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20/02/2007 | CEDH | N°11838/02

CEDH | AFFAIRE VESKE c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VESKE c. TURQUIE
(Requête no 11838/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Veske c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    L. Garlicki,   Mme L. Mijo

vić,   M. J. Šikuta, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du consei...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VESKE c. TURQUIE
(Requête no 11838/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Veske c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    L. Garlicki,   Mme L. Mijović,   M. J. Šikuta, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11838/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Veske et Burhan Veske (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Les requérants, invoquant l’article 5, se plaignent devant la Cour, de l’illégalité, de la durée de leur garde à vue et de l’absence d’une voie de recours.
4.  Par une décision du 8 juillet 2005, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application de l’article 29 § 3, il a été décidé d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Les requérants sont nés respectivement en 1961 et en 1974 et résident à Istanbul.
6.  Le 26 août 2001, dans le cadre d’une opération dirigée contre le PKK1, organisation interdite en droit turc, le premier requérant (A.V.) fut interpellé chez lui lors d’une perquisition effectuée sur dénonciation et le deuxième (B.V.) fut arrêté lors d’un contrôle routier. Suspectés d’être membres du PKK et de lui avoir porté aide et soutien, ils furent placés en garde à vue à la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Les deux requérants signèrent les formulaires les informant des accusations portées à leur encontre.
7.  Le 27 août 2001, la garde à vue des requérants fut prolongée, sur dossier, par le parquet de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul jusqu’au 30 août 2001, en application de l’article 128 du code de la procédure pénale.
8.  Le 28 août 2001, la police procéda à des perquisitions sur les lieux indiqués par A.V.
9.  Le 30 août 2001, le parquet prolongea, à nouveau sur dossier, la garde à vue pour trois jours.
10.  Le 1er septembre 2001, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur près la même cour qui ordonna la mise en détention d’A.V. et la mise en liberté provisoire de B.V.
11.  Par un acte d’accusation du 6 septembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, reprochant aux requérants d’être membres du PKK, intenta une action pénale à leur encontre sur la base des articles 168 § 2, 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
12.  Le 29 novembre 2001, la première audience se tint devant la cour de sûreté de l’Etat qui prononça la mise en liberté provisoire d’A.V.
13.  Le 21 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérants faute de preuves suffisantes.
14.  Le 11 novembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Sakık et autres c. Turquie (26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2616-2617, §§ 23-24).
16.  Le 17 octobre 2001, l’article 19 § 5 de la Constitution, modifié comme suit, entra en vigueur :
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...) Nul ne peut être privé de sa liberté au-delà de ces délais sans une décision d’un juge. Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence. (...) »
17.  L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues, en vigueur à l’époque des faits était ainsi libellé :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1.  arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ; (...)
2.  à laquelle les motifs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3.  qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4.  qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après l’échéance du délai légal pour être traduite devant le juge ;
5.  dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine. (...) ».
Cette législation n’est plus en vigueur depuis le 1er juin 2005.
EN DROIT
18.  Les requérants se plaignent de l’absence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, de ne pas avoir été informés des accusations portées contre eux, de la durée de leur garde à vue ainsi que de l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure et d’un moyen de réparation. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 c), 2, 3, 4 et 5 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
A.  Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention
19.  Le Gouvernement soutient que les raisons de l’arrestation ont été notifiées aux requérants au moment de leur mise en garde à vue.
20.  La Cour observe que les requérants ont été arrêtés par la police le 26 août 2001 dans le cadre d’une opération dirigée contre le PKK. Dans les formulaires et les procès-verbaux d’arrestation signés par les requérants, il a été précisé qu’ils étaient soupçonnés de porter aide et assistance à ladite organisation (paragraphe 5 ci-dessus).
21.  Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les soupçons pesant sur les requérants atteignaient le niveau exigé par l’article 5 § 1 c) car ils étaient fondés sur une base factuelle concrète. La privation de liberté avait ainsi pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons. De même, leurs signatures sur les formulaires et les procès-verbaux prouvent à suffisance qu’ils ont été informés des raisons de leur arrestation (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 35).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention
22.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants se sont contentés de demander leur libération et de contester les décisions de prolongement de la garde à vue. Or, à aucun moment, ils n’ont invoqué le fait de ne pas avoir été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat. De même, il estime qu’ils auraient pu obtenir des dommages en application de la loi no 466 relative à l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées et détenues.
23.  La Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, les exceptions soulevées sont étroitement liées au bien-fondé des griefs déduits de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, et ne peuvent, à ce stade de la procédure, être dissociées de l’examen au fond. Dès lors, la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées quant à ces griefs doit être traitée lors de l’examen du fond. Par ailleurs, les griefs en cause ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête recevable.
II.  SUR LE FOND
A.  Article 5 § 3 de la Convention
24.  Le Gouvernement fait valoir que la durée de la garde à vue des requérants était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits. Il ajoute que, depuis l’amendement constitutionnel intervenu le 17 octobre 2001, la durée de la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser quatre jours.
25.  La Cour a déjà maintes fois conclu que la durée et le régime de la garde à vue, à l’époque des faits, étaient conformes à la législation interne ; par conséquent, les requérants ne disposaient d’aucune voie de recours effective pour contester la durée de leur garde à vue (voir Sakık et autres, précité, § 44).
26.  Elle note que la garde à vue des requérants a débuté le 26 août 2001, date de leur arrestation, et s’est terminée le 1er septembre 2001, date de leur comparution devant le juge assesseur ; elle a ainsi duré six jours.
27.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
28.  La Cour rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement et ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant six jours avant qu’ils ne soient « traduits devant un juge » (Ataoğlu c. Turquie, no 77111/01, § 25, 20 octobre 2005).
29.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B.  Article 5 § 4 de la Convention
30.  Les requérants se plaignent de l’absence d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue.
31.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Sakık et autres précitée, elle a déjà relevé qu’à l’époque des faits, il n’existait pas, dans la procédure devant une cour de sûreté de l’Etat, de voie de recours adéquate et effective qui permettrait de mettre en cause la conformité d’un placement en garde à vue aux impératifs de la Convention (ibidem, § 53). Tel a été le cas en l’espèce.
32.  La Cour rejette donc l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut, pour les mêmes motifs, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
C.  Article 5 § 5 de la Convention
33.  Les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours internes pour indemnisation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention combiné avec l’article 13.
34.  Le Gouvernement affirme que pareille possibilité existait bel et bien dans l’hypothèse – non réalisée selon lui – d’une telle violation. Les requérants auraient pu invoquer l’article 1 de la loi no 466 portant indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues. Faute d’avoir utilisé une de ces possibilités, les intéressés ne sauraient se plaindre d’une violation du paragraphe 5.
35.  La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 14, § 38). Elle rappelle également que l’article 5 § 5 ne garantit que l’existence d’un droit à réparation : il ne prévoit pas les conditions procédurales d’exercice de ce droit (Francisco c. France (déc.), no 38945/97, 29 août 2000).
36.  Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention. Tel est bien le cas en l’espèce (paragraphes 28 et 31 ci-dessus). Reste à déterminer si les requérants disposaient de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.
37.  La Cour note que, le 21 novembre 2002, les requérants ont été acquittés sur le fond par la cour de sûreté de l’Etat. A partir de ce moment, ils avaient la possibilité d’introduire une demande fondée sur l’article 1 de la loi no 466 qui prévoyait explicitement cette possibilité dans son paragraphe 6. Pour octroyer cette réparation les juridictions nationales auraient pu baser leur appréciation sur le fait que les requérants avaient enfin été acquittés par la cour de sûreté de l’Etat et aurait rendu leur détention provisoire « injuste » indépendamment de toute considération quant à son illégalité.
38.  Par conséquent, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le droit turc prévoyait un droit à réparation pour la privation de liberté que les requérants avaient subie. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Les requérants réclament 30 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subis.
41.  Le Gouvernement conteste cette somme.
42.  Statuant en équité et au vu des circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 1 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
43.  Les requérants demandent 9 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
44.  Le Gouvernement estime ce montant exorbitant.
45.  La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, elle note que les intéressés n’ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus devant la Cour. Il s’ensuit qu’aucun remboursement n’est dû aux requérants.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, et recevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza Greffier Président
1.  Parti des travailleurs du Kurdistan
ARRÊT VESKE c. TURQUIE
ARRÊT VESKE c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 11838/02
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-5

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : VESKE
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-20;11838.02 ?

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