La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | CEDH | N°43432/02

CEDH | AFFAIRE VERDU VERDU c. ESPAGNE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VERDU VERDU c. ESPAGNE
(Requête no 43432/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Verdú Verdú c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. J.

Borrego Borrego,   Mme R. Jaeger,   M. M. Villiger, juges,  et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VERDU VERDU c. ESPAGNE
(Requête no 43432/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2007
DÉFINITIF
09/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Verdú Verdú c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. J. Borrego Borrego,   Mme R. Jaeger,   M. M. Villiger, juges,  et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43432/02) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leopoldo Verdú Verdú (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me F.J. D Carbonell Rodríguez, avocat à Alicante. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3.  Invoquant en particulier l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant soulevait plusieurs griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 a), 7 et 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
4.  Le 14 février 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement l'un des griefs tirés de l'article 6 § 1, portant sur l'absence de communication au requérant du mémoire d'adhésion à l'appel du ministère public présenté par la partie plaignante. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1963 et réside à Petrel (Alicante).
6.  Le requérant achetait souvent des billets de loterie et les vendait ultérieurement au profit d'une association créée pour l'organisation d'une fête traditionnelle dans sa ville.
7.  Le 17 février 1996, le requérant se trouvait en possession de six billets du tirage 56.262 de la loterie nationale espagnole. Le même jour, lorsque le tirage au sort fut effectué, l'un des billets obtint le prix spécial, dont la somme à remporter était de 492 millions de pesetas (2 956 979,55 EUR). Le requérant garda pour lui le billet ayant obtenu le prix spécial et en donna un autre à J.P.R.
8.  Le 25 avril 1996, J.P.R porta plainte à l'encontre du requérant pour appropriation indue de biens devant le juge d'instruction no 3 d'Elda (Alicante). Le plaignant faisait valoir qu'il existait un accord entre lui et le requérant par lequel ils se seraient engagés, dans le cas où l'un d'entre eux gagnerait le prix spécial de loterie, à partager la somme remportée. A l'appui de sa plainte, J.P.R. apportait comme preuve les déclarations de plusieurs témoins passées devant le notaire de la ville de Petrel.
9.  Une fois l'instruction close, l'affaire fut renvoyée en jugement devant le juge pénal no 3 d'Alicante.
10.  Entre-temps, le requérant fut assigné à comparaître devant le juge de première instance no 4 d'Elda, dans le cadre d'une procédure civile engagée par son cousin, C.V.M., tendant à voir reconnaître la propriété de la moitié du prix spécial remporté par le requérant, dans la mesure où ils étaient co-propriétaires des billets de loterie achetés.
11.  Par un jugement du 30 octobre 1997, rendu après la tenue d'une audience publique, le juge pénal no 3 d'Alicante relaxa le requérant du chef d'un délit d'appropriation indue de biens prévu par l'article 535 du code pénal. Le juge pénal considéra prouvé que le requérant jouait à la loterie nationale avec d'autres personnes qui travaillaient dans la même entreprise, dont J.P.R., et qu'il était chargé d'acheter et distribuer les billets. Le juge releva que le requérant avait fait quelques années auparavant une promesse de donation unilatérale au profit de J.P.R., dans le cas où il remporterait le prix spécial de loterie. Pour parvenir à cette conclusion, il tint compte des déclarations faites à l'audience par les témoins, notamment en ce qui concerne une conversation entre le requérant et J.P.R. qui avait eu lieu quelques années auparavant. Toutefois, il estima que cette promesse n'imposait pas au requérant l'obligation de partager le prix avec J.P.R. et que, par conséquent, les faits lui étant reprochés n'étaient pas constitutifs de l'infraction pénale prévue par l'article 535 du code pénal.
12.  Le ministère public interjeta appel devant l'Audiencia Provincial d'Alicante contre le jugement du juge pénal no 3 d'Alicante qui relaxa le requérant. Cet appel fut communiqué au requérant, qui eut la possibilité de répondre. Par la suite, J.P.R. présenta un mémoire d'adhésion à l'appel du ministère public.
13.  Par un arrêt du 31 mars 1998, l'Audiencia Provincial d'Alicante infirma le jugement entrepris, reconnut le requérant coupable d'un délit d'appropriation indue et le condamna à une peine de sept mois d'emprisonnement et au paiement, au titre de la responsabilité civile, de la moitié de la somme correspondant au prix spécial litigieux. A cet égard, l'Audiencia Provincial fixa comme indemnisation une somme correspondant à cinquante pour cent du prix, avec un minimum de 123 millions de pesetas (739 244,888 EUR), en fonction de l'issue de la procédure civile entamée par C.V.M.
