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22/02/2007 | CEDH | N°17721/04

CEDH | AFFAIRE PERLALA c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PERLALA c. GRÈCE
(Requête no 17721/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2007
DÉFINITIF
22/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Perlala c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme N. Vajić,   MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. J

ebens,    G. Malinverni, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PERLALA c. GRÈCE
(Requête no 17721/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2007
DÉFINITIF
22/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Perlala c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
 MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mme N. Vajić,   MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens,    G. Malinverni, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17721/04) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Arban Perlala (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 3 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me I. Kourtovik, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n'a pas répondu.
3.  Le requérant se plaignait notamment, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, que son procès n'a pas été équitable.
4.  Le 8 décembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'équité de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1981 et réside à Athènes.
6.  Le 15 janvier 1999, les écoles d'Athènes organisèrent une marche de protestation pour dénoncer divers problèmes du système éducatif. Durant la marche, qui avait réuni plusieurs milliers d'élèves accompagnés de leurs professeurs, une rixe eut lieu, lorsqu'une bande d'individus cagoulés jetèrent des cocktails Molotov contre les policiers qui assuraient la protection d'un ministère situé sur le parcours des manifestants. Un policier fut sérieusement brûlé. Le requérant, qui avait également participé à la marche, affirme qu'au moment des faits, il se trouvait à 600 mètres du lieu de l'incident. Il fait observer que, ce jour-là, il portait un pantalon en jean de couleur bleue, très ample, un blouson bleu ciel et des chaussures de sport blanches ; sa tête était rasée et n'était pas couverte.
7.  A la fin de la manifestation, alors que les participants avaient commencé à se disperser, le requérant fut arrêté par la police, soupçonné d'avoir jeté des cocktails Molotov. Le requérant affirme que les policiers l'ont frappé lors de son arrestation et produit un rapport médical établi le même jour par un hôpital public d'Athènes, faisant état de blessures à l'œil gauche. Le requérant affirme également que les policiers l'ont insulté en raison de sa nationalité albanaise. Il produit à la Cour des photos prises lors de son arrestation, qui le montrent la tête rasée et nue, vêtu d'un blouson sombre avec des empiècements bleu ciel sur le haut du torse, des jeans assez larges bleu foncé, et des chaussures de sport blanches et noires. Il produit également une cassette vidéo composée d'extraits des journaux télévisés relatant les incidents en cause.
8.  Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue et des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Le 19 janvier 1999, le juge d'instruction décida sa mise en détention provisoire (ordonnance no 3/1999). Le requérant fut placé en liberté conditionnelle le 11 février 1999.
9.  L'audience devant la cour d'assises d'Athènes eut lieu les 17 et 18 mai 2000. La cour entendit d'abord le policier qui avait arrêté le requérant ; celui-ci affirma que sa mission était de suivre les auteurs d'infractions et de les arrêter le moment venu. Il nota qu'il avait vu un individu cagoulé jeter un cocktail Molotov contre le policier qui fut blessé et que tout de suite après cet individu enleva sa cagoule et dévoila son crâne rasé. Le policier exprima sa conviction qu'il s'agissait du requérant. Il souligna qu'à partir de ce moment, il ne l'a pas perdu de vue et l'a suivi dans la foule pendant une demi-heure avant de l'arrêter. Le policier brûlé par la bombe fut également entendu par la cour d'assisses. Il relata les faits et affirma qu'il avait frôlé la mort. Par la suite, plusieurs personnes, dont un journaliste qui avait enquêté sur l'affaire, ainsi que des camarades de classe du requérant, ont témoigné en sa faveur. Par ailleurs, des vidéos ayant enregistré l'incident ont été projetées. A la fin de la projection, le conseil du requérant affirma qu'il ressortait clairement des vidéos que l'auteur des actes incriminés portait des vêtements noirs serrés et une cagoule qui couvrait l'ensemble de sa tête, ce qui ne correspondait pas à l'apparence du requérant. Le requérant plaida non coupable.
10.  A l'issue de la procédure, la cour d'assises, à la majorité, déclara le requérant coupable du chef de possession d'explosifs, d'incendie volontaire, de coups et blessures aggravés et de trouble à l'ordre public et le condamna à huit ans et six mois d'emprisonnement avec sursis. La cour exprima sa conviction que, compte tenu de tous les éléments de preuve produits devant elle, le requérant était l'auteur des faits. En particulier, la cour jugea peu convaincants certains témoignages de la défense et considéra que les vidéos projetées ne pouvaient pas exclure la présence du requérant parmi les individus qui jetaient des cocktails Molotov. Toutefois, trois jurés exprimèrent l'opinion que la culpabilité du requérant n'avait pas été établie (décision no 135-136-137/2000). Le requérant interjeta appel de cette décision.
