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20/02/2007 | CEDH | N°39452/98

CEDH | AFFAIRE GÜRÜ TOPRAK c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GÜRÜ TOPRAK c. TURQUIE
(Requête no 39452/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gürü Toprak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traj

a,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en c...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GÜRÜ TOPRAK c. TURQUIE
(Requête no 39452/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gürü Toprak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39452/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gürü Toprak (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes Mesut et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure.
3.  Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14, du fait des circonstances entourant son arrestation et sa garde à vue.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Par une décision du 31 janvier 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant, né en 1960 et résidant à Siirt, est mécanicien de profession.
A.  L’arrestation et la garde à vue du requérant
10.  Le 19 mai 1997, la section antiterroriste de la direction de sûreté de Siirt (« la direction ») reçut un coup de téléphone anonyme, dénonçant le requérant comme étant membre du PKK, chargé de missions logistiques.
Les investigations menées dirigèrent la police vers le garage de l’intéressé. Vers 19 h 30, des agents en civil arrivèrent sur les lieux, dans une voiture banalisée et coupèrent le chemin du requérant, alors qu’il s’apprêtait à démarrer son véhicule. Les trois fils du requérant, Bekir, Garip et Barış, étaient présents.
11.  Selon le procès-verbal d’arrestation dressé ce jour-là, le requérant résista violemment aux policiers en lançant des slogans et tenant les propos que voici :
« Pour qui vous prenez-vous et de quel droit coupez-vous mon chemin ? Je ne reconnais ni la police ni le soldat de la République de Turquie. Ici, c’est mon pays et seul un responsable du Kurdistan peut se mêler de mes affaires. Vous allez rendre des comptes et notre sang ne restera pas à terre (...). Lâches ! Beaucoup de sang coulera désormais (...) ».
Le requérant cassa le rétroviseur de la voiture, injuria et menaça les agents ; il finit par blesser le policier M.B. à la jambe par un coup de couteau qu’il portait à la ceinture. Il semble que le policier T.T. subit également des griffures d’ongles.
Les enfants essayèrent d’intervenir dans cette échauffourée. Il ressort du dossier que Bekir et Barış furent brutalisés, alors qu’un policier retenait Garip.
12.  En fouillant la voiture du requérant, les policiers découvrirent de documents et tracts appartenant au PKK. Ils perquisitionnèrent alors son domicile, où furent trouvés, entre autres, quatre fusils de chasse, dont l’un sans permis, et des munitions.
13.  Le requérant et ses fils furent arrêtés et emmenés à la direction ; ces derniers furent aussitôt relâchés, alors que le requérant fut placé en garde à vue.
14.  Vers 20 h 30, les agents M.B. et T.T. furent examinés à l’hôpital civil de Siirt. Le premier présentait une blessure à arme blanche de 1 x 0,5 cm sur la jambe droite ainsi que trois écorchures horizontales de 5 cm chacune sur la poitrine ; T.T. avait des traces d’égratignures sur le bras droit. Les médecins prescrivirent à M.B. un arrêt de convalescence de trois jours.
15.  Le même jour, à 20 h 55, le requérant fut, à son tour, examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, constata une érosion superficielle de 1 x 0.2 cm sur la pommette gauche ainsi qu’une lésion de 3 x 5 cm au niveau du coude droit. D’après le médecin, ces blessures remontaient à deux heures.
Garip et Bekir passèrent également un examen qui ne permit de déceler aucune blessure importante.
16.  Le 21 mai 1997, la direction demanda au parquet de Siirt de prolonger la garde à vue du requérant, à compter du 19 mai 1997, avec effet rétroactif.
Le même jour, le requérant déposa devant les policiers de la direction. Il admit être membre du parti politique pro-kurde HADEP depuis 1994 ainsi que l’un des fondateurs du parti du Kurdistan Démocratique (« Kürdistan Demokrasi Partisi »). Il confessa encore qu’il soutenait le PKK, auquel il avait apporté une aide logistique, sur les instructions d’un individu de nom de code Memo, avant que celui-ci ne trouve la mort lors d’un affrontement armé avec les forces de l’ordre. Le requérant ajouta que Memo lui avait confié des grenades et que les documents perquisitionnés dans son véhicule étaient destinés à être distribués à des jeunes kurdes.
