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20/02/2007 | CEDH | N°45906/99

CEDH | AFFAIRE ZYNEP OZCAN c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZEYNEP ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 45906/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zeynep Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelid

ze,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir dél...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZEYNEP ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 45906/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zeynep Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. A.B. Baka,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    D. Jočienė, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45906/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zeynep Özcan (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me G. Saruhan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 4 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1973 et réside à Istanbul.
5.  Le 30 juin 1998 à 16 h 45, B.Ç., employeur de la requérante, déposa une plainte à l'encontre de celle-ci. Elle accusa nommément la requérante, qui effectuait des tâches ménagères à son domicile, d'avoir volé des bijoux et de l'argent.
1.  L'arrestation et la garde à vue de la requérante
6.  Le procès-verbal d'arrestation établi le 2 juillet 1998 à 0 h 30 fit état de ce qu'une plainte pour vol d'argent et de bijoux avait été déposée à l'encontre de la requérante par son employeur, une doctoresse, chez qui elle faisait des tâches ménagères. Le procès-verbal mentionna en outre que la requérante avait été arrêtée le même jour à 19 heures. Celle-ci signa ce procès-verbal.
7.  Le procès-verbal d'interrogatoire établi le même jour à 3 heures du matin, en conformité avec l'article 135 du code de procédure pénale, mentionna que la requérante n'avait pas accepté l'assistance d'un avocat lors de son interrogatoire et avait nié les accusations de vol. Elle y déclara qu'elle effectuait des tâches ménagères et qu'en son absence d'autres personnes également se rendaient chez son employeur.
8.  Par un procès-verbal du 2 juillet 1998, la direction de la sûreté de Küçükçekmeçe informa le procureur de la République et le commissariat de police que la requérante n'avait pas commis de vol ; d'autres personnes disposaient également des clefs pour accéder au domicile de son employeur.
9.  Le 2 juillet 1998, le rapport médical établi par un médecin légiste indiqua que la requérante présentait des lésions sur son corps (rapport illisible).
10.  Le rapport médical du 3 juillet 1998 établi à 11 h 10 par l'institut médico-légal de Küçükçekmece, à la demande du parquet de Küçükçekmeçe, indiqua que la requérante « présentait une ecchymose de 9 x 4 cm à l'intérieur et au milieu du bras gauche, l'avant de l'ecchymose est de couleur rougeâtre et l'arrière de couleur mauve, au milieu du bras droit se trouve une ecchymose en forme de triangle dont les côtés ne sont pas visibles, le milieu est de couleur blanchâtre et le contour rougeâtre, sur la face intérieure du coude droit se trouve une ecchymose de 6 x 4 cm avec de mini saignements pétéchiales, en dessous du zygoma gauche se trouve une zone d'ecchymose de 1 x 2 cm. (...) Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours. » Le rapport précisa qu'il ressortait de la déposition de l'intéressée que, deux jours plus tôt, elle avait subi des mauvais traitements : elle avait été suspendue, giflée, ses bras compressés, et on lui avait également tiré les cheveux.
11.  Le 3 juillet 1998 vers 19 heures, la requérante fut entendue par le procureur de la République de Küçükçekmeçe qui ordonna sa mise en liberté.
12.  Le 9 juillet 1998, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu dans l'enquête préliminaire ouverte à la suite d'allégations de vol formulées à l'encontre de la requérante.
2.  La procédure pénale à l'encontre des policiers incriminés
13.  Le 3 juillet 1998, la requérante déposa une plainte pour torture devant le parquet de Küçükçekmeçe à l'encontre des policiers responsables de sa garde à vue. D'après sa plainte, les fonctionnaires de police l'auraient torturée, lui auraient bandé les yeux et l'auraient forcée à reconnaître les accusations, puis l'auraient placée dans une cellule où d'autres policiers l'auraient frappée avec une matraque, giflée et rouée de coups de poing. Ils lui auraient infligé la suspension palestinienne à l'aide d'un bâton. Elle aurait été déshabillée et menacée de viol. Puis, elle s'était évanouie.
