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01/03/2007 | CEDH | N°30810/03

CEDH | AFFAIRE GEERINGS c. PAYS-BAS


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GEERINGS c. PAYS-BAS
(Requête no 30810/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2007
DÉFINITIF
01/06/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Geerings c. Pays-Bas,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   John Hedigan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   et de Sant

iago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2007,
Rend l'...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GEERINGS c. PAYS-BAS
(Requête no 30810/03)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2007
DÉFINITIF
01/06/2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Geerings c. Pays-Bas,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   John Hedigan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30810/03) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant néerlandais, M. Gerardus Antonius Marinus Geerings (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me T. Spronken, avocat inscrit au barreau de Maastricht. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. R.A.A. Böcker et Mme J. Schukking, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Dans sa requête M. Geerings se plaignait d'une ordonnance de confiscation prononcée à son encontre. Il estimait que celle-ci était contraire à son droit à être présumé innocent, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où elle procédait d'une appréciation du juge selon laquelle il avait retiré un profit d'infractions pour lesquelles il avait été acquitté dans le cadre de la procédure pénale au principal.
4.  Le 5 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé d'en examiner conjointement la recevabilité et le bien-fondé.
EN FAIT
5.  Le requérant, Gerardus A. M. Geerings, est un ressortissant néerlandais né en 1977 et domicilié à Eindhoven.
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire au motif qu'on le soupçonnait d'avoir pris part – avec d'autres – à plusieurs (tentatives de) vols de camions contenant des marchandises et de vols de marchandises contenues dans des camions (entre autres des machines à laver, des sèche-linge et d'autres appareils ménagers, des téléphones, des composants informatiques, des autoradios, des appareils et éléments audiovisuels, des vêtements, des sacs, des chaussures, du matériel de camping et des équipements sportifs) commis entre le 1er août 1996 et le 28 octobre 1997.
7.  Le 23 décembre 1997, il fut cité à comparaître devant le tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) de Bois-le-Duc le 29 janvier 1998 pour y répondre de diverses charges de (tentative de) vol avec effraction, recel intentionnel de marchandises volées et association de malfaiteurs. Des poursuites pénales distinctes furent ouvertes contre plusieurs coaccusés.
8.  Le tribunal d'arrondissement de Bois-le-Duc rendit son jugement le 20 mai 1998. Il y déclara le requérant coupable de plusieurs chefs de participation à des (tentatives de) vol avec effraction, recel intentionnel de marchandises volées et association de malfaiteurs. Il jugea établi que le requérant avait pris part au vol de 120 sèche-linge à l'intérieur d'un camion et de sa remorque ; au vol d'un camion ; au vol d'un grand nombre de téléphones, de composants informatiques et d'autoradios à l'intérieur d'un camion ; au vol de 300 chargeurs CD, de 62 radiocassettes et d'un système de sonorisation à l'intérieur d'un camion ; au vol d'importantes quantités, notamment, d'appareils audio, de lave-vaisselle, de chaussures, d'aspirateurs et de vêtements à l'intérieur de camions et au vol de camions ; au recel d'une ou plusieurs caméras volées, à la tentative de vol d'un camion et à la tentative de vol des marchandises contenues dans un camion. Il condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement moins le temps passé par l'intéressé en détention provisoire.
9.  Le requérant attaqua la décision devant la cour d'appel (gerechtshof) de Bois-le-Duc. Par un arrêt du 29 janvier 1999, celle-ci annula le jugement du 20 mai 1998. Elle reconnut le requérant coupable d'avoir participé le 28 ou le 29 septembre 1997 au vol d'un camion et d'une remorque contenant 120 sèche-linge, d'avoir, le 25 septembre 1997, volé un semi-remorque et un certain nombre d'imprimantes et d'avoir, au cours de la période située entre le 1er août 1996 et le 28 octobre 1997, procédé au recel d'un vêtement et d'une caméra en sachant que ces articles avaient une origine délictueuse. Elle acquitta le requérant pour le surplus des charges qui pesaient sur lui, estimant que celles-ci n'avaient pas été prouvées de manière légale et convaincante. Elle condamna l'intéressé à trente-six mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Elle déclara par ailleurs irrecevable la demande de réparation qu'avait déposée la partie civile (benadeelde partij). Estimant cette demande trop compliquée à traiter dans le cadre d'une procédure pénale, la cour d'appel décida qu'elle devait être portée devant une juridiction civile.
10.  Dans l'intervalle, le 7 janvier 1999, le procureur avait cité le requérant à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Bois-le-Duc le 4 février 1999 aux fins d'une audition en rapport avec une demande de confiscation d'un avantage obtenu de manière illicite (vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) qu'avait formée le procureur au titre de l'article 36e du code pénal (Wetboek van Strafrecht). Le procureur avait évalué l'avantage en question à 147 493 florins néerlandais (NLG – l'équivalent de 67 020,16 euros (EUR)).
11.  Lors de l'audience que le tribunal d'arrondissement tint le 4 février 1999, le procureur maintint sa demande de confiscation, précisant qu'elle concernait également des infractions similaires à celles visées à l'article 36e § 2 du code pénal et que, même si la cour d'appel avait acquitté le requérant de la plupart des infractions qui lui avaient été imputées, il demeurait des indications suffisantes que l'intéressé les eût commises. Le requérant soutint pour sa part qu'une confiscation ne pouvait être imposée qu'en rapport avec les infractions dont il avait été déclaré coupable. D'après l'appréciation du procureur, la confiscation ne pourrait alors porter que sur un montant maximum de 13 989 NLG (6 347,93 EUR).
