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03/04/2007 | CEDH | N°62617/00

CEDH | AFFAIRE COPLAND c. LE ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE COPLAND c. ROYAUME-UNI
(Requête no 62617/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2007
DÉFINITIF
03/07/2007
En l’affaire Copland c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Rait Maruste,   Stanislav Pavlovschi,   Lech Garlicki,   Javier Borrego Borrego, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du c

onseil les 7 mars 2006 et 13 mars 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDUR...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE COPLAND c. ROYAUME-UNI
(Requête no 62617/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 avril 2007
DÉFINITIF
03/07/2007
En l’affaire Copland c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Rait Maruste,   Stanislav Pavlovschi,   Lech Garlicki,   Javier Borrego Borrego, juges,  et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars 2006 et 13 mars 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62617/00) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Lynette Copland (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée par M. J. Welch, directeur des affaires juridiques de Liberty, une organisation non gouvernementale de protection des libertés civiques basée à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Grainger, du Foreign and Commonwealth Office.
3.  Sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait de la surveillance de ses appels téléphoniques, de son courrier électronique et de son usage de l’Internet.
4.  Par une décision du 7 mars 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  La requérante a déposé des observations écrites complémentaires, mais pas le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  La requérante est née en 1950 et réside à Llanelli, au pays de Galles.
7.  En 1991, elle fut engagée par le Carmarthenshire College (« le collège »), un établissement d’enseignement supérieur créé par la loi, administré par l’Etat et investi des pouvoirs énoncés aux articles 18 et 19 de la loi de 1992 sur l’enseignement supérieur (Further and Higher Education Act 1992).
8.  En 1995, la requérante devint l’assistante personnelle du président du collège (« le président ») et, à partir de la fin de cette même année, elle fut appelée à travailler en étroite collaboration avec le vice-président nouvellement désigné du collège (« le vice-président »).
9.  Vers le mois de juillet 1998, alors qu’elle était en congé annuel, la requérante se rendit dans un autre campus du collège en compagnie de l’un des directeurs, de sexe masculin. Elle apprit par la suite que le vice-président avait interrogé des personnes de ce campus au sujet de sa visite. Il aurait laissé entendre qu’elle entretenait une liaison avec ce directeur.
10.  A l’instigation du vice-président, les appels téléphoniques, le courrier électronique et les connexions à l’Internet de la requérante sur son lieu de travail furent mis sous surveillance. Le Gouvernement soutient que cette mesure visait à déterminer si l’intéressée faisait un usage excessif des ressources du collège à des fins personnelles. Selon lui, le contrôle des appels téléphoniques consistait en une analyse des factures téléphoniques du collège précisant les numéros appelés, le jour et l’heure des appels ainsi que leur durée et leur coût. La requérante pense que la durée et le nombre des appels reçus et effectués ainsi que les numéros de téléphone des personnes qui l’appelaient étaient eux aussi consignés de manière complète et détaillée. Selon elle, le vice-président a eu connaissance au moins une fois du nom d’une personne avec qui elle avait eu des échanges téléphoniques. D’après le Gouvernement, les appels téléphoniques de la requérante ont été contrôlés pendant quelques mois jusqu’aux alentours du 22 novembre 1999. La requérante estime quant à elle que cette surveillance a duré un peu plus de dix-huit mois, jusqu’en novembre 1999.
11.  Le vice-président surveilla également l’usage par la requérante de l’Internet. Le Gouvernement reconnaît que cette mesure consistait à analyser les sites visités par la requérante, ainsi que le jour, l’heure et la durée de ces visites, et qu’elle a été appliquée d’octobre à novembre 1999. La requérante n’a fait aucune observation sur les modalités de surveillance de ses connexions à des sites Internet, mais elle estime que cette mesure a été appliquée bien plus longtemps que ne l’admet le Gouvernement.