11.  L'audience devant la cour d'appel eut lieu les 28 et 30 janvier 2002. Au début du procès, la cour entendit le policier qui avait arrêté le requérant. Celui-ci réitéra sa conviction que le requérant était l'auteur des faits. D'autres témoins de l'accusation furent entendus, dont le policier victime des brûlures, qui affirma qu'il avait paniqué lorsque les cocktails Molotov étaient tombés sur lui et qu'il n'avait donc pas pu identifier l'auteur des faits. Par la suite, le conseil du requérant demanda la projection des cassettes vidéo qui avaient enregistré l'incident. La cour ordonna la projection d'une cassette et entendit par la suite un expert, désigné par le requérant, qui exprima l'avis qu'après avoir analysé toutes les cassettes, il était certain que le requérant ne pouvait pas être celui qui avait jeté le cocktail Molotov contre le policier. La cour donna également lecture du rapport rédigé le 26 janvier 2002 par cet expert, disculpant le requérant. Sur ce point, le conseil du requérant demanda la projection des autres cassettes et invita la cour à désigner un autre expert si elle avait un doute quelconque à propos du rapport de l'expert nommé par le requérant. Toutefois, après avoir délibéré, la cour refusa la projection des autres cassettes vidéo et la désignation d'un autre expert. En particulier, la cour nota que la cassette projetée laissait apparaître des images imprécises d'individus en mouvement, images que l'expert avait essayé d'interpréter selon ses connaissances professionnelles et ses moyens d'analyse ; or, la cour estima que la projection des autres cassettes ou l'intervention d'un autre expert ne pourraient pas l'éclaircir davantage. Un juré exprima néanmoins l'opinion qu'un autre expert aurait dû être désigné. Par la suite, la cour entendit plusieurs témoins de la défense. Le requérant plaida de nouveau non coupable. Il donna sa version des faits et affirma : « j'ai participé à la marche, mais je n'ai pas fait du mal à une autre personne. Je demande que ma vie me soit restituée. Je n'ai pas cru que j'étais accusé car j'étais Albanais. C'était une erreur, ça pourrait aussi arriver à un Grec. Je crois qu'il s'agissait d'un malentendu ».
12.  Au terme de la procédure, la cour d'appel, à la majorité, confirma la culpabilité du requérant mais réduisit sa peine à deux ans et six mois d'emprisonnement avec sursis. La cour d'appel, par une longue motivation, expliqua les raisons pour lesquelles elle donnait foi aux affirmations du policier qui avait arrêté le requérant, en notant entre autres que la mission de ce policier était de procéder à l'arrestation des malfaiteurs dans les lieux publics et que cette mission lui avait était confiée pour ses capacités d'observation. Elle nota que les images de la cassette vidéo étaient imprécises et que la différence entre les vêtements de l'individu jetant la bombe et ceux du requérant, invoquée par la défense, n'était pas évidente et pouvait être due à d'autres facteurs, tels la direction du mouvement des corps, le souffle du vent, etc. La cour estima également que les témoignages de la défense, notamment, ceux des camarades de classe du requérant n'étaient pas convaincants et ressemblaient « à une leçon apprise par cœur ». Trois jurés exprimèrent néanmoins l'opinion que même s'il y avait des indices contre le requérant, la culpabilité de ce dernier n'avait pas été pleinement établie (arrêt no 38-39-40-46/2002).
13.  Le 26 avril 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur le seul témoignage du policier qui l'avait arrêté et d'avoir procédé à une mauvaise administration des preuves. Il se plaignait en outre d'une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, en présentant plusieurs arguments à cet égard.