12.  Le tribunal d'arrondissement se prononça le 18 mars 1999. Il émit une ordonnance de confiscation pour un montant de 13 789 NLG, à remplacer, si cette somme n'était pas payée et ne pouvait être recouvrée, par 110 jours de détention. Il jugea que l'acquittement que la cour d'appel avait prononcé le 29 janvier 1999 sans livrer de motifs précis pouvait seulement être compris comme signifiant que rien n'indiquait que le requérant eût commis les infractions en cause, ni, a fortiori, qu'il pût en avoir retiré le moindre avantage.
13.  Seul le requérant attaqua la décision devant la cour d'appel de Bois-le-Duc. Il plaida qu'il n'avait pas retiré le moindre avantage des infractions pour lesquelles il avait été condamné.
14.  La cour d'appel rendit sa décision le 30 mars 2001, après avoir tenu une audience le 15 février 2001. Elle annula la décision du 18 mars 1999 et prononça une ordonnance de confiscation portant sur un montant de 147 493 NLG, à remplacer, si cette somme n'était pas payée et ne pouvait être recouvrée, par 490 jours de détention. Elle s'exprima notamment comme suit ;
« L'acquittement dont [le requérant] a bénéficié en appel pour une série d'infractions [dont il avait été inculpé] n'implique pas que ces infractions, eu égard à leur nature, ne peuvent plus être considérées comme des infractions similaires, au sens de l'article 36e § 2 du code pénal. Les dispositions légales applicables pertinentes n'y mettent en aucune manière obstacle. Outre la condition de similarité, il faut simplement qu'il existe des indications suffisantes que [le requérant] a commis les infractions en cause.
Aussi la cour d'appel estime-t-elle qu'elle peut toujours examiner, relativement à l'ensemble des infractions sur lesquelles le procureur a fondé sa demande de confiscation, la question de savoir s'il existe des indications suffisantes [que le requérant les a commises].
Par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bois-le-Duc le 29 janvier 1999, [le requérant] a été condamné pour (...)
En vertu de l'article 36e du code pénal, il convient d'examiner si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure l'intéressé a, de manière illicite, obtenu un avantage – y compris sous forme de moindres frais – au travers (du produit) des infractions ayant été jugées établies ou d'infractions similaires, ou d'autres infractions à l'égard desquelles il existe des indications suffisantes qu'elles ont été commises par la personne concernée et pour lesquelles une amende de la cinquième catégorie peut être infligée.
La cour d'appel estime que [le requérant] n'a pas seulement obtenu de manière illicite un avantage grâce aux infractions susmentionnées (...) qui ont été jugées prouvées, mais qu'il a également retiré un avantage des infractions similaires suivantes, toutes mentionnées dans la citation introductive notifiée [au requérant] (...), [infractions] à propos desquelles il existe des indications suffisantes qu'elles ont été commises par l'intéressé.
Le montant estimé par la cour d'appel de l'avantage obtenu par [le requérant] est indiqué en regard de chacune des infractions.
Chef 2B de la citation introductive (...) : avantage de 12 000 NLG ;
Chef 3 de la citation introductive (...) : avantage de 3 102 NLG ;
Chef 4b de la citation introductive (...) : avantage de 12 500 NLG ;
Chef 4c de la citation introductive (...) : avantage de 8 000 NLG ;
Chef 4d de la citation introductive (...) : avantage de 1 619 NLG ;
Chef 4e de la citation introductive (...) : avantage de 12 600 NLG ;
Chef 4f de la citation introductive (...) : avantage de 17 637 NLG ;
Chef 4g de la citation introductive (...) : avantage de 4 222 NLG ;
Chef 4h de la citation introductive (...) : avantage de 30 670 NLG ;
Chef 4i de la citation introductive (...) : avantage de 20 000 NLG ;
Chef 4m de la citation introductive (...) : avantage de 11 354 NLG.
La cour d'appel fixera l'avantage obtenu par [le requérant] au travers des infractions jugées prouvées, conformément à la décision du tribunal d'arrondissement, aux montants suivants :
Chef 1 de la citation introductive (affaire no 3) : avantage de 3 789 NLG ;
Chef 4 de la citation introductive (affaire no 9) : avantage de 10 000 NLG.
La cour d'appel estime le montant de l'avantage obtenu de manière illicite par [le requérant] à 147 493 NLG.
La cour d'appel fonde son appréciation de l'avantage obtenu de manière illicite par [le requérant] notamment sur un rapport établi le 4 septembre 1998 par la division du crime organisé de la section financière du service d'investigations criminelles de la police régionale du Sud-Est du Brabant (référence PL2219/98-050011), notamment pour ce qui est du calcul du produit des marchandises volées et de la répartition de ce produit entre les parties concernées.
Les moyens de preuve utilisés par la cour d'appel se trouvent décrits dans l'addendum visé à l'article 365a et à l'article 365b du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) ; cet addendum se trouve annexé à la présente décision. (...)
