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08/02/2007 | CEDH | N°67275/01

CEDH | AFFAIRE CISTIAKOV c. LETTONIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ČISTIAKOV c. LETTONIE
(Requête no 67275/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2007
DÉFINITIF
08/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Čistiakov c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan

,   M. E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré e...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ČISTIAKOV c. LETTONIE
(Requête no 67275/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2007
DÉFINITIF
08/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Čistiakov c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    C. Bîrsan,    V. Zagrebelsky,   Mme A. Gyulumyan,   M. E. Myjer,   Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67275/01) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ressortissant lituanien, M. Jurij Čistiakov (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine.
3.  Le requérant alléguait en particulier que sa détention provisoire n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention, et que la durée de cette détention avait dépassé les limites du raisonnable, au sens de l'article 5 § 3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Enfin, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il se plaignait du prétendu refus des autorités judiciaires d'autoriser ses proches à le visiter en prison, ainsi que de l'interdiction prolongée d'entretenir une correspondance avec eux.
4.  Le 16 mai 2002, la Cour a décidé de communiquer une partie de la requête au Gouvernement. Informé de l'affaire, le gouvernement lituanien n'a pas exprimé le souhait d'intervenir en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention. Le 23 mars 2006, la Cour a décidé d'appliquer l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1969 et réside à Vilnius (Lituanie).
6.  En octobre 1995, la police lettonne ouvrit une enquête au sujet d'un vol à main armée avec violence, d'un vol avec effraction et d'une détention non autorisée d'armes à feu. Ensuite, toute une série de délits similaires, visiblement commis par les mêmes personnes, continua jusqu'en août 1996. Entre-temps, la police ouvrit quatorze dossiers d'enquête distincts qui, en août 1996, furent rassemblés en un seul et même dossier.
7.  Le 6 août 1996, le requérant fut interpellé, déclaré suspect du chef des délits susmentionnés et placé en garde à vue. Deux autres personnes furent également arrêtées et déclarées suspectes d'avoir été complices du requérant.
8.  Le 8 août 1996, le parquet mit le requérant en examen du chef de vol à main armée avec violence. Le lendemain, le 9 août 1996, le requérant fut traduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Latgale de la ville de Riga, qui ordonna sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois. Le requérant ne forma aucun recours contre cette ordonnance. Le requérant fut placé à la prison Matīsa, à Riga, où il demeura jusqu'à sa libération le 6 août 2001.
9.  Le 7 septembre 1996, le procureur près la cour régionale de Riga étendit le chef d'inculpation du requérant à plusieurs vols à main armée ne figurant pas dans l'accusation initiale. Le 9 septembre 1996, celui-ci reçut la notification de cette décision ; il fut aussi immédiatement interrogé sur les nouveaux épisodes incriminés. Quant au délai de l'instruction du dossier, il fut prolongé jusqu'au 30 octobre 1997.
10.  Par une ordonnance du 4 octobre 1996, rendue à la suite d'une demande du parquet qui évoquait la nécessité d'effectuer une série de mesures d'instruction qu'il énumérait, le tribunal de l'arrondissement de Latgale prolongea la détention provisoire du requérant jusqu'au 30 décembre 1996. Le requérant ne fit pas appel contre cette ordonnance.
11.  Par cinq ordonnances des 20 décembre 1996, 27 mars, 26 mai, 25 juillet et 24 septembre 1997, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant respectivement jusqu'aux 31 mars, 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 octobre 1997. Toutes ces ordonnances furent rendues sur la base de réquisitoires écrits du ministère public, qui contenaient une liste précise de mesures d'instruction qui devaient encore être prises et qui, selon le parquet, justifiaient le maintien du requérant ne prison. Le requérant n'attaqua aucune de ces ordonnances par voie de recours.
12.  Le 10 avril 1997, le requérant demanda au procureur près la cour régionale de Riga d'autoriser sa mère à le visiter en prison. Par une lettre du 17 avril 1997, dont une copie fut transmise à la mère du requérant, le procureur donna son autorisation. Le 6 mai 1997, la visite demandée eut lieu.
13.  Le 24 octobre 1997, le parquet rédigea un acte final d'accusation (apsūdzības raksts) contre le requérant et le lui notifia immédiatement. Le 29 octobre 1997, le requérant acheva la lecture de son dossier d'instruction, qui fut aussitôt transmis à la cour régionale de Riga, juridiction de jugement en l'espèce.
14.  Le 28 octobre 1997, le requérant demanda au procureur près la cour régionale de Riga d'autoriser sa correspondance avec sa famille. Par une lettre du 31 octobre 1997, adressée à l'administration de la prison « Matīsa », le procureur fit droit à cette demande.
15.  Le 30 octobre 1997, le dernier mandat de détention du requérant vint à expiration. Toutefois, il ne fut pas libéré.
16.  Par une ordonnance du 7 novembre 1997, le juge compétent de la cour régionale estima suffisantes les pièces de l'instruction recueillies par le parquet ; il prit donc la décision de déférer l'accusé devant le tribunal (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai). Quant à la mesure préventive appliquée au requérant, le juge décida de le maintenir en détention provisoire, sans citer un motif quelconque à cet égard. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, une fois prise, cette décision devait en principe rester en vigueur jusqu'au prononcé du jugement en première instance (voir Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 63, CEDH 2006-...).
17.  Selon le requérant, pendant la période allant du 10 novembre 1997 jusqu'au 25 avril 2000, il saisit le juge chargé de son dossier de plusieurs demandes d'élargissement, qui furent toutes rejetées par de simples lettres. Le Gouvernement conteste cette assertion ; selon lui, le requérant n'a jamais formé même une seule demande de mise en liberté.
18.  A trois reprises, en novembre 1997, en février et en décembre 1998, le requérant demanda au juge susmentionné d'autoriser sa correspondance avec sa famille. Le 19 novembre 1997 et les 20 février et 21 décembre 1998, le juge rejeta ces demandes, expliquant qu'une telle autorisation ne pourrait pas être donnée jusqu'au prononcé du jugement sur le fond de l'affaire. En mai 1999, le requérant réitéra sa demande, cette fois concernant plus précisément sa correspondance avec sa mère. Le 29 juin 1999, le juge accorda l'autorisation sollicitée.