14.  Le 16 novembre 1998, le parquet de Küçükçekmeçe demanda au procureur de la République de Bakırköy d'intenter une action pénale à l'encontre de Mehmet Ali Karakullukçu et Hürdoğan Sakarya pour « torture sur personne en vue d'obtenir des aveux ».
15.  Par acte d'accusation du 3 décembre 1998, en application de l'article 243 du code pénal, le parquet de Bakırköy intenta une action pénale à l'encontre des policiers.
16.  Le 14 juin 1999, la cour d'assises de Bakirköy tint une première audience. Elle ordonna une confrontation entre la requérante et les policiers incriminés. L'intéressée affirma qu'une telle confrontation avait déjà eu lieu devant le procureur de la République de Küçükçekmeçe et qu'elle avait identifié les policiers incriminés. La cour d'assises décida d'ajourner l'audience au 24 décembre 1999 dans la mesure où les policiers incriminés ne s'étaient pas présentés.
17.  Le même jour, la requérante présenta une demande de dommages-intérêts.
18.  Le 24 décembre 1999, en l'absence des policiers incriminés, la cour d'assises demanda au parquet de présenter Mehmet Ali Karakullukçu à la l'audience suivante et ordonna la production de la photographie de Hürdoğan Sakarya.
19.  Le 2 juin 2000, en l'absence des policiers incriminés, la cour d'assises demanda au sous-préfet d'Avcılar de présenter Mehmet Ali Karakullukçu à l'audience suivante pour une confrontation avec la requérante et, en cas de refus, de procéder à son arrestation.
20.  A l'audience du 13 septembre 2000, en l'absence des accusés et après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes en raison du changement de sa composition, la cour d'assises ordonna la production de la photographie de Mehmet Ali Karakullukçu.
21.  A l'audience du 23 mars 2001, la cour d'assises rejeta la demande de mise en détention provisoire de Mehmet Ali Karakullukçu.
22.  A l'audience du 10 septembre 2001, en l'absence des accusés et après lecture des procès-verbaux, la cour d'assises, dont la composition avait changé, demanda au parquet un examen de la situation sociale et professionnelle des parties.
23.  A l'audience du 26 avril 2002, après avoir constaté l'absence des accusés et après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour d'assises, dont la composition avait changé, demanda l'examen de la situation sociale et professionnelle de la requérante. Elle demanda également les bulletins de salaire des accusés.
24.  Le 14 juin 2002, sur le fondement de l'article 243 du code pénal, la cour d'assises condamna les policiers Mehmet Ali Karakullukçu et Hürdoğan Sakarya à une peine d'emprisonnement d'un an et à une exclusion temporaire de la fonction publique pour une durée de trois mois, pour actes de torture et peines ou traitements inhumains et dégradants sur la personne de la requérante en vue de lui extorquer des aveux. Puis, se fondant sur l'article 59 § 2 du code pénal et tenant compte de leur attitude et comportement durant le procès, la cour réduisit la peine d'emprisonnement à dix mois et l'exclusion de la fonction publique à deux mois et quinze jours. Puis, sur le fondement de l'article 6 de la loi no 647 relative à l'exécution des peines, elle prononça le sursis à exécution de cette peine. Par ailleurs, elle condamna les policiers à verser à la requérante deux milliards de livres turques [environ 1 406 euros (EUR)] au titre du dommage moral. Dans ses motifs, la cour considéra notamment que la requérante :
« (...) avait été interrogée par les accusés, avait subi des pressions pour avouer qu'elle avait commis l'infraction de vol, n'ayant pas accepté la commission de cette infraction, elle avait été placée et détenue en cellule pendant 45 minutes, n'ayant toujours pas accepté les faits, les accusés avaient attaché ses mains et bandé ses yeux, l'avait suspendue par les bras entre deux armoires métalliques et l'avait giflée, elle avait été injuriée de diverses manières, elle avait été dévêtue puis revêtue de sa jupe, par la suite elle avait été libérée de cette position, ses mains détachées et le bandeau couvrant ses yeux retiré, on lui avait intimé de ne rien dire à personne de tout cela (...) »
25.  Le 29 septembre 2004, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
26.  La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne livré dans l'arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004-IV).