Au cours de la procédure d'appel, il a été soutenu par [le requérant] et par son représentant qu'il n'avait jamais perçu de rémunération pour le rôle assumé par lui dans les infractions auxquelles il a participé. La cour d'appel rejette cet argument au motif qu'elle a acquis la conviction, sur la base des preuves précitées, que [le requérant] faisait partie d'un groupe de personnes qui prenaient part de manière systématique et très lucrative au vol de biens de valeur transportés dans des camions et qu'il est très peu plausible qu'il n'ait pas obtenu sa part du produit de ces marchandises, qui, d'après les preuves précitées, ont souvent été vendues à très bon prix (...) »
15.  Dans sa partie pertinente, le rapport de police du 4 septembre 1998, qui se trouvait annexé à la décision en cause, était ainsi libellé :
« Détermination de l'avantage obtenu de manière illicite :
A.  Cas où les montants perçus sont connus
Le point de départ pour la détermination du montant d'un avantage obtenu de manière illicite au sens de l'article 36e du code pénal est l'avantage réellement obtenu par le suspect/la personne condamnée.
Dans plusieurs des incidents ayant fait l'objet de l'enquête, le montant versé par les receleurs de marchandises volées aux voleurs et/ou aux autres receleurs pour les marchandises volées ressort de conversations interceptées et enregistrées et/ou de déclarations.
Ces montants ont été imputés en tant qu'avantages obtenus de manière illicite au(x) coupable(s) et, le cas échéant, répartis de manière égale entre les personnes concernées.
Les frais exposés par le(s) suspect(s) ont été pris en considération.
B.  Cas où les montants perçus ne peuvent être déterminés avec certitude
L'enquête pénale a fait ressortir les éléments suivants :
Il ressort de la conversation interceptée dont l'enregistrement figure en annexe 3 au présent rapport que le (...) receleur de marchandises volées F.T. versait aux voleurs 25 % de la valeur de revente en gros (...)
Il ressort de la conversation interceptée dont l'enregistrement figure en annexe 4 au présent rapport qu'un receleur de marchandises volées (E.V.), lorsqu'il calcule sur la base de la pratique ordinaire, compte un cinquième. Cela signifie vraisemblablement un cinquième du prix de revente au détail (...) Dans les cas où il n'y avait pas d'informations précises au sujet des montants perçus par les voleurs et/ou les receleurs de marchandises volées, l'avantage obtenu illégalement a été apprécié sur la base de la valeur du prix d'achat en gros, hors TVA (taxe sur la valeur ajoutée), des marchandises volées.
Calcul par rapport aux voleurs
Pour les incidents où le montant versé aux voleurs par les receleurs de marchandises volées ne ressort pas de l'enquête, il a été supposé qu'un montant de 25 % de la valeur d'achat en gros, hors TVA, des marchandises volées a été versé aux voleurs.
A partir de cette supposition, on aboutit, pour l'avantage obtenu de manière illicite, à un montant inférieur à celui que donnerait une estimation basée sur 25 % de la valeur de revente au prix de gros ou sur 20 % du prix de revente au détail, selon le cas. C'est donc à l'avantage du/des suspect(s). »
16.  Pour chacun des chefs 2B, 3, 4b-i et 4m de la citation introductive émise dans la cause du requérant, le rapport du 4 septembre 1998 – pour autant qu'il a été utilisé comme preuve par la cour d'appel dans la procédure de confiscation – comporte une déclaration selon laquelle, dans la procédure pénale de première instance, le requérant a été reconnu coupable de l'accusation en cause. Il ressort de surcroît dudit rapport que, pour chacun de ces chefs d'accusation, l'estimation de l'avantage obtenu de manière illicite se fondait principalement sur le contenu de conversations téléphoniques interceptées, dans lesquelles les protagonistes (voleurs et receleurs) discutaient de questions d'argent en rapport avec des marchandises volées, de la présence de certaines des marchandises volées au domicile d'un certain nombre d'auteurs et de la valeur d'achat au prix de gros des marchandises volées.
17.  Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation (Hoge Raad) contre la décision du 30 mars 2001, soutenant notamment que le prononcé d'une ordonnance de confiscation relativement à des infractions pour lesquelles il avait été acquitté emportait violation de son droit à être présumé innocent, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention.
18.  Le procureur général près la Cour de cassation remit à la haute juridiction des conclusions dans lesquelles il considérait – sur la base des considérations énoncées par la Cour dans son arrêt relatif à l'affaire Philips c. Royaume-Uni (no 41087/98, § 31–33 et 35, CEDH 2001–VII) – que, d'une manière générale, le champ d'application de l'article 6 § 2 de la Convention ne s'étendait pas aux procédures de confiscation, mais que cela n'affectait pas l'obligation de vérifier si, eu égard aux circonstances particulières de la cause, il n'y avait pas néanmoins un problème au regard de l'article 6 § 2 de la Convention dans le cas du requérant. A cet égard, le procureur général estimait, sur la base d'une analyse détaillée de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 6 § 2, que la question se posait de savoir si la conclusion de la cour d'appel selon laquelle il y avait des indications suffisantes que le requérant avait commis des infractions similaires à celles pour lesquelles il avait été reconnu coupable, ne comportait pas un constat de « culpabilité » eu égard au fait que le requérant avait été acquitté pour ces infractions similaires.