19.  Le 17 février 2000, l'un des coaccusés du requérant adressa à la cour régionale une lettre dans laquelle il revenait sur ses aveux et modifiait radicalement ses dépositions. Elle fut versée au dossier.
20.  Le 21 février 2000, le juge susmentionné informa le requérant que la première audience pour l'examen du fond de son affaire avait été fixée au 25 avril 2000.
21.  Le 25 avril 2000, le requérant fut informé que l'examen de son affaire avait été reporté au 15 août 2000 à cause de l'absence de l'avocat de l'un des détenus. Le 9 août 2000, le juge chargé du dossier l'informa que l'examen de son affaire avait été, une nouvelle fois, ajourné sine die, sans toutefois fournir des motifs à cet égard. Selon le Gouvernement, cet ajournement était nécessaire parce que le juge compétent examinait un autre dossier.
22.  Le 15 septembre 2000, le requérant écrivit au ministère de la Justice, l'exhortant à faire accélérer l'examen de son affaire. Par une lettre du 5 octobre 2000, le département judiciaire du ministère reconnut le caractère excessif de la durée de la procédure, mais informa le requérant qu'il n'était pas compétent pour intervenir. Cependant, il informa le requérant qu'en cas d'acquittement, celui-ci aurait droit à un dédommagement conformément à la loi. Enfin, le département informa le requérant que sa cause serait examinée le 27 octobre 2000.
23.  Les 13 et 20 octobre 2000, le requérant fut autorisé à relire le dossier de l'instruction.
24.  Le 24 octobre 2000, le requérant reçut une lettre de la cour régionale de Riga l'informant que la première audience dans son affaire avait été fixée au 30 octobre 2000. A cette dernière date, l'audience eut lieu et la cour régionale commença effectivement à examiner la cause du requérant.
25.  Entre-temps, le requérant adressa une lettre au Bureau national des droits de l'homme (Valsts cilvēktiesību birojs), se plaignant de la durée de sa détention provisoire et de la procédure diligentée à son encontre. Par une lettre du 8 novembre 2000, adressée au requérant, le directeur du Bureau reconnut implicitement que la durée de la détention du requérant et celle de la procédure pénale dirigée contre lui étaient excessives et constituaient une violation de ses droits fondamentaux.
26.  Par un jugement du 9 novembre 2000, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable du chef de vol à main armée avec violence et de celui de vol avec effraction, et le condamna à cinq ans d'emprisonnement ferme. Cependant, le requérant fut acquitté du chef d'accusation portant sur la détention illégale d'armes à feu. Quant aux deux coaccusés du requérant, ils furent eux aussi condamnés à des peines de prison. Le ministère public interjeta aussitôt appel contre ce jugement.
27.  En novembre 2000, le requérant demanda au juge de la cour régionale chargé de son dossier d'autoriser sa correspondance avec sa famille et avec les autorités publiques. Le 18 décembre 2000, le juge fit droit à cette demande.
28.  Le 21 décembre 2000, le requérant reçut le texte intégral et motivé du jugement de la cour régionale. Le 27 décembre 2000, il interjeta appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, en déposant son mémoire au greffe de la cour régionale de Riga. Ses deux coaccusés firent de même.
29.  Par une ordonnance du 12 mars 2001, la cour régionale de Riga, saisie trois mois auparavant par l'un des deux coaccusés du requérant, précisa la durée globale et les dates limites de sa peine d'emprisonnement.
30.  Le 4 avril 2001, le juge de la cour régionale de Riga ayant examiné l'affaire du requérant l'informa que son mémoire d'appel serait bientôt transmis à la juridiction d'appel. Le 9 avril 2001, le requérant adressa une lettre au président de la Cour suprême, dénonçant les délais excessifs de la transmission de son appel à la chambre. Par un courrier du 24 avril 2001, le greffe de la Cour suprême l'informa que sa lettre avait été transmise à la juridiction de première instance, c'est-à-dire à la cour régionale de Riga dont il critiquait l'inertie.
31.  Par une lettre du 7 juin 2001, le juge de la cour régionale de Riga informa le requérant que, le 1er juin, elle avait enfin transmis son appel à la chambre des affaires pénales. Par une ordonnance du 4 juillet 2001, la chambre fixa les dates de l'audience d'appel aux 16 et 17 octobre 2001. Le 25 juillet 2001, le greffe de la Cour suprême en informa le requérant.
32.  Selon le requérant, le 3 août 2001, il se rendit à l'infirmerie de la prison et demanda de l'aide médicale, pour des raisons qu'il ne spécifie pas. Le médecin principal de l'infirmerie refusa alors de le soigner, au motif qu'il serait en tout état de cause libéré dans trois jours. Le Gouvernement conteste cette allégation. Selon lui, au cours de toute sa détention, le requérant ne sollicita de l'aide médicale que trois fois, à cause de maladies respiratoires saisonnières ; en revanche, son dossier personnel ne contient aucune indication de ce qu'il se serait rendu à l'infirmerie avant sa libération.
33.  Le 6 août 2001, le délai d'emprisonnement ordonné par le jugement du 9 novembre 2000 étant venu à expiration, le requérant fut remis en liberté. Il rentra aussitôt à Vilnius (Lituanie), où il demeure jusqu'à présent. Le procureur compétent ayant saisi ses pièces d'identité lituaniennes, son passeport et le certificat d'enregistrement de sa voiture s'avérèrent égarés au cours de l'investigation.
34.  Le 1er octobre 2001, le requérant adressa une lettre à la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, déclarant qu'il maintenait son appel mais qu'il avait choisi de ne pas comparaître à l'audience. Toutefois, le 16 octobre 2001, lorsque la chambre commença à examiner l'appel du requérant, elle reporta aussitôt son audience en raison de la non-comparution de ce dernier et de l'un de ses deux coaccusés.
35.  Par un courrier du 26 octobre 2001, la chambre informa le requérant que l'audience suivante était fixée pour le 14 janvier 2002. Elle le prévint également qu'en cas de sa non-comparution, son appel ne serait pas examiné. Par le même courrier, la chambre lui transmit son passeport et son certificat de véhicule, les deux documents ayant été retrouvés par hasard dans le dossier.
