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06/03/2007 | CEDH | N°27473/02

CEDH | AFFAIRE ERDOGAN YAGIZ c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOĞAN YAĞIZ c. TURQUIE
(Requête no 27473/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2007
DÉFINITIF
06/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erdoğan Yağız c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,    András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia

Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en av...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOĞAN YAĞIZ c. TURQUIE
(Requête no 27473/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2007
DÉFINITIF
06/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erdoğan Yağız c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,    András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27473/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdoğan Yağız (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me E. Özgün, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le 7 juillet 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Le requérant est né en 1954 et réside à Istanbul.
A.  Arrestation et garde à vue du requérant
5.  Le 26 novembre 1999, Mme S.D. déposa une plainte contre S.Ç. et G.A. pour menaces. Dans sa déposition, elle mentionna qu’« un certain Erdoğan, directeur de la sûreté, » avait protégé ces deux personnes.
6.  Le 5 février 2000 vers 17 heures, le requérant, médecin depuis quinze ans auprès de la direction de la sûreté d’Istanbul, reçut un appel téléphonique de son chef lui demandant de se rendre au bureau. A son arrivée, le requérant fut interpellé sur le parking par trois policiers au moment où il sortait de son véhicule. Sous les yeux des personnes présentes, les agents lui passèrent les menottes et lui signifièrent qu’il était en état d’arrestation. Le requérant dit avoir informé les policiers qu’il était médecin officiel auprès de la direction de la sûreté et avoir ajouté qu’il devait s’agir d’une erreur ; il les aurait suppliés en vain de ne pas lui mettre les menottes sous les regards des centaines de personnes présentes sur les lieux. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section du crime organisé et du trafic d’armes.
7.  Le même jour, sans avoir informé l’intéressé des accusations portées contre lui, la police procéda à une perquisition de son lieu de travail et de  son domicile. Conduit menotté dans ces deux endroits, le requérant aurait à nouveau demandé à être débarrassé des menottes afin de ne pas être vu entravé par ses enfants et ses voisins. Il aurait aussi suggéré aux policiers de mener leur opération après le coucher du soleil afin de lui éviter d’être exposé publiquement. Les policiers auraient refusé et lui auraient même fait parcourir à pied une distance de 70 mètres dans la rue menant à son domicile. Pendant la perquisition de celui-ci, au cours de laquelle son arme de fonction fut saisie, il aurait été insulté devant sa famille.
8.  Le requérant aurait signé les procès-verbaux des perquisitions les mains toujours entravées par les menottes. Reconduit dans les locaux de la direction de la sûreté, il y aurait été contraint de rester assis sur une chaise, les yeux bandés et les menottes aux poignets, pendant toute la durée de la garde à vue. Sa chaise aurait été placée à l’entrée des toilettes, et il aurait ainsi été bousculé à chaque passage. Il aurait entendu le personnel de l’établissement demander pourquoi leur médecin se trouvait en garde à vue. Il aurait refusé de boire et de manger.
9.  Le 7 février 2000, sa déposition fut recueillie par la police sans qu’il eût été informé des accusations portées contre lui. Il répondit ainsi aux questions suivantes :
« Questions : (...) S.D. vous a identifié comme étant la personne qui s’est présentée en qualité de directeur de la sûreté. Après avoir entendu les accusations portées contre vous, qu’avez-vous à répondre ? Connaissez-vous les dénommés S.Ç. et G.A. ? Quelles sont vos relations avec ces personnes placées en garde à vue ?