12.  C’est en novembre 1999, lorsque sa belle-fille, avec laquelle le collège était entré en contact, fut priée de fournir des informations sur des messages électroniques qu’elle avait adressés à l’établissement, que la requérante se rendit compte que l’usage de son adresse électronique professionnelle était l’objet d’investigations. Elle demanda par écrit au président si une enquête générale était en cours ou si c’étaient seulement ses messages électroniques à elle qui étaient ainsi examinés. Par un message électronique daté du 24 novembre 1999, le président l’avisa que, bien que tous les messages électroniques fussent consignés, c’étaient uniquement les siens que le service informatique du collège passait au crible, à la demande du vice-président.
13.  Selon le Gouvernement, le contrôle du courrier électronique consistait en une analyse des adresses électroniques ainsi que des jours et heures d’envoi des messages. Il aurait duré quelques mois et pris fin le 22 novembre 1999. La requérante estime quant à elle que son courrier électronique a été surveillé pendant au moins six mois, de mai à novembre 1999. Elle étaye ses propos par des preuves documentaires, en l’occurrence des relevés de ses messages électroniques du 14 mai au 22 novembre 1999 indiquant le jour et l’heure des messages envoyés à partir de son compte, ainsi que les adresses des destinataires.
14.  Par un mémorandum daté du 29 novembre 1999, le président confirma ainsi au vice-président la teneur de l’une de leurs conversations :
« Pour éviter les ambiguïtés, j’estime utile de confirmer les vues que je vous ai exposées la semaine dernière sur la question de l’examen du courrier électronique de [la requérante].
[La requérante] ayant appris que quelqu’un [au collège] surveillait ses messages électroniques, je me suis entretenu avec [ST], qui a confirmé qu’il en était bien ainsi et qui a précisé que c’était vous qui étiez à l’origine de cette mesure. Une loi sera bientôt adoptée pour interdire aux personnes morales d’examiner les messages électroniques sans l’accord des intéressés. Les événements récents m’ont donc tout naturellement interpellé et j’ai donné pour instruction à [ST] de mettre fin à cette mesure. En outre, je vous ai demandé d’en faire de même et de me communiquer dans les meilleurs délais toute information préoccupante que vous posséderiez au sujet de [la requérante]. Tout en me faisant part une nouvelle fois de vos appréhensions concernant [la requérante], vous m’avez dit que vous accéderiez à l’une et l’autre de ces demandes. »
15.  A l’époque des faits, aucune règle au collège ne régissait la surveillance des appels téléphoniques, du courrier électronique ou des connexions des employés à des sites Internet.
16.  Vers mars ou avril 2000, la requérante apprit par d’autres membres du personnel du collège que, entre 1996 et la fin de l’année 1999, plusieurs de ses activités avaient été surveillées par le vice-président ou d’autres personnes agissant pour le compte de celui-ci. Elle pense également que le vice-président ou d’autres personnes agissant en son nom sont entrés en contact avec certains destinataires de ses appels téléphoniques afin d’identifier les auteurs des appels ou de déterminer le but de ceux-ci. Elle croit par ailleurs que le vice-président a pris connaissance de la teneur d’un message confidentiel qu’elle avait adressé par télécopie à ses avocats et que ses déplacements personnels, tant dans le cadre professionnel que pendant ses congés annuels ou maladie, étaient surveillés.
17.  Elle a produit devant la Cour les dépositions d’autres membres du personnel affirmant que leurs déplacements avaient fait l’objet d’une surveillance inappropriée et importune. Toujours employée par le collège, elle a appris que le vice-président avait été suspendu de ses fonctions.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Le droit au respect de la vie privée
18.  A l’époque des faits, il n’existait en droit anglais aucune règle d’application générale protégeant la vie privée.
19.  Depuis l’entrée en vigueur le 2 octobre 2000 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme (Human Rights Act 1998), les tribunaux sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’interpréter et de mettre en œuvre la législation primaire d’une manière compatible avec les droits reconnus par la Convention. Cette loi interdit en outre aux autorités publiques, y compris aux tribunaux, d’agir d’une manière incompatible avec un droit reconnu par la Convention sauf si la législation primaire leur impose de le faire, permettant ainsi aux règles de common law d’évoluer conformément aux droits découlant de la Convention. Dans l’affaire Douglas v. Hello! Ltd ([2001] 2 WLR 992), le Lord Justice Sedley s’était dit disposé à constater l’existence en Angleterre d’un droit non absolu au respect de la vie privée, mais la Cour d’appel (Court of Appeal) n’a pas statué sur ce point.
