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15/02/2007 | CEDH | N°15048/03

CEDH | AFFAIRE MATHONY c. LUXEMBOURG


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MATHONY c. LUXEMBOURG
(Requête no 15048/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2007
DÉFINITIF
15/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mathony c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E

. Jebens,    G. Malinverni, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MATHONY c. LUXEMBOURG
(Requête no 15048/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2007
DÉFINITIF
15/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mathony c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens,    G. Malinverni, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15048/03) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant français, M. Gilles Mathony (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me H. Frank, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Kaufhold.
3.  Le 2 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4.  Le 9 mai 2005, le gouvernement français fut informé qu'il avait la possibilité s'il le désirait de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement de la Cour. Par un courrier du 18 juillet 2005, le gouvernement français fit savoir qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervention.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1967 et réside à Luxembourg.
6.  Dans le cadre d'un contrôle de police effectué le 19 mars 2001, le requérant se vit saisir son véhicule pour l'avoir conduit en dépit d'une interdiction de conduire.
1.  Procédure concernant la mainlevée de la saisie du véhicule
7.  Le 5 avril 2001, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta la demande présentée par le requérant en vue de la mainlevée de la saisie de sa voiture, aux motifs suivants :
« Il existe des indices graves que le requérant a circulé le dimanche, 18 mars 2001, notamment en garant sa voiture dans la rue Antoine Meyer à Luxembourg, sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire.
Au vu de la gravité de ces faits, des antécédents judiciaires du requérant et de son attitude lors du contrôle effectué par les agents verbalisant, la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande et ce en raison des nécessités de garantir la sécurité de la circulation sur la voie publique et d'empêcher le requérant de récidiver. »
8.  Dans un arrêt du 22 juin 2001, la chambre du conseil de la cour d'appel déclara l'appel du requérant non fondé, dans les termes suivants :
« En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction de première instance ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la cour d'appel adopte. »
2.  Procédure au fond
9.  Suite à une citation du 26 juin 2001, le requérant comparut en personne à l'audience du 5 juillet 2001 devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Le 13 juillet 2001, ce dernier déclara le requérant coupable d'avoir, le 18 mars 2001, conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire résultant d'un jugement du 3 novembre 2000. Au vu de la gravité de l'infraction, une interdiction de conduire de douze mois fut prononcée. La confiscation du véhicule saisi fut en outre ordonnée.
10.  Le 20 août 2001, le requérant interjeta appel de ce jugement, par l'intermédiaire de son avocat.
11.  Le 26 octobre 2001, le requérant fut cité à comparaître, le 3 décembre 2001, devant la cour d'appel.
12.  Dans un arrêt du 17 décembre 2001, les juges confirmèrent le jugement de première instance. Le prévenu, qui avait comparu à l'audience en personne, assisté de son avocat, omit de prendre position quant au fond de la cause. Il apparaît en effet de l'extrait du plumitif d'audience que l'avocat sollicita le renvoi de l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel, mais face au refus opposé à cet égard par les juges, décida de quitter l'audience. L'arrêt fut ainsi rendu par défaut à l'encontre du requérant. La cour d'appel était composée des mêmes magistrats que ceux qui avaient rejeté, le 22 juin 2001 en chambre du conseil, la demande en mainlevée présentée par le requérant.
13.  Le 10 janvier 2002, le requérant forma opposition contre l'arrêt du 17 décembre 2001. Dans la mesure où il ne comparut pas à l'audience du 4 mars 2002 à laquelle il avait été cité, la cour d'appel décida, le 18 mars 2002, qu'en application de la législation pertinente, l'opposition était réputée non avenue. La formation de la cour d'appel était identique à celles des magistrats qui avaient statué à la fois en chambre du conseil le 22 juin 2001 et quant au fond le 17 décembre 2001.
14.  Dans un pourvoi en cassation, le requérant mit en cause l'impartialité des juges d'appel, au titre de l'article 6 de la Convention.
Par un arrêt du 21 novembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, dans les termes suivants :
« Attendu qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les magistrats qui ont composé la chambre ayant rendu l'arrêt attaqué ont siégé auparavant dans la même cause comme membres de la chambre du conseil de la cour d'appel qui, (...), avait confirmé par adoption des motifs une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, laquelle avait rejeté la demande du [requérant] en mainlevée de saisie de sa voiture en considérant qu'il existe des indices graves que celui-ci a circulé sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire et au vu de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du requérant, de son attitude lors du contrôle effectué par les agents verbalisants ainsi qu'en raison des nécessités de garantir la sécurité de la circulation sur la voie publique et de l'empêcher de récidiver ;
Attendu que le moyen, quoique nouveau, se déduit de la décision attaquée et est de pur droit ; qu'il est partant recevable ;
Mais attendu que la circonstance qu'une juridiction pénale qui a statué sur le fond avait statué préalablement dans la cause en la même composition par un acte isolé sur une mesure préventive et provisoire telle qu'une demande en mainlevée d'une saisie, n'est pas de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable un doute objectivement justifié sur l'impartialité des magistrats concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
15.  Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la cour d'appel, au motif que ces mêmes juges avaient déjà statué auparavant sur la question de la restitution de son véhicule saisi. Il invoque l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
16.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
17.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant a omis de soulever le défaut d'impartialité devant les juges de la cour d'appel.
18.  Le requérant argue qu'il avait sollicité à l'époque le renvoi devant une autre composition de la cour d'appel, d'une part, et soumis le grief tiré de l'impartialité des juges d'appel à la Cour de cassation, d'autre part.