Erdoğan Yağız : Au début du mois de novembre 1999, je me suis rendu dans la concession automobile de S.Ç et G.A. pour vendre ma voiture afin de faire face à un besoin urgent d’argent (...) Je me suis présenté en tant que médecin auprès de la direction de la sûreté. Ils ont proposé de me prêter l’argent dont j’avais besoin contre la signature d’une reconnaissance de dette. Le lendemain, S.Ç. m’a invité à une réception pour l’ouverture d’un hôtel et, les jours suivants, nous avons dîné au restaurant tous les trois. Je n’ai pas pu les rembourser dans le délai prévu. Un jour, G.A. et S.Ç. m’ont appelé en me demandant de venir immédiatement au magasin pour une urgence. Quand je suis arrivé, il y avait du monde : des policiers et Mme S.D. (...) J’ai présenté mon badge aux policiers en indiquant que j’étais médecin à la direction de la sûreté. Ensuite, S.Ç. et G.A. m’ont dit qu’ils s’étaient mis d’accord avec Mme S.D. et que je devais dire aux policiers de ne pas les conduire au commissariat. J’ai dit au chef des policiers de ne pas les emmener étant donné que le différend avait été résolu. L’agent de police m’a répondu qu’il était obligé de les conduire à la direction parce qu’il avait un mandat d’amener. Sur ce, je leur ai dit que je voulais parler avec leur supérieur hiérarchique ; j’ai discuté avec un commissaire, auquel je me suis présenté et à qui j’ai relaté la situation. Celui-ci m’a confirmé que les personnes devaient être conduites à la direction et qu’il verrait après. Je n’ai plus appelé les policiers. Par la suite, quinze à vingt jours après cet incident, j’ai remboursé S.Ç., y compris les intérêts. Je n’ai plus revu ces personnes. Je connais aussi M.Ç., qui est le frère de S.Ç. ; il m’avait dit qu’il était gérant d’un casino (...) »
10.  Les 5, 6 et 7 février 2000, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Les rapports médicaux établis ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures. Il y fut indiqué que l’intéressé avait été coopératif, conscient et en possession de toutes ses facultés, et qu’il n’avait pas fait part de doléances particulières.
11.  Le 8 février 2000, le requérant fut conduit au parquet de Bakırköy, puis il fut relâché sans avoir été présenté au procureur.
12.  Le 10 février 2000, il fut examiné par un médecin psychiatre qui prescrivit un arrêt de travail de vingt jours motivé par un traumatisme psychiatrique. Cette prescription fut renouvelée à plusieurs reprises pour raison de dépression aiguë.
13.  Le 15 février 2000, le requérant déposa devant le tribunal de grande instance d’Istanbul une plainte très détaillée concernant sa garde à vue. Il y rapportait les conditions dans lesquelles il avait été arrêté, détenu puis relâché au bout de trois jours sans aucune explication. Il demanda également au tribunal de lui indiquer la raison de son placement en garde à vue.
14.  Le même jour, le tribunal lui répondit qu’il avait été interrogé dans le cadre du dossier d’instruction pénale no 2000/102, au motif qu’il était en relations avec des personnes suspectes.
15.  Le 16 février 2000, le requérant fut informé de sa mise à pied jusqu’à la fin de l’instruction pénale en raison de ses relations avec des individus qui avaient été déjà condamnés pour chantage, pillage et séquestration en bande organisée.
16.  Le 19 février 2000, l’usine dans laquelle il avait trouvé à se reclasser comme médecin contractuel le remercia, lui reprochant son manque d’attention et de soins à l’égard du personnel. La lettre de licenciement faisait également mention de son suivi psychiatrique.
17.  Par une ordonnance du 1er mars 2000, le tribunal de grande instance décida que, aucune infraction n’ayant été commise et aucun acte d’accusation n’ayant été déposé, l’arme de fonction du requérant devait lui être rendue.
18.  Le 9 mars 2000, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte déposée par requérant.
19.  Le 12 juillet 2000, l’intéressé fut réintégré dans ses fonctions auprès de la direction de la sûreté. Toutefois, incapable d’exercer dans son ancien service avec des symptômes psychosomatiques aggravés, il resta en arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2002, date à laquelle il fut hospitalisé.