14.  L'Audiencia Provincial se fonda sur les faits tels qu'établis par le juge d'instance, sauf en ce qui concerne celui de la possession par le requérant de quatre billets supplémentaires du même tirage, outre les deux billets litigieux, à savoir celui que le requérant avait gardé pour lui et celui qu'il avait donné à J.P.R. Elle considéra prouvée l'existence d'un accord entre le requérant et J.P.R. Quant à la qualification juridique des faits, l'Audiencia Provincial releva que ledit accord, verbal et réciproque, obligeait le requérant à partager le prix spécial de loterie avec J.P.R. Dans ces conditions, le fait que le requérant avait nié l'existence de l'accord et n'avait en conséquence pas rempli l'obligation que celui-ci lui imposait devait s'analyser, d'après la juridiction d'appel, en une appropriation indue de biens.
15.  Après avoir présenté divers recours sur des questions de procédure, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, en invoquant, les articles 24 (droit à un procès équitable et principe de la présomption d'innocence), 25 (principe de légalité) et 33 (droit à la propriété) de la Constitution. Dans son recours, entre autres allégations, le requérant se plaignait de ce que le mémoire d'adhésion du plaignant à l'appel du ministère public était fondé sur des motifs différents à ceux de l'appel du ministère public, et du fait que ce mémoire d'adhésion ne lui avait pas été communiqué.
16.  Par un arrêt du 30 septembre 2002, notifié le 15 octobre 2002, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo. Quant au grief du requérant tiré la non-communication du mémoire d'adhésion à l'appel présenté par le plaignant, la haute juridiction observa que ce dernier se limitait à reproduire les arguments du ministère public. Elle s'exprima dans les termes suivants :
« (...) Le mémoire d'adhésion à l'appel se limite à reproduire les arguments du ministère public, en ce que le pacte existait et était prouvé, qu'il créait l'obligation de verser la moitié du prix et qu'il était le titre adéquat aux effets du délit d'appropriation indue, sans introduire aucune prétention autonome, ni en ce qui concerne les éléments du délit d'appropriation indue ni pour ce qui est de la question de la responsabilité civile ; par ailleurs, le mémoire d'adhésion n'ajoute rien non plus quant à l'existence d'un litige civil dans lequel un cousin du demandeur d'amparo réclamait à ce dernier la moitié du prix, fait qui est mentionné expressément dans le dernier paragraphe du recours d'appel du ministère public.
(...) Aucune impossibilité de se défendre [pour le requérant], dérivée de l'admission du mémoire d'adhésion à l'appel et du défaut de communication de ce dernier ne saurait donc être décelée, dans la mesure où ce [mémoire] ne formula pas de prétentions autres que celles du ministère public, ni l'arrêt de condamnation se fonda sur des éléments non mentionnés dans l'appel principal ».
B.  Le droit et la pratique interne pertinent
1.  Le code de procédure pénale en vigueur au moment des faits
Article 795 § 4
« A réception du recours, le juge l'adressera aux autres parties pour un délai de dix jours et, une fois ce délai expiré, indépendamment de la présentation ou non des mémoires en contestation ou adhésion, adressera à l'Audiencia, dans les deux jours qui suivent, le dossier contenant tous les mémoires présentés. »
2.  La jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à la communication des mémoires d'adhésion à l'appel aux parties
Arrêt du Tribunal constitutionnel STC 93/2000 du 10 avril 2000 (cité dans l'arrêtrendu par le Tribunal constitutionnel dans la présente affaire)
« En ce qui concerne le mémoire d'adhésion, d'après la jurisprudence bien établie de ce Tribunal, bien que la configuration du contenu et de la portée dudit recours soit une question relevant du champ d'interprétation de la légalité ordinaire, du ressort des juges et des tribunaux, l'admissibilité de l'adhésion à l'appel est conditionnée à la possibilité de débattre et de contester de telles prétentions, de sorte que les parties aient l'occasion de se défendre et de contester les arguments des parties adhérentes (...). A cet égard, comme l'a relevé l'arrêt STC 56/1999, le fait que le code de procédure pénale, et en particulier son article 795 § 4, ne prévoit pas la communication du mémoire d'adhésion à l'appel n'est pas un obstacle, puisque la nécessité d'un tel acte découle de l'interprétation de la norme à la lumière des préceptes et des principes constitutionnels, le principe de la défense dans le procès devant être en tout cas préservé d'après l'article 24 § 1 de la Constitution ».