14.  Le 4 novembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction nota en particulier que l'arrêt attaqué était suffisamment motivé et qu'il n'y avait aucun manquement aux garanties procédurales prévues par le droit interne. Quant au moyen tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour de cassation le déclara irrecevable, au motif que la violation du droit à un procès équitable garanti par cette disposition ne constituait pas un moyen de cassation indépendant ; dès lors, l'article 6 ne saurait être invoqué « qu'en combinaison avec un autre [vice de procédure] relevant des moyens de cassation prévus de façon limitative par l'article 510 du code de procédure pénale », ce qui n'était pas le cas en l'espèce (arrêt no 2050/2003).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15.  L'article 28 § 1 de la Constitution se lit comme suit :
« Les règles du droit international généralement acceptées, ainsi que les traités internationaux après leur ratification par voie législative et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacun d'eux, font partie intégrante du droit hellénique interne et ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi (...) »
16.  L'article 510 du code de procédure pénale énumère l'ensemble des moyens de cassation, parmi lesquels figurent un certain nombre de vices de procédure, ainsi que le défaut de motivation de l'arrêt attaqué.
17.  Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention ne constitue pas un moyen de cassation indépendant ; toutefois, l'article 6 peut être invoqué en combinaison avec un des moyens de cassation prévus de façon limitative par l'article 510 du code de procédure pénale (voir arrêts nos 464/1992, 359/1994, 561/1995, 1133/1999, 708/2002 et 304/2002 de la haute juridiction).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
A.  Sur la recevabilité
19.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il affirme que la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention est en l'occurrence l'arrêt no 38-39-40- 46/2002 de la cour d'appel d'Athènes, rendu le 30 janvier 2002. Selon lui, cet arrêt était décisif pour l'examen du bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant, puisqu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention ne constitue pas un moyen de cassation indépendant. Les avocats du requérant pouvaient donc s'attendre à ce que tout moyen de cassation fondé sur la violation de l'article 6 de la Convention soit voué à l'échec ; ils devaient donc saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de l'arrêt de la cour d'appel.
20.  Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme que l'exception soulevée par le Gouvernement ne repose sur aucun fondement factuel ou légal. Il souligne qu'il avait de toute façon invoqué devant la Cour de cassation l'article 6 de la Convention en combinaison avec des vices de procédure prévus par le code de procédure pénale.
21.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'occurrence, le Gouvernement semble tirer argument et demander l'irrecevabilité du grief pour la même raison qui, aux yeux de la Cour, a justifié la communication du grief en question, à savoir le refus de la Cour de cassation de s'exprimer sur une éventuelle violation de l'article 6 de la Convention. La Cour estime, dès lors, que cette exception est étroitement liée à la substance du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l'article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
22.  La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
23.  Le requérant se plaint qu'il a été privé de la possibilité de se défendre et de prouver son innocence, en raison notamment de la mauvaise appréciation des témoignages et autres moyens de preuve opérée par la cour d'appel et de la façon « infondée, hâtive et injustifiée » dont la Cour de cassation a prononcé l'irrecevabilité du moyen tiré du droit à un procès équitable.
24.  Le Gouvernement se réfère en détail aux événements du 15 janvier 1999, pour affirmer que la motivation retenue par la cour d'appel d'Athènes était « complète, convaincante et absolument logique et ne saurait en aucun cas être considérée comme violant le droit du requérant à un procès équitable ». Il ajoute que la procédure devant la cour d'appel a respecté le principe du contradictoire et que le requérant a pu présenter tous les éléments pour la défense de sa cause. Le fait qu'il a été reconnu coupable à l'issue de cette procédure ne signifie pas, selon le Gouvernement, que son procès n'a pas été équitable.
25.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44).
26.  Le rôle de la Cour en l'occurrence n'est donc pas de se prononcer sur la culpabilité du requérant ou sur la question de savoir si les juridictions internes ont correctement apprécié les faits et appliqué la loi, mais d'examiner les allégations du requérant que la conduite de la procédure dans son ensemble ne lui a pas garanti un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Donadze c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006).
27.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour rappelle qu'en vertu de la Constitution hellénique, la Convention forme partie intégrante du système juridique grec et prime sur toute disposition contraire du droit interne (voir paragraphe 15 ci-dessus). Bien que le requérant ait invoqué dans son pourvoi en cassation une violation de l'article 6 de la Convention, la Cour de cassation a déclaré ce moyen irrecevable, au motif que cette disposition n'était pas directement applicable en l'espèce et que, pour la prendre en considération, le requérant aurait dû l'invoquer en combinaison avec un des moyens de cassation prévus de façon limitative par le code de procédure pénale. Or, la Cour estime que cette interprétation verse dans l'artifice et affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale. Même si elle reconnait que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation peuvent être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX), la Cour estime que prononcer l'irrecevabilité du moyen tiré de l'article 6 de la Convention pour le motif exposé ci-dessus, s'inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché le requérant de voir la Cour de cassation considérer la conduite de la procédure sous l'angle de cette disposition.