36.  Le 14 janvier 2002, la chambre des affaires civiles tint son audience dans l'affaire. Constatant que le requérant avait de nouveau omis de comparaître, elle décida, par une ordonnance prise sur-le-champ, de laisser son appel sans examen. Le 30 janvier 2002, la traduction de cette ordonnance fut notifiée au requérant.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
37.  Les dispositions pertinentes du droit letton applicables à l'époque des faits sont résumées dans les arrêts suivants :
a) les dispositions relatives à la détention provisoire – dans l'arrêt Svipsta, précité, §§ 52-66) ;
b) les dispositions relatives au statut des détenus provisoires en général et des voies de recours dont ils disposaient – dans l'arrêt Kornakovs c. Lettonie (no 61005/00, §§ 63-66 et § 73-78, 15 juin 2006) ;
c) les dispositions relatives à la correspondance des détenus – dans l'arrêt Kornakovs, précité (§§ 67-70).
38.  En outre, les articles pertinents du code de procédure pénale applicable à l'époque disposaient :
Article 226
« Lorsqu'il tranche la question de savoir s'il y a lieu de déférer l'accusé devant le tribunal, le juge doit examiner les demandes versées dans le dossier et concernant la participation dans l'affaire, la suite à donner à l'affaire et l'obtention de preuves supplémentaires.
Lorsqu'il reconnaît le bien-fondé de la demande de modification de la mesure préventive, le juge la porte devant la session préparatoire du tribunal. Le juge peut inviter l'auteur de la demande à présenter ses observations.
Le rejet de la demande [de modification de la mesure préventive] n'est pas susceptible de recours, mais celle-ci peut être réitérée à l'audience [sur le fond de l'affaire]. »
Article 237, troisième alinéa
« L'accusé [et] son défenseur (...) peuvent attaquer la décision de la session préparatoire choisissant ou modifiant une mesure préventive (...) par la voie d'un recours devant la juridiction supérieure (...), et ce, dans un délai de sept jours. »
Article 317
« Le cas échéant, le tribunal prend une décision collatérale [blakus lēmums] qui attire l'attention des autorités publiques, des associations ou des fonctionnaires sur des faits de violation de la loi constatés dans l'affaire, [ainsi que] sur les causes et les circonstances qui ont favorisé l'infraction et qui doivent être supprimées.
Une décision collatérale peut également être prise si le tribunal constate qu'au cours de l'instruction préliminaire de l'affaire, les droits individuels ont été violés (...).
Une copie de la décision collatérale est envoyée à l'autorité publique, à l'association ou au fonctionnaire concernés.
Dans un délai n'excédant pas un mois, les mesures requises par la décision collatérale doivent être prises et le tribunal ayant pris celle-ci doit en être informé.
Le fonctionnaire qui n'examine pas une décision collatérale prise par un tribunal, ne prend pas les mesures qu'elle requiert, ou n'y donne pas sa réponse, encourt la sanction administrative définie par la loi. »
Article 447-1
« Dans les cas prévus par l'article 317 du présent code, la cour d'appel peut prendre une décision collatérale qui doit être exécutée selon les modalités de l'article 317.
La cour d'appel peut aussi, par une décision collatérale, attirer l'attention de la juridiction de première instance sur des irrégularités que celle-ci a commises mais qui ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement. »
39.  Aux termes de l'article 53 de l'arrêté no 113 du ministre de l'Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d'investigation relevant du ministère de l'Intérieur,
« Les détenus (...) peuvent entretenir la correspondance avec les membres de leur famille ou avec d'autres personnes uniquement avec l'autorisation de l'autorité chargée du dossier. (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
40.  Le requérant se plaint que le fait, pour le médecin principal de l'infirmerie de la prison Matīsa, de ne pas lui fournir les soins qu'il avait sollicités le 3 août 2001, s'analyse en un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
41.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité de ce grief. En premier lieu, il soutient que le requérant ne peut pas se prétendre « victime » de la violation alléguée, son dossier personnel ne contenant aucune attestation de ce qu'il se serait adressé à l'infirmerie de la prison à la date indiquée. En deuxième lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. En effet, le requérant aurait pu se plaindre du prétendu refus à l'administration de la prison, ensuite, par voie d'un recours hiérarchique, à la Direction pénitentiaire. S'il n'était pas satisfait de la réponse de celle-ci, il pourrait alors s'adresser à l'inspecteur général des prisons, relevant du ministère de la Justice ; enfin, en cas d'échec, il pourrait saisir le tribunal compétent d'un recours de droit administratif. Ayant omis de suivre ces voies, le requérant n'a pas satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.
42.  Le requérant, affirme pouvoir se prétendre « victime » d'une violation de l'article 3. Quant au prétendu non-épuisement des recours internes, aucune des voies mentionnées par le Gouvernement ne correspond aux exigences d'effectivité.
43.  La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours à sa disposition, ou encore s'il peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. Elle rappelle que, dans chaque cas, les allégations de mauvais traitements doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable ». En ce sens, un doute raisonnable n'est pas un doute fondé sur une possibilité purement théorique ou suscité pour éviter une conclusion désagréable ; c'est un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés. La preuve des mauvais traitements peut également résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Par conséquent, afin de déterminer si les traitements dénoncés par l'intéressé ont vraiment eu lieu, la Cour doit s'appuyer sur l'ensemble des éléments de preuve qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (voir Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 50, 4 mai 2006, et la jurisprudence y citée).