20.  La loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête (Regulation of Investigatory Powers Act 2000 ; « la loi de 2000 ») régit notamment la question de l’interception des communications. Le règlement de 2000 sur l’interception des communications dans le cadre professionnel (Telecommunications (Lawful Business Practice) Regulations 2000), pris en application de la loi de 2000, est entré en vigueur le 24 octobre 2000. Il énonce les conditions dans lesquelles l’employeur peut enregistrer ou surveiller les communications de ses employés (par exemple leur courrier électronique ou leurs appels téléphoniques) sans leur consentement ou celui de leur interlocuteur. L’employeur est tenu de prendre des mesures raisonnables pour informer ses employés que leurs communications sont susceptibles d’être interceptées.
B.  Responsabilité contractuelle de l’employeur pour manquement à son obligation de confiance et de loyauté
21.  Dans l’arrêt Malik v. Bank of Credit and Commerce International SA ([1997] IRLR 462), la Chambre des lords a confirmé que, en droit, tout contrat de travail comporte une obligation générale implicite imposant à l’employeur de s’abstenir « de se comporter, sans motif légitime et raisonnable, d’une manière qui aurait pour but et pour conséquence de rompre ou de compromettre gravement le lien de confiance et de loyauté unissant l’employeur à son employé ». Dans cette affaire, la question qui se posait devant la Chambre des lords était l’octroi de ce qu’il était convenu d’appeler des « dommages-intérêts pour stigmatisation » à des anciens employés incapables de trouver un nouvel emploi parce qu’ils avaient travaillé pour un employeur malhonnête. Lorsqu’elle a examiné quelle indemnisation pouvait être accordée en cas de manquement à l’obligation de confiance et de loyauté, la Chambre des lords n’a envisagé que le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par le handicap ainsi créé sur le marché du travail. Lord Nicholls a dit expressément ceci : « [p]our les besoins de la cause dont nous sommes ici saisis, je ne me pose pas la question de l’exclusion de la réparation du préjudice moral, la présente affaire ayant pour seul objet le préjudice financier ».
22.  Voici ce qu’a dit Lord Steyn dans cette affaire Malik pour limiter la portée de l’obligation implicite de confiance et de loyauté :
« L’obligation mutuelle implicite de loyauté et de confiance ne s’applique qu’en l’absence de « motif légitime et raisonnable » expliquant le comportement de l’employeur et ce, à la seule condition que ce comportement vise à rompre ou à compromettre gravement le lien de confiance et de loyauté. La portée et les conséquences éventuelles de cette obligation implicite s’en trouvent limitées. »
C.  Le délit d’abus de l’autorité publique (misfeasance in public office)
23.  Le délit d’abus de l’autorité publique est constitué dès lors qu’un fonctionnaire a soit exercé ses pouvoirs dans le but précis de causer un préjudice à une personne, soit agi en étant conscient ou sans se soucier que ses actes étaient illicites et risquaient de porter préjudice à une personne ou à un groupe de personnes auquel celle-ci appartient (Three Rivers District Council v. Bank of England (No. 3) (HL) [2000] 2 WLR 1220).
D.  La loi de 1984 sur la protection des données (Data Protection Act 1984)
24.  A l’époque des faits dont la requérante tire grief, la loi de 1984 sur la protection des données (« la loi de 1984 ») régissait les modalités de traitement et d’exploitation des données par leurs détenteurs, personnes physiques ou morales, appelés « utilisateurs de données ». Elle ouvrait certains recours juridictionnels aux individus en cas d’exploitation abusive de données à caractère personnel les concernant. Elle a été remplacée par la loi de 1998 sur la protection des données.