27.  L'article 135 du code de procédure pénale concerne les droits et les devoirs de la personne arrêtée pendant la garde à vue.
28.  L'article 243 de l'ancien code pénal disposait :
« Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques.
La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié. »
29.  L'article 59 de l'ancien code pénal prévoyait :
« Si le tribunal considère qu'il y a des circonstances atténuantes autres que celles indiquées dans la loi (...), la peine capitale sera commuée en réclusion à perpétuité et cette dernière, en l'emprisonnement de trente ans.
Les autres peines seront diminuées au maximum d'une portion d'un sixième. »
30.  L'article 6 § 1 de la loi no 647 sur l'exécution des peines se lit ainsi :
« Quiconque n'ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu'une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d'emprisonnement d'un an [maximum] peut bénéficier d'un sursis à l'exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l'auteur], compte tenu de [sa] tendance à transgresser la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
31.  La requérante allègue avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention lors de sa garde à vue et se plaint de l'absence d'un recours effectif contre les agissements arbitraires des forces de l'ordre. L'article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
32.  Le Gouvernement explique que la voie pénale est le seul recours effectif. La requérante n'a pas épuisé le recours disponible en droit interne dans la mesure où elle a introduit sa requête prématurément, le 16 novembre 1998, sans attendre la fin de la procédure pénale engagée contre les policiers. De plus, l'intéressée a omis d'informer la Cour que la procédure pénale litigieuse s'était terminée le 8 septembre 2004 par la condamnation des policiers. Il soutient que tout grief concernant l'ineffectivité du jugement de condamnation des policiers que la requérante a présenté après le 8 septembre 2004 est tardif et doit être rejeté par la Cour, dans la mesure où elle n'aurait pas formulé de grief tiré de l'article 13 de la Convention dans sa requête introduite le 16 novembre 1998. Il soutient que les allégations de la requérante sont sans fondement et demande à la Cour de les rejeter conformément à l'article 35 de la Convention.
33.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Eu égard à la tolérance des autorités judiciaires et au fait que les policiers n'ont pas été condamnés de manière effective, ainsi qu'au sursis à exécution de la peine prononcé à leur encontre, elle soutient qu'il n'est pas besoin d'épuiser les voies de recours internes.
34.  La Cour constate que la requérante a introduit sa requête le 16 novembre 1998 alors que la procédure était pendante devant les juridictions nationales. Elle relève ensuite qu'il ressort des éléments du dossier, et avant la communication de l'affaire au Gouvernement, que par une lettre datée du 7 novembre 2003 la requérante lui a envoyé une copie de l'arrêt de la cour d'assises de Bakirköy du 14 juin 2002. Par ailleurs, dans sa requête l'intéressée faisait valoir qu'elle avait subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention lors de sa garde à vue ainsi que l'absence d'un recours effectif contre les agissements arbitraires des forces de l'ordre. La Cour note que, lorsque la requête a été communiquée au Gouvernement le 4 novembre 2004, la procédure interne était terminée depuis le 29 septembre 2004, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Partant, la requérante avait épuisé les voies de recours internes avant la communication de la requête au Gouvernement. En outre, elle a informé la Cour des développements judiciaires survenus dans la procédure pénale engagée contre les policiers.
35.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
36.  En se référant aux faits de la cause, le Gouvernement soutient qu'une enquête a été menée et une action pénale engagée contre les policiers devant les juridictions nationales, lesquelles les ont condamnés à une peine d'emprisonnement et au versement de dommages et intérêts.
37.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Elle explique que, dans sa requête, elle a souligné que les policiers, qui utilisaient la torture comme méthode d'interrogatoire, devaient être condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement et être exclus de la fonction publique. Elle soutient qu'au cours de la procédure, les policiers ont bénéficié d'une tolérance de la part des autorités : ils ne se sont pas présentés à l'audience, seules leurs photographies y ont été exposées ; ils ont été condamnés à une peine légère puis ont bénéficié d'un sursis à exécution de leur peine ; ils ne se sont même pas déplacé à l'audience pour présenter leur défense et ont bénéficié de circonstances atténuantes. Elle soutient qu'il convient de condamner l'Etat à un montant élevé de dommages pour qu'il ne reste pas passif face à de tels actes. Selon elle, il n'est pas possible de prévenir de tels actes en maintenant les policiers fautifs dans la fonction publique.