Quant à l’échauffourée survenue lors de son arrestation, le requérant déclara avoir agi sous l’emprise de la colère, après avoir vu une demi-heure auparavant une émission télévisée faisant état des confrontations armées ayant coûté la vie à de milliers de guérilléros du PKK.
Par la suite, le requérant conduisit les policiers à l’endroit où il avait dissimulé les grenades, qui d’ailleurs y furent retrouvées et confisquées.
17.  Le 22 mai 1997, au terme de sa garde à vue, le requérant fut réexaminé par le même médecin qui conclut à l’absence de lésions autres que celles indiquées dans le premier rapport.
Par la suite, le requérant comparut devant le procureur de la République de Siirt. Il contesta les procès-verbaux produits à sa charge et nia sa déposition faite à la police, affirmant l’avoir signé « sans la lire ». Il reconnut s’être querellé le 19 mai précédent avec des individus qui s’en étaient pris d’abord à lui-même puis à ses trois fils ; cependant, il avait agi ainsi sans savoir qu’il était face à de policiers, jusqu’à ce qu’un agent en uniforme n’intervienne.
18.  Ensuite, le requérant fut entendu par le juge de paix de Siirt. Il réitéra ses dires faits devant le procureur. Le juge décida son élargissement. Cependant, sur opposition du parquet, le tribunal correctionnel de Siirt ordonna le placement en détention provisoire du requérant.
B.  La procédure pénale engagée contre le requérant pour appartenance au PKK
19.  Inculpé le 26 juin 1997 pour assistance à une bande armée, le requérant fut déféré devant de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »).
20.  A l’audience du 20 août suivant, le requérant exposa que, dans la soirée du 19 mai 1997, alors qu’il essayait, avec ses fils, de faire démarrer son automobile, une voiture banalisée était venu bloquer leur chemin ; les passagers, en civil, ont refusé de dégager la route puis sont descendus ; ils ont commencé à les injurier et tabasser avant de les emmener à la direction. Les trois fils du requérant confirmèrent ces dires, précisant qu’au moment de son arrestation leur père ne possédait pas de couteau.
Le requérant affirma en outre avoir été « mal traité » par ses interrogateurs et contraint de signer une déposition forgée de toutes pièces. Il contesta aussi le contenu de tous les procès-verbaux produits à sa charge, qu’il aurait signés les « yeux bandés ».
Aussi demanda-t-il l’ouverture d’une enquête pénale contre les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue.
La cour de sûreté de l’Etat ne donna, semble-t-il, aucune suite à cette demande.
21.  Le 12 décembre 1997, le requérant se vit condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois.
Par un arrêt du 20 septembre 1999, la Cour de cassation confirma le jugement. Le 4 octobre 1999, le requérant introduisit, en vain, une demande en rectification d’arrêt.
C.  Les poursuites déclenchées par M.B. et les fils du requérant
22.  Le 19 mai 1997, le policier blessé, M.B., porta plainte contre le requérant, devant le parquet de Siirt.
23.  Le lendemain, Bekir, Barış et Garip Toprak déposèrent, à leur tour, une plainte formelle dénonçant les violences infligées la veille. Ils alléguèrent qu’avant de saccager leur domicile et séquestrer leurs biens, les policiers les ont battu à coups de talkies-walkies et frappé leur père jusqu’à lui casser toutes les dents.
24.  Le même jour, le procureur entendit les trois frères puis les renvoya pour examen médical. Le rapport établi en conséquence indiquait que les blessures observées devaient résulter de coups portés par un objet dur, mais qu’elles ne mettaient pas en danger les jours des trois jeunes.