25.  L’article premier de la loi de 1984 définissait ainsi les expressions qu’elle employait :
2.  Constitue une « donnée » toute information enregistrée sous une forme permettant son traitement automatisé selon les instructions émises à cette fin.
3.  Constitue une « donnée à caractère personnel » toute information relative à une personne physique vivante susceptible d’être identifiée grâce à cette information (ou grâce à elle et à d’autres éléments en la possession de l’utilisateur de données). (...)
4.  Constitue un « sujet de données » toute personne physique visée par des données à caractère personnel.
5.  Constitue un « utilisateur de données » toute personne qui détient des données. Une personne détient des données
a)  si celles-ci font partie d’un ensemble de données traitées ou destinées à être traitées par cette personne ou au nom de celle-ci conformément au paragraphe 2 du présent article, et
b)  si cette personne (...) décide du contenu et de l’utilisation des données recueillies, et
c)  si les données se trouvent sous la forme dans laquelle elles ont été ou sont destinées à être traitées, conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe (...)
7.  Constituent un « traitement » de données leur modification, leur augmentation, leur suppression ou leur réaménagement ainsi que l’extraction de leurs éléments constitutifs et, s’il s’agit de données à caractère personnel, l’une quelconque de ces opérations visant le sujet de données concerné.
9.  Constitue notamment une « divulgation » de données le fait de dévoiler des éléments tirés de celles-ci (...) »
26.  Les « principes de la protection des données » que doivent respecter les utilisateurs de données étaient énoncés dans la première partie de l’annexe 1 à cette loi :
« 1.  Les éléments que contiennent les données à caractère personnel sont recueillis et celles-ci traitées de manière équitable et dans le respect de la loi.
2.  Les données à caractère personnel ne peuvent être détenues que dans un ou plusieurs buts bien définis et prévus par la loi.
4.  Les données à caractère personnel détenues dans quelque but que ce soit (...) doivent être nécessaires et pertinentes et ne doivent pas outrepasser le ou les but(s) poursuivi(s). »
27.  L’article 23 de la loi de 1984 accordait un droit à réparation aux sujets de données à caractère personnel en cas de divulgation non autorisée de celles-ci :
« 1.  Un sujet de données à caractère personnel détenues par un utilisateur (...) qui subit un préjudice du fait
c)  de la divulgation de ces données ou de l’accès à celles-ci s’ils sont obtenus en l’absence de l’autorisation prévue,
peut demander réparation à l’utilisateur de données (...) à raison de ce seul fait ainsi que pour tout dommage moral (...) que la révélation de ces données ou l’accès à celles-ci lui auraient causé. »
28.  La loi de 1984 a également créé la fonction de gardien de la protection des données (Data Protection Registrar), autorité chargée de veiller au respect des principes de la protection des données par leurs utilisateurs. Son article 10 a créé l’infraction pénale suivante :
« 1.  S’il est convaincu qu’une personne enregistrée a méconnu ou méconnaît l’un quelconque des principes de la protection des données, le gardien de la protection des données peut la mettre en demeure de (...) prendre les mesures indiquées pour se conformer au principe en question.
2.  Lorsqu’il examine l’opportunité d’une mise en demeure, le gardien de la protection des données tient compte des dommages matériels ou moraux que la violation a causés ou risque de causer aux personnes.
9.  Quiconque est en défaut de se conformer à une mise en demeure engage sa responsabilité pénale (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
29.  La requérante soutient que la mise sous surveillance dont elle a fait l’objet est constitutive d’une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance énoncé à l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
30.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.  Thèses des parties
1.  Le Gouvernement
31.  Le Gouvernement reconnaît que le collège est un organisme public dont les actes engagent la responsabilité directe du Royaume-Uni au regard de la Convention.
