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20/02/2007 | CEDH | N°12439/03

CEDH | AFFAIRE YURT c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YURT c. TURQUIE
(Requête no 12439/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Yurt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S. Pav

lovschi,   Mme P. Hirvelä, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du c...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YURT c. TURQUIE
(Requête no 12439/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l’affaire Yurt c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S. Pavlovschi,   Mme P. Hirvelä, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12439/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Yurt (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes M. Filorinalı et Y. Başara, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 4 avril 2006, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1974 et réside à Istanbul.
5.  Le 2 décembre 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale.
6.  Par un acte d’accusation du 8 décembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant, ainsi que huit autres accusés, d’avoir porté aide et assistance à une organisation illégale d’extrême gauche, le THKP/C MLSPB, et d’avoir lancé des explosifs. Il requit la condamnation du requérant sur la base des articles 168 §§ 6 et 8, 264 §§ 6 et 8 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
7.  Le 17 décembre 1997, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, qui ordonna sa détention provisoire.
8.  Lors de ses vingt et une audiences, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves ».
9.  Le 27 janvier 2003, invoquant, entre autres, les dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant fit opposition à sa détention provisoire devant la cour de sûreté de l’Etat.
10.  Le 28 janvier 2003, la demande du requérant fut rejetée au motif que sa détention s’avérait nécessaire « compte tenu de la nature, du nombre et de la gravité des infractions ainsi que du risque d’évasion et de l’état des preuves ».
11.  Le 8 septembre 2004, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté du requérant.
12.  La procédure est toujours pendante devant la cour d’assises.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
13.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A.  Sur la recevabilité
14.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et rappelle les garanties constitutionnelles ainsi que les dispositions du code de procédure pénale. Il fait valoir l’article 35 § 1 de la Convention et soutient à cet égard que le requérant n’a à aucun moment soulevé de grief relatif à l’article 5 § 3 de la Convention devant les juridictions nationales. Il soutient également qu’en vertu de la loi no 466, le requérant avait la possibilité d’intenter une action en réparation du préjudice résultant de sa détention.
15.  Le requérant ne se prononce pas.
16.  La Cour rappelle qu’il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales, « au moins en substance et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant elle (Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, § 27, et Akdıvar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 65-69). En l’espèce, elle observe d’emblée que, le 27 janvier 2003, le requérant a expressément invoqué devant les juridictions nationales les dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention. De plus, à l’analyse du dossier, elle note que l’objet de la plainte du requérant devant elle a été examiné lors des audiences en droit interne. En outre, au cours de la procédure litigieuse, les tribunaux internes ont examiné d’office la question du maintien en détention de l’intéressé faisant ainsi usage des prérogatives reconnues par le code de procédure pénale, lequel reconnaît compétence au juge national pour se prononcer d’office, à chaque audience, sur les nécessités ou non d’un maintien en détention provisoire. Dans ces conditions, la Cour estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive (voir Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, 31 mai 2005, et Temel et Taşkın c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002) et ainsi éviter ou redresser les manquements allégués à leur encontre.
Quant au recours prévu à la loi no 466, la Cour constate que le requérant se plaint de la durée prétendument excessive de sa détention et non d’une absence de voies de droit permettant d’en obtenir un dédommagement. Son grief relève donc de l’article 5 § 3, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5 de la Convention (voir Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 17, § 44, et Tekin et Baltaş c. Turquie, nos 42554/98 et 42581/98, § 25, 7 février 2006). Dès lors, il convient de rejeter l’exception préliminaire telle que soulevée par le Gouvernement.
17.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
18.  La Cour note qu’en l’espèce la période de détention à prendre en considération a débuté le 2 décembre 1997, date de l’arrestation du requérant, et pris fin le 8 septembre 2004, date de sa mise en liberté. Elle a ainsi duré six ans, neuf mois et cinq jours.
19.  La Cour tient à rappeler à cet égard qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).
20.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52, et Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
21.  Il ressort des éléments du dossier que les juridictions nationales ont écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature ou/et la qualification de l’infraction reprochée », « l’état des preuves » et une fois « le risque de fuite » (paragraphes 8-10 ci-dessus).
22.  Concernant le risque d’évasion, la Cour rappelle que le danger de fuite ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, § 43), mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (voir, entre autres, Mansur, précité, § 55).
23.  En l’occurrence, il est regrettable que le juge national n’ait pas spécifié dans sa motivation les considérations susceptibles d’en étayer le fondement, ni précisé en quoi pareil risque de fuite s’était avéré déterminant et avait persisté pendant une si longue période (voir, entre autres, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 319-B, § 52, et Acunbay, précité, § 60).
24.  Concernant le critère de « l’état des preuves », aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
25.  Dans ces circonstances, et eu égard à la longue durée de la détention provisoire en l’espèce, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
27.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
28.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B.  Sur le fond
29.  Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant, la procédure pénale litigieuse ayant exigé des investigations longues et laborieuses. Enfin, aucune période d’inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
30.  Le requérant conteste cette thèse.
31.  La Cour note que la période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant, le 2 décembre 1997. La procédure étant toujours pendante, elle dure à ce jour depuis plus de neuf ans un mois et vingt huit jours pour deux instances judiciaires, à savoir la cour de sûreté de l’Etat et la cour d’assises qui l’a remplacée.
32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
33.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
34.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
35.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
37.  Le requérant réclame 28 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay, précité, § 70). Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu de d’octroyer au requérant 10 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
40.  Le requérant demande 1 110 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, ainsi que 4 166 EUR au titre des honoraires d’avocats. Il soumet à cette fin le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.
41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42.  La Cour observe que la demande du requérant n’est accompagnée d’aucun justificatif pouvant permettre de calculer précisément les frais et dépens. Or, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Par conséquent, dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder en l’espèce une indemnité à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT YURT c. TURQUIE
ARRÊT YURT c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 12439/03
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : YURT
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-20;12439.03 ?

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