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant allègue que le mémoire d'adhésion présenté par la partie plaignante (J.P.R.) ne lui a pas été communiqué et que, par conséquent, il n'a pas eu l'occasion de le contester. Il reconnait toutefois dans sa requête que les prétentions de l'appel du ministère public coïncident avec celles du mémoire d'adhésion du plaignant. Il invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
18.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
19.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
20.  Le requérant fait valoir que l'arrêt de condamnation s'est référé aux arguments versés au mémoire d'adhésion du plaignant, et qu'il n'a pas eu l'opportunité de les contredire devant l'Audiencia provincial. Il observe que les accusateurs ont eu deux opportunités de présenter des allégations, et que lui n'en a eu qu'une seule, n'ayant pu contredire les arguments de l'un d'entre eux.
Le requérant soutient qu'il n'existait aucun pacte entre les parties et que ceci a été mentionné pour la première fois dans le mémoire d'adhésion du plaignant à l'appel du ministère public. Le fait que ceci ne lui a pas été communiqué porte atteinte à son droit à un procès équitable.
21.  Le Gouvernement insiste, tel que le constata le Tribunal constitutionnel dans son arrêt rendu en amparo, sur ce que le mémoire d'adhésion à l'appel du ministère public n'ajoutait rien au recours de ce dernier, l'arrêt de condamnation ne se fondant que sur des éléments mentionnés dans l'appel du ministère public. La modification faite par l'arrêt rendu en appel est basée sur la qualification juridique du pacte, dont l'existence avait déjà été prouvée, tant par le jugement d'instance que devant l'Audiencia provincial, et dont la cause avait été incorrectement appréciée par le juge d'instance.
Pour le Gouvernement, la tâche de la Cour consiste à examiner si la procédure, considérée dans son ensemble, peut être tenue pour équitable. Il estime que le requérant a eu la possibilité de contester, et le fit ainsi, l'accusation formulée contre lui, y compris en appel, et que le requérant n'a aucunement été mis dans l'impossibilité de se défendre.
22.  La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence, selon laquelle il y a lieu de prendre en considération les spécificités de la procédure en cause lorsque sont en jeu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (mutatis mutandis, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 47, CEDH 2002-VII).
23.  Dans la présente affaire, la Cour relève que le Tribunal constitutionnel a fait référence dans son arrêt du 30 septembre 2002 à sa jurisprudence constante en la matière (voir ci-dessus, « Droit interne pertinent ») selon laquelle, bien que le code de procédure pénale ne prévoie pas la communication du mémoire d'adhésion à l'appel, les parties doivent avoir l'occasion de se défendre et de contester les arguments des parties adhérentes afin que le principe de la défense soit assuré.
24.  La Cour note qu'en l'espèce, le Tribunal constitutionnel constata toutefois dans son arrêt que l'adhésion du plaignant à l'appel du ministère public se limitait à reproduire les arguments de ce dernier, sans introduire de prétentions autonomes. Dans sa requête devant la Cour, le requérant soutient que le mémoire d'adhésion du plaignant « appui les critères et arguments du ministère public ».
25.  La Cour estime que la question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la non-communication au requérant du mémoire d'adhésion à l'appel du ministère public peut constituer une atteinte à l'équité de la procédure, dans la mesure où le principe du contradictoire implique pour les parties au procès « le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge » (voir J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueils des arrêts et décisions 1998-II, § 43 ; Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, § 33), ou bien s'il faut plutôt considérer, comme le Tribunal constitutionnel l'a fait, que ce qui compte en l'occurrence est l'impossibilité ou non pour le requérant de se défendre de façon effective en raison dudit défaut de communication, c'est-à-dire, si la communication du mémoire en question aurait eu, ou non, une incidence sur l'issue du litige.
26.  Dans la présente espèce, la Cour relève que le tribunal qui a condamné le requérant en appel s'est limité à donner une qualification juridique différente aux faits déclarés prouvés par la juridiction pénale de première instance, n'étant pas allé au-delà des mémoires de conclusions définitives et d'appel du ministère public, et sans faire référence à aucun élément non inclus dans l'accusation principale.
27.  Dans ces circonstances, la Cour constate que la communication du mémoire d'adhésion à l'appel du ministère public et la possibilité pour le requérant de répliquer aussi à ce dernier n'aurait pu avoir aucune incidence sur l'issue du litige devant l'Audiencia provincial. En effet, elle ne voit pas en quoi l'absence d'un tel acte pourrait avoir porté atteinte à ses droits ou avoir réduit les chances du requérant de présenter, devant l'Audiencia provincial, les arguments qu'il estimait nécessaires à sa défense, alors qu'il a lui-même reconnu dans sa requête que le mémoire d'adhésion du plaignant coïncidaient avec les prétentions de l'appel du ministère public.