32.  Toutefois, si les appels téléphoniques, les messages électroniques et les connexions à l’Internet de la requérante ont fait l’objet d’un certain contrôle avant novembre 1999, les appels de l’intéressée n’auraient pas été interceptés et le contenu des sites Internet qu’elle a visités n’aurait pas été analysé. Cette mesure n’aurait donc consisté qu’à analyser des informations automatiquement produites afin de déterminer si les ressources du collège avaient été utilisées à des fins personnelles, ce qui, en soi, ne serait pas constitutif d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance. L’affaire P.G. et J.H. c. Royaume-Uni (no 44787/98, CEDH 2001-IX) ne serait pas comparable puisqu’il y aurait été question de véritables interceptions d’appels téléphoniques. L’affaire Halford c. Royaume-Uni (25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III) comporterait des différences notables avec la présente espèce, les appels téléphoniques de Mme Halford ayant été interceptés – notamment à cause du litige qui l’opposait à son employeur – à partir d’un téléphone prévu pour l’usage privé.
33.  A supposer que l’analyse des relevés téléphoniques, du courrier électronique et des connexions à l’Internet soit tenue pour constitutive d’une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée ou de la correspondance de la requérante, cette atteinte aurait été justifiée.
34.  Tout d’abord, l’ingérence aurait poursuivi le but légitime de protéger les droits et libertés d’autrui en garantissant que les ressources fournies par un employeur financé par les deniers publics ne fussent pas abusivement utilisées. Ensuite, l’ingérence aurait été prévue par la loi interne en ce que le collège, établissement créé par la loi et habilité à prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux fins de la mission d’enseignement supérieur que la loi lui a confiée, pouvait raisonnablement exercer un contrôle sur la façon dont étaient utilisées ses ressources afin de s’assurer qu’il pouvait mener cette tâche à bien. On aurait pu légitimement s’attendre à ce que les ressources fournies par cet établissement créé par la loi et financé par l’argent public ne pussent être abusivement utilisées à des fins personnelles et à ce que le collège examinât les relevés pour constater les cas éventuels d’usage personnel de ces ressources appelant une enquête. A ce titre, la situation en l’espèce serait comparable à celle de l’affaire Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, CEDH 2003-I.
35.  Enfin, ces mesures auraient été nécessaires dans une société démocratique et proportionnées puisque l’ingérence se serait limitée à ce qui était nécessaire en vue d’établir s’il existait des cas d’usage abusif de ces ressources à des fins personnelles méritant une enquête.
2.  La requérante
36.  Refusant d’admettre que ses messages électroniques n’aient pas été lus et que ses appels téléphoniques n’aient pas été interceptés, la requérante soutient que, même à supposer avérés les faits tels qu’exposés par le Gouvernement, il est évident que certaines mesures de surveillance portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance ont été prises.
37.  Elle invoque les textes adoptés postérieurement à la violation alléguée, à savoir la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête (« la loi de 2000 ») et le règlement de 2000 sur l’interception des communications dans le cadre professionnel (« le règlement de 2000 ») (paragraphe 20 ci-dessus), par lesquels le Gouvernement aurait explicitement reconnu que ces mises sous surveillance étaient contraires à l’article 8 et devaient être autorisées pour être licites. Les textes permettant les atteintes de ce type étant entrés en vigueur en 2000, ils seraient postérieurs aux faits de la présente espèce. Par conséquent, l’ingérence n’aurait pas été prévue par la loi interne et serait sans rapport avec celle constatée dans l’affaire Peck (paragraphe 34 ci-dessus), où la loi avait expressément habilité l’autorité locale à enregistrer sur des vidéogrammes les événements qui se déroulaient dans son secteur. En l’espèce, le collège n’aurait pas eu expressément le pouvoir de mettre ses employés sous surveillance et l’adoption par lui de ce type de mesure n’aurait pas été raisonnablement prévisible de par les prérogatives que lui accordait la loi.
38.  Les mesures prises par le collège n’auraient été ni nécessaires ni proportionnées. Le collège aurait pu employer des moyens raisonnables et moins importuns, par exemple rédiger et diffuser des règles pour la surveillance de l’usage par les employés du téléphone, de l’Internet et du courrier électronique.