28.  En effet, face au refus de la Cour de cassation d'examiner les griefs du requérant tirés de l'administration des preuves à la lumière de l'article 6 de la Convention, la Cour peut raisonnablement déduire que les garanties prévues par cette disposition n'ont ni été prises en compte ni appliquées en l'espèce. Les observations du Gouvernement, qui se limitent en une analyse exhaustive de la procédure suivie en appel, ne contiennent aucun élément de nature à permettre d'arriver à un constat différent.
29.  Il résulte donc que le Gouvernement n'est pas fondé à soutenir que, parce que la Cour de cassation a refusé de s'exprimer sur une éventuelle violation de l'article 6 de la Convention, l'arrêt qu'elle a rendu ne constitue pas en l'occurrence la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Au demeurant, la Cour rappelle qu'elle a maintes fois eu l'occasion de juger qu'en Grèce le pourvoi en cassation en matière pénale épuise les voies de recours internes et constitue donc le point de départ du délai de six mois (voir, parmi beaucoup d'autres, Hatjianastasiou c. Grèce, no 12945/97, décision de la Commission du 4 avril 1990, Décisions et rapports (DR) 65, p. 173 ; Mehiar c. Grèce, no 21300/93, décision de la Commission du 10 avril 1996, DR 85, p. 47 ; Ikonomitsios c. Grèce, no 43615/98, 19 octobre 2000 ; Ipsilanti c. Grèce, no 56599/00, 6 mars 2003 ; Papathanasiou c. Grèce, no 62770/00, 5 février 2004 ; Boulougouras c. Grèce, no 66294/01, 27 mai 2004 ; Mouzoukis c. Grèce, no 39295/02, 13 avril 2006). La Cour n'aperçoit en l'occurrence aucun élément justifiant de s'éloigner de cette jurisprudence.
30.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la Cour de cassation n'a pas assuré au requérant son droit à un procès équitable. Pareille conclusion la dispense d'examiner les autres doléances soulevées par le requérant en l'espèce.
31.  Partant, la Cour rejette l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement et conclut à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
33.  Le requérant réclame 2 600 euros (EUR) au titre du dommage subi en raison de sa détention provisoire pendant 26 jours. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi et demande la révision de son procès.
34.  Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
35.  La Cour estime tout d'abord que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-... ).
36.  La Cour relève ensuite que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article 6. Or, la Cour ne saurait spéculer sur la décision de la Cour de cassation si celle-ci avait examiné le bien-fondé du grief soulevé au titre de la disposition susmentionnée. En revanche, elle estime que le requérant a vraisemblablement subi une frustration auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui octroie 6 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B.  Frais et dépens
37.  Le requérant demande 6 937 EUR pour les frais de la procédure devant les juridictions internes, pour laquelle il fut assisté de deux conseils. A cet égard, il produit deux factures de 586,94 EUR chacune pour la procédure devant la cour d'assises d'Athènes et une troisième facture d'un montant de 2 200 EUR pour la procédure en cassation. Il note qu'il doit encore rembourser ses deux conseils pour les autres frais encourus. Le requérant réclame en outre 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et note qu'il s'agit de la somme qu'il devra payer à son avocate pour la procédure « jusqu'à ce jour ».
38.  Le Gouvernement relève qu'une partie de la demande déposée par le requérant à ce titre porte sur des frais futurs et hypothétiques. Il affirme qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la violation alléguée de la Convention. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme qu'ils sont excessifs et aucunement justifiés. Le Gouvernement conclut qu'il convient d'écarter cette demande ou d'allouer une somme ne dépassant pas 800 EUR.
39.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
40.  S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour note que les frais réclamés n'ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l'ordre juridique interne, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions du requérant. En ce qui concerne les frais exposés pour la procédure devant elle, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également.
C.  Intérêts moratoires
41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois et la rejette ;
2.  Déclare le restant de la requête recevable ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT PERLALA c. GRÈCE
ARRÊT PERLALA c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 17721/04
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (délai de six mois) et rejetée ; Violation de l'art. 6-1 et 3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 35-1) DECISION INTERNE DEFINITIVE, (Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : PERLALA
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-22;17721.04 ?

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