19.  Le procureur général observait que la cour d'appel avait considéré que, nonobstant l'acquittement, il y avait des indications suffisantes que les infractions pour lesquelles le requérant avait été acquitté avaient en fait été commises par lui. D'après lui, cela était incompatible avec la règle générale – réaffirmée par la Cour dans son arrêt Asan Rushiti c. Autriche (no 28389/95 § 31, 21 mars 2000) – selon laquelle, après un acquittement définitif, même la simple formulation de soupçons relativement à l'innocence de l'accusé était illégitime et incompatible avec l'article 6 § 2 de la Convention. De surcroît, la cour d'appel aurait fondé sa décision dans la procédure de confiscation sur des preuves apparemment insuffisantes pour justifier une condamnation pénale, et le requérant se serait ainsi vu imposer une décision d'une gravité telle qu'elle devait être considérée comme une « peine » au sens de l'article 7 § 1 de la Convention. Prenant par ailleurs en considération le fait que la cour d'appel avait également fondé sa conclusion selon laquelle il y avait des indications suffisantes que des infractions similaires avaient été commises par le requérant sur un jugement de condamnation rendu par le tribunal d'arrondissement qui avait par la suite été infirmé, le procureur général concluait au caractère inévitable d'un constat de violation de l'article 6 § 2. D'après lui – et il renvoyait à cet égard à l'exposé des motifs relatifs à l'article 36e § 2 du code pénal – la confiscation prévue à l'article 36e § 2 ne pouvait se rapporter qu'à des faits non visés dans les charges formulées contre l'accusé, tels des faits annexés à la citation pour l'information du tribunal (ad informandum gevoegde feiten) ou d'autre faits ressortant du dossier (andere feiten die blijken uit het proces-verbaal). En conséquence, le procureur général invitait la Cour de cassation à accueillir le grief du requérant fondé sur l'article 6 § 2 de la Convention, à annuler la décision du 30 mars 2001 et à renvoyer l'affaire à une autre cour d'appel.
20.  Le 1er avril 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle s'exprima notamment comme suit :
« 3.3.  Dans son arrêt du 22 mai 2001 (NJ [Nederlandse Jurisprudentie – Recueil de la jurisprudence néerlandaise] 2001 no 575), la Cour de cassation s'est exprimée comme suit :
–  Les dispositions de l'article 36e du code pénal et [des articles 511b – 511i] du code de procédure pénale concernent l'imposition à une personne condamnée pour un délit d'une mesure, à savoir l'obligation de verser à l'Etat une somme d'argent correspondant à un avantage obtenu de manière illicite et devant être confisqué. Il ne s'agit pas là d'une peine, mais d'une mesure (maatregel) visant à priver la personne de l'avantage obtenu de manière illicite. Le fait que l'imposition de cette mesure ait trouvé sa place dans le cadre d'une procédure pénale ne change rien à son caractère particulier.
–  Ce caractère particulier s'exprime également dans les conditions auxquelles son imposition se trouve subordonnée. Ces conditions sont moins strictes que celles qui doivent être réunies pour l'imposition d'une peine [ressortissant au droit pénal]. Ainsi, les règles de preuve applicables dans les procédures pénales ne s'appliquent pas de manière intégrale. En conséquence, les faits incorporés dans une accusation en matière pénale qui s'est soldée par un acquittement peuvent toujours servir de base à l'imposition d'une mesure (de confiscation). De même, en pareil cas, la Cour de cassation doit déterminer s'il existe des indications suffisantes qu'une ou plusieurs infractions similaires, au sens de l'article 36e § 2 du code pénal, pour lesquelles une amende de la cinquième catégorie peut être infligée a ou ont été commises par la personne concernée, ou encore s'il est plausible que les autres infractions similaires visées à l'article 36e § 3 du code pénal ont, d'une manière ou d'une autre, débouché sur l'obtention illicite d'un avantage par la personne concernée. Pareille détermination est précédée de la procédure définie aux articles 11b et suivants du code de procédure pénale. Il s'agit en effet de garantir que le tribunal appelé à statuer sur une demande d'ordonnance de confiscation déposée par le parquet ne délivrera pareille ordonnance qu'après avoir examiné et tranché par l'affirmative la question de savoir si les conditions légales se trouvent remplies, notamment celle concernant l'existence d'indications, au sens du paragraphe 2 de l'article 36e, ou celle de plausibilité, au sens du paragraphe 3 [de l'article 36e].
–  Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le suspect a été acquitté d'infractions déterminées n'empêche pas automatiquement de traiter ces infractions, dans le contexte de la procédure de confiscation, comme des « infractions similaires » ou comme des « infractions pour lesquelles une amende de la cinquième catégorie peut être infligée », au sens de l'article 36e § 2 du code pénal.
