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20/02/2007 | CEDH | N°44319/02

CEDH | AFFAIRE ZMALINSKI c. POLOGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZMALIŃSKI c. POLOGNE
(Requête no 44319/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zmaliński c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    K. Traja,    L. Garlicki,   Mme L. Mijović, 

 M. J. Šikuta,   Mme P. Hirvelä, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cha...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZMALIŃSKI c. POLOGNE
(Requête no 44319/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zmaliński c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. G. Bonello,    K. Traja,    L. Garlicki,   Mme L. Mijović,   M. J. Šikuta,   Mme P. Hirvelä, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44319/02) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Marek Zmaliński (« le requérant ») a saisi la Cour le 24 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le Gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le 21 octobre 2005, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Conformément à l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant, M. Marek Zmaliński, est un ressortissant polonais, né en 1957 et résidant à Tychy.
5.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
6.  En 1992, la coopérative dont le requérant était à la fois membre et employé, prit une décision en vue de sa radiation du registre de ses membres. Suite à cela, le requérant fut licencié de son poste qu’il occupait au sein de la coopérative.
7.  Le 5 mai 1992, le requérant engagea à l’encontre de la coopérative une action en vue de sa réinscription au registre des membres. Il demanda également à être rétabli dans les fonctions et à se voir accorder une indemnité pour son licenciement injustifié.
8.  L’audience planifiée pour le 2 juin 1992 fut ajournée au motif de la nécessité d’entendre un témoin et d’analyser une documentation complémentaire à l’affaire.
9.  Lors de l’audience le 26 octobre 1992, une proposition de règlement à l’amiable de l’affaire fut émise. Toutefois, elle fut rejetée par les parties. Le tribunal procéda par ailleurs aux auditions des témoins et à l’examen des preuves soumises.
10.  Par une décision prononcée le 5 novembre 1992, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Celui-ci interjeta appel.
11.  Le 11 février 1993, la cour d’appel annula la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire pour réexamen.
12.  Le 18 mars 1993, le requérant compléta son action par une demande de dédommagement de la part de la coopérative.
13.  Le 19 avril 1993, la coopérative demanda au tribunal de rejeter les prétentions de l’intéressé.
14.  Deux audiences complémentaires eurent lieu et le 16 juin 1993, le tribunal régional rejeta la demande du requérant.
15.  Le 15 septembre 1993, le requérant interjeta appel.
16.  Le 21 septembre 1993, le tribunal somma la coopérative de présenter ses observations dans le délai de sept jours.
17.  Le 11 janvier 1994, la coopérative présenta ses observations.
18.  Le 17 mars 1994, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant.
19.  En février 1996, le président de la Cour suprême forma au nom du requérant un recours extraordinaire (rewizja nadzwyczajna) devant cette juridiction.
20.  Par une décision prononcée le 2 avril 1996, la Cour suprême annula la décision du tribunal régional prononcée le 16 juin 1993 et rétablit le requérant dans ses fonctions. Toutefois, elle renvoya pour réexamen le volet de sa demande concernant le paiement de l’indemnité pour licenciement injustifié.
21.  Le 17 septembre 1996, le Ministère de la justice demanda le dossier de l’affaire et décida de surveiller la procédure.
22.  Une autre audience se tint le 22 octobre 1996.
23.  À l’issue de l’audience du 17 janvier 1997, le tribunal s’adressa à un expert en lui demandant de déterminer le montant exact du salaire perçu par le requérant. Le 21 mai 1997, l’expert présenta ses conclusions.
24.  À l’audience du 1er juillet 1997, les parties parvinrent à un accord partiel. À l’issue de la même audience, le tribunal demanda à l’expert de présenter un avis complémentaire. Celui-ci lui fut soumis le 12 septembre 1997.
25.  L’audience du 16 décembre 1997 fut ajournée pour permettre à l’expert de combler les lacunes des conclusions présentées le 12 septembre. Le 14 janvier 1998, le tribunal nomma un autre expert qui présenta ses conclusions le 3 avril 1998. Les audiences des 8 septembre et 15 décembre 1998 furent ajournées, l’expert ayant été sommé de rectifier les erreurs contenues dans ses conclusions. Il présenta un avis complet le 25 février 1999.
26.  L’audience suivante eut lieu le 5 mai 1999.
27.  Par une décision prononcée le 18 mai 1999, le tribunal régional accueillit en partie la demande du requérant en lui octroyant la somme de 4 550 PLN environ (1100 euros) avec intérêts au titre des salaires non-payés.