38.  La Cour constate que la culpabilité des policiers quant aux actes qui leur étaient reprochés a été reconnue par les juridictions nationales (paragraphes 24-25 ci-dessus). En outre, la Cour estime que, tel que formulé par la requérante, le grief tiré de l'absence d'un recours effectif contre les agissements arbitraires des forces de l'ordre concerne l'obligation positive de protéger l'intégrité physique et morale de la personne par la loi. Par conséquent, elle recherchera en l'espèce si l'obligation positive de l'Etat découlant de l'article 3 de la Convention, consistant à prendre des mesures propres à empêcher que les personnes placées sous son contrôle ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, a été respectée (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 54, CEDH 2006-...).
39.  Dans le système de la Convention, il est reconnu depuis longtemps que le droit énoncé à l'article 3 de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. C'est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §§ 59-60, CEDH 2001-XI, et Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 122, 21 septembre 2006).
40.  Or, la Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3290, §§ 102-103, et Martinez Sala et autres c. Espagne, no 58438/00, § 156, 2 novembre 2004). Cette enquête doit pouvoir mener non seulement à l'identification mais aussi à la punition des responsables. S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005).
41.  La Cour constate qu'au moment des faits dans la présente affaire, le code pénal érigeait en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture (article 243 de l'ancien code pénal) ou à des mauvais traitements (article 245). Par conséquent, elle estime qu'il est du devoir des autorités judiciaires de mettre tous les moyens en œuvre pour assurer tant en pratique qu'en théorie la prévention d'actes illégaux tels ceux dénoncés par la requérante. Cela est un élément essentiel pour éviter toute apparence de complicité, de tolérance ou de collusion relativement à des actes illégaux (voir, mutatis mutandis, Batı et autres, précité, §§ 146-147, et Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004).
42.  Certes les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation, soumise au contrôle de la Cour, pour déterminer les peines applicables aux infractions pénales. De même, le caractère dissuasif d'une peine relève du pouvoir discrétionnaire de l'Etat. Cela étant, dans le cas où les juridictions nationales ont établi qu'un requérant a été torturé, comme en l'espèce, la Cour, dans son examen des décisions ou des mesures disciplinaires adoptées par les juridictions nationales contre les auteurs concernés, devra prendre en considération si de telles mesures constituent un redressement approprié et si elles peuvent être considérées comme ayant un effet dissuasif pour l'avenir (mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 166, CEDH 2003-XII).
43.  La Cour examinera donc minutieusement les faits de l'espèce. Sur le fondement des preuves médicales produites devant elle et de l'article 243 de l'ancien code pénal, une action pénale a été engagée devant la cour d'assises de Bakırköy contre les policiers responsables de la garde à vue de la requérante. Cette action s'est conclue par un jugement de condamnation assorti d'un sursis à exécution de la peine. La Cour n'est pas convaincue que la cour d'assises a mesuré la gravité des faits reprochés aux accusés en leur qualité de policiers. Il est vrai que les policiers ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de dix mois et à une exclusion de la fonction publique pour deux mois et quinze jours ; cela étant, ils ont bénéficié de circonstances atténuantes compte tenu de leur comportement au procès alors qu'ils n'ont jamais assisté aux audiences. Puis, ils ont bénéficié d'un sursis à exécution de leur peine. La Cour conclut que les dispositions législatives et répressives du droit national ont été utilisées de facto pour éviter toute condamnation effective des policiers ainsi poursuivis au pénal. Or, elle souligne que l'objet de telles dispositions doivent permettre une protection véritable des personnes, en particulier lors de la garde à vue - période au cours de laquelle la requérante était placée sous le seul contrôle des policiers - et inclure des mesures efficaces pour sanctionner et empêcher des mauvais traitements par les agents de l'Etat.