3.4.  La Cour de cassation ajoute que cela n'est pas incompatible avec l'article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où la procédure prévue aux articles 511b et suivants du code de procédure pénale offre à la personne concernée la possibilité de se défendre, y compris la possibilité de soutenir qu'il n'existe pas d'indications suffisantes que l'infraction similaire ou les infractions similaires pour lesquelles une amende de la cinquième catégorie peut être infligée, au sens de l'article 36e § 2 du code pénal, a ou ont été commises par [elle] ou qu'il n'est pas vraisemblable que les autres infractions punissables, au sens de l'article 36e § 3 du code pénal, ont débouché sur l'obtention illicite d'un avantage par [elle] et pourquoi il en est ainsi. Le fait que la procédure consécutive à une [demande de confiscation] doive être regardée comme une partie distincte de la même/des mêmes procédures pénales susceptible d'aboutir à une condamnation et à une peine (voir Cour de cassation, 5 décembre 1995 ; NJ 1996 ; no 411) n'implique pas nécessairement une conclusion différente.
3.5.  Dès lors qu'il n'a pas été soutenu et qu'il n'apparaît pas que la possibilité visée au point 3.4 ci-dessus n'a pas été offerte en l'espèce, la décision de la cour d'appel ne révèle pas une interprétation incorrecte du droit. Compte tenu de la manière, décrite dans le compte rendu, dont le procès s'est déroulé, la décision attaquée a été suffisamment motivée. »
Cette décision a été publiée au Recueil de la jurisprudence néerlandaise (NJ) no 497 de 2003.
21.  En 2004, le requérant conclut avec le Bureau central de recouvrement judiciaire (Centraal Justitiëel Incasso Bureau) un accord en vertu duquel il paierait 10 000 EUR directement et le reste sous forme de mensualités de 150 EUR.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22.  L'article 36e du code pénal (Wetboek van Strafrecht) est ainsi libellé :
« 1.  A la demande du ministère public, l'obligation de verser une somme d'argent à l'Etat peut, aux fins de confiscation d'un avantage obtenu de manière illicite, être imposée, par une décision de justice distincte, à toute personne ayant été reconnue coupable d'une infraction pénale.
2.  Pareille ordonnance peut être délivrée si la personne concernée a obtenu un avantage au moyen ou sous la forme du produit de l'infraction en cause, ou d'infractions similaires ou pour lesquelles une amende de la cinquième catégorie peut être infligée lorsqu'il existe des indications suffisantes que ces infractions ont été commises par la personne concernée.
3.  A la demande du ministère public, l'obligation de verser une somme d'argent à l'Etat peut, aux fins de confiscation d'un avantage obtenu de manière illicite, être imposée, par une décision de justice distincte, à toute personne ayant été déclarée coupable d'un délit pour lequel une amende de la cinquième catégorie peut être infligée et contre laquelle, du fait des soupçons pesant sur elle à cet égard, une enquête financière pénale (strafrechtelijk financieel onderzoek) a été ouverte si, eu égard à cette enquête, il est vraisemblable que ledit délit ou d'autres infractions pénales ont, d'une façon ou d'une autre, permis à la personne condamnée de se procurer un avantage de manière illicite.
4.  Le juge fixe le montant censé représenter l'avantage obtenu de manière illicite. Le terme avantage vise également les économies de frais. La valeur des biens que le juge estime faire partie de l'avantage obtenu de manière illicite peut être appréciée sur la base de la valeur marchande de ces biens à l'époque de l'adoption de la décision ou par référence à ce que rapporterait une vente publique dans le cas où le montant doit être recouvré. Le juge peut fixer le montant devant être versé à un niveau moindre que celui de l'avantage estimé. (...)
5.  L'expression « biens » s'entend de toutes choses et de tous droits patrimoniaux.
6.  Pour fixer le montant censé représenter l'avantage obtenu de manière illicite, il y a lieu de déduire les sommes allouées en justice aux parties civiles.
7.  Lors de l'adoption de la mesure, il y a lieu de prendre en considération les ordres de verser une somme d'argent pour avantage obtenu de manière illicite imposés par des décisions antérieures. »
23.  La possibilité de priver une personne du produit d'une infraction fut introduite en 1983 par la loi sur les sanctions patrimoniales (Wet Vermogenssancties). Le 1er mars 1993 entra en vigueur la loi du 10 décembre 1992 sur l'extension des possibilités d'application de la mesure de confiscation d'un avantage obtenu de manière illicite et d'autres sanctions patrimoniales (Wet tot verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties). L'un des changements apportés par cette loi tenait à ce que la procédure relative à la mesure de privation d'un avantage obtenu de manière illicite était disjointe de la procédure pénale au principal, notamment afin de prévenir des situations où les questions concernant l'avantage obtenu de manière illicite occuperaient une place trop importante par rapport à la procédure pénale au principal et risqueraient d'affecter sa durée.
24.  La loi établissait une procédure spécifique – distincte de la procédure pénale engagée contre le suspect – pour l'imposition d'une mesure de confiscation au titre de l'article 36e du code pénal. Cette procédure spécifique se trouve décrite aux articles 511b – 511i du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering). En définissant les choses de cette façon, le législateur a entendu montrer qu'il s'agissait d'une continuation des poursuites pénales intentées contre la personne condamnée, le but étant de déterminer la sanction devant lui être imposée (Kamerstukken (Documents parlementaires) II, session 1989/1990, 21 504 no 3, p. 14). La procédure d'imposition d'une mesure de confiscation n'a pas pour objet ou pour finalité de statuer sur une accusation en matière pénale ou de fixer une sanction pénale, mais d'identifier des gains obtenus de manière illicite, de déterminer leur valeur pécuniaire et, par la voie d'une ordonnance judiciaire de confiscation, de priver le bénéficiaire de ces gains. Le but poursuivi par la possibilité de prononcer une mesure de confiscation est double : d'abord, porter remède à une situation illicite, et, ensuite, créer un effet général de prévention des infractions en rendant celles-ci moins attractives, à raison d'un risque accru de voir leur produit être confisqué.