20.  Le 28 février 2002, il fut mis à la retraite anticipée pour raison de santé, avec un diagnostic formulé en ces termes : « hallucination de type persécution sous dépression majeure ». Il subit plusieurs hospitalisations psychiatriques dans le service neuropsychiatrique de l’hôpital universitaire de Bakırköy.
B.  Plainte déposée par le requérant contre les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue
21.  Entre-temps, le 9 janvier 2001, le requérant avait déposé une plainte auprès du parquet de Fatih contre cinq policiers, H.Ö., A.A., B.K., Z.G. et A.S., pour abus de pouvoir et mauvais traitements infligés en vue d’extorquer des aveux. Il y rapportait toutes les humiliations ressenties et expliquait en détail comment on l’avait menotté sans l’informer des accusations portées contre lui, puis insulté devant sa famille et le personnel de la police.
22.  Le parquet demanda au comité administratif (İl İdare Kurulu) de la préfecture d’Istanbul l’autorisation d’ouvrir une enquête judiciaire.
23.  Le 6 juin 2001, le comité administratif refusa l’ouverture d’une telle enquête au motif qu’aucune faute ne pouvait être imputée aux agents de police.
24.  Le 27 juillet 2001, le requérant forma opposition devant le tribunal administratif d’Istanbul.
25.  Par un jugement du 21 novembre 2001, le tribunal administratif rejeta l’opposition.
26.  Le 12 décembre 2001, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur la décision du comité administratif.
27.  Le 15 janvier 2002, le requérant fit opposition à l’ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises d’Istanbul.
28.  Le 20 mars 2002, la cour d’assises rejeta l’opposition.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
29.  L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues, en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1.  arrêtée ou mise en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution ou aux lois ; (...)
2.  à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3.  qui n’aura pas été traduite dans le délai légal devant le juge après avoir été arrêtée ou mise en détention ;
4.  qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5.  dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
Cette législation n’est plus en vigueur depuis le 1er juin 2005.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30.  Le requérant se plaint d’avoir subi des traitements humiliants et dégradants de la part de policiers lors de son arrestation et de sa garde à vue. Il reproche à ceux-ci de l’avoir menotté en public, puis conduit, toujours menotté, sur son lieu de travail et à son domicile. Il soutient que le comportement des policiers pendant sa garde à vue avait pour but de l’humilier et de le rabaisser devant ses collègues, ses voisins et sa famille. Il allègue que ces humiliations l’ont marqué au point qu’il lui est devenu impossible de les surmonter psychologiquement, qu’il en a perdu son travail et qu’il se trouve sous traitement psychiatrique depuis lors. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Sur la recevabilité
31.  La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs formulés par le requérant posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues au stade de l’examen de la recevabilité de la requête et qui nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
32.  Le Gouvernement affirme que le requérant n’a soumis aucun rapport médical attestant la réalité des mauvais traitements qu’il dit avoir subis en garde à vue. Il en déduit que les faits de la cause n’atteignent pas le degré minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
33.  Le requérant combat cette thèse.
34.  La Cour constate que le requérant se plaint non pas d’une violence physique, mais de traitements inhumains et dégradants ayant consisté à être forcé à rester assis sur une chaise pendant trois jours, à être injurié et exposé en public, menotté, sur son lieu de travail, dans le quartier où il habite et devant sa famille. La Cour constate que le Gouvernement n’a soumis aucune observation concernant ces griefs.
35.  Elle rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement en question et de ses effets physiques ou mentaux (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
36.  Dans des affaires antérieures, la Cour a jugé qu’un traitement était « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant de longues heures et qu’il avait causé sinon de véritables lésions corporelles, du moins de vives souffrances physiques ou mentales. De même, elle a considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (Irlande c. Royaume-Uni, précité, pp. 66-67, § 167, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999-VI, et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). Enfin, pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’« inhumains » ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX).