44.  Dans la présente affaire, la Cour constate que ce grief se limite à une simple assertion du requérant selon laquelle le personnel médical de la prison lui a refusé les soins médicaux sollicités le 3 août 2001. Non seulement dans sa requête initiale, mais également dans ses observations ultérieures présentées en réponse à celles du Gouvernement, il ne précise pas quelle était la maladie ou le trouble de la santé qui l'avait amené à l'infirmerie. De même, il ne fournit aucun document susceptible d'attester le bien-fondé de son assertion. Dans ces circonstances, force est à la Cour de conclure que ce grief n'est pas étayé par des faits concrets et qu'il est, en conséquence, manifestement mal fondé. Il doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 c) DE LA CONVENTION
45.  Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa détention n'était pas justifiée par les considérations énoncées au point c) de cette disposition. Les parties pertinentes de l'article 5 § 1 se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
A.  Sur la recevabilité
46.  Le Gouvernement rappelle que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la régularité de la détention du requérant avant le 27 juin 1997, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Lettonie. Pour le reste, le Gouvernement plaide le non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. Il rappelle que le requérant n'a attaqué par voie de recours devant la juridiction supérieure ni l'ordonnance initiale du 9 août 1996 le plaçant en détention provisoire, ni aucune des ordonnances subséquentes prolongeant cette détention, bien que l'article 222-1 du code de procédure pénale l'autorisât à le faire. De même, il n'a pas épuisé tous les recours accessibles et adéquats en ce qui concerne l'ordonnance du juge de la cour régionale de Riga du 7 novembre 1997 le « déférant devant le tribunal » et le maintenant en prison : en effet, conformément à l'article 226 du même code, il aurait pu adresser à la même juridiction une demande de mise en liberté « immédiatement avant la session préparatoire » ; la cour régionale serait alors obligée de l'examiner et de prendre une décision adéquate.
47.  Le requérant soutient que la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention dans son affaire revêtait un caractère continu ; la Cour est donc compétente ratione temporis pour se prononcer sur la totalité de la détention litigieuse. De même, le requérant fait part de ses doutes quant à l'effectivité des voies de recours prévus en droit letton. Selon lui, la possibilité de faire recours contre toutes les ordonnances prolongeant sa détention n'est qu'illusoire ; il s'agit en effet d'une « procédure purement formelle sans aucune implication pratique ».
48.  La Cour note d'emblée qu'une partie de la détention provisoire du requérant a été antérieure au 27 juin 1997, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Lettonie ; elle reconnaît donc qu'elle ne peut pas se prononcer sur la régularité de ladite détention avant cette date.
49.  S'agissant ensuite de la période comprise entre le 27 juin 1997 et le 30 octobre 1997, date de l'expiration du dernier mandat de détention du requérant, la Cour relève que, pendant cette période, la détention litigieuse se fondait sur les ordonnances du tribunal de première instance des 25 juillet et 24 septembre 1997. Certes, le requérant n'a attaqué aucune de ces deux ordonnances par voie d'un recours devant la juridiction du rang supérieur, comme le prévoyait l'article 222-1 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque (voir Svipsta, précité, § 58). Cependant, la Cour rappelle qu'elle a examiné plusieurs affaires dirigées contre la Lettonie, dans lesquelles les requérants avaient effectivement recouru à cette voie (voir, mutatis mutandis, les arrêts Svipsta et Kornakovs, précités, ainsi que Lavents c. Lettonie, no 58442/00, 28 novembre 2002, Freimanis et Līdums c. Lettonie, no 73443/01 and 74860/01, 9 février 2006, et Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, 15 juin 2006). Dans chacune de ces affaires, la Cour a conclu à l'existence d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, notamment parce qu'au cours de toute la période de détention, la juridiction d'appel avait utilisé le même raisonnement stéréotypé, reproduisant les critères énumérés par la loi mais ne précisant pas de quelle manière ils entraient en jeu dans le cas d'espèce.
50.  La Cour reconnaît qu'il y a lieu de tracer une distinction entre l'exigence d'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, et les garanties procédurales de l'article 5. Toutefois, elle estime que, dans une hypothèse où la jurisprudence constante est de nature à démontrer l'inefficacité du recours en question, il serait trop formaliste et contraire au principe général d'effectivité des droits sous-tendant le système de la Convention d'exiger que l'intéressé en fasse usage. Au demeurant, le Gouvernement n'a cité aucun exemple contraire susceptible de prouver que la voie évoquée fût effective en pratique, et non seulement en théorie. Par conséquent, l'exception du Gouvernement concernant la période antérieure au 30 octobre 1997 ne saurait être retenue.
51.  S'agissant enfin de la période postérieure à la date susmentionnée, la Cour note que l'ordonnance suivante, légitimant la détention du requérant pour toute la période subséquente jusqu'au prononcé du jugement en première instance (loc.cit., § 63), était celle du juge de la cour régionale de Riga du 7 novembre 1997, rendue conformément à l'article 226 du code de procédure pénale. Or, le troisième alinéa de cet article prévoyait expressément que la décision du juge rejetant une demande de mise en liberté n'était susceptible d'aucun recours. Pour ce qui est de l'article 237, troisième alinéa, du même code, celui-ci était, d'après son libellé, applicable à une décision collégiale prise par un tribunal siégeant en une session préparatoire, et non à une décision unipersonnelle d'un magistrat (paragraphe 38 ci-dessus). Quant à la possibilité de présenter une demande d'élargissement devant le même juge ou devant la cour régionale elle-même, la Cour rappelle qu'un recours devant l'autorité dont émanent l'acte ou le comportement dénoncés ne constitue pas un recours effectif (voir, mutatis mutandis, Kadiķis (no 2), précité, § 61). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure au non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne l'ordonnance du 7 novembre 1997. Il y a donc lieu de rejeter l'exception du Gouvernement sur ce point.
52.  En résumé, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, la Cour déclare le grief irrecevable dans la mesure où il concerne la détention du requérant avant le 27 juin 1997, et recevable pour autant qu'il porte sur la période postérieure à cette date.
B.  Sur le fond
53.  Le Gouvernement présente une longue série d'arguments tendant à démontrer le caractère régulier de la détention provisoire du requérant. S'agissant en particulier de la période allant du 30 octobre au 7 novembre 1997, le Gouvernement rappelle qu'en déférant le requérant devant le tribunal, la cour régionale de Riga a considéré que les preuves rassemblées par le parquet étaient suffisantes pour ne pas disculper celui-ci et pour le juger ; elle a alors confirmé son maintien en détention. En d'autres termes, l'ordonnance de la cour régionale du 7 novembre 1997 constitue une légitimation de l'incarcération du requérant après le 30 octobre 1997.