25.  Le 9 juin 1997, les trois frères furent derechef entendus par le procureur. Ils fournirent de plus amples détails sur le déroulement de l’épisode litigieux. Bekir déclara que son père s’était disputé avec les policiers qui voulaient l’interpeller ; lui-même et ses frères avaient vainement essayé d’épargner leur père des coups et fini par être battus. Bekir reconnut l’appartenance de son père à HADEP, tout comme le fait qu’il avait bien scandé des propos, tels que ceux mentionnés dans les procès verbaux ; d’après Bekir, il arrivait que son père s’emballe passagèrement de la sorte du fait de ses maux d’estomac. Garip raconta que le jour de l’incident, des individus, arrivés dans un Renault, se sont approchés de leur père, qui leur a dit « Qu’est-ce qu’il y a mon gars ? Un problème ? ». Les protagonistes ont répliqué « Comment causes-tu avec nous ? » ; il n’y avait pas eu de bagarre à ce moment mais, subitement, l’un des agents a pris la main de mon père et hurlé « Quoi ? Tu oses sortir un couteau ? », alors qu’il n’avait aucun couteau en main.
26.  Le 12 août 1997, le procureur décida d’examiner conjointement ces deux plaintes, car étroitement liées.
27.  Le 27 novembre 1997, le procureur interrogea les sept agents ayant procédé à l’arrestation litigieuse. Ils furent unanimes à soutenir qu’ils n’avaient fait recours qu’à la force strictement nécessaire pour appréhender l’intéressé qui, accompagné de ses fils, leur avait violemment résisté et blessé l’un des leurs.
28.  Le 5 novembre 1998, le parquet de Siirt déclina sa compétence ratione materiae s’agissant de la plainte des trois fils du requérant et transmit le dossier au comité administratif de Siirt.
En revanche, le 2 décembre suivant, il mit le requérant en accusation, devant le tribunal correctionnel de Siirt, pour opposition qualifiée aux forces de l’ordre, au sens de l’article 258 du code pénal.
29.  Le 1er juillet 1999, le comité administratif de Siirt décida qu’il n’y avait pas lieu d’entamer des poursuites, au motif que la contrainte utilisée par les policiers afin d’appréhender le requérant était légitime et permissible dans l’exercice de leurs fonctions.
30.  Le 8 septembre 1999, le Conseil d’Etat se saisit d’office en sa qualité de juridiction d’appel.
Le 12 novembre 2002, celui-ci constata que les faits reprochés venaient de tomber sous le coup de la prescription pénale de cinq ans.
31.  Dans l’intervalle, à savoir, le 12 avril 2001, le tribunal correctionnel de Siirt avait décidé de surseoir au jugement du requérant pour infraction à l’article 258 du code pénal, en application de la nouvelle loi no 4616 du 22 décembre 2000, dite loi d’amnistie. D’après les comptes rendus d’audiences afférents à cette procédure, le requérant nia avoir usé d’un couteau contre le policier M.B. Du reste, rien n’indique que le couteau en question ait fait l’objet d’un examen criminalistique.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
32.  Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements imputables aux agents de l’Etat et les voies de recours ouvertes à cet égard, se trouvent exposées, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie, (no 37415/97, 1er avril 2003).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant affirme que les circonstances entourant son arrestation et sa garde à vue ont emporté violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14. Ces dispositions se lisent ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A.  Thèses des parties
34.  Le requérant soutient notamment qu’en Turquie, les arrestations musclées et l’extorsion d’aveux sous la torture relèvent d’une pratique administrative, à ce point systématisée que même les médecins légistes refuseraient d’attester les traces corporelles de violence qu’ils pourraient observer.
35.  Le requérant déplore encore qu’aucune enquête digne de ce nom n’ait été initiée malgré ses déclarations devant le procureur et le juge de paix, ainsi que les conclusions du rapport médical du 19 mai 1997. Dans ce contexte, il reproche aussi à la cour de sûreté de l’Etat d’avoir fait fi de ses allégations de mauvais traitements pendant sa garde à vue.