37.  Lorsqu’il s’agit pour elle de déterminer si une peine ou un traitement a revêtu un caractère « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 13, § 22). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, par exemple, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III, et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 101, CEDH 2002-VI). A cet égard, le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent et aggravant (Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). En outre, il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 32, et Smith et Grady, précité, p. 16, § 120).
38.  En tout état de cause, ces allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).
39.  En l’espèce, pour analyser les conséquences des traitements allégués par le requérant, la Cour appréciera en particulier le contexte dans lequel ceux-ci sont censés avoir été infligés et les effets qu’ils ont pu avoir sur la personnalité de l’intéressé.
40.  Elle constate d’abord qu’au moment de son placement en garde à vue le requérant, qui occupait un poste de médecin généraliste depuis quinze ans, n’avait aucun antécédent psychopathologique et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il souffrait d’une quelconque fragilité psychosomatique. Elle relève par ailleurs que devant elle comme dans sa plainte au parquet, l’intéressé a décrit d’une manière détaillée les traitements qu’il affirme avoir subis en garde à vue et, surtout, l’humiliation qu’il dit avoir ressentie à se voir exposé publiquement, menotté, sur son lieu de travail devant le personnel dont il était le médecin, et dans son quartier (paragraphes 6 à 8 ci-dessus).
41.  La Cour observe ensuite que le Gouvernement reste silencieux au sujet de l’allégation du requérant selon laquelle il a été menotté au moment de son arrestation sur le parking de la direction de la sûreté sous les regards des personnes qui s’y trouvaient et a dû garder ses menottes pendant les trois jours de sa garde à vue, qu’il a passés assis sur une chaise. Le Gouvernement ne dit pas non plus si l’imposition des menottes à l’intéressé lors de son arrestation et pendant les perquisitions a été décidée en vertu d’une obligation réglementaire généralement applicable ou si cette mesure a été rendue nécessaire par des circonstances particulières.
42.  La Cour rappelle que si le port de menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et qu’il n’entraîne pas l’usage de la force ni d’exposition publique au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances données, il peut dans certains cas affecter l’estime de soi d’une personne et altérer son état psychique (Raninen, précité, § 56). Il importe donc de déterminer s’il y avait lieu de penser que l’intéressé opposerait une résistance à l’arrestation ou tenterait de fuir, de provoquer des blessures ou des dommages, ou de supprimer des preuves (ibidem). Dans ladite affaire Raninen, par exemple, la Cour avait estimé que le menottage du requérant n’avait pas été rendu nécessaire par le comportement de l’intéressé (ce que le Gouvernement avait du reste concédé) et que la mesure était donc injustifiée.
43.  Dans la présente affaire, la Cour juge pouvoir raisonnablement présumer un lien de causalité entre le traitement dénoncé et le déclenchement des problèmes psychopathologiques du requérant.
44.  Diagnostiqués dès le surlendemain de l’élargissement de l’intéressé (voir, a contrario, Raninen, précité, § 58), ceux-ci ressortent en effet également des suivis psychiatriques du requérant, des rapports médicaux le décrivant comme souffrant d’une dépression aiguë, et des hospitalisations psychiatriques consécutives aux faits incriminés et à l’origine de sa mise à la retraite anticipée. En particulier, il semble que le port des menottes en public, sur son lieu de travail devant le personnel de la direction de la sûreté qu’il soignait en tant que médecin ainsi que devant sa famille, a provoqué chez lui un fort sentiment d’humiliation et de honte, surtout en considération de ses fonctions. Son état psychique en a été irréversiblement marqué et il a été incapable de surmonter cette épreuve. La Cour constate que les rapports psychiatriques corroborent les arguments du requérant quant aux répercussions d’ordre psychique (paragraphes 12, 19 et 20 ci-dessus) et admet que le sentiment d’humiliation éprouvé par l’intéressé a pu être aggravé par le caractère public du traitement qui lui a été infligé.