54.  Le requérant marque son désaccord. Selon lui, sa détention provisoire ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
55.  Comme la Cour vient de le dire ci-dessus, elle n'est compétente pour examiner le respect de l'article 5 § 1 c) dans la présente affaire qu'à compter du 27 juin 1997. Quant au terme de la période couverte par cette disposition, c'est la date de condamnation de l'intéressé en première instance, à savoir le 9 novembre 2000 (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000-XI).
56.  La Cour rappelle qu'une détention prolongée ne peut être reconnue « régulière », au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, que si elle a été préalablement ordonnée par un tribunal, par un juge ou par toute autre personne « habilitée à exercer des fonctions judiciaires » (voir Svipsta, précité, § 79 d)). En l'espèce, la Cour constate que, par une ordonnance du 24 septembre 1997, le tribunal de l'arrondissement de Latgale a prolongé la détention du requérant jusqu'au 30 octobre 1997. Jusqu'à cette date, la mesure litigieuse était donc conforme au droit interne (loc. cit., §§ 82-84). A cette dernière date, le mandat de dépôt est venu à expiration sans être prolongé de nouveau. Toutefois, le requérant n'a pas été libéré ; en effet, nul ne conteste que, du 30 octobre au 7 novembre 1997, c'est-à-dire pendant huit jours, il demeura incarcéré sans qu'une décision judiciaire l'autorisât. Quant à la thèse du Gouvernement relative à la prétendue légitimation rétroactive de cette détention par l'ordonnance du 7 novembre 1997, la Cour relève qu'aucune disposition du droit interne ne prévoyait la possibilité d'une telle légitimation ; au demeurant, cette ordonnance ne faisait que maintenir le requérant en détention et ne visait nullement les périodes antérieures.
57.  En résumé, en l'absence d'explications plus précises de la part du Gouvernement, la Cour conclut que le maintien du requérant en prison du 30 octobre au 7 novembre 1997 était dépourvu de fondement en droit interne (voir, a contrario, loc. cit., § 86) ; il n'était donc pas opéré « selon les voies légales », comme le veut l'article 5 § 1 c) de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition au regard du laps de temps susvisé.
58.  S'agissant de la période postérieure au 7 novembre 1997, la Cour constate qu'à cette date, la cour régionale de Riga ordonna le maintien du requérant en détention. Cette ordonnance avait pour fondement les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, enjoignant au juge saisi d'une affaire renvoyée en jugement de prendre une décision sur le maintien, la modification ou l'annulation de la mesure préventive appliquée jusqu'alors à l'accusé. La détention du requérant pendant la période en question était donc « régulière » au sens du droit interne, ordonnée « selon les voies légales » et se fondait sur un mandat de dépôt délivré par un magistrat compétent (loc. cit., § 88). En conséquence, il y a lieu d'admettre que la détention provisoire du requérant pendant le laps de temps allant du 7 novembre 1997 au 9 novembre 2000 était conforme à l'article 5 § 1 c) de la Convention.
59.  Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention au regard de la période allant du 30 octobre au 7 novembre 1997. En revanche, cette disposition n'a pas été enfreinte du fait de la détention provisoire du requérant du 27 juin au 30 octobre 1997 et du 7 novembre 1997 au 9 novembre 2000.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
60.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu'il estime manifestement excessive et contraire à l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A.  Sur la recevabilité
61.  Le Gouvernement soulève la même exception d'irrecevabilité qu'au regard de l'article 5 § 1 c) de la Convention (paragraphe 46 ci-dessus). Le requérant marque son désaccord.
62.  Eu égard à toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, la Cour estime que cette exception doit être traitée de la même manière sur le terrain de l'article 5 § 1 c) et de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kornakovs, précité, § 94). Cela étant, elle ne peut que renvoyer à ses conclusions antérieures, faites sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 5 (paragraphes 48-52 ci-dessus). En conséquence, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, elle déclare le grief tiré de l'article 5 § 3 irrecevable dans mesure où il concerne la détention du requérant avant le 27 juin 1997, et recevable pour autant qu'il porte sur la période postérieure à cette date.
B.  Sur le fond
63.  Le Gouvernement nie l'existence d'une violation de l'article 5 § 3 dans la présente affaire. Selon lui, toutes les exigences définies par la jurisprudence de la Cour et relatives au caractère raisonnable d'une détention ont été remplies. S'agissant en particulier du maintien du requérant en prison pendant la période allant du 30 octobre 1997 au 9 novembre 2000, le Gouvernement soutient que cette période de détention était elle aussi pleinement justifiée. En effet, elle était nécessaire pour permettre aux juges de lire le dossier de l'instruction, composé de six volumes et contenant un très grand nombre de preuves rassemblées par la police et le parquet. A cet égard, le Gouvernement souligne que, par un courrier du 17 février 2000, l'un des coaccusés du requérant est revenu sur ses aveux ; les juges ont donc dû relire le dossier à la lumière de cette lettre. Quant aux ajournements de l'audience ayant eu lieu au cours de l'année 2000, le Gouvernement estime qu'ils étaient motivés par le principe de continuité de l'examen de l'affaire, principe consacré par le code de procédure pénale alors en vigueur. Au demeurant, il rappelle que toutes les affaires pénales étaient examinées par les tribunaux par ordre de leur inscription au rôle, et qu'il n'y avait aucune raison de donner la priorité au dossier du requérant.
64.  Le requérant maintient que sa détention prolongée a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
65.  La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 (voir Lavents, précité, §§ 70-71, et la jurisprudence y citée).
66.  S'agissant de la période à prendre en considération sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle est la même que pour l'article 5 § 1 c). Certes, la Cour vient de déclarer irrecevable le grief du requérant pour autant que celui-ci porte sur la période antérieure au 27 juin 1997. Toutefois, conformément à sa jurisprudence constante, pour apprécier le caractère raisonnable de la détention litigieuse, elle peut et doit tenir compte de la période d'incarcération déjà écoulée avant la date susmentionnée (voir Lavents, précité, § 65). La détention provisoire du requérant a donc duré quatre ans, trois mois et trois jours, dont trois ans et environ quatre mois après la date critique en l'espèce. Or, la Cour estime d'emblée qu'un tel délai est suffisamment long pour poser en lui-même problème sous l'angle de l'article 5 § 3 (voir Svipsta, précité, § 107).