B.  Appréciation de la Cour
39.  La Cour constate que le Gouvernement reconnaît que le collège est un organisme public dont les actes engagent la responsabilité du Royaume-Uni au regard de la Convention. Elle considère en conséquence que la question soulevée en l’espèce sur le terrain de l’article 8 se rapporte à l’obligation négative incombant à l’Etat de ne pas violer la vie privée et la correspondance de la requérante et qu’aucune question distincte ne se pose quant au respect du domicile ou de la vie familiale de l’intéressée.
40.  Elle constate en outre que les parties divergent quant à la nature des mesures de surveillance en cause et à leur durée d’application. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’entrer dans ce débat, la question de la violation de l’article 8 se posant même au regard des faits reconnus par le Gouvernement.
1.  Sur la portée de la notion de vie privée
41.  Selon la jurisprudence de la Cour, les appels téléphoniques émanant de locaux professionnels sont a priori compris dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l’article 8 § 1 (Halford précité, § 44, et Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 43, CEDH 2000-II). Il s’ensuit logiquement que les messages électroniques envoyés depuis le lieu de travail doivent jouir de la même protection au titre de l’article 8, tout comme les éléments recueillis au moyen d’une surveillance de l’usage qu’une personne fait de l’Internet.
42.  N’ayant pas été prévenue que ses appels risquaient d’être surveillés, la requérante en l’espèce pouvait raisonnablement croire au caractère privé des appels passés depuis son téléphone professionnel (Halford précité, § 45). Il en va de même pour ses messages électroniques et ses connexions à des sites Internet.
2.  Sur l’existence d’une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8
43.  La Cour rappelle que l’exploitation d’informations se rapportant à des conversations téléphoniques, notamment leur date et leur durée ainsi que les numéros composés, peut poser problème au regard de l’article 8, ces éléments faisant « partie intégrante des communications téléphoniques » (Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 84, série A no 82). Le seul fait que ces informations ont pu être obtenues à bon droit par le collège sous la forme de relevés téléphoniques ne met pas obstacle à la constatation d’une violation des droits garantis par l’article 8 (ibidem). Par ailleurs, la mémorisation de données relatives à la vie privée d’un individu entre elle aussi dans le champ d’application de l’article 8 § 1 (Amann précité, § 65). Il est donc indifférent que les informations détenues par le collège n’aient pas été divulguées ni retenues contre la requérante dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou autre.
44.  La Cour estime dès lors que la collecte et la conservation, à l’insu de la requérante, de données à caractère personnel se rapportant à l’usage qu’elle faisait du téléphone, du courrier électronique et de l’Internet ont constitué une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et de sa correspondance, au sens de l’article 8.
3.  Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi »
45.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’expression « prévue par la loi » implique – et cela ressort de l’objet et du but de l’article 8 – que le droit interne doit offrir une certaine protection contre les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1. Il en va d’autant plus ainsi lorsque sont adoptées des mesures de surveillance comme celles en cause, étant donné l’absence de contrôle public et le risque d’abus de pouvoir (Halford précité, § 49).
46.  Cette expression non seulement impose le respect du droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être conforme aux principes caractérisant l’Etat de droit (voir, notamment, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 26, CEDH 2000-V, et l’arrêt P.G. et J.H. c. Royaume-Uni précité, § 44). Pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures (arrêts précités Halford, § 49, et Malone, § 67).
47.  La Cour n’est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle la loi habilitait le collège à « prendre toutes les mesures nécessaires et utiles » pour assurer sa mission d’enseignement supérieur. En outre, le Gouvernement ne cherche pas à démontrer l’existence au moment des faits d’une quelconque règle, tirée soit du droit interne général soit des textes statutaires du collège, qui aurait régi les cas dans lesquels les employeurs pouvaient surveiller l’usage par leurs employés du téléphone, du courrier électronique et de l’Internet. Il est manifeste, de surcroît, que le règlement de 2000, pris en vertu de la loi de 2000 et énonçant des règles de ce type, n’était pas en vigueur à l’époque des faits.