45.  Elle note par ailleurs qu’aucun antécédent ne faisait craindre un risque pour la sécurité et qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que le requérant présentait un danger pour lui-même et pour autrui ou qu’il avait commis par le passé des actes délictueux ou des actes d’autodestruction ou de violence envers d’autres personnes. La Cour attache de l’importance, en particulier, au fait que, dans ses observations, le Gouvernement n’a présenté aucun argument justifiant la nécessité du port des menottes.
46.  La Cour ne voit ainsi aucune circonstance permettant de conclure à la nécessité d’une exposition publique du requérant, menotté, lors de son arrestation et des perquisitions. Elle estime par conséquent que cette mesure avait pour but de créer chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir, voire à briser sa résistance morale.
47.  A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que le port des menottes infligé au requérant constituait, dans les circonstances exceptionnelles de l’affaire, un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
48.  Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, le requérant plaide l’illégalité de son arrestation, considérant qu’il n’y avait pas de raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il allègue en outre ne pas avoir été informé des accusations portées contre lui.
49.  Le Gouvernement soulève des exceptions d’irrecevabilité tirées, d’une part, du non-épuisement des voies de recours internes et, d’autre part, du non-respect du délai de six mois.
50.  Sans devoir examiner le point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, la Cour constate en tout état de cause que la garde à vue de l’intéressé a pris fin le 8 février 2000 et que les raisons de son arrestation lui ont été communiquées par le tribunal de grande instance d’Istanbul au plus tard le 15 février 2000. Or la présente requête n’a pas été introduite devant la Cour avant le 22 juin 2002. De plus, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois prescrit par l’article35 § 1 de la Convention.
51.  L’exception tirée du non-respect du délai de six mois est donc fondée, et cette partie de la requête doit être rejetée pour tardiveté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
52.  Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été conduit menotté, aux yeux de tous, dans divers lieux, notamment dans son quartier et à son domicile.
53.  La Cour observe que ce grief repose sur les faits déjà examinés sous l’angle de l’article 3. Partant, eu égard à la conclusion formulée par elle sur le terrain de cette disposition (paragraphe 47 ci-dessus), elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
55.  Le requérant réclame 297 792 euros (EUR) pour le dommage matériel qu’il estime avoir subi en raison de la perte de salaires étant résultée de sa mise à la retraite anticipée. Il demande en outre 750 000 EUR pour préjudice moral.
56.  Le Gouvernement estime ces demandes excessives.
57.  La Cour, statuant en équité, décide qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR, tous préjudices confondus.
B.  Frais et dépens
58.  Le requérant sollicite le remboursement de 6 100 livres turques (soit environ 3 388 EUR) pour frais et dépens. Il ne fournit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande.
59.  Le Gouvernement considère que ces prétentions sont manifestement excessives. Il fait observer qu’aucun justificatif n’a été présenté à l’appui des montants réclamés par le conseil du requérant.
60.  En vertu de l’article 60 § 2 de son règlement, la Cour ne saurait accueillir telle quelle cette demande. Cependant, le requérant ayant nécessairement exposé des frais pour le travail effectué par son avocat aux fins de sa représentation dans cette affaire, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
61.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief fondé sur l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison de l’infliction au requérant d’un traitement dégradant ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage matériel et moral, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante du juge Cabral Barreto.
F.T.
S.D. 
OPINION CONCORDANTE  DU JUGE CABRAL BARRETO
Je suis d’accord avec la conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu en l’espèce « traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention », mais pour y parvenir je préfère suivre un raisonnement différent.
1.  D’abord, il est bien établi dans la jurisprudence que lorsqu’un individu est placé entre les mains de l’Etat alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est « blessé » au moment de sa libération, si le Gouvernement ne fournit pas une explication plausible de l’origine des « blessures », il faut imputer à l’Etat la responsabilité de ces blessures.