67.  La Cour constate en l'occurrence que le laps de temps allant du 7 novembre 1997 (date à laquelle le requérant a été déféré devant le tribunal) au 9 novembre 2000 (date de la première audience sur le fond devant la cour régionale de Riga) constituait un simple « temps mort » pendant lequel aucune mesure d'instruction n'a été effectuée ; cette période d'attente a pourtant duré plus de trois ans. Seules les raisons les plus impérieuses pourraient justifier le maintien de l'intéressé en détention pendant une période aussi longue, et la Cour n'a pas décelé de telles raisons en l'espèce. A cet égard, elle tient à rappeler qu'il incombe aux États contractants d'organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention. En d'autres termes, les incidents de fonctionnement administratif des tribunaux, le surcharge de leur rôle, les congés des magistrats, la répartition des affaires entre eux, le niveau de leurs connaissances dans le domaine respectif du droit, etc., ne dépendent que de l'État défendeur et ne peuvent en aucun cas être invoqués pour justifier des retards d'une procédure pénale ou une détention provisoire prolongée (voir, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, les arrêts précités Lavents, § 103, et Kornakovs, § 123).
68.  Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités lettonnes n'ont pas agi avec toute la diligence requise par la situation du requérant. Il s'ensuit que, par sa durée excessive, la détention litigieuse a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
69.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale diligentée à son encontre. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention qu'il invoque sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur la recevabilité
70.  De même que pour les griefs précédents, le Gouvernement plaide le non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. S'agissant en premier lieu de la période allant du 6 août 1996 au 9 novembre 2000, il réitère la même thèse que sous l'angle de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention (paragraphes 46 et 61 ci-dessus) : en effet, en omettant de faire recours contre les ordonnances prolongeant sa détention provisoire, le requérant n'a pas fait usage d'une voie procédurale efficace sur le terrain de l'article 6 § 1. En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que le requérant n'est pas comparu à l'audience de la chambre des affaires pénales de la Cour suprême du 14 janvier 2002 sans aucune raison apparente, ce qui a amené la chambre à laisser son appel sans examen. Or, cela équivaut à dire qu'il a renoncé à sa possibilité d'interjeter appel contre le jugement rendu en première instance. Par ailleurs, selon le Gouvernement, la cour d'appel aurait pu adopter une « décision collatérale » (blakus lēmums) conformément aux articles 317 et 447-1 du code de procédure pénale (paragraphe 38 ci-dessus) ; une telle décision mettrait certainement fin aux éventuelles irrégularités commises par la juridiction de première instance.
71.  Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
72.  La Cour comprend mal la pertinence des voies procédurales suggérées par le Gouvernement. Nul ne conteste que les ordonnances prolongeant une détention provisoire entrent en jeu lorsqu'il s'agit de la durée de cette mesure préventive ; en revanche, la Cour ne voit pas comment elles pourraient influencer la durée du procès. De même, il est vrai qu'en refusant de comparaître à l'audience de la chambre des affaires pénales, le requérant a en effet omis de faire usage de la procédure d'appel ; cependant, là encore, la Cour ne voit pas comment l'arrêt éventuellement rendu par la chambre pourrait remédier rétroactivement aux retards de la procédure. A cet égard, elle tient à rappeler qu'en principe, l'acquittement de l'accusé ne constitue pas un redressement adéquat d'un grief portant sur la durée excessive du procès (voir Freimanis et Līdums, précité, § 68). Enfin, quant à l'éventuelle « décision collatérale », au sens des articles 317 et 447-1 du code de procédure pénale applicable à l'époque, elle ne pouvait en aucun cas entrer en jeu aux fins de l'épuisement des voies de recours internes : il s'agissait en effet d'une mesure purement facultative d'intérêt public visant à attirer l'attention des autorités sur certains dysfonctionnements et de les inciter à résoudre ceux-ci ; toutefois, aucun des deux articles précités ne prévoyait une possibilité concrète de redresser les violations des droits des particuliers.
73.  En résumé, aucune des voies procédurales indiquées par le Gouvernement ne satisfaisait aux exigences d'accessibilité et d'effectivité, requises pour tout recours visé par l'article 35 § 1 de la Convention (voir Kornakovs, précité, §§ 142-144). Il y a donc lieu de rejeter l'exception du Gouvernement et de déclarer ce grief recevable.
B.  Sur le fond
74.  La Cour considère que, pour le requérant, la période à prendre en considération sur le terrain de l'article 6 § 1 a débuté le 6 août 1996, date à laquelle il fut interpellé en qualité de suspect. Quant au terme de cette période, c'est le 14 janvier 2002, date de clôture de la procédure d'appel à l'égard du requérant. La durée totale de la procédure litigieuse, englobant l'enquête, l'instruction préliminaire, le procès en première instance et l'appel, était donc de cinq ans, cinq mois et huit jours.
75.  De même que pour l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle ne peut connaître de ce grief qu'à partir du 27 juin 1997, mais qu'elle doit tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à la date susmentionnée (voir Lavents, précité, § 86). Or, à la date critique, la procédure diligentée contre le requérant avait déjà duré dix mois et vingt et un jours.
76.  Quant au respect des exigences de l'article 6 § 1, la Cour rappelle d'emblée que le caractère « raisonnable » de la durée d'une procédure pénale s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de l'accusé et celui des autorités compétentes (voir Lavents, précité, § 87, et la jurisprudence y citée).
77.  Le Gouvernement soutient qu'à la lumière des trois critères précités, la durée de la procédure en cause n'était nullement déraisonnable. Pour ce qui est de la période comprise entre le 6 août 1996 et le 9 novembre 2000, il renvoie à ses arguments présentés sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 63 ci-dessus). Quant à la période postérieure, la complexité de l'affaire se traduisait notamment par l'existence de plusieurs mémoires d'appel, émanant tant des condamnés que du parquet, et par la nécessité, pour la cour régionale de Riga, de préciser la durée globale et les limites temporelles de la détention de l'un des coaccusés du requérant (paragraphe 29 ci-dessus). S'agissant enfin du comportement du requérant, c'est justement à cause de son refus de comparaître devant la cour d'appel que la procédure a été prolongée de quelques mois.