48.  Dans ces conditions, faute à l’époque de texte de droit interne réglementant les mesures de surveillance, l’ingérence en l’espèce n’était pas « prévue par la loi » comme l’impose l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour n’exclut pas que la surveillance de l’usage que fait un employé du téléphone, du courrier électronique ou de l’Internet sur le lieu de travail puisse passer pour « nécessaire, dans une société démocratique » dans certains cas dès lors qu’un but légitime est poursuivi. Cependant, compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de parvenir, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question en la présente espèce.
49.  Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention à cet égard.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
50.  Soutenant qu’il n’existait aucune voie de recours effective pour les violations de l’article 8 de la Convention dont elle se plaint, la requérante allègue aussi la violation de l’article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
51.  Compte tenu de son constat à propos de l’article 8 (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner aussi le grief de la requérante sous l’angle de l’article 13.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
53.  La requérante ne formule aucune demande pour préjudice matériel mais, sans réclamer de montant précis, elle dit avoir subi un préjudice moral du fait du sentiment d’angoisse et d’anxiété ainsi que de l’état dépressif et des insomnies qu’elle a connus. Elle a produit un rapport médical daté de juin 2006 attestant qu’elle souffrait d’angoisses et d’insomnies en raison de ses conditions de travail.
54.  Le Gouvernement soutient que le rapport produit par la requérante n’indique nulle part si les maux dont elle parle ont été causés par les faits à l’origine des griefs. En outre, comme la Cour l’aurait jugé dans plusieurs affaires où des suspects en matière pénale s’étaient plaints de l’interception de leurs communications par la police, le constat d’une violation constituerait en lui-même une satisfaction équitable suffisante (Taylor-Sabori c. Royaume-Uni, no 47114/99, § 28, 22 octobre 2002 ; Hewitson c. Royaume-Uni, no 50015/99, § 25, 27 mai 2003, et Chalkley c. Royaume-Uni, no 63831/00, § 32, 12 juin 2003). Par ailleurs, les mesures alléguées ayant consisté à surveiller et non à intercepter des messages, l’ingérence serait bien moins grave que dans les affaires susmentionnées.
55.  La Cour prend note des affaires évoquées par le Gouvernement mais rappelle aussi que, dans l’arrêt Halford susmentionné (§ 76), qui avait pour objet l’interception d’appels téléphoniques privés d’une employée par son employeur, elle avait alloué 10 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral. Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 3 000 euros (EUR) pour dommage moral.
B.  Frais et dépens
56.  Au titre des frais et dépens, la requérante réclame la somme totale de 9 363 GBP, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse. Cette somme comprend les honoraires d’un solicitor et de son stagiaire (7 171,62 GBP), les frais engagés (1 556,88 GBP) et, pour le reste, les dépenses futures escomptées.
57.  Le Gouvernement juge excessifs les taux horaires facturés par les solicitors ainsi que leur hausse au cours de la période où l’affaire était en instance. En outre, dans la requête initiale étaient soulevés d’autres griefs que la Cour a déclarés irrecevables. Aussi le Gouvernement estime-t-il que la part des frais se rapportant à ces derniers griefs ne doit pas être remboursée. Pour lui, une somme de 2 000 GBP suffirait à couvrir les frais et dépens engagés.
58.  D’après sa jurisprudence établie, la Cour n’accorde le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée, ont été réellement et nécessairement exposés, et sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi d’autres, Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994, § 78, série A no 304, et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 103, 4 février 2003). Au vu de l’ensemble de ces éléments, elle accorde à la requérante 6 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant exigible au titre de la TVA.
C.  Intérêts moratoires
59.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 13 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement :
i.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral,
ii.  6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens,
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable de la requérante pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 3 avril 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early    Josep Casadevall    Greffier   Président
ARRÊT COPLAND c. ROYAUME-UNI
ARRÊT COPLAND c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 62617/00
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Parties
Demandeurs : COPLAND
Défendeurs : LE ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-04-03;62617.00 ?
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