25.  En vertu de l'article 511b § 1 du code de procédure pénale une demande de confiscation au titre de l'article 36e du code pénal doit être introduite par le procureur devant le tribunal d'arrondissement aussitôt que possible et dans un délai maximal de deux ans après le prononcé de la condamnation par la juridiction de première instance dans le cadre de la procédure pénale au principal. Il n'est pas nécessaire qu'au moment de l'introduction de la demande la condamnation soit passée en force de chose jugée.
26.  L'article 311 § 1 du code de procédure pénale oblige le procureur à indiquer au plus tard au moment où il prononce son réquisitoire (requisitoir) devant la juridiction de première instance dans le cadre de la procédure pénale au principal s'il entend solliciter le prononcé d'une ordonnance de confiscation en cas de condamnation. Le but de cette obligation est d'éviter qu'une personne condamnée puisse se trouver subitement confrontée jusqu'à deux ans après sa condamnation en première instance, à une demande d'ordonnance de confiscation et de faire apparaître clairement qu'une procédure en prononcé d'une mesure de confiscation s'analyse non pas en des nouvelles poursuites fondées sur les mêmes faits, mais en une partie distincte de la procédure pénale au principal et que les poursuites ne s'arrêtent pas avec la décision au principal mais se poursuivent avec la procédure en prononcé d'une ordonnance de confiscation.
27.  La notion d'« infractions similaires ou pour lesquelles (...) », au sens de l'article 36e § 2 du code pénal, vise des infractions d'une nature analogue à celles ayant fait l'objet des poursuites pénales dirigées contre l'accusé, par exemple les infractions à la législation sur les stupéfiants, les infractions contre le droit de propriété ou les infractions de faux et d'escroquerie.
28.  Les règles de preuve qui s'appliquent en matière pénale, telles qu'elles sont définies aux articles 338 – 344a du code de procédure pénale, ne sont pas applicables à la procédure en prononcé d'une mesure de confiscation. Dans cette procédure, il incombe au procureur d'établir l'existence d'un faisceau d'éléments donnant à penser qu'il existe des indications suffisantes que la personne concernée à commis une ou plusieurs infractions au sens de l'article 36e § 2 du code pénal et en a retiré un avantage. C'est à la personne concernée de démontrer que la thèse du ministère public n'est pas fondée. Le juge tranche la cause sur la base d'une mise en balance des probabilités, critère de preuve comparable à celui qui s'applique en matière civile.
29.  Le fait que les règles de preuve applicables en matière pénale ne s'appliquent pas à la procédure en prononcé d'une mesure de confiscation implique que, si dans le cadre d'une procédure pénale un accusé a été reconnu coupable d'une partie des charges pesant sur lui et acquitté pour le surplus, dans le cadre de la procédure en prononcé d'une mesure de confiscation engagée à la suite de la procédure pénale au principal le juge peut prononcer contre la personne concernée une ordonnance de confiscation fondée non seulement sur la ou les infractions dont elle a été reconnue coupable, mais également sur la ou les infractions similaires dont elle a été acquittée mais à propos desquelles le juge considère, selon le critère de la balance des probabilités, qu'il y a des indications suffisantes qu'elle les a néanmoins commises.
30.  En vertu de l'article 511f du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder son appréciation du montant véritable de l'avantage obtenu de manière illicite visé à l'article 36e du code pénal que sur le contenu de « moyens de preuve licites » (wettige bewijsmiddelen). L'article 339 du code de procédure pénale précise que par « moyens de preuve licites » il faut entendre les observations personnelles du juge, les déclarations de l'accusé, les déclarations des témoins, les déclarations des experts et les documents écrits (par exemple les décisions de justice et les procès-verbaux et comptes rendus officiels). Toutefois, au rebours de l'exigence, en matière pénale, selon laquelle une condamnation ne peut se fonder que sur des preuves corroborées par d'autres preuves, l'appréciation, dans le cadre d'une procédure en prononcé d'une ordonnance de confiscation, du montant d'un avantage obtenu de manière illicite peut se fonder sur un élément de preuve unique, tel un procès-verbal contenant la déposition de la personne concernée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
31.  Le requérant soutient que dès lors qu'elle était fondée sur une appréciation judiciaire selon laquelle il avait retiré un profit d'infractions dont il avait été acquitté dans la procédure pénale au principal, l'ordonnance de confiscation qui lui a été imposée a méconnu son droit à être présumé innocent, au sens de l'article 6 § 2 de la Convention.
L'article 6 § 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Le Gouvernement conteste quant à lui qu'il y ait eu violation de cette disposition.
A.  Recevabilité
32.  La requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Dès lors qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle doit être déclarée recevable.