44.  En dépit de la gravité des faits qui leur étaient reprochés, les policiers ont continué à exercer leur fonction au sein de la police sans être inquiétés. A cet égard, il convient de souligner qu'aucune mesure disciplinaire, par exemple, n'a été prononcée à leur encontre à aucun moment de la procédure, ni même après, pour les exclure définitivement ou à titre temporaire de la fonction publique. De plus, tant la manière dont le procès s'est déroulé devant la cour d'assises que la peine prononcée à l'encontre des policiers poursuivis, peine qui constitue une impunité de fait, sont des éléments qui ont mis à mal la vigilance de l'Etat.
45.  En conséquence, la Cour estime que le système pénal et disciplinaire, tel qu'il a été appliqué en l'espèce, s'est avéré loin d'être rigoureux et ne pouvait engendrer aucune force dissuasive susceptible d'assurer la prévention efficace d'actes illégaux tels que ceux dénoncés par la requérante. Dans les circonstances particulières de l'affaire, la Cour parvient ainsi à la conclusion que l'issue de la procédure pénale litigieuse contre les policiers n'a pas offert un redressement approprié de l'atteinte portée à la valeur consacrée dans l'article 3 de la Convention (Okkalı, précité, § 78).
46.  Partant, il y a eu violation de cet article.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
47.  La requérante prétend qu'elle n'a pas été informée des accusations portées à son encontre lors de son arrestation. Elle invoque l'article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour décide d'examiner ce grief sous l'angle de 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...) »
48.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
49.  La Cour rappelle que l'article 5 §§ 1 et 2 énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai » mais le policier qui l'arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 19, § 40).
50.  En l'espèce, la Cour observe que la requérante a été arrêtée par la police le 2 juillet 1998, sur le fondement de la plainte de son employeur du 30 juin 1998, qui l'accusait nommément d'avoir volé des bijoux et de l'argent à son domicile alors qu'elle y effectuait des tâches ménagères. La police a dressé un procès-verbal d'arrestation portant la signature de l'intéressée et faisant état des chefs d'accusation à son encontre. La Cour constate ainsi que la requérante a bien été informée des raisons de son arrestation.
51.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
52.  La requérante se plaint de ne pas avoir pu entrer en contact avec son avocat lors de sa garde à vue. Elle invoque l'article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
53.  La Cour rappelle que l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de [l']accusation », mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36).
Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1. La Cour souligne que les modalités de l'application de l'article 6 §§ 1 et 3 c) durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Pour s'assurer que le résultat voulu par l'article 6 – le droit à un procès équitable – a été atteint, il s'agit de savoir dans chaque cas, si à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable (Söylemez, précité, § 128).
54.  En l'espèce, la Cour relève qu'aucune procédure pénale n'a été engagée à l'encontre de la requérante par les autorités internes pour les faits à l'origine de son arrestation. Une ordonnance de non-lieu la concernant a été rendue le 9 juillet 1998 (paragraphe 12 ci-dessus) par le parquet compétent pour les faits qui lui étaient reprochés.
55.  En conséquence, la Cour estime que la requérante n'est pas en droit de se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, de la violation de l'article 6 de la Convention.
56.  Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
58.  Se fondant notamment sur le tarif horaire hebdomadaire des femmes de ménage et indiquant la difficulté pour elle d'étayer une telle demande, la requérante réclame 40 000 EUR au titre du préjudice matériel.
59.  Elle demande à la Cour de lui octroyer un dommage au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
60.  Le Gouvernement conteste ces montants.
61.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
62.  En revanche, eu égard à l'extrême gravité de cette violation de la Convention, la Cour estime que celle-ci a subi un préjudice moral auquel le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Okkalı, précité, § 82). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 10 000 EUR pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
63.  La requérante demande 10 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 4 900 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 4 620 YTL [environ 2 300 EUR] pour ceux encourus devant la Cour.
64.  Le Gouvernement conteste ces montants.
65.  En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 3 500 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante, moins les 715 EUR perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
66.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 715 EUR (sept cent quinze euros) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT ZEYNEP ÖZCAN c. TURQUIE
ARRÊT ZEYNEP ÖZCAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 45906/99
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : ZYNEP OZCAN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-20;45906.99 ?

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