78.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il marque son accord avec l'argument du Gouvernement relatif à la complexité de l'affaire, mais conteste l'appréciation de celui-ci quant au comportement des parties : en effet, selon lui, tous les retards de la procédure sont imputables aux autorités, alors que lui-même a toujours agi de bonne foi et a toujours été prêt à coopérer. En outre, le requérant souligne qu'il a déposé son appel au greffe de la cour régionale de Riga le 27 décembre 2000, mais que cet appel ne fut transmis à la chambre des affaires pénales que le 7 juin 2001. Selon le requérant, ce retard, dû à la négligence de la cour régionale, s'analyse en une violation de l'article 438 du code de procédure pénale, selon lequel le juge de première instance doit transmettre un mémoire d'appel à la juridiction supérieure immédiatement après l'expiration du délai prévu pour interjeter appel ; or, d'après l'article 436 du même code, ce délai est de dix jours à compter de la notification du texte intégral du jugement attaqué.
79.  Dans la mesure où le requérant invoque les articles 436 et 438 du code de procédure pénale, la Cour note d'emblée que le non-respect des délais clairement impartis par le droit interne est incompatible avec le principe de sécurité juridique inhérent au système de la Convention. D'autre part, la Cour a toujours jugé qu'un tel non-respect ne suffit pas en soi pour enfreindre l'article 6 § 1 de la Convention, et que c'est essentiellement par rapport aux critères dégagés par sa propre jurisprudence qu'elle doit déterminer s'il y eu dépassement d'un « délai raisonnable » dans chaque cas d'espèce (voir, parmi d'autres, les arrêts précités Svipsta, § 159, et Kornakovs, § 120). Or, à la lumière de sa jurisprudence, la Cour estime que la durée globale de la procédure diligentée contre le requérant était suffisamment longue pour poser, en soi, un problème sous l'angle de l'article 6 § 1 (voir, par exemple, Asenov c. Bulgarie, no 42026/98, §§ 91 et 98, 15 juillet 2005).
80.  En l'occurrence, le requérant ne conteste pas l'argument du Gouvernement relatif à la complexité de l'affaire, et la Cour ne voit pas non plus aucune raison de le faire. Quant au comportement des autorités nationales, la Cour constate que le requérant a été déféré devant le tribunal le 7 novembre 1997, mais que la première audience sur le fond de l'affaire n'a été tenue que le 9 novembre 2000, donc environ trois ans plus tard. Le laps de temps compris entre ces deux dates constituait donc une simple période d'inaction et d'attente, pendant laquelle aucune mesure d'instruction ne fut effectuée. Or, par rapport à ce délai, manifestement très long, tous les retards procéduraux éventuellement imputables au requérant ou à ses coaccusés s'avèrent insignifiants en l'espèce.
81.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités judiciaires n'ont pas apporté toute la diligence nécessaire au bon déroulement des actes. Il s'ensuit que, par sa durée excessive, la procédure en question a violé l'article 6 § 1 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
82.  Le requérant critique les restrictions apportées par le juge chargé du dossier et par l'administration pénitentiaire aux visites des membres de sa famille et à la correspondance avec sa mère et sa femme. A cet égard, il invoque l'article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur la recevabilité
83.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
84.  Le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu en l'espèce aucune ingérence dans les droits du requérant au titre de l'article 8 § 1. S'agissant des visites familiales, il rappelle qu'en mai 1997, la mère du requérant a effectivement reçu l'autorisation de le visiter en prison (paragraphe 12 ci-dessus) ; pour le reste, il n'apparaît pas qu'il eût lui-même sollicité une telle visite et que celle-ci lui eût été refusée. Quant à la correspondance du requérant, le Gouvernement reconnaît que, le 19 novembre 1997 et les 20 février et 21 décembre 1998, le juge chargé du dossier a refusé d'autoriser le requérant à écrire à sa famille et à en recevoir des lettres. Toutefois, ce refus s'inscrivait dans le cadre des restrictions normales entraînées par une détention provisoire. A supposer même que cette mesure puisse s'analyser en une « ingérence » dans les droits invoqués, le Gouvernement estime que cette ingérence a rempli les exigences du paragraphe 2 de l'article 8 : elle était « prévue par la loi » (en l'espèce, l'arrêté no 113 du ministre de l'Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d'investigation relevant du ministère de l'Intérieur), poursuivait des « buts légitimes » (en l'espèce, « la défense de l'ordre », « la prévention des infractions pénales » et « la protection des droits et libertés d'autrui ») et était proportionnée à ces buts.
85.  Le requérant maintient que la mesure critiquée n'était ni « prévue par la loi » ni « nécessaire dans une société démocratique ».
86.  Dans la mesure où le requérant se plaint de l'interdiction des visites familiales, la Cour constate que, le 10 avril 1997, celui-ci a demandé au procureur près la cour régionale de Riga d'autoriser sa mère à le visiter en prison, que l'autorisation sollicitée lui fut donnée, et que, le 6 mai 1997, la mère lui rendit effectivement visite. Or, tous ces faits ont eu lieu avant le 27 juin 1997, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Lettonie. Pour ce qui est de la période postérieure à cette date, le dossier ne contient pas d'indications concrètes de ce que le requérant ait effectivement sollicité une visite familiale et que celle-ci lui ait été refusée. Cela étant, la Cour estime qu'il n'y a en l'espèce aucune preuve d'une ingérence dans l'exercice, par le requérant, de son droit au respect de la vie familiale.
87.  S'agissant en revanche de la correspondance du requérant avec les membres de sa famille, la Cour ne doute pas qu'il y a eu en l'espèce « ingérence d'une autorité publique » dans de son droit respect de sa correspondance garanti par le premier paragraphe de l'article 8. Quant à la conformité de cette ingérence avec le paragraphe 2 du même article, il ressort des explications du Gouvernement que celle-ci a eu lieu conformément à l'article 53 de l'arrêté no 113 du ministre de l'Intérieur, soumettant la correspondance des les détenus avec leurs familles à l'autorisation de l'autorité chargée du dossier (paragraphe 39 ci-dessus). Or, comme la Cour l'a déjà dit dans les arrêts Lavents et Kornakovs, précités, elle a les plus grands doutes sur le point de savoir si cet arrêté correspondait dans le système juridique letton à la notion de « loi » au sens de l'article 8 § 2 (loc. cit., § 140 et § 135 respectivement). A supposer même qu'il en fût ainsi, la Cour considère que cette disposition laissait aux autorités nationales une trop grande latitude, se bornant à imposer le régime d'autorisation et n'indiquant nullement l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation desdites autorités. En d'autres termes, il est évident que le requérant n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2854, §§ 38-39).