28.  Le 23 juillet 1999, le requérant fit appel.
29.  Le 2 décembre 1999, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant.
30.  Le 31 janvier 2000, le requérant se pourvut en cassation.
31.  Par une décision prononcée le 11 janvier 2001 et notifiée au requérant le 15 mai 2001, la Cour Suprême rejeta le pourvoi.
32.  Le 31 juin 2003, le requérant forma une action en paiement à l’encontre des autorités étatiques sur la base de l’article 417 du code civil polonais. Il demanda un dédommagement pour les préjudices résultant de son licenciement injustifié mettant l’accent sur le fait qu’il avait été privé de revenus pendant trois ans environ. Une mauvaise administration de son affaire par les tribunaux internes serait à l’origine de ces préjudices. Le 9 juillet 2004, son action fut rejetée par le tribunal régional car prescrite. Les juges constatèrent que le requérant avait eu connaissance de la survenance du dommage le 2 avril 1996, date de l’arrêt par lequel il fut rétabli dans ses fonctions. Le délai de prescription de trois ans de cette action devait être calculé à partir de ce moment. Le 31 mars 2005, la cour d’appel rejeta l’appel de l’intéressé à l’encontre de cette décision.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
34.  Son grief concerne les deux volets de la procédure. Il se plaint tant de la durée excessive de la procédure engagée afin d’être rétabli dans ses fonctions que de celle concernant l’octroi d’un dédommagement pour les préjudices subis du fait de son licenciement injustifié.
35.  La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner la durée de la procédure dans son l’ensemble. Celle-ci a débuté le 5 mai 1992 et s’est terminée le 11 janvier 2001 par arrêt de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation du requérant. Dès lors, la procédure a duré huit ans et huit mois environ pour trois instances et deux renvois.
A.  Sur la recevabilité
a. Compétence ratione temporis de la Cour
36.   Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis (la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel ayant pris effet le 1er mai 1993), la Cour ne peut prendre en considération que la période sept ans et huit mois environ qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 123, 26 octobre 2000, Recueil 2000 - XI).
b. Épuisement des voies de recours internes
37.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non – épuisement des voies de recours internes.
38.  Le Gouvernement estime en premier lieu que le requérant aurait dû faire usage de l’article 417 du code civil, disposition permettant d’obtenir une satisfaction pour les préjudices résultant d’un comportement fautif des organes de l’État. Il prétend que cette voie de recours était effective pour contester la durée excessive d’une procédure depuis le 18 décembre 2001, date de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précisant l’interprétation de cette disposition.
39.  La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de l’effectivité de cette voie de recours à plusieurs reprises en constatant qu’elle ne pouvait être considéré comme telle (voir Skawińska c. Pologne (déc.), 42096/98, 4 mars 2004 ; Małasiewicz c. Pologne, no 22072/02, 14 Octobre 2003 et récemment : Barszcz c. Pologne, no 71152/01, 30 mai 2006). Le Gouvernement ne présente aucun élément nouveau propre à modifier la jurisprudence existante, il convient en conséquence de rejeter cet argument.
40.  Le Gouvernement soutient en deuxième lieu que la requérante aurait dû avoir recours à l’article 16 de la loi du 17 juin 2004, entrée en vigueur le 17 septembre 2004 (ci-dessous « loi de 2004»), qui permet de contester devant les juridictions internes la durée excessive de la procédure et qui renvoie dans sa teneur à l’article 417 du code civil.
41.  La Cour rappelle qu’elle s’est également déjà prononcée sur la question de savoir si l’article 16 de la loi de 2004 en relation avec l’article 417 du code civil constituait une voie de recours effective au sens de l’article 13 de la Convention. Cette voie de recours a été jugé effective dans les cas où la procédure dont la durée faisait l’objet de contestation s’était terminée moins de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004, le délai de prescription de l’action de l’article 417 (voir l’arrêt du 14 juin 2005, Krasuski c. Pologne, no 61444/00, § 72).
42.  La Cour a jugé en revanche que cette disposition ne pouvait être considérée en tant que voie de recours effective si la procédure dont la durée faisait l’objet de la contestation avait pris fin plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 (voir Ratajczyk c. Pologne, (déc.) no 11215/02, 31 mai 2005).