19.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, § 36).
20.  En l'espèce, la Cour observe que le requérant a mis en cause l'impartialité des juges d'appel, au titre de l'article 6 § 1 de la Convention, devant la Cour de cassation. Celle-ci a rejeté son grief après en avoir analysé le bien-fondé.
21.  Dans ces conditions, et au vu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes.
22.  Partant, elle ne saurait accueillir favorablement l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
23.  La Cour estime que le grief tiré du défaut d'impartialité pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B.  Sur le fond
24.  Le requérant estime que le fait d'avoir eu à se prononcer sur la demande de mainlevée de la saisie de son véhicule, entraînait nécessairement un préjugé sur le fond de l'affaire ; pour s'en convaincre il suffirait d'examiner la motivation de l'ordonnance du 5 avril 2001. Ainsi, selon l'intéressé, il est incontestable que les magistrats ayant statué en chambre du conseil et au fond ont eu à apprécier les mêmes faits, de sorte que le justiciable ne peut qu'avoir un doute objectivement justifié sur l'impartialité des juges concernés.
25.  Le Gouvernement expose que les juges qui avaient composé la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont intervenus qu'une seule fois pour se prononcer sur la demande en restitution du véhicule saisi et se sont ralliés à l'ordonnance de première instance. Celle-ci s'est basée sur l'existence d'indices graves que le requérant aurait circulé sur la voie publique malgré une interdiction de conduire judiciaire, d'une part, et sur ses antécédents judiciaires et son attitude lors du contrôle effectué par les agents verbalisant, ainsi que sur le risque de récidive, d'autre part. Or, pour rendre cette décision – qui constituait d'ailleurs un acte préventif et provisoire et n'avait aucun caractère répressif – les juges n'avaient pas à analyser la culpabilité du requérant et à décider s'il avait effectivement conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire judiciaire  (a contrario, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154).
26.  La Cour rappelle qu'« aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (voir, entre autres, Hauschildt, précité, § 46, et Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 43).
27.  La Cour relève que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité subjective du tribunal qu'il met en cause.
28.  Quant à l'impartialité objective du tribunal, la Cour rappelle que cette démarche consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Hauschildt, précité, § 48).
29.  En l'occurrence, la crainte d'un manque d'impartialité tenait au fait que les juges d'appel ayant siégé dans la juridiction de jugement avaient auparavant siégé à la chambre du conseil qui confirma en appel la décision de rejet de la demande de mainlevée de la saisie du véhicule du requérant en s'appropriant la motivation de ladite décision (paragraphes 7 à 11 ci-dessus). Pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes sur l'impartialité des juges. Cependant, la réponse à la question de savoir si l'on peut considérer ces doutes comme objectivement justifiés varie suivant les circonstances de la cause ; le simple  fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt, précité, § 50).
30.  A cet égard, la Cour observe que, selon l'ordonnance du 5 avril 2001 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, il existait des « indices graves » que le requérant aurait circulé malgré une interdiction de conduire judiciaire. Les juges rejetèrent la demande en mainlevée de la saisie du véhicule litigieux, au vu notamment de la « gravité de ces faits », des « antécédents judiciaires du requérant » et afin « d'empêcher le requérant de récidiver ».
31.  Le 22 juin 2001, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma cette ordonnance, au motif que la juridiction d'instruction de première instance avait correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs qu'elle adoptait en appel.
32.  Ces mêmes magistrats de la chambre du conseil de la cour d'appel siégèrent ultérieurement, en une composition identique, comme juges du fond en instance d'appel et condamnèrent le requérant pour conduite d'un véhicule malgré une interdiction de conduire.
33.  Le Gouvernement insiste sur la nature préventive et provisoire des actes posés par l'ordonnance du 22 juin 2001.
34.  Cependant, la Cour estime que les termes employés dans l'ordonnance du 5 avril 2001 et adoptés par la chambre du conseil de la cour d'appel dans l'arrêt du 22 juin 2001, pouvaient facilement donner à penser qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu'un délit avait été commis. En effet, en tenant compte notamment de la « gravité des faits », les juges n'ont pas examiné la question de la mainlevée de la saisie par rapport au véhicule même qui avait été saisi mais par rapport aux agissements du requérant (voir, a contrario, Revoldini et autres c. Luxembourg (déc.), no 50595/99).
35.  La Cour relève ensuite que les trois magistrats intervenus dans le cadre de l'examen de la demande en mainlevée de la saisie du véhicule du requérant siégèrent par la suite, en composition identique, dans la cour d'appel qui le jugea et le condamna (voir, a contrario, Garrido Guerrero c. Espagne (déc.), no 43715/98, CEDH 2000-III).
36.  La Cour estime en conséquence que, dans les circonstances de la cause, l'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où sa composition intégrale avait rejeté antérieurement la demande en mainlevée de la saisie du véhicule du requérant, en raison notamment du comportement du requérant et de « la gravité des faits ». Elle estime que les craintes du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Castillo Algar, précité).
37.  Par conséquent, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
39.  Le requérant réclame 15 535,47 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
40.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
42.  La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (mutatis mutandis, Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 53, 22 avril 2004). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'octroyer au requérant la somme de 1 000 EUR.
B.  Frais et dépens
43.  Le requérant demande également 10 000 EUR « pour frais d'avocats ». Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
44.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
45.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V). En l'espèce, la Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT MATHONY c. LUXEMBOURG
ARRÊT MATHONY c. LUXEMBOURG 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 15048/03
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : MATHONY
Défendeurs : LUXEMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-15;15048.03 ?

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