B.      Au fond
1.  Thèses défendues devant la Cour
33.  Invité à s'exprimer au sujet de la question de savoir s'il y a ou non eu violation de l'article 6 § 2 dans la mesure où l'ordonnance de confiscation a pour l'essentiel été prononcée non en vertu d'une analyse patrimoniale indiquant que le requérant était en possession d'avoirs d'une origine non retraçable ou inexplicable, mais en vertu d'une appréciation des gains vraisemblablement engrangés par lui grâce à la commission d'« infractions similaires » à celles dont il avait été acquitté, le Gouvernement fait observer que l'ordonnance de confiscation litigieuse ne se fondait pas sur l'article 36e § 3 du code pénal, mais sur l'article 36e §§ 1 et 2 du même code. Une analyse patrimoniale n'aurait donc pas été requise par le droit interne.
34.  Les gains visés par l'ordonnance de confiscation auraient été calculés séparément pour chaque transaction illicite. Le requérant aurait ainsi eu la possibilité d'expliquer relativement à chaque transaction qu'il n'était pas plausible qu'il eût été impliqué dans les infractions en cause.
35.  Par ailleurs, la mesure litigieuse ne serait pas de nature punitive ; il s'agirait non pas de statuer sur la culpabilité de la personne concernée mais de rétablir le status quo ante après la commission d'infractions pénales. Aussi les critères présidant à son application seraient-ils moins stricts que ceux applicables à une procédure pénale au sens strict du terme.
36.  Le Gouvernement ajoute qu'à supposer même que le requérant ait eu à répondre d'une « accusation en matière pénale » dans le cadre de la procédure de confiscation, il a bénéficié des garanties de l'article 6 § 2. En particulier, on ne pourrait dire que la charge de la preuve a été transférée de l'accusation à la défense.
37.  L'affaire serait identique pour l'essentiel à l'affaire Van Offeren c. Pays-Bas (déc.), no 19581/04, 5 juillet 2005. Dans les deux cas il y aurait eu une procédure de confiscation après un acquittement ; ni dans un cas ni dans l'autre il ne se serait agi de statuer sur la culpabilité des intéressés ; la seule différence entre les deux affaires résiderait dans la méthode utilisée pour estimer l'avantage obtenu de manière illicite.
38.  Le requérant renvoie à la décision de la cour d'appel de Bois-le-Duc selon laquelle il existait des « indications suffisantes » qu'il eût commis les infractions en cause. Il y voit une décision sur sa culpabilité incompatible avec l'article 6 § 2 dès lors qu'il avait été acquitté de ces infractions.
39.  Il se plaint par ailleurs qu'il n'y ait eu aucune analyse de l'évaluation de son patrimoine au fil des ans et souligne qu'aucun bien d'une origine non retraçable ou inexplicable n'a été trouvé en sa possession.
40.  Il fait enfin observer que si ses coaccusés ont tous été condamnés pour une ou plusieurs des infractions dont il se trouvait lui-même accusé, aucune mesure de confiscation ne fut demandée en rapport avec les infractions dont ils furent acquittés.
2.  Appréciation de la Cour
41.  La Cour réaffirme que la présomption d'innocence que consacre l'article 6 § 2 se trouve méconnue si une décision judiciaire ou une déclaration d'un fonctionnaire concernant un prévenu reflète le sentiment que celui-ci est coupable alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable (voir Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 56; et Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A no 62, § 37). De surcroît, le champ d'application de l'article 6 § 2 ne se limite pas à la procédure pénale qui se trouve pendante (voir Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 35).
42.  Il est par ailleurs arrivé que la Cour conclue à l'applicabilité de cette disposition à des décisions judiciaires rendues après un acquittement (voir Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-A, § 22; Asan Rushiti c. Autriche, no 28389/95, § 27, 21 mars 2000 ; et Lamanna c. Autriche, no 28923/95, 10 juillet 2001). Les arrêts rendus dans ces dernières affaires concernaient des procédures relatives à des questions telles que l'obligation pour un accusé de supporter les frais de justice et les dépenses de l'accusation, une demande de remboursement de frais nécessaires ou une demande d'indemnisation pour une détention provisoire, ces éléments ayant été jugés constituer une conséquence et un corollaire de la procédure pénale au principal.
43.  Toutefois, s'il est clair que l'article 6 § 2 régit les procédures pénales dans leur globalité et non seulement l'examen du bien-fondé de l'accusation, le droit à être présumé innocent au titre de l'article 6 § 2 ne vaut qu'en rapport avec l'infraction précise dont le prévenu est « accusé ». Dès lors qu'il a été dûment prouvé que celui-ci est coupable de l'infraction en cause, l'article 6 § 2 ne peut s'appliquer en rapport avec les allégations énoncées au sujet de la personnalité et du comportement de l'intéressé dans le cadre de la procédure d'infliction de la peine, à moins que ces allégations soient d'une nature et d'un degré tels qu'elles s'analysent en la formulation d'une nouvelle « accusation », au sens autonome que possède cette notion dans le cadre de la Convention (voir Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 35, CEDH 2001-VII).
44.  Dans un certain nombre d'affaires la Cour s'est dite prête à considérer les procédures de confiscation consécutives à des condamnations comme faisant partie intégrante du processus d'infliction de la peine et comme échappant dès lors au champ d'application de l'article 6 § 2 (voir en particulier Phillips, précité, § 34, et Van Offeren c. Pays-Bas (déc.), no 19581/04, 5 juillet 2005). Ces affaires avaient pour caractéristiques communes que les intéressés avaient été condamnés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'ils continuaient à être soupçonnés d'autres infractions du même type, qu'il apparaissait qu'ils possédaient des biens dont la provenance ne pouvait être établie, que l'on pouvait raisonnablement présumer que ces biens avaient été obtenus grâce à l'exercice d'une activité illicite, et que les intéressés étaient restés en défaut de fournir une explication satisfaisante à cet égard.