43.  En l’occurrence, la procédure s’est terminée le 11 janvier 2001, donc plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004. En conséquence, le requérant ne disposait pas de voie de recours effective pour contester la durée excessive de la procédure devant les instances internes. Partant, l’argument du Gouvernement ne peut être pris en considération.
44.  Le Gouvernement considère en dernier lieu que le délai de prescription de l’action de l’article 417 du code civil ne devrait pas être calculé à partir de la date de la fin de la procédure dont la durée est contestée mais à partir du moment où le dommage survient en tant que tel. Selon le Gouvernement, les deux événements ne se produisent pas à la même date.
45.  A l’appui de cet argument, le Gouvernement se réfère à l’action engagée par le requérant pour les dommages résultant de son licenciement injustifié et d’une mauvaise administration de son affaire par les tribunaux internes (voir § 32). Celle-ci ayant été rejetée au motif de la prescription, le Gouvernement soutient que le délai de prescription de l’action de l’article 417 du code civil doit faire à chaque fois l’objet d’un examen dans un cas concret.
46.  La Cour rappelle que cette thèse a également fait l’objet de son appréciation dans son arrêt Barszcz c. Pologne précité. Le Gouvernement ne présentant aucun élément nouveau, cet argument ne pouvant être considéré comme tel, il convient en conséquence de rejeter l’exception préliminaire.
47.  La Cour constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
B.  Sur le fond
48.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
49.  Il met l’accent sur le fait que la procédure en question concernait un contentieux du travail. L’enjeu du litige étant très important pour lui, il fait part d’un sentiment de frustration et de mal être résultant du prolongement injustifié de la procédure. Aucun argument, selon le requérant, ne peut justifier un retard si considérable.
50.  Le Gouvernement s’oppose aux arguments du requérant. Il prétend que bien que la procédure en question n’était pas complexe, l’abondance des documents à examiner et d’opinions d’experts à analyser rendait son administration longue. Selon lui, aucune négligence ne saurait être reprochée aux autorités internes.
51.  Le Gouvernement note par ailleurs que le requérant a obtenu en partie gain de cause au cours de la procédure : il a été rétabli dans ses fonctions et un dédommagement partiel lui a été accordé.
52.  Il ajoute enfin qu’aucune période d’inaction ne saurait être reprochée aux juridictions internes.
53.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
54.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant la question de la durée de la procédure et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir notamment Czech c. Pologne, no49034/99, § 44, 15 novembre 2005 ; Wojda c. Pologne, no35233/00, § 9, 8 novembre 2005).
55.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
56.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
58.  Le requérant réclame 97 591,89 PLN (25 000 EUR environ) au titre du préjudice matériel résultant de la perte de salaires durant la période pendant laquelle il est resté sans emploi et 40 000 PLN (10 000 EUR environ) pour préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la durée excessive de la procédure en dédommagement pour son licenciement injustifié.
59.   Le Gouvernement trouve ces sommes exorbitantes. Il demande à la Cour de rejeter la demande en ce qui concerne le préjudice matériel car partiellement satisfaite par l’octroi d’un dédommagement devant les juridictions internes.
60.  En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement invite la Cour à décider qu’en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.
61.  Quant à la demande relative au préjudice matériel, la Cour note d’emblée l’absence d’un lien de causalité entre la violation constatée et la perte des salaires, le requérant ayant été rétabli dans ses fonctions dès le 2 avril 1996. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure en dédommagement pour un licenciement injustifié et statuant en équité elle lui accorde 3 500 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
62.  Le requérant demande également 4 004 PLN (1 050 EUR environ) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 750 PLN (200 EUR environ) pour ceux encourus devant la Cour.
63.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il met l’accent sur le fait que, selon la jurisprudence consacrée par la Cour, le requérant ne peut obtenir que le remboursement des frais encourus devant la Cour.
64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de frais et dépens engagés devant la Cour que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. En l’occurrence seule la procédure engagée par le requérant sur la base de l’article 417 du code civil répond à ce critère. Dans la mesure où l’intéressé ne précise pas la somme exacte dépensée pour couvrir les frais de justice de cette procédure et présente des factures globales émises par ses avocats, la Cour estime qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la juridiction interne.
65.  Par ailleurs, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 200 EUR pour la procédure devant elle.
C.  Intérêts moratoires
66.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral et 700 EUR (sept cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; cette somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas bratza    Greffier Président
ARRÊT ZMALIŃSKI c. POLOGNE
ARRÊT ZMALIŃSKI c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 44319/02
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : ZMALINSKI
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-20;44319.02 ?

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