéressée fut réduite à dix mois d'emprisonnement, assortie d'une déduction de la durée de sa garde à vue et détention provisoire, et à une peine d'amende de 416 766 000 livres turques (TRL) [environ 239 euros (EUR)].
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20.  La requérante se plaint du défaut d'équité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, eu égard au mode d'administration des preuves et au défaut d'audition des témoins à charge. Elle allègue en outre ne pas avoir obtenu communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
Elle invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, lequel, en ses parties pertinentes, peut se lire comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
21.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
22.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de l'article 6 § 3 d) de la Convention, soutenant que la requérante a omis de soulever ce grief devant les juridictions nationales. A cet égard, il précise que l'intéressée n'a adressé aucune demande d'audition ou d'interrogation des témoins à charge.
23.  La requérante s'oppose à cette thèse et soutient avoir sollicité l'audition des témoins mais avoir été confrontée au refus des juridictions nationales.
24.  La Cour observe que le grief tenant à l'absence d'audition des témoins, tel que formulé par la requérante, soulève une question étroitement liée au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, afférent à l'utilisation des dépositions de ces témoins comme élément de preuve à charge. A cet égard, elle rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C'est pourquoi, elle estime approprié d'examiner les griefs de la requérante sous l'angle des deux textes combinés (voir, notamment, Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 464, § 30).
25.  Au vu des pièces du dossier, elle constate en outre que la requérante a régulièrement contesté, au cours de la procédure diligentée à son encontre, l'utilisation de dépositions de tiers comme élément de preuve à charge (paragraphes 7-10, 13-14 et 16 ci-dessus). Or, les griefs à cet égard ne peuvent, dans les circonstances d'espèce, être dissociés de ceux afférents à l'absence d'auditions des déposants. Dès lors, la Cour estime que l'exception du Gouvernement quant à l'épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
26.  La Cour constate que le restant de la requête n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1.  Administration des preuves et audition des témoins
27.  Le Gouvernement souligne que la requérante a eu la possibilité de présenter sa défense par l'intermédiaire de son représentant qui l'a assistée tout au long de la procédure. Elle a ainsi disposé du temps et des facilités nécessaires à la présentation de sa défense et bénéficié d'une procédure contradictoire. En outre, aucun élément du dossier ne corrobore les allégations de mauvais traitements de la requérante et sa déposition de garde à vue ne constitue aucunement le seul élément de preuve ayant fondé sa condamnation. Les juridictions nationales ont ainsi statué à la lumière des déclarations des membres du PKK et au vu des investigations menées quant aux faits litigieux.
28.  La requérante soutient que sa condamnation repose uniquement sur les dépositions de personnes qui se sont rétractées par la suite.
29.  La Cour rappelle que si l'article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne règlemente pas l'administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 46 et suivants). En outre, la mission confiée à la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50).
30.  A cet égard, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle général, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, notamment, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, § 43). Il s'ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatibles avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (ibidem, §§ 43-44).
31.  En l'espèce, la Cour observe que la requérante a eu accès, au cours de la procédure, aux procès-verbaux de dépositions des prévenus l'ayant mise en cause. Elle a ainsi eu l'occasion de contester à plusieurs reprises la véracité et l'emploi des dépositions litigieuses et a combattu leur utilisation au cours de la procédure tant devant la juridiction de première instance que devant la Cour de cassation. Elle en a fait de même s'agissant de sa déposition de garde à vue.
32.  Cela étant, la Cour rappelle avoir déjà déclaré, s'agissant de dépositions recueillies sur commission rogatoire, qu'« offrir au requérant une possibilité de les contester, ne saurait guère passer pour remplacer une audition et une comparution directes » (Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 95, CEDH 2003-VII ; voir également Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 63-68, CEDH 2001-VIII). Cela vaut d'autant plus lorsque les témoignages litigieux ont constitué la base primordiale de la condamnation alors que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats la requérante n'a pu en interroger ou faire interroger les auteurs.
33.  En l'occurrence, sans avoir à spéculer quant au caractère décisif des dépositions litigieuses sur l'appréciation de la culpabilité de la requérante, la Cour observe que le constat de culpabilité auquel parvient la cour de sûreté de l'Etat repose uniquement sur le procès-verbal d'arrestation, les déclarations des déposants ainsi que la déposition de garde à vue de la requérante (paragraphe 15 ci-dessus). De surcroît, malgré la gravité de l'infraction reprochée et de la peine encourue, force est de constater, au vu des pièces du dossier, que les juridictions internes se sont abstenues d'examiner l'incidence qu'aurait l'admission de telles dépositions sur l'équité de la procédure ; ce alors même que leur crédibilité était directement en cause (comparer, mutatis mutandis, avec Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, §§ 38-39, CEDH 2000-V).
34.  Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la Cour considère que les droits de la défense ont subi une limitation telle que la requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
2.  Absence de communication de l'avis du procureur général
35.  Quant au grief de la requérante tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, la Cour rappelle que, dans un arrêt adopté le 11 juillet 2002, la Grande Chambre a eu l'occasion de se pencher sur cette question et a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55-58, CEDH 2002-V ; également Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005). Elle ne voit en l'occurrence aucune raison de s'éloigner de la solution adoptée à cette occasion.
36.  Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
38.  La requérante réclame 20 000 TRL [environ 10 816 EUR] au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Quant à l'évaluation de son préjudice matériel, elle s'en remet à la sagesse de la Cour
39.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En outre, elle estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
41.  Lorsque la Cour conclut qu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005-IV).
B.  Frais et dépens
42.  La requérante demande 8 850 TRL [environ 4 786 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle soumet à ce titre un décompte des honoraires de son avocat.
43.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
44.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
45.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
3.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT MENTEŞ c. TURQUIE
ARRÊT MENTEŞ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 36487/02
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 et 6-3-d ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : MENTES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-06;36487.02 ?

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