45.  La présente espèce présente des caractéristiques supplémentaires qui la distinguent des affaires Phlilips et Van Offeren.
46.  Premièrement, la cour d'appel a considéré que le requérant avait obtenu un avantage illicite grâce aux infractions en question alors qu'il n'avait pas été établi que l'intéressé possédât des biens dont il n'aurait pu expliquer la provenance de manière satisfaisante. La cour d'appel a abouti à cette conclusion en se fondant sur des extrapolations basées sur un mélange de faits et d'appréciations contenus dans un rapport de police.
47.  La Cour considère qu'une « confiscation » faisant suite à une condamnation – ou, pour utiliser la même expression que le code pénal néerlandais une « privation d'un avantage obtenu de manière illicite » – est une mesure (maatregel) inappropriée pour des biens dont on ne sait pas s'ils ont jamais été en possession de la personne concernée, a fortiori si la mesure en cause se rapporte à un acte délictueux dont la personne en question n'a en réalité pas été reconnue coupable. Si l'on ne peut considérer au-delà de tout doute raisonnable que la personne visée a réellement commis l'infraction en question et si l'on ne peut établir qu'elle en a retiré un avantage, illicite ou non, pareille mesure ne peut se fonder que sur une présomption de culpabilité. Pareille présomption ne saurait guère être jugée compatible avec l'article 6 § 2 (comparer, mutatis mutandis, Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141-A, pp. 15-16, § 28).
48.  Deuxièmement, à la différence des affaires Phillips et Van Offeren, l'ordonnance litigieuse se rapportait aux infractions mêmes dont le requérant avait en réalité été acquitté.
49.  Dans son arrêt Asan Rushiti (précité, § 31), la Cour a souligné que l'article 6 § 2 consacre une règle générale en vertu de laquelle, une fois qu'un prévenu a bénéficié d'un acquittement définitif, même la simple formulation de soupçons quant à son innocence est illégitime.
50.  Or ladite conclusion de la cour d'appel va plus loin que la formulation de simples soupçons. Il faut y voir un jugement porté sur la culpabilité du requérant alors que cette culpabilité n'a pas été « légalement établie » (comparer Baars c. Pays-Bas, no 44320/98, § 31, 28 octobre 2003).
51.  En conséquence, il y a eu violation de l'article 6 § 2.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
53.  A titre de réparation du dommage matériel qu'il dit avoir subi, le requérant demande la révocation de l'ordonnance de confiscation. Il souhaite que les sommes versées par lui au titre de cette ordonnance lui soient remboursées pour leur partie excédant 6 347,93 EUR – l'avantage financier retiré par lui des infractions dont il a été reconnu coupable – et que l'obligation de verser le restant soit levée. A titre subsidiaire, il sollicite l'octroi des sommes correspondantes.
54.  Le requérant demande par ailleurs 10 000 EUR pour dommage moral. Il allègue que, du fait de l'obligation d'effectuer des versements périodiques au titre de l'ordonnance de confiscation, il lui a été très difficile de commencer une nouvelle vie et que sa famille et lui en ont souffert.
55.  Le Gouvernement combat ces prétentions.
56.  La Cour considère que le requérant a droit à se voir rembourser le montant versé par lui au titre de l'ordonnance de confiscation dans la mesure où il se rapporte à des infractions dont il a été acquitté. Dès lors, toutefois, qu'il apparaît que le requérant s'acquitte des montants en question sous forme de versements périodiques et que la totalité de la somme n'a pas encore été versée, la Cour n'est pas en mesure de calculer un montant précis.
B.  Frais et dépens
57.  Le requérant sollicite d'abord une somme de 7 497 EUR, TVA comprise, correspondant aux honoraires facturés par l'avocat, Me Lina, qui l'a assisté devant les tribunaux internes et qui a agi comme conseiller dans la procédure suivie devant la Cour. Il réclame par ailleurs une somme de 6 935,72 EUR, TVA comprise, correspondant aux honoraires facturés par l'avocat, Me Spronken, qui l'a représenté devant la Cour.
58.  Le Gouvernement trouve ces prétentions injustifiées. Il fait observer que le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire tant devant les tribunaux internes que devant la Cour.
C.  La décision de la Cour
59.  Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour considère que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état. Aussi décide-t-elle de la réserver en entier, étant entendu que le gouvernement défendeur et le requérant ont toujours la possibilité de conclure un règlement amiable (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
3.   Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention n'est pas en état d'être tranchée ;
En conséquence,
a)  la réserve ;
b)  invite le Gouvernement et le requérant à soumettre dans les trois mois de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention leurs observations écrites sur la question et, en particulier, à communiquer à la Cour tout accord auquel ils auraient pu parvenir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le pouvoir de la régler au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT GEERINGS c. PAYS-BAS
ARRÊT GEERINGS c. PAYS-BAS 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 30810/03
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-2 ; Satisfaction équitable réservée

Parties
Demandeurs : GEERINGS
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-03-01;30810.03 ?
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