Ensuite, je suis d’accord avec ce qui est dit au paragraphe 43 du présent arrêt, à savoir que, dans le cas du requérant, on peut raisonnablement présumer un lien de causalité entre le traitement litigieux et le déclenchement de ses problèmes psychopathologiques.
2.  Mais, si ce lien de causalité existe, l’Etat est-il responsable pour autant de toutes les séquelles affectant le requérant, jusqu’à l’« hallucination de type persécution sous dépression majeure » diagnostiquée à son égard et son incapacité à exercer sa profession de médecin ?
Une réponse positive à cette question m’amènerait à dire que la situation mériterait plus la qualification de « torture » que celle de « traitement dégradant ».
En effet, les souffrances du requérant peuvent être qualifiées d’« aiguës » au sens de l’article 1er de la Convention des Nations unies ; comme la Cour l’a précisé, « ce caractère « aigu » est, à l’instar du « minimum de gravité » requis pour l’application de l’article 3, relatif par essence ; il dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. » (Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999-V, pp. 236-237, § 100).
Or les effets du traitement subi par le requérant sur son état mental sont incontestables.
Il est vrai que le traitement en cause – l’imposition des menottes – peut difficilement, a priori, être considéré comme suffisamment grave pour atteindre le seuil requis pour la forme particulière permettant de qualifier de torture la situation vécue par le requérant ; mais, encore une fois, il ne faut pas oublier le caractère relatif des concepts.
3.  Pourquoi alors écarter, comme je le fais sans hésiter, la qualification de « torture » pour les actes dénoncés ?
Je le fais pour une raison très simple : il n’y a pas de lien de causalité adéquate – je souligne adéquate – entre les actes imputés aux autorités de police et l’état de santé du requérant.
Le lien de causalité est un élément commun à toutes les responsabilités, qu’elles soient de nature civile, pénale, politique, etc.
Toutefois, il ne suffit pas, comme le prétend la théorie de l’équivalence des conditions, de considérer comme une cause tout événement à défaut duquel le dommage ne se serait pas produit.
Il faut établir un rapport de probabilité – selon le cours normal, l’enchaînement ordinaire des choses et l’expérience de la vie – entre l’événement et le dommage censé en résulter.
D’après la théorie de la causalité adéquate, tous les événements qui concourent à la réalisation du dommage ne constituent pas forcément sa cause. Il faut éliminer les événements qui sont devenus des conditions du dommage par suite de circonstances extraordinaires et retenir seulement ceux qui apparaissent comme étant de nature à produire des dommages.
Pour revenir à notre affaire, je dois constater que le simple port de menottes, même si l’on tient compte des circonstances exceptionnelles réunies en l’espèce, n’a pas immanquablement des répercussions aussi graves que celles dont souffre le requérant.
Ainsi, une fois cassé le lien de causalité adéquate entre les actes des autorités policières et l’état de santé de l’intéressé, la situation actuelle du requérant ne peut pas être imputée à l’Etat dans le cadre de notre Convention.
Ne reste que le fait pour le requérant d’avoir été soumis au port des menottes. Les circonstances de notre affaire sont très différentes et plus graves que celles examinées dans l’affaire Raninen ; ainsi, contrairement à la conclusion exposée dans l’arrêt Raninen, et pour les raisons développées dans le présent arrêt, il y a eu en l’espèce un traitement dégradant à sanctionner.
ARRÊT ERDOĞAN YAĞIZ c. TURQUIE
ARRÊT ERDOĞAN YAĞIZ c. TURQUIE 
ARRÊT ERDOĞAN YAĞIZ c. TURQUIE
ARRÊT ERDOĞAN YAĞIZ c. TURQUIE – OPINION CONCORDANTE 
DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 27473/02
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire retenue (délai de six mois) ; Exception préliminaire non examinée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire (globale) ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-2) INFORMATION SUR L'ACCUSATION


Parties
Demandeurs : ERDOGAN YAGIZ
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-03-06;27473.02 ?
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