36.  Au regard de l’article 14 de la Convention, le requérant produit plusieurs coupures de journaux et articles parus dans la presse, qui démontrerait qu’à l’époque des faits, les membres du HADEP subissaient une oppression et voyaient leurs activités entravées par les autorités gouvernementales.
37.  Le Gouvernement rétorque que le rapport médical du 19 mai 1997 ne mentionne que les quelques blessures légères résultant de la force à laquelle la police a dû recourir face à l’agressivité du requérant. A ce sujet il rappelle qu’une enquête avait bien été déclenchée suite à la plainte déposée à ce sujet par les trois fils du requérant : il en aurait été de même pour ce dernier, s’il avait dûment saisi le parquet.
38.  Ensuite, le Gouvernement estime que les allégations de mauvais traitements pendant l’interrogatoire se trouvent réfutées par le rapport médical, délivré le 22 mai 1997 à la fin de la garde à vue.
39.  Enfin, le Gouvernement souligne que l’arrestation du requérant ne saurait se heurter à l’article 14, dans la mesure où elle était motivée par une dénonciation anonyme ainsi que l’éloge illicite qu’il avait fait du PKK, non pas par ses activités ou ses opinions politiques.
B.  Appréciation de la Cour
40.  La prohibition posée par l’article 3 de la Convention est absolue, quels que soient les agissements de la victime ou la nature de l’infraction qui lui est reprochée (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Dans ce contexte, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement emporte, en principe, violation du droit garanti par l’article 3 (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004).
1.  Quant aux circonstances entourant l’arrestation du requérant
41.  En l’espèce, nul ne conteste qu’une escalade de violence physique et verbale s’est produite lors de l’interpellation du 19 mai 1997 (paragraphes 11, 14, 17, 20 et 25 ci-dessus). Le requérant dénonce d’ailleurs, en premier lieu, le traitement qu’il aurait subi ce jour-là.
42.  Cependant, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause (Ülke c. Turquie, no 39437/98, §§ 56-57, 24 janvier 2006, et Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 59, 20 juin 2002).
Or, d’après le rapport médico-légal établi immédiatement après l’arrestation, les blessures décelées sur le corps du requérant se limitaient à une érosion superficielle de 1 x 0.2 cm sur la pommette gauche ainsi qu’une lésion de 3 x 5 cm au niveau du coude droit.
Devant la Cour, le requérant n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait, d’une manière ou d’une autre, cherché à remettre en cause ce rapport ; il s’est borné à reprocher au corps médico-légal turc d’être réticent à faire état des violences policières portées à leur connaissance (paragraphe 34 ci-dessus). Toutefois, bien que la preuve requise par l’article 3 peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées (Labita, précité, § 121), l’argument du requérant ne s’inscrit pas dans ce cadre. Il consiste en une évaluation générale qui ne s’appuie pas sur des faits concrets et vérifiables : la Cour ne saurait donc y attacher un quelconque poids déterminant.
43.  Certes, il peut y avoir des cas où la difficulté pour un requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés par rapport à l’acte incriminé (voir Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000, et les références qui y figurent).
Ceci dit, considérées à la lumière des éléments médicaux disponibles, les explications que le requérant et ses fils ont fournies aux autorités nationales au sujet du déroulement des faits litigieux (paragraphes 17 et 20 ci-dessus) n’étaient pas de nature à alarmer celles-ci, ni à leur faire croire qu’il y avait eu une privation de liberté subséquente à un recours disproportionné à la force.
44.  En effet, à supposer même que le requérant n’ait jamais tenté de blesser le policier M.B. (paragraphes 11, 14 et 31 ci-dessus), la description que les protagonistes ont fait de l’altercation litigieuse (paragraphes 16 et 25 ci-dessus) suffit, à elle-seule, pour considérer que la force physique utilisée en l’espèce n’était pas allée au-delà de ce qui avait été rendu nécessaire par le comportement coléreux et le militantisme du requérant (R.L. et M.-J.D., précité, § 61, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2822, § 56, et Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 26, § 38).