88.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n'était pas « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2. Cette conclusion rend inutile la vérification du respect des autres exigences de la disposition susmentionnée.
89.  Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention dans le chef du requérant dans la mesure où son grief porte sur le refus du juge d'autoriser sa correspondance avec les membres de sa famille. En revanche, cet article n'a pas été violé dans la mesure où il s'agit du prétendu refus des autorités de permettre à sa famille de le visiter en prison.
VI.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
90.  Le requérant allègue également plusieurs autres violations de ses droits, garantis par des Protocoles à la Convention. En premier lieu, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, il s'estime victime d'une violation de son droit au respect des biens. A cet égard, il soutient que, pendant sa détention, les sommes d'argent qu'il recevait de l'extérieur étaient placées sur le compte bancaire de la Direction pénitentiaire, et que le restant de ces sommes, non utilisé pour ses achats personnels, fut versé au trésor de la Direction afin de l'utiliser pour des placements de type commercial. Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu les intérêts au taux légal qui lui étaient dus du fait d'une telle utilisation de sa propriété. En deuxième lieu, invoquant en substance la liberté de circulation, garantie par l'article 2 du Protocole no 4, le requérant se plaint que, son passeport lituanien ayant été perdu par le procureur chargé du dossier, il a rencontré des difficultés lors du passage de la frontière pour rentrer dans son pays. En troisième lieu, il soutient que le retard de transmission de son appel à la chambre des affaires pénales a constitué une entrave à un exercice effectif de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, et qu'il y a donc eu violation de l'article 2 du Protocole no 7.
91.  Dans la mesure où elles sont pertinentes en l'espèce, les dispositions invoquées par le requérant se lisent ainsi :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 2 du Protocole no 7
« 1.  Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
92.  S'agissant tout d'abord du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour constate que le requérant n'a formé aucune demande devant les juridictions lettonnes compétentes en vue de récupérer les intérêts dont il s'estime titulaire. Il y a donc sur ce point non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
93.  Ensuite, dans la mesure où le requérant dénonce une entrave à sa liberté de circulation, la Cour relève qu'aucune mesure le retenant en Lettonie n'a été prise par les autorités lettonnes, qu'il ne leur a adressé aucune plainte à ce sujet, qu'il a effectivement regagné son pays immédiatement après sa libération, et que son passeport lituanien lui a été finalement rendu par le courrier de la chambre des affaires pénales de la Cour suprême du 26 octobre 2001. Ce grief est donc manifestement mal fondé.
94.  Enfin, pour ce qui est de la prétendue négligence du juge de première instance qui a retardé d'environ cinq mois la transmission de l'appel du requérant à la chambre des affaires pénales, la Cour estime que ce fait est plutôt susceptible d'entrer en jeu sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à l'examen de l'affaire dans un « délai raisonnable ». Quant à l'article 2 du Protocole no 7, la Cour constate que le requérant n'a pas été « privé » de son droit d'appel au sens strict du terme, que son mémoire a été enregistré au greffe de la Cour suprême, et que rien dans le dossier ne laisse supposer que la chambre des affaires pénales ne procéderait pas à un examen effectif de son appel si le requérant était comparu à l'audience du 14 janvier 2002. Ce grief est donc lui aussi manifestement mal fondé.
95.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
96.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
97.  Au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, le requérant réclame les sommes suivantes :
– 5 046,37 litai lituaniens (LTL) en remboursement des sommes d'argent que sa famille avait régulièrement versé sur son compte personnel afin d'améliorer ses conditions de vie en prison ;
– 111,40 LTL en remboursement des frais qu'il a encourus en sollicitant et en obtenant une nouvelle pièce d'identité au lieu de celle égarée par le parquet letton ;
– 26 880 LTL au titre du manque à gagner qu'il a subi en raison de son incapacité de travailler lorsqu'il était en prison, ce montant étant calculé en fonction du salaire minimum garanti en Lettonie à l'époque des faits.
98.  Quant au préjudice moral, le requérant réclame 173 000 LTL, équivalant à 50 000 euros (EUR), à ce titre. Selon lui, ce préjudice est d'autant plus grave qu'en 1998, alors qu'il se trouvait en détention provisoire, sa femme a divorcé de lui et l'a quitté définitivement avec leurs deux enfants.
99.  Le Gouvernement rétorque que les prétentions du requérant relatives au dommage matériel sont dénuées de fondement. Pour ce qui est du dommage moral, ses demandes sont elles aussi mal fondées ; en particulier, il n'y a aucun lien de causalité entre les violations constatées et les mésaventures familiales du requérant.
100.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
101.  Le requérant réclame 10,80 LTL en remboursement des « frais postaux ». Le Gouvernement s'oppose à un tel remboursement, le requérant n'ayant pas prouvé que cette dépense était vraiment nécessaire au déroulement de la procédure suivie devant la Cour.
102.  En l'absence de justificatifs suffisamment détaillés, la Cour ne voit aucune preuve de ce que les « frais postaux » réclamés par le requérant aient réellement été engagés dans le cadre de sa correspondance avec elle. Partant, elle rejette ses prétentions à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
103.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention ainsi qu'aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention dans la mesure où ils portent sur la période postérieure au 27 juin 1997, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention du fait de la détention du requérant du 30 octobre au 7 novembre 1997 ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention du fait de la détention du requérant du 27 juin au 30 octobre 1997 et du 7 novembre 1997 au 9 novembre 2000 ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
6.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale ;
7.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la correspondance ;
8.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT ČISTIAKOV c. LETTONIE
ARRÊT ČISTIAKOV c. LETTONIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 5-1-c ; Non-violation de l'art. 5-1-c ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION


Parties
Demandeurs : CISTIAKOV
Défendeurs : LETTONIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67275/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-08;67275.01 ?

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