28.  Dès lors, la condamnation du requérant retenue en l'espèce par l'Audiencia provincial, confirmée ensuite par le Tribunal constitutionnel, ne pouvait prêter à aucune discussion de ce point de vue. En conséquence, dans les circonstances particulières de la cause, le requérant ne saurait soutenir que l'impossibilité pour lui de contester le mémoire d'adhésion, faute de lui avoir été communiqué, l'a mis dans l'impossibilité de se défendre, emportant violation de l'article 6 § 1 de la Convention, sauf à lui reconnaître un droit sans réelle portée ni substance (voir Stepinska c. France, no 1814/02, § 18, 15 juin 2004 et P.D. c. France, no 54730/00, §§ 30 et ss, 20 décembre 2005). Le requérant a par ailleurs, manqué d'indiquer en quoi le défaut de communication du mémoire en cause lui a porté préjudice (Poryazov c. Bulgarie (déc.), no 57656/00, 27 novembre 2006).
29.  La Cour constate que le droit de se défendre et de contester les arguments des parties est également repris dans la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel concernant le droit de défense. Dans le cas d'espèce, à la lumière des circonstances bien particulières de la cause, la Cour conclut, conformément à son rôle subsidiaire, que la motivation développée par le Tribunal constitutionnel pour justifier la non communication du mémoire d'adhésion n'est ni déraisonnable ni arbitraire. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2.  Dit, par 5 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente commune à MM. Lorenzen et Villiger.
P.L.  C.W.  
OPINION DISSIDENTE COMMUNE   DES JUGES LORENZEN ET VILLIGER
(Traduction)
Pour les raisons suivantes, nous ne pouvons souscrire à l'avis de la majorité.
L'affaire concerne la possibilité pour un accusé d'avoir communication de tous les documents du dossier de la procédure pénale et d'y répondre. Nous constatons que la jurisprudence à ce sujet est aussi abondante que catégorique. Ainsi, la Cour a rendu notamment les arrêts suivants à cet égard : Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp.206-207, § 31 ; Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, § 33 ; Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 101 et suiv. ; Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74 ; F.R. c. Suisse, no 37292/97, 28 juin 2001 ; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, 11 octobre 2005 ; Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, 13 juillet 2006.
Dans toute sa jurisprudence, la Cour est formelle dans son interprétation de l'article 6 § 1 de la Convention : cette disposition accorde en principe aux parties à un procès, pénal ou civil, la faculté de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d'influencer sa décision (voir, notamment, Lobo Machado c. Portugal, ibidem ; et, dernièrement, Ressegatti, ibidem, § 30).
Pour la majorité, cela n'aurait servi à rien que le requérant ait la possibilité de soumettre des observations sur le document. Nous ne pouvons souscrire à ce point de vue. Les observations du requérant sur le document soumis par J.P.R. n'auraient peut-être contribué en rien à la résolution de l'affaire devant l'Audiencia provincial, mais cela est hors de propos. Comme la Cour l'a souvent déclaré, l'effet réel des observations sur l'issue de l'affaire importe peu (Ressegatti, ibidem, § 32). Cette jurisprudence part du principe qu'il est préférable de laisser l'accusé décider de la pertinence d'un document pour sa défense, car c'est lui qui est le mieux placé pour le faire.
Nul ne soutient que la présente affaire justifie de s'écarter de la jurisprudence constante susmentionnée. Nous-mêmes aurions bien pu envisager de ne pas la suivre s'il était apparu en l'espèce que le document soumis par J.P.R. était littéralement le même que l'appel du ministère public. Cela n'a pas été démontré.
Dès lors, nous nous estimons contraints d'appliquer cette importante jurisprudence que la Grande Chambre et diverses chambres appliquent constamment depuis plus de dix ans, d'autant plus que le raisonnement sous-jacent nous paraît dans son ensemble convaincant et conforme à l'interprétation générale donnée par la Cour du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.
ARRÊT VERDU VERDU c. ESPAGNE
ARRÊT VERDU VERDU c. ESPAGNE 
ARRÊT VERDU VERDU c. ESPAGNE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE Á MM. LES JUGES LORENZEN ET VILLIGER
ARRÊT VERDU VERDU c. ESPAGNE 
OPINION DISSIDENTE COMMUNE Á MM. LES JUGES LORENZEN ET VILLIGER


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 43432/02
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : VERDU VERDU
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-15;43432.02 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award