45.  Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre avoir subi un traitement suffisamment grave pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 (comparer avec Berliński, précité, § 60). Il ne peut non plus reprocher aux autorités turques d’avoir manqué à leur devoir de mener une « enquête effective », au sens de l’article 13 (voir Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2287, § 98, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59, 22 mars 2005), puisqu’elles n’auraient dû se plier à pareille obligation que si les allégations du requérant s’avéraient « défendables », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2.  Quant aux circonstances entourant la garde à vue du requérant
46.  Les considérations précédentes valent également, en substance, pour le second volet du grief, tiré des mauvais traitements prétendument infligés pendant la garde à vue.
47.  En l’espèce, le rapport médical délivré le 22 mai 1997, au terme de la mesure incriminée (paragraphe 17 ci-dessus), ne corrobore aucunement l’allégation du requérant qui, du reste, n’a pas produit le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve, ni fourni des explications détaillées et convaincantes à ce sujet.
Le dossier ne donne donc lieu à aucune présomption de fait à charge des autorités policières turques concernant les conditions de maintien en garde à vue du requérant (comparer Bakbak c. Turquie, no 39812/98, § 47, 1er juillet 2004), étant entendu que la Cour ne saurait attacher un caractère de preuve à l’argument que le requérant tire de l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celui-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (Kaplan, précité).
48.  A cet égard, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue (Labita, précité, § 125), eu égard notamment au sentiment de vulnérabilité face aux représentants de l’État, que pareille situation peut inspirer (Aksoy, précité, p. 2277, § 56).
Toutefois, même dans ce contexte, la doléance du requérant ne résiste pas à examen. De fait, la Cour ne voit pas en quoi, à l’issue de sa garde à vue, M. Toprak aurait pu être empêché de s’exprimer librement – oralement ou par écrit –, devant le parquet de Siirt, puis le juge de paix, et finalement devant la cour de sûreté de l’État : devant ces magistrats, il s’est contenté de contester les documents produits à sa charge, au motif qu’ils les avait signés « les yeux bandés » ou « sans la lire », et ce, parce qu’il avait été « mal traité » (paragraphes 17, 18 et 20). Devant la Cour, il n’a même pas suggéré, par exemple, qu’on lui ait refusé l’autorisation de voir un médecin (Labita, précité, ibidem).
49.  Dans ces conditions, le requérant ne peut passer pour avoir suffisamment porté son grief à la connaissance des autorités judiciaires (Kaplan, précité). Partant, il ne pouvait légitimement escompter que des investigations approfondies, au sens de l’article 13, seraient menées sans que lui-même ou son avocat fournissent aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ses doléances (ibidem ; voir aussi Ş.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999).
3.  Quant au grief spécifique tiré de l’article 14 de la Convention
50.  La Cour prend acte des informations fournies par le requérant pour appuyer son argument, selon lequel, le traitement qui lui a été infligé relevait d’une pratique administrative discriminatoire, ciblant les hommes politiques pro-kurdes.
Cependant, malgré les préoccupations qu’ils peuvent susciter, les renseignements journalistiques en question sont absolument muets quant à la personne du requérant et aux faits allégués en l’espèce. Ils ne sauraient alors fonder en soi l’existence d’une présomption, selon lequel, l’intéressé a été arrêté et mal traité par des agents de l’Etat en raison de ses opinions politiques.
51.  Aucun problème ne se pose donc, à ce titre, sous l’angle de l’article 14 de la Convention.
4.  Conclusion
52.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à l’absence d’éléments susceptibles d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers ont infligé au requérant, en raison de ses opinions politiques, un traitement disproportionné et/ou prohibé, ou de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont réagi face à ses allégations (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30, et Berliński, précité, § 61).
53.  Il n’y donc pas eu, en l’espèce, violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT GÜRÜ TOPRAK c. TURQUIE
ARRÊT GÜRÜ TOPRAK c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 39452/98
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 3+13 ; Non-violation de l'art. 14+3

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : GÜRÜ TOPRAK
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-20